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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, PCP JTJ proxi fond, 24 juin 2026, n° 26/00445

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétaires
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

M. [M] [N] est propriétaire des lots 12 (appartement) et 39 (cave) au sein d'un immeuble situé [Adresse 4], soumis au régime de la copropriété.

Par acte de commissaire de justice du 07 janvier 2026 signifié selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice la société DM GESTION a fait assigner M. [M] [N] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris, au visa de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de le voir condamner au paiement des sommes suivantes :
- 5 567,21 euros au titre des charges arrêtées au 01 octobre 2025, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 5 081,24 euros à compter du 11 mars 2025, date de la mise en demeure, et à compter de l'assignation pour le surplus, avec capitalisation des intérêts ;
- 300 euros au titre des frais engagés au titre de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, avec capitalisation des intérêts ; 
- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive avec les intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
- 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 05 mai 2026. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la société DM GESTION, et représenté par son conseil, maintient l'intégralité de ses demandes dans les termes de son acte introductif d'instance. Il informe la juridiction que depuis la délivrance de l'assignation, aucune somme n'a été réglée au titre de l'arriéré dû et que la dette a augmenté.

M. [M] [N] ne comparaît pas et n'est pas représentée.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 24 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande formée au titre des charges de copropriété et travaux impayés

En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 35-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.

L'obligation à la dette existe, dès lors que l'assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu'aucun recours n'a été formé dans le délai légal, mentionné à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.

En vertu de l'article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.

Enfin, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l'article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l'objet d'un vote à l'assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d'exigibilité.

Il appartient, en outre, à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver, conformément à l'article 1353 du code civil.

En l'espèce le syndicat des copropriétaires justifie du principe de la créance qu'il invoque en versant notamment aux débats :
- le relevé de propriété du 17 octobre 2025 dont il ressort que les lots 12 et 39 sont la propriété de M. [M] [N] ;
- un relevé de compte individuel du 01 janvier 2022 au 01 octobre 2025, appel du 4ème trimestre 2025 inclus ;
- les appels de fonds ;
- les procès-verbaux des assemblées générales annuelles de 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 ayant régulièrement approuvé les comptes et voté les budgets prévisionnels et une attestation de non recours ;
- le règlement de copropriété ;
- les mises en demeure et relance .

Il ressort du décompte produit arrêté au 01 octobre 2025 visant la période du 01 janvier 2022 au 01 octobre 2025 que le compte de copropriétaire de M. [M] [N] était débiteur à cette dernière date de la somme de 5 567,21euros au titre des charges et travaux dus au 4ème trimestre 2025 inclus, déduction faite de la somme de 263,56 euros au titre des frais d'impayés qui seront étudiés infra.

M. [M] [N], ni comparant ni représenté, n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause le principe de la dette ainsi que son exigibilité, et ne produit aucune preuve de paiements libératoires.

Par conséquent, il sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires demandeur la somme de 5 567,21euros arrêtée au 01 octobre 2025, 4ème trimestre 2025 inclus, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 11 mars 2025, date de mise en demeure, sur la somme de 5 081,24 euros et à compter de la signification de l'assignation du 07 janvier 2026 sur le surplus.

Sur les frais de recouvrement

Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur et les honoraires ou frais perçus par le syndic au titre des prestations effectuées au profit de ce copropriétaire.

Par "frais nécessaires" au sens de cette disposition, il faut entendre les diligences efficientes qui marquent une étape indispensable dans le processus de recouvrement, comme la mise en demeure, prélude obligé à l'article 19-1 de la loi ou au cours des intérêts.

Il convient à ce titre de rappeler que l'activité du syndic pour engager le recouvrement des sommes dues par un copropriétaire constitue en principe un acte d'administration relevant de la gestion courante. Une telle activité est donc comprise dans la rémunération forfaitaire du syndic et ne peut faire l'objet d'une facturation distincte. Le syndic ne peut réclamer des honoraires distincts qu'en cas de diligences réelles, inhabituelles et nécessaires.

Conformément à l'article 1353 du code civil, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver l'existence et la nécessité des diligences ayant donné lieu aux frais dont il est demandé le paiement.

En l'espèce, le demandeur réclame la somme de 300 euros au titre des frais de syndic pour la gestion de ce dossier en application de l'article 10-1 de la loi susvisée, s'agissant de dix mises en demeure justifiées et adressées au débiteur en lettre recommandée avec accusé de réception entre 2022 et 2025.

La demande étant fondée, le défendeur sera condamné à verser au syndicat des copropriétaires demandeur la somme de 300 euros au titre des frais de recouvrement de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

Sur la capitalisation des intérêts 

La capitalisation des intérêts ayant été sollicitée, elle sera ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil " Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. ", sous réserve du respect des conditions d'annualité et étant précisé que le point de départ des intérêts capitalisés ne peut être antérieur à la demande de capitalisation du créancier.

En conséquence, la capitalisation des intérêts sera ordonnée.

Sur les dommages et intérêts

Conformément à l'article 1231-6, alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

Les manquements répétés des copropriétaires à leur obligation essentielle à l'égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sans justifier de raisons valables pouvant expliquer leur carence existante depuis plusieurs années malgré les différentes mises en demeure, outre qu'ils révèlent leur mauvaise foi, sont constitutifs d'une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée depuis de longues années d'une somme importante, nécessaire à la gestion et à l'entretien de l'immeuble, un préjudice financier direct et certain.

En l'espèce, il est établi par le décompte produit aux débats que M. [M] [N] n'a effectué aucun règlement depuis le 05 mai 2022 et que son compte est désormais débiteur de plus de 5 000 euros ce qui représente une somme significative dont la copropriété est abusivement privée. 

Ces manquements répétés et persistants perturbent la trésorerie et le bon fonctionnement de la copropriété. Il sera de ce chef condamné à verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires

M. [M] [N], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Pour recouvrer sa créance, le syndicat s'est trouvé contraint de recourir à la justice ce qui lui a occasionné des frais non compris dans les dépens justifiant l'octroi de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au paiement de laquelle M. [M] [N] sera condamné.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, pôle civil de proximité, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE M. [M] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la société DM GESTION la somme de 5 567,21 euros arrêtée au 01 octobre 2025 au titre des charges et travaux impayés, 4ème trimestre 2025 inclus avec intérêts au taux légal sur la somme de 5 081,24 euros à compter du 12 juin 2025 et à compter du 07 janvier 2026 sur le surplus ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du code civil ;

CONDAMNE M. [M] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la société DM GESTION la somme de 300 euros au titre des frais de contentieux en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du code civil ;

CONDAMNE M. [M] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice la société DM GESTION la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

RAPPELLE que les paiements des charges de copropriété intervenus postérieurement à l'assignation viennent s'imputer sur les sommes dues conformément à l'article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées ;

CONDAMNE M. [M] [N] au paiement des entiers dépens ;

CONDAMNE M. [M] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice la société DM GESTION la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice la société DM GESTION du surplus de ses demandes ;

DIT que conformément à l'article 478 du code de procédure civile, ce jugement sera non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date,

DIT que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

 La greffière La juge
Texte intégral
TRIBUNAL 
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [M] [N]


Copie exécutoire délivrée 
le :
à : Maître Catherine TRONCQUEE

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi fond
 
N° RG 26/00445 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB7FH

N° MINUTE : 
8






JUGEMENT 
rendu le mercredi 24 juin 2026


DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic la SAS DM GESTION, dont le siège social est sis - [Adresse 2]
représenté par Maître Catherine TRONCQUEE de la SCP GASNIER TRONCQUEE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0351


DÉFENDEUR
Monsieur [M] [N], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté


COMPOSITION DU TRIBUNAL
Valérie OURSEL-ZUBER, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,

DATE DES DÉBATS 
Audience publique du 05 mai 2026

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 juin 2026 par Valérie OURSEL-ZUBER, Vice-présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier


Décision du 24 juin 2026
PCP JTJ proxi fond - N° RG 26/00445 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB7FH

EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

M. [M] [N] est propriétaire des lots 12 (appartement) et 39 (cave) au sein d'un immeuble situé [Adresse 4], soumis au régime de la copropriété.

Par acte de commissaire de justice du 07 janvier 2026 signifié selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice la société DM GESTION a fait assigner M. [M] [N] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris, au visa de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de le voir condamner au paiement des sommes suivantes :
- 5 567,21 euros au titre des charges arrêtées au 01 octobre 2025, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 5 081,24 euros à compter du 11 mars 2025, date de la mise en demeure, et à compter de l'assignation pour le surplus, avec capitalisation des intérêts ;
- 300 euros au titre des frais engagés au titre de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, avec capitalisation des intérêts ; 
- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive avec les intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
- 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 05 mai 2026. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la société DM GESTION, et représenté par son conseil, maintient l'intégralité de ses demandes dans les termes de son acte introductif d'instance. Il informe la juridiction que depuis la délivrance de l'assignation, aucune somme n'a été réglée au titre de l'arriéré dû et que la dette a augmenté.

M. [M] [N] ne comparaît pas et n'est pas représentée.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 24 juin 2026 par mise à disposition au greffe. 


MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande formée au titre des charges de copropriété et travaux impayés

En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 35-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.

L'obligation à la dette existe, dès lors que l'assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu'aucun recours n'a été formé dans le délai légal, mentionné à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.

En vertu de l'article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.

Enfin, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l'article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l'objet d'un vote à l'assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d'exigibilité.

Il appartient, en outre, à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver, conformément à l'article 1353 du code civil.

En l'espèce le syndicat des copropriétaires justifie du principe de la créance qu'il invoque en versant notamment aux débats :
- le relevé de propriété du 17 octobre 2025 dont il ressort que les lots 12 et 39 sont la propriété de M. [M] [N] ;
- un relevé de compte individuel du 01 janvier 2022 au 01 octobre 2025, appel du 4ème trimestre 2025 inclus ;
- les appels de fonds ;
- les procès-verbaux des assemblées générales annuelles de 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 ayant régulièrement approuvé les comptes et voté les budgets prévisionnels et une attestation de non recours ;
- le règlement de copropriété ;
- les mises en demeure et relance .

Il ressort du décompte produit arrêté au 01 octobre 2025 visant la période du 01 janvier 2022 au 01 octobre 2025 que le compte de copropriétaire de M. [M] [N] était débiteur à cette dernière date de la somme de 5 567,21euros au titre des charges et travaux dus au 4ème trimestre 2025 inclus, déduction faite de la somme de 263,56 euros au titre des frais d'impayés qui seront étudiés infra.

M. [M] [N], ni comparant ni représenté, n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause le principe de la dette ainsi que son exigibilité, et ne produit aucune preuve de paiements libératoires.

Par conséquent, il sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires demandeur la somme de 5 567,21euros arrêtée au 01 octobre 2025, 4ème trimestre 2025 inclus, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 11 mars 2025, date de mise en demeure, sur la somme de 5 081,24 euros et à compter de la signification de l'assignation du 07 janvier 2026 sur le surplus.

Sur les frais de recouvrement

Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur et les honoraires ou frais perçus par le syndic au titre des prestations effectuées au profit de ce copropriétaire.

Par "frais nécessaires" au sens de cette disposition, il faut entendre les diligences efficientes qui marquent une étape indispensable dans le processus de recouvrement, comme la mise en demeure, prélude obligé à l'article 19-1 de la loi ou au cours des intérêts.

Il convient à ce titre de rappeler que l'activité du syndic pour engager le recouvrement des sommes dues par un copropriétaire constitue en principe un acte d'administration relevant de la gestion courante. Une telle activité est donc comprise dans la rémunération forfaitaire du syndic et ne peut faire l'objet d'une facturation distincte. Le syndic ne peut réclamer des honoraires distincts qu'en cas de diligences réelles, inhabituelles et nécessaires.

Conformément à l'article 1353 du code civil, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver l'existence et la nécessité des diligences ayant donné lieu aux frais dont il est demandé le paiement.

En l'espèce, le demandeur réclame la somme de 300 euros au titre des frais de syndic pour la gestion de ce dossier en application de l'article 10-1 de la loi susvisée, s'agissant de dix mises en demeure justifiées et adressées au débiteur en lettre recommandée avec accusé de réception entre 2022 et 2025.

La demande étant fondée, le défendeur sera condamné à verser au syndicat des copropriétaires demandeur la somme de 300 euros au titre des frais de recouvrement de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

Sur la capitalisation des intérêts 

La capitalisation des intérêts ayant été sollicitée, elle sera ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil " Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. ", sous réserve du respect des conditions d'annualité et étant précisé que le point de départ des intérêts capitalisés ne peut être antérieur à la demande de capitalisation du créancier.

En conséquence, la capitalisation des intérêts sera ordonnée.

Sur les dommages et intérêts

Conformément à l'article 1231-6, alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

Les manquements répétés des copropriétaires à leur obligation essentielle à l'égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sans justifier de raisons valables pouvant expliquer leur carence existante depuis plusieurs années malgré les différentes mises en demeure, outre qu'ils révèlent leur mauvaise foi, sont constitutifs d'une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée depuis de longues années d'une somme importante, nécessaire à la gestion et à l'entretien de l'immeuble, un préjudice financier direct et certain.

En l'espèce, il est établi par le décompte produit aux débats que M. [M] [N] n'a effectué aucun règlement depuis le 05 mai 2022 et que son compte est désormais débiteur de plus de 5 000 euros ce qui représente une somme significative dont la copropriété est abusivement privée. 

Ces manquements répétés et persistants perturbent la trésorerie et le bon fonctionnement de la copropriété. Il sera de ce chef condamné à verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires

M. [M] [N], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Pour recouvrer sa créance, le syndicat s'est trouvé contraint de recourir à la justice ce qui lui a occasionné des frais non compris dans les dépens justifiant l'octroi de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au paiement de laquelle M. [M] [N] sera condamné.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, pôle civil de proximité, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE M. [M] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la société DM GESTION la somme de 5 567,21 euros arrêtée au 01 octobre 2025 au titre des charges et travaux impayés, 4ème trimestre 2025 inclus avec intérêts au taux légal sur la somme de 5 081,24 euros à compter du 12 juin 2025 et à compter du 07 janvier 2026 sur le surplus ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du code civil ;

CONDAMNE M. [M] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la société DM GESTION la somme de 300 euros au titre des frais de contentieux en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du code civil ;

CONDAMNE M. [M] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice la société DM GESTION la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

RAPPELLE que les paiements des charges de copropriété intervenus postérieurement à l'assignation viennent s'imputer sur les sommes dues conformément à l'article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées ;

CONDAMNE M. [M] [N] au paiement des entiers dépens ;

CONDAMNE M. [M] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice la société DM GESTION la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice la société DM GESTION du surplus de ses demandes ;

DIT que conformément à l'article 478 du code de procédure civile, ce jugement sera non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date,

DIT que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

 La greffière La juge

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Mise à jour de la source le 2026-06-24T18:30:28.488Z.