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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, PCP JTJ proxi fond, 24 juin 2026, n° 26/00254

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétaires
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

M. [R] [V] est propriétaire du lot n°30 (studio) au sein d'un immeuble situé [Adresse 1], soumis au régime de la copropriété.

Par acte de commissaire de justice du 14 novembre 2025 signifié selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la société [O] [X] a fait assigner M. [R] [V] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris, au visa de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de le voir condamner au paiement des sommes suivantes :
- 4 732,21 euros au titre des charges dues au 4ème trimestre 2025 inclus à parfaire, frais de commandement du 12 juin 2025 inclus, avec les intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2025 ;
- 360 euros au titre des frais de syndic pour la gestion de ce dossier ;
- 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive avec les intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
- 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 05 mai 2026. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la société [O] [X], et représenté par son conseil, maintient l'intégralité de ses demandes dans les termes de son acte introductif d'instance. Il fait valoir que nonobstant une précédente condamnation à payer les charges par jugement du 22 décembre 2016, le défendeur persiste à ne pas payer les appels de charges ce qui entraîne pour lui des difficultés de gestion. Il informe la juridiction que depuis la délivrance de l'assignation, aucune somme n'a été réglée au titre de l'arriéré dû et que la dette a augmenté.

M. [R] [V] ne comparaît pas et n'est pas représentée.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 24 juin 2026 par mise à disposition au greffe. Après avoir été sollicité, le syndicat demandeur a fait parvenir à la juridiction un relevé de propriété du 19 mai 2026 établissant la qualité de copropriétaire de M. [R] [V], en sus de l'avis de mutation à son profit du 27 septembre 2013, déjà communiqué.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande formée au titre des charges de copropriété et travaux impayés

En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 35-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.

L'obligation à la dette existe, dès lors que l'assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu'aucun recours n'a été formé dans le délai légal, mentionné à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.

En vertu de l'article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.

Enfin, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l'article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l'objet d'un vote à l'assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d'exigibilité.

Il appartient, en outre, à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver, conformément à l'article 1353 du code civil.

En l'espèce le syndicat des copropriétaires justifie du principe de la créance qu'il invoque en versant notamment aux débats :
- un avis de mutation du 27 septembre 2013 dont il ressort que le lot n°30 est la propriété de M. [R] [V] et un relevé de propriété du 19 mai 2026 en ce sens ;
- un relevé de compte individuel du 01 janvier 2022 au 31 décembre 2025, appel du 4ème trimestre 2025 inclus ;
- les appels de fonds ;
- les procès-verbaux des assemblées générales annuelles de 2022, 2023, 2024, 2025 ayant régulièrement approuvé les comptes et voté les budgets prévisionnels et une attestation de non recours ;
- le contrat de syndic ;
- les mises en demeure du syndic des 04 août 2023 et 05 novembre 2024 ;
- le jugement du 22 décembre 2016 emportant condamnation du défendeur à régler au syndicat demandeur au titre des charges la somme de 3 030,78 euros, appel du 1er trimestre 2016 inclus ;
- la sommation de payer les charges de copropriété du 12 juin 2025.

Il ressort du décompte produit arrêté au 01 octobre 2025 visant la période du 01 janvier 2022 au 01 octobre 2025 que le compte de copropriétaire de M. [R] [V] était débiteur à cette date de la somme de 4 732,21 euros au titre des charges et travaux au 4ème trimestre 2025 inclus, dont il convient de déduire la somme de 263,56 euros au titre des frais d'impayés qui seront étudiés infra, soit la somme de 4 468,65 euros.

M. [R] [V], ni comparant ni représenté, n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause le principe de la dette ainsi que de son exigibilité, et ne produit aucune preuve de paiements libératoires.

Par conséquent, il sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires demandeur la somme de 4 468,65 euros arrêtée au 01 octobre 2025, 4ème trimestre 2025 inclus, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 12 juin 2025 sur la somme de 3 647,09 euros et à compter de la signification de l'assignation du 14 novembre 2025 sur le surplus.

Sur les frais de recouvrement

Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur et les honoraires ou frais perçus par le syndic au titre des prestations effectuées au profit de ce copropriétaire.

Par "frais nécessaires" au sens de cette disposition, il faut entendre les diligences efficientes qui marquent une étape indispensable dans le processus de recouvrement, comme la mise en demeure, prélude obligé à l'article 19-1 de la loi ou au cours des intérêts.

Il convient à ce titre de rappeler que l'activité du syndic pour engager le recouvrement des sommes dues par un copropriétaire constitue en principe un acte d'administration relevant de la gestion courante. Une telle activité est donc comprise dans la rémunération forfaitaire du syndic et ne peut faire l'objet d'une facturation distincte. Le syndic ne peut réclamer des honoraires distincts qu'en cas de diligences réelles, inhabituelles et nécessaires.

Conformément à l'article 1353 du code civil, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver l'existence et la nécessité des diligences ayant donné lieu aux frais dont il est demandé le paiement.

En l'espèce, le demandeur réclame la somme de 360 euros au titre des frais de syndic pour la gestion de ce dossier en application de l'article 10-1 de la loi susvisée, la somme de 263,56 euros ayant été par ailleurs déduite supra de la somme réclamée au titre des charges et travaux impayés et devant être également étudiée. Ainsi, 
- concernant la somme de 360 euros, le syndic ne produit aucun justificatif au soutien de sa demande, étant rappelé que le recouvrement des appels de fonds constitue une diligence d'habitude du syndic
- les frais relatifs aux deux mises en demeure du syndic de 54 euros chacune ne seront pas retenus en l'absence de preuve que le syndic aurait accompli des diligences précises, inhabituelles et exceptionnelles sortant de sa gestion courante de ce chef, les mises en demeure étant de plus inopérantes, faute de justificatifs des envois en recommandé avec accusé de réception
- les frais de commissaire de justice pour la sommation de payer de 155,56 euros seront écartés, une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception par le syndic étant suffisante, aucun commandement de payer n'étant requis selon les articles susvisés.

Le syndicat des copropriétaires demandeur sera donc débouté de sa demande au titre des frais de recouvrement de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

Sur les dommages et intérêts

Conformément à l'article 1231-6, alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

Les manquements répétés des copropriétaires à leur obligation essentielle à l'égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sans justifier de raisons valables pouvant expliquer leur carence existante depuis plusieurs années malgré les différentes mises en demeure, outre qu'ils révèlent leur mauvaise foi, sont constitutifs d'une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée depuis de longues années d'une somme importante, nécessaire à la gestion et à l'entretien de l'immeuble, un préjudice financier direct et certain.

En l'espèce, il est relevé que M. [R] [V] a fait l'objet d'une condamnation en 2016 à régler des charges et travaux en souffrance. Il est établi par le décompte produit aux débats, qu'il a cessé de payer tous les appels de charges et travaux depuis le 1er trimestre 2023. 

Ces manquements répétés et persistants malgré une première décision de justice perturbent la trésorerie et le bon fonctionnement de la copropriété. Il sera de ce chef condamné à verser la somme de 1 800 euros à titre de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires

M. [R] [V], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Pour recouvrer sa créance, le syndicat s'est trouvé contraint de recourir à la justice ce qui lui a occasionné des frais non compris dans les dépens justifiant l'octroi de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au paiement de laquelle M. [R] [V] sera condamné.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, pôle civil de proximité, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE M. [R] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la société [O] [X] la somme de 4 468,65 euros arrêtée au 01 octobre 2025 au titre des charges et travaux impayés, 4ème trimestre 2025 inclus, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 3 647,09 euros à compter du commandement de payer du 12 juin 2025 et à compter de la signification de l'assignation du 14 novembre 2025 sur le surplus ;

DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la société [O] [X] de sa demande de paiement de frais de contentieux en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;

CONDAMNE M. [R] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la société [O] [X] la somme de 1 800 euros à titre de dommages et intérêts, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

RAPPELLE que les paiements des charges de copropriété intervenus postérieurement à l'assignation viennent s'imputer sur les sommes dues conformément à l'article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées ;

CONDAMNE M. [R] [V] au paiement des entiers dépens de la présente instance ;

CONDAMNE M. [R] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la société [O] [X] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la société [O] [X] du surplus de ses demandes ;

DIT que conformément à l'article 478 du code de procédure civile, ce jugement sera non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date,

DIT que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

 La greffière La juge
Texte intégral
TRIBUNAL 
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [R] [V]


Copie exécutoire délivrée 
le :
à : Me Inès PLANTUREUX

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi fond
 
N° RG 26/00254 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB3WH

N° MINUTE : 
7






JUGEMENT 
rendu le mercredi 24 juin 2026


DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires DU [Adresse 1] représenté par son syndic La société [O] [X] , dont le siège social est sis- [Adresse 2]
représenté par Me Inès PLANTUREUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0171


DÉFENDEUR
Monsieur [R] [V], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté


COMPOSITION DU TRIBUNAL
Valérie OURSEL-ZUBER, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,

DATE DES DÉBATS 
Audience publique du 05 mai 2026

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 juin 2026 par Valérie OURSEL-ZUBER, Vice-présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier







Décision du 24 juin 2026
PCP JTJ proxi fond - N° RG 26/00254 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB3WH

EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

M. [R] [V] est propriétaire du lot n°30 (studio) au sein d'un immeuble situé [Adresse 1], soumis au régime de la copropriété.

Par acte de commissaire de justice du 14 novembre 2025 signifié selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la société [O] [X] a fait assigner M. [R] [V] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris, au visa de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de le voir condamner au paiement des sommes suivantes :
- 4 732,21 euros au titre des charges dues au 4ème trimestre 2025 inclus à parfaire, frais de commandement du 12 juin 2025 inclus, avec les intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2025 ;
- 360 euros au titre des frais de syndic pour la gestion de ce dossier ;
- 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive avec les intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
- 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 05 mai 2026. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la société [O] [X], et représenté par son conseil, maintient l'intégralité de ses demandes dans les termes de son acte introductif d'instance. Il fait valoir que nonobstant une précédente condamnation à payer les charges par jugement du 22 décembre 2016, le défendeur persiste à ne pas payer les appels de charges ce qui entraîne pour lui des difficultés de gestion. Il informe la juridiction que depuis la délivrance de l'assignation, aucune somme n'a été réglée au titre de l'arriéré dû et que la dette a augmenté.

M. [R] [V] ne comparaît pas et n'est pas représentée.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 24 juin 2026 par mise à disposition au greffe. Après avoir été sollicité, le syndicat demandeur a fait parvenir à la juridiction un relevé de propriété du 19 mai 2026 établissant la qualité de copropriétaire de M. [R] [V], en sus de l'avis de mutation à son profit du 27 septembre 2013, déjà communiqué.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande formée au titre des charges de copropriété et travaux impayés

En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 35-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.

L'obligation à la dette existe, dès lors que l'assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu'aucun recours n'a été formé dans le délai légal, mentionné à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.

En vertu de l'article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.

Enfin, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l'article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l'objet d'un vote à l'assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d'exigibilité.

Il appartient, en outre, à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver, conformément à l'article 1353 du code civil.

En l'espèce le syndicat des copropriétaires justifie du principe de la créance qu'il invoque en versant notamment aux débats :
- un avis de mutation du 27 septembre 2013 dont il ressort que le lot n°30 est la propriété de M. [R] [V] et un relevé de propriété du 19 mai 2026 en ce sens ;
- un relevé de compte individuel du 01 janvier 2022 au 31 décembre 2025, appel du 4ème trimestre 2025 inclus ;
- les appels de fonds ;
- les procès-verbaux des assemblées générales annuelles de 2022, 2023, 2024, 2025 ayant régulièrement approuvé les comptes et voté les budgets prévisionnels et une attestation de non recours ;
- le contrat de syndic ;
- les mises en demeure du syndic des 04 août 2023 et 05 novembre 2024 ;
- le jugement du 22 décembre 2016 emportant condamnation du défendeur à régler au syndicat demandeur au titre des charges la somme de 3 030,78 euros, appel du 1er trimestre 2016 inclus ;
- la sommation de payer les charges de copropriété du 12 juin 2025.

Il ressort du décompte produit arrêté au 01 octobre 2025 visant la période du 01 janvier 2022 au 01 octobre 2025 que le compte de copropriétaire de M. [R] [V] était débiteur à cette date de la somme de 4 732,21 euros au titre des charges et travaux au 4ème trimestre 2025 inclus, dont il convient de déduire la somme de 263,56 euros au titre des frais d'impayés qui seront étudiés infra, soit la somme de 4 468,65 euros.

M. [R] [V], ni comparant ni représenté, n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause le principe de la dette ainsi que de son exigibilité, et ne produit aucune preuve de paiements libératoires.

Par conséquent, il sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires demandeur la somme de 4 468,65 euros arrêtée au 01 octobre 2025, 4ème trimestre 2025 inclus, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 12 juin 2025 sur la somme de 3 647,09 euros et à compter de la signification de l'assignation du 14 novembre 2025 sur le surplus.

Sur les frais de recouvrement

Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur et les honoraires ou frais perçus par le syndic au titre des prestations effectuées au profit de ce copropriétaire.

Par "frais nécessaires" au sens de cette disposition, il faut entendre les diligences efficientes qui marquent une étape indispensable dans le processus de recouvrement, comme la mise en demeure, prélude obligé à l'article 19-1 de la loi ou au cours des intérêts.

Il convient à ce titre de rappeler que l'activité du syndic pour engager le recouvrement des sommes dues par un copropriétaire constitue en principe un acte d'administration relevant de la gestion courante. Une telle activité est donc comprise dans la rémunération forfaitaire du syndic et ne peut faire l'objet d'une facturation distincte. Le syndic ne peut réclamer des honoraires distincts qu'en cas de diligences réelles, inhabituelles et nécessaires.

Conformément à l'article 1353 du code civil, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver l'existence et la nécessité des diligences ayant donné lieu aux frais dont il est demandé le paiement.

En l'espèce, le demandeur réclame la somme de 360 euros au titre des frais de syndic pour la gestion de ce dossier en application de l'article 10-1 de la loi susvisée, la somme de 263,56 euros ayant été par ailleurs déduite supra de la somme réclamée au titre des charges et travaux impayés et devant être également étudiée. Ainsi, 
- concernant la somme de 360 euros, le syndic ne produit aucun justificatif au soutien de sa demande, étant rappelé que le recouvrement des appels de fonds constitue une diligence d'habitude du syndic
- les frais relatifs aux deux mises en demeure du syndic de 54 euros chacune ne seront pas retenus en l'absence de preuve que le syndic aurait accompli des diligences précises, inhabituelles et exceptionnelles sortant de sa gestion courante de ce chef, les mises en demeure étant de plus inopérantes, faute de justificatifs des envois en recommandé avec accusé de réception
- les frais de commissaire de justice pour la sommation de payer de 155,56 euros seront écartés, une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception par le syndic étant suffisante, aucun commandement de payer n'étant requis selon les articles susvisés.

Le syndicat des copropriétaires demandeur sera donc débouté de sa demande au titre des frais de recouvrement de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

Sur les dommages et intérêts

Conformément à l'article 1231-6, alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

Les manquements répétés des copropriétaires à leur obligation essentielle à l'égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sans justifier de raisons valables pouvant expliquer leur carence existante depuis plusieurs années malgré les différentes mises en demeure, outre qu'ils révèlent leur mauvaise foi, sont constitutifs d'une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée depuis de longues années d'une somme importante, nécessaire à la gestion et à l'entretien de l'immeuble, un préjudice financier direct et certain.

En l'espèce, il est relevé que M. [R] [V] a fait l'objet d'une condamnation en 2016 à régler des charges et travaux en souffrance. Il est établi par le décompte produit aux débats, qu'il a cessé de payer tous les appels de charges et travaux depuis le 1er trimestre 2023. 

Ces manquements répétés et persistants malgré une première décision de justice perturbent la trésorerie et le bon fonctionnement de la copropriété. Il sera de ce chef condamné à verser la somme de 1 800 euros à titre de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires

M. [R] [V], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Pour recouvrer sa créance, le syndicat s'est trouvé contraint de recourir à la justice ce qui lui a occasionné des frais non compris dans les dépens justifiant l'octroi de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au paiement de laquelle M. [R] [V] sera condamné.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, pôle civil de proximité, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE M. [R] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la société [O] [X] la somme de 4 468,65 euros arrêtée au 01 octobre 2025 au titre des charges et travaux impayés, 4ème trimestre 2025 inclus, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 3 647,09 euros à compter du commandement de payer du 12 juin 2025 et à compter de la signification de l'assignation du 14 novembre 2025 sur le surplus ;

DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la société [O] [X] de sa demande de paiement de frais de contentieux en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;

CONDAMNE M. [R] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la société [O] [X] la somme de 1 800 euros à titre de dommages et intérêts, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

RAPPELLE que les paiements des charges de copropriété intervenus postérieurement à l'assignation viennent s'imputer sur les sommes dues conformément à l'article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées ;

CONDAMNE M. [R] [V] au paiement des entiers dépens de la présente instance ;

CONDAMNE M. [R] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la société [O] [X] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la société [O] [X] du surplus de ses demandes ;

DIT que conformément à l'article 478 du code de procédure civile, ce jugement sera non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date,

DIT que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

 La greffière La juge

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Mise à jour de la source le 2026-06-24T18:30:00.170Z.