Décision de justice
Tribunal judiciaire de Strasbourg, Contentieux commercial, 29 mai 2026, n° 24/02814
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE La société DEEPKI SAS, a conclu, le 10 février 2023, avec la société FINANCIA un contrat référencé n°257-27219, portant sur la location d’un copieur CANON IR ADVANCE DX C3826i NEUF EQUIPE, pour une durée de 63 mois, moyennant un loyer mensuel de 470,48 euros HT, payable trimestriellement soit 564,58 TTC. La société GRENKE location est partie à la convention en tant que cessionnaire. Les biens objet de ce contrat ont été livrés par la société FINANCIA, qualifiée de fournisseur, le 27 février 2023, selon bon de livraison signé par la locataire. La bailleresse a reproché à la locataire de ne pas avoir procédé correctement au paiement des loyers aux échéances convenues à compter du troisième trimestre de l’année 2023. En effet, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 septembre 2023, la société GRENKE LOCATION a mis la société DEEPKI SAS en demeure de régulariser cette situation en payant la somme de 615,29 euros, à défaut de quoi elle résilierait le contrat, emportant les conséquences qui y sont prévues. Puis par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 18 octobre 2023, elle lui a notifié sa décision de résilier le contrat de location et lui a demandé de payer à ce titre la somme totale de 9 656,22 euros, ainsi que de restituer les biens loués. Par lettre du 26 avril 2024, la société GRENKE LOCATION a informé le locataire que la TVA s’appliquait sur l’indemnité de résiliation portant le montant de l’indemnité de résiliation de 8468,82 à 10 162,58 euros. Par courrier recommandé du 02 octobre 2024, le conseil de la société GRENKE LOCATION à mis en demeure la société DEEPKI de régler la somme de 12 308,01 euros et de restituer les biens loués. Enfin, la société GRENKE LOCATION fourni un relevé de compte à jour au 09 octobre 2024 listant les impayés. Par acte remis par commissaire de justice à étude à la DEEPKI SAS le 28 novembre 2024, la SAS GRENKE LOCATION a saisi la chambre du contentieux commercial du Tribunal judiciaire de STRASBOURG d’une action tendant au paiement de sa créance au titre du contrat de location susvisé. Bien que régulièrement assignée, la société DEEPKI SAS n’a pas constitué avocat dans le délai légal. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 1er Juillet 2025, et l’affaire a été mise en délibéré suite à l’audience du 20 février 2026, par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026, date du présent jugement. Aux termes de l’assignation, constituant ses dernières conclusions, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, de l'article 1441-10 du code de commerce et de l'article 514 du code de procédure civile, la SAS GRENKE LOCATION demande au tribunal de : CONDAMNER la société DEEPKI au paiement de la somme de 564,59 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2023. CONDAMNER la société DEEPKI au paiement de la somme de 10 162,58 € majorée de 10% soit la somme de 11 178,84 € augmentée d'un intérêt de retard égal au triple de l'intérêt légal à compter du 24 octobre 2023. CONDAMNER la société DEEPKI au paiement de la somme de 40 € au titre des frais de recouvrement. CONDAMNER la société DEEPKI à restituer le matériel, objet du contrat de location n° 257-027219 (indiqué la facture du 10/03/2023 émise par la société FINANCIA), sous astreinte de 15 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir. sur CONDAMNER la société DEEPKI aux entiers frais et dépens de l'instance CONDAMNER la société DEEPKI au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. JUGER n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir. En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures de la demanderesse pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens et prétentions.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. * Sur la demande en paiement Selon les articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de l’obligation. En outre, il résulte des dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions. En l’espèce, il est constant que la société DEEPKI SAS était tenue de payer les loyers dus en exécution du contrat de location n°257-27219, produit à la procédure. La demanderesse lui reproche une défaillance dans l’exécution de cette obligation à compter du troisième trimestre de l’année 2023. Elle fournit la mise en demeure du 13 septembre 2023 envoyée en recommandé, réceptionnée le 20 septembre 2023. Or, ledit contrat de location prévoit qu’en cas de retard de paiement d’un seul terme du loyer, le contrat peut être résilié de plein droit par le bailleur par courrier recommandé adressé au locataire. Ainsi, invoquant cet article 14 des conditions générales du contrat, la société GRENKE LOCATION l’a résilié, par lettre datée du 18 octobre 2023, en raison du défaut de paiement du loyer du troisième trimestre de l’année 2023. Selon la pièce produite, ce courrier de résiliation a été réceptionné le 24 octobre 2023. Dès lors, la demanderesse était bien fondée à résilier le contrat litigieux. La défenderesse, qui ne comparaît pas, ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, du règlement des sommes litigieuses ou de tout autre fait ayant entraîné l’extinction de ses obligations. En conséquence, au regard du contrat de location et notamment des articles 13 & 14 de ses conditions générales, la société GRENKE LOCATION est bien fondée à solliciter la condamnation de la société DEEPKI SAS au paiement des sommes de : - 564,59 euros au titre des impayés de loyers échus à la date de prise d’effet de la résiliation, augmentés des intérêts au taux d’intérêt légal, à compter du 24 octobre 2023, date de réception du courrier de résiliation et ce conformément à la demande ; - 10 162,58 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2024, date de la facture ajoutant la TVA à l’indemnité de résiliation ; - 40 euros au titre de l’indemnité pour frais de recouvrement. Concernant les intérêts, le taux d’intérêt contractuel venant sanctionner le retard de paiement et la demanderesse ne démontrant pas qu’il s’applique à l’indemnité de résiliation, constituée de l’ensemble des loyers à échoir jusqu’à échéance du terme initialement convenu, ni à l’indemnité forfaitaire de recouvrement, il convient de leur appliquer le taux d’intérêt légal. S’agissant de l’indemnité de résiliation, il y a lieu de l’allouer TVA incluse. En effet, elle doit être regardée comme la contrepartie d’une prestation de services individualisable effectuée à titre onéreux et partant soumise à la TVA, peu important qu’en droit national ce montant soit par ailleurs qualifié de clause pénale. La résiliation du contrat ne modifie pas la réalité économique de la relation entre les parties, puisque le montant de l’indemnité de résiliation fait partie intégrante du montant total que le locataire s’est engagé à verser pour l’exécution par le bailleur de ses obligations. La demanderesse sera, en revanche, déboutée de sa prétention tendant à la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 1 016,30 euros au titre de la majoration de 10% de l’indemnité contractuelle de résiliation, s’agissant d’une clause pénale incluse dans une clause pénale, manifestement excessive, au sens de l’article 1231-5 du Code civil, eu égard aux sommes déjà allouées en ce sens. Ainsi, la société DEEPKI SAS sera condamnée à payer à la société GRENKE LOCATION l’ensemble des sommes détaillées ci-dessus. * Sur la demande de restitution du matériel En outre, eu égard à l’article 13-1 des conditions générales du contrat, au terme de celui-ci, le locataire doit restituer le bien loué. À défaut, il est redevable d’une indemnité de non-restitution. Outre les pièces susmentionnées, la société GRENKE LOCATION produit la facture d’achat 10015501 éditée le 10 mars 2023 par la société FINANCIA et listant le matériel mis en location selon les conditions particulières du contrat, soit un copieur couleur IR ADV DX C3826I MFP CANON, un chargeur deux passes BA1 Canon et un socle Double Cassette AW1 Canon. La facture précise que le client livré est la société DEEPKI. La défenderesse, qui ne comparaît pas, ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de l’exécution de son obligation de restitution ou de tout autre fait en ayant entraîné l’extinction. Dès lors, la société GRENKE LOCATION est fondée à solliciter la restitution de l’ensemble du matériel objet du contrat n°257-27219 et la société DEEPKI SAS sera condamnée à le lui restituer à ses frais, et ce sous astreinte de 15 euros par jour de retard à compter du 20e jour suivant la signification du présent jugement et dans la limite de 6 mois. * Sur les frais du procès La société DEEPKI SAS, partie perdante, sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile. Elle sera également condamnée à payer la somme de 800 euros à la société GRENKE LOCATION sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. * Sur l’exécution provisoire En application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE la SAS DEEPKI à payer à la SAS GRENKE LOCATION, au titre du contrat de location n°257-27219, les sommes de : - 564,59 euros (Cinq cent soixante-quatre euros et cinquante-neuf centimes) correspondant aux impayés de loyers, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2023 ; - 10 162,58 euros (Dix mille cent soixante-deux euros et cinquante-huit centimes) correspondant à l’indemnité contractuelle de résiliation, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2024 ; - 40 euros (quarante euros) correspondant aux frais de recouvrement ; CONDAMNE la SAS DEEPKI à restituer à la SAS GRENKE LOCATION le matériel objet du contrat de location n°257-27219, selon facture 10015501 du 10 mars 2023 de la FINANCIA ; DIT que cette restitution devra intervenir dans un délai de 20 jours à compter de la signification du présent jugement et aux frais de la SAS DEEPKI, à l’adresse suivante, GRENKE LOCATION, [Adresse 4] à [Localité 4] ; ASSORTIT cette obligation, passé le délai de 20 jours, d’une astreinte provisoire de 15 euros par jour de retard pour une durée de 6 mois ; CONDAMNE la SAS DEEPKI aux dépens ; CONDAMNE la SAS DEEPKI à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION pour le surplus de ses demandes ; RAPPELLE le caractère exécutoire à titre provisoire du présent jugement ; RAPPELLE qu’à défaut de signification dans les six mois de sa date, la présente décision sera non avenue à l’égard de la partie non comparante (article 478 du Code de procédure civile). Le Greffier, Le Président, Julia PIERREZ Amandine DOAT
Texte intégral
/ N° RG 24/02814 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NFPT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] Greffe du Contentieux Commercial [XXXXXXXX01] N° RG 24/02814 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NFPT N° de minute : Copie exécutoire délivrée le 29 Mai 2026 à : Me Gwénaëlle ALLOUARD, vestiaire 232 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT du 29 Mai 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Magistrats qui ont délibéré : - Amandine DOAT, Juge, Président, - Michel-Jean AMIEL, Juge consulaire, Assesseur, - Stéphane WERNERT, Juge consulaire, Assesseur. Greffier lors de l’audience : Julia PIERREZ DÉBATS : À l’audience publique du 20 Février 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 29 Mai 2026 ; JUGEMENT : - déposé au greffe le 29 Mai 2026, - réputé contradictoire et en premier ressort, - signé par Amandine DOAT, Juge, et par Julia PIERREZ, Greffière, Greffier lors de la mise à disposition ; DEMANDERESSE : S.A.S. GRENKE LOCATION [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Gwénaëlle ALLOUARD, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant DÉFENDERESSE : S.A.S. DEEPKI [Adresse 3] [Localité 3] défaillant / N° RG 24/02814 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NFPT EXPOSÉ DU LITIGE La société DEEPKI SAS, a conclu, le 10 février 2023, avec la société FINANCIA un contrat référencé n°257-27219, portant sur la location d’un copieur CANON IR ADVANCE DX C3826i NEUF EQUIPE, pour une durée de 63 mois, moyennant un loyer mensuel de 470,48 euros HT, payable trimestriellement soit 564,58 TTC. La société GRENKE location est partie à la convention en tant que cessionnaire. Les biens objet de ce contrat ont été livrés par la société FINANCIA, qualifiée de fournisseur, le 27 février 2023, selon bon de livraison signé par la locataire. La bailleresse a reproché à la locataire de ne pas avoir procédé correctement au paiement des loyers aux échéances convenues à compter du troisième trimestre de l’année 2023. En effet, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 septembre 2023, la société GRENKE LOCATION a mis la société DEEPKI SAS en demeure de régulariser cette situation en payant la somme de 615,29 euros, à défaut de quoi elle résilierait le contrat, emportant les conséquences qui y sont prévues. Puis par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 18 octobre 2023, elle lui a notifié sa décision de résilier le contrat de location et lui a demandé de payer à ce titre la somme totale de 9 656,22 euros, ainsi que de restituer les biens loués. Par lettre du 26 avril 2024, la société GRENKE LOCATION a informé le locataire que la TVA s’appliquait sur l’indemnité de résiliation portant le montant de l’indemnité de résiliation de 8468,82 à 10 162,58 euros. Par courrier recommandé du 02 octobre 2024, le conseil de la société GRENKE LOCATION à mis en demeure la société DEEPKI de régler la somme de 12 308,01 euros et de restituer les biens loués. Enfin, la société GRENKE LOCATION fourni un relevé de compte à jour au 09 octobre 2024 listant les impayés. Par acte remis par commissaire de justice à étude à la DEEPKI SAS le 28 novembre 2024, la SAS GRENKE LOCATION a saisi la chambre du contentieux commercial du Tribunal judiciaire de STRASBOURG d’une action tendant au paiement de sa créance au titre du contrat de location susvisé. Bien que régulièrement assignée, la société DEEPKI SAS n’a pas constitué avocat dans le délai légal. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 1er Juillet 2025, et l’affaire a été mise en délibéré suite à l’audience du 20 février 2026, par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026, date du présent jugement. Aux termes de l’assignation, constituant ses dernières conclusions, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, de l'article 1441-10 du code de commerce et de l'article 514 du code de procédure civile, la SAS GRENKE LOCATION demande au tribunal de : CONDAMNER la société DEEPKI au paiement de la somme de 564,59 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2023. CONDAMNER la société DEEPKI au paiement de la somme de 10 162,58 € majorée de 10% soit la somme de 11 178,84 € augmentée d'un intérêt de retard égal au triple de l'intérêt légal à compter du 24 octobre 2023. CONDAMNER la société DEEPKI au paiement de la somme de 40 € au titre des frais de recouvrement. CONDAMNER la société DEEPKI à restituer le matériel, objet du contrat de location n° 257-027219 (indiqué la facture du 10/03/2023 émise par la société FINANCIA), sous astreinte de 15 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir. sur CONDAMNER la société DEEPKI aux entiers frais et dépens de l'instance CONDAMNER la société DEEPKI au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. JUGER n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir. En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures de la demanderesse pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens et prétentions. MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. * Sur la demande en paiement Selon les articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de l’obligation. En outre, il résulte des dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions. En l’espèce, il est constant que la société DEEPKI SAS était tenue de payer les loyers dus en exécution du contrat de location n°257-27219, produit à la procédure. La demanderesse lui reproche une défaillance dans l’exécution de cette obligation à compter du troisième trimestre de l’année 2023. Elle fournit la mise en demeure du 13 septembre 2023 envoyée en recommandé, réceptionnée le 20 septembre 2023. Or, ledit contrat de location prévoit qu’en cas de retard de paiement d’un seul terme du loyer, le contrat peut être résilié de plein droit par le bailleur par courrier recommandé adressé au locataire. Ainsi, invoquant cet article 14 des conditions générales du contrat, la société GRENKE LOCATION l’a résilié, par lettre datée du 18 octobre 2023, en raison du défaut de paiement du loyer du troisième trimestre de l’année 2023. Selon la pièce produite, ce courrier de résiliation a été réceptionné le 24 octobre 2023. Dès lors, la demanderesse était bien fondée à résilier le contrat litigieux. La défenderesse, qui ne comparaît pas, ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, du règlement des sommes litigieuses ou de tout autre fait ayant entraîné l’extinction de ses obligations. En conséquence, au regard du contrat de location et notamment des articles 13 & 14 de ses conditions générales, la société GRENKE LOCATION est bien fondée à solliciter la condamnation de la société DEEPKI SAS au paiement des sommes de : - 564,59 euros au titre des impayés de loyers échus à la date de prise d’effet de la résiliation, augmentés des intérêts au taux d’intérêt légal, à compter du 24 octobre 2023, date de réception du courrier de résiliation et ce conformément à la demande ; - 10 162,58 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2024, date de la facture ajoutant la TVA à l’indemnité de résiliation ; - 40 euros au titre de l’indemnité pour frais de recouvrement. Concernant les intérêts, le taux d’intérêt contractuel venant sanctionner le retard de paiement et la demanderesse ne démontrant pas qu’il s’applique à l’indemnité de résiliation, constituée de l’ensemble des loyers à échoir jusqu’à échéance du terme initialement convenu, ni à l’indemnité forfaitaire de recouvrement, il convient de leur appliquer le taux d’intérêt légal. S’agissant de l’indemnité de résiliation, il y a lieu de l’allouer TVA incluse. En effet, elle doit être regardée comme la contrepartie d’une prestation de services individualisable effectuée à titre onéreux et partant soumise à la TVA, peu important qu’en droit national ce montant soit par ailleurs qualifié de clause pénale. La résiliation du contrat ne modifie pas la réalité économique de la relation entre les parties, puisque le montant de l’indemnité de résiliation fait partie intégrante du montant total que le locataire s’est engagé à verser pour l’exécution par le bailleur de ses obligations. La demanderesse sera, en revanche, déboutée de sa prétention tendant à la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 1 016,30 euros au titre de la majoration de 10% de l’indemnité contractuelle de résiliation, s’agissant d’une clause pénale incluse dans une clause pénale, manifestement excessive, au sens de l’article 1231-5 du Code civil, eu égard aux sommes déjà allouées en ce sens. Ainsi, la société DEEPKI SAS sera condamnée à payer à la société GRENKE LOCATION l’ensemble des sommes détaillées ci-dessus. * Sur la demande de restitution du matériel En outre, eu égard à l’article 13-1 des conditions générales du contrat, au terme de celui-ci, le locataire doit restituer le bien loué. À défaut, il est redevable d’une indemnité de non-restitution. Outre les pièces susmentionnées, la société GRENKE LOCATION produit la facture d’achat 10015501 éditée le 10 mars 2023 par la société FINANCIA et listant le matériel mis en location selon les conditions particulières du contrat, soit un copieur couleur IR ADV DX C3826I MFP CANON, un chargeur deux passes BA1 Canon et un socle Double Cassette AW1 Canon. La facture précise que le client livré est la société DEEPKI. La défenderesse, qui ne comparaît pas, ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de l’exécution de son obligation de restitution ou de tout autre fait en ayant entraîné l’extinction. Dès lors, la société GRENKE LOCATION est fondée à solliciter la restitution de l’ensemble du matériel objet du contrat n°257-27219 et la société DEEPKI SAS sera condamnée à le lui restituer à ses frais, et ce sous astreinte de 15 euros par jour de retard à compter du 20e jour suivant la signification du présent jugement et dans la limite de 6 mois. * Sur les frais du procès La société DEEPKI SAS, partie perdante, sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile. Elle sera également condamnée à payer la somme de 800 euros à la société GRENKE LOCATION sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. * Sur l’exécution provisoire En application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE la SAS DEEPKI à payer à la SAS GRENKE LOCATION, au titre du contrat de location n°257-27219, les sommes de : - 564,59 euros (Cinq cent soixante-quatre euros et cinquante-neuf centimes) correspondant aux impayés de loyers, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2023 ; - 10 162,58 euros (Dix mille cent soixante-deux euros et cinquante-huit centimes) correspondant à l’indemnité contractuelle de résiliation, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2024 ; - 40 euros (quarante euros) correspondant aux frais de recouvrement ; CONDAMNE la SAS DEEPKI à restituer à la SAS GRENKE LOCATION le matériel objet du contrat de location n°257-27219, selon facture 10015501 du 10 mars 2023 de la FINANCIA ; DIT que cette restitution devra intervenir dans un délai de 20 jours à compter de la signification du présent jugement et aux frais de la SAS DEEPKI, à l’adresse suivante, GRENKE LOCATION, [Adresse 4] à [Localité 4] ; ASSORTIT cette obligation, passé le délai de 20 jours, d’une astreinte provisoire de 15 euros par jour de retard pour une durée de 6 mois ; CONDAMNE la SAS DEEPKI aux dépens ; CONDAMNE la SAS DEEPKI à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION pour le surplus de ses demandes ; RAPPELLE le caractère exécutoire à titre provisoire du présent jugement ; RAPPELLE qu’à défaut de signification dans les six mois de sa date, la présente décision sera non avenue à l’égard de la partie non comparante (article 478 du Code de procédure civile). Le Greffier, Le Président, Julia PIERREZ Amandine DOAT
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Mise à jour de la source le 2026-05-29T21:34:49.477Z.