Tribunal judiciaire de Laval, Contentieux social, 8 octobre 2025, n° 25/00077
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 19 décembre 2024 le directeur de l’URSSAF d’Ile-de-France a établi une mise en demeure à l’encontre de Monsieur [U] [C] pour des cotisations, contributions sociales personnelles obligatoires et majorations de retard pour les périodes de l’année 2023 et du troisième trimestre de l’année 2024 d’un total de 194 euros. Cette mise en demeure a fait l’objet d’un envoi par lettre recommandée réceptionnée le 21 décembre 2024 par Monsieur [U] [C]. Une contrainte a été établie à l’encontre de Monsieur [U] [C] le 26 février 2025 par le directeur de l’URSSAF d’Ile-de-France pour le paiement de la régularisation au titre des périodes de l’année 2023 et du troisième trimestre de l’année 2024 des cotisations et des majorations de retard d’un total de 194 euros. Elle a fait l’objet d’une signification par acte de commissaire de justice en date du 3 mars 2025. Monsieur [U] [C] a formé opposition à l’encontre de cette contrainte par courrier adressé en recommandé le 10 mars 2025 et réceptionné au greffe le 13 mars 2025. Le 1er avril 2025, le directeur de l’URSSAF d’Ile-de-France a fait procéder à une saisie attribution de la somme de 478,34 euros, correspondant au montant de la contrainte plus les frais de procédures et des actes afférents, sur le compte bancaire de Monsieur [U] [C]. Ladite saisie attribution a fait l’objet d’une signification par acte de commissaire de justice en date du 7 avril 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 2 septembre 2025 près le pôle social du tribunal judiciaire de Laval où les deux parties ont comparu, le directeur de l’URSSAF d’Ile-de-France ayant donné pouvoir à Madame [A] [H] pour l’y représenter. Monsieur [U] [C] a souhaité faire valoir oralement qu’il ne savait pas que sa société était affiliée à l’URSSAF, cette dernière ne générant pas de revenus. L’URSSAF a quant à elle rappelé que même en l’absence de revenus les travailleurs indépendants sont redevables de cotisations sociales et que de surcroît Monsieur [U] [C] a bénéficié de l’Aide à la Création ou à la Reprise d’Entreprise ([1]). Lors de l’audience, l’URSSAF d’Ile-de-France demande au tribunal de bien vouloir valider la contrainte. Monsieur [U] [C] quant à lui, et suivant des conclusions réceptionnées au greffe le lendemain de l’audience, soit le 3 septembre 2025, demande au tribunal de bien vouloir : Juger infondée la demande de l’URSSAF ; Juger infondée la signification à contrainte signifiée le 3 mars 2025 ; Juger infondée la saisie attribution du 1er avril 2025 et ordonner à l’URSSAF le remboursement de la somme saisie de 478,34 euros ; Condamner l’URSSAF au paiement de la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 8 octobre 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Motifs
DISCUSSION Sur la recevabilité de l’opposition à la contrainte Selon l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. » La contrainte a été signifiée par acte de commissaire de justice du 3 mars 2025 et c’est par un courrier adressé en recommandé le 10 mars 2025 et réceptionné le 13 mars 2025 que Monsieur [U] [C] a formé opposition. Le délai de 15 jours prévu par l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale a ainsi été respecté et Monsieur [U] [C] a honoré l’obligation de motivation. L’opposition est ainsi recevable, aucune contestation n’ayant par ailleurs été formulée à ce titre. Sur la contrainte Monsieur [U] [C] fait valoir qu’il poursuit ses fonctions de gérant majoritaire d’une société à responsabilité limitée mais que cette dite société est désormais dépourvue d’activité et de revenus. Cette situation constitue pour lui le fondement de son opposition à la contrainte établie par l’URSSAF d’Ile-de-France. L’URSSAF d’Ile-de-France rétorque quant à elle que les travailleurs indépendants demeurent redevables des cotisations forfaitaires minimales et ce même en l’absence de revenus. Il convient ici de rappeler les articles L. 611-1, L. 311-3 11° et D. 611-1 du code de la sécurité sociale, lesquels disposent des professions affiliées aux régimes de cotisations de sécurité sociale, ainsi que l’article L. 633-1 du même code qui dispose quant à lui des modalités de calcul desdites cotisations. Il découle de la lecture de ces articles que le gérant majoritaire non salarié de SARL est tenu, même en l’absence de revenus professionnels, au paiement des cotisations forfaitaires minimales prévues par ce régime (Cass. Soc. 16 juin 1994, n° 92-11.883), ce à quoi il est nécessaire d’ajouter que l’activité de gérant de société est assimilée à l’exercice d’une activité professionnelle, peu importe que la société ait eu une activité effective du moment qu’elle n’a pas cessé d’exister, et que ses fonctions n’aient procuré au gérant aucun revenu, l’affiliation n’étant pas subordonnée à la perception d’une rémunération. En ce qui concerne le montant de la présente contrainte, Monsieur [U] [C] n’en conteste pas le calcul, bien qu’il s’interpelle quant aux changements de montants d’un document à l’autre, la différence correspondant en réalité aux majorations de retard dues. Il apparaît donc que la contrainte établie par l’URSSAF d’Ile-de-France est bien fondée et il convient ainsi de valider celle-ci en condamnant Monsieur [U] [C] au règlement de la somme de 194 euros à l’URSSAF d’Ile-de-France, soit 186 euros de cotisations et contributions sociales et 8 euros de majorations de retard. Sur la saisie attribution et la demande de dommages et intérêts L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose de la définition de la saisie attribution en les termes suivants : « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code ». En ce qui concerne les contestations relatives aux saisies attributions, l’article R 211-11 du même code dispose qu’« à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience ». Ainsi, si par essence, l’opposition à contrainte suspend tout effet exécutoire de la contrainte et rend impossible une mesure d’exécution forcée sur son fondement (en ce sens, Cass. Civ. 1, 28 septembre 2016, n° 14-29776), la saisie d’attribution d’espèce ayant bien été opérée postérieurement à l’opposition à contrainte formée par Monsieur [U] [C], soit le 1er avril 2025 alors que l’opposition a contrainte a été réceptionnée au greffe le 13 mars 2025, le tribunal de céans, et ce conformément aux articles sus-cités, ne saurait être compétent pour statuer sur mesure de saisie attribution opérée par l’URSSAF d’Ile-de-France sur les comptes bancaires de Monsieur [U] [C]. En l’absence de cette compétence, il convient donc de rejeter la demande de Monsieur [U] [C] quant au sort de la saisie attribution d’espèce et de sa demande de dommages et intérêts afférente. Sur les dépens et les frais de signification de la contrainte Partie perdante à l’instance, Monsieur [U] [C] sera condamné aux dépens. Selon l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. » En l’espèce, la contrainte ayant été validée, il convient ainsi de condamner Monsieur [U] [C] à la somme de 44,81 euros au titre de la signification de la contrainte.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction ; DECLARE recevable l’opposition à la contrainte du 26 février 2025 signifiée par acte de commissaire de justice du 3 mars 2025 ; CONDAMNE Monsieur [U] [C] au règlement de la contrainte d’un montant 194 euros, correspondant à 186 euros de cotisations sociales et 8 euros de majoration de retard ; CONDAMNE Monsieur [U] [C] à régler la somme de 44,81 euros au titre des frais de signification de la contrainte ; REJETTE les autres demandes ; CONDAMNE Monsieur [U] [C] aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe. Le Greffier La Présidente Rachelle PASQUIER Guillemette ROUSSELLIER
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL RG : N° RG 25/00077 - N° Portalis DBZC-W-B7J-EBKF N° MINUTE : 25/ 312 POLE SOCIAL JUGEMENT DU 08 OCTOBRE 2025 DEMANDERESSE: URSSAF ILE DE FRANCE Service Contentieux [Adresse 1] [Localité 1] représentée par [A] [H], audiencière, munie d’un pouvoir spécial DÉFENDEUR: Monsieur [U] [C] [Adresse 2] [Localité 2] comparant en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL : Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER Assesseurs : Monsieur [M] [W], représentant les travailleurs non salariés Monsieur [O] [G], représentant les travailleurs salariés Greffier : Madame Rachelle PASQUIER DEBATS : à l’audience du 03 Septembre 2025, ou siègeaient la Présidente et les assesseurs ci-dessus nommés, il a été indiqué que le jugement serait rendu le 08 Octobre 2025. JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, le 08 Octobre 2025, signé par Guillemette ROUSSELLIER, présidente et par Rachelle PASQUIER greffier. Le jugement a été rédigé avec le concours de Monsieur [R] [L], attaché de justice. EXPOSE DU LITIGE Le 19 décembre 2024 le directeur de l’URSSAF d’Ile-de-France a établi une mise en demeure à l’encontre de Monsieur [U] [C] pour des cotisations, contributions sociales personnelles obligatoires et majorations de retard pour les périodes de l’année 2023 et du troisième trimestre de l’année 2024 d’un total de 194 euros. Cette mise en demeure a fait l’objet d’un envoi par lettre recommandée réceptionnée le 21 décembre 2024 par Monsieur [U] [C]. Une contrainte a été établie à l’encontre de Monsieur [U] [C] le 26 février 2025 par le directeur de l’URSSAF d’Ile-de-France pour le paiement de la régularisation au titre des périodes de l’année 2023 et du troisième trimestre de l’année 2024 des cotisations et des majorations de retard d’un total de 194 euros. Elle a fait l’objet d’une signification par acte de commissaire de justice en date du 3 mars 2025. Monsieur [U] [C] a formé opposition à l’encontre de cette contrainte par courrier adressé en recommandé le 10 mars 2025 et réceptionné au greffe le 13 mars 2025. Le 1er avril 2025, le directeur de l’URSSAF d’Ile-de-France a fait procéder à une saisie attribution de la somme de 478,34 euros, correspondant au montant de la contrainte plus les frais de procédures et des actes afférents, sur le compte bancaire de Monsieur [U] [C]. Ladite saisie attribution a fait l’objet d’une signification par acte de commissaire de justice en date du 7 avril 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 2 septembre 2025 près le pôle social du tribunal judiciaire de Laval où les deux parties ont comparu, le directeur de l’URSSAF d’Ile-de-France ayant donné pouvoir à Madame [A] [H] pour l’y représenter. Monsieur [U] [C] a souhaité faire valoir oralement qu’il ne savait pas que sa société était affiliée à l’URSSAF, cette dernière ne générant pas de revenus. L’URSSAF a quant à elle rappelé que même en l’absence de revenus les travailleurs indépendants sont redevables de cotisations sociales et que de surcroît Monsieur [U] [C] a bénéficié de l’Aide à la Création ou à la Reprise d’Entreprise ([1]). Lors de l’audience, l’URSSAF d’Ile-de-France demande au tribunal de bien vouloir valider la contrainte. Monsieur [U] [C] quant à lui, et suivant des conclusions réceptionnées au greffe le lendemain de l’audience, soit le 3 septembre 2025, demande au tribunal de bien vouloir : Juger infondée la demande de l’URSSAF ; Juger infondée la signification à contrainte signifiée le 3 mars 2025 ; Juger infondée la saisie attribution du 1er avril 2025 et ordonner à l’URSSAF le remboursement de la somme saisie de 478,34 euros ; Condamner l’URSSAF au paiement de la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 8 octobre 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile. DISCUSSION Sur la recevabilité de l’opposition à la contrainte Selon l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. » La contrainte a été signifiée par acte de commissaire de justice du 3 mars 2025 et c’est par un courrier adressé en recommandé le 10 mars 2025 et réceptionné le 13 mars 2025 que Monsieur [U] [C] a formé opposition. Le délai de 15 jours prévu par l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale a ainsi été respecté et Monsieur [U] [C] a honoré l’obligation de motivation. L’opposition est ainsi recevable, aucune contestation n’ayant par ailleurs été formulée à ce titre. Sur la contrainte Monsieur [U] [C] fait valoir qu’il poursuit ses fonctions de gérant majoritaire d’une société à responsabilité limitée mais que cette dite société est désormais dépourvue d’activité et de revenus. Cette situation constitue pour lui le fondement de son opposition à la contrainte établie par l’URSSAF d’Ile-de-France. L’URSSAF d’Ile-de-France rétorque quant à elle que les travailleurs indépendants demeurent redevables des cotisations forfaitaires minimales et ce même en l’absence de revenus. Il convient ici de rappeler les articles L. 611-1, L. 311-3 11° et D. 611-1 du code de la sécurité sociale, lesquels disposent des professions affiliées aux régimes de cotisations de sécurité sociale, ainsi que l’article L. 633-1 du même code qui dispose quant à lui des modalités de calcul desdites cotisations. Il découle de la lecture de ces articles que le gérant majoritaire non salarié de SARL est tenu, même en l’absence de revenus professionnels, au paiement des cotisations forfaitaires minimales prévues par ce régime (Cass. Soc. 16 juin 1994, n° 92-11.883), ce à quoi il est nécessaire d’ajouter que l’activité de gérant de société est assimilée à l’exercice d’une activité professionnelle, peu importe que la société ait eu une activité effective du moment qu’elle n’a pas cessé d’exister, et que ses fonctions n’aient procuré au gérant aucun revenu, l’affiliation n’étant pas subordonnée à la perception d’une rémunération. En ce qui concerne le montant de la présente contrainte, Monsieur [U] [C] n’en conteste pas le calcul, bien qu’il s’interpelle quant aux changements de montants d’un document à l’autre, la différence correspondant en réalité aux majorations de retard dues. Il apparaît donc que la contrainte établie par l’URSSAF d’Ile-de-France est bien fondée et il convient ainsi de valider celle-ci en condamnant Monsieur [U] [C] au règlement de la somme de 194 euros à l’URSSAF d’Ile-de-France, soit 186 euros de cotisations et contributions sociales et 8 euros de majorations de retard. Sur la saisie attribution et la demande de dommages et intérêts L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose de la définition de la saisie attribution en les termes suivants : « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code ». En ce qui concerne les contestations relatives aux saisies attributions, l’article R 211-11 du même code dispose qu’« à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience ». Ainsi, si par essence, l’opposition à contrainte suspend tout effet exécutoire de la contrainte et rend impossible une mesure d’exécution forcée sur son fondement (en ce sens, Cass. Civ. 1, 28 septembre 2016, n° 14-29776), la saisie d’attribution d’espèce ayant bien été opérée postérieurement à l’opposition à contrainte formée par Monsieur [U] [C], soit le 1er avril 2025 alors que l’opposition a contrainte a été réceptionnée au greffe le 13 mars 2025, le tribunal de céans, et ce conformément aux articles sus-cités, ne saurait être compétent pour statuer sur mesure de saisie attribution opérée par l’URSSAF d’Ile-de-France sur les comptes bancaires de Monsieur [U] [C]. En l’absence de cette compétence, il convient donc de rejeter la demande de Monsieur [U] [C] quant au sort de la saisie attribution d’espèce et de sa demande de dommages et intérêts afférente. Sur les dépens et les frais de signification de la contrainte Partie perdante à l’instance, Monsieur [U] [C] sera condamné aux dépens. Selon l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. » En l’espèce, la contrainte ayant été validée, il convient ainsi de condamner Monsieur [U] [C] à la somme de 44,81 euros au titre de la signification de la contrainte. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction ; DECLARE recevable l’opposition à la contrainte du 26 février 2025 signifiée par acte de commissaire de justice du 3 mars 2025 ; CONDAMNE Monsieur [U] [C] au règlement de la contrainte d’un montant 194 euros, correspondant à 186 euros de cotisations sociales et 8 euros de majoration de retard ; CONDAMNE Monsieur [U] [C] à régler la somme de 44,81 euros au titre des frais de signification de la contrainte ; REJETTE les autres demandes ; CONDAMNE Monsieur [U] [C] aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe. Le Greffier La Présidente Rachelle PASQUIER Guillemette ROUSSELLIER
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