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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, PCP JTJ proxi fond, 24 juin 2026, n° 25/05845

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétaires
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

M. [L] [N] [M] [D] [I] [J] et Mme [X] [O] [H] sont propriétaires indivis des lots n° 9, 27 et 51 au sein d'un immeuble situé [Adresse 1], soumis au régime de la copropriété.

Par actes de commissaire de justice du 27 octobre 2025 signifiés à étude, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la société JEAN CHARPENTIER SOPAGI, a fait assigner M. [L] [D] [I] [J] et Mme [X] [H] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris, au visa de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de les voir condamner au paiement des sommes suivantes :
- 4 429,52 euros au titre des appels de charges et travaux impayés, 4ème trimestre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2024 sur la somme de 3 684,31 euros et à compter de l'assignation sur le surplus ;
- 54 euros au titre des frais nécessaires ;
- 600 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- 2 520 euros à titre de remboursement des honoraires d'avocat sur le fondement des articles 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et 700 du code de procédure civile afin qu'il ne subsiste aucun préjudice pour le demandeur, outre les entiers dépens.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 05 mai 2026 à laquelle le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la société JEAN CHARPENTIER SOPAGI, représenté par son conseil, maintient l'intégralité de ses demandes dans les termes de son acte introductif d'instance. Il fait valoir que les défendeurs ne payent qu'insuffisamment leurs charges, par règlements mensuels de 600 euros depuis le mois de mars 2025 ce qui ne permet pas le règlement de la dette.

M. [L] [D] [I] [J] et Mme [X] [H], régulièrement assignés, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés. 

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 24 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande formée au titre des charges de copropriété et travaux impayés

En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 35-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.

L'obligation à la dette existe, dès lors que l'assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu'aucun recours n'a été formé dans le délai légal, mentionné à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.

En vertu de l'article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.

Enfin, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l'article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l'objet d'un vote à l'assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d'exigibilité.

Il appartient, en outre, à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver, conformément à l'article 1353 du code civil.

En l'espèce le syndicat des copropriétaires justifie du principe de la créance invoquée en versant notamment aux débats :
- le relevé de propriété du 15 novembre 2024 dont il ressort que les défendeurs sont propriétaires indivis des lots n° 9, 27 et 51 (1/1000, 59/1000 et 1/1000èmes) ;
- un historique du compte individuel du 14 octobre 2025, appel du 4ème trimestre 2025 inclus ;
- un extrait de compte au 15 mai 2024 faisant état d'un solde débiteur de 848,78 euros communiqué par le précédent syndic ;
- les appels de fonds ;
- la mise en demeure d'avocat du 15 novembre 2024 ;
- les procès-verbaux des assemblées générales annuelles de 2023, 2024 et 2025 ayant régulièrement approuvé les comptes et voté les budgets prévisionnels et les travaux, et les attestations de non recours y afférentes.

Il ressort de l'extrait de compte arrêté au 15 mai 2024 que M. [L] [D] [I] [J] et Mme [X] [H] étaient alors débiteurs de la somme de 848,78 euros. Il convient toutefois d'en déduire la somme de 854,57 euros qui ne correspond pas à des appels de charges et travaux impayés mais à des frais et qui seront à ce titre étudiés infra. Par ailleurs, l'historique du compte au 14 octobre 2025 fait état d'un solde débiteur de 4 603,52 euros ramené à 4 429,52 euros dans le corps de l'assignation, après déduction de la somme de 174 euros au titre des frais. Ainsi, le solde débiteur du compte des défendeurs s'élève à la somme de 3 574,95 euros au 14 octobre 2025 au titre des charges et travaux impayés.

Bien que régulièrement avertis des enjeux de la présente procédure, M. [L] [D] [I] [J] et Mme [X] [H] ne sont ni comparants ni représentés et n'apportent donc aucun élément de nature à remettre en cause le principe et l'exigibilité de cette dette. Ils ne font pas état de leur situation personnelle et financière et ne sollicitent pas de délais de paiement.

Par conséquent, M. [L] [D] [I] [J] et Mme [X] [H] seront condamnés, chacun à hauteur de sa part divise, à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, la somme de 3 574,95 euros au titre des charges et travaux impayés, appels du 4ème trimestre 2025 inclus. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 novembre 2024 sur la somme de 2 673,74 euros (3 528,31 - 854,57) et à compter de l'assignation du 27 octobre 2025 sur le surplus.

Sur les frais de recouvrement

Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur et les honoraires ou frais perçus par le syndic au titre des prestations effectuées au profit de ce copropriétaire.

Par "frais nécessaires" au sens de cette disposition, il faut entendre les diligences efficientes qui marquent une étape indispensable dans le processus de recouvrement, comme la mise en demeure, prélude obligé à l'article 19-1 de la loi ou au cours des intérêts.
Il convient à ce titre de rappeler que l'activité du syndic pour engager le recouvrement des sommes dues par un copropriétaire constitue en principe un acte d'administration relevant de la gestion courante. Une telle activité est donc comprise dans la rémunération forfaitaire du syndic et ne peut faire l'objet d'une facturation distincte. Le syndic ne peut réclamer des honoraires distincts qu'en cas de diligences réelles, inhabituelles et nécessaires.
Conformément à l'article 1353 du code civil, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver l'existence et la nécessité des diligences ayant donné lieu aux frais dont il est demandé le paiement.

En l'espèce, le demandeur sollicite le paiement de la somme de 854,57 euros s'agissant des frais de recouvrement au 15 mai 2024 tels que comptabilisés par le précédent syndic et repris par le syndic en exercice, et 54 euros au titre des frais nécessaires. 

S'agissant de la somme de 854,57 euros arrêtée au 15 mai 2024, il y a lieu de la déduire du décompte produit à cette date aux titres suivants :
- 72 euros au titre de frais de mise en demeure sans justificatif et correspondant à des diligences qui font partie des frais d'administration courante entrant dans la mission de base du syndic
- 600 euros de " diligences exceptionnelles suivi et transmis " sans justificatif ni preuve que le syndic aurait accompli des diligences précises, inhabituelles et exceptionnelles sortant de sa gestion courante à cet effet
- 76,16 euros de " [G] & ASSOCIES ASSIGNATION " qui intéressent une autre instance et ont vocation à être inclus dans les dépens afférent à celle-ci ; 
- 106,41 euros au titre des intérêts de retard au 16 octobre 2023 sans justificatif.

Concernant la demande du syndicat de 54 euros au titre des frais nécessaires, celle-ci s'analyse en trois débits du compte des défendeurs de 18 euros chacun au titre de " frais d'impayés ", sans établir que l'impayé a provoqué des frais particuliers, facturés.

Concernant les frais de mise en demeure par avocat de 120 euros, il est rappelé qu'il entre dans la mission courante du syndic de mettre en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception le copropriétaire débiteur, sans qu'une mise en demeure par avocat soit imposée par les textes susvisés, pas plus qu'une sommation ou un commandement de payer ne sont justifiés, la lettre recommandée avec accusé de réception du syndic étant suffisante.

Aucun des frais ainsi évoqués ne sera retenu.

Le demandeur sera donc débouté de ces chefs.

Sur les dommages et intérêts

Conformément à l'article 1231-6, alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

Les manquements répétés des copropriétaires à leur obligation essentielle à l'égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sans justifier de raisons valables pouvant expliquer leur carence existante depuis plusieurs années malgré les différentes mises en demeure, outre qu'ils révèlent leur mauvaise foi, sont constitutifs d'une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée depuis de longues années d'une somme importante, nécessaire à la gestion et à l'entretien de l'immeuble, un préjudice financier direct et certain.

En l'espèce, il est relevé que depuis l'appel de charges du 12 juillet 2024, les charges de copropriété et travaux ne sont réglés qu'insuffisamment par M. [L] [D] [I] [J] et par Mme [X] [H] et que ce comportement préjudiciable au syndicat des copropriétaires perdure. Toutefois, il est observé qu'ils règlent la somme de 600 euros par mois depuis le 07 mars 2025 afin de régulariser leur situation. 

En conséquence, il convient d'en tenir compte et de les condamner à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par le syndicat demandeur.

Sur les demandes accessoires

M. [L] [D] [I] [J] et Mme [X] [H], parties perdantes, seront condamnés aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Pour recouvrer sa créance, le syndicat s'est trouvé contraint de recourir à la justice ce qui lui a occasionné des frais non compris dans les dépens justifiant l'octroi de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au paiement de laquelle M. [L] [D] [I] [J] et Mme [X] [H] seront condamnés.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, pôle civil de proximité, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE M. [L] [D] [I] [J] et Mme [X] [H], chacun à hauteur de sa part divise, à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la société JEAN CHARPENTIER SOPAGI, la somme de 3 574,95 euros au titre des charges et travaux impayés, appels du 4ème trimestre 2025 inclus, avec les intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2024 sur la somme de 2 673,74 euros et à compter du 27 octobre 2025 sur le surplus ;

DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la société JEAN CHARPENTIER SOPAGI de sa demande concernant des frais de recouvrement de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;

CONDAMNE M. [L] [D] [I] [J] et Mme [X] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la société JEAN CHARPENTIER SOPAGI, la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

RAPPELLE que les paiements des charges de copropriété intervenus postérieurement à l'assignation viennent s'imputer sur les sommes dues conformément à l'article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées ;

CONDAMNE M. [L] [D] [I] [J] et Mme [X] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la société JEAN CHARPENTIER SOPAGI, la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [L] [D] [I] [J] et Mme [X] [H] au paiement des entiers dépens de la présente instance ;

DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la société JEAN CHARPENTIER SOPAGI du surplus de ses demandes ;

DIT que conformément à l'article 478 du code de procédure civile, ce jugement sera non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date,

DIT que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

 La greffière La juge 
Décision du 24 juin 2026
PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/05845 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBLFA
Texte intégral
TRIBUNAL 
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [L] [N] [M] [D] [I] [J], Madame [X] [O] [H]


Copie exécutoire délivrée 
le :
à : Me Carl LOBSTEIN

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi fond
 
N° RG 25/05845 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBLFA

N° MINUTE : 
2






JUGEMENT 
rendu le mercredi 24 juin 2026


DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 1] représenté par son syndic La société JEAN CHARPENTIER SOPAGI , dont le siège social est sisSA - [Adresse 2]
représentée par Me Carl LOBSTEIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D156


DÉFENDEURS
Monsieur [L] [N] [M] [D] [I] [J], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté

Madame [X] [O] [H], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée


COMPOSITION DU TRIBUNAL
Valérie OURSEL-ZUBER, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,

DATE DES DÉBATS 
Audience publique du 05 mai 2026 

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 juin 2026 par Valérie OURSEL-ZUBER, Vice-présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier

Décision du 24 juin 2026
PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/05845 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBLFA


EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

M. [L] [N] [M] [D] [I] [J] et Mme [X] [O] [H] sont propriétaires indivis des lots n° 9, 27 et 51 au sein d'un immeuble situé [Adresse 1], soumis au régime de la copropriété.

Par actes de commissaire de justice du 27 octobre 2025 signifiés à étude, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la société JEAN CHARPENTIER SOPAGI, a fait assigner M. [L] [D] [I] [J] et Mme [X] [H] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris, au visa de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de les voir condamner au paiement des sommes suivantes :
- 4 429,52 euros au titre des appels de charges et travaux impayés, 4ème trimestre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2024 sur la somme de 3 684,31 euros et à compter de l'assignation sur le surplus ;
- 54 euros au titre des frais nécessaires ;
- 600 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- 2 520 euros à titre de remboursement des honoraires d'avocat sur le fondement des articles 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et 700 du code de procédure civile afin qu'il ne subsiste aucun préjudice pour le demandeur, outre les entiers dépens.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 05 mai 2026 à laquelle le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la société JEAN CHARPENTIER SOPAGI, représenté par son conseil, maintient l'intégralité de ses demandes dans les termes de son acte introductif d'instance. Il fait valoir que les défendeurs ne payent qu'insuffisamment leurs charges, par règlements mensuels de 600 euros depuis le mois de mars 2025 ce qui ne permet pas le règlement de la dette.

M. [L] [D] [I] [J] et Mme [X] [H], régulièrement assignés, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés. 

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 24 juin 2026 par mise à disposition au greffe. 


MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande formée au titre des charges de copropriété et travaux impayés

En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 35-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.

L'obligation à la dette existe, dès lors que l'assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu'aucun recours n'a été formé dans le délai légal, mentionné à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.

En vertu de l'article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.

Enfin, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l'article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l'objet d'un vote à l'assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d'exigibilité.

Il appartient, en outre, à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver, conformément à l'article 1353 du code civil.

En l'espèce le syndicat des copropriétaires justifie du principe de la créance invoquée en versant notamment aux débats :
- le relevé de propriété du 15 novembre 2024 dont il ressort que les défendeurs sont propriétaires indivis des lots n° 9, 27 et 51 (1/1000, 59/1000 et 1/1000èmes) ;
- un historique du compte individuel du 14 octobre 2025, appel du 4ème trimestre 2025 inclus ;
- un extrait de compte au 15 mai 2024 faisant état d'un solde débiteur de 848,78 euros communiqué par le précédent syndic ;
- les appels de fonds ;
- la mise en demeure d'avocat du 15 novembre 2024 ;
- les procès-verbaux des assemblées générales annuelles de 2023, 2024 et 2025 ayant régulièrement approuvé les comptes et voté les budgets prévisionnels et les travaux, et les attestations de non recours y afférentes.

Il ressort de l'extrait de compte arrêté au 15 mai 2024 que M. [L] [D] [I] [J] et Mme [X] [H] étaient alors débiteurs de la somme de 848,78 euros. Il convient toutefois d'en déduire la somme de 854,57 euros qui ne correspond pas à des appels de charges et travaux impayés mais à des frais et qui seront à ce titre étudiés infra. Par ailleurs, l'historique du compte au 14 octobre 2025 fait état d'un solde débiteur de 4 603,52 euros ramené à 4 429,52 euros dans le corps de l'assignation, après déduction de la somme de 174 euros au titre des frais. Ainsi, le solde débiteur du compte des défendeurs s'élève à la somme de 3 574,95 euros au 14 octobre 2025 au titre des charges et travaux impayés.

Bien que régulièrement avertis des enjeux de la présente procédure, M. [L] [D] [I] [J] et Mme [X] [H] ne sont ni comparants ni représentés et n'apportent donc aucun élément de nature à remettre en cause le principe et l'exigibilité de cette dette. Ils ne font pas état de leur situation personnelle et financière et ne sollicitent pas de délais de paiement.

Par conséquent, M. [L] [D] [I] [J] et Mme [X] [H] seront condamnés, chacun à hauteur de sa part divise, à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, la somme de 3 574,95 euros au titre des charges et travaux impayés, appels du 4ème trimestre 2025 inclus. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 novembre 2024 sur la somme de 2 673,74 euros (3 528,31 - 854,57) et à compter de l'assignation du 27 octobre 2025 sur le surplus.

Sur les frais de recouvrement

Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur et les honoraires ou frais perçus par le syndic au titre des prestations effectuées au profit de ce copropriétaire.

Par "frais nécessaires" au sens de cette disposition, il faut entendre les diligences efficientes qui marquent une étape indispensable dans le processus de recouvrement, comme la mise en demeure, prélude obligé à l'article 19-1 de la loi ou au cours des intérêts.
Il convient à ce titre de rappeler que l'activité du syndic pour engager le recouvrement des sommes dues par un copropriétaire constitue en principe un acte d'administration relevant de la gestion courante. Une telle activité est donc comprise dans la rémunération forfaitaire du syndic et ne peut faire l'objet d'une facturation distincte. Le syndic ne peut réclamer des honoraires distincts qu'en cas de diligences réelles, inhabituelles et nécessaires.
Conformément à l'article 1353 du code civil, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver l'existence et la nécessité des diligences ayant donné lieu aux frais dont il est demandé le paiement.

En l'espèce, le demandeur sollicite le paiement de la somme de 854,57 euros s'agissant des frais de recouvrement au 15 mai 2024 tels que comptabilisés par le précédent syndic et repris par le syndic en exercice, et 54 euros au titre des frais nécessaires. 

S'agissant de la somme de 854,57 euros arrêtée au 15 mai 2024, il y a lieu de la déduire du décompte produit à cette date aux titres suivants :
- 72 euros au titre de frais de mise en demeure sans justificatif et correspondant à des diligences qui font partie des frais d'administration courante entrant dans la mission de base du syndic
- 600 euros de " diligences exceptionnelles suivi et transmis " sans justificatif ni preuve que le syndic aurait accompli des diligences précises, inhabituelles et exceptionnelles sortant de sa gestion courante à cet effet
- 76,16 euros de " [G] & ASSOCIES ASSIGNATION " qui intéressent une autre instance et ont vocation à être inclus dans les dépens afférent à celle-ci ; 
- 106,41 euros au titre des intérêts de retard au 16 octobre 2023 sans justificatif.

Concernant la demande du syndicat de 54 euros au titre des frais nécessaires, celle-ci s'analyse en trois débits du compte des défendeurs de 18 euros chacun au titre de " frais d'impayés ", sans établir que l'impayé a provoqué des frais particuliers, facturés.

Concernant les frais de mise en demeure par avocat de 120 euros, il est rappelé qu'il entre dans la mission courante du syndic de mettre en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception le copropriétaire débiteur, sans qu'une mise en demeure par avocat soit imposée par les textes susvisés, pas plus qu'une sommation ou un commandement de payer ne sont justifiés, la lettre recommandée avec accusé de réception du syndic étant suffisante.

Aucun des frais ainsi évoqués ne sera retenu.

Le demandeur sera donc débouté de ces chefs.

Sur les dommages et intérêts

Conformément à l'article 1231-6, alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

Les manquements répétés des copropriétaires à leur obligation essentielle à l'égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sans justifier de raisons valables pouvant expliquer leur carence existante depuis plusieurs années malgré les différentes mises en demeure, outre qu'ils révèlent leur mauvaise foi, sont constitutifs d'une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée depuis de longues années d'une somme importante, nécessaire à la gestion et à l'entretien de l'immeuble, un préjudice financier direct et certain.

En l'espèce, il est relevé que depuis l'appel de charges du 12 juillet 2024, les charges de copropriété et travaux ne sont réglés qu'insuffisamment par M. [L] [D] [I] [J] et par Mme [X] [H] et que ce comportement préjudiciable au syndicat des copropriétaires perdure. Toutefois, il est observé qu'ils règlent la somme de 600 euros par mois depuis le 07 mars 2025 afin de régulariser leur situation. 

En conséquence, il convient d'en tenir compte et de les condamner à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par le syndicat demandeur.

Sur les demandes accessoires

M. [L] [D] [I] [J] et Mme [X] [H], parties perdantes, seront condamnés aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Pour recouvrer sa créance, le syndicat s'est trouvé contraint de recourir à la justice ce qui lui a occasionné des frais non compris dans les dépens justifiant l'octroi de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au paiement de laquelle M. [L] [D] [I] [J] et Mme [X] [H] seront condamnés.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, pôle civil de proximité, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE M. [L] [D] [I] [J] et Mme [X] [H], chacun à hauteur de sa part divise, à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la société JEAN CHARPENTIER SOPAGI, la somme de 3 574,95 euros au titre des charges et travaux impayés, appels du 4ème trimestre 2025 inclus, avec les intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2024 sur la somme de 2 673,74 euros et à compter du 27 octobre 2025 sur le surplus ;

DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la société JEAN CHARPENTIER SOPAGI de sa demande concernant des frais de recouvrement de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;

CONDAMNE M. [L] [D] [I] [J] et Mme [X] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la société JEAN CHARPENTIER SOPAGI, la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

RAPPELLE que les paiements des charges de copropriété intervenus postérieurement à l'assignation viennent s'imputer sur les sommes dues conformément à l'article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées ;

CONDAMNE M. [L] [D] [I] [J] et Mme [X] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la société JEAN CHARPENTIER SOPAGI, la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [L] [D] [I] [J] et Mme [X] [H] au paiement des entiers dépens de la présente instance ;

DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la société JEAN CHARPENTIER SOPAGI du surplus de ses demandes ;

DIT que conformément à l'article 478 du code de procédure civile, ce jugement sera non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date,

DIT que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

 La greffière La juge 
Décision du 24 juin 2026
PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/05845 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBLFA

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Mise à jour de la source le 2026-06-24T18:30:40.314Z.