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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, PCP JCP fond, 24 juin 2026, n° 25/11354

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

Selon offre préalable acceptée le 02 août 2022, la société HSBC France, ultérieurement dénommée HSBC CONTINENTAL EUROPE a consenti à M. [X] [P] un prêt personnel n°[Numéro identifiant 1]d'un montant en capital de 50 000 euros, au taux débiteur fixe de 2,95%, soit un TAEG de 3,09%, remboursable en 60 mensualités de 897,32 euros, sans assurance.

Aux termes d'un traité d'apport approuvé par la société CCF lors de son assemblée générale extraordinaire en date du 1er janvier 2024, la société HSBC CONTINENTAL EUROPE, anciennement dénommée HSBC France, a cédé à la société CCF son activité de banque de détail en France. Puis par acte de cession en date du 26 mai 2025, la société CCF a cédé à la société RECOCASH un portefeuille de créances comportant le contrat conclu avec M. [X] [P]. 

Des échéances étant demeurées impayées, la société RECOCASH venant aux droits de la société CCF a fait assigner M. [X] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte de commissaire de justice du 05 décembre 2025, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- 40 729,72 euros, représentant les mensualités impayées, le capital restant dû et les intérêts échus, augmentée des intérêts contractuels au taux de 2,95 % l'an à compter de l'assignation, en application de la déchéance du terme ou de la résiliation judiciaire du contrat,
- 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance.

La demanderesse fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que la créance n'est pas forclose, le premier incident de paiement non régularisé datant du 05 décembre 2023. La cession de créance a été notifiée à M. [X] [P] par l'assignation du 05 décembre 2025.

A l'audience du 05 mai 2026, l'affaire a été appelée et retenue. La société RECOCASH, représentée par son Conseil, a indiqué maintenir ses demandes. La forclusion, la déchéance du terme et la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification de la solvabilité) et légaux ont été mises dans le débat d'office. La demanderesse a indiqué qu'aucune déchéance du droit aux intérêts n'était encourue et que son dossier était complet.

M. [X] [P], bien que régulièrement cité à étude de commissaire de justice, n'a pas comparu, ni ne s'est fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

A l'issue des débats, la demanderesse a été avisée de la mise en délibéré de l'affaire par mise à disposition au greffe le 24 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n°2016-884 du 29 juin 2016.

L'article R 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe de la contradiction. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 05 mai 2026.

L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.

Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

Sur la forclusion

L'article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant la juridiction dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

En l'espèce, au regard de l'historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance du 05 décembre 2023 de sorte que la demande effectuée le 05 décembre 2025 n'est pas atteinte par la forclusion.

Sur la déchéance du terme

Aux termes de l'article 1315 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.

En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l'article L.312-39 (ancien article L.311-24) (ancien article L.311-30) du code de la consommation, que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).

Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure et de s'assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur (Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636).

L'article L. 212-1 du code de la consommation dispose que dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

En application des articles 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle et régulariser sa situation.

Il est admis qu'une clause qui autorise l'organisme prêteur à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas de défaut de paiement d'une seule échéance et qui ne prévoit ni mise en demeure ou sommation préalable est de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, au détriment de l'emprunteur (CA [Localité 2], 11 décembre 2023, n° 23-00903 ; CA [Localité 3], 13 octobre 2023, n°21-00297).

En l'espèce, il résulte de l'article IV. 2. du contrat de prêt qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus et non payés pourra être exigé par le prêteur. 

Cette clause ne prévoit ni mise en demeure, ni délai pour régulariser et créée donc un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, de sorte qu'elle doit être regardée comme abusive et doit être déclarée non écrite.

La société RECOCASH ne peut donc pas opposer à M. [X] [P] la déchéance du terme fondée sur la mise en œuvre de cette clause.

En conséquence, la société RECOCASH n'est pas fondée à se prévaloir de la déchéance du terme. Il convient ainsi d'examiner la demande subsidiaire en prononcé de la résolution du prêt pour inexécution.

Sur la résiliation judiciaire 

Aux termes de l'article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes des articles 1224, 1227 et 1228 du code civil la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

En application des dispositions de l'article 1229 du même code, la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.

En application de l'article 1111-1 du code civil, issu de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, le contrat à exécution instantanée est celui dont les obligations peuvent s'exécuter en une prestation unique. Le contrat à exécution successive est celui dont les obligations d'au moins une partie s'exécutent en plusieurs prestations échelonnées dans le temps.

Le contrat de prêt est ainsi un contrat à exécution successive, dès lors que si l'obligation de la banque (le déblocage des fonds à l'expiration du délai de rétractation) s'exécute en une prestation unique, l'obligation de remboursement de l'emprunteur est échelonnée dans le temps.

En l'espèce, il ressort de l'historique de compte que les échéances du prêt sont impayées depuis le mois de décembre 2023 alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme première essentielle de l'emprunteur. Ce défaut de paiement pendant de très nombreux mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de crédit aux torts de l'emprunteur au jour de l'assignation.

Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels

Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment : 
- la fiche d'information précontractuelle -FIPEN- (article L.312-12 du code de la consommation) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-1), étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l'absence d'élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN, de prouver l'exécution par le prêteur de son obligation d'information (Civ 1ère 5 juin 2019 n° 17-27.066, 8 avril 2021 19-20890),
- la notice d'assurance comportant les conditions générales (article L.312-29) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-4), étant précisé également que la preuve de la remise de la notice et de sa conformité ne sauraient résulter d'une simple clause pré-imprimée selon laquelle l'emprunteur reconnaît la remise, une telle clause ne constitue qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents, et étant rappelé que la synthèse des garanties ne répond pas à l'exigence légale, le fonctionnement des garanties et les cas particuliers n'y figurant pas,
- la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16) à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2]), étant précisé que cette consultation doit avoir été effectuée avant la remise des fonds, et préciser son résultat,
- la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16 ), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2 [L.311-48] [L.311-33]), étant précisé que le prêteur ne doit pas s'arrêter aux seules déclarations de l'emprunteur compilées dans la " fiche dialogue " mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production de relevés bancaires et d'un avis d'imposition) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement,
- la justification de la fourniture à l'emprunteur des explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière et attirant son attention sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement (article L.312-14), à peine de déchéance du droit aux intérêts totale ou partielle (article L.341-2), étant précisé que la cause de reconnaissance de l'emprunteur de la réception des explications adéquates est abusive en ce que par sa rédaction abstraite et générale, elle ne permet pas d'apprécier le caractère personnalisé des explications fournies à l'emprunteur (avis CCA n°13-01 du 6 juin 2013), 

En l'espèce, la société RECOCASH produit le justificatif de consultation du FICP, la notice d'assurance, la fiche explicative du prêt, la FIPEN paraphée et signée ainsi que trois bulletins de paie de l'emprunteur d'avril, mai et juin 2022 le mentionnant comme dirigeant d'une société italienne. Toutefois, aucun document relatif à cette société n'est produit, pas plus que l'équivalent d'un avis d'imposition de l’empruneur antérieur à la conclusion du contrat permettant de confirmer le montant annuel de ses revenus et leur constance. De plus, sa situation personnelle et familiale n'est pas évoquée et le montant de ses charges relève de ses seules déclarations. Dès lors, il y a lieu de considérer que la banque a insuffisamment vérifier la solvabilité de l'emprunteur.

En ces conditions le prêteur ne peut qu'être déchu totalement du droit aux intérêts contractuels.

Sur le montant de la créance

Aux termes de l'article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

En l'espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts contractuels de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus et, pour la partie de la créance antérieure à la résiliation judiciaire, les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû. Quant à la période postérieure à la résiliation judiciaire des contrats de prêt, les créances ne pourront, du fait de l'anéantissement des contrats pour l'avenir, produire qu'intérêts au taux légal.

Au regard de l'historique du prêt personnel, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société RECOCASH, venant aux droits de la société CCF, à hauteur de la somme de 37335, 09 euros au titre du capital restant dû (financement du prêteur de 50 000 - versements de l'emprunteur de 1 664,91 euros).

Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts contractuels, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier.

Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s'il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais société / [F] [C]).

En l'espèce, il convient de dire que les sommes restant dues en capital au titre de ce prêt porteront intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 05 décembre 2025, sans la majoration de l'article L313-3 du code monétaire et financier au regard du taux débiteur fixe contractuel de 2,95%.

Sur la capitalisation des intérêts

La capitalisation des intérêts, dite encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l'article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu'aucune indemnité, ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.

La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.

Sur les demandes accessoires

Le défendeur, partie perdante, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Il sera condamné au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que les conditions du prononcé régulier de la déchéance du terme du contrat de crédit n°[Numéro identifiant 1]souscrit le 02 août 2022 par M. [X] [P] auprès de la société HSBC France, ultérieurement dénommée HSBC CONTINENTAL EUROPE, ne sont pas réunies,

PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de crédit n°[Numéro identifiant 1]souscrit par M. [X] [P] le 02 août 2022 auprès de la société HSBC France, ultérieurement dénommée HSBC CONTINENTAL EUROPE, à compter de l'assignation du 05 décembre 2025,

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société RECOCASH au titre du prêt personnel n° [Numéro identifiant 1]souscrit le 02 août 2022 par M. [X] [P], à compter de cette date,

CONDAMNE en conséquence M. [X] [P] à verser à la société RECOCASH venant aux droits de la société CCF, la somme de 37 335, 09 euros au titre du prêt personnel n°[Numéro identifiant 2], avec intérêts au taux légal à compter du 05 décembre 2025, sans application de la majoration légale de l'article L.313-3 du code monétaire et financier,

RAPPELLE que les paiements intervenus postérieurement à l'assignation viennent s'imputer sur les sommes dues conformément à l'article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées ;

DÉBOUTE la société RECOCASH, venant aux droits de la société CCF du surplus de ses demandes, notamment de capitalisation des intérêts,

CONDAMNE M. [X] [P] aux dépens,

CONDAMNE M. [X] [P] à verser à la société RECOCASH venant aux droits de la société CCF, la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DIT que conformément à l'article 478 du code de procédure civile, ce jugement sera non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date,

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit.



La Greffière, La Juge des contentieux de la protection.
Texte intégral
TRIBUNAL 
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [X] [P]


Copie exécutoire délivrée 
le :
à : Maître Olivier HASCOET 

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond
 
N° RG 25/11354 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBQ4B

N° MINUTE : 6







JUGEMENT 
rendu le mercredi 24 juin 2026


DEMANDERESSE
S.A.S. RECOCASH venant aux droits de la SA CCF, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE,


DÉFENDEUR
Monsieur [X] [P], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté


COMPOSITION DU TRIBUNAL
Valérie OURSEL-ZUBER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,

DATE DES DÉBATS 
Audience publique du 05 mai 2026

JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 juin 2026 par Valérie OURSEL-ZUBER, Vice-présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier


Décision du 24 juin 2026
PCP JCP fond - N° RG 25/11354 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBQ4B

EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

Selon offre préalable acceptée le 02 août 2022, la société HSBC France, ultérieurement dénommée HSBC CONTINENTAL EUROPE a consenti à M. [X] [P] un prêt personnel n°[Numéro identifiant 1]d'un montant en capital de 50 000 euros, au taux débiteur fixe de 2,95%, soit un TAEG de 3,09%, remboursable en 60 mensualités de 897,32 euros, sans assurance.

Aux termes d'un traité d'apport approuvé par la société CCF lors de son assemblée générale extraordinaire en date du 1er janvier 2024, la société HSBC CONTINENTAL EUROPE, anciennement dénommée HSBC France, a cédé à la société CCF son activité de banque de détail en France. Puis par acte de cession en date du 26 mai 2025, la société CCF a cédé à la société RECOCASH un portefeuille de créances comportant le contrat conclu avec M. [X] [P]. 

Des échéances étant demeurées impayées, la société RECOCASH venant aux droits de la société CCF a fait assigner M. [X] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte de commissaire de justice du 05 décembre 2025, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- 40 729,72 euros, représentant les mensualités impayées, le capital restant dû et les intérêts échus, augmentée des intérêts contractuels au taux de 2,95 % l'an à compter de l'assignation, en application de la déchéance du terme ou de la résiliation judiciaire du contrat,
- 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance.

La demanderesse fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que la créance n'est pas forclose, le premier incident de paiement non régularisé datant du 05 décembre 2023. La cession de créance a été notifiée à M. [X] [P] par l'assignation du 05 décembre 2025.

A l'audience du 05 mai 2026, l'affaire a été appelée et retenue. La société RECOCASH, représentée par son Conseil, a indiqué maintenir ses demandes. La forclusion, la déchéance du terme et la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification de la solvabilité) et légaux ont été mises dans le débat d'office. La demanderesse a indiqué qu'aucune déchéance du droit aux intérêts n'était encourue et que son dossier était complet.

M. [X] [P], bien que régulièrement cité à étude de commissaire de justice, n'a pas comparu, ni ne s'est fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

A l'issue des débats, la demanderesse a été avisée de la mise en délibéré de l'affaire par mise à disposition au greffe le 24 juin 2026. 





MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n°2016-884 du 29 juin 2016.

L'article R 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe de la contradiction. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 05 mai 2026.

L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.

Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

Sur la forclusion

L'article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant la juridiction dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

En l'espèce, au regard de l'historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance du 05 décembre 2023 de sorte que la demande effectuée le 05 décembre 2025 n'est pas atteinte par la forclusion.

Sur la déchéance du terme

Aux termes de l'article 1315 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.

En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l'article L.312-39 (ancien article L.311-24) (ancien article L.311-30) du code de la consommation, que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).

Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure et de s'assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur (Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636).

L'article L. 212-1 du code de la consommation dispose que dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

En application des articles 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle et régulariser sa situation.

Il est admis qu'une clause qui autorise l'organisme prêteur à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas de défaut de paiement d'une seule échéance et qui ne prévoit ni mise en demeure ou sommation préalable est de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, au détriment de l'emprunteur (CA [Localité 2], 11 décembre 2023, n° 23-00903 ; CA [Localité 3], 13 octobre 2023, n°21-00297).

En l'espèce, il résulte de l'article IV. 2. du contrat de prêt qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus et non payés pourra être exigé par le prêteur. 

Cette clause ne prévoit ni mise en demeure, ni délai pour régulariser et créée donc un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, de sorte qu'elle doit être regardée comme abusive et doit être déclarée non écrite.

La société RECOCASH ne peut donc pas opposer à M. [X] [P] la déchéance du terme fondée sur la mise en œuvre de cette clause.

En conséquence, la société RECOCASH n'est pas fondée à se prévaloir de la déchéance du terme. Il convient ainsi d'examiner la demande subsidiaire en prononcé de la résolution du prêt pour inexécution.

Sur la résiliation judiciaire 

Aux termes de l'article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes des articles 1224, 1227 et 1228 du code civil la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

En application des dispositions de l'article 1229 du même code, la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.

En application de l'article 1111-1 du code civil, issu de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, le contrat à exécution instantanée est celui dont les obligations peuvent s'exécuter en une prestation unique. Le contrat à exécution successive est celui dont les obligations d'au moins une partie s'exécutent en plusieurs prestations échelonnées dans le temps.

Le contrat de prêt est ainsi un contrat à exécution successive, dès lors que si l'obligation de la banque (le déblocage des fonds à l'expiration du délai de rétractation) s'exécute en une prestation unique, l'obligation de remboursement de l'emprunteur est échelonnée dans le temps.

En l'espèce, il ressort de l'historique de compte que les échéances du prêt sont impayées depuis le mois de décembre 2023 alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme première essentielle de l'emprunteur. Ce défaut de paiement pendant de très nombreux mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de crédit aux torts de l'emprunteur au jour de l'assignation.

Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels

Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment : 
- la fiche d'information précontractuelle -FIPEN- (article L.312-12 du code de la consommation) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-1), étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l'absence d'élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN, de prouver l'exécution par le prêteur de son obligation d'information (Civ 1ère 5 juin 2019 n° 17-27.066, 8 avril 2021 19-20890),
- la notice d'assurance comportant les conditions générales (article L.312-29) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-4), étant précisé également que la preuve de la remise de la notice et de sa conformité ne sauraient résulter d'une simple clause pré-imprimée selon laquelle l'emprunteur reconnaît la remise, une telle clause ne constitue qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents, et étant rappelé que la synthèse des garanties ne répond pas à l'exigence légale, le fonctionnement des garanties et les cas particuliers n'y figurant pas,
- la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16) à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2]), étant précisé que cette consultation doit avoir été effectuée avant la remise des fonds, et préciser son résultat,
- la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16 ), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2 [L.311-48] [L.311-33]), étant précisé que le prêteur ne doit pas s'arrêter aux seules déclarations de l'emprunteur compilées dans la " fiche dialogue " mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production de relevés bancaires et d'un avis d'imposition) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement,
- la justification de la fourniture à l'emprunteur des explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière et attirant son attention sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement (article L.312-14), à peine de déchéance du droit aux intérêts totale ou partielle (article L.341-2), étant précisé que la cause de reconnaissance de l'emprunteur de la réception des explications adéquates est abusive en ce que par sa rédaction abstraite et générale, elle ne permet pas d'apprécier le caractère personnalisé des explications fournies à l'emprunteur (avis CCA n°13-01 du 6 juin 2013), 

En l'espèce, la société RECOCASH produit le justificatif de consultation du FICP, la notice d'assurance, la fiche explicative du prêt, la FIPEN paraphée et signée ainsi que trois bulletins de paie de l'emprunteur d'avril, mai et juin 2022 le mentionnant comme dirigeant d'une société italienne. Toutefois, aucun document relatif à cette société n'est produit, pas plus que l'équivalent d'un avis d'imposition de l’empruneur antérieur à la conclusion du contrat permettant de confirmer le montant annuel de ses revenus et leur constance. De plus, sa situation personnelle et familiale n'est pas évoquée et le montant de ses charges relève de ses seules déclarations. Dès lors, il y a lieu de considérer que la banque a insuffisamment vérifier la solvabilité de l'emprunteur.

En ces conditions le prêteur ne peut qu'être déchu totalement du droit aux intérêts contractuels.

Sur le montant de la créance

Aux termes de l'article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

En l'espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts contractuels de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus et, pour la partie de la créance antérieure à la résiliation judiciaire, les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû. Quant à la période postérieure à la résiliation judiciaire des contrats de prêt, les créances ne pourront, du fait de l'anéantissement des contrats pour l'avenir, produire qu'intérêts au taux légal.

Au regard de l'historique du prêt personnel, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société RECOCASH, venant aux droits de la société CCF, à hauteur de la somme de 37335, 09 euros au titre du capital restant dû (financement du prêteur de 50 000 - versements de l'emprunteur de 1 664,91 euros).

Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts contractuels, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier.

Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s'il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais société / [F] [C]).

En l'espèce, il convient de dire que les sommes restant dues en capital au titre de ce prêt porteront intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 05 décembre 2025, sans la majoration de l'article L313-3 du code monétaire et financier au regard du taux débiteur fixe contractuel de 2,95%.

Sur la capitalisation des intérêts

La capitalisation des intérêts, dite encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l'article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu'aucune indemnité, ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.

La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.

Sur les demandes accessoires

Le défendeur, partie perdante, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Il sera condamné au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que les conditions du prononcé régulier de la déchéance du terme du contrat de crédit n°[Numéro identifiant 1]souscrit le 02 août 2022 par M. [X] [P] auprès de la société HSBC France, ultérieurement dénommée HSBC CONTINENTAL EUROPE, ne sont pas réunies,

PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de crédit n°[Numéro identifiant 1]souscrit par M. [X] [P] le 02 août 2022 auprès de la société HSBC France, ultérieurement dénommée HSBC CONTINENTAL EUROPE, à compter de l'assignation du 05 décembre 2025,

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société RECOCASH au titre du prêt personnel n° [Numéro identifiant 1]souscrit le 02 août 2022 par M. [X] [P], à compter de cette date,

CONDAMNE en conséquence M. [X] [P] à verser à la société RECOCASH venant aux droits de la société CCF, la somme de 37 335, 09 euros au titre du prêt personnel n°[Numéro identifiant 2], avec intérêts au taux légal à compter du 05 décembre 2025, sans application de la majoration légale de l'article L.313-3 du code monétaire et financier,

RAPPELLE que les paiements intervenus postérieurement à l'assignation viennent s'imputer sur les sommes dues conformément à l'article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées ;

DÉBOUTE la société RECOCASH, venant aux droits de la société CCF du surplus de ses demandes, notamment de capitalisation des intérêts,

CONDAMNE M. [X] [P] aux dépens,

CONDAMNE M. [X] [P] à verser à la société RECOCASH venant aux droits de la société CCF, la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DIT que conformément à l'article 478 du code de procédure civile, ce jugement sera non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date,

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit.



La Greffière, La Juge des contentieux de la protection.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 478, code civil D312-16, code civil 1111-1, code de la consommation L212-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-24T18:30:03.974Z.