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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, PCP JTJ proxi fond, 24 juin 2026, n° 25/06712

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétaires
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

Madame [T] [J] [V] est propriétaire du lot n° 310 situé au sein de l'ensemble immobilier "[Adresse 4]" situé [Adresse 5], soumis au régime de la copropriété.

Par acte de commissaire de justice du 27 octobre 2025 signifié selon les modalités prévues par la Convention relative à la signification et à la notification à l'étranger des actes judiciaires ou extrajudiciaires en matière civile ou commerciale signée à La Haye le 15 novembre 1965 (article 5 alinea 4), le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé [Adresse 5] représenté par son administrateur provisoire Maître [F] [R], administratrice judiciaire, désigné en cette qualité par ordonnance du Président du tribunal judiciaire de Paris le 20 novembre 2024, prorogée, a fait assigner Madame [T] [J] [V] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris, au visa de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- constater qu'elle est propriétaires du lot n° 310, au sein de l'ensemble immobilier "[Adresse 4]" situé [Adresse 6], à [Localité 2],
- constater qu'elle est copropriétaires au sein de l'ensemble immobilier "[Adresse 4]" situé [Adresse 6], à [Localité 2], dont le syndicat des copropriétaires est représenté par son administrateur provisoire, Maître [F] [R],
- déclarer recevables et bien fondées les demandes du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "[Adresse 4]" situé [Adresse 7]
[Adresse 8], à [Localité 2], représenté par son administrateur provisoire, Maître [F] [R]
en conséquence :
- condamner Madame [T] [J] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "[Adresse 4]" situé [Adresse 6], à [Localité 2], représenté par son administrateur provisoire, Maître [F] [R], les sommes de :
* 4 437,75 € au titre des charges de copropriété et des frais de recouvrement impayés arrêtées au 23 septembre 2025, appels provisionnels de charges du 4ème trimestre 2025 inclus, avec intérêts de droit à compter de la délivrance de l'assignation, sauf somme à parfaire
* 1500 € au titre de dommages-intérêts
* 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens
- rappeler que l'exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 05 mai 2026 à laquelle le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "[Adresse 4]" situé [Adresse 5] représenté par son administrateur provisoire Maître [F] [R], administratrice judiciaire, représenté par son conseil, a indiqué que Madame [T] [J] [V] a désormais réglé l'intégralité de la dette lors de sa venue en France, étant précisé qu'elle réside habituellement à [Localité 3] (Etats-Unis). Il précise qu'elle n'avait effectué aucun paiement depuis le 23 juillet 2024 alors que la situation financière obérée de l'ensemble immobilier a justifié la désignation d'un administrateur judiciaire. Il ne soutient pas oralement sa demande de dommages et intérêts mais maintient sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

Madame [T] [J] [V] ne comparaît pas et n'est pas représentée. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 24 juin 2026 par mise à disposition au greffe. Invité à préciser les modalités d'assignation de la défenderesse, le conseil du demandeur a produit le certificat établissant qu'à l'adresse indiquée à [Localité 3] (Floride - USA), le domicile de la défenderesse n'avait pu être confirmé.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes de donner acte ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, pas plus que les demandes tendant à constater, relever, déclarer, préciser, indiquer, établir, observer ou mentionner qui recèlent en réalité les moyens des parties. Par suite, il n'y aura pas lieu de statuer sur les demandes formulées dans ces termes par les parties.

Sur la demande formée au titre des charges de copropriété et travaux impayés

En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 35-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.

L'obligation à la dette existe, dès lors que l'assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu'aucun recours n'a été formé dans le délai légal, mentionné à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.

En vertu de l'article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.

Enfin, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l'article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l'objet d'un vote à l'assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d'exigibilité.

Il appartient, en outre, à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver, conformément à l'article 1353 du code civil.

En l'espèce le syndicat des copropriétaires justifie du principe de la créance invoquée en versant notamment aux débats :
- le relevé de propriété du 10 octobre 2025 qui justifie que la défenderesse est propriétaire du lot 310 de la copropriété ;
- un relevé de compte individuel pour la période arrêté au 23 septembre 2025 visant un solde débiteur de 4 437,75 euros 
- un relevé au 23 avril 2026 qui fait état d'un solde nul arrêté au 2ème trimestre 2026 inclus après paiement des sommes de 8 991,05 euros et de 272,93 euros le 26 avril 2026 ;
- les appels de fonds ;
- les requêtes et les ordonnances du Président du tribunal judiciaire de Paris visant la désignation de l'administrateur judiciaire
- les procès-verbaux de décisions de 2024 et 2025 ayant approuvé les comptes et voté les budgets prévisionnels
- la mise en demeure par avocat de la défenderesse du 24 septembre 2025.

Il ressort du décompte produit à l'audience que Madame [T] [J] [V] a soldé sa dette au 2ème trimestre 2026 inclus, le 23 avril 2026.

En conséquence, les causes de l'assignation du 27 octobre 2025 sont éteintes pour avoir été réglées, postérieurement à l'acte introductif d'instance mais antérieurement à l'audience du 05 mai 2026. 

Sur les demandes accessoires

Il ressort de ce qui précède que le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé [Adresse 5] représenté par son administrateur provisoire Maître [F] [R], a été contraint d'initier une procédure judiciaire afin d'obtenir le paiement des sommes dues au titre des charges de copropriété restées impayées depuis plus d'un an.

En conséquence, Madame [T] [J] [V] sera condamnée aux dépens de l'instance.

De plus, il n'est pas inéquitable de la condamner au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

Enfin, la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, pôle civil de proximité, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT que Madame [T] [J] [V], propriétaire du lot n°310 de l'ensemble immobilier "[Adresse 4]" situé [Adresse 5], a réglé au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "[Adresse 4]" situé [Adresse 5] représenté par son administrateur provisoire Maître [F] [R], administratrice judiciaire, les charges arrêtées au 2ème trimestre 2026, par règlements du 23 avril 2026, selon décompte de ce jour, postérieurement à l'assignation du 27 octobre 2025;

CONDAMNE Madame [T] [J] [V] aux entiers dépens;

CONDAMNE Madame [T] [J] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "[Adresse 4]" situé [Adresse 5] représenté par son administrateur provisoire Maître [F] [R], administratrice judiciaire, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT que conformément à l'article 478 du code de procédure civile, ce jugement sera non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date ;

DIT que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

 La greffière La juge
Texte intégral
TRIBUNAL 
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [T] [J] [V]


Copie exécutoire délivrée 
le :
à : Me Marc-robert HOFFMANN NABOT

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi fond
 
N° RG 25/06712 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBTMU

N° MINUTE : 
5






JUGEMENT 
rendu le mercredi 24 juin 2026


DEMANDEUR
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 1] représenté par son administrateur judiciaire Maître [F] [R], dont le siège social est sis- [Adresse 2]
représenté par Me Marc-robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1364


DÉFENDERESSE
Madame [T] [J] [V], demeurant [Adresse 3] - ETATS UNIS
non comparante, ni représentée


COMPOSITION DU TRIBUNAL
Valérie OURSEL-ZUBER, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,

DATE DES DÉBATS 
Audience publique du 05 mai 2026

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 juin 2026 par Valérie OURSEL-ZUBER, Vice-présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier


Décision du 24 juin 2026
PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/06712 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBTMU

EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

Madame [T] [J] [V] est propriétaire du lot n° 310 situé au sein de l'ensemble immobilier "[Adresse 4]" situé [Adresse 5], soumis au régime de la copropriété.

Par acte de commissaire de justice du 27 octobre 2025 signifié selon les modalités prévues par la Convention relative à la signification et à la notification à l'étranger des actes judiciaires ou extrajudiciaires en matière civile ou commerciale signée à La Haye le 15 novembre 1965 (article 5 alinea 4), le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé [Adresse 5] représenté par son administrateur provisoire Maître [F] [R], administratrice judiciaire, désigné en cette qualité par ordonnance du Président du tribunal judiciaire de Paris le 20 novembre 2024, prorogée, a fait assigner Madame [T] [J] [V] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris, au visa de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- constater qu'elle est propriétaires du lot n° 310, au sein de l'ensemble immobilier "[Adresse 4]" situé [Adresse 6], à [Localité 2],
- constater qu'elle est copropriétaires au sein de l'ensemble immobilier "[Adresse 4]" situé [Adresse 6], à [Localité 2], dont le syndicat des copropriétaires est représenté par son administrateur provisoire, Maître [F] [R],
- déclarer recevables et bien fondées les demandes du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "[Adresse 4]" situé [Adresse 7]
[Adresse 8], à [Localité 2], représenté par son administrateur provisoire, Maître [F] [R]
en conséquence :
- condamner Madame [T] [J] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "[Adresse 4]" situé [Adresse 6], à [Localité 2], représenté par son administrateur provisoire, Maître [F] [R], les sommes de :
* 4 437,75 € au titre des charges de copropriété et des frais de recouvrement impayés arrêtées au 23 septembre 2025, appels provisionnels de charges du 4ème trimestre 2025 inclus, avec intérêts de droit à compter de la délivrance de l'assignation, sauf somme à parfaire
* 1500 € au titre de dommages-intérêts
* 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens
- rappeler que l'exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 05 mai 2026 à laquelle le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "[Adresse 4]" situé [Adresse 5] représenté par son administrateur provisoire Maître [F] [R], administratrice judiciaire, représenté par son conseil, a indiqué que Madame [T] [J] [V] a désormais réglé l'intégralité de la dette lors de sa venue en France, étant précisé qu'elle réside habituellement à [Localité 3] (Etats-Unis). Il précise qu'elle n'avait effectué aucun paiement depuis le 23 juillet 2024 alors que la situation financière obérée de l'ensemble immobilier a justifié la désignation d'un administrateur judiciaire. Il ne soutient pas oralement sa demande de dommages et intérêts mais maintient sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

Madame [T] [J] [V] ne comparaît pas et n'est pas représentée. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 24 juin 2026 par mise à disposition au greffe. Invité à préciser les modalités d'assignation de la défenderesse, le conseil du demandeur a produit le certificat établissant qu'à l'adresse indiquée à [Localité 3] (Floride - USA), le domicile de la défenderesse n'avait pu être confirmé.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes de donner acte ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, pas plus que les demandes tendant à constater, relever, déclarer, préciser, indiquer, établir, observer ou mentionner qui recèlent en réalité les moyens des parties. Par suite, il n'y aura pas lieu de statuer sur les demandes formulées dans ces termes par les parties.

Sur la demande formée au titre des charges de copropriété et travaux impayés

En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 35-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.

L'obligation à la dette existe, dès lors que l'assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu'aucun recours n'a été formé dans le délai légal, mentionné à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.

En vertu de l'article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.

Enfin, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l'article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l'objet d'un vote à l'assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d'exigibilité.

Il appartient, en outre, à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver, conformément à l'article 1353 du code civil.

En l'espèce le syndicat des copropriétaires justifie du principe de la créance invoquée en versant notamment aux débats :
- le relevé de propriété du 10 octobre 2025 qui justifie que la défenderesse est propriétaire du lot 310 de la copropriété ;
- un relevé de compte individuel pour la période arrêté au 23 septembre 2025 visant un solde débiteur de 4 437,75 euros 
- un relevé au 23 avril 2026 qui fait état d'un solde nul arrêté au 2ème trimestre 2026 inclus après paiement des sommes de 8 991,05 euros et de 272,93 euros le 26 avril 2026 ;
- les appels de fonds ;
- les requêtes et les ordonnances du Président du tribunal judiciaire de Paris visant la désignation de l'administrateur judiciaire
- les procès-verbaux de décisions de 2024 et 2025 ayant approuvé les comptes et voté les budgets prévisionnels
- la mise en demeure par avocat de la défenderesse du 24 septembre 2025.

Il ressort du décompte produit à l'audience que Madame [T] [J] [V] a soldé sa dette au 2ème trimestre 2026 inclus, le 23 avril 2026.

En conséquence, les causes de l'assignation du 27 octobre 2025 sont éteintes pour avoir été réglées, postérieurement à l'acte introductif d'instance mais antérieurement à l'audience du 05 mai 2026. 

Sur les demandes accessoires

Il ressort de ce qui précède que le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé [Adresse 5] représenté par son administrateur provisoire Maître [F] [R], a été contraint d'initier une procédure judiciaire afin d'obtenir le paiement des sommes dues au titre des charges de copropriété restées impayées depuis plus d'un an.

En conséquence, Madame [T] [J] [V] sera condamnée aux dépens de l'instance.

De plus, il n'est pas inéquitable de la condamner au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

Enfin, la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, pôle civil de proximité, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT que Madame [T] [J] [V], propriétaire du lot n°310 de l'ensemble immobilier "[Adresse 4]" situé [Adresse 5], a réglé au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "[Adresse 4]" situé [Adresse 5] représenté par son administrateur provisoire Maître [F] [R], administratrice judiciaire, les charges arrêtées au 2ème trimestre 2026, par règlements du 23 avril 2026, selon décompte de ce jour, postérieurement à l'assignation du 27 octobre 2025;

CONDAMNE Madame [T] [J] [V] aux entiers dépens;

CONDAMNE Madame [T] [J] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "[Adresse 4]" situé [Adresse 5] représenté par son administrateur provisoire Maître [F] [R], administratrice judiciaire, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT que conformément à l'article 478 du code de procédure civile, ce jugement sera non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date ;

DIT que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

 La greffière La juge

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Mise à jour de la source le 2026-06-24T18:31:04.765Z.