notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, PCP JTJ proxi fond, 24 juin 2026, n° 26/00143

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétaires
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

Mme [H] [L] est propriétaire des lots n°10 et 35 (appartement et cave) au sein d'un immeuble situé [Adresse 4], soumis au régime de la copropriété.

Par acte de commissaire de justice du 20 octobre 2025 signifié à étude, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la société [A] [E] a fait assigner Mme [H] [L] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris, au visa de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de la voir condamner au paiement des sommes suivantes :
- 4 397,35 euros au titre des charges dues au 4ème trimestre 2025 inclus à parfaire, avec les intérêts au taux légal à compter du 06 juin 2025 dont 154,22 euros au titre des frais d'huissier pour les frais de commandement de payer du 06 juin 2025 et dont 84 euros au titre des frais de syndic ;
- 3 000 euros à titre de dommages et intérêts avec les intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
- 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Cette assignation a été placée le 06 janvier 2026 et enregistrée sous le n° RG 26/00143. 

Par acte de commissaire de justice du 19 janvier 2026 signifié à étude, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la société [A] [E] a de nouveau fait assigner Mme [H] [L] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris, dans les mêmes termes que l'assignation initiale, mais cette fois à son adresse parisienne qui constitue son domicile.

Cette seconde assignation a été placée le 12 février 2026 et enregistrée sous le n° RG 26/01109.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 05 mai 2026. Dans l'intérêt de l'administration d'une bonne justice, l'affaire enrôlée sous le n° RG 26/01109 a été jointe à celle portant le n° RG 26/00143.

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la société [A] [E], et représenté par son conseil, maintient l'intégralité de ses demandes dans les termes de son acte introductif d'instance. Il fait valoir que nonobstant une première procédure qui a fait l'objet d'une radiation le 28 novembre 2024, la défenderesse persiste à ne pas payer les appels de charges ce qui entraîne pour lui des difficultés de gestion. Il informe la juridiction que depuis la délivrance de l'assignation, aucune somme n'a été réglée sur l'arriéré dû et que la dette a augmenté.

Régulièrement assignée à étude, Mme [H] [L] ne comparaît pas et n'est pas représentée.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 24 juin 2026 par mise à disposition au greffe. Après avoir été sollicité en ce sens, le syndicat demandeur a fait parvenir à la juridiction un relevé de compte individuel complété s'agissant du solde antérieur non renseigné et un relevé de propriété du 26 mai 2026 qui toutefois ne tient pas compte de ce que la défenderesse a désormais la pleine propriété des lots concernés à la suite du transfert de l'usufruit du 29 décembre 2017 justifié par les pièces produites par ailleurs.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande formée au titre des charges de copropriété et travaux impayés

En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 35-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.

L'obligation à la dette existe, dès lors que l'assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu'aucun recours n'a été formé dans le délai légal, mentionné à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.

En vertu de l'article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.

Enfin, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l'article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l'objet d'un vote à l'assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d'exigibilité.

Il appartient, en outre, à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver, conformément à l'article 1353 du code civil.

En l'espèce le syndicat des copropriétaires justifie du principe de la créance qu'il invoque en versant notamment aux débats :
- la notification notariale adressée au syndic relative au transfert de propriété de l'usufruit et dont il ressort que les lots n°10 et 35 sont la propriété de Mme [H] [L] ;
- un relevé de compte individuel au 31 décembre 2024 et au 13 octobre 2025, appel du 4ème trimestre 2025 inclus ;
- les appels de fonds ;
- les procès-verbaux des assemblées générales annuelles des 28 mai 2024 et 18 mars 2025 ayant régulièrement approuvé les comptes et voté les budgets prévisionnels et les attestations de non recours ;
- le contrat de syndic ;
- l'assignation devant le tribunal judiciaire de Paris, pôle des contentieux de la protection signifié le 25 juin 2024 et la décision de radiation du 28 novembre 2024 ;
- la sommation de payer les charges de copropriété du 06 juin 2025.

Il ressort des décomptes produits visant la période du 01 octobre 2024 au 13 octobre 2025 que le compte de copropriétaire de Mme [H] [L] était débiteur à cette date de la somme de 4 397,35 euros arrêtée au 13 octobre 2025, charges et travaux du 3ème trimestre 2025 inclus, dont il convient de déduire la somme de 292,22 euros au titre des frais d'impayés qui seront étudiés infra, soit la somme de 4 105,13 euros.

Bien que régulièrement informée des enjeux de la présente procédure, Mme [H] [L], ni comparante ni représentée, n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause le principe de la dette ainsi que de son exigibilité et ne produit aucune preuve de paiements libératoires.

Par conséquent, elle sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires demandeur la somme de 4 105,13 euros arrêtée au 05 juin 2025, 2ème trimestre 2025 inclus, avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de l'assignation du 07 août 2025.

Sur les frais de recouvrement

Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur et les honoraires ou frais perçus par le syndic au titre des prestations effectuées au profit de ce copropriétaire.

Par "frais nécessaires" au sens de cette disposition, il faut entendre les diligences efficientes qui marquent une étape indispensable dans le processus de recouvrement, comme la mise en demeure, prélude obligé à l'article 19-1 de la loi ou au cours des intérêts.
Il convient à ce titre de rappeler que l'activité du syndic pour engager le recouvrement des sommes dues par un copropriétaire constitue en principe un acte d'administration relevant de la gestion courante. Une telle activité est donc comprise dans la rémunération forfaitaire du syndic et ne peut faire l'objet d'une facturation distincte. Le syndic ne peut réclamer des honoraires distincts qu'en cas de diligences réelles, inhabituelles et nécessaires.
Conformément à l'article 1353 du code civil, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver l'existence et la nécessité des diligences ayant donné lieu aux frais dont il est demandé le paiement.

En l'espèce, le demandeur réclame la somme de 292,22 euros au titre des frais de contentieux en application de l'article 10-1 de la loi susvisée :
- les frais de sommation de payer du commissaire de justice de 154,22 euros qui seront rejetés, une mise en demeure du syndic, qui entre dans ses fonctions de gestion courantes étant suffisante, en l'absence de preuve que le syndic aurait accompli des diligences précises, inhabituelles et exceptionnelles sortant de sa gestion courante
- les frais de mise en demeure du syndic de 54 euros du 05 novembre 2024, non produite de même que l'accusé de réception, qui seront écartés.

Le syndicat des copropriétaires demandeur sera donc débouté de sa demande au titre des frais de recouvrement de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

Sur les dommages et intérêts

Conformément à l'article 1231-6, alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

Les manquements répétés des copropriétaires à leur obligation essentielle à l'égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sans justifier de raisons valables pouvant expliquer leur carence existante depuis plusieurs années malgré les différentes mises en demeure, outre qu'ils révèlent leur mauvaise foi, sont constitutifs d'une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée depuis de longues années d'une somme importante, nécessaire à la gestion et à l'entretien de l'immeuble, un préjudice financier direct et certain.

En l'espèce, il est relevé que Mme [H] [L] a fait l'objet d'une procédure récente en recouvrement de charges impayées qui a été radiée le 28 novembre 2024. Il est établi que de nouveau, les appels de fond et travaux demeurent impayés.

Ces manquements répétés et persistants malgré une première décision de justice perturbent la trésorerie et le bon fonctionnement de la copropriété. Elle sera de ce chef condamnée à verser la somme de 850 euros à titre de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires

Mme [H] [L], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Pour recouvrer sa créance, le syndicat s'est trouvé contraint de recourir à la justice ce qui lui a occasionné des frais non compris dans les dépens justifiant l'octroi de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au paiement de laquelle Mme [H] [L] sera condamné.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, pôle civil de proximité, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE Mme [H] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la société [A] [E] la somme de 4 105,13 euros arrêtée au 13 octobre 2025, charges et travaux du 3ème trimestre 2025 inclus, avec les intérêts au taux légal à compter du 06 juin 2025 ;

DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la société [A] [E] de sa demande de paiement au titre des frais de contentieux en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;

CONDAMNE Mme [H] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la société [A] [E] la somme de 850 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

RAPPELLE que les paiements des charges de copropriété intervenus postérieurement à l'assignation viennent s'imputer sur les sommes dues conformément à l'article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées ;

CONDAMNE Mme [H] [L] au paiement des entiers dépens de la présente instance ;

CONDAMNE Mme [H] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la société [A] [E] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la société [A] [E] du surplus de ses demandes ;

DIT que conformément à l'article 478 du code de procédure civile, ce jugement sera non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date,

DIT que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

 La greffière La juge
Texte intégral
TRIBUNAL 
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [H] [L]


Copie exécutoire délivrée 
le :
à : Me Inès PLANTUREUX

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi fond
 
N° RG 26/00143 - N° Portalis 352J-W-B7K-DBY4N

N° MINUTE : 
6






JUGEMENT 
rendu le mercredi 24 juin 2026


DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] À [Localité 2], représenté par son syndic la Société [A] [E], dont le siège social est sis - [Adresse 2]
représenté par Me Inès PLANTUREUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0171


DÉFENDERESSE
Madame [H] [L], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée


COMPOSITION DU TRIBUNAL
Valérie OURSEL-ZUBER, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,

DATE DES DÉBATS 
Audience publique du 05 mai 2026 

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 juin 2026 par Valérie OURSEL-ZUBER, Vice-présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier


Décision du 24 juin 2026
PCP JTJ proxi fond - N° RG 26/00143 - N° Portalis 352J-W-B7K-DBY4N

EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

Mme [H] [L] est propriétaire des lots n°10 et 35 (appartement et cave) au sein d'un immeuble situé [Adresse 4], soumis au régime de la copropriété.

Par acte de commissaire de justice du 20 octobre 2025 signifié à étude, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la société [A] [E] a fait assigner Mme [H] [L] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris, au visa de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de la voir condamner au paiement des sommes suivantes :
- 4 397,35 euros au titre des charges dues au 4ème trimestre 2025 inclus à parfaire, avec les intérêts au taux légal à compter du 06 juin 2025 dont 154,22 euros au titre des frais d'huissier pour les frais de commandement de payer du 06 juin 2025 et dont 84 euros au titre des frais de syndic ;
- 3 000 euros à titre de dommages et intérêts avec les intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
- 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Cette assignation a été placée le 06 janvier 2026 et enregistrée sous le n° RG 26/00143. 

Par acte de commissaire de justice du 19 janvier 2026 signifié à étude, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la société [A] [E] a de nouveau fait assigner Mme [H] [L] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris, dans les mêmes termes que l'assignation initiale, mais cette fois à son adresse parisienne qui constitue son domicile.

Cette seconde assignation a été placée le 12 février 2026 et enregistrée sous le n° RG 26/01109.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 05 mai 2026. Dans l'intérêt de l'administration d'une bonne justice, l'affaire enrôlée sous le n° RG 26/01109 a été jointe à celle portant le n° RG 26/00143.

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la société [A] [E], et représenté par son conseil, maintient l'intégralité de ses demandes dans les termes de son acte introductif d'instance. Il fait valoir que nonobstant une première procédure qui a fait l'objet d'une radiation le 28 novembre 2024, la défenderesse persiste à ne pas payer les appels de charges ce qui entraîne pour lui des difficultés de gestion. Il informe la juridiction que depuis la délivrance de l'assignation, aucune somme n'a été réglée sur l'arriéré dû et que la dette a augmenté.

Régulièrement assignée à étude, Mme [H] [L] ne comparaît pas et n'est pas représentée.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 24 juin 2026 par mise à disposition au greffe. Après avoir été sollicité en ce sens, le syndicat demandeur a fait parvenir à la juridiction un relevé de compte individuel complété s'agissant du solde antérieur non renseigné et un relevé de propriété du 26 mai 2026 qui toutefois ne tient pas compte de ce que la défenderesse a désormais la pleine propriété des lots concernés à la suite du transfert de l'usufruit du 29 décembre 2017 justifié par les pièces produites par ailleurs.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande formée au titre des charges de copropriété et travaux impayés

En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 35-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.

L'obligation à la dette existe, dès lors que l'assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu'aucun recours n'a été formé dans le délai légal, mentionné à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.

En vertu de l'article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.

Enfin, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l'article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l'objet d'un vote à l'assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d'exigibilité.

Il appartient, en outre, à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver, conformément à l'article 1353 du code civil.

En l'espèce le syndicat des copropriétaires justifie du principe de la créance qu'il invoque en versant notamment aux débats :
- la notification notariale adressée au syndic relative au transfert de propriété de l'usufruit et dont il ressort que les lots n°10 et 35 sont la propriété de Mme [H] [L] ;
- un relevé de compte individuel au 31 décembre 2024 et au 13 octobre 2025, appel du 4ème trimestre 2025 inclus ;
- les appels de fonds ;
- les procès-verbaux des assemblées générales annuelles des 28 mai 2024 et 18 mars 2025 ayant régulièrement approuvé les comptes et voté les budgets prévisionnels et les attestations de non recours ;
- le contrat de syndic ;
- l'assignation devant le tribunal judiciaire de Paris, pôle des contentieux de la protection signifié le 25 juin 2024 et la décision de radiation du 28 novembre 2024 ;
- la sommation de payer les charges de copropriété du 06 juin 2025.

Il ressort des décomptes produits visant la période du 01 octobre 2024 au 13 octobre 2025 que le compte de copropriétaire de Mme [H] [L] était débiteur à cette date de la somme de 4 397,35 euros arrêtée au 13 octobre 2025, charges et travaux du 3ème trimestre 2025 inclus, dont il convient de déduire la somme de 292,22 euros au titre des frais d'impayés qui seront étudiés infra, soit la somme de 4 105,13 euros.

Bien que régulièrement informée des enjeux de la présente procédure, Mme [H] [L], ni comparante ni représentée, n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause le principe de la dette ainsi que de son exigibilité et ne produit aucune preuve de paiements libératoires.

Par conséquent, elle sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires demandeur la somme de 4 105,13 euros arrêtée au 05 juin 2025, 2ème trimestre 2025 inclus, avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de l'assignation du 07 août 2025.

Sur les frais de recouvrement

Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur et les honoraires ou frais perçus par le syndic au titre des prestations effectuées au profit de ce copropriétaire.

Par "frais nécessaires" au sens de cette disposition, il faut entendre les diligences efficientes qui marquent une étape indispensable dans le processus de recouvrement, comme la mise en demeure, prélude obligé à l'article 19-1 de la loi ou au cours des intérêts.
Il convient à ce titre de rappeler que l'activité du syndic pour engager le recouvrement des sommes dues par un copropriétaire constitue en principe un acte d'administration relevant de la gestion courante. Une telle activité est donc comprise dans la rémunération forfaitaire du syndic et ne peut faire l'objet d'une facturation distincte. Le syndic ne peut réclamer des honoraires distincts qu'en cas de diligences réelles, inhabituelles et nécessaires.
Conformément à l'article 1353 du code civil, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver l'existence et la nécessité des diligences ayant donné lieu aux frais dont il est demandé le paiement.

En l'espèce, le demandeur réclame la somme de 292,22 euros au titre des frais de contentieux en application de l'article 10-1 de la loi susvisée :
- les frais de sommation de payer du commissaire de justice de 154,22 euros qui seront rejetés, une mise en demeure du syndic, qui entre dans ses fonctions de gestion courantes étant suffisante, en l'absence de preuve que le syndic aurait accompli des diligences précises, inhabituelles et exceptionnelles sortant de sa gestion courante
- les frais de mise en demeure du syndic de 54 euros du 05 novembre 2024, non produite de même que l'accusé de réception, qui seront écartés.

Le syndicat des copropriétaires demandeur sera donc débouté de sa demande au titre des frais de recouvrement de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

Sur les dommages et intérêts

Conformément à l'article 1231-6, alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

Les manquements répétés des copropriétaires à leur obligation essentielle à l'égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sans justifier de raisons valables pouvant expliquer leur carence existante depuis plusieurs années malgré les différentes mises en demeure, outre qu'ils révèlent leur mauvaise foi, sont constitutifs d'une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée depuis de longues années d'une somme importante, nécessaire à la gestion et à l'entretien de l'immeuble, un préjudice financier direct et certain.

En l'espèce, il est relevé que Mme [H] [L] a fait l'objet d'une procédure récente en recouvrement de charges impayées qui a été radiée le 28 novembre 2024. Il est établi que de nouveau, les appels de fond et travaux demeurent impayés.

Ces manquements répétés et persistants malgré une première décision de justice perturbent la trésorerie et le bon fonctionnement de la copropriété. Elle sera de ce chef condamnée à verser la somme de 850 euros à titre de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires

Mme [H] [L], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Pour recouvrer sa créance, le syndicat s'est trouvé contraint de recourir à la justice ce qui lui a occasionné des frais non compris dans les dépens justifiant l'octroi de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au paiement de laquelle Mme [H] [L] sera condamné.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, pôle civil de proximité, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE Mme [H] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la société [A] [E] la somme de 4 105,13 euros arrêtée au 13 octobre 2025, charges et travaux du 3ème trimestre 2025 inclus, avec les intérêts au taux légal à compter du 06 juin 2025 ;

DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la société [A] [E] de sa demande de paiement au titre des frais de contentieux en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;

CONDAMNE Mme [H] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la société [A] [E] la somme de 850 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

RAPPELLE que les paiements des charges de copropriété intervenus postérieurement à l'assignation viennent s'imputer sur les sommes dues conformément à l'article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées ;

CONDAMNE Mme [H] [L] au paiement des entiers dépens de la présente instance ;

CONDAMNE Mme [H] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la société [A] [E] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la société [A] [E] du surplus de ses demandes ;

DIT que conformément à l'article 478 du code de procédure civile, ce jugement sera non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date,

DIT que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

 La greffière La juge

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 478). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-24T18:29:45.329Z.