Tribunal judiciaire de Strasbourg, 11ème civ. S1, 6 décembre 2024, n° 23/09688
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Suivant contrat ne comportant pas de numéro signé par la locataire le 22 juin 2020 et accepté le 16 juillet 2020 par la SAS GRENKE LOCATION, cette dernière a consenti à la société SWEET FORM une location de longue durée de deux amplificateurs Wifi lui permettant fournis par la société BUSINESS SERVICES, moyennant le versement de 63 loyers mensuels de 89 euros HT. Faisant valoir que la locataire avait laissé impayés les loyers depuis le mois de mai 2022 et qu'elle lui avait notifié la résiliation anticipée du contrat de location, la SAS GRENKE LOCATION a assigné la société SWEET FORM devant ce tribunal, par acte de commissaire de justice délivré le 30 novembre 2023, aux fins de la voir condamnée au paiement des sommes suivantes : - 3 844,80 euros (640,80,40 euros au titre des loyers impayés et échus et 3 204 euros au titre de l'indemnité de résiliation) assortis des intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2022, - 320,40 euros au titre de la clause pénale, - 40 euros au titre des frais de recouvrement. Elle demande également la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les frais et dépens. À l'audience du 8 octobre 2024, les parties ont sollicité que le dossier soit mis en délibéré sur la compétence. La société SWEET FORM représentée par son conseil reprend ses écritures du 31 janvier 2024. Elle soulève ainsi in limine litis l'incompétence matérielle de la présente juridiction au profit de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg au regard des dispositions de l'article L721-3 3° du code de commerce et l'avis de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation du 19 octobre 2023. La SAS GRENKE LOCATION représentée par son conseil s'en remet à la juridiction sur l'exception d'incompétence soulevée. L'affaire a été mise en délibéré au 6 décembre 2024.
Motifs
MOTIFS Il est constant que la compétence d’une juridiction s’apprécie à la date de sa saisine. Selon l’article L215-2 du Code de l’Organisation Judiciaire, les règles relatives à la compétence, à l’organisation et au fonctionnement des chambres commerciales des tribunaux judiciaires des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle sont fixées par le code de commerce. En application de l'article L731-1 du code de commerce, des chambres commerciales du tribunal judiciaire sont instituées dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Aux termes de l'article L731-2 du même code, la compétence de la chambre commerciale est celle des tribunaux de commerce. Selon l'article L721-3, 1°, du même code, les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux. En application de l'article R212-19-3 du code de l'organisation judiciaire, créé par le décret n° 2019-912 du 30 août 2019, les chambres de proximité connaissent seules, dans leur ressort, des compétences qui leur sont attribuées par décret ou en application du dernier alinéa de l'article L212-8. Selon le tableau IV-III, visé à l'article D212-19-1 du code de l'organisation judiciaire, les chambres de proximités situées dans les ressorts des cours d'appel de [Localité 5] et de [Localité 6] sont compétentes pour connaître, notamment, en matière civile et commerciale, des actions patrimoniales jusqu'à la valeur de 10 000 euros et des demandes indéterminées qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros. Selon le tableau IV, visé à l'article D212-19 du code de l'organisation judiciaire, et annexé audit code, il existe, dans le ressort territorial du tribunal judiciaire de Strasbourg, trois chambres de proximité, situées à Haguenau, Illkirch-Graffenstaden et Schiltigheim, qui sont seules compétentes pour connaître, en matière civile et commerciale, des actions patrimoniales jusqu'à la valeur de 10 000 euros et des demandes indéterminées qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros. La 11ème chambre civile du tribunal judiciaire de Strasbourg saisie par la partie demanderesse, ne constitue qu’une unité organisationnelle de l’activité juridictionnelle, au sens de l’article R212-3 du Code de l’Organisation Judiciaire et non une chambre de proximité, visée par l’article R212-19-3 précité. Il en découle que lorsque, en matière commerciale, une action patrimoniale jusqu'à la valeur de 10 000 euros ou des demandes indéterminées qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros relèvent de la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Strasbourg, seule la chambre commerciale de ce tribunal est compétente pour en connaître. Il sera ajouté que la chambre commerciale du tribunal judiciaire est composée, en application de l'article L. 731-3 du code de commerce, d'un juge du tribunal judiciaire, président, et de deux assesseurs élus. Par ailleurs, l'ordonnance de roulement qui fixe les attributions de chaque chambre du Tribunal judiciaire de Strasbourg, si elle prévoit dans la composition de la 5ème chambre du contentieux commercial, les magistrats de la 11ème chambre civile, cette ordonnance est postérieure à l'assignation du 30 novembre 2023. En conséquence, s’agissant en l’espèce d’un litige opposant deux sociétés commerciales, il convient de se déclarer matériellement incompétent, au profit de la chambre commerciale du tribunal de céans, statuant en formation collégiale.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire de Strasbourg, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort : SE DECLARE incompétent sur le plan matériel, En conséquence, RENVOIE la présente affaire à la chambre commerciale de ce tribunal, RAPPELLE que : - conformément à l'article 84 du Code de procédure civile, cette décision peut fait l'objet d'un appel dans les quinze jours de la présente notification près le greffe de la Cour d'Appel de COLMAR ; - Le recours, au regard des articles 83 à 85 du Code de procédure civile, doit être formé par acte d'avocat qui précise, outre les mentions prescrites par les articles 901 et 933 du Code de procédure civile, qu'elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence ; - Le recours doit, à peine d'irrecevabilité, être motivé ; DIT qu'à défaut d'appel dans ce délai, le dossier sera transmis par les soins du greffe à la juridiction désignée, s'il en a été désigné une ci-dessus et que s'il n'a pas été désigné de juridiction de renvoi, chacune des parties à la faculté de saisir la juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère qu'elle estime compétente ; RESERVE les droits et moyens des parties ; DIT que les frais et dépens suivront le sort de l'instance devant la juridiction de renvoi ; Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame KARATAS, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision. Le Greffier La Vice-Présidente Maryline KIRCH Gussun KARATAS
Texte intégral
N° RG 23/09688 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MLGZ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG Site [Adresse 1] CS 60444 [Localité 2] N° RG 23/09688 N° Portalis DB2E-W-B7H-MLGZ Minute n°24/ Copie exec. à : - SAS GRENKE LOCATION par LRAR - SARL SWEET FORM par LRAR - Me Mehdi ELMRINI (228) - Me Mathieu WEYGAND (212) Le Le Greffier RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 06 DECEMBRE 2024 DEMANDERESSE : S.A.S. GRENKE LOCATION Immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n° B 428 616 734 prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Mehdi ELMRINI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 228 DEFENDERESSE : S.A.R.L. SWEET FORM Immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° B 849 618 657 prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 7] [Localité 3] représentée par Me Mathieu WEYGAND, substitué par Me Sandrine GIUNTINI, avocats au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 212 OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge unique : Gussun KARATAS,Vice-Présidente Greffier : Maryline KIRCH DÉBATS : A l'audience publique du 08 Octobre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Vice-Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 06 Décembre 2024. JUGEMENT : Contradictoire en premier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Gussun KARATAS, Vice-Présidente et par Maryline KIRCH, Greffier EXPOSÉ DU LITIGE Suivant contrat ne comportant pas de numéro signé par la locataire le 22 juin 2020 et accepté le 16 juillet 2020 par la SAS GRENKE LOCATION, cette dernière a consenti à la société SWEET FORM une location de longue durée de deux amplificateurs Wifi lui permettant fournis par la société BUSINESS SERVICES, moyennant le versement de 63 loyers mensuels de 89 euros HT. Faisant valoir que la locataire avait laissé impayés les loyers depuis le mois de mai 2022 et qu'elle lui avait notifié la résiliation anticipée du contrat de location, la SAS GRENKE LOCATION a assigné la société SWEET FORM devant ce tribunal, par acte de commissaire de justice délivré le 30 novembre 2023, aux fins de la voir condamnée au paiement des sommes suivantes : - 3 844,80 euros (640,80,40 euros au titre des loyers impayés et échus et 3 204 euros au titre de l'indemnité de résiliation) assortis des intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2022, - 320,40 euros au titre de la clause pénale, - 40 euros au titre des frais de recouvrement. Elle demande également la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les frais et dépens. À l'audience du 8 octobre 2024, les parties ont sollicité que le dossier soit mis en délibéré sur la compétence. La société SWEET FORM représentée par son conseil reprend ses écritures du 31 janvier 2024. Elle soulève ainsi in limine litis l'incompétence matérielle de la présente juridiction au profit de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg au regard des dispositions de l'article L721-3 3° du code de commerce et l'avis de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation du 19 octobre 2023. La SAS GRENKE LOCATION représentée par son conseil s'en remet à la juridiction sur l'exception d'incompétence soulevée. L'affaire a été mise en délibéré au 6 décembre 2024. MOTIFS Il est constant que la compétence d’une juridiction s’apprécie à la date de sa saisine. Selon l’article L215-2 du Code de l’Organisation Judiciaire, les règles relatives à la compétence, à l’organisation et au fonctionnement des chambres commerciales des tribunaux judiciaires des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle sont fixées par le code de commerce. En application de l'article L731-1 du code de commerce, des chambres commerciales du tribunal judiciaire sont instituées dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Aux termes de l'article L731-2 du même code, la compétence de la chambre commerciale est celle des tribunaux de commerce. Selon l'article L721-3, 1°, du même code, les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux. En application de l'article R212-19-3 du code de l'organisation judiciaire, créé par le décret n° 2019-912 du 30 août 2019, les chambres de proximité connaissent seules, dans leur ressort, des compétences qui leur sont attribuées par décret ou en application du dernier alinéa de l'article L212-8. Selon le tableau IV-III, visé à l'article D212-19-1 du code de l'organisation judiciaire, les chambres de proximités situées dans les ressorts des cours d'appel de [Localité 5] et de [Localité 6] sont compétentes pour connaître, notamment, en matière civile et commerciale, des actions patrimoniales jusqu'à la valeur de 10 000 euros et des demandes indéterminées qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros. Selon le tableau IV, visé à l'article D212-19 du code de l'organisation judiciaire, et annexé audit code, il existe, dans le ressort territorial du tribunal judiciaire de Strasbourg, trois chambres de proximité, situées à Haguenau, Illkirch-Graffenstaden et Schiltigheim, qui sont seules compétentes pour connaître, en matière civile et commerciale, des actions patrimoniales jusqu'à la valeur de 10 000 euros et des demandes indéterminées qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros. La 11ème chambre civile du tribunal judiciaire de Strasbourg saisie par la partie demanderesse, ne constitue qu’une unité organisationnelle de l’activité juridictionnelle, au sens de l’article R212-3 du Code de l’Organisation Judiciaire et non une chambre de proximité, visée par l’article R212-19-3 précité. Il en découle que lorsque, en matière commerciale, une action patrimoniale jusqu'à la valeur de 10 000 euros ou des demandes indéterminées qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros relèvent de la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Strasbourg, seule la chambre commerciale de ce tribunal est compétente pour en connaître. Il sera ajouté que la chambre commerciale du tribunal judiciaire est composée, en application de l'article L. 731-3 du code de commerce, d'un juge du tribunal judiciaire, président, et de deux assesseurs élus. Par ailleurs, l'ordonnance de roulement qui fixe les attributions de chaque chambre du Tribunal judiciaire de Strasbourg, si elle prévoit dans la composition de la 5ème chambre du contentieux commercial, les magistrats de la 11ème chambre civile, cette ordonnance est postérieure à l'assignation du 30 novembre 2023. En conséquence, s’agissant en l’espèce d’un litige opposant deux sociétés commerciales, il convient de se déclarer matériellement incompétent, au profit de la chambre commerciale du tribunal de céans, statuant en formation collégiale. PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire de Strasbourg, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort : SE DECLARE incompétent sur le plan matériel, En conséquence, RENVOIE la présente affaire à la chambre commerciale de ce tribunal, RAPPELLE que : - conformément à l'article 84 du Code de procédure civile, cette décision peut fait l'objet d'un appel dans les quinze jours de la présente notification près le greffe de la Cour d'Appel de COLMAR ; - Le recours, au regard des articles 83 à 85 du Code de procédure civile, doit être formé par acte d'avocat qui précise, outre les mentions prescrites par les articles 901 et 933 du Code de procédure civile, qu'elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence ; - Le recours doit, à peine d'irrecevabilité, être motivé ; DIT qu'à défaut d'appel dans ce délai, le dossier sera transmis par les soins du greffe à la juridiction désignée, s'il en a été désigné une ci-dessus et que s'il n'a pas été désigné de juridiction de renvoi, chacune des parties à la faculté de saisir la juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère qu'elle estime compétente ; RESERVE les droits et moyens des parties ; DIT que les frais et dépens suivront le sort de l'instance devant la juridiction de renvoi ; Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame KARATAS, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision. Le Greffier La Vice-Présidente Maryline KIRCH Gussun KARATAS
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Mise à jour de la source le 2024-12-06T22:29:00.502Z.