Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, PCP JCP fond, 24 juin 2026, n° 26/03071
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Suivant convention d'ouverture de compte signée électroniquement le 17 avril 2024, M. [V] [W] [W] a ouvert un compte de dépôt auprès de la SOCIÉTÉ ARKEA DIRECT BANQUE exerçant notamment sous la marque commerciale FORTUNEO. A la suite d'incidents de paiement, la société ARKEA DIRECT BANQUE a mis en demeure M. [V] [W] [W] le 21 mai 2024 d'avoir à régulariser le solde débiteur de son compte dans le délai de huit jours. Par acte de commissaire de justice du 11 mars 2026 signifié à étude, la société ARKEA DIRECT BANQUE exerçant notamment sous la marque commerciale FORTUNEO a assigné M. [V] [W] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, pour demander, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : - le condamner à lui payer la somme de 1 749,66 euros au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] ouvert le 17 avril 2024 avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 mai 2024 et à titre subsidiaire à compter de l'assignation ; - ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date de l'assignation, - le condamner à lui payer la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 05 mai 2026. La société ARKEA DIRECT BANQUE sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance, précisant que le compte est débiteur depuis le 23 avril 2024. La forclusion et la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que la demanderesse ne présente d'observations sur ces points. Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice signifié à étud,e à sa nouvelle adresse à [Localité 1] (91), M. [V] [W] [W] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 24 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Le présent litige est relatif à un compte de dépôt ouvert le 17 avril 2024 soumis aux disposi-tions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des ar-ticles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016. Selon l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions de ce code. Sur la forclusion L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d'instance dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. En l'espèce, au regard du relevé du compte produit, il n'apparaît pas qu'un délai de plus de deux ans se soit écoulé à l'issue du délai de trois mois obligeant le prêteur à proposer une offre de crédit sur le solde débiteur non régularisé du 23 avril 2024 de sorte que l'action introduite le 11 mars 2026 n'est pas atteinte par la forclusion. Sur la demande en paiement Aux termes de l'article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Il appartient, en outre, à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver, conformément à l'article 1353 du code civil. En l'espèce, il est établi que le contrat d'ouverture de compte a été signé électroniquement par M. [V] [W] [W] le 17 avril 2024, la banque produisant le ficher de preuve de la signature électronique d'un organisme certificateur indépendant et une copie de sa carte nationale d'identité française. Elle communique les conditions générales, particulières et tarifaires. Il résulte du relevé de compte et du décompte produits par la demanderesse que M. [V] [W] [W] reste lui devoir la somme de 1 749,66 euros au titre du solde débiteur de son compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01]. Le défendeur, ni comparant ni représenté, n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause le principe ou le montant de cette dette et ne justifie d'aucun paiement libératoire. M. [V] [W] [W] sera donc condamné au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 mai 2024, en application de l'article 1231-6 du code civil. Sur la capitalisation des intérêts La capitalisation des intérêts ayant été sollicitée, elle sera ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, à compter de la demande faite par voie d'assignation du 11 mars 2026. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [V] [W] [W], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens. L'équité commande par ailleurs de le condamner à payer à la société ARKEA DIRECT BANQUE la somme de 400 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE M. [V] [W] [W] à payer à la société ARKEA DIRECT BANQUE, exerçant notamment sous la marque commerciale FORTUNEO, la somme de 1 749,66 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01] ouvert le 17 avril 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2024 ; ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil à compter de la demande du 11 mars 2026 ; DIT que les versements effectués par M. [V] [W] [W] auprès la société ARKEA DIRECT BANQUE exerçant notamment sous la marque commerciale FORTUNEO, non justifiés dans le cadre de la présente instance, pourront s'imputer sur les sommes arrêtées au terme de cette décision, sur présentation des justificatifs correspondants ; REJETTE toute autre demande ; RAPPELLE que conformément à l'article 478 du code de procédure civile, ce jugement sera non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date ; CONDAMNE M. [V] [W] [W] à payer à la société ARKEA DIRECT BANQUE exerçant notamment sous la marque commerciale FORTUNEO la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [V] [W] [W] aux dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. La greffière La juge des contentieux de la protection
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [V] [W] [W] Copie exécutoire délivrée le : à : Me HKH AVOCATS Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 26/03071 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCOKA N° MINUTE : 9 JUGEMENT rendu le mercredi 24 juin 2026 DEMANDERESSE S.A. ARKEA DIRECT BANK, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me HKH AVOCATS, avocat DÉFENDEUR Monsieur [V] [W] [W], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Valérie OURSEL-ZUBER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 05 mai 2026 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 juin 2026 par Valérie OURSEL-ZUBER, Vice-présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier Décision du 24 juin 2026 PCP JCP fond - N° RG 26/03071 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCOKA EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Suivant convention d'ouverture de compte signée électroniquement le 17 avril 2024, M. [V] [W] [W] a ouvert un compte de dépôt auprès de la SOCIÉTÉ ARKEA DIRECT BANQUE exerçant notamment sous la marque commerciale FORTUNEO. A la suite d'incidents de paiement, la société ARKEA DIRECT BANQUE a mis en demeure M. [V] [W] [W] le 21 mai 2024 d'avoir à régulariser le solde débiteur de son compte dans le délai de huit jours. Par acte de commissaire de justice du 11 mars 2026 signifié à étude, la société ARKEA DIRECT BANQUE exerçant notamment sous la marque commerciale FORTUNEO a assigné M. [V] [W] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, pour demander, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : - le condamner à lui payer la somme de 1 749,66 euros au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] ouvert le 17 avril 2024 avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 mai 2024 et à titre subsidiaire à compter de l'assignation ; - ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date de l'assignation, - le condamner à lui payer la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 05 mai 2026. La société ARKEA DIRECT BANQUE sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance, précisant que le compte est débiteur depuis le 23 avril 2024. La forclusion et la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que la demanderesse ne présente d'observations sur ces points. Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice signifié à étud,e à sa nouvelle adresse à [Localité 1] (91), M. [V] [W] [W] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 24 juin 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Le présent litige est relatif à un compte de dépôt ouvert le 17 avril 2024 soumis aux disposi-tions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des ar-ticles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016. Selon l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions de ce code. Sur la forclusion L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d'instance dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. En l'espèce, au regard du relevé du compte produit, il n'apparaît pas qu'un délai de plus de deux ans se soit écoulé à l'issue du délai de trois mois obligeant le prêteur à proposer une offre de crédit sur le solde débiteur non régularisé du 23 avril 2024 de sorte que l'action introduite le 11 mars 2026 n'est pas atteinte par la forclusion. Sur la demande en paiement Aux termes de l'article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Il appartient, en outre, à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver, conformément à l'article 1353 du code civil. En l'espèce, il est établi que le contrat d'ouverture de compte a été signé électroniquement par M. [V] [W] [W] le 17 avril 2024, la banque produisant le ficher de preuve de la signature électronique d'un organisme certificateur indépendant et une copie de sa carte nationale d'identité française. Elle communique les conditions générales, particulières et tarifaires. Il résulte du relevé de compte et du décompte produits par la demanderesse que M. [V] [W] [W] reste lui devoir la somme de 1 749,66 euros au titre du solde débiteur de son compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01]. Le défendeur, ni comparant ni représenté, n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause le principe ou le montant de cette dette et ne justifie d'aucun paiement libératoire. M. [V] [W] [W] sera donc condamné au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 mai 2024, en application de l'article 1231-6 du code civil. Sur la capitalisation des intérêts La capitalisation des intérêts ayant été sollicitée, elle sera ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, à compter de la demande faite par voie d'assignation du 11 mars 2026. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [V] [W] [W], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens. L'équité commande par ailleurs de le condamner à payer à la société ARKEA DIRECT BANQUE la somme de 400 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE M. [V] [W] [W] à payer à la société ARKEA DIRECT BANQUE, exerçant notamment sous la marque commerciale FORTUNEO, la somme de 1 749,66 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01] ouvert le 17 avril 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2024 ; ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil à compter de la demande du 11 mars 2026 ; DIT que les versements effectués par M. [V] [W] [W] auprès la société ARKEA DIRECT BANQUE exerçant notamment sous la marque commerciale FORTUNEO, non justifiés dans le cadre de la présente instance, pourront s'imputer sur les sommes arrêtées au terme de cette décision, sur présentation des justificatifs correspondants ; REJETTE toute autre demande ; RAPPELLE que conformément à l'article 478 du code de procédure civile, ce jugement sera non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date ; CONDAMNE M. [V] [W] [W] à payer à la société ARKEA DIRECT BANQUE exerçant notamment sous la marque commerciale FORTUNEO la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [V] [W] [W] aux dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. La greffière La juge des contentieux de la protection
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Mise à jour de la source le 2026-06-24T18:30:47.949Z.