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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Metz, Chambre 3 Cabinet 1, 25 mars 2025, n° 22/00517

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE

La société EUROGEST INSERTION est spécialisée dans le secteur de la formation continue.

Dans le cadre d’une formation professionnelle « SAS PREPARATOIRE AUX METIERS DU BTP », à laquelle participait Monsieur [X], ce dernier a été amené à réaliser un stage au sein de la société EUROVIA ALSACE LORRAINE au 11 au 26 avril 2019.

Au cours de ce stage, Monsieur [X] a été amené à travailler sur un chantier où intervenait la société 2AMAT TP, laquelle avait conclu un contrat de sous-traitance avec la société TP ROBERT pour que cette dernière mette à sa disposition un engin de travaux avec conducteur.

La société TP ROBERT a eu recours à la société MANPOWER pour recruteur un conducteur intérimaire, Monsieur [L].

Le 19 avril 2019, alors qu’il effectuait une marche arrière avec sa pelleteuse mécanique, il a heurté le pied de Monsieur [X].

Monsieur [X] a saisi, le 3 juin 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de METZ d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société EUROGEST INSERTION, dans le cadre de son accident de travail. 


La société EUROGEST INSERTION a assigné les sociétés EUROVIA ALSACE-LORRAINE, 2AMAT TP et TP ROBERT, et MANPOWER devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz le 10 juin 2022, aux fins de les voir condamnées solidairement à la garantir des éventuelles condamnations qui pourraient être mises à sa charge au titre de l’accident du travail de Monsieur [X], en raison de leur implication dans la réalisation de l’accident, afin que la décision à intervenir et l’éventuelle expertise susceptible d’être ordonnée leur soit déclarée opposables. 

La société EUROGEST INSERTION demandait également la condamnation in solidum de ces sociétés à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que leur condamnation aux entiers dépens et frais. 

Enfin, La société EUROGEST INSERTION demandait à la chambre commerciale de surseoir à statuer dans l’attente du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de METZ relatif à son éventuelle faute inexcusable.


La société EUROGEST INSERTION exposait que :

- Etant donné que la procédure afférente à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur était pendante devant le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, il convenait d’attendre un jugement afin de prendre position sur la question de la garantie des condamnations

- Monsieur [X] a été placé au sein de la société EUROVIA ALSACE-LORRAINE par la société EUROGEST INSERTION au cours de son stage

- La société EUROVIA ALSACE-LORRAINE n’a pas rempli ses obligations de sécurité à l’égard du stagiaire mis à disposition par la société demanderesse, ainsi sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, il y a lieu de tenir la société EUROVIA ALSACE-LORRAINE solidairement responsable de l’accident de travail de Monsieur [X]

- La société TP ROBERT, la société 2AMAT TP et la société MANPOWER doivent être tenues solidairement responsables de l’accident de travail de Monsieur [X] sur le fondement de l’article 1240 du code civil au motif que Monsieur [L] a été mis à disposition de la société TP ROBERT par la société MANPOWER afin qu’il exerce une mission pour la société 2AMAT TP sur le chantier où était présent Monsieur [X] ; et que c’est Monsieur [L], en effectuant une marche arrière avec l’engin de travaux, qui a heurté la jambe de Monsieur [X].


La société EUROGEST INSERTION a été placée en redressement judiciaire le 6 décembre 2022.


Par acte du 25 janvier 2023, la société WEIL [I] LUTZ, prise en la personne de Maître [I], désigné administrateur judiciaire de la société SAS EUROGEST INSERTION, et la société [N] ET ASSOCIES, prise en la personne de Maître [N], désignée mandataire judiciaire de la société SAS EUROGEST INSERTION, sont intervenues volontairement à la procédure pour le compte de la société demanderesse. 


La procédure de redressement judiciaire de la SASU EUROGEST INSERTION a été convertie en liquidation judiciaire selon jugement du 13 juin 2023.
Aux termes de cette décision, Me [N] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire et il a été mis fin à la mission de Maître [I], lequel n’intervient dès lors plus dans la présente procédure.


Le 23 décembre 2022, le pôle social du tribunal de Metz a déclaré que I'accident du travail dont a été victime Monsieur [W] [X] le 17 avril 2019 était dû à la faute inexcusable de son employeur, la société EUROGEST INSERTION, substituée dans la direction par la société EUROVIA ALSACE LORRAINE.

Le tribunal social a ainsi condamné la société EUROGEST INSERTION à rembourser les sommes versées par la CPAM à Monsieur [X] au titre de son accident de travail. 

Le pôle social a également rejeté les demandes formulées par Monsieur [X] à l’encontre de la société EUROVIA ALSACE LORRAINE tendant à reconnaître sa participation et par conséquent sa responsabilité dans la faute inexcusable de son employeur ayant provoqué son accident de travail. 

L’appel en garantie à l’encontre des sociétés EUROVIA ALSACE-LORRAINE, 2AMAT TP et TP ROBERT demandé par la société EUROGEST INSERTION en cas de condamnation de celle-ci a été rejeté.

Enfin, le tribunal a ordonné une expertise médicale de Monsieur [W] [X].


La société MANPOWER, par dernières conclusions du 2 octobre 2023, demandait au juge de la mise en état, au visa des articles L. 110-1 et L. 110-2, L. 731-1 à L. 731-3 du code de commerce, L. 454-1 du code de la sécurité sociale :

- Qu’il soit statué ce que de droit sur la compétence matérielle de la chambre commerciale du tribunal judiciaire

- De juger la société EUROGEST INSERTION irrecevable à agir à I'encontre de la société MANPOWER compte tenu de I’autorité de chose jugée attachée au jugement rendu par Ie pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 23 décembre 2022, qui l’a seule condamnée à rembourser Ies conséquences financières en lien avec la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur

- De mettre hors de cause la société MANPOWER dans le cadre de Ia présente instance

- De surseoir a statuer dans I’attente de l’issue de la procédure civile en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur intentée par Monsieur [X] à I’encontre de la société EUROGEST INSERTION


Par dernières conclusions d’incident du 21 novembre 2023, la SELAS [N] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [M] [N], agissant ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS EUROGEST INSERTION demande au juge de la mise en état de :

- Déclarer la chambre commerciale du tribunal judiciaire de METZ compétente pour connaitre du litige

- Déclarer recevables les demandes formulées par la société EUROGEST INSERTION, désormais représentée par la SELAS [N] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [M] [N], ès-qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la société EUROGEST INSERTION

- Rejeter la demande de sursis à statuer formulée par la SAS MANPOWER


Par conclusions récapitulatives sur incident du 14 novembre 2023, la SARL TP ROBERT demandait au juge de la mise en état qu’il lui soit donné acte qu’elle s’en rapportait s’agissant de la compétence de la chambre commerciale du tribunal de Metz et s’agissant de l’irrecevabilité des demandes de EUROGEST de « dire et juger », qu’EUROGEST soit déboutée de sa demande au titre de l’article 700 et soit condamnée aux dépens de l’incident.

 Par note du 20 novembre 2023, les sociétés EUROVIA ALSACE LORRAINE et 2AMAT TP s’en rapportaient s’agissant des questions de compétence et d’irrecevabilité.


Par ordonnance du 23 janvier 2024, le juge de la mise en état a notamment :

- Déclaré recevables les conclusions de la société MANPOWER

- Déclaré recevables les demandes de la société EUROGEST INSERTION représentée par la SELAS [N] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [M] [N], ès-qualités de liquidateur judiciaire

- Déclaré compétente la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz pour connaître du litige

- Rejeté la demande de sursis à statuer de la société MANPOWER

- Renvoyé l’affaire au fond

Le juge de la mise en état constatait notamment que la SAS EUROGEST en liquidation demandait entre autre à la chambre commerciale de condamner la société MANPOWER à la garantir de toute condamnation qu’elle subirait suite à l’accident de son employé, que le pôle social l’avait condamnée à payer à la CPAM les indemnités versées à Monsieur [X], mais que la société MANPOWER n’était pas partie à la procédure devant le pôle social et qu’elle ne pouvait dès lors arguer de l’autorité de la chose jugée à son égard.

Il notait également que la société EUROGEST INSERTION avait assigné en justice les sociétés MANPOWER, EUROVIA ALSACE-LORRAINE, 2AMAT TP et TP ROBERT devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz le 10 juin 2022 afin que ces sociétés soient jugées solidairement responsables en cas de condamnation de la société demanderesse par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz au titre de l’accident de travail de Monsieur [X], que les sociétés défenderesses étaient toutes des sociétés commerciales par leur forme, et que dès lors le tribunal de commerce était compétent pour statuer sur les demandes afférentes au litige. 

Le juge de la mise en état indiquait enfin qu’il n’y avait pas lieu à surseoir à statuer dès lors que le pôle social avait rendu sa décision le 23 décembre 2022, étant précisé que le fait qu’il ait ordonné une expertise en vue de liquider le préjudice était indifférent, le fond du litige ayant été tranché.
 

***


La SARL 2AMAT TP n’a pas constitué avocat et ne s’est jamais manifestée durant la procédure.


Par dernières conclusions au fond du 14 mai 2024, la SARL TP ROBERT demande au tribunal de :

- DEBOUTER Me [N] es-qualité de mandataire liquidateur de la société EUROGEST INSERTION de l’ensemble de ses demandes y compris les demandes formulées au titre de l’article 700 du CPC

- CONDAMNER Maître [N] es qualité de mandataire liquidateur de la société EUROGEST INSERTION à payer à la société TP ROBERT la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du CPC

- CONDAMNER la société EUROGEST INSERTION en tous les frais et dépens de l’instance principale et de l’incident


Elle expose que :

- La décision du pôle social a été déclarée commune et opposable aux sociétés 2AMAT TP et TP ROBERT

- Suite au dépôt du rapport d’expertise ordonnée par la pôle social, Monsieur [X] a chiffré sa réclamation à l’encontre de Ia société EUROGEST INSERTION à hauteur de 37 331,50 € au titre de ses préjudices extrapatrimoniaux

- La société EUROGEST INSERTION représentée par son mandataire soutient qu’il ne lui appartient pas d”assumer définitivement les conséquences de l’accident du travail subi par Monsieur [X] puisque celui-ci serait dû aux conditions de travail mises en place par les sociétés auprès desquelles Monsieur [X] accomplissait son stage à savoir EUROVIA ALSACE LORRAINE, 2AMAT TP, TP ROBERT et MANPOWER

- Dans son jugement du 23 décembre 2022, le pôle social a expressément rejeté les demandes de la société EUROGEST INSERTION formulées à l’encontre de la société 2AMAT TP, la société TP ROBERT et la société EUROVIA ALSACE LORRAINE au visa de l’article L 452-4 du code de la sécurité sociale, qui prévoit que l’action récursoire de l'employeur contre l’organisme d’accueil n’est pas applicables aux stagiaires définis à l'article L 412-8 2ème (c), effectuant des stages de formation professionnelle continue

- En conséquence, dès lors que l’organisme de formation ne dispose d’aucune action récursoire contre l’entreprise d”accueil, l’appel en garantie à l’encontre de l’entreprise TP ROBERT ne peut être que rejeté, quand bien même sa responsabilité serait recherchée sur le fondement du droit commun

- Subsidiairement, aucune faute d’imprudence n’a été commise par le conducteur de la pelleteuse Monsieur [H] [L], intérimaire mis à disposition de la société TP ROBERT par l’entreprise MANPOWER

- La société EUROGEST INSERTION semble considérer que la seule survenance de l’accident suffirait à caractériser une imprudence du conducteur ou à présumer que celui-ci n'aurait pas respecté les consignes de sécurité, alors qu’il lui appartient de rapporter la preuve d’une faute, ce qu’elle ne fait pas


Par conclusions récapitulatives du 24 juin 2024, la SELAS [N] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [M] [N], agissant ès qualités de liquidateur de la SAS EUROGEST INSERTION demande au tribunal de :

- DONNER acte à Me [N] ès qualité de liquidateur de la société EUROGEST INSERTION de son intervention volontaire, et le déclarer bien fondé

- DIRE ET JUGER les demandes de Me [N] ès qualité de liquidateur de la Société EUROGEST INSERTION recevables et fin fondées

- DIRE ET JUGER les sociétés EUROVIA ALSACE LORRAINE, A2MAT TP, TP ROBERT, et MANPOWER responsables solidairement, subsidiairement in solidum, du préjudice subi par Monsieur [X]

- CONDAMNER solidairement, subsidiairement in solidum, les Sociétés EUROVIA ALSACE LORRAINE, 2AMAT TP, TP ROBERT, MANPOWER à garantir Me [N] ès qualité de liquidateur de la Société EUROGEST INSERTION des condamnations en principal intérêts et frais qui ont été prononcées à son encontre selon jugement du 23.12.2022 et celles qui seront prononcées par le TJ Pôle social dans le cadre de la procédure en reconnaissance de faute inexcusable consécutivement à l’accident du travail dont a été victime Mr [X] le 17.04.2019.

- RESERVER à Me [N] ès qualité de liquidateur de la Société EUROGEST INSERTION le droit de prendre de plus amples conclusions après que le TJ Pôle social aura rendu sa décision relative à la liquidation définitive des préjudices de Mr [X]

- CONDAMNER in solidum les Sociétés EUROVIA ALSACE LORRAINE, 2AMAT TP, TP ROBERT, MANPOWER à payer à Me [N] ès qualité de liquidateur de la Société EUROGEST INSERTION une indemnité de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

- CONDAMNER in solidum, les Sociétés EUROVIA ALSACE LORRAINE, 2AMAT TP, TP ROBERT, MANPOWER en tous les frais et dépens de l’instance


Elle expose que :

- Dans le cadre de son stage, la société EUROVIA a laissé Monsieur [X] conduire des engins

- La Société 2AMAT TP avait conclu avec la Société TP ROBERT un contrat de sous-traitance pour qu’elle lui mette à disposition un engin de travaux avec conducteur

- Pour assurer sa mission, la Société TP ROBERT a été amenée à recruter un intérimaire auprès de la Société MANPOWER, Monsieur [L]

- Le pôle social a considéré que l’accident du travail dont M. [X] a été victime le 17.04.2019 trouve son origine dans une faute inexcusable commise par la société EUROVIA LORRAINE dont il incombe à EUROGEST INSERTION de répondre

- Il n’appartient pas à la société EUROGESTION INSERTION d’assumer définitivement les conséquences de cet accident du travail : le jugement rendu par le TJ – Pôle social a bien été déclaré opposable aux sociétés 2AMAT TP et TP ROBERT

- La société EUROVIA ALSACE LORRAINE doit voir sa responsabilité contractuelle engagée sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil dès lors qu’il ressort du rapport de l’inspection du travail qu’elle a affecté Monsieur [X] à des tâches dans une zone dangereuse liée à la circulation d’engins, et que cette zone était insuffisamment sécurisée

- Les sociétés TP ROBERT, 2AMAT TP, et MANPOWER doivent voir leur responsabilité délictuelle engagée en application des articles 1240, 1241 et 1242 du code civil

- C’était la société 2AMAT TP qui dirigeait l’engin et donnait les ordres de travaux à son conducteur

- Or, l’article 11-1 du contrat cadre de location d’engins de travaux avec conducteur conclu entre la société 2AMAT TP et la société EUROVIA ALSACE LORRAINE prévoyait que « le loueur, 2AMAT TP, sera seul responsable des dommages causés aux tiers et au locataire par l’engin et découlant d’un défaut d’entretien, de pilotage ou de conduite imputable à son conducteur. 
En cas de recherche de responsabilité du locataire par un tiers, le loueur devra garantir le locataire de ce fait »

- S’agissant de la responsabilité de la société ROBERT TP, la société 2AMAT TP lui a sous-traité cette prestation

- Et pour assurer cette mission, la société ROBERT TP a par ailleurs recruté un intérimaire auprès de la société MANPOWER

- Dès lors, tant la société ROBERT TP que la société MANPOWER sont responsables in solidum à l’égard de la victime dans les droits de laquelle la société EUROGEST est désormais subrogée, des fautes et des dommages causés par le conducteur de l’engin, soit M. [L]

- En effet, sur le fondement de la responsabilité du fait des choses, M. [L] et son employeur, ou plus largement son commettant, sont responsables des dommages causés par l’engin conduit

- Il appartenait à M. [L] d’être particulièrement attentif dans le maniement de son engin : il ne pouvait ignorer les risques liés à la conduite d’engin de chantier vis-à-vis des piétons et la vigilance permanente qu’il convient en conséquence d’avoir à leur égard

- Le fait que le Tribunal Judiciaire-Pôle social ait rejeté les appels en garantie de la société EUROGEST INSERTION à l’encontre des société 2AMAT TP, TP ROBERT et la société EUROVIA ALSACE LORRAINE par application de l’article L 142-8 du Code de la Sécurité Sociale (relatif à la faute inexcusable et aux actions récursoires susceptibles d’être exercées dans ce cadre), n’empêche nullement la recherche de la responsabilité civile de droit commun contractuelle ou délictuelle des sociétés intervenantes sur le chantier en même temps que M. [X]

- La société TP ROBERT prétend qu’aucune faute d’imprudence n’a été commise par le conducteur de la pelleteuse M. [H] [L], alors que ce dernier, qui effectuait une marche arrière, n’a pas vu le stagiaire, en violation de l’obligation de tout conducteur de rester maître de son véhicule

- De plus, en application de la responsabilité du fait des choses, le gardien d’une chose en mouvement qui cause un préjudice est présumé responsable dudit préjudice

- Par ailleurs, la faute de la victime n’est susceptible d’exonérer le gardien d’une chose à l’origine d’un dommage que si elle présente les caractéristiques de la force majeure : or, la présence d’une personne derrière un engin ne présente ni les caractéristiques irrésistibles ni imprévisibles pour le conducteur de cet engin.

- En outre, l’existence d’une faute de la victime, de nature à exonérer ou même limiter la responsabilité de la société TP ROBERT n’est absolument pas démontrée

- Enfin et surtout, en application des dispositions de la Loi du 05.07.1985, le droit à indemnisation du piéton victime est intégral et son éventuelle faute n’est pas susceptible de justifier une quelconque limitation et a fortiori exclusion de son droit à indemnisation


Par conclusions récapitulatives du 23 septembre 2024, la SAS MANPOWER FRANCE demande au tribunal, au visa des articles L. 110-1 & L. 110-2, et L. 731-1 à L. 731-3 du Code de commerce, L. 454-1 du Code de la sécurité sociale, 4, 5, 31, 73 et suivants, 122, 331, 377 & 378, 696 à 700 et 954 du Code de procédure civile, 1240 et 1242 du Code civil, de :

 A. À TITRE PRINCIPAL

- JUGER que Maître [M] [N], agissant es qualité de mandataire liquidateur de la SAS EUROGEST INSERTION est irrecevable à agir à l'encontre de la société MANPOWER, compte tenu de l'autorité de chose jugée qui s'attache au jugement rendu par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz du 23 décembre 2022, qui I'a seule condamnée à rembourser les conséquences financières en lien avec la reconnaissance de la faute inexcusable de I'EmpIoyeur

En conséquence,

- METTRE HORS DE CAUSE Ia Société MANPOWER dans le cadre de la présente instance

B. À TITRE SUBSIDIAIRE

1 - DÉBOUTER Maître [M] [N], agissant es qualité de mandataire liquidateur de la société SAS EUROGEST INSERTION de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société MANPOWER

C. EN TOUT ÉTAT DE CAUSE

- CONDAMNER Maître [M] [N], agissant es qualité de mandataire liquidateur de la SAS EUROGEST INSERTION à payer à la société MANPOWER la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- CONDAMNER Maître [M] [N], agissant es qualité de mandataire liquidateur de la SAS EUROGEST INSERTION aux entiers dépens dont distraction faite au profit de Maître Romain BOUVET avocat au barreau de Paris


Elle expose que :

- L'article 480 du Code de procédure civile précise que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a dès son prononcé l'autorité de chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche

- L'autorité de chose jugée attachée à une décision interdit de soumettre un litige de nouveau à un autre juge, autrement que par I'exercice des voies de recours, ce qui se traduit par l'impossibilité pour une partie de réitérer un litige exactement similaire à celui qui a déjà été tranché

- MANPOWER n’a pas été appelée en déclaration de jugement commun dans le cadre de la procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de I'empIoyeur, et EUROGEST est donc irrecevable en ses demandes à son égard du fait de l’autorité de la chose jugée

- Subsidiairement, la société MANPOWER n'est pas responsable de l'accident survenu dans les locaux de la société EUROVIA ALSACE - LORRAINE, ni sur le fondement de l'article 1240 du code civil, ni sur le fondement de l'article 1242 du code civil 

- Maître [M] [N], agissant es qualité de mandataire liquidateur de la SAS EUROGEST INSERTION, ne caractérise aucunement l'existence d'un quelconque manquement constitutif d'une faute

- Ce sont les conditions de travail de Monsieur [X] au sein de la société EUROVIA ALSACE LORRAINE qui sont à l'origine directe et exclusive de son accident du travail et non une quelconque faute de la société MANPOWER

- L'article L.1251-1 du code du travail dispose que : « Pendant la durée de la mission, l'entreprise utilisatrice est responsable des conditions d'exécution du travail, telles qu'elles sont déterminées par les dispositions légales et conventionnelles applicables au lieu de travail »

- L'article 4 du contrat de mission tripartite conclu entre la société TP ROBERT, la société MANPOWER et Monsieur [H] [L] précise que : « L'utiIisateur est responsable des conditions d'exécution du travail, comprenant notamment celles relatives à la santé et à la sécurité au travail ›› ;
«ll incombe à l'utilisateur de véri?er que le salarié n'est pas exposé à des travaux interdits (...), d'informer MANPOWER que le poste relève d'un suivi individuel renforcé et/ou qu'il expose le salarié à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels [...] et/ou qu'il présente un risque particulier pour la santé ou la sécurité du salarié »
La société « MANPOWER ne saurait être tenue responsable d'éventuels manquements »

- En outre, l'article 8 dudit contrat prévoit que : « la société MANPOWER délègue à l’utilisateur dans le cadre des articles L.1251-1 et suivants, le pouvoir de surveillance, de direction, de contrôle du salarié, délégation qui implique pour l’utilisateur la qualité de commettant au sens de l'article 1242 alinéa 5 du Code civil et la responsabilité pour tous dommages causés par le salarié sur les lieux ou à I'occasion du travail, y compris les dommages directs ou indirects pouvant être causés aux tiers ››

- De plus, Maître [M] [N], agissant es qualité de mandataire liquidateur de la SAS EUROGEST INSERTION ne justifie à ce jour d'aucun préjudice permettant de fonder son action en responsabilité délictuelle à l'encontre de la société MANPOWER

- S’agissant de la responsabilité de la société MANPOWER sur le fondement de l'article 1242 du code civil, la SAS EUROGEST INSERTION sollicite la condamnation solidaire de la société MANPOWER et de la société TP ROBERT sur la responsabilité du fait des choses aux motifs qu'elles sont responsables des « fautes et dommages causés par le conducteur de l'engin, M. [L] »

- Or, la société MANPOWER a expressément délégué à la société TP ROBERT la qualité de commettant au sens de l'article 1242 du code civil en lui confiant ses pouvoirs d'usage, de direction et de contrôle, comme indiqué aux articles 4 et 8 précités du contrat de mission tripartite précité conclu entre la société TP ROBERT, la société MANPOWER et Monsieur [H] [L]

- Même si l'entreprise de travail temporaire possède à l'origine la qualité d'employeur à l'égard de l'intérimaire qu'elle recrute, la qualité de commettant et la responsabilité de plein droit qui en découle sont nécessairement transférées à l'entreprise utilisatrice

- Dans ces conditions, la garde de la pelleteuse conduite par Monsieur [H] [L] a été transférée à la société TP ROBERT, de sorte qu'elle était responsable des préjudices consécutifs à son usage



La SAS EUROVIA ALSACE LORRAINE n’a jamais conclu, ni sur incident ni au fond.

***

L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 octobre 2024.


A l’audience du 18 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS

Sur la demande en garantie formée par la SELAS [N] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [M] [N], agissant ès qualités de liquidateur de la SAS EUROGEST INSERTION

Le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a, par décision du 23 décembre 2022, indiqué que si la faute inexcusable de la société EUROVIA, entreprise utilisatrice de Monsieur [X], pouvait être recherchée, seule la société EUROGEST qui avait la qualité d’employeur au sens de l’article L 412-6 du code de la sécurité sociale devait supporter les conséquences financières de cette faute.

Après avoir déclaré que la société EUROVIA avait bien commis une faute inexcusable, dont EUROGEST devait répondre en tant qu’employeur, le tribunal a précisé qu’en application des dispositions de l’article L452-4 du code de la sécurité sociale, la société EUROGEST ne bénéficiait pas d’une action récursoire contre les sociétés 2AMAT TP, TP ROBERT, et EUROVIA, l’article n’étant pas applicable aux stagiaires définis par l’article L 412-8 2° effectuant des stages de formation continue.

Ainsi, le pôle social a condamné la société EUROGEST à rembourser la CPAM toutes les sommes que cette dernière devrait avancer à Monsieur [X], et a rejeté « les demandes de la société EUROGEST INSERTION en appel en garantie à l’encontre de la société 2AMAT TP, de la société TP ROBERT et de la société EUROVIA ALSACE LORRAINE ».


L’article L 412-6 du code de la sécurité sociale dispose que : « Pour l'application des articles L. 452-1 à L. 452-4, l'utilisateur, le chef de l'entreprise utilisatrice ou ceux qu'ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction, au sens desdits articles, à l'employeur. Ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l'action en remboursement qu'il peut exercer contre l'auteur de la faute inexcusable ».

Cette disposition implique que l’employeur condamné pour faute inexcusable disposerait d’un recours devant les juridictions de droit commun, solution admise par la jurisprudence ( Cour de cassation 7 novembre 2013 Pourvoi n° 12-16.461).

Toutefois, la cour de cassation a précisé, s’agissant de la situation particulière des stagiaires, que « l’arrêt retient que l'article L. 412-8, 2° du code de la sécurité sociale prévoit que les obligations de l'employeur en matière d'accident du travail incombent non à l'entreprise au sein de laquelle s'effectue le stage mais à l'organisme de formation, lequel ne dispose d'aucun recours subrogatoire contre l'auteur de la faute ;

Que de ces énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que l'action récursoire de l'université devait être rejetée » (Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 20 janvier 2012, 11-13.069).

La cour de cassation a réaffirmé cette solution en édictant que « ce texte [L. 412-8, 2° du code de la sécurité sociale] étend aux élèves de l'enseignement technique le bénéfice de la législation professionnelle pour les accidents survenus au cours de cet enseignement ainsi que par le fait ou à l'occasion des stages auxquels il donne lieu, mais ne prévoit pas de recours de l'établissement scolaire contre l'auteur de la faute » (Cour de cassation, 2ème chambre civile 8 novembre 2012, 11-23.524).

Au regard de ces seuls éléments suffisants, ne nécessitant pas de réponse aux autres moyens de la demanderesse, il y a lieu de donner acte à Me [N] ès qualité de liquidateur de la société EUROGEST INSERTION de son intervention volontaire, mais de le débouter de l’ensemble de ses demandes.

A titre superfétatoire, s’agissant de la responsabilité de la société MANPOWER, si l’article 1242 du code civil prévoit que l’on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde, l’article L1251-21 du code du travail dispose toutefois spécialement que «Pendant la durée de la mission, l'entreprise utilisatrice est responsable des conditions d'exécution du travail, telles qu'elles sont déterminées par les dispositions légales et conventionnelles applicables au lieu de travail.

Pour l'application de ces dispositions, les conditions d'exécution du travail comprennent limitativement ce qui a trait (….) 4° A la santé et la sécurité au travail (…..) ».

Ainsi, la loi spéciale dérogeant à la loi générale, la société MANPOWER a repris ces dispositions légales dans l’article 4 du contrat la liant la société TP ROBERT et à Monsieur [H] [L], qui précise en ce sens que : « L'utiIisateur est responsable des conditions d'exécution du travail, comprenant notamment celles relatives à la santé et à la sécurité au travail ›› ;

« ll incombe à l'utilisateur de vérifier que le salarié n'est pas exposé à des travaux interdits (...), d'informer MANPOWER que le poste relève d'un suivi individuel renforcé et/ou qu'il expose le salarié à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels [...] et/ou qu'il présente un risque particulier pour la santé ou la sécurité du salarié »

L'article 8 de ce contrat précise encore que : « la société MANPOWER délègue à l’utilisateur dans le cadre des articles L.1251-1 et suivants, le pouvoir de surveillance, de direction, de contrôle du salarié, délégation qui implique pour l’utilisateur la qualité de commettant au sens de l'article 1242 alinéa 5 du Code civil et la responsabilité pour tous dommages causés par le salarié sur les lieux ou à I'occasion du travail, y compris les dommages directs ou indirects pouvant être causés aux tiers ».
Dès lors, la responsabilité délictuelle de la société MANPOWER ne saurait être retenue dans la survenance du dommage.


Sur les autres demandes

La SELAS [N] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [M] [N], agissant ès qualités de liquidateur de la SAS EUROGEST INSERTION qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance et à payer les sommes de 3 000 euros à la SARL TP ROBERT et 3 000 euros à la société MANPOWER en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement et par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,

DONNE ACTE à la SELAS [N] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [M] [N], agissant ès qualités de liquidateur de la SAS EUROGEST INSERTION de son intervention volontaire

DEBOUTE la SELAS [N] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [M] [N], agissant ès qualités de liquidateur de la SAS EUROGEST INSERTION de l’ensemble de ses autres demandes

CONDAMNE la SELAS [N] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [M] [N], agissant ès qualités de liquidateur de la SAS EUROGEST INSERTION aux dépens de l’instance

CONDAMNE la SELAS [N] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [M] [N], agissant ès qualités de liquidateur de la SAS EUROGEST INSERTION à verser à la SARL TP ROBERT la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE la SELAS [N] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [M] [N], agissant ès qualités de liquidateur de la SAS EUROGEST INSERTION à verser à la société MANPOWER la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision

En foi de quoi le présent jugement a été signé par la juge et le greffier et mis à disposition au greffe du tribunal.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
Chambre commerciale
Contentieux
N° dossier : N° RG 22/00517 - N° Portalis DBZJ-W-B7G-JRN6
N° Minute : 



JUGEMENT DU 25 MARS 2025 



DEMANDERESSE
S.A.S. EUROGEST INSERTION, dont le siège social est sis 33 avenue Roosevelt - 57800 FREYMING MERLEBACH
représentée par Me Blanche SZTUREMSKI, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C 300


DÉFENDERESSES
S.A.S. EUROVIA ALSACE LORRAINE, dont le siège social est sis Voie Romaine - 57140 WOIPPY
représentée par Me Claude ANTONIAZZI-SCHOEN, avocat au barreau de METZ, avocat postulant, vestiaire : C204, Me Thomas HUBERT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,

S.A.R.L. 2AMAT TP, dont le siège social est sis Rue Albert Serva - 55400 ETAIN
non comparante, non représentée

S.A.R.L. TP ROBERT, dont le siège social est sis 4 rue Haute - 55400 HERMEVILLE EN WOEVRE
représentée par Me Marie-Jeanne GOERGEN, avocat au barreau de THIONVILLE,

S.A.R.L. MANPOWER, dont le siège social est sis 13 rue Ernest Renan - 92000 NANTERRE
représentée par Me Annie CHILSTEIN-NEUMANN, avocat au barreau de METZ, avocat postulant, vestiaire : C305, Me Alexandra NICOLAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,

S.A.S. WEIL [I] LUTZ, intervenante volontaire, prise en la personne de Maître [E] [I], agissant ès qualité d'Administrateur judiciaire de la SAS EUROGEST INSERTION, dont le siège social est sis 28 RUE DE LATTRE DE TASSIGNY - 67300 SCHILTIGHEIM
représentée par Maître Blanche SZTUREMSKI de la SCP BERTRAND BECKER BLANCHE SZTUREMSKI ARNAUD VAUTHIER ET MARINE KLEIN-DESSERRE, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C 300

S.E.L.A.S. [N] ET ASSOCIES, intervenante volontaire, prise en la personne de Maître [M] [N], agissant è-qualité de Mandataire judiciaire de la SAS EUROGEST INSERTION, dont le siège social est sis 18 Rue Marquis de Chamborand - 57200 SARREGUEMINES
représentée par Maître Blanche SZTUREMSKI de la SCP BERTRAND BECKER BLANCHE SZTUREMSKI ARNAUD VAUTHIER ET MARINE KLEIN-DESSERRE, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C 300


COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :

Présidente : Céline BAZELAIRE, 
Assesseur : Christian ADAM, Juge-Consulaire
Assesseur : Bernard DE VAULX, Juge-Consulaire
Greffier lors des débats : Mathieu SCHNEIDER, 
Greffier lors de la mise à disposition: Mathieu SCHNEIDER, 


Débats tenus à l'audience publique du dix huit Février deux mil vingt cinq.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le vingt cinq Mars deux mil vingt cinq et signé par Céline BAZELAIRE, Présidente et Mathieu SCHNEIDER, Greffier.





- 1 CE délivrée par LS à Me GOERGEN le :

- 1 CE délivrée par case à Me CHILSTEIN-NEUMANN le :

- 1 CCC délivrée par case à Me SZTUREMSKI et à Me ANTONIAZZI-SCHOEN le :

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE

La société EUROGEST INSERTION est spécialisée dans le secteur de la formation continue.

Dans le cadre d’une formation professionnelle « SAS PREPARATOIRE AUX METIERS DU BTP », à laquelle participait Monsieur [X], ce dernier a été amené à réaliser un stage au sein de la société EUROVIA ALSACE LORRAINE au 11 au 26 avril 2019.

Au cours de ce stage, Monsieur [X] a été amené à travailler sur un chantier où intervenait la société 2AMAT TP, laquelle avait conclu un contrat de sous-traitance avec la société TP ROBERT pour que cette dernière mette à sa disposition un engin de travaux avec conducteur.

La société TP ROBERT a eu recours à la société MANPOWER pour recruteur un conducteur intérimaire, Monsieur [L].

Le 19 avril 2019, alors qu’il effectuait une marche arrière avec sa pelleteuse mécanique, il a heurté le pied de Monsieur [X].

Monsieur [X] a saisi, le 3 juin 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de METZ d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société EUROGEST INSERTION, dans le cadre de son accident de travail. 


La société EUROGEST INSERTION a assigné les sociétés EUROVIA ALSACE-LORRAINE, 2AMAT TP et TP ROBERT, et MANPOWER devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz le 10 juin 2022, aux fins de les voir condamnées solidairement à la garantir des éventuelles condamnations qui pourraient être mises à sa charge au titre de l’accident du travail de Monsieur [X], en raison de leur implication dans la réalisation de l’accident, afin que la décision à intervenir et l’éventuelle expertise susceptible d’être ordonnée leur soit déclarée opposables. 

La société EUROGEST INSERTION demandait également la condamnation in solidum de ces sociétés à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que leur condamnation aux entiers dépens et frais. 

Enfin, La société EUROGEST INSERTION demandait à la chambre commerciale de surseoir à statuer dans l’attente du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de METZ relatif à son éventuelle faute inexcusable.


La société EUROGEST INSERTION exposait que :

- Etant donné que la procédure afférente à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur était pendante devant le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, il convenait d’attendre un jugement afin de prendre position sur la question de la garantie des condamnations

- Monsieur [X] a été placé au sein de la société EUROVIA ALSACE-LORRAINE par la société EUROGEST INSERTION au cours de son stage

- La société EUROVIA ALSACE-LORRAINE n’a pas rempli ses obligations de sécurité à l’égard du stagiaire mis à disposition par la société demanderesse, ainsi sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, il y a lieu de tenir la société EUROVIA ALSACE-LORRAINE solidairement responsable de l’accident de travail de Monsieur [X]

- La société TP ROBERT, la société 2AMAT TP et la société MANPOWER doivent être tenues solidairement responsables de l’accident de travail de Monsieur [X] sur le fondement de l’article 1240 du code civil au motif que Monsieur [L] a été mis à disposition de la société TP ROBERT par la société MANPOWER afin qu’il exerce une mission pour la société 2AMAT TP sur le chantier où était présent Monsieur [X] ; et que c’est Monsieur [L], en effectuant une marche arrière avec l’engin de travaux, qui a heurté la jambe de Monsieur [X].


La société EUROGEST INSERTION a été placée en redressement judiciaire le 6 décembre 2022.


Par acte du 25 janvier 2023, la société WEIL [I] LUTZ, prise en la personne de Maître [I], désigné administrateur judiciaire de la société SAS EUROGEST INSERTION, et la société [N] ET ASSOCIES, prise en la personne de Maître [N], désignée mandataire judiciaire de la société SAS EUROGEST INSERTION, sont intervenues volontairement à la procédure pour le compte de la société demanderesse. 


La procédure de redressement judiciaire de la SASU EUROGEST INSERTION a été convertie en liquidation judiciaire selon jugement du 13 juin 2023.
Aux termes de cette décision, Me [N] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire et il a été mis fin à la mission de Maître [I], lequel n’intervient dès lors plus dans la présente procédure.


Le 23 décembre 2022, le pôle social du tribunal de Metz a déclaré que I'accident du travail dont a été victime Monsieur [W] [X] le 17 avril 2019 était dû à la faute inexcusable de son employeur, la société EUROGEST INSERTION, substituée dans la direction par la société EUROVIA ALSACE LORRAINE.

Le tribunal social a ainsi condamné la société EUROGEST INSERTION à rembourser les sommes versées par la CPAM à Monsieur [X] au titre de son accident de travail. 

Le pôle social a également rejeté les demandes formulées par Monsieur [X] à l’encontre de la société EUROVIA ALSACE LORRAINE tendant à reconnaître sa participation et par conséquent sa responsabilité dans la faute inexcusable de son employeur ayant provoqué son accident de travail. 

L’appel en garantie à l’encontre des sociétés EUROVIA ALSACE-LORRAINE, 2AMAT TP et TP ROBERT demandé par la société EUROGEST INSERTION en cas de condamnation de celle-ci a été rejeté.

Enfin, le tribunal a ordonné une expertise médicale de Monsieur [W] [X].


La société MANPOWER, par dernières conclusions du 2 octobre 2023, demandait au juge de la mise en état, au visa des articles L. 110-1 et L. 110-2, L. 731-1 à L. 731-3 du code de commerce, L. 454-1 du code de la sécurité sociale :

- Qu’il soit statué ce que de droit sur la compétence matérielle de la chambre commerciale du tribunal judiciaire

- De juger la société EUROGEST INSERTION irrecevable à agir à I'encontre de la société MANPOWER compte tenu de I’autorité de chose jugée attachée au jugement rendu par Ie pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 23 décembre 2022, qui l’a seule condamnée à rembourser Ies conséquences financières en lien avec la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur

- De mettre hors de cause la société MANPOWER dans le cadre de Ia présente instance

- De surseoir a statuer dans I’attente de l’issue de la procédure civile en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur intentée par Monsieur [X] à I’encontre de la société EUROGEST INSERTION


Par dernières conclusions d’incident du 21 novembre 2023, la SELAS [N] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [M] [N], agissant ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS EUROGEST INSERTION demande au juge de la mise en état de :

- Déclarer la chambre commerciale du tribunal judiciaire de METZ compétente pour connaitre du litige

- Déclarer recevables les demandes formulées par la société EUROGEST INSERTION, désormais représentée par la SELAS [N] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [M] [N], ès-qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la société EUROGEST INSERTION

- Rejeter la demande de sursis à statuer formulée par la SAS MANPOWER


Par conclusions récapitulatives sur incident du 14 novembre 2023, la SARL TP ROBERT demandait au juge de la mise en état qu’il lui soit donné acte qu’elle s’en rapportait s’agissant de la compétence de la chambre commerciale du tribunal de Metz et s’agissant de l’irrecevabilité des demandes de EUROGEST de « dire et juger », qu’EUROGEST soit déboutée de sa demande au titre de l’article 700 et soit condamnée aux dépens de l’incident.

 Par note du 20 novembre 2023, les sociétés EUROVIA ALSACE LORRAINE et 2AMAT TP s’en rapportaient s’agissant des questions de compétence et d’irrecevabilité.


Par ordonnance du 23 janvier 2024, le juge de la mise en état a notamment :

- Déclaré recevables les conclusions de la société MANPOWER

- Déclaré recevables les demandes de la société EUROGEST INSERTION représentée par la SELAS [N] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [M] [N], ès-qualités de liquidateur judiciaire

- Déclaré compétente la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz pour connaître du litige

- Rejeté la demande de sursis à statuer de la société MANPOWER

- Renvoyé l’affaire au fond

Le juge de la mise en état constatait notamment que la SAS EUROGEST en liquidation demandait entre autre à la chambre commerciale de condamner la société MANPOWER à la garantir de toute condamnation qu’elle subirait suite à l’accident de son employé, que le pôle social l’avait condamnée à payer à la CPAM les indemnités versées à Monsieur [X], mais que la société MANPOWER n’était pas partie à la procédure devant le pôle social et qu’elle ne pouvait dès lors arguer de l’autorité de la chose jugée à son égard.

Il notait également que la société EUROGEST INSERTION avait assigné en justice les sociétés MANPOWER, EUROVIA ALSACE-LORRAINE, 2AMAT TP et TP ROBERT devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz le 10 juin 2022 afin que ces sociétés soient jugées solidairement responsables en cas de condamnation de la société demanderesse par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz au titre de l’accident de travail de Monsieur [X], que les sociétés défenderesses étaient toutes des sociétés commerciales par leur forme, et que dès lors le tribunal de commerce était compétent pour statuer sur les demandes afférentes au litige. 

Le juge de la mise en état indiquait enfin qu’il n’y avait pas lieu à surseoir à statuer dès lors que le pôle social avait rendu sa décision le 23 décembre 2022, étant précisé que le fait qu’il ait ordonné une expertise en vue de liquider le préjudice était indifférent, le fond du litige ayant été tranché.
 

***


La SARL 2AMAT TP n’a pas constitué avocat et ne s’est jamais manifestée durant la procédure.


Par dernières conclusions au fond du 14 mai 2024, la SARL TP ROBERT demande au tribunal de :

- DEBOUTER Me [N] es-qualité de mandataire liquidateur de la société EUROGEST INSERTION de l’ensemble de ses demandes y compris les demandes formulées au titre de l’article 700 du CPC

- CONDAMNER Maître [N] es qualité de mandataire liquidateur de la société EUROGEST INSERTION à payer à la société TP ROBERT la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du CPC

- CONDAMNER la société EUROGEST INSERTION en tous les frais et dépens de l’instance principale et de l’incident


Elle expose que :

- La décision du pôle social a été déclarée commune et opposable aux sociétés 2AMAT TP et TP ROBERT

- Suite au dépôt du rapport d’expertise ordonnée par la pôle social, Monsieur [X] a chiffré sa réclamation à l’encontre de Ia société EUROGEST INSERTION à hauteur de 37 331,50 € au titre de ses préjudices extrapatrimoniaux

- La société EUROGEST INSERTION représentée par son mandataire soutient qu’il ne lui appartient pas d”assumer définitivement les conséquences de l’accident du travail subi par Monsieur [X] puisque celui-ci serait dû aux conditions de travail mises en place par les sociétés auprès desquelles Monsieur [X] accomplissait son stage à savoir EUROVIA ALSACE LORRAINE, 2AMAT TP, TP ROBERT et MANPOWER

- Dans son jugement du 23 décembre 2022, le pôle social a expressément rejeté les demandes de la société EUROGEST INSERTION formulées à l’encontre de la société 2AMAT TP, la société TP ROBERT et la société EUROVIA ALSACE LORRAINE au visa de l’article L 452-4 du code de la sécurité sociale, qui prévoit que l’action récursoire de l'employeur contre l’organisme d’accueil n’est pas applicables aux stagiaires définis à l'article L 412-8 2ème (c), effectuant des stages de formation professionnelle continue

- En conséquence, dès lors que l’organisme de formation ne dispose d’aucune action récursoire contre l’entreprise d”accueil, l’appel en garantie à l’encontre de l’entreprise TP ROBERT ne peut être que rejeté, quand bien même sa responsabilité serait recherchée sur le fondement du droit commun

- Subsidiairement, aucune faute d’imprudence n’a été commise par le conducteur de la pelleteuse Monsieur [H] [L], intérimaire mis à disposition de la société TP ROBERT par l’entreprise MANPOWER

- La société EUROGEST INSERTION semble considérer que la seule survenance de l’accident suffirait à caractériser une imprudence du conducteur ou à présumer que celui-ci n'aurait pas respecté les consignes de sécurité, alors qu’il lui appartient de rapporter la preuve d’une faute, ce qu’elle ne fait pas


Par conclusions récapitulatives du 24 juin 2024, la SELAS [N] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [M] [N], agissant ès qualités de liquidateur de la SAS EUROGEST INSERTION demande au tribunal de :

- DONNER acte à Me [N] ès qualité de liquidateur de la société EUROGEST INSERTION de son intervention volontaire, et le déclarer bien fondé

- DIRE ET JUGER les demandes de Me [N] ès qualité de liquidateur de la Société EUROGEST INSERTION recevables et fin fondées

- DIRE ET JUGER les sociétés EUROVIA ALSACE LORRAINE, A2MAT TP, TP ROBERT, et MANPOWER responsables solidairement, subsidiairement in solidum, du préjudice subi par Monsieur [X]

- CONDAMNER solidairement, subsidiairement in solidum, les Sociétés EUROVIA ALSACE LORRAINE, 2AMAT TP, TP ROBERT, MANPOWER à garantir Me [N] ès qualité de liquidateur de la Société EUROGEST INSERTION des condamnations en principal intérêts et frais qui ont été prononcées à son encontre selon jugement du 23.12.2022 et celles qui seront prononcées par le TJ Pôle social dans le cadre de la procédure en reconnaissance de faute inexcusable consécutivement à l’accident du travail dont a été victime Mr [X] le 17.04.2019.

- RESERVER à Me [N] ès qualité de liquidateur de la Société EUROGEST INSERTION le droit de prendre de plus amples conclusions après que le TJ Pôle social aura rendu sa décision relative à la liquidation définitive des préjudices de Mr [X]

- CONDAMNER in solidum les Sociétés EUROVIA ALSACE LORRAINE, 2AMAT TP, TP ROBERT, MANPOWER à payer à Me [N] ès qualité de liquidateur de la Société EUROGEST INSERTION une indemnité de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

- CONDAMNER in solidum, les Sociétés EUROVIA ALSACE LORRAINE, 2AMAT TP, TP ROBERT, MANPOWER en tous les frais et dépens de l’instance


Elle expose que :

- Dans le cadre de son stage, la société EUROVIA a laissé Monsieur [X] conduire des engins

- La Société 2AMAT TP avait conclu avec la Société TP ROBERT un contrat de sous-traitance pour qu’elle lui mette à disposition un engin de travaux avec conducteur

- Pour assurer sa mission, la Société TP ROBERT a été amenée à recruter un intérimaire auprès de la Société MANPOWER, Monsieur [L]

- Le pôle social a considéré que l’accident du travail dont M. [X] a été victime le 17.04.2019 trouve son origine dans une faute inexcusable commise par la société EUROVIA LORRAINE dont il incombe à EUROGEST INSERTION de répondre

- Il n’appartient pas à la société EUROGESTION INSERTION d’assumer définitivement les conséquences de cet accident du travail : le jugement rendu par le TJ – Pôle social a bien été déclaré opposable aux sociétés 2AMAT TP et TP ROBERT

- La société EUROVIA ALSACE LORRAINE doit voir sa responsabilité contractuelle engagée sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil dès lors qu’il ressort du rapport de l’inspection du travail qu’elle a affecté Monsieur [X] à des tâches dans une zone dangereuse liée à la circulation d’engins, et que cette zone était insuffisamment sécurisée

- Les sociétés TP ROBERT, 2AMAT TP, et MANPOWER doivent voir leur responsabilité délictuelle engagée en application des articles 1240, 1241 et 1242 du code civil

- C’était la société 2AMAT TP qui dirigeait l’engin et donnait les ordres de travaux à son conducteur

- Or, l’article 11-1 du contrat cadre de location d’engins de travaux avec conducteur conclu entre la société 2AMAT TP et la société EUROVIA ALSACE LORRAINE prévoyait que « le loueur, 2AMAT TP, sera seul responsable des dommages causés aux tiers et au locataire par l’engin et découlant d’un défaut d’entretien, de pilotage ou de conduite imputable à son conducteur. 
En cas de recherche de responsabilité du locataire par un tiers, le loueur devra garantir le locataire de ce fait »

- S’agissant de la responsabilité de la société ROBERT TP, la société 2AMAT TP lui a sous-traité cette prestation

- Et pour assurer cette mission, la société ROBERT TP a par ailleurs recruté un intérimaire auprès de la société MANPOWER

- Dès lors, tant la société ROBERT TP que la société MANPOWER sont responsables in solidum à l’égard de la victime dans les droits de laquelle la société EUROGEST est désormais subrogée, des fautes et des dommages causés par le conducteur de l’engin, soit M. [L]

- En effet, sur le fondement de la responsabilité du fait des choses, M. [L] et son employeur, ou plus largement son commettant, sont responsables des dommages causés par l’engin conduit

- Il appartenait à M. [L] d’être particulièrement attentif dans le maniement de son engin : il ne pouvait ignorer les risques liés à la conduite d’engin de chantier vis-à-vis des piétons et la vigilance permanente qu’il convient en conséquence d’avoir à leur égard

- Le fait que le Tribunal Judiciaire-Pôle social ait rejeté les appels en garantie de la société EUROGEST INSERTION à l’encontre des société 2AMAT TP, TP ROBERT et la société EUROVIA ALSACE LORRAINE par application de l’article L 142-8 du Code de la Sécurité Sociale (relatif à la faute inexcusable et aux actions récursoires susceptibles d’être exercées dans ce cadre), n’empêche nullement la recherche de la responsabilité civile de droit commun contractuelle ou délictuelle des sociétés intervenantes sur le chantier en même temps que M. [X]

- La société TP ROBERT prétend qu’aucune faute d’imprudence n’a été commise par le conducteur de la pelleteuse M. [H] [L], alors que ce dernier, qui effectuait une marche arrière, n’a pas vu le stagiaire, en violation de l’obligation de tout conducteur de rester maître de son véhicule

- De plus, en application de la responsabilité du fait des choses, le gardien d’une chose en mouvement qui cause un préjudice est présumé responsable dudit préjudice

- Par ailleurs, la faute de la victime n’est susceptible d’exonérer le gardien d’une chose à l’origine d’un dommage que si elle présente les caractéristiques de la force majeure : or, la présence d’une personne derrière un engin ne présente ni les caractéristiques irrésistibles ni imprévisibles pour le conducteur de cet engin.

- En outre, l’existence d’une faute de la victime, de nature à exonérer ou même limiter la responsabilité de la société TP ROBERT n’est absolument pas démontrée

- Enfin et surtout, en application des dispositions de la Loi du 05.07.1985, le droit à indemnisation du piéton victime est intégral et son éventuelle faute n’est pas susceptible de justifier une quelconque limitation et a fortiori exclusion de son droit à indemnisation


Par conclusions récapitulatives du 23 septembre 2024, la SAS MANPOWER FRANCE demande au tribunal, au visa des articles L. 110-1 & L. 110-2, et L. 731-1 à L. 731-3 du Code de commerce, L. 454-1 du Code de la sécurité sociale, 4, 5, 31, 73 et suivants, 122, 331, 377 & 378, 696 à 700 et 954 du Code de procédure civile, 1240 et 1242 du Code civil, de :

 A. À TITRE PRINCIPAL

- JUGER que Maître [M] [N], agissant es qualité de mandataire liquidateur de la SAS EUROGEST INSERTION est irrecevable à agir à l'encontre de la société MANPOWER, compte tenu de l'autorité de chose jugée qui s'attache au jugement rendu par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz du 23 décembre 2022, qui I'a seule condamnée à rembourser les conséquences financières en lien avec la reconnaissance de la faute inexcusable de I'EmpIoyeur

En conséquence,

- METTRE HORS DE CAUSE Ia Société MANPOWER dans le cadre de la présente instance

B. À TITRE SUBSIDIAIRE

1 - DÉBOUTER Maître [M] [N], agissant es qualité de mandataire liquidateur de la société SAS EUROGEST INSERTION de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société MANPOWER

C. EN TOUT ÉTAT DE CAUSE

- CONDAMNER Maître [M] [N], agissant es qualité de mandataire liquidateur de la SAS EUROGEST INSERTION à payer à la société MANPOWER la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- CONDAMNER Maître [M] [N], agissant es qualité de mandataire liquidateur de la SAS EUROGEST INSERTION aux entiers dépens dont distraction faite au profit de Maître Romain BOUVET avocat au barreau de Paris


Elle expose que :

- L'article 480 du Code de procédure civile précise que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a dès son prononcé l'autorité de chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche

- L'autorité de chose jugée attachée à une décision interdit de soumettre un litige de nouveau à un autre juge, autrement que par I'exercice des voies de recours, ce qui se traduit par l'impossibilité pour une partie de réitérer un litige exactement similaire à celui qui a déjà été tranché

- MANPOWER n’a pas été appelée en déclaration de jugement commun dans le cadre de la procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de I'empIoyeur, et EUROGEST est donc irrecevable en ses demandes à son égard du fait de l’autorité de la chose jugée

- Subsidiairement, la société MANPOWER n'est pas responsable de l'accident survenu dans les locaux de la société EUROVIA ALSACE - LORRAINE, ni sur le fondement de l'article 1240 du code civil, ni sur le fondement de l'article 1242 du code civil 

- Maître [M] [N], agissant es qualité de mandataire liquidateur de la SAS EUROGEST INSERTION, ne caractérise aucunement l'existence d'un quelconque manquement constitutif d'une faute

- Ce sont les conditions de travail de Monsieur [X] au sein de la société EUROVIA ALSACE LORRAINE qui sont à l'origine directe et exclusive de son accident du travail et non une quelconque faute de la société MANPOWER

- L'article L.1251-1 du code du travail dispose que : « Pendant la durée de la mission, l'entreprise utilisatrice est responsable des conditions d'exécution du travail, telles qu'elles sont déterminées par les dispositions légales et conventionnelles applicables au lieu de travail »

- L'article 4 du contrat de mission tripartite conclu entre la société TP ROBERT, la société MANPOWER et Monsieur [H] [L] précise que : « L'utiIisateur est responsable des conditions d'exécution du travail, comprenant notamment celles relatives à la santé et à la sécurité au travail ›› ;
«ll incombe à l'utilisateur de véri?er que le salarié n'est pas exposé à des travaux interdits (...), d'informer MANPOWER que le poste relève d'un suivi individuel renforcé et/ou qu'il expose le salarié à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels [...] et/ou qu'il présente un risque particulier pour la santé ou la sécurité du salarié »
La société « MANPOWER ne saurait être tenue responsable d'éventuels manquements »

- En outre, l'article 8 dudit contrat prévoit que : « la société MANPOWER délègue à l’utilisateur dans le cadre des articles L.1251-1 et suivants, le pouvoir de surveillance, de direction, de contrôle du salarié, délégation qui implique pour l’utilisateur la qualité de commettant au sens de l'article 1242 alinéa 5 du Code civil et la responsabilité pour tous dommages causés par le salarié sur les lieux ou à I'occasion du travail, y compris les dommages directs ou indirects pouvant être causés aux tiers ››

- De plus, Maître [M] [N], agissant es qualité de mandataire liquidateur de la SAS EUROGEST INSERTION ne justifie à ce jour d'aucun préjudice permettant de fonder son action en responsabilité délictuelle à l'encontre de la société MANPOWER

- S’agissant de la responsabilité de la société MANPOWER sur le fondement de l'article 1242 du code civil, la SAS EUROGEST INSERTION sollicite la condamnation solidaire de la société MANPOWER et de la société TP ROBERT sur la responsabilité du fait des choses aux motifs qu'elles sont responsables des « fautes et dommages causés par le conducteur de l'engin, M. [L] »

- Or, la société MANPOWER a expressément délégué à la société TP ROBERT la qualité de commettant au sens de l'article 1242 du code civil en lui confiant ses pouvoirs d'usage, de direction et de contrôle, comme indiqué aux articles 4 et 8 précités du contrat de mission tripartite précité conclu entre la société TP ROBERT, la société MANPOWER et Monsieur [H] [L]

- Même si l'entreprise de travail temporaire possède à l'origine la qualité d'employeur à l'égard de l'intérimaire qu'elle recrute, la qualité de commettant et la responsabilité de plein droit qui en découle sont nécessairement transférées à l'entreprise utilisatrice

- Dans ces conditions, la garde de la pelleteuse conduite par Monsieur [H] [L] a été transférée à la société TP ROBERT, de sorte qu'elle était responsable des préjudices consécutifs à son usage



La SAS EUROVIA ALSACE LORRAINE n’a jamais conclu, ni sur incident ni au fond.

***

L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 octobre 2024.


A l’audience du 18 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025 par mise à disposition au greffe.


MOTIFS

Sur la demande en garantie formée par la SELAS [N] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [M] [N], agissant ès qualités de liquidateur de la SAS EUROGEST INSERTION

Le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a, par décision du 23 décembre 2022, indiqué que si la faute inexcusable de la société EUROVIA, entreprise utilisatrice de Monsieur [X], pouvait être recherchée, seule la société EUROGEST qui avait la qualité d’employeur au sens de l’article L 412-6 du code de la sécurité sociale devait supporter les conséquences financières de cette faute.

Après avoir déclaré que la société EUROVIA avait bien commis une faute inexcusable, dont EUROGEST devait répondre en tant qu’employeur, le tribunal a précisé qu’en application des dispositions de l’article L452-4 du code de la sécurité sociale, la société EUROGEST ne bénéficiait pas d’une action récursoire contre les sociétés 2AMAT TP, TP ROBERT, et EUROVIA, l’article n’étant pas applicable aux stagiaires définis par l’article L 412-8 2° effectuant des stages de formation continue.

Ainsi, le pôle social a condamné la société EUROGEST à rembourser la CPAM toutes les sommes que cette dernière devrait avancer à Monsieur [X], et a rejeté « les demandes de la société EUROGEST INSERTION en appel en garantie à l’encontre de la société 2AMAT TP, de la société TP ROBERT et de la société EUROVIA ALSACE LORRAINE ».


L’article L 412-6 du code de la sécurité sociale dispose que : « Pour l'application des articles L. 452-1 à L. 452-4, l'utilisateur, le chef de l'entreprise utilisatrice ou ceux qu'ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction, au sens desdits articles, à l'employeur. Ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l'action en remboursement qu'il peut exercer contre l'auteur de la faute inexcusable ».

Cette disposition implique que l’employeur condamné pour faute inexcusable disposerait d’un recours devant les juridictions de droit commun, solution admise par la jurisprudence ( Cour de cassation 7 novembre 2013 Pourvoi n° 12-16.461).

Toutefois, la cour de cassation a précisé, s’agissant de la situation particulière des stagiaires, que « l’arrêt retient que l'article L. 412-8, 2° du code de la sécurité sociale prévoit que les obligations de l'employeur en matière d'accident du travail incombent non à l'entreprise au sein de laquelle s'effectue le stage mais à l'organisme de formation, lequel ne dispose d'aucun recours subrogatoire contre l'auteur de la faute ;

Que de ces énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que l'action récursoire de l'université devait être rejetée » (Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 20 janvier 2012, 11-13.069).

La cour de cassation a réaffirmé cette solution en édictant que « ce texte [L. 412-8, 2° du code de la sécurité sociale] étend aux élèves de l'enseignement technique le bénéfice de la législation professionnelle pour les accidents survenus au cours de cet enseignement ainsi que par le fait ou à l'occasion des stages auxquels il donne lieu, mais ne prévoit pas de recours de l'établissement scolaire contre l'auteur de la faute » (Cour de cassation, 2ème chambre civile 8 novembre 2012, 11-23.524).

Au regard de ces seuls éléments suffisants, ne nécessitant pas de réponse aux autres moyens de la demanderesse, il y a lieu de donner acte à Me [N] ès qualité de liquidateur de la société EUROGEST INSERTION de son intervention volontaire, mais de le débouter de l’ensemble de ses demandes.

A titre superfétatoire, s’agissant de la responsabilité de la société MANPOWER, si l’article 1242 du code civil prévoit que l’on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde, l’article L1251-21 du code du travail dispose toutefois spécialement que «Pendant la durée de la mission, l'entreprise utilisatrice est responsable des conditions d'exécution du travail, telles qu'elles sont déterminées par les dispositions légales et conventionnelles applicables au lieu de travail.

Pour l'application de ces dispositions, les conditions d'exécution du travail comprennent limitativement ce qui a trait (….) 4° A la santé et la sécurité au travail (…..) ».

Ainsi, la loi spéciale dérogeant à la loi générale, la société MANPOWER a repris ces dispositions légales dans l’article 4 du contrat la liant la société TP ROBERT et à Monsieur [H] [L], qui précise en ce sens que : « L'utiIisateur est responsable des conditions d'exécution du travail, comprenant notamment celles relatives à la santé et à la sécurité au travail ›› ;

« ll incombe à l'utilisateur de vérifier que le salarié n'est pas exposé à des travaux interdits (...), d'informer MANPOWER que le poste relève d'un suivi individuel renforcé et/ou qu'il expose le salarié à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels [...] et/ou qu'il présente un risque particulier pour la santé ou la sécurité du salarié »

L'article 8 de ce contrat précise encore que : « la société MANPOWER délègue à l’utilisateur dans le cadre des articles L.1251-1 et suivants, le pouvoir de surveillance, de direction, de contrôle du salarié, délégation qui implique pour l’utilisateur la qualité de commettant au sens de l'article 1242 alinéa 5 du Code civil et la responsabilité pour tous dommages causés par le salarié sur les lieux ou à I'occasion du travail, y compris les dommages directs ou indirects pouvant être causés aux tiers ».
Dès lors, la responsabilité délictuelle de la société MANPOWER ne saurait être retenue dans la survenance du dommage.


Sur les autres demandes

La SELAS [N] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [M] [N], agissant ès qualités de liquidateur de la SAS EUROGEST INSERTION qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance et à payer les sommes de 3 000 euros à la SARL TP ROBERT et 3 000 euros à la société MANPOWER en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement et par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,

DONNE ACTE à la SELAS [N] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [M] [N], agissant ès qualités de liquidateur de la SAS EUROGEST INSERTION de son intervention volontaire

DEBOUTE la SELAS [N] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [M] [N], agissant ès qualités de liquidateur de la SAS EUROGEST INSERTION de l’ensemble de ses autres demandes

CONDAMNE la SELAS [N] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [M] [N], agissant ès qualités de liquidateur de la SAS EUROGEST INSERTION aux dépens de l’instance

CONDAMNE la SELAS [N] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [M] [N], agissant ès qualités de liquidateur de la SAS EUROGEST INSERTION à verser à la SARL TP ROBERT la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE la SELAS [N] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [M] [N], agissant ès qualités de liquidateur de la SAS EUROGEST INSERTION à verser à la société MANPOWER la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision

En foi de quoi le présent jugement a été signé par la juge et le greffier et mis à disposition au greffe du tribunal.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L452-4, code de la securite sociale L412-8, code du travail L1251-21, code de commerce L731-3, code du travail L1251-1, code de commerce L731-1, code de la securite sociale L142-8, code de la securite sociale L412-6, code de la securite sociale L454-1, code de commerce L110-1, code de commerce L110-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-08-28T20:51:06.875Z.