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Décision de justice

Tribunal de commerce de Toulouse, Audience publique de contentieux (1er ETAGE), 21 juillet 2026, n° 2025014601

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Parties (entreprises)

DECKER

Exposé du litige

LES FAITS

Monsieur [G] [A], exerce sous l'enseigne [O] [A]. Il est entrepreneur individuel en maçonnerie.

La société GARAGE [V] [M], exploite un garage automobile à [Localité 1].

Le 16 juillet 2023, Monsieur [A] établit un devis n°2068 relatif à la réalisation d'une dalle en béton destinée à l'aménagement des installations du Garage [V] [M]. Ce devis est signé par la société GARAGE [V] [M].

Au cours de l'année 2023, Monsieur [A] réalise les travaux prévus au devis consistant notamment en des opérations de décapage de terre, coffrage, ferraillage, pose d'un regard avec réseau d'évacuation et coulage d'une dalle en béton.

Au cours de l'exécution du chantier, la société GARAGE [V] [M] verse plusieurs acomptes dont le montant total s'élève à 9 238,50 €.

Le 25 octobre 2023, la société GARAGE [V] [M] adresse à Monsieur [A] un courrier faisant état de difficultés et de désordres affectant l'ouvrage réalisé.

Le 29 novembre 2023, Monsieur [A] émet une facture n° 2067 d'un montant de 10 256,67 € correspondant au solde des travaux réalisés.

Le 8 février 2024, un premier procès-verbal de constat est établi à la demande de Monsieur [A] relativement à l'utilisation de la dalle réalisée.

Le 24 mai 2024, une démarche de recouvrement amiable est engagée à l'encontre de la société GARAGE [V] [M] concernant le paiement de la facture.

Le 10 juin 2024, par courrier recommandé, Monsieur [A] met en demeure société GARAGE [V] [M] de lui payer la somme de 10 256,67 € au titre de de la facture n°2067.

LA PROCEDURE ET LES MOYENS

Sur requête en injonction de payer de monsieur [A], Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Toulouse a, par ordonnance du 10 juin 2025 enjoint la SARL GARAGE [V] [M] à lui payer la somme de 10 256,67 € en principal.

Le 26 juin 2025, la décision a été signifiée au GARAGE [V] ASSISTANC, remise à personne habilitée à la recevoir.

Le 10 juillet 2025 la SARL GARAGE [V] [M] y a formé opposition.

Les parties convoquées, l'affaire a été enrôlée sous le numéro 2025014601.

Aux termes de ses dernières conclusions,

Monsieur [A]

demande au tribunal de :

Vu les articles 1 103, 1 104 et 1231-1 du Code civil,

Vu les articles 1441-10 et D 441-5 du Code de commerce,

Vu les articles 696, 699 et 700 du Code de procédure civile
 * Déclarer Monsieur [A] [G] bien fondé dans ses demandes et prétentions ;
 * Confirmer l'ordonnance du 10 juin 2025 en ce qu'elle a donné injonction de payer à la société GARAGE [V] [M] aux sommes suivantes :

10 256,67 € en principal, correspondant à la facture du 29 novembre 2023,

Les pénalités de retard au taux directeur de la BCE majoré de 10 points à compter du jour suivant la date d'échéance de la facture,

La somme de 40 € d'indemnité forfaitaire,

Les dépens dont les frais de greffe liquidés à 31,80 € ;

En conséquence,
 * Condamner la société GARAGE [V] [M] au paiement de la facture du 29 novembre 2023 d'un montant de 10 256,67 € outre les pénalités de retard au taux directeur de la BCE majoré de 10 points à compter du jour suivant la date d'échéance de la facture,
 * Condamner la société GARAGE [V] [M] à la somme de 2 000 € au titre de dommages et intérêts,
 * Condamner la société GARAGE [V] [M] au paiement de l'indemnité forfaitaire fixé à 40 € -Condamner la société GARAGE [V] [M] au paiement de la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure
 * Condamner la société GARAGE [V] [M] au paiement des entiers dépens de la procédure en ce compris ceux de la procédure d'injonction de payer, dont distraction au profit de Me Mathieu SPINAZZE, avocat, sur son affirmation de droit au titre de l'article 699 du Code de procédure civile.

A l'appui de ses demandes Monsieur [A] soutient que

la société GARAGE [V] [M] a accepté sans réserve le devis du 16 juillet 2023 portant sur la réalisation d'une dalle en béton et qu'il a exécuté l'ensemble des prestations convenues conformément aux engagements contractuels souscrits.

Il fait valoir que les travaux ont été intégralement réalisés et qu'une facture n° 2067 du 29 novembre 2023 d'un montant de 10 256,67 € a été émise au titre du solde restant dû.

Il argue que le Garage [V] [M] refuse de procéder au règlement de cette facture en invoquant prétendument des malfaçons qui ne seraient nullement caractérisées.

Il soutient que la dalle est parfaitement utilisable et remplit la destination qui lui était assignée, à savoir le stationnement et la circulation de véhicules.

Il fait valoir que cette utilisation effective est démontrée par deux procès-verbaux de constat établis par commissaire de justice les 8 février et 5 août 2024, lesquels révèlent la présence sur la dalle de véhicules légers, de véhicules utilitaires ainsi que d'une dépanneuse pour véhicules lourds.

Il soutient que le comportement de la société GARAGE [V] [M] caractérise une mauvaise foi contractuelle dans la mesure où cette dernière bénéficie quotidiennement de l'ouvrage réalisé tout en refusant d'en régler le prix.

Sur le fondement des articles 1103 et 1104 du Code civil, il fait valoir que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont conclues et que le contrat doit être exécuté de bonne foi, de sorte que le Garage [V] [M] demeure tenu au paiement du prix convenu.

Il argue que les matériaux nécessaires à l'exécution du chantier devaient être réglés directement par le Garage [V] [M] aux fournisseurs conformément aux modalités expressément prévues dans le devis signé.

Il fait valoir que les critiques émises relativement aux factures de matériaux sont dénuées de fondement dès lors que les modalités de commande et de facturation avaient été acceptées dès l'origine par la société cliente.

Il soutient que l'écart entre le devis initial et la facturation finale trouve son origine dans la réalisation de prestations complémentaires sollicitées par le Garage [V] [M] au cours du chantier.

Il argue que les développements adverses relatifs aux prétendues malfaçons reposent sur des affirmations générales non étayées par une jurisprudence ou un élément technique démontrant l'impropriété de l'ouvrage à sa destination.

En défense

la société [V]

demande au tribunal de : Vu les articles 1103, 1104 et 1231-1 du Code civil, Vu les articles L441-10 et D 441-5 du Code de commerce, Vu les articles 696, 699 et 700 du Code de procédure civile
 * Recevoir la société GARAGE [V] [M] en son opposition et la dire bien fondée ; -Rétracter purement et simplement l'Ordonnance d'injonction de payer du 10 juin 2025 ;

A titre principal,
 * Débouter la société [O] [A] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, y compris en principal, pénalités, indemnité forfaitaire de 40 €, dommages-intérêts et article 700 du Code de procédure civile ;

A titre subsidiaire, si par impossible une créance devait être retenue,
 * Constater le versement de la somme totale de 9 238,50 € par la société GARAGE [V] [M] en faveur de la société [O] [A] ainsi que la gravité de l'inexécution de [O] [A] ;
 * Prononcer une réduction substantielle du prix ou la compensation avec le coût des reprises nécessaires ;
 * Débouter la société [O] [A] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, y compris en principal, pénalités, indemnité forfaitaire de 40 €, dommages-intérêts et article 700 du Code de procédure civile ;
 * Condamner la société [O] [A] à payer au Garage [V] [M] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

A l'appui de ses demandes, la société GARAGE [V] [M] soutient que la créance invoquée par Monsieur [A] n'est ni certaine, ni liquide, ni exigible dès lors que la preuve de son existence et de son montant n'est pas rapportée.

Elle fait valoir que la demande en paiement repose sur une facture n°2067 dont elle conteste avoir eu régulièrement connaissance et dont aucune preuve certaine de transmission n'est versée aux débats.

Elle argue que les pièces produites par Monsieur [A] révèlent une confusion entre plusieurs documents contractuels et comptables, notamment le devis n° 2068, la facture n° 2063 et la facture n° 2067, sans démonstration précise du fondement de la somme réclamée.

Elle soutient que le seul document contractuel accepté est le devis n°2068 du 16 juillet 2023 et qu'aucun avenant ni aucun bon de commande signé ne justifie les montants supplémentaires réclamés.

Elle fait valoir que plusieurs acomptes ont été versés au profit de Monsieur [A] pour un montant total de 9 238,50 €, ce qui démontre sa volonté d'exécuter loyalement ses propres obligations contractuelles.

Elle argue que les factures de matériaux émises par la société [S] [J] ne peuvent lui être opposées faute pour Monsieur [A] de justifier soit de leur paiement, soit de l'existence d'un mandat clair l'autorisant à commander en son nom et pour son compte.

Elle fait valoir que des désordres importants affectent l'ouvrage réalisé, notamment des défauts de planéité, des problèmes d'évacuation des eaux, des fissurations, une insuffisance du ferraillage et une inadaptation de la dalle à l'usage professionnel lourd envisagé dès l'origine.

Elle soutient que ces malfaçons ont été dénoncées dès le 25 octobre 2023, soit antérieurement à toute procédure de recouvrement engagée par Monsieur [A].

Elle fait valoir que le devis établi par la société GOMILA, chiffrant les travaux de reprise à la somme de 74 600,06 € TTC, démontre l'importance des désordres affectant l'ouvrage et l'ampleur des reprises nécessaires.

Sur le fondement des articles 1103, 1104 et 1231-1 du Code civil, elle argue que Monsieur [A] a lui-même manqué à ses obligations contractuelles en livrant un ouvrage qui ne répond pas à la destination convenue ni aux règles de l'art.

Elle soutient que l'entrepreneur a également manqué à son obligation d'information et de conseil concernant le dimensionnement de la dalle, les caractéristiques techniques de l'ouvrage et les matériaux nécessaires à la réalisation du projet envisagé.

Sur le fondement des articles 1219 et 1220 du Code civil, elle fait valoir que les manquements reprochés à Monsieur [A] l'autorisent à opposer une exception d'inexécution et à suspendre le règlement du solde réclamé tant que l'ouvrage n'est pas conforme à ses obligations contractuelles.

Elle argue que les procès-verbaux de constat produits par Monsieur [A] ne démontrent pas la conformité technique de la dalle mais seulement son utilisation ponctuelle, laquelle ne saurait valoir réception sans réserve ni renonciation aux griefs tirés des malfaçons.

Motifs

SUR CE, LE TRIBUNAL

L'opposition formée par la SARL GARAGE [V] ASSITANCE l'a été dans les délais légaux, elle est donc recevable.

Sur l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible : Aux termes de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

En matière contractuelle, l'article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Il appartient dès lors à celui qui se prévaut d'un contrat d'en justifier l'existence, le contenu et l'exécution, tandis que celui qui oppose une inexécution ou une mauvaise exécution doit en rapporter la preuve.

Il est également constant qu'en présence d'un devis signé, de factures établies et d'un commencement d'exécution non sérieusement contesté, la créance de l'entrepreneur peut être tenue pour certaine dans son principe, sauf à la partie défenderesse à établir soit le paiement, soit une inexécution suffisamment caractérisée, soit une contestation sérieuse sur l'étendue des prestations effectivement dues.

En l'espèce, Monsieur [A] fait valoir que la société GARAGE [V] [M] a signé le devis n°2068 du 16 juillet 2023 relatif à la réalisation d'une dalle en béton et qu'il a exécuté les travaux convenus. Il produit à cet effet le devis signé, la facture émise au titre du solde des travaux, ainsi que des éléments relatifs au déroulement du chantier.

Il soutient que les acomptes déjà versés ont été pris en compte dans son décompte, ce qui tend à démontrer que la somme réclamée ne correspond pas à une demande brute, mais au solde qu'il estime restant dû après imputation des règlements déjà effectués.

La partie adverse elle-même rappelle avoir versé plusieurs acomptes pour un total de 9 238,50 €, ce qui confirme l'existence même de la relation contractuelle et de son commencement d'exécution.

Il argue que la dalle a bien été réalisée et qu'elle est utilisée, ce qu'il entend démontrer par les procèsverbaux de constat des 8 février et 5 août 2024, faisant apparaître l'utilisation de l'ouvrage par des véhicules légers, utilitaires et une dépanneuse.

De son côté, la société GARAGE [V] [M] ne conteste pas utilement l'existence du marché ni la réalisation matérielle de l'ouvrage.

Elle ne conteste pas davantage avoir signé le devis ni avoir versé des acomptes.

Son opposition porte en réalité, non sur l'inexistence du contrat, mais sur la qualité des travaux exécutés et sur l'étendue exacte des sommes pouvant être réclamées.

Il s'en déduit que le principe d'une créance née de l'exécution d'un marché de travaux est établie.

En conséquence

Il y a lieu de retenir que Monsieur [A] justifie, dans son principe, d'une créance issue du devis signé et de l'exécution du chantier correspondant, la contestation de la société GARAGE [V] [M] ne portant pas utilement sur l'existence même du lien contractuel ni sur la réalisation matérielle de la dalle.

Sur les malfaçons alléguées par la société GARAGE [V] [M] :

La partie qui invoque une inexécution contractuelle, une mauvaise exécution ou des malfaçons doit en rapporter la preuve. L'exception d'inexécution ne peut prospérer que si l'inexécution alléguée est suffisamment établie et présente une gravité de nature à justifier la suspension du paiement.

De simples allégations, échanges de courriers ou protestations unilatérales ne suffisent pas, en euxmêmes, à démontrer la réalité technique des désordres allégués lorsqu'aucun constat contradictoire, rapport d'expertise, attestation technique précise, photographie probante ou autre élément objectif n'est versé aux débats.

En l'espèce, la société GARAGE [V] [M] fait valoir que la dalle serait affectée de nombreux désordres, tenant notamment à un défaut de planéité, un défaut de pente, des fissurations, une insuffisance du ferraillage et une inadéquation à l'usage projeté.

Elle se prévaut également d'échanges intervenus avec Monsieur [A] et avec son assureur, ainsi que d'un devis de reprise établi par une société tierce pour un montant de 74 600,06 € TTC.

Toutefois, ces éléments apparaissent, en l'état du dossier, insuffisants à caractériser des malfaçons établies avec la rigueur requise.

Les échanges produits entre les parties ou avec l'assureur ne constituent que l'expression d'une contestation ou d'une réclamation ; ils ne démontrent pas, par eux-mêmes, la réalité technique des désordres reprochés ni leur imputabilité exacte.

Aucun procès-verbal de constat, aucune expertise amiable contradictoire, aucune expertise judiciaire, aucune attestation technique détaillée, ni aucun document objectif ne vient corroborer de manière suffisamment probante les griefs articulés contre l'ouvrage.

Le seul devis de reprise de la société GOMILA, aussi élevé soit-il, ne suffit pas à emporter la conviction.

D'une part, rien ne permet de vérifier avec certitude, à la seule lecture des conclusions, que ce devis porte exactement sur le même périmètre de travaux que celui confié à Monsieur [A]. D'autre part, un devis de reprise établi unilatéralement par une entreprise concurrente ne constitue pas, à lui seul, une preuve objective des désordres, ni de leur ampleur, ni du caractère strictement nécessaire des travaux proposés.

Enfin, les constats produits par Monsieur [A] ne démontrent certes pas, à eux seuls, la conformité technique parfaite de l'ouvrage ; toutefois, ils viennent utilement contredire l'affirmation selon laquelle la dalle serait impropre à tout usage, puisqu'ils établissent une utilisation effective de celle-ci par le Garage [V] [M].

Dès lors, si ces constats ne suffisent pas à consacrer une conformité technique irréfragable, ils renforcent néanmoins l'idée que la défenderesse ne rapporte pas la preuve d'une impropriété avérée de l'ouvrage à sa destination, ni d'une inexécution suffisamment grave pour faire échec, dans son principe, à la demande en paiement.

En conséquence, la société GARAGE [V] [M] ne démontre pas, par les pièces produites, la réalité, la nature, l'étendue et l'imputabilité des malfaçons qu'elle allègue. Son moyen tiré de l'inexécution contractuelle doit, en conséquence, être écarté en tant qu'il tend à exclure purement et simplement toute créance de Monsieur [A].

Sur le quantum de la créance :

Sur la facture de la société [S] [J]

Conformément à l'article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Il appartient à la partie qui conteste une facture réclamée en exécution d'un contrat d'apporter des éléments suffisamment précis permettant de remettre en cause son principe ou son montant.

En l'espèce, la société GARAGE [V] [M] fait valoir que les factures émises par la société [S] [J] ne pourraient lui être opposées dès lors que Monsieur [A] ne justifierait ni de leur paiement ni de l'existence d'un mandat clair l'autorisant à commander en son nom.

Toutefois, il ressort tant du devis signé que des écritures des parties que les matériaux nécessaires à la réalisation de la dalle étaient contractuellement laissés à la charge du maître de l'ouvrage.

Monsieur [A] soutient d'ailleurs que les matériaux devaient être commandés pour le compte du Garage [V] [M] et réglés directement par celui-ci auprès des fournisseurs.

La société GARAGE [V] [M] ne conteste pas utilement avoir accepté ces modalités contractuelles.

Par ailleurs, la fourniture de béton constitue un élément directement nécessaire à l'exécution du marché litigieux portant sur la réalisation d'une dalle en béton. Le lien entre la facture émise par la société [S] [J] et les travaux réalisés apparaît ainsi cohérent avec l'objet même du contrat conclu entre les parties.

La société GARAGE [V] [M] ne produit aucun élément permettant de démontrer que les quantités facturées ne correspondraient pas au chantier en cause, que les matériaux n'auraient pas été livrés ou encore qu'ils auraient déjà été réglés.

Elle se borne à formuler une contestation générale sans apporter de justification de nature à remettre sérieusement en cause le bien-fondé de cette facturation.

En conséquence, la contestation élevée par la société GARAGE [V] [M] relativement à la facture de la société [S] [J] sera rejetée.

Il y a lieu de retenir que cette facture correspond à des matériaux expressément prévus par le marché accepté entre les parties et dont la prise en charge incombait contractuellement au maître de l'ouvrage.

Sur les autres factures

Si le principe de la créance est établi, encore faut-il que son montant soit déterminé avec suffisamment de certitude. Une condamnation ne peut porter que sur des sommes certaines, liquides et exigibles, c'est-à-dire sur des postes clairement identifiés, justifiés et rattachés au contrat litigieux.

Certaines lignes du décompte reposent sur des pièces imprécises, ambiguës, contradictoires ou insuffisamment explicitées, il conviendra d'écarter ces postes et de ne retenir que les éléments de créance dont le fondement est démontré.

En l'espèce Monsieur [A] fait valoir que les matériaux étaient à la charge du client, conformément aux stipulations du devis, lequel précisait que les matériaux devaient être commandés pour le compte du Garage [V] [M] et réglés par celui-ci, après facturation directe auprès du maitre d'ouvrage.

Sur le principe, cet argument ne peut être écarté : les écritures des parties convergent pour admettre que les matériaux devaient, selon l'économie du marché, rester à la charge du client.

Toutefois, la difficulté porte non sur ce principe, mais sur la justification concrète des sommes effectivement imputables à ce titre.

En effet, à la lecture des conclusions, plusieurs incertitudes subsistent concernant ces factures accessoires :
 * Certaines références ou désignations d'articles apparaissent peu intelligibles ou insuffisamment explicites au regard du marché litigieux ;
 * Le rattachement exact de certains postes au chantier du Garage [V] [M] n'apparaît pas avec une netteté suffisante ;
 * Le mécanisme contractuel de prise en charge des matériaux par le client est rappelé en termes généraux, mais les justificatifs produits ne permettent pas toujours de vérifier, poste par poste, la réalité de la fourniture, son affectation au chantier, ni le montant effectivement dû à ce titre.

Dès lors, autant la facture principale relative aux travaux exécutés repose sur un socle probatoire suffisant dans son principe, autant les postes accessoires tenant aux matériaux et prestations de services souffrent d'un défaut de clarté et de justification qui interdit de les intégrer avec certitude dans la condamnation.

Il y a donc lieu de cantonner la condamnation aux seuls postes clairement établis, en excluant du quantum les factures ou refacturations de matériaux / fournisseurs qui ne sont pas justifiées de manière suffisamment intelligible et certaine par les pièces produites.

Le devis signé s'élève à la somme de 14 051 €, les acomptes versés par la société [V] et non contestés s'élèvent à un montant de 9 238,50 €, soit un quantum établi à 4 812,5 € (14 051 – 9 238,50)

En conséquence, le tribunal condamnera la société [V] à payer à monsieur [A] la somme de 4 812,5 € assortie des pénalités de retard au taux directeur de la BCE majoré de 10 points de pourcentage à compter du 10 juin 2024 date de mise en demeure à payer.

Sur les autres demandes :

Monsieur [A] demande réparation à hauteur de 2 000 € pour le préjudice que lui aurait fait subir la société GARAGE [V] [M] mais il n'apporte pas la preuve d'un préjudice certain autre que le retard de paiement qui sera compensé par les intérêts moratoires, le tribunal déboutera monsieur [A] de ce chef.

Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.

L'article D 441-5 du code de commerce fixe le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l'article L. 441-10 à 40 €.

Le décompte des factures impayées faisant état de 1 facture en attente de règlement, le tribunal condamnera la société GARAGE [V] [M] à payer la somme de 1 x 40 € soit 40 € conformément aux dispositions de l'article 441-10 du code de commerce.

Pour faire valoir ses droits, Monsieur [A] a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; il y aura donc lieu de condamner le GARAGE [V] [M] à lui payer la somme de 1 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le tribunal condamnera le GARAGE [V] [M] qui succombe aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Mathieu SPINAZZE, avocat, sur son affirmation de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré :

Dit l'opposition formée par la SARL GARAGE [V] ASSITANCE recevable.

Condamne la SARL GARAGE [V] [M] à payer à Monsieur [G] [A] la somme de 4 812,50 € assortie des pénalités de retard au taux directeur de la BCE majoré de 10 points de pourcentage à compter du 10 juin 2024.

Condamne la SARL GARAGE [V] [M] à payer à Monsieur [G] [A] la somme de 40 € conformément aux dispositions de l'article L 441-10 du code de commerce.

Déboute la SARL GARAGE [V] [M] de sa demande à titre de dommages et intérêts.

Condamne la SARL GARAGE [V] [M] à payer à monsieur [G] [A] la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la SARL GARAGE [V] [M] qui succombe aux entiers dépens, et notamment ceux de greffe liquidés à la somme de 93,62 €, dont distraction au profit de Me Mathieu SPINAZZE, avocat, sur son affirmation de droit.

Signé électroniquement par Le Greffier.
Texte intégral
Numéro de rôle : 2025014601

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 21 juillet 2026

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Eric ROUMAGNAC, président, et Madame Sandrine RECORDS, greffier.

Après débats en audience publique le 17 mars 2026 devant Monsieur Eric ROUMAGNAC, président, Monsieur Jean-Marie COLLIN, Monsieur Thierry LAVAYSSIERES, juges, assistés de Madame Sandrine RECORDS, greffier.

Les parties avisées, à l'issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 mai 2026 (article 450 du code de procédure civile). Le prononcé a été repoussé au 21 juillet 2026.

Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [G] [A] - [O] [A]
demeurant [Adresse 1]
représentée par :
Maître Mathieu SPINAZZE de la SELARL DECKER, Avocat au barreau de Toulouse

ET

PARTIE DÉFENDERESSE :
 * SARL GARAGE [V] [M]

Immatriculée sous le numéro 914 924 014, ayant son siège social [Adresse 2]

représentée par :

Me Robin SENIE DELON de la SCP CATALA & Associés, Avocat au barreau de Toulouse

Copie exécutoire délivrée le 21/07/2026 à Maître Mathieu SPINAZZE de la SELARL DECKER

LES FAITS

Monsieur [G] [A], exerce sous l'enseigne [O] [A]. Il est entrepreneur individuel en maçonnerie.

La société GARAGE [V] [M], exploite un garage automobile à [Localité 1].

Le 16 juillet 2023, Monsieur [A] établit un devis n°2068 relatif à la réalisation d'une dalle en béton destinée à l'aménagement des installations du Garage [V] [M]. Ce devis est signé par la société GARAGE [V] [M].

Au cours de l'année 2023, Monsieur [A] réalise les travaux prévus au devis consistant notamment en des opérations de décapage de terre, coffrage, ferraillage, pose d'un regard avec réseau d'évacuation et coulage d'une dalle en béton.

Au cours de l'exécution du chantier, la société GARAGE [V] [M] verse plusieurs acomptes dont le montant total s'élève à 9 238,50 €.

Le 25 octobre 2023, la société GARAGE [V] [M] adresse à Monsieur [A] un courrier faisant état de difficultés et de désordres affectant l'ouvrage réalisé.

Le 29 novembre 2023, Monsieur [A] émet une facture n° 2067 d'un montant de 10 256,67 € correspondant au solde des travaux réalisés.

Le 8 février 2024, un premier procès-verbal de constat est établi à la demande de Monsieur [A] relativement à l'utilisation de la dalle réalisée.

Le 24 mai 2024, une démarche de recouvrement amiable est engagée à l'encontre de la société GARAGE [V] [M] concernant le paiement de la facture.

Le 10 juin 2024, par courrier recommandé, Monsieur [A] met en demeure société GARAGE [V] [M] de lui payer la somme de 10 256,67 € au titre de de la facture n°2067.

LA PROCEDURE ET LES MOYENS

Sur requête en injonction de payer de monsieur [A], Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Toulouse a, par ordonnance du 10 juin 2025 enjoint la SARL GARAGE [V] [M] à lui payer la somme de 10 256,67 € en principal.

Le 26 juin 2025, la décision a été signifiée au GARAGE [V] ASSISTANC, remise à personne habilitée à la recevoir.

Le 10 juillet 2025 la SARL GARAGE [V] [M] y a formé opposition.

Les parties convoquées, l'affaire a été enrôlée sous le numéro 2025014601.

Aux termes de ses dernières conclusions,

Monsieur [A]

demande au tribunal de :

Vu les articles 1 103, 1 104 et 1231-1 du Code civil,

Vu les articles 1441-10 et D 441-5 du Code de commerce,

Vu les articles 696, 699 et 700 du Code de procédure civile
 * Déclarer Monsieur [A] [G] bien fondé dans ses demandes et prétentions ;
 * Confirmer l'ordonnance du 10 juin 2025 en ce qu'elle a donné injonction de payer à la société GARAGE [V] [M] aux sommes suivantes :

10 256,67 € en principal, correspondant à la facture du 29 novembre 2023,

Les pénalités de retard au taux directeur de la BCE majoré de 10 points à compter du jour suivant la date d'échéance de la facture,

La somme de 40 € d'indemnité forfaitaire,

Les dépens dont les frais de greffe liquidés à 31,80 € ;

En conséquence,
 * Condamner la société GARAGE [V] [M] au paiement de la facture du 29 novembre 2023 d'un montant de 10 256,67 € outre les pénalités de retard au taux directeur de la BCE majoré de 10 points à compter du jour suivant la date d'échéance de la facture,
 * Condamner la société GARAGE [V] [M] à la somme de 2 000 € au titre de dommages et intérêts,
 * Condamner la société GARAGE [V] [M] au paiement de l'indemnité forfaitaire fixé à 40 € -Condamner la société GARAGE [V] [M] au paiement de la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure
 * Condamner la société GARAGE [V] [M] au paiement des entiers dépens de la procédure en ce compris ceux de la procédure d'injonction de payer, dont distraction au profit de Me Mathieu SPINAZZE, avocat, sur son affirmation de droit au titre de l'article 699 du Code de procédure civile.

A l'appui de ses demandes Monsieur [A] soutient que

la société GARAGE [V] [M] a accepté sans réserve le devis du 16 juillet 2023 portant sur la réalisation d'une dalle en béton et qu'il a exécuté l'ensemble des prestations convenues conformément aux engagements contractuels souscrits.

Il fait valoir que les travaux ont été intégralement réalisés et qu'une facture n° 2067 du 29 novembre 2023 d'un montant de 10 256,67 € a été émise au titre du solde restant dû.

Il argue que le Garage [V] [M] refuse de procéder au règlement de cette facture en invoquant prétendument des malfaçons qui ne seraient nullement caractérisées.

Il soutient que la dalle est parfaitement utilisable et remplit la destination qui lui était assignée, à savoir le stationnement et la circulation de véhicules.

Il fait valoir que cette utilisation effective est démontrée par deux procès-verbaux de constat établis par commissaire de justice les 8 février et 5 août 2024, lesquels révèlent la présence sur la dalle de véhicules légers, de véhicules utilitaires ainsi que d'une dépanneuse pour véhicules lourds.

Il soutient que le comportement de la société GARAGE [V] [M] caractérise une mauvaise foi contractuelle dans la mesure où cette dernière bénéficie quotidiennement de l'ouvrage réalisé tout en refusant d'en régler le prix.

Sur le fondement des articles 1103 et 1104 du Code civil, il fait valoir que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont conclues et que le contrat doit être exécuté de bonne foi, de sorte que le Garage [V] [M] demeure tenu au paiement du prix convenu.

Il argue que les matériaux nécessaires à l'exécution du chantier devaient être réglés directement par le Garage [V] [M] aux fournisseurs conformément aux modalités expressément prévues dans le devis signé.

Il fait valoir que les critiques émises relativement aux factures de matériaux sont dénuées de fondement dès lors que les modalités de commande et de facturation avaient été acceptées dès l'origine par la société cliente.

Il soutient que l'écart entre le devis initial et la facturation finale trouve son origine dans la réalisation de prestations complémentaires sollicitées par le Garage [V] [M] au cours du chantier.

Il argue que les développements adverses relatifs aux prétendues malfaçons reposent sur des affirmations générales non étayées par une jurisprudence ou un élément technique démontrant l'impropriété de l'ouvrage à sa destination.

En défense

la société [V]

demande au tribunal de : Vu les articles 1103, 1104 et 1231-1 du Code civil, Vu les articles L441-10 et D 441-5 du Code de commerce, Vu les articles 696, 699 et 700 du Code de procédure civile
 * Recevoir la société GARAGE [V] [M] en son opposition et la dire bien fondée ; -Rétracter purement et simplement l'Ordonnance d'injonction de payer du 10 juin 2025 ;

A titre principal,
 * Débouter la société [O] [A] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, y compris en principal, pénalités, indemnité forfaitaire de 40 €, dommages-intérêts et article 700 du Code de procédure civile ;

A titre subsidiaire, si par impossible une créance devait être retenue,
 * Constater le versement de la somme totale de 9 238,50 € par la société GARAGE [V] [M] en faveur de la société [O] [A] ainsi que la gravité de l'inexécution de [O] [A] ;
 * Prononcer une réduction substantielle du prix ou la compensation avec le coût des reprises nécessaires ;
 * Débouter la société [O] [A] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, y compris en principal, pénalités, indemnité forfaitaire de 40 €, dommages-intérêts et article 700 du Code de procédure civile ;
 * Condamner la société [O] [A] à payer au Garage [V] [M] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

A l'appui de ses demandes, la société GARAGE [V] [M] soutient que la créance invoquée par Monsieur [A] n'est ni certaine, ni liquide, ni exigible dès lors que la preuve de son existence et de son montant n'est pas rapportée.

Elle fait valoir que la demande en paiement repose sur une facture n°2067 dont elle conteste avoir eu régulièrement connaissance et dont aucune preuve certaine de transmission n'est versée aux débats.

Elle argue que les pièces produites par Monsieur [A] révèlent une confusion entre plusieurs documents contractuels et comptables, notamment le devis n° 2068, la facture n° 2063 et la facture n° 2067, sans démonstration précise du fondement de la somme réclamée.

Elle soutient que le seul document contractuel accepté est le devis n°2068 du 16 juillet 2023 et qu'aucun avenant ni aucun bon de commande signé ne justifie les montants supplémentaires réclamés.

Elle fait valoir que plusieurs acomptes ont été versés au profit de Monsieur [A] pour un montant total de 9 238,50 €, ce qui démontre sa volonté d'exécuter loyalement ses propres obligations contractuelles.

Elle argue que les factures de matériaux émises par la société [S] [J] ne peuvent lui être opposées faute pour Monsieur [A] de justifier soit de leur paiement, soit de l'existence d'un mandat clair l'autorisant à commander en son nom et pour son compte.

Elle fait valoir que des désordres importants affectent l'ouvrage réalisé, notamment des défauts de planéité, des problèmes d'évacuation des eaux, des fissurations, une insuffisance du ferraillage et une inadaptation de la dalle à l'usage professionnel lourd envisagé dès l'origine.

Elle soutient que ces malfaçons ont été dénoncées dès le 25 octobre 2023, soit antérieurement à toute procédure de recouvrement engagée par Monsieur [A].

Elle fait valoir que le devis établi par la société GOMILA, chiffrant les travaux de reprise à la somme de 74 600,06 € TTC, démontre l'importance des désordres affectant l'ouvrage et l'ampleur des reprises nécessaires.

Sur le fondement des articles 1103, 1104 et 1231-1 du Code civil, elle argue que Monsieur [A] a lui-même manqué à ses obligations contractuelles en livrant un ouvrage qui ne répond pas à la destination convenue ni aux règles de l'art.

Elle soutient que l'entrepreneur a également manqué à son obligation d'information et de conseil concernant le dimensionnement de la dalle, les caractéristiques techniques de l'ouvrage et les matériaux nécessaires à la réalisation du projet envisagé.

Sur le fondement des articles 1219 et 1220 du Code civil, elle fait valoir que les manquements reprochés à Monsieur [A] l'autorisent à opposer une exception d'inexécution et à suspendre le règlement du solde réclamé tant que l'ouvrage n'est pas conforme à ses obligations contractuelles.

Elle argue que les procès-verbaux de constat produits par Monsieur [A] ne démontrent pas la conformité technique de la dalle mais seulement son utilisation ponctuelle, laquelle ne saurait valoir réception sans réserve ni renonciation aux griefs tirés des malfaçons.

SUR CE, LE TRIBUNAL

L'opposition formée par la SARL GARAGE [V] ASSITANCE l'a été dans les délais légaux, elle est donc recevable.

Sur l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible : Aux termes de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

En matière contractuelle, l'article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Il appartient dès lors à celui qui se prévaut d'un contrat d'en justifier l'existence, le contenu et l'exécution, tandis que celui qui oppose une inexécution ou une mauvaise exécution doit en rapporter la preuve.

Il est également constant qu'en présence d'un devis signé, de factures établies et d'un commencement d'exécution non sérieusement contesté, la créance de l'entrepreneur peut être tenue pour certaine dans son principe, sauf à la partie défenderesse à établir soit le paiement, soit une inexécution suffisamment caractérisée, soit une contestation sérieuse sur l'étendue des prestations effectivement dues.

En l'espèce, Monsieur [A] fait valoir que la société GARAGE [V] [M] a signé le devis n°2068 du 16 juillet 2023 relatif à la réalisation d'une dalle en béton et qu'il a exécuté les travaux convenus. Il produit à cet effet le devis signé, la facture émise au titre du solde des travaux, ainsi que des éléments relatifs au déroulement du chantier.

Il soutient que les acomptes déjà versés ont été pris en compte dans son décompte, ce qui tend à démontrer que la somme réclamée ne correspond pas à une demande brute, mais au solde qu'il estime restant dû après imputation des règlements déjà effectués.

La partie adverse elle-même rappelle avoir versé plusieurs acomptes pour un total de 9 238,50 €, ce qui confirme l'existence même de la relation contractuelle et de son commencement d'exécution.

Il argue que la dalle a bien été réalisée et qu'elle est utilisée, ce qu'il entend démontrer par les procèsverbaux de constat des 8 février et 5 août 2024, faisant apparaître l'utilisation de l'ouvrage par des véhicules légers, utilitaires et une dépanneuse.

De son côté, la société GARAGE [V] [M] ne conteste pas utilement l'existence du marché ni la réalisation matérielle de l'ouvrage.

Elle ne conteste pas davantage avoir signé le devis ni avoir versé des acomptes.

Son opposition porte en réalité, non sur l'inexistence du contrat, mais sur la qualité des travaux exécutés et sur l'étendue exacte des sommes pouvant être réclamées.

Il s'en déduit que le principe d'une créance née de l'exécution d'un marché de travaux est établie.

En conséquence

Il y a lieu de retenir que Monsieur [A] justifie, dans son principe, d'une créance issue du devis signé et de l'exécution du chantier correspondant, la contestation de la société GARAGE [V] [M] ne portant pas utilement sur l'existence même du lien contractuel ni sur la réalisation matérielle de la dalle.

Sur les malfaçons alléguées par la société GARAGE [V] [M] :

La partie qui invoque une inexécution contractuelle, une mauvaise exécution ou des malfaçons doit en rapporter la preuve. L'exception d'inexécution ne peut prospérer que si l'inexécution alléguée est suffisamment établie et présente une gravité de nature à justifier la suspension du paiement.

De simples allégations, échanges de courriers ou protestations unilatérales ne suffisent pas, en euxmêmes, à démontrer la réalité technique des désordres allégués lorsqu'aucun constat contradictoire, rapport d'expertise, attestation technique précise, photographie probante ou autre élément objectif n'est versé aux débats.

En l'espèce, la société GARAGE [V] [M] fait valoir que la dalle serait affectée de nombreux désordres, tenant notamment à un défaut de planéité, un défaut de pente, des fissurations, une insuffisance du ferraillage et une inadéquation à l'usage projeté.

Elle se prévaut également d'échanges intervenus avec Monsieur [A] et avec son assureur, ainsi que d'un devis de reprise établi par une société tierce pour un montant de 74 600,06 € TTC.

Toutefois, ces éléments apparaissent, en l'état du dossier, insuffisants à caractériser des malfaçons établies avec la rigueur requise.

Les échanges produits entre les parties ou avec l'assureur ne constituent que l'expression d'une contestation ou d'une réclamation ; ils ne démontrent pas, par eux-mêmes, la réalité technique des désordres reprochés ni leur imputabilité exacte.

Aucun procès-verbal de constat, aucune expertise amiable contradictoire, aucune expertise judiciaire, aucune attestation technique détaillée, ni aucun document objectif ne vient corroborer de manière suffisamment probante les griefs articulés contre l'ouvrage.

Le seul devis de reprise de la société GOMILA, aussi élevé soit-il, ne suffit pas à emporter la conviction.

D'une part, rien ne permet de vérifier avec certitude, à la seule lecture des conclusions, que ce devis porte exactement sur le même périmètre de travaux que celui confié à Monsieur [A]. D'autre part, un devis de reprise établi unilatéralement par une entreprise concurrente ne constitue pas, à lui seul, une preuve objective des désordres, ni de leur ampleur, ni du caractère strictement nécessaire des travaux proposés.

Enfin, les constats produits par Monsieur [A] ne démontrent certes pas, à eux seuls, la conformité technique parfaite de l'ouvrage ; toutefois, ils viennent utilement contredire l'affirmation selon laquelle la dalle serait impropre à tout usage, puisqu'ils établissent une utilisation effective de celle-ci par le Garage [V] [M].

Dès lors, si ces constats ne suffisent pas à consacrer une conformité technique irréfragable, ils renforcent néanmoins l'idée que la défenderesse ne rapporte pas la preuve d'une impropriété avérée de l'ouvrage à sa destination, ni d'une inexécution suffisamment grave pour faire échec, dans son principe, à la demande en paiement.

En conséquence, la société GARAGE [V] [M] ne démontre pas, par les pièces produites, la réalité, la nature, l'étendue et l'imputabilité des malfaçons qu'elle allègue. Son moyen tiré de l'inexécution contractuelle doit, en conséquence, être écarté en tant qu'il tend à exclure purement et simplement toute créance de Monsieur [A].

Sur le quantum de la créance :

Sur la facture de la société [S] [J]

Conformément à l'article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Il appartient à la partie qui conteste une facture réclamée en exécution d'un contrat d'apporter des éléments suffisamment précis permettant de remettre en cause son principe ou son montant.

En l'espèce, la société GARAGE [V] [M] fait valoir que les factures émises par la société [S] [J] ne pourraient lui être opposées dès lors que Monsieur [A] ne justifierait ni de leur paiement ni de l'existence d'un mandat clair l'autorisant à commander en son nom.

Toutefois, il ressort tant du devis signé que des écritures des parties que les matériaux nécessaires à la réalisation de la dalle étaient contractuellement laissés à la charge du maître de l'ouvrage.

Monsieur [A] soutient d'ailleurs que les matériaux devaient être commandés pour le compte du Garage [V] [M] et réglés directement par celui-ci auprès des fournisseurs.

La société GARAGE [V] [M] ne conteste pas utilement avoir accepté ces modalités contractuelles.

Par ailleurs, la fourniture de béton constitue un élément directement nécessaire à l'exécution du marché litigieux portant sur la réalisation d'une dalle en béton. Le lien entre la facture émise par la société [S] [J] et les travaux réalisés apparaît ainsi cohérent avec l'objet même du contrat conclu entre les parties.

La société GARAGE [V] [M] ne produit aucun élément permettant de démontrer que les quantités facturées ne correspondraient pas au chantier en cause, que les matériaux n'auraient pas été livrés ou encore qu'ils auraient déjà été réglés.

Elle se borne à formuler une contestation générale sans apporter de justification de nature à remettre sérieusement en cause le bien-fondé de cette facturation.

En conséquence, la contestation élevée par la société GARAGE [V] [M] relativement à la facture de la société [S] [J] sera rejetée.

Il y a lieu de retenir que cette facture correspond à des matériaux expressément prévus par le marché accepté entre les parties et dont la prise en charge incombait contractuellement au maître de l'ouvrage.

Sur les autres factures

Si le principe de la créance est établi, encore faut-il que son montant soit déterminé avec suffisamment de certitude. Une condamnation ne peut porter que sur des sommes certaines, liquides et exigibles, c'est-à-dire sur des postes clairement identifiés, justifiés et rattachés au contrat litigieux.

Certaines lignes du décompte reposent sur des pièces imprécises, ambiguës, contradictoires ou insuffisamment explicitées, il conviendra d'écarter ces postes et de ne retenir que les éléments de créance dont le fondement est démontré.

En l'espèce Monsieur [A] fait valoir que les matériaux étaient à la charge du client, conformément aux stipulations du devis, lequel précisait que les matériaux devaient être commandés pour le compte du Garage [V] [M] et réglés par celui-ci, après facturation directe auprès du maitre d'ouvrage.

Sur le principe, cet argument ne peut être écarté : les écritures des parties convergent pour admettre que les matériaux devaient, selon l'économie du marché, rester à la charge du client.

Toutefois, la difficulté porte non sur ce principe, mais sur la justification concrète des sommes effectivement imputables à ce titre.

En effet, à la lecture des conclusions, plusieurs incertitudes subsistent concernant ces factures accessoires :
 * Certaines références ou désignations d'articles apparaissent peu intelligibles ou insuffisamment explicites au regard du marché litigieux ;
 * Le rattachement exact de certains postes au chantier du Garage [V] [M] n'apparaît pas avec une netteté suffisante ;
 * Le mécanisme contractuel de prise en charge des matériaux par le client est rappelé en termes généraux, mais les justificatifs produits ne permettent pas toujours de vérifier, poste par poste, la réalité de la fourniture, son affectation au chantier, ni le montant effectivement dû à ce titre.

Dès lors, autant la facture principale relative aux travaux exécutés repose sur un socle probatoire suffisant dans son principe, autant les postes accessoires tenant aux matériaux et prestations de services souffrent d'un défaut de clarté et de justification qui interdit de les intégrer avec certitude dans la condamnation.

Il y a donc lieu de cantonner la condamnation aux seuls postes clairement établis, en excluant du quantum les factures ou refacturations de matériaux / fournisseurs qui ne sont pas justifiées de manière suffisamment intelligible et certaine par les pièces produites.

Le devis signé s'élève à la somme de 14 051 €, les acomptes versés par la société [V] et non contestés s'élèvent à un montant de 9 238,50 €, soit un quantum établi à 4 812,5 € (14 051 – 9 238,50)

En conséquence, le tribunal condamnera la société [V] à payer à monsieur [A] la somme de 4 812,5 € assortie des pénalités de retard au taux directeur de la BCE majoré de 10 points de pourcentage à compter du 10 juin 2024 date de mise en demeure à payer.

Sur les autres demandes :

Monsieur [A] demande réparation à hauteur de 2 000 € pour le préjudice que lui aurait fait subir la société GARAGE [V] [M] mais il n'apporte pas la preuve d'un préjudice certain autre que le retard de paiement qui sera compensé par les intérêts moratoires, le tribunal déboutera monsieur [A] de ce chef.

Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.

L'article D 441-5 du code de commerce fixe le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l'article L. 441-10 à 40 €.

Le décompte des factures impayées faisant état de 1 facture en attente de règlement, le tribunal condamnera la société GARAGE [V] [M] à payer la somme de 1 x 40 € soit 40 € conformément aux dispositions de l'article 441-10 du code de commerce.

Pour faire valoir ses droits, Monsieur [A] a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; il y aura donc lieu de condamner le GARAGE [V] [M] à lui payer la somme de 1 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le tribunal condamnera le GARAGE [V] [M] qui succombe aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Mathieu SPINAZZE, avocat, sur son affirmation de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré :

Dit l'opposition formée par la SARL GARAGE [V] ASSITANCE recevable.

Condamne la SARL GARAGE [V] [M] à payer à Monsieur [G] [A] la somme de 4 812,50 € assortie des pénalités de retard au taux directeur de la BCE majoré de 10 points de pourcentage à compter du 10 juin 2024.

Condamne la SARL GARAGE [V] [M] à payer à Monsieur [G] [A] la somme de 40 € conformément aux dispositions de l'article L 441-10 du code de commerce.

Déboute la SARL GARAGE [V] [M] de sa demande à titre de dommages et intérêts.

Condamne la SARL GARAGE [V] [M] à payer à monsieur [G] [A] la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la SARL GARAGE [V] [M] qui succombe aux entiers dépens, et notamment ceux de greffe liquidés à la somme de 93,62 €, dont distraction au profit de Me Mathieu SPINAZZE, avocat, sur son affirmation de droit.

Signé électroniquement par Le Greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce 1441-10, code de commerce D441-5, code civil 1220, code de commerce 441-10). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-22T09:03:07.032Z.