Tribunal judiciaire de Strasbourg, Contentieux commercial, 11 août 2026, n° 24/01706
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par contrat du 20 décembre 2022, l’association CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL STRASBOURG AUSTERLITZ a consenti à la SARL HOLDING [C] un prêt référencé sous le n°222 880 03, portant sur un montant de 70 000 euros destiné à l’acquisition de 50% des parts sociales de la SARL LBT, au taux d’intérêt fixe de 4,5% l’an et moyennant le paiement par l’emprunteur de 84 échéances mensuelles de 992,96 euros. Ce concours financier était garanti, d’une part, par le nantissement des parts sociales concernées ainsi que, d’autre part, par deux cautionnements du 20 décembre 2022 par lesquels Monsieur [D] [C] et Madame [S] [T], les deux associés de la société HOLDING [C], se sont portés cautions solidaires des engagements de ladite société au titre du prêt n°222 880 03, chacun dans la double limite de 42 000 euros et 50% de l’encours, et ce, pour une durée de 108 mois. Ce prêt bénéficiait également d’une garantie de la BPIFRANCE financement. Par jugement du 19 février 2024, le tribunal judiciaire de Strasbourg a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL HOLDING [C] et désigné la SELAS MJE, prise en la personne de Maître [B], en qualité de liquidateur judiciaire. La banque a déclaré ses créances par lettre datée du 18 avril 2024 adressé à ce dernier. En parallèle, elle a mis en demeure les deux cautions, par lettres recommandées avec accusés de réception datées du 06 mai 2024, de lui payer la somme de 35 099,46 euros, correspondant à 50% de la dette de la société HOLDING [C] au titre du prêt n°222 880 03 selon décompte établi à la même date. N’ayant pas obtenu satisfaction, par actes séparés délivrés par commissaire de justice le 11 juillet 2024 par remise à personne à Monsieur [D] [C] et par remise à domicile à Madame [S] [T], l’association CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL STRASBOURG AUSTERLITZ a saisi la chambre du contentieux commercial du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une action tendant principalement à la condamnation solidaire des cautions à lui payer la somme de 70 895,71 euros, à parfaire des intérêts, au titre de leur engagement relatif au prêt n°222 880 03. Par conclusions du 17 novembre 2025 spécialement adressées au juge de la mise en état, Mme [S] [T] et M. [D] [C] ont soulevé un incident tenant à l’incompétence de la chambre du contentieux commercial du tribunal judiciaire de Strasbourg au profit de la chambre civile du même tribunal. Mme [S] [T] et M. [D] [C], dans leurs dernières conclusions d’incident du 17 novembre 2025 notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le lendemain, demandent au juge de la mise en état de : - déclarer la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg incompétente au profit de la chambre civile dudit tribunal ; - réserver les dépens qui suivront ceux de la procédure principale. Les défendeurs font valoir que les dispositions des articles L. 721-3 à L. 721-7 du code de commerce, en particulier celles de l’article L. 721-3, s’appliquent à la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg. Ils en déduisent que, n’étant pas commerçants, ladite chambre est incompétente pour statuer sur le présent litige, au profit de la chambre civile du même tribunal. Dans ses dernières conclusions sur incident du 26 novembre 2025 notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 02 décembre 2025, l’association CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL STRASBOURG AUSTERLITZ demande au juge de la mise en état de : Vu les articles L. 110-1 et L. 721-3 du code de commerce, - débouter M. [D] [C] et Mme [S] [T] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ; - renvoyer l’affaire au fond à la première date utile ; - condamner solidairement M. [D] [C] et Mme [S] [T] à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL demanderesse la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner solidairement M. [D] [C] et Mme [S] [T] aux entiers frais et dépens d’incident. Visant l’article L. 721-3 3° du code de commerce, la banque soutient que la chambre du contentieux commercial est compétente en matière d’actes de commerce entre toutes personnes. Elle précise que l’article L. 110-1 11° du même code, en vigueur à la date des cautionnements litigieux, dispose que sont des actes de commerce entre toutes personnes les cautionnements de dettes commerciales. À son sens, les sociétés HOLDING [C] et LBT sont bien des sociétés commerciales conformément à l’article L. 210-1 du code de commerce, que ce soit par la forme ou par leur objet, et la dette garantie constitue bien une dette commerciale dont le cautionnement est ainsi un acte de commerce. La demanderesse conclut alors à la compétence du présent tribunal. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions. Appelée à l’audience du 16 juin 2026, l’affaire sur incident a été mise en délibéré à la date du 11 août 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l’article 789 1° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure. Aux termes de l’article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. Selon les articles L. 731-1 et L. 731-2 du code de commerce, des chambres commerciales du tribunal judiciaire sont instituées dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ; leur compétence est celle des tribunaux de commerce. Aux termes du 3° de l’article L. 721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. Selon le 11° de l’article L. 110-1 du même code, la loi répute actes de commerce, entre toutes personnes, les cautionnements de dettes commerciales. Il est alors de principe qu’est commercial le cautionnement donné par la caution qui, n’ayant pas la qualité de commerçant, a néanmoins un intérêt patrimonial personnel à la dette contractée par le débiteur commerçant et par elle cautionnée, cet intérêt personnel étant par ailleurs présumé. En l’espèce, les associés de la SARL HOLDING [C], société commerciale par la forme ayant notamment une activité de holding, se sont portés cautions solidaires des engagements de celle-ci dans le cadre d’un emprunt destiné à l’acquisition des parts sociales de la SARL LBT. Le caractère commercial de la dette doit ainsi être retenu compte tenu de l’objet de ce prêt. Aussi, les deux cautions, seuls actionnaires de l’emprunteur, avaient un intérêt patrimonial au paiement de la dette garantie dans la mesure où elles estimaient vraisemblablement que l’opération projetée enrichirait la société HOLDING [C], ainsi que la société LBT, exploitant un fonds de commerce de bar, brasserie, qu’elles géraient. Les cautions n’avancent aucun argument ni ne produisent aucun élément pour écarter cet intérêt patrimonial à l’opération garantie. En conséquence, il y a lieu de retenir la compétence de la chambre du contentieux commercial du tribunal judiciaire de Strasbourg. Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du même code. Eu égard aux circonstances, il y a lieu de condamner in solidum Mme [T] et M. [C] aux dépens de l’incident, ainsi qu’à payer la somme de 800 euros à la banque au titre de l’article 700 du code de procédure civile concernant l’incident. Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort, susceptible de recours selon les modalités de l’article 795 du code de procédure civile, prononcée par mise à disposition au greffe, REJETONS l’exception de procédure fondée sur l’incompétence de la chambre du contentieux commercial, soulevée par Madame [S] [T] et Monsieur [D] [C] ; CONDAMNONS in solidum Madame [S] [T] et Monsieur [D] [C] aux entiers dépens de l’incident ; CONDAMNONS in solidum Madame [S] [T] et Monsieur [D] [C] à payer à l’association CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL STRASBOURG AUSTERLITZ la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire par provision ; RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 17 novembre 2026 à 9h, au tribunal judiciaire de Strasbourg, [Adresse 6], avec injonction de conclure au fond pour Madame [S] [T] et Monsieur [D] [C]. Le Greffier, Le Juge de la Mise en État, Marjorie LANDOLT Delphine MARDON
Texte intégral
/ N° RG 24/01706 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M3OC TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] Greffe du Contentieux Commercial 03.88.75.27.86 N° RG 24/01706 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M3OC N° de minute : Copie certifiée conforme délivrée le 11 Août 2026 à : Me Anne-catherine BOUL, vestiaire 109 la SELARL SELARL DECOT - FAURE - PAQUET - SCHMIDT, vestiaire 163 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE DU Juge de la Mise en État DU 11 Août 2026 DEMANDERESSE : Caisse CAISSE DE CREDIT MUTUEL STRASBOURG AUSTERLITZ, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Maître Christian DECOT de la SELARL DECOT - FAURE - PAQUET - SCHMIDT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant DÉFENDEURS : Mme [S] [T] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Anne-catherine BOUL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant M. [D] [C] [Adresse 5] [Localité 3] représenté par Me Anne-catherine BOUL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant NOUS, Delphine MARDON, Juge de la Mise en État, assistée de Marjorie LANDOLT, Greffière, EXPOSÉ DU LITIGE Par contrat du 20 décembre 2022, l’association CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL STRASBOURG AUSTERLITZ a consenti à la SARL HOLDING [C] un prêt référencé sous le n°222 880 03, portant sur un montant de 70 000 euros destiné à l’acquisition de 50% des parts sociales de la SARL LBT, au taux d’intérêt fixe de 4,5% l’an et moyennant le paiement par l’emprunteur de 84 échéances mensuelles de 992,96 euros. Ce concours financier était garanti, d’une part, par le nantissement des parts sociales concernées ainsi que, d’autre part, par deux cautionnements du 20 décembre 2022 par lesquels Monsieur [D] [C] et Madame [S] [T], les deux associés de la société HOLDING [C], se sont portés cautions solidaires des engagements de ladite société au titre du prêt n°222 880 03, chacun dans la double limite de 42 000 euros et 50% de l’encours, et ce, pour une durée de 108 mois. Ce prêt bénéficiait également d’une garantie de la BPIFRANCE financement. Par jugement du 19 février 2024, le tribunal judiciaire de Strasbourg a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL HOLDING [C] et désigné la SELAS MJE, prise en la personne de Maître [B], en qualité de liquidateur judiciaire. La banque a déclaré ses créances par lettre datée du 18 avril 2024 adressé à ce dernier. En parallèle, elle a mis en demeure les deux cautions, par lettres recommandées avec accusés de réception datées du 06 mai 2024, de lui payer la somme de 35 099,46 euros, correspondant à 50% de la dette de la société HOLDING [C] au titre du prêt n°222 880 03 selon décompte établi à la même date. N’ayant pas obtenu satisfaction, par actes séparés délivrés par commissaire de justice le 11 juillet 2024 par remise à personne à Monsieur [D] [C] et par remise à domicile à Madame [S] [T], l’association CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL STRASBOURG AUSTERLITZ a saisi la chambre du contentieux commercial du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une action tendant principalement à la condamnation solidaire des cautions à lui payer la somme de 70 895,71 euros, à parfaire des intérêts, au titre de leur engagement relatif au prêt n°222 880 03. Par conclusions du 17 novembre 2025 spécialement adressées au juge de la mise en état, Mme [S] [T] et M. [D] [C] ont soulevé un incident tenant à l’incompétence de la chambre du contentieux commercial du tribunal judiciaire de Strasbourg au profit de la chambre civile du même tribunal. Mme [S] [T] et M. [D] [C], dans leurs dernières conclusions d’incident du 17 novembre 2025 notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le lendemain, demandent au juge de la mise en état de : - déclarer la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg incompétente au profit de la chambre civile dudit tribunal ; - réserver les dépens qui suivront ceux de la procédure principale. Les défendeurs font valoir que les dispositions des articles L. 721-3 à L. 721-7 du code de commerce, en particulier celles de l’article L. 721-3, s’appliquent à la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg. Ils en déduisent que, n’étant pas commerçants, ladite chambre est incompétente pour statuer sur le présent litige, au profit de la chambre civile du même tribunal. Dans ses dernières conclusions sur incident du 26 novembre 2025 notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 02 décembre 2025, l’association CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL STRASBOURG AUSTERLITZ demande au juge de la mise en état de : Vu les articles L. 110-1 et L. 721-3 du code de commerce, - débouter M. [D] [C] et Mme [S] [T] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ; - renvoyer l’affaire au fond à la première date utile ; - condamner solidairement M. [D] [C] et Mme [S] [T] à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL demanderesse la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner solidairement M. [D] [C] et Mme [S] [T] aux entiers frais et dépens d’incident. Visant l’article L. 721-3 3° du code de commerce, la banque soutient que la chambre du contentieux commercial est compétente en matière d’actes de commerce entre toutes personnes. Elle précise que l’article L. 110-1 11° du même code, en vigueur à la date des cautionnements litigieux, dispose que sont des actes de commerce entre toutes personnes les cautionnements de dettes commerciales. À son sens, les sociétés HOLDING [C] et LBT sont bien des sociétés commerciales conformément à l’article L. 210-1 du code de commerce, que ce soit par la forme ou par leur objet, et la dette garantie constitue bien une dette commerciale dont le cautionnement est ainsi un acte de commerce. La demanderesse conclut alors à la compétence du présent tribunal. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions. Appelée à l’audience du 16 juin 2026, l’affaire sur incident a été mise en délibéré à la date du 11 août 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l’article 789 1° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure. Aux termes de l’article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. Selon les articles L. 731-1 et L. 731-2 du code de commerce, des chambres commerciales du tribunal judiciaire sont instituées dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ; leur compétence est celle des tribunaux de commerce. Aux termes du 3° de l’article L. 721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. Selon le 11° de l’article L. 110-1 du même code, la loi répute actes de commerce, entre toutes personnes, les cautionnements de dettes commerciales. Il est alors de principe qu’est commercial le cautionnement donné par la caution qui, n’ayant pas la qualité de commerçant, a néanmoins un intérêt patrimonial personnel à la dette contractée par le débiteur commerçant et par elle cautionnée, cet intérêt personnel étant par ailleurs présumé. En l’espèce, les associés de la SARL HOLDING [C], société commerciale par la forme ayant notamment une activité de holding, se sont portés cautions solidaires des engagements de celle-ci dans le cadre d’un emprunt destiné à l’acquisition des parts sociales de la SARL LBT. Le caractère commercial de la dette doit ainsi être retenu compte tenu de l’objet de ce prêt. Aussi, les deux cautions, seuls actionnaires de l’emprunteur, avaient un intérêt patrimonial au paiement de la dette garantie dans la mesure où elles estimaient vraisemblablement que l’opération projetée enrichirait la société HOLDING [C], ainsi que la société LBT, exploitant un fonds de commerce de bar, brasserie, qu’elles géraient. Les cautions n’avancent aucun argument ni ne produisent aucun élément pour écarter cet intérêt patrimonial à l’opération garantie. En conséquence, il y a lieu de retenir la compétence de la chambre du contentieux commercial du tribunal judiciaire de Strasbourg. Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du même code. Eu égard aux circonstances, il y a lieu de condamner in solidum Mme [T] et M. [C] aux dépens de l’incident, ainsi qu’à payer la somme de 800 euros à la banque au titre de l’article 700 du code de procédure civile concernant l’incident. Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort, susceptible de recours selon les modalités de l’article 795 du code de procédure civile, prononcée par mise à disposition au greffe, REJETONS l’exception de procédure fondée sur l’incompétence de la chambre du contentieux commercial, soulevée par Madame [S] [T] et Monsieur [D] [C] ; CONDAMNONS in solidum Madame [S] [T] et Monsieur [D] [C] aux entiers dépens de l’incident ; CONDAMNONS in solidum Madame [S] [T] et Monsieur [D] [C] à payer à l’association CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL STRASBOURG AUSTERLITZ la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire par provision ; RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 17 novembre 2026 à 9h, au tribunal judiciaire de Strasbourg, [Adresse 6], avec injonction de conclure au fond pour Madame [S] [T] et Monsieur [D] [C]. Le Greffier, Le Juge de la Mise en État, Marjorie LANDOLT Delphine MARDON
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Mise à jour de la source le 2026-08-11T21:31:56.947Z.