Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, PCP JCP fond, 24 juin 2026, n° 25/11525
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Par contrat sous seing privé en date du 01 juin 2013, M. [K] [P] a donné à bail à M. [D] [B], un appartement à usage d'habitation (studio) et une cave, situés [Adresse 3], pour une durée de trois années, renouvelable, moyennant un loyer de 600 euros outre 50 euros au titre des charges. Le bail, soumis à la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, s'est poursuivi par tacite reconduction à compter du 01 juin 2013 pour se terminer le 31 mai 2025. Le 29 mars 2020, M. [K] [P] est décédé, laissant pour héritiers ses deux enfants Mme [J] [P] épouse [Y] et M. [C] [P], propriétaires indivis du bien immobilier susvisé selon l'attestation immobilière établie après décès par Maître [H] [X], notaire. Ultérieurement, M. [C] [P] est devenu seul propriétaire de l'appartement loué (avis de taxe foncière pour 2024). Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 21 juin 2023 réceptionnée le 22 juin 2023, M. [C] [P] a informé M. [D] [B] de sa volonté de ne pas renouveler le bail arrivant à échéance le 31 mai 2025. Il a délivré un congé avec offre de vente, lui rappelant notamment l'article 15 de la loi du 06 juillet 1989 Celui-ci n'a pas fait usage de l'option d'achat dans les deux premiers mois du préavis. De plus, la lettre recommandée avec accusé de réception adressée au locataire le 23 mai 2025, réceptionnée le 24 mai 2025 aux fins de remise des clés est restée sans suite. Par acte du 28 juillet 2025, M. [C] [P] a fait délivrer au défendeur un commandement de payer la somme de 4 372,78 euros s'agissant des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés de février 2025 à juillet 2025 inclus. A l'occasion de la délivrance de l'acte, le commissaire de justice a rencontré Mme [L] [B] se présentant comme l'épouse de M. [D] [B]. Par actes de commissaire de justice du 07 novembre 2025 signifié à domicile et à personne, M. [C] [P] a fait assigner M. [D] [B] et Mme [L] [G] épouse [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - valider le congé pour vendre délivré le 21 juin 2023 ; - ordonner la résiliation du bail aux torts de M. [D] [B] ; - constater que le bail est résilié ; - condamner in solidum M. [D] [B] à lui payer la somme de 6 498,67 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtée au 15 octobre 2025 avec les intérêts au taux légal ; - dire que s'agissant des meubles, leur sort sera réglé suivant les dispositions des articles L.433-1 et suivant du code des procédures civiles d'exécution ; - les condamner in solidum à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle de 658,63 euros outre les charges de 50 euros, le 1er de chaque mois, jusqu'à la libération effective des lieux avec remise des clés ; - les condamner in solidum à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - les condamner in solidum aux entiers dépens de l'instance comprenant le coût du commandement de payer. L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 10 novembre 2025. Aucun diagnostic social et financier n'a été réceptionné par le greffe avant l'audience. A l'audience du 05 mai 2026, l'affaire a été appelée et retenue. M. [C] [P] représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance tout en actualisant le montant de sa créance au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés de février 2025 à mai 2026 inclus, soit 11 459,08 euros. Il expose que le congé a valablement été délivré le 21 juin 2023, portant refus de renouvellement du bail avec une offre de vente, pour le 31 mai 2025, mais que les époux [B] n'ont pas restitué les lieux. Il sollicite l'expulsion de la famille, Mme [L] [G] épouse [B] indiquant qu'ils sont parents de sept enfants, et il s'oppose à tout délai pour quitter les lieux, d'autant que le logement, soit un studio de 20m2, n'est pas adapté à une famille ainsi composée. De son côté, Mme [L] [G] épouse [B] se présente en personne, assistée de Mme [U] [W] afin d'assurer un interprétariat en langue arabe, serment préalablement prêté. Elle précise que M. [D] [B] est actuellement en Egypte. Elle dit qu'elle ne connaît pas le montant exact de la somme due mais que la demande lui paraît élevée. Elle expose que le couple a de très mauvais rapports avec le bailleur car celui-ci n'a pas voulu déduire du montant du loyer les travaux effectués dans le logement. Elle précise que M. [D] [B] est en arrêt de maladie, qu'il n'est plus indemnisé, qu'il va s'inscrire à Pôle Emploi et qu'elle-même ne travaille pas. Elle dit bénéficier des aides sociales pour les enfants à hauteur de 1 500 euros environ par mois et a formulé une demande de logement social. Elle demande un délai d'un an pour quitter les lieux. M. [D] [B] régulièrement assigné à étude, ne comparaît pas, ni ne se fait représenter par Mme [L] [G] épouse [B]. À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 24 juin 2026 par mise à disposition des parties au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la validation du congé et l'expulsion L'article 15 de la loi du 06 juillet 1989 dispose que : " Lorsqu'il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l'offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. Les dispositions de l'article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ne sont pas applicables au congé fondé sur la décision de vendre le logement. A l'expiration du délai de préavis, le locataire qui n'a pas accepté l'offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d'occupation sur le local. Le locataire qui accepte l'offre dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur, d'un délai de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente.". Le délai de préavis applicable est de six mois lorsqu'il émane du bailleur et doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifié par acte d'huissier. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l'acte d'huissier. En l'espèce, il apparaît que le congé délivré le 21 juin 2023, réceptionné le 24 juin 2023, respecte les dispositions de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version en vigueur lors du dernier renouvellement du contrat, tant en ce qui concerne les mentions relatives à la description du bien, que son prix (150 000 euros) et les conditions de la vente projetée. Mme [L] [G] épouse [B] ne conteste pas la validité du congé délivré. M. [D] [B], régulièrement informé des enjeux de la présente procédure, ne comparaît pas et n'est pas représenté. Ainsi, il sera jugé que le congé est régulier et le bail s'est donc trouvé résilié par l'effet dudit congé le 31 mai 2025 à minuit. M. [D] [B] et Mme [L] [G] épouse [B] se trouvent ainsi occupants sans droit ni titre du local litigieux depuis le 01 juin 2025 et il convient d'ordonner leur expulsion ainsi que l'expulsion de tous occupants de leur chef dans les conditions prévues par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, si besoin avec l'intervention de la force publique et d'un serrurier. Mme [L] [G] épouse [B] sollicite le bénéfice d'un délai d'un an pour partir. Elle dit avoir formé une demande de logement social et produit un document partiel qui pourrait s'y apparenter, faisant mention d'un " dernier calcul " de cotation du 07 février 2026. Il en ressort que le studio de 20 m2 est occupé par le couple et leurs sept enfants nés entre 2019 et 2025. Il est indiqué que le revenu mensuel des locataires s'élève à la somme de : - 2 958 euros s'agissant de la pension d'invalidité de M. [D] [B] de 1 447 euros et des prestations familiales de 1 511 euros (allocations familiales de 1 118 euros et PAJE de 393 euros) - et 622 euros s'agissant de l'APL. Il ressort des pièces produites que les époux, informés en juin 2023 du non renouvellement du bail au 31 mai 2025, faute de réponse à l'offre de vente, et alors parents de quatre enfants, ne justifient d'aucune démarche, autre qu'une demande de logement social portant la mention " Valide pièces manquantes " produite partiellement, et visant un calcul de cotation en février 2026, réalisée tardivement. Cette inertie de trois années alors qu'ils pouvaient dès juin 2023 formuler une demande de logement social et la relancer, et également effectuer une recherche active de logement, leurs revenus et prestations sociales et familiales ne les excluant pas du secteur privé, que les loyers dus ne sont pas payés et que M. [D] [B], actuellement en Egypte, ne comparaît pas alors qu'il a été informé de l'audience dès novembre 2025, ne permet pas de s'assurer que le délai sollicité permettra le relogement de la famille. En conséquence, la demande de délais formulée par Mme [L] [G] épouse [B] est rejetée. Il est rappelé que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance aux locataires d'un commandement de quitter les lieux et hors période hivernale. De plus, le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution. Enfin, le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre les défendeurs à quitter les lieux, il n'y a pas lieu d'ordonner une astreinte, le bailleur obtenant par ailleurs une indemnité d'occupation. Sur la demande au titre de la dette locative et de l'indemnité d'occupation Selon l'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu. Conformément aux dispositions de l'article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l'arriéré locatif. En application de l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Enfin, aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d'expiration du contrat de résidence constituant une faute civile, ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. L'indemnité d'occupation, dont la nature est mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue ainsi la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur. En l'espèce, les défendeurs se maintiennent dans les lieux malgré la fin du bail. M. [C] [P] verse aux débats un décompte démontrant que M. [D] [B] et Mme [L] [G] épouse [B] sont débiteurs de la somme de 11 459,08 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation, échéance de mai 2026 incluse. Les défendeurs n'apportent aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, et ne justifient d'aucun paiement libératoire de ce chef. La contestation de Mme [L] [G] épouse [B] quant au montant réclamé porte sur le défaut d'imputation par le bailleur de travaux effectués par leurs. Or elle ne verse aux débats aucun élément permettant de caractériser l'existence et la nature de travaux dans le logement loué, avec l'accord du bailleur, et le montant des travaux effectués. Ils seront donc condamnés in solidum à payer cette somme de 11 459,08 euros au bailleur avec intérêts au taux légal, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil. De plus, ils seront condamnés in solidum à verser à M. [C] [P] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant actuel des loyer et charges, soit 658,53 euros outre 50 euros, jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux avec remise des clés. Sur les demandes accessoires M. [D] [B] et Mme [L] [G] épouse [B] qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Ils seront également condamnés in solidum à payer la somme de 100 euros à M. [C] [P] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision sera exécutoire par provision conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que les conditions de délivrance du congé avec offre de vente du 21 juin 2023 réceptionné le 24 juin 2023 relatif au bail conclu le 01 juin 2013 concernant l'appartement à usage d'habitation et cave situés [Adresse 3], sont réunies et que le bail a expiré le 31 mai 2025 à minuit, ORDONNE à M. [D] [B] et à Mme [L] [G] épouse [B], occupants sans droit ni titre depuis le 01 juin 2025, de libérer de leur personne, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux situés au [Adresse 3], DIT qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, après un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à quitter les lieux et en dehors de la trêve hivernale, DÉBOUTE Mme [L] [G] épouse [B] de sa demande de délais, DÉBOUTE M. [C] [P] de sa demande d'astreinte, DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, CONDAMNE in solidum M. [D] [B] et Mme [L] [G] épouse [B] à payer à M. [C] [P] la somme de 11 459,08 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation, échéance de mai 2026 incluse, avec les intérêts au taux légal, CONDAMNE in solidum M. [D] [B] et Mme [L] [G] épouse [B] à payer à M. [C] [P] une indemnité mensuelle d'occupation égal au montant des loyers et charges actuels, soit 658,63 euros de loyer et 50 euros de charges, le 1er de chaque mois à compter de l'échéance du mois de juin 2026 jusqu'à la libération effective des lieux avec remise des clés, CONDAMNE in solidum M. [D] [B] et Mme [L] [G] épouse [B] aux dépens, CONDAMNE in solidum M. [D] [B] et Mme [L] [G] épouse [B] à payer à M. [C] [P] la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE le surplus des demandes, RAPPELLE que conformément à l'article 478 du code de procédure civile, ce jugement sera non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. La greffière La juge des contentieux de la protection
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [D] [B], Madame [L] [G] épouse [B] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Armelle JOSSERAN Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 25/11525 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBSFP N° MINUTE : 7 JUGEMENT rendu le mercredi 24 juin 2026 DEMANDEUR Monsieur [M] [I] [P], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Armelle JOSSERAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0355 DÉFENDEURS Monsieur [D] [B], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté Madame [L] [G] épouse [B], demeurant [Adresse 2] assistée de Madame [W] [U], interprète COMPOSITION DU TRIBUNAL Valérie OURSEL-ZUBER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 05 mai 2026 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 juin 2026 par Valérie OURSEL-ZUBER, Vice-présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier Décision du 24 juin 2026 PCP JCP fond - N° RG 25/11525 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBSFP EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Par contrat sous seing privé en date du 01 juin 2013, M. [K] [P] a donné à bail à M. [D] [B], un appartement à usage d'habitation (studio) et une cave, situés [Adresse 3], pour une durée de trois années, renouvelable, moyennant un loyer de 600 euros outre 50 euros au titre des charges. Le bail, soumis à la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, s'est poursuivi par tacite reconduction à compter du 01 juin 2013 pour se terminer le 31 mai 2025. Le 29 mars 2020, M. [K] [P] est décédé, laissant pour héritiers ses deux enfants Mme [J] [P] épouse [Y] et M. [C] [P], propriétaires indivis du bien immobilier susvisé selon l'attestation immobilière établie après décès par Maître [H] [X], notaire. Ultérieurement, M. [C] [P] est devenu seul propriétaire de l'appartement loué (avis de taxe foncière pour 2024). Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 21 juin 2023 réceptionnée le 22 juin 2023, M. [C] [P] a informé M. [D] [B] de sa volonté de ne pas renouveler le bail arrivant à échéance le 31 mai 2025. Il a délivré un congé avec offre de vente, lui rappelant notamment l'article 15 de la loi du 06 juillet 1989 Celui-ci n'a pas fait usage de l'option d'achat dans les deux premiers mois du préavis. De plus, la lettre recommandée avec accusé de réception adressée au locataire le 23 mai 2025, réceptionnée le 24 mai 2025 aux fins de remise des clés est restée sans suite. Par acte du 28 juillet 2025, M. [C] [P] a fait délivrer au défendeur un commandement de payer la somme de 4 372,78 euros s'agissant des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés de février 2025 à juillet 2025 inclus. A l'occasion de la délivrance de l'acte, le commissaire de justice a rencontré Mme [L] [B] se présentant comme l'épouse de M. [D] [B]. Par actes de commissaire de justice du 07 novembre 2025 signifié à domicile et à personne, M. [C] [P] a fait assigner M. [D] [B] et Mme [L] [G] épouse [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - valider le congé pour vendre délivré le 21 juin 2023 ; - ordonner la résiliation du bail aux torts de M. [D] [B] ; - constater que le bail est résilié ; - condamner in solidum M. [D] [B] à lui payer la somme de 6 498,67 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtée au 15 octobre 2025 avec les intérêts au taux légal ; - dire que s'agissant des meubles, leur sort sera réglé suivant les dispositions des articles L.433-1 et suivant du code des procédures civiles d'exécution ; - les condamner in solidum à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle de 658,63 euros outre les charges de 50 euros, le 1er de chaque mois, jusqu'à la libération effective des lieux avec remise des clés ; - les condamner in solidum à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - les condamner in solidum aux entiers dépens de l'instance comprenant le coût du commandement de payer. L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 10 novembre 2025. Aucun diagnostic social et financier n'a été réceptionné par le greffe avant l'audience. A l'audience du 05 mai 2026, l'affaire a été appelée et retenue. M. [C] [P] représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance tout en actualisant le montant de sa créance au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés de février 2025 à mai 2026 inclus, soit 11 459,08 euros. Il expose que le congé a valablement été délivré le 21 juin 2023, portant refus de renouvellement du bail avec une offre de vente, pour le 31 mai 2025, mais que les époux [B] n'ont pas restitué les lieux. Il sollicite l'expulsion de la famille, Mme [L] [G] épouse [B] indiquant qu'ils sont parents de sept enfants, et il s'oppose à tout délai pour quitter les lieux, d'autant que le logement, soit un studio de 20m2, n'est pas adapté à une famille ainsi composée. De son côté, Mme [L] [G] épouse [B] se présente en personne, assistée de Mme [U] [W] afin d'assurer un interprétariat en langue arabe, serment préalablement prêté. Elle précise que M. [D] [B] est actuellement en Egypte. Elle dit qu'elle ne connaît pas le montant exact de la somme due mais que la demande lui paraît élevée. Elle expose que le couple a de très mauvais rapports avec le bailleur car celui-ci n'a pas voulu déduire du montant du loyer les travaux effectués dans le logement. Elle précise que M. [D] [B] est en arrêt de maladie, qu'il n'est plus indemnisé, qu'il va s'inscrire à Pôle Emploi et qu'elle-même ne travaille pas. Elle dit bénéficier des aides sociales pour les enfants à hauteur de 1 500 euros environ par mois et a formulé une demande de logement social. Elle demande un délai d'un an pour quitter les lieux. M. [D] [B] régulièrement assigné à étude, ne comparaît pas, ni ne se fait représenter par Mme [L] [G] épouse [B]. À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 24 juin 2026 par mise à disposition des parties au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la validation du congé et l'expulsion L'article 15 de la loi du 06 juillet 1989 dispose que : " Lorsqu'il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l'offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. Les dispositions de l'article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ne sont pas applicables au congé fondé sur la décision de vendre le logement. A l'expiration du délai de préavis, le locataire qui n'a pas accepté l'offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d'occupation sur le local. Le locataire qui accepte l'offre dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur, d'un délai de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente.". Le délai de préavis applicable est de six mois lorsqu'il émane du bailleur et doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifié par acte d'huissier. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l'acte d'huissier. En l'espèce, il apparaît que le congé délivré le 21 juin 2023, réceptionné le 24 juin 2023, respecte les dispositions de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version en vigueur lors du dernier renouvellement du contrat, tant en ce qui concerne les mentions relatives à la description du bien, que son prix (150 000 euros) et les conditions de la vente projetée. Mme [L] [G] épouse [B] ne conteste pas la validité du congé délivré. M. [D] [B], régulièrement informé des enjeux de la présente procédure, ne comparaît pas et n'est pas représenté. Ainsi, il sera jugé que le congé est régulier et le bail s'est donc trouvé résilié par l'effet dudit congé le 31 mai 2025 à minuit. M. [D] [B] et Mme [L] [G] épouse [B] se trouvent ainsi occupants sans droit ni titre du local litigieux depuis le 01 juin 2025 et il convient d'ordonner leur expulsion ainsi que l'expulsion de tous occupants de leur chef dans les conditions prévues par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, si besoin avec l'intervention de la force publique et d'un serrurier. Mme [L] [G] épouse [B] sollicite le bénéfice d'un délai d'un an pour partir. Elle dit avoir formé une demande de logement social et produit un document partiel qui pourrait s'y apparenter, faisant mention d'un " dernier calcul " de cotation du 07 février 2026. Il en ressort que le studio de 20 m2 est occupé par le couple et leurs sept enfants nés entre 2019 et 2025. Il est indiqué que le revenu mensuel des locataires s'élève à la somme de : - 2 958 euros s'agissant de la pension d'invalidité de M. [D] [B] de 1 447 euros et des prestations familiales de 1 511 euros (allocations familiales de 1 118 euros et PAJE de 393 euros) - et 622 euros s'agissant de l'APL. Il ressort des pièces produites que les époux, informés en juin 2023 du non renouvellement du bail au 31 mai 2025, faute de réponse à l'offre de vente, et alors parents de quatre enfants, ne justifient d'aucune démarche, autre qu'une demande de logement social portant la mention " Valide pièces manquantes " produite partiellement, et visant un calcul de cotation en février 2026, réalisée tardivement. Cette inertie de trois années alors qu'ils pouvaient dès juin 2023 formuler une demande de logement social et la relancer, et également effectuer une recherche active de logement, leurs revenus et prestations sociales et familiales ne les excluant pas du secteur privé, que les loyers dus ne sont pas payés et que M. [D] [B], actuellement en Egypte, ne comparaît pas alors qu'il a été informé de l'audience dès novembre 2025, ne permet pas de s'assurer que le délai sollicité permettra le relogement de la famille. En conséquence, la demande de délais formulée par Mme [L] [G] épouse [B] est rejetée. Il est rappelé que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance aux locataires d'un commandement de quitter les lieux et hors période hivernale. De plus, le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution. Enfin, le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre les défendeurs à quitter les lieux, il n'y a pas lieu d'ordonner une astreinte, le bailleur obtenant par ailleurs une indemnité d'occupation. Sur la demande au titre de la dette locative et de l'indemnité d'occupation Selon l'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu. Conformément aux dispositions de l'article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l'arriéré locatif. En application de l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Enfin, aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d'expiration du contrat de résidence constituant une faute civile, ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. L'indemnité d'occupation, dont la nature est mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue ainsi la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur. En l'espèce, les défendeurs se maintiennent dans les lieux malgré la fin du bail. M. [C] [P] verse aux débats un décompte démontrant que M. [D] [B] et Mme [L] [G] épouse [B] sont débiteurs de la somme de 11 459,08 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation, échéance de mai 2026 incluse. Les défendeurs n'apportent aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, et ne justifient d'aucun paiement libératoire de ce chef. La contestation de Mme [L] [G] épouse [B] quant au montant réclamé porte sur le défaut d'imputation par le bailleur de travaux effectués par leurs. Or elle ne verse aux débats aucun élément permettant de caractériser l'existence et la nature de travaux dans le logement loué, avec l'accord du bailleur, et le montant des travaux effectués. Ils seront donc condamnés in solidum à payer cette somme de 11 459,08 euros au bailleur avec intérêts au taux légal, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil. De plus, ils seront condamnés in solidum à verser à M. [C] [P] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant actuel des loyer et charges, soit 658,53 euros outre 50 euros, jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux avec remise des clés. Sur les demandes accessoires M. [D] [B] et Mme [L] [G] épouse [B] qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Ils seront également condamnés in solidum à payer la somme de 100 euros à M. [C] [P] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision sera exécutoire par provision conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que les conditions de délivrance du congé avec offre de vente du 21 juin 2023 réceptionné le 24 juin 2023 relatif au bail conclu le 01 juin 2013 concernant l'appartement à usage d'habitation et cave situés [Adresse 3], sont réunies et que le bail a expiré le 31 mai 2025 à minuit, ORDONNE à M. [D] [B] et à Mme [L] [G] épouse [B], occupants sans droit ni titre depuis le 01 juin 2025, de libérer de leur personne, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux situés au [Adresse 3], DIT qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, après un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à quitter les lieux et en dehors de la trêve hivernale, DÉBOUTE Mme [L] [G] épouse [B] de sa demande de délais, DÉBOUTE M. [C] [P] de sa demande d'astreinte, DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, CONDAMNE in solidum M. [D] [B] et Mme [L] [G] épouse [B] à payer à M. [C] [P] la somme de 11 459,08 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation, échéance de mai 2026 incluse, avec les intérêts au taux légal, CONDAMNE in solidum M. [D] [B] et Mme [L] [G] épouse [B] à payer à M. [C] [P] une indemnité mensuelle d'occupation égal au montant des loyers et charges actuels, soit 658,63 euros de loyer et 50 euros de charges, le 1er de chaque mois à compter de l'échéance du mois de juin 2026 jusqu'à la libération effective des lieux avec remise des clés, CONDAMNE in solidum M. [D] [B] et Mme [L] [G] épouse [B] aux dépens, CONDAMNE in solidum M. [D] [B] et Mme [L] [G] épouse [B] à payer à M. [C] [P] la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE le surplus des demandes, RAPPELLE que conformément à l'article 478 du code de procédure civile, ce jugement sera non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. La greffière La juge des contentieux de la protection
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Mise à jour de la source le 2026-06-24T18:30:16.461Z.