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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Blois, CTX PROTECTION SOCIALE, 19 juin 2026, n° 23/00177

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

Exposé du litige : 

Suivant requête enregistrée le 7 avril 2023, Mme [L] [J] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Tours aux fins de contester la contrainte de l'URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE en date du 24 mars 2023 et signifiée le 6 avril 2023, afférentes à des cotisations et contributions sociales relatives au troisième et quatrième trimestre 2019.

Par jugement rendu le 21 juillet 2023, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Tours a renvoyé l'affaire devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Blois.

Les parties ont été régulièrement convoquées. 

À l'audience du 12 février 2026, l'URSSAF CENTRE VAL DE [Localité 2] sollicite :
- de débouter Madame [J] de son opposition à contrainte,
- de valider la contrainte du 2 mars 2023,
- de condamner Madame [J] au paiement de la somme figurant sur la contrainte et au frais de signification.

Madame [J] demande au tribunal de :
- de valider son opposition à contrainte,

Madame [J] expose sa situation financière actuelle ainsi que les origines de ses difficultés. Elle fait valoir que pour la période litigieuse, elle avait demandé la radiation de la société dont elle était la gérante. 

L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026, prorogée à ce jour.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur la recevabilité du recours

Conformément aux dispositions de l'article R133-3 al 3 du Code de la sécurité sociale, l'opposition à contrainte doit être formée dans le délai de quinze jours suivant la notification et être motivée, le cotisant devant en outre rapporter la preuve des éléments qui démontrent le caractère infondé des cotisations qui lui sont réclamées.

Madame [J] a formé opposition le 7 avril 2023 à l’égard de la contrainte signifiée le 24 mars 2023. Donc dans le délai de quinze jours qui lui était imparti.

En conséquence, il y a lieu de déclarer recevable l’opposition.


2. Sur la prescription des cotisations


L’article L244-3 du code de la sécurité sociale dispose :"Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s'apprécie à compter du 30 juin de l'année qui suit l'année au titre de laquelle elles sont dues.”

Les cotisations litigieuses sont appelées au titre des fonctions de gérante de Mme [J] qui relève du statut des indépendants pour cette période en application de l'article D611-1 du Code de la Sécurité Sociale applicable du 1er janvier 2018 au 25 mai 2020 qui prévoit que sont soumis à la législation sociale relative aux travailleurs indépendants :

“1°) les associés des sociétés en nom collectif, les associés de fait, les associés commandités des sociétés en commandite simple et en commandite par actions ;

2°) les gérants de sociétés à responsabilité limitée qui ne sont pas assimilés aux salariés pour l'application de la législation sur la sécurité sociale ;

3°) les associés majoritaires non gérants d'une SARL exerçant une activité rémunérée au sein de l'entreprise et qui ne sont pas assimilés aux salariés pour l'application de la législation sur la sécurité sociale."

Les cotisations se prescrivaient donc à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues. 

Les cotisations du 3 et du 4 trimestre 2019 se prescrivaient donc au 30 juin 2023.

La contrainte a été signifiée le 6 avril 2023 donc avant que les cotisations ne soient prescrites.

Il convient de juger que les cotisations réclamées ne sont pas prescrites.


3. Sur le bien-fondé des sommes réclamées au titre de la contrainte du 6 avril 2023

Selon l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, les cotisations de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants non agricoles sont assises sur une assiette nette constituée du montant des revenus d'activité indépendante à retenir pour le calcul de l'impôt sur le revenu.

Il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.

Il convient de rappeler qu'en application des articles L.311-2, L.311-3(11°) et D.632-1 du code de la sécurité sociale que les gérants majoritaires d’une SARL ne sont pas assimilables aux salariés et relèvent du Régime social des indépendants (Cour de Cassation, chambre sociale 19 janvier 2017 pourvoi n°16-10744). 

En l’espèce, la période visée par la contrainte du 24 mars 2023 d’un montant de 689 euros concerne les cotisations et contributions sociales dues au titre du 3ème et 4ème trimestre 2019, outre les majorations de retard de 35 euros.

Pour l’année 2019, sur laquelle porte la contrainte litigieuse, il n’est pas démontré que la société [1] était radiée. Au contraire, il apparaît au vu des pièces produites par la Caisse qu’elle ne l’a été que le 28 mai 2021 en application de l’article R123-136 du Code de Commerce.

Il convient donc de valider la contrainte émise le 24 mars 2023 et signifiée le 6 avril 2023 pour son montant de 724 euros dont 35 euros de majorations de retard et de condamner Mme [J] au paiement de ces sommes.

4. Sur les mesures de fin de jugement

Conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile, la Mme [J] sera condamnée aux entiers dépens. 

Conformément à l’article R.133-6 du Code de la sécurité sociale, les frais de signification seront à la charge de Mme [J].

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition, contradictoire et en dernier ressort,

Déclare recevable l'opposition formée par Mme [J] contre la contrainte émise le 24 mars 2023 et signifiée le 6 avril 2023 par l’URSSAF DU CENTRE VAL DE [Localité 2],

Valide la contrainte en date 24 mars 2023 et signifiée le 6 avril 2023 et condamne Madame [L] [J] à payer à l'URSSAF DU CENTRE VAL DE [Localité 2] la somme de 724 euros correspondant aux cotisations afférentes aux 3e et 4e trimestres 2019,

Condamne Madame [A] [J] aux dépens qui comprendront notamment les frais de signification de 42.70 euros,

Rejette le surplus des demandes,

Rappelle que la présente décision se substitue à la contrainte du 24 mars 2023.


Ainsi jugé et mis à disposition des parties les jour, mois et an susdits et signé par la Présidente et la Greffière susnommées.


LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
PÔLE SOCIAL
______________________

N° RG 23/00177 - 
N° Portalis DBYN-W-B7H-EL2A
______________________

AFFAIRE

Organisme URSSAF
contre
[L] [J]
______________________

MINUTE N° 26/81
_____________________

JUGEMENT
DU 19 JUIN 2026

Qualification : 

Contradictoire
dernier ressort
______________________

Copie dossier

Copie conforme le : 
à : 
URSSAF
Mme [J]


Copie exécutoire le : 
à : 
URSSAF 

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
__________

JUGEMENT DU 19 JUIN 2026


A l’audience publique du 12 Février 2026, le Pôle social au Palais de Justice de Blois, composé de : 

Président : JAFFREZ Blandine
Assesseur : COLLINET Richard
Assesseur : DESPELCHAIN Anthony
Greffier : ESTRUGA Marlène

Statuant dans la cause entre d’une part : 


DEMANDEUR :

Organisme URSSAF CENTRE
prise en la personne de son représentant légal en exercice 
sise : 
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Madame [Z] [B], avec pouvoir, 


et d’autre part 


DEFENDEUR :

Madame [L] [J]
née le 17 Décembre 1951, 
demeurant [Adresse 2]

comparante



























Exposé du litige : 

Suivant requête enregistrée le 7 avril 2023, Mme [L] [J] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Tours aux fins de contester la contrainte de l'URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE en date du 24 mars 2023 et signifiée le 6 avril 2023, afférentes à des cotisations et contributions sociales relatives au troisième et quatrième trimestre 2019.

Par jugement rendu le 21 juillet 2023, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Tours a renvoyé l'affaire devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Blois.

Les parties ont été régulièrement convoquées. 

À l'audience du 12 février 2026, l'URSSAF CENTRE VAL DE [Localité 2] sollicite :
- de débouter Madame [J] de son opposition à contrainte,
- de valider la contrainte du 2 mars 2023,
- de condamner Madame [J] au paiement de la somme figurant sur la contrainte et au frais de signification.

Madame [J] demande au tribunal de :
- de valider son opposition à contrainte,

Madame [J] expose sa situation financière actuelle ainsi que les origines de ses difficultés. Elle fait valoir que pour la période litigieuse, elle avait demandé la radiation de la société dont elle était la gérante. 

L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026, prorogée à ce jour. 


MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur la recevabilité du recours

Conformément aux dispositions de l'article R133-3 al 3 du Code de la sécurité sociale, l'opposition à contrainte doit être formée dans le délai de quinze jours suivant la notification et être motivée, le cotisant devant en outre rapporter la preuve des éléments qui démontrent le caractère infondé des cotisations qui lui sont réclamées.

Madame [J] a formé opposition le 7 avril 2023 à l’égard de la contrainte signifiée le 24 mars 2023. Donc dans le délai de quinze jours qui lui était imparti.

En conséquence, il y a lieu de déclarer recevable l’opposition.


2. Sur la prescription des cotisations


L’article L244-3 du code de la sécurité sociale dispose :"Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s'apprécie à compter du 30 juin de l'année qui suit l'année au titre de laquelle elles sont dues.”

Les cotisations litigieuses sont appelées au titre des fonctions de gérante de Mme [J] qui relève du statut des indépendants pour cette période en application de l'article D611-1 du Code de la Sécurité Sociale applicable du 1er janvier 2018 au 25 mai 2020 qui prévoit que sont soumis à la législation sociale relative aux travailleurs indépendants :

“1°) les associés des sociétés en nom collectif, les associés de fait, les associés commandités des sociétés en commandite simple et en commandite par actions ;

2°) les gérants de sociétés à responsabilité limitée qui ne sont pas assimilés aux salariés pour l'application de la législation sur la sécurité sociale ;

3°) les associés majoritaires non gérants d'une SARL exerçant une activité rémunérée au sein de l'entreprise et qui ne sont pas assimilés aux salariés pour l'application de la législation sur la sécurité sociale."

Les cotisations se prescrivaient donc à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues. 

Les cotisations du 3 et du 4 trimestre 2019 se prescrivaient donc au 30 juin 2023.

La contrainte a été signifiée le 6 avril 2023 donc avant que les cotisations ne soient prescrites.

Il convient de juger que les cotisations réclamées ne sont pas prescrites.


3. Sur le bien-fondé des sommes réclamées au titre de la contrainte du 6 avril 2023

Selon l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, les cotisations de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants non agricoles sont assises sur une assiette nette constituée du montant des revenus d'activité indépendante à retenir pour le calcul de l'impôt sur le revenu.

Il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.

Il convient de rappeler qu'en application des articles L.311-2, L.311-3(11°) et D.632-1 du code de la sécurité sociale que les gérants majoritaires d’une SARL ne sont pas assimilables aux salariés et relèvent du Régime social des indépendants (Cour de Cassation, chambre sociale 19 janvier 2017 pourvoi n°16-10744). 

En l’espèce, la période visée par la contrainte du 24 mars 2023 d’un montant de 689 euros concerne les cotisations et contributions sociales dues au titre du 3ème et 4ème trimestre 2019, outre les majorations de retard de 35 euros.

Pour l’année 2019, sur laquelle porte la contrainte litigieuse, il n’est pas démontré que la société [1] était radiée. Au contraire, il apparaît au vu des pièces produites par la Caisse qu’elle ne l’a été que le 28 mai 2021 en application de l’article R123-136 du Code de Commerce.

Il convient donc de valider la contrainte émise le 24 mars 2023 et signifiée le 6 avril 2023 pour son montant de 724 euros dont 35 euros de majorations de retard et de condamner Mme [J] au paiement de ces sommes.

4. Sur les mesures de fin de jugement

Conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile, la Mme [J] sera condamnée aux entiers dépens. 

Conformément à l’article R.133-6 du Code de la sécurité sociale, les frais de signification seront à la charge de Mme [J].


PAR CES MOTIFS


Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition, contradictoire et en dernier ressort,

Déclare recevable l'opposition formée par Mme [J] contre la contrainte émise le 24 mars 2023 et signifiée le 6 avril 2023 par l’URSSAF DU CENTRE VAL DE [Localité 2],

Valide la contrainte en date 24 mars 2023 et signifiée le 6 avril 2023 et condamne Madame [L] [J] à payer à l'URSSAF DU CENTRE VAL DE [Localité 2] la somme de 724 euros correspondant aux cotisations afférentes aux 3e et 4e trimestres 2019,

Condamne Madame [A] [J] aux dépens qui comprendront notamment les frais de signification de 42.70 euros,

Rejette le surplus des demandes,

Rappelle que la présente décision se substitue à la contrainte du 24 mars 2023.


Ainsi jugé et mis à disposition des parties les jour, mois et an susdits et signé par la Présidente et la Greffière susnommées.


LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-08-14T13:56:27.928Z.