Tribunal judiciaire de Meaux, CTX PROTECTION SOCIALE, 8 juin 2026, n° 25/00060
Exposé du litige
===================== EXPOSE DU LITIGE Le 10 janvier 2025, le directeur de l’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile-de-France (ci-après, l’URSSAF) a signifié à M. [K] [D] une contrainte datée du 07 janvier 2025 s’élevant à un montant total de 1 928,46 euros, dont frais d’acte, au titre d’une régularisation de ses cotisations, assortie de majorations de retard concernant l’année 2019 ainsi que les 4e trimestre 2020, 1er, 2e, 4e trimestre 2021 et 1er, 2e, 3e trimestre 2022. Par courrier reçu au greffe le 22 janvier 2025, M. [K] [D] a formé opposition à contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux. L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 16 octobre 2025, puis renvoyée à l’audience de plaidoirie du 20 avril 2026 lors de laquelle les parties ont comparu. Aux termes de ses conclusions datées du 15 octobre 2025 et soutenues oralement à l’audience, l’URSSAF demande au tribunal de : Déclarer recevable mais mal fondée l’opposition formée par M. [D] à l'encontre de la contrainte litigieuse ;Constater que les cotisations relatives aux années 2019, 2020, 2021 et 2022 ne sont pas prescrites ;Constater que la contrainte est fondée en son principe ;Valider la contrainte pour son entier montant à savoir la somme de 1 763 euros dont 1 725 euros de cotisations et 38 euros de majorations de retard ;Condamner M. [D] à lui payer la somme de 1 763 euros ;Condamner M. [D] au paiement des frais de signification et aux dépens de l’instance ;Débouter M. [D] de toutes ses demandes, conclusions et fins. L’URSSAF soutient en substance que deux mises en demeure fondant la contrainte ont respecté le délai prescrit par l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale au titre des années 2019, 2020, 2021 et 2022. Elle fait valoir que sa demande est bien fondée dès lors que la somme réclamée relève de l’exercice par M. [K] [D] d’une activité de travailleur indépendant en qualité d’artisan et gérant de la société [1] du 20 mars 2014 au 14 octobre 2024, date de sa radiation, ce qui l’oblige à cotiser à l’URSSAF jusqu’à cette date. Elle soutient que les cotisations et contributions sociales sont dues à titre personnel par les gérants majoritaires de SARL, de sorte que les cotisations et contributions sociales ne peuvent pas faire partie du passif de la société, qui est une personne morale distincte de la personne physique du gérant. Aux termes de son opposition, soutenue oralement à l’audience, M. [K] [D] demande au tribunal d’annuler la contrainte et la dette objet de celle-ci. Il se prévaut en premier lieu de la prescription des cotisations appelées, faisant valoir que le délai de 3 ans applicable était dépassé au jour de la délivrance de la contrainte. Il ajoute sur le fond qu’il n’est pas redevable de ces cotisations à titre personnel, celles-ci incombant à l’EURL [1] qui a été placée en liquidation judiciaire le 14 octobre 2024. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé le cas échéant aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 8 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la prescription L’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale dispose que « Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s'apprécie à compter du 30 juin de l'année qui suit l'année au titre de laquelle elles sont dues. Dans le cas d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7, le délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard est suspendu pendant la période contradictoire mentionnée à l'article L. 243-7-1 A. Les majorations de retard correspondant aux cotisations et contributions payées ou à celles dues dans le délai fixé au premier alinéa du présent article se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année au cours de laquelle a eu lieu le paiement ou l'exigibilité des cotisations et contributions qui ont donné lieu à l'application desdites majorations. Les pénalités de retard appliquées en cas de production tardive ou de défaut de production des déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année au cours de laquelle a eu lieu la production de ces déclarations ou, à défaut, à compter, selon le cas, de la fin de l'année au cours de laquelle a eu lieu la notification de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2. » Selon l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action en recouvrement forcé des cotisations et contributions sociales est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception. Aux termes de l’article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale, le délai de prescription de l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, est de trois ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3. Ainsi, la notification de la mise en demeure a pour effet d’interrompre la prescription de la créance de cotisations sociales. En l’espèce, la contrainte délivrée par l’URSSAF à M. [K] [D] a été signifiée par huissier le 10 janvier 2025. Elle porte sur des cotisations dues au titre du 4e trimestre 2020, 1er, 2e, 4e trimestre 2021, 1er, 2e, 3e trimestre 2022. Aucune somme n’est indiquée due au titre de l’année 2019 après déduction des versements déjà effectués postérieurement à la mise en demeure correspondante. L’URSSAF établit que cette contrainte a été délivrée à la suite d’une mise en demeure restée sans effet en date du 25 novembre 2022, distribuée par courrier recommandé réceptionné le 29 novembre 2022 par M. [K] [D]. Cette mise en demeure est bien intervenue dans le délai de 3 ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle les cotisations appelées seraient respectivement dues. Le délai de prescription de 3 ans ayant été interrompu le 29 novembre 2022 et ayant recommencé à courir à compter du délai d’un mois visé par la mise en demeure pour procéder à la régularisation demandée par l’URSSAF, il n’était pas à nouveau expiré le 10 janvier 2025 date de délivrance de la contrainte. La fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action doit par conséquent être rejetée et l’action en recouvrement de l’URSSAF recevable. Sur le fond Il est rappelé que la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social incombe à l’opposant à contrainte. Au soutien de son opposition, M. [K] [D] conteste être redevable des cotisations au motif qu’il n’était que gérant de la SARL [1] et non soumis à de telles cotisations qui naissent pour les besoins ou au titre de l’activité professionnelle. Il précise que la SARL [1], qui doit régler les cotisations, est en liquidation judiciaire et indique que de ce fait il ne peut pas verser d’éléments au soutien de ses affirmations. En application de l’article L. 611-1 1° du code de la sécurité sociale, sont qualifiés de travailleurs indépendants les travailleurs non salariés qui ne sont pas affiliés au régime mentionné au 3° de l'article L. 722-8 du code rural et de la pêche maritime. Les travailleurs indépendants sont redevables des cotisations d'allocations familiales, d'allocation vieillesse et d'assurance maladie. Ces cotisations, dues par le gérant non salarié d'une société, ont un caractère personnel et ne peuvent faire l'objet d'une production au redressement judiciaire de cette société. Ainsi, le travailleur indépendant est seul redevable personnellement à l'égard de l'organisme social des cotisations et contributions sociales annuelles dues à titre personnel, peu important les modalités dans lesquelles il en opère le paiement, par exemple par l’intermédiaire de la société dont il est le gérant. En l’espèce, l’URSSAF verse aux débats une attestation justifiant de ce que M. [K] [D] a été affilié auprès d’elle du 20 mars 2014 au 14 octobre 2024, ce que ce dernier ne conteste pas. M. [D] ne conteste pas davantage avoir été gérant non salarié de l’EURL [1]. Dans ce cadre, il est redevable à titre personnel des cotisations d'allocations familiales, d'allocation vieillesse et d'assurance maladie dues en qualité de travailleur indépendant, objet de la contrainte litigieuse. Il est à cet égard inopérant que le paiement de ces cotisations aient pu, précédemment, être réalisé par l’EURL [1] directement. De même, ces dettes de cotisations sociales ne peuvent pas entrer dans le passif de la société et la liquidation judiciaire de la société [1] est donc sans incidence, M. [K] [D] étant tenu de s’en acquitter. M. [K] [D] ne conteste pas le montant des cotisations et ne produit au soutien de son recours aucun autre élément. Dès lors, la contrainte datée du 7 janvier 2025 portant sur la créance n°0088848453 d’un montant total de 1 763 euros sera validée dans son entier montant. Sur les frais du procès Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. Par ailleurs, aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Succombant, M. [K] [D] supportera les frais de signification de la contrainte et les dépens. Sur l’exécution provisoire Il est rappelé qu’en vertu de l’article R. 133-3, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, après débats tenus en audience publique et en avoir délibéré, par décision contradictoire rendue en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action ; DECLARE recevable l’action en recouvrement de l’URSSAF Île-de-France ; VALIDE la contrainte émise le 7 janvier 2025 et signifiée le 10 janvier 2025 pour son entier montant de 1 763 euros représentant les cotisations et les majorations de retard exigibles au titre des 4e trimestre 2020, 1er, 2e, 4e trimestre 2021, 1er, 2e, 3e trimestre 2022 ;
Dispositif
En conséquence, le présent jugement se substituant à ladite contrainte, CONDAMNE M. [K] [D] à payer à l’URSSAF Île-de-France la somme de 1 763 euros au titre des cotisations et majorations de retard exigibles au titre des 4e trimestre 2020, 1er, 2e, 4e trimestre 2021, 1er, 2e, 3e trimestre 2022 ; CONDAMNE M. [K] [D] au paiement des frais de signification de la contrainte et des dépens ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et que tous les actes de procédure nécessaires à l'exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur. RAPPELLE que cette décision est susceptible d’un pourvoi en cassation dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 8 juin 2026, et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Diara DIEME Cassandra LORIOT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1] Pôle Social Date : 08 juin 2026 Affaire :N° RG 25/00060 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2G4 N° de minute : 26/391 RECOURS N° : Le Notification : Le A 1 CCC aux parties JUGEMENT RENDU LE HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT SIX PARTIES EN CAUSE DEMANDERESSE Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociales et d’allocations familiales Ile de France [Adresse 1] [Localité 2] DEFENDEUR Monsieur [K] [D] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Monsieur [J] [H], agent audiencier COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE Présidente : Madame Cassandra LORIOT, Juge Assesseur : Madame Florence BOURRAS, Assesseur : Monsieur Cédric MONIN, Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier DÉBATS A l'audience publique du 20 avril 2026. ===================== EXPOSE DU LITIGE Le 10 janvier 2025, le directeur de l’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile-de-France (ci-après, l’URSSAF) a signifié à M. [K] [D] une contrainte datée du 07 janvier 2025 s’élevant à un montant total de 1 928,46 euros, dont frais d’acte, au titre d’une régularisation de ses cotisations, assortie de majorations de retard concernant l’année 2019 ainsi que les 4e trimestre 2020, 1er, 2e, 4e trimestre 2021 et 1er, 2e, 3e trimestre 2022. Par courrier reçu au greffe le 22 janvier 2025, M. [K] [D] a formé opposition à contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux. L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 16 octobre 2025, puis renvoyée à l’audience de plaidoirie du 20 avril 2026 lors de laquelle les parties ont comparu. Aux termes de ses conclusions datées du 15 octobre 2025 et soutenues oralement à l’audience, l’URSSAF demande au tribunal de : Déclarer recevable mais mal fondée l’opposition formée par M. [D] à l'encontre de la contrainte litigieuse ;Constater que les cotisations relatives aux années 2019, 2020, 2021 et 2022 ne sont pas prescrites ;Constater que la contrainte est fondée en son principe ;Valider la contrainte pour son entier montant à savoir la somme de 1 763 euros dont 1 725 euros de cotisations et 38 euros de majorations de retard ;Condamner M. [D] à lui payer la somme de 1 763 euros ;Condamner M. [D] au paiement des frais de signification et aux dépens de l’instance ;Débouter M. [D] de toutes ses demandes, conclusions et fins. L’URSSAF soutient en substance que deux mises en demeure fondant la contrainte ont respecté le délai prescrit par l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale au titre des années 2019, 2020, 2021 et 2022. Elle fait valoir que sa demande est bien fondée dès lors que la somme réclamée relève de l’exercice par M. [K] [D] d’une activité de travailleur indépendant en qualité d’artisan et gérant de la société [1] du 20 mars 2014 au 14 octobre 2024, date de sa radiation, ce qui l’oblige à cotiser à l’URSSAF jusqu’à cette date. Elle soutient que les cotisations et contributions sociales sont dues à titre personnel par les gérants majoritaires de SARL, de sorte que les cotisations et contributions sociales ne peuvent pas faire partie du passif de la société, qui est une personne morale distincte de la personne physique du gérant. Aux termes de son opposition, soutenue oralement à l’audience, M. [K] [D] demande au tribunal d’annuler la contrainte et la dette objet de celle-ci. Il se prévaut en premier lieu de la prescription des cotisations appelées, faisant valoir que le délai de 3 ans applicable était dépassé au jour de la délivrance de la contrainte. Il ajoute sur le fond qu’il n’est pas redevable de ces cotisations à titre personnel, celles-ci incombant à l’EURL [1] qui a été placée en liquidation judiciaire le 14 octobre 2024. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé le cas échéant aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 8 juin 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la prescription L’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale dispose que « Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s'apprécie à compter du 30 juin de l'année qui suit l'année au titre de laquelle elles sont dues. Dans le cas d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7, le délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard est suspendu pendant la période contradictoire mentionnée à l'article L. 243-7-1 A. Les majorations de retard correspondant aux cotisations et contributions payées ou à celles dues dans le délai fixé au premier alinéa du présent article se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année au cours de laquelle a eu lieu le paiement ou l'exigibilité des cotisations et contributions qui ont donné lieu à l'application desdites majorations. Les pénalités de retard appliquées en cas de production tardive ou de défaut de production des déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année au cours de laquelle a eu lieu la production de ces déclarations ou, à défaut, à compter, selon le cas, de la fin de l'année au cours de laquelle a eu lieu la notification de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2. » Selon l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action en recouvrement forcé des cotisations et contributions sociales est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception. Aux termes de l’article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale, le délai de prescription de l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, est de trois ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3. Ainsi, la notification de la mise en demeure a pour effet d’interrompre la prescription de la créance de cotisations sociales. En l’espèce, la contrainte délivrée par l’URSSAF à M. [K] [D] a été signifiée par huissier le 10 janvier 2025. Elle porte sur des cotisations dues au titre du 4e trimestre 2020, 1er, 2e, 4e trimestre 2021, 1er, 2e, 3e trimestre 2022. Aucune somme n’est indiquée due au titre de l’année 2019 après déduction des versements déjà effectués postérieurement à la mise en demeure correspondante. L’URSSAF établit que cette contrainte a été délivrée à la suite d’une mise en demeure restée sans effet en date du 25 novembre 2022, distribuée par courrier recommandé réceptionné le 29 novembre 2022 par M. [K] [D]. Cette mise en demeure est bien intervenue dans le délai de 3 ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle les cotisations appelées seraient respectivement dues. Le délai de prescription de 3 ans ayant été interrompu le 29 novembre 2022 et ayant recommencé à courir à compter du délai d’un mois visé par la mise en demeure pour procéder à la régularisation demandée par l’URSSAF, il n’était pas à nouveau expiré le 10 janvier 2025 date de délivrance de la contrainte. La fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action doit par conséquent être rejetée et l’action en recouvrement de l’URSSAF recevable. Sur le fond Il est rappelé que la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social incombe à l’opposant à contrainte. Au soutien de son opposition, M. [K] [D] conteste être redevable des cotisations au motif qu’il n’était que gérant de la SARL [1] et non soumis à de telles cotisations qui naissent pour les besoins ou au titre de l’activité professionnelle. Il précise que la SARL [1], qui doit régler les cotisations, est en liquidation judiciaire et indique que de ce fait il ne peut pas verser d’éléments au soutien de ses affirmations. En application de l’article L. 611-1 1° du code de la sécurité sociale, sont qualifiés de travailleurs indépendants les travailleurs non salariés qui ne sont pas affiliés au régime mentionné au 3° de l'article L. 722-8 du code rural et de la pêche maritime. Les travailleurs indépendants sont redevables des cotisations d'allocations familiales, d'allocation vieillesse et d'assurance maladie. Ces cotisations, dues par le gérant non salarié d'une société, ont un caractère personnel et ne peuvent faire l'objet d'une production au redressement judiciaire de cette société. Ainsi, le travailleur indépendant est seul redevable personnellement à l'égard de l'organisme social des cotisations et contributions sociales annuelles dues à titre personnel, peu important les modalités dans lesquelles il en opère le paiement, par exemple par l’intermédiaire de la société dont il est le gérant. En l’espèce, l’URSSAF verse aux débats une attestation justifiant de ce que M. [K] [D] a été affilié auprès d’elle du 20 mars 2014 au 14 octobre 2024, ce que ce dernier ne conteste pas. M. [D] ne conteste pas davantage avoir été gérant non salarié de l’EURL [1]. Dans ce cadre, il est redevable à titre personnel des cotisations d'allocations familiales, d'allocation vieillesse et d'assurance maladie dues en qualité de travailleur indépendant, objet de la contrainte litigieuse. Il est à cet égard inopérant que le paiement de ces cotisations aient pu, précédemment, être réalisé par l’EURL [1] directement. De même, ces dettes de cotisations sociales ne peuvent pas entrer dans le passif de la société et la liquidation judiciaire de la société [1] est donc sans incidence, M. [K] [D] étant tenu de s’en acquitter. M. [K] [D] ne conteste pas le montant des cotisations et ne produit au soutien de son recours aucun autre élément. Dès lors, la contrainte datée du 7 janvier 2025 portant sur la créance n°0088848453 d’un montant total de 1 763 euros sera validée dans son entier montant. Sur les frais du procès Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. Par ailleurs, aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Succombant, M. [K] [D] supportera les frais de signification de la contrainte et les dépens. Sur l’exécution provisoire Il est rappelé qu’en vertu de l’article R. 133-3, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, après débats tenus en audience publique et en avoir délibéré, par décision contradictoire rendue en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action ; DECLARE recevable l’action en recouvrement de l’URSSAF Île-de-France ; VALIDE la contrainte émise le 7 janvier 2025 et signifiée le 10 janvier 2025 pour son entier montant de 1 763 euros représentant les cotisations et les majorations de retard exigibles au titre des 4e trimestre 2020, 1er, 2e, 4e trimestre 2021, 1er, 2e, 3e trimestre 2022 ; En conséquence, le présent jugement se substituant à ladite contrainte, CONDAMNE M. [K] [D] à payer à l’URSSAF Île-de-France la somme de 1 763 euros au titre des cotisations et majorations de retard exigibles au titre des 4e trimestre 2020, 1er, 2e, 4e trimestre 2021, 1er, 2e, 3e trimestre 2022 ; CONDAMNE M. [K] [D] au paiement des frais de signification de la contrainte et des dépens ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et que tous les actes de procédure nécessaires à l'exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur. RAPPELLE que cette décision est susceptible d’un pourvoi en cassation dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 8 juin 2026, et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Diara DIEME Cassandra LORIOT
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Mise à jour de la source le 2026-06-16T20:11:44.980Z.