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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Blois, CTX PROTECTION SOCIALE, 19 juin 2026, n° 23/00178

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

Exposé du litige : 

Suivant requête enregistrée le 24 avril 2023, Mme [J] [U] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Tours aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE notifié par courrier recommandé du 1er mars 2023, afférente à des cotisations et contributions sociales relatives au premier et quatrième trimestre 2020, et au premier et deuxième trimestre 2021.

Par jugement rendu le 21 juillet 2023, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Tours a renvoyé l'affaire devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Blois.

Les parties ont été régulièrement convoquées. 

A l'audience du 12 février 2026, Mme [U] maintient ses demandes et explique sa situation financière actuelle ainsi que les origines de ses difficultés. Elle fait valoir qu’elle ne perçoit pas de revenu de son activité de gérant et qu’elle est à présent retraitée. A titre subsidiaire, elle demande la remise des majorations et des pénalités.

L'URSSAF demande de confirmer la décision de la Commission de recours amiable du 22 février 2023.

Il convient de se référer aux conclusions susvisées et aux notes d'audience pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.

L'affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026, prorogée à ce jour.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION


1. Sur la recevabilité de la requête 

Conformément à l'article L142-4 du Code de la Sécurité Sociale, Mme [U] a saisi la Commission de Recours Amiable qui a rendu son avis le 22 février 2023 et notifié le 1er mars 2023.

La requête a par ailleurs été enregistrée le 24 avril 2023, soit dans le délai de deux mois à compter de l'avis de la Commission de Recours Amiable, ainsi que le prévoit l'article R142-1 du Code de la Sécurité Sociale. 

La requête de Mme [U] sera donc déclarée recevable.


2. Sur la contestation de la mise en demeure


Dans le cadre de la présente instance, l'URSSAF indique que pour les années 2020 et 2021, ont été appelées les cotisations définitives de cette année pour un montant de 1601 euros calculé sur la base minimale puisqu'ont été déclarés des revenus nuls.

Pour les années 2020 et 2021, sur lesquelles porte la mise en demeure litigieuse, il est constant que la société [1] n'était pas radiée au registre des sociétés et que Mme [U] y exerçait des fonctions de gérant. C’est ce qui ressort de l’extrait K bis versé aux débats ( pièce n°5 de la Caisse). Il appartenait à Mme [U] de procéder à la radiation de la société au registre du commerce avant la radiation d’office de celle-ci en application de l’article R123-136 du Code de Commerce. 

A défaut, elle reste tenue au paiement des cotisations sociales afférentes à son statut. En effet, l'article D611-1 du Code de la Sécurité Sociale applicable du 1er janvier 2018 au 25 mai 2020 prévoit que sont soumis à la législation sociale relative aux travailleurs indépendants :

"1°) les associés des sociétés en nom collectif, les associés de fait, les associés commandités des sociétés en commandite simple et en commandite par actions ;

2°) les gérants de sociétés à responsabilité limitée qui ne sont pas assimilés aux salariés pour l'application de la législation sur la sécurité sociale ;

3°) les associés majoritaires non gérants d'une SARL exerçant une activité rémunérée au sein de l'entreprise et qui ne sont pas assimilés aux salariés pour l'application de la législation sur la sécurité sociale."

Pour la période postérieure, il convient d'appliquer l'article L611- 1 du Code de la Sécurité Sociale qui prévoit l'assimilation au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants aux travailleurs non salariés ne relevant pas du régime agricole et aux associés des personnes ainsi définies, c'est à dire notamment les personnes commerçantes. 

Or, les sociétés à responsabilité limitée sont commerciales par la forme, conformément à l'article L210-1 du Code de Commerce. 

Par ailleurs, il importe peu que Mme [U] n’ait perçu aucun revenu ; elle reste alors tenue de cotisations minimales calculées sur la base définie à l'article D633-2 du Code de la Sécurité Sociale dans sa rédaction applicable au présent litige, qui dispose que "Pour les assurés en activité, autres que les aides familiaux des entreprises artisanales, la cotisation annuelle est assise pour partie sur le revenu d'activité, tel que défini à l'article L. 131-6, dans la limite du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 et pour partie sur la totalité de ce revenu d'activité. La valeur de ce plafond est déterminée conformément à l'article D. 612-6.

La cotisation annuelle ne peut être calculée sur une assiette inférieure à 11,5 % de la valeur du plafond déterminée conformément au premier alinéa du présent article et sans application du deuxième alinéa de l'article D. 612-6. Le présent alinéa s'applique aux travailleurs indépendants dont la durée d'affiliation est au moins égale à quatre-vingt-dix jours au cours de cette même année."

Il est d’ailleurs établi que le gérant bénévole est considéré comme exerçant une activité au sens de ce texte (Cour de Cassation, chambre sociale 22 mars 2005 pourvoi n°03-030741).

Enfin, le statut de retraitée de Mme [U] importe peu. En effet, l’article L634-6 du Code de la Sécurité Sociale dans sa rédaction appplicable au présent litige dispose que “Les dispositions du premier alinéa de l’article L. 161-22 [relatif au cumul emploi retraite] ne font pas obstacle à l'exercice par les travailleurs mentionnés à l'article L. 631-1 d'une activité indépendante relevant du champ du même article L. 631-1 procurant des revenus inférieurs à des seuils adaptés selon les zones géographiques concernées et déterminés dans des conditions fixées par décret”

Les cotisations des premier et quatrième trimestre de l’année 2020, et des premier et deuxième trimestre de l’année 2021 s’élèvent à la somme de 1588 euros en principal, outre 13 euros de majoration de retard, et sont donc exigibles.



- Sur la demande de remise des majorations et des pénalités

L'article R243-20 du Code de la Sécurité Sociale applicable à compter du 1er janvier 2020 dispose que "Les cotisants peuvent formuler une demande gracieuse en remise totale ou partielle des majorations et pénalités mentionnées au 1° de l'article R. 243-19. Cette requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations ou lorsque le cotisant a souscrit un plan d'apurement avec l'organisme de recouvrement dont il relève. Dans ce dernier cas, la décision accordant une remise peut être prise avant le paiement desdites cotisations et contributions, cette remise n'est toutefois acquise que sous réserve du respect du plan.

La majoration mentionnée aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 243-18 peut faire l'objet de remise lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d'événements présentant un caractère irrésistible et extérieur.

Néanmoins, la majoration mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 243-16 ne peut faire l'objet d'une remise que lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d'événements présentant un caractère irrésistible et extérieur.

Il ne peut pas être accordé de remise des majorations et des pénalités mentionnées au 2° de l'article R. 243-19".

Ici, il est établi que Mme [U] n'a pas payé le principal des cotisations. Sa demande de remise ne peut donc qu'être rejetée. 

Il convient donc de déclarer bien fondée la mise en demeure et de la valider pour la somme de 1601 euros dont 13 euros de majorations de retard.

Mme [U] sera condamnée à payer à la Caisse la dite somme.

3. Sur les demandes accessoires 

La partie qui succombe supporte les dépens en application de l'article 696 du Code de Procédure Civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition, contradictoire et en dernier ressort,


Déclare la requête présentée par Mme [J] [U] recevable,


Valide la mise en demeure du 21 novembre 2022 d’une somme de 1588 euros, outre 13 euros de majorations de retard émise par l'URSSAF CENTRE VAL DE [Localité 2] au titre des cotisations des premier et quatrième trimestre de l’année 2020, et des premier et deuxième trimestre de l’année 2021,

Condamne Mme [J] [U] à payer à l'URSSAF CENTRE VAL DE [Localité 2] les dites sommes
 
Rejette la demande de remise des majorations et pénalités de retard présentée par Mme [J] [U] 

Condamne Mme [J] [U] aux dépens,

Rejette le surplus des demandes.


Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susmentionnées. 
 

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
PÔLE SOCIAL
______________________

N° RG 23/00178 - 
N° Portalis DBYN-W-B7H-EL2G
______________________

AFFAIRE

[J] [U]
contre
Organisme URSSAF
______________________

MINUTE N° 26/82
_____________________

JUGEMENT
DU 19 JUIN 2026

Qualification : 

Contradictoire
dernier ressort
______________________

Copie dossier

Copie conforme le : 
à : 
Mme [U]
URSSAF


Copie exécutoire le : 
à : 
URSSAF 

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
__________

JUGEMENT DU 19 JUIN 2026


A l’audience publique du 12 Février 2026, le Pôle social au Palais de Justice de Blois, composé de : 

Président : JAFFREZ Blandine
Assesseur : COLLINET Richard
Assesseur : DESPELCHAIN Anthony
Greffier : ESTRUGA Marlène

Statuant dans la cause entre d’une part : 


DEMANDEUR :

Madame [J] [U]
née le 17 Décembre 1951, 
demeurant [Adresse 1]

comparante


et d’autre part 


DEFENDEUR :

Organisme URSSAF CENTRE
prise en la personne de son représentant légal en exercice 
sise : 
[Adresse 2]
[Localité 1]

représentée par Madame [T] [F], avec pouvoir, 



























Exposé du litige : 

Suivant requête enregistrée le 24 avril 2023, Mme [J] [U] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Tours aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE notifié par courrier recommandé du 1er mars 2023, afférente à des cotisations et contributions sociales relatives au premier et quatrième trimestre 2020, et au premier et deuxième trimestre 2021.

Par jugement rendu le 21 juillet 2023, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Tours a renvoyé l'affaire devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Blois.

Les parties ont été régulièrement convoquées. 

A l'audience du 12 février 2026, Mme [U] maintient ses demandes et explique sa situation financière actuelle ainsi que les origines de ses difficultés. Elle fait valoir qu’elle ne perçoit pas de revenu de son activité de gérant et qu’elle est à présent retraitée. A titre subsidiaire, elle demande la remise des majorations et des pénalités.

L'URSSAF demande de confirmer la décision de la Commission de recours amiable du 22 février 2023.

Il convient de se référer aux conclusions susvisées et aux notes d'audience pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.

L'affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026, prorogée à ce jour.


MOTIFS DE LA DÉCISION


1. Sur la recevabilité de la requête 

Conformément à l'article L142-4 du Code de la Sécurité Sociale, Mme [U] a saisi la Commission de Recours Amiable qui a rendu son avis le 22 février 2023 et notifié le 1er mars 2023.

La requête a par ailleurs été enregistrée le 24 avril 2023, soit dans le délai de deux mois à compter de l'avis de la Commission de Recours Amiable, ainsi que le prévoit l'article R142-1 du Code de la Sécurité Sociale. 

La requête de Mme [U] sera donc déclarée recevable.


2. Sur la contestation de la mise en demeure


Dans le cadre de la présente instance, l'URSSAF indique que pour les années 2020 et 2021, ont été appelées les cotisations définitives de cette année pour un montant de 1601 euros calculé sur la base minimale puisqu'ont été déclarés des revenus nuls.

Pour les années 2020 et 2021, sur lesquelles porte la mise en demeure litigieuse, il est constant que la société [1] n'était pas radiée au registre des sociétés et que Mme [U] y exerçait des fonctions de gérant. C’est ce qui ressort de l’extrait K bis versé aux débats ( pièce n°5 de la Caisse). Il appartenait à Mme [U] de procéder à la radiation de la société au registre du commerce avant la radiation d’office de celle-ci en application de l’article R123-136 du Code de Commerce. 

A défaut, elle reste tenue au paiement des cotisations sociales afférentes à son statut. En effet, l'article D611-1 du Code de la Sécurité Sociale applicable du 1er janvier 2018 au 25 mai 2020 prévoit que sont soumis à la législation sociale relative aux travailleurs indépendants :

"1°) les associés des sociétés en nom collectif, les associés de fait, les associés commandités des sociétés en commandite simple et en commandite par actions ;

2°) les gérants de sociétés à responsabilité limitée qui ne sont pas assimilés aux salariés pour l'application de la législation sur la sécurité sociale ;

3°) les associés majoritaires non gérants d'une SARL exerçant une activité rémunérée au sein de l'entreprise et qui ne sont pas assimilés aux salariés pour l'application de la législation sur la sécurité sociale."

Pour la période postérieure, il convient d'appliquer l'article L611- 1 du Code de la Sécurité Sociale qui prévoit l'assimilation au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants aux travailleurs non salariés ne relevant pas du régime agricole et aux associés des personnes ainsi définies, c'est à dire notamment les personnes commerçantes. 

Or, les sociétés à responsabilité limitée sont commerciales par la forme, conformément à l'article L210-1 du Code de Commerce. 

Par ailleurs, il importe peu que Mme [U] n’ait perçu aucun revenu ; elle reste alors tenue de cotisations minimales calculées sur la base définie à l'article D633-2 du Code de la Sécurité Sociale dans sa rédaction applicable au présent litige, qui dispose que "Pour les assurés en activité, autres que les aides familiaux des entreprises artisanales, la cotisation annuelle est assise pour partie sur le revenu d'activité, tel que défini à l'article L. 131-6, dans la limite du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 et pour partie sur la totalité de ce revenu d'activité. La valeur de ce plafond est déterminée conformément à l'article D. 612-6.

La cotisation annuelle ne peut être calculée sur une assiette inférieure à 11,5 % de la valeur du plafond déterminée conformément au premier alinéa du présent article et sans application du deuxième alinéa de l'article D. 612-6. Le présent alinéa s'applique aux travailleurs indépendants dont la durée d'affiliation est au moins égale à quatre-vingt-dix jours au cours de cette même année."

Il est d’ailleurs établi que le gérant bénévole est considéré comme exerçant une activité au sens de ce texte (Cour de Cassation, chambre sociale 22 mars 2005 pourvoi n°03-030741).

Enfin, le statut de retraitée de Mme [U] importe peu. En effet, l’article L634-6 du Code de la Sécurité Sociale dans sa rédaction appplicable au présent litige dispose que “Les dispositions du premier alinéa de l’article L. 161-22 [relatif au cumul emploi retraite] ne font pas obstacle à l'exercice par les travailleurs mentionnés à l'article L. 631-1 d'une activité indépendante relevant du champ du même article L. 631-1 procurant des revenus inférieurs à des seuils adaptés selon les zones géographiques concernées et déterminés dans des conditions fixées par décret”

Les cotisations des premier et quatrième trimestre de l’année 2020, et des premier et deuxième trimestre de l’année 2021 s’élèvent à la somme de 1588 euros en principal, outre 13 euros de majoration de retard, et sont donc exigibles.



- Sur la demande de remise des majorations et des pénalités

L'article R243-20 du Code de la Sécurité Sociale applicable à compter du 1er janvier 2020 dispose que "Les cotisants peuvent formuler une demande gracieuse en remise totale ou partielle des majorations et pénalités mentionnées au 1° de l'article R. 243-19. Cette requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations ou lorsque le cotisant a souscrit un plan d'apurement avec l'organisme de recouvrement dont il relève. Dans ce dernier cas, la décision accordant une remise peut être prise avant le paiement desdites cotisations et contributions, cette remise n'est toutefois acquise que sous réserve du respect du plan.

La majoration mentionnée aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 243-18 peut faire l'objet de remise lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d'événements présentant un caractère irrésistible et extérieur.

Néanmoins, la majoration mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 243-16 ne peut faire l'objet d'une remise que lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d'événements présentant un caractère irrésistible et extérieur.

Il ne peut pas être accordé de remise des majorations et des pénalités mentionnées au 2° de l'article R. 243-19".

Ici, il est établi que Mme [U] n'a pas payé le principal des cotisations. Sa demande de remise ne peut donc qu'être rejetée. 

Il convient donc de déclarer bien fondée la mise en demeure et de la valider pour la somme de 1601 euros dont 13 euros de majorations de retard.

Mme [U] sera condamnée à payer à la Caisse la dite somme.

3. Sur les demandes accessoires 

La partie qui succombe supporte les dépens en application de l'article 696 du Code de Procédure Civile.


 PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition, contradictoire et en dernier ressort,


Déclare la requête présentée par Mme [J] [U] recevable,


Valide la mise en demeure du 21 novembre 2022 d’une somme de 1588 euros, outre 13 euros de majorations de retard émise par l'URSSAF CENTRE VAL DE [Localité 2] au titre des cotisations des premier et quatrième trimestre de l’année 2020, et des premier et deuxième trimestre de l’année 2021,

Condamne Mme [J] [U] à payer à l'URSSAF CENTRE VAL DE [Localité 2] les dites sommes
 
Rejette la demande de remise des majorations et pénalités de retard présentée par Mme [J] [U] 

Condamne Mme [J] [U] aux dépens,

Rejette le surplus des demandes.


Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susmentionnées. 
 

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-08-14T13:56:34.708Z.