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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, PCP JCP fond, 17 juillet 2026, n° 26/02651

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant offre de contrat acceptée le 28 mai 2021, la société SOGEFINANCEMENT, aux droits de laquelle vient la société FRANFINANCE, a consenti à M. [R] [I] un prêt personnel n°38198867558 d’un montant de 31000 euros, remboursable en 84 mensualités de 437,42 euros hors assurance facultative, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,95 %.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 janvier 2025 présentée le 27 janvier 2025 (pli avisé non réclamé), la société SOGEFINANCEMENT a mis en demeure M. [R] [I] de s’acquitter de la somme de 2004,64 euros au titre des mensualités échues impayées, dans un délai de trente jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, la société FRANFINANCE a mis en demeure M. [R] [I] de rembourser l’intégralité des sommes dues au titre du crédit litigieux par mise en demeure effectuée par commissaire de justice par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 18 mars 2025, distribué le 21 mars 2025.

Par acte de commissaire de justice du 14 janvier 2026, la société FRANFINANCE a fait assigner M. [R] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- déclarer la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT recevable en ses prétentions,
- dire et juger que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure du 18 mars 2025 et à défaut prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt,
- condamner M. [R] [I] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 19549,67 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,95 % l’an à compter de la mise en demeure du 18 mars 2025,
- ordonner la capitalisation des intérêts à compter de l’assignation,
- n’accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette,
- condamner M. [R] [I] à lui payer la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.

A l’audience du 18 mai 2026, la société FRANFINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.

Au soutien de ses demandes, la société FRANFINANCE a fait valoir que les mensualités d’emprunt n’avaient pas été régulièrement payées, ce qui l’avait contrainte à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible pour le crédit évoqué.

La forclusion, le caractère éventuellement abusif de la clause de déchéance du terme et de sa mise en œuvre, et la déchéance du droit aux intérêts ont été mis dans le débat d’office.
Assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, M. [R] [I] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. 

Après clôture des débats, la décision a été mise en délibéré au 17 juillet 2026.

Motifs

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.

Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 28 mai 2021.

Sur la demande en paiement 

L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.

Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

Sur la forclusion

La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile.


En application des dispositions de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

En l’espèce, il résulte de l’historique du compte que le premier incident de paiement non régularisé est survenu à l’occasion du paiement de l’échéance du mois de septembre 2024, de sorte que la demande en justice effectuée le 14 janvier 2026 n’est pas atteinte de forclusion.

Par conséquent, l’action en justice intentée par la société FRANFINANCE est recevable.

Sur la déchéance du terme

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires, et, en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés, soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.

En matière de crédit à la consommation et aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

Aux termes de l’article L.312-36 du code de la consommation, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci des risques qu’il encourt au titre des articles L.312-39 et L.312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L.141-3 du code des assurances.

Il s’en déduit que la déchéance du terme ne peut être décidée par le prêteur que postérieurement à l’exécution de ce devoir de mise en garde.

Cette exigence renforce l’obligation d’exécuter les conventions de bonne foi, en ce que la clause de déchéance du terme est de nature à faire perdre à l’emprunteur le droit au remboursement échelonné des sommes empruntées.

La Cour de cassation a ainsi rappelé que, sauf disposition expresse et non équivoque, la déchéance du terme entraînée par un défaut de remboursement ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le prêteur pour y faire obstacle (Civ. 1ère, 3 juin 2015, 14-15.655, Publié au bulletin ; Civ.1ère, 22 juin 2017 – n°16-18.418).

Au demeurant, s’il ressort du contrat de crédit que le prêteur s’est réservé le droit de résilier le contrat unilatéralement en cas d’échéance restée impayée, cette clause peut être considérée comme abusive au sens des dispositions des articles L.212-1 et suivants du code de la consommation, dès lors qu’elle ne prévoit aucune possibilité pour l’emprunteur de régulariser son retard de paiement dans un délai raisonnable.

Le juge doit examiner d’office le caractère abusif d’une clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas du défaut de paiement d’une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d’une durée raisonnable (Cass. 1re civ., 22 mars 2023, n°21-16.476). 

La déchéance du terme ne peut être prononcée si la clause d'exigibilité immédiate est réputée non écrite (Cass. 2e civ., 3 oct. 2024, n°21-25.823). 

En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause 5.6 en page 5 du contrat intitulée « défaillance de l’emprunteur » qui prévoit l’exigibilité immédiate du capital restant dû en cas de défaillance de l’emprunteur, sans prévoir de mise en demeure préalable.

Cette clause doit être considérée comme abusive et partant non écrite en ce qu’elle ne prévoit pas de délai ni mise en demeure permettant à l’emprunteur de régulariser les échéances impayées.

Ainsi, bien qu’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 2004,64 euros précisant le délai de régularisation de 30 jours a été envoyée le 23 janvier 2025 ainsi qu'il en ressort de l'avis de réception produit, la déchéance du terme n’a, en raison du caractère non écrit de la clause relative à la déchéance du terme, pu régulièrement intervenir. 

Il convient dès lors d'examiner la demande subsidiaire en prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de crédit.
Sur la demande subsidiaire de résiliation judiciaire

Aux termes de l'article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes des articles 1224, 1227 et 1228 du code civil la résolution d’un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

En application des dispositions de l’article 1229 du même code, la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.

En application de l’article 1111-1 du code civil, le contrat à exécution instantanée est celui dont les obligations peuvent s'exécuter en une prestation unique. Le contrat à exécution successive est celui dont les obligations d'au moins une partie s'exécutent en plusieurs prestations échelonnées dans le temps.

Le contrat de prêt est ainsi un contrat à exécution successive, dès lors que si l’obligation de la banque (le déblocage des fonds à l’expiration du délai de rétractation) s’exécute en une prestation unique, l’obligation de remboursement de l’emprunteur est échelonnée dans le temps.

En l'espèce, il ressort de l'historique de compte produit que les échéances du prêt sont impayées depuis le 10 août 2024 et que depuis et jusqu'à ce jour aucune somme n’a été versée, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme une obligation essentielle de l'emprunteur. Ce défaut de paiement pendant presque deux ans caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de crédit aux torts de l'emprunteur à compter de l’assignation soit le 14 janvier 2026.



Sur le montant de la créance

Sur le droit aux intérêts de la banque

Si les effets de la résolution prononcée s'opèrent sans effet rétroactif dès lors qu’a été prononcée la résiliation du contrat, il appartient à la banque qui sollicite que sa créance soit majorée de l’intérêt au taux contractuel de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat et que son exécution jusqu’à sa résiliation sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation.

Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de produire la fiche d'information précontractuelle (article L.312-12 du code de la consommation) mentionnant l'ensemble des informations énumérées par l'article R312-2 du code de la consommation à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-1 du même code), étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l'absence d'élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN, de prouver l'exécution par le prêteur de son obligation d'information (Ccass Civ 1ère 5 juin 2019 n°17-27.066, 8 avril 2021 19-20890).

En l’espèce, la société FRANFINANCE sollicite de bénéficier des intérêts au taux contractuel, même en cas de résiliation judiciaire. Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 28 mai 2021 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.

Or, il résulte des pièces produites au dossier que si la société FRANFINANCE a versé aux débats une fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée, ce document n’est pas signé par l’emprunteur. Or, un document émanant de la seule banque ne suffit pas à démontrer que l’emprunteur l’a bien reçu.

Au regard de ce manquement, et en l’absence de production par la demanderesse d’autres éléments susceptibles d’apporter cette preuve, il convient donc de prononcer la déchéance totale de son droit aux intérêts depuis l’origine sur ce fondement.

Sur le calcul de la créance

Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l'article L.311-48 susvisé exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l'article L.311-24 du code de la consommation.

S'agissant des primes d’assurances afférentes aux mensualités impayées, les termes de l’article L311-48 du code de la consommation excluent également que la demanderesse puisse en obtenir le paiement, celle-ci n'ayant au surplus pas qualité à agir pour le compte de l'assureur – sauf subrogation qui ne se trouve pas démontrée en l'espèce.

En l'espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus à la date de la résiliation judiciaire et les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû. Quant à la période postérieure à la résiliation judiciaire du contrat de prêt, la créance ne pourra, du fait de l’anéantissement du contrat pour l’avenir, produire qu’intérêts au taux légal.

Au regard de l'historique du prêt, M. [R] [I] sera condamné à verser la somme de 12024,69 euros à la société FRANFINANCE, correspondant au capital restant dû au titre du crédit n°38198867558 (31000 empruntés – 18975,31 remboursés).

Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts contractuels, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.

Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier.

Le juge doit toutefois assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l'Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).

En l’espèce, au regard du taux d’intérêts contractuels prévu par le crédit personnel litigieux (4,95%), les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal (2,75% au 2ème semestre 2026) majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement seraient supérieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations.

Il convient, en conséquence, d’écarter l’application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme due au prêteur ne produira intérêt qu’au taux légal à compter de l’assignation, sans majoration, ce afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne et notamment de la directive 2008/48 dont les dispositions nationales ne sont que la transposition et le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts contractuels.

Sur la capitalisation des intérêts

La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.

La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, M. [R] [I], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.

Il sera également condamné à payer la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE abusive et en conséquence non-écrite la clause de déchéance du terme du contrat de prêt personnel n°38198867558 souscrit le 28 mai 2021 par M. [R] [I] auprès de la société SOGEFINANCEMENT, aux droits de laquelle vient la société FRANFINANCE,

REJETTE la demande de la société FRANFINANCE tendant à voir constater la déchéance du terme du crédit susvisé,

PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de prêt personnel n°38198867558 souscrit le 28 mai 2021 par M. [R] [I] auprès de la société SOGEFINANCEMENT, aux droits de laquelle vient la société FRANFINANCE, à la date du 14 janvier 2026 et aux torts exclusifs de M. [R] [I],

PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la société FRANFINANCE au titre du prêt souscrit par M. [R] [I] le 28 mai 2021, à compter de cette date,

CONDAMNE M. [R] [I] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 12024,69 euros au titre du capital restant dû,

ÉCARTE l’application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier et dit que cette somme ne produira intérêt qu’au taux légal, à compter de l’assignation,

DÉBOUTE la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT de sa demande de capitalisation des intérêts,

CONDAMNE M. [R] [I] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [R] [I] aux dépens,
REJETTE les autres demandes,

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.

La Greffière, La Juge,
Texte intégral
TRIBUNAL 
 JUDICIAIRE
 DE PARIS [1]

[1] Le :

Copie conforme délivrée
à : M. [I]

Copie exécutoire délivrée 
à : Me MENDES GIL

Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
 
N° RG 26/02651 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCKY3

N° MINUTE : 13/2026






JUGEMENT 
rendu le vendredi 17 juillet 2026


DEMANDERESSE
S.A. FRANFINANCE
venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173


DÉFENDEUR
Monsieur [R] [I]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté



COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière

DATE DES DÉBATS 
Audience publique du 18 mai 2026

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 juillet 2026 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.


Décision du 17 juillet 2026
PCP JCP fond - N° RG 26/02651 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCKY3



EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant offre de contrat acceptée le 28 mai 2021, la société SOGEFINANCEMENT, aux droits de laquelle vient la société FRANFINANCE, a consenti à M. [R] [I] un prêt personnel n°38198867558 d’un montant de 31000 euros, remboursable en 84 mensualités de 437,42 euros hors assurance facultative, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,95 %.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 janvier 2025 présentée le 27 janvier 2025 (pli avisé non réclamé), la société SOGEFINANCEMENT a mis en demeure M. [R] [I] de s’acquitter de la somme de 2004,64 euros au titre des mensualités échues impayées, dans un délai de trente jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, la société FRANFINANCE a mis en demeure M. [R] [I] de rembourser l’intégralité des sommes dues au titre du crédit litigieux par mise en demeure effectuée par commissaire de justice par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 18 mars 2025, distribué le 21 mars 2025.

Par acte de commissaire de justice du 14 janvier 2026, la société FRANFINANCE a fait assigner M. [R] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- déclarer la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT recevable en ses prétentions,
- dire et juger que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure du 18 mars 2025 et à défaut prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt,
- condamner M. [R] [I] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 19549,67 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,95 % l’an à compter de la mise en demeure du 18 mars 2025,
- ordonner la capitalisation des intérêts à compter de l’assignation,
- n’accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette,
- condamner M. [R] [I] à lui payer la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.

A l’audience du 18 mai 2026, la société FRANFINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.

Au soutien de ses demandes, la société FRANFINANCE a fait valoir que les mensualités d’emprunt n’avaient pas été régulièrement payées, ce qui l’avait contrainte à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible pour le crédit évoqué.

La forclusion, le caractère éventuellement abusif de la clause de déchéance du terme et de sa mise en œuvre, et la déchéance du droit aux intérêts ont été mis dans le débat d’office.
Assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, M. [R] [I] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. 

Après clôture des débats, la décision a été mise en délibéré au 17 juillet 2026.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.

Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 28 mai 2021.

Sur la demande en paiement 

L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.

Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

Sur la forclusion

La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile.


En application des dispositions de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

En l’espèce, il résulte de l’historique du compte que le premier incident de paiement non régularisé est survenu à l’occasion du paiement de l’échéance du mois de septembre 2024, de sorte que la demande en justice effectuée le 14 janvier 2026 n’est pas atteinte de forclusion.

Par conséquent, l’action en justice intentée par la société FRANFINANCE est recevable.

Sur la déchéance du terme

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires, et, en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés, soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.

En matière de crédit à la consommation et aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

Aux termes de l’article L.312-36 du code de la consommation, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci des risques qu’il encourt au titre des articles L.312-39 et L.312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L.141-3 du code des assurances.

Il s’en déduit que la déchéance du terme ne peut être décidée par le prêteur que postérieurement à l’exécution de ce devoir de mise en garde.

Cette exigence renforce l’obligation d’exécuter les conventions de bonne foi, en ce que la clause de déchéance du terme est de nature à faire perdre à l’emprunteur le droit au remboursement échelonné des sommes empruntées.

La Cour de cassation a ainsi rappelé que, sauf disposition expresse et non équivoque, la déchéance du terme entraînée par un défaut de remboursement ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le prêteur pour y faire obstacle (Civ. 1ère, 3 juin 2015, 14-15.655, Publié au bulletin ; Civ.1ère, 22 juin 2017 – n°16-18.418).

Au demeurant, s’il ressort du contrat de crédit que le prêteur s’est réservé le droit de résilier le contrat unilatéralement en cas d’échéance restée impayée, cette clause peut être considérée comme abusive au sens des dispositions des articles L.212-1 et suivants du code de la consommation, dès lors qu’elle ne prévoit aucune possibilité pour l’emprunteur de régulariser son retard de paiement dans un délai raisonnable.

Le juge doit examiner d’office le caractère abusif d’une clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas du défaut de paiement d’une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d’une durée raisonnable (Cass. 1re civ., 22 mars 2023, n°21-16.476). 

La déchéance du terme ne peut être prononcée si la clause d'exigibilité immédiate est réputée non écrite (Cass. 2e civ., 3 oct. 2024, n°21-25.823). 

En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause 5.6 en page 5 du contrat intitulée « défaillance de l’emprunteur » qui prévoit l’exigibilité immédiate du capital restant dû en cas de défaillance de l’emprunteur, sans prévoir de mise en demeure préalable.

Cette clause doit être considérée comme abusive et partant non écrite en ce qu’elle ne prévoit pas de délai ni mise en demeure permettant à l’emprunteur de régulariser les échéances impayées.

Ainsi, bien qu’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 2004,64 euros précisant le délai de régularisation de 30 jours a été envoyée le 23 janvier 2025 ainsi qu'il en ressort de l'avis de réception produit, la déchéance du terme n’a, en raison du caractère non écrit de la clause relative à la déchéance du terme, pu régulièrement intervenir. 

Il convient dès lors d'examiner la demande subsidiaire en prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de crédit.
Sur la demande subsidiaire de résiliation judiciaire

Aux termes de l'article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes des articles 1224, 1227 et 1228 du code civil la résolution d’un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

En application des dispositions de l’article 1229 du même code, la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.

En application de l’article 1111-1 du code civil, le contrat à exécution instantanée est celui dont les obligations peuvent s'exécuter en une prestation unique. Le contrat à exécution successive est celui dont les obligations d'au moins une partie s'exécutent en plusieurs prestations échelonnées dans le temps.

Le contrat de prêt est ainsi un contrat à exécution successive, dès lors que si l’obligation de la banque (le déblocage des fonds à l’expiration du délai de rétractation) s’exécute en une prestation unique, l’obligation de remboursement de l’emprunteur est échelonnée dans le temps.

En l'espèce, il ressort de l'historique de compte produit que les échéances du prêt sont impayées depuis le 10 août 2024 et que depuis et jusqu'à ce jour aucune somme n’a été versée, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme une obligation essentielle de l'emprunteur. Ce défaut de paiement pendant presque deux ans caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de crédit aux torts de l'emprunteur à compter de l’assignation soit le 14 janvier 2026.



Sur le montant de la créance

Sur le droit aux intérêts de la banque

Si les effets de la résolution prononcée s'opèrent sans effet rétroactif dès lors qu’a été prononcée la résiliation du contrat, il appartient à la banque qui sollicite que sa créance soit majorée de l’intérêt au taux contractuel de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat et que son exécution jusqu’à sa résiliation sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation.

Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de produire la fiche d'information précontractuelle (article L.312-12 du code de la consommation) mentionnant l'ensemble des informations énumérées par l'article R312-2 du code de la consommation à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-1 du même code), étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l'absence d'élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN, de prouver l'exécution par le prêteur de son obligation d'information (Ccass Civ 1ère 5 juin 2019 n°17-27.066, 8 avril 2021 19-20890).

En l’espèce, la société FRANFINANCE sollicite de bénéficier des intérêts au taux contractuel, même en cas de résiliation judiciaire. Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 28 mai 2021 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.

Or, il résulte des pièces produites au dossier que si la société FRANFINANCE a versé aux débats une fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée, ce document n’est pas signé par l’emprunteur. Or, un document émanant de la seule banque ne suffit pas à démontrer que l’emprunteur l’a bien reçu.

Au regard de ce manquement, et en l’absence de production par la demanderesse d’autres éléments susceptibles d’apporter cette preuve, il convient donc de prononcer la déchéance totale de son droit aux intérêts depuis l’origine sur ce fondement.

Sur le calcul de la créance

Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l'article L.311-48 susvisé exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l'article L.311-24 du code de la consommation.

S'agissant des primes d’assurances afférentes aux mensualités impayées, les termes de l’article L311-48 du code de la consommation excluent également que la demanderesse puisse en obtenir le paiement, celle-ci n'ayant au surplus pas qualité à agir pour le compte de l'assureur – sauf subrogation qui ne se trouve pas démontrée en l'espèce.

En l'espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus à la date de la résiliation judiciaire et les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû. Quant à la période postérieure à la résiliation judiciaire du contrat de prêt, la créance ne pourra, du fait de l’anéantissement du contrat pour l’avenir, produire qu’intérêts au taux légal.

Au regard de l'historique du prêt, M. [R] [I] sera condamné à verser la somme de 12024,69 euros à la société FRANFINANCE, correspondant au capital restant dû au titre du crédit n°38198867558 (31000 empruntés – 18975,31 remboursés).

Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts contractuels, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.

Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier.

Le juge doit toutefois assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l'Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).

En l’espèce, au regard du taux d’intérêts contractuels prévu par le crédit personnel litigieux (4,95%), les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal (2,75% au 2ème semestre 2026) majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement seraient supérieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations.

Il convient, en conséquence, d’écarter l’application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme due au prêteur ne produira intérêt qu’au taux légal à compter de l’assignation, sans majoration, ce afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne et notamment de la directive 2008/48 dont les dispositions nationales ne sont que la transposition et le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts contractuels.

Sur la capitalisation des intérêts

La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.

La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, M. [R] [I], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.

Il sera également condamné à payer la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. 

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE abusive et en conséquence non-écrite la clause de déchéance du terme du contrat de prêt personnel n°38198867558 souscrit le 28 mai 2021 par M. [R] [I] auprès de la société SOGEFINANCEMENT, aux droits de laquelle vient la société FRANFINANCE,

REJETTE la demande de la société FRANFINANCE tendant à voir constater la déchéance du terme du crédit susvisé,

PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de prêt personnel n°38198867558 souscrit le 28 mai 2021 par M. [R] [I] auprès de la société SOGEFINANCEMENT, aux droits de laquelle vient la société FRANFINANCE, à la date du 14 janvier 2026 et aux torts exclusifs de M. [R] [I],

PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la société FRANFINANCE au titre du prêt souscrit par M. [R] [I] le 28 mai 2021, à compter de cette date,

CONDAMNE M. [R] [I] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 12024,69 euros au titre du capital restant dû,

ÉCARTE l’application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier et dit que cette somme ne produira intérêt qu’au taux légal, à compter de l’assignation,

DÉBOUTE la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT de sa demande de capitalisation des intérêts,

CONDAMNE M. [R] [I] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [R] [I] aux dépens,
REJETTE les autres demandes,

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.

La Greffière, La Juge,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil D312-16, code de la consommation L311-48, code de la consommation L312-36, code de la consommation R312-2, code des assurances L141-3, code civil 1111-1, code de la consommation L311-24, code de la consommation L212-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-20T18:39:18.782Z.