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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Strasbourg, Référés Comm. Cab. 1, 4 décembre 2024, n° 24/02022

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Exposé du litige

Par assignation remise au greffe le 26 août 2024, la société LE TARBOUCHE a saisi le président de la chambre commercial du tribunal judiciaire de Strasbourg statuant en référé d’une demande dirigée contre la SA GENERALI IARD et fondée sur les dispositions des articles 145 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions du 11 octobre 2024 auxquelles elle s’est référée lors de l’audience de plaidoirie, la société LE TARBOUCHE demande au juge des référés de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les articles L113-1 et suivants du code des assurances,
Vu les articles 873 et 874 du Code de Procédure Civile,
-DECLARER la demande de la SAS LE TARBOUCHE à l'encontre de la SA GENERALI recevable et bien fondée ;
En conséquence,
-ORDONNER une expertise judiciaire aux fins d'évaluation des pertes d'exploitation subies par la SAS LE TARBOUCHE à la suite du sinistre incendie du 28 décembre 2022 ;
-DESIGNER tel Expert Judiciaire, Expert-Comptable, qui plaira au juge des référés de nommer avec pour missions de :
-convoquer les parties et leurs conseils, se faire remettre tous les documents nécessaires à l’exécution de sa mission ;
-déterminer les pertes d’exploitation de la SAS LE TARBOUCHE, garantie contractuellement par le contrat d'assurance souscrit auprès de
GENERALI numéro 00BB571304 durant la période de fermeture consécutive au sinistre du 28 décembre 2022 jusqu'à réouverture du restaurant le 10 juin 2024 ;
-déterminer la marge brute calculée sur la base du chiffre d'affaires hors taxe déclaré mentionné aux conditions particulières ;
-évaluer la valeur du fonds de commerce de la société LE TARBOUCHE et évaluer le montant de sa dépréciation du fait de la fermeture prolongée ;
-entendre tout sachant qu’il estimera utile et se rendre sur place s'il l'estime nécessaire
-recueillir les déclarations de toutes personnes informées en s'être joignant en tant que de besoin de tout spécialiste ou Sapiteur de son choix ;
-mener de façon strictement contradictoire les opérations d'expertise avant de procéder au dépôt d'un rapport définitif, soumettre aux parties un pré-rapport en leur laissant un temps suffisant pour pouvoir faire valoir leurs observations ;
-METTRE le montant de la consignation à valoir sur les honoraires de l'expert judiciaire à la charge de la SAS LE TARBOUCHE qui en fera l’avance ;
-DEBOUTER la SA GENERALI IARD de toutes ses demandes, fins et conclusions, sauf à constater qu'elle ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée ;
-CONDAMNER la SA GENERALI IARD à payer la SAS LE TARBOUCHE la somme de 300 000 € à titre de provision, à valoir sur l'indemnisation définitive du préjudice lié à la perte d’exploitation consécutive au sinistre incendie du 28 décembre 2022 ;
-CONDAMNER la SA GENERALI IARD à payer à la SAS LE TARBOUCHE la somme de 20 000 € à titre de provision AD LITEM ;
-CONDAMNER la SA GENERALI au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du cpc ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance de référé.

La société LE TARBOUCHE expose qu’elle exploite un restaurant à [Localité 8] et a subi, le 28 décembre 2022, un incendie au sein de ses locaux.
Elle indique avoir souscrit un contrat d’assurance multirisques professionnels auprès de la compagnie GENERALI à laquelle elle a immédiatement déclaré le sinistre.
Elle ajoute que la compagnie GENERALI a mandaté le cabinet ELEX aux fins d’organiser une réunion d’expertise, que cet expert lui a demandé des pièces, qu’elle a transmises, et a organisé des réunions d’expertise le 04 janvier 2023 puis le 13 janvier 2023, et a mandaté, à l’issue de cette deuxième réunion d’expertise, l’entreprise BELFOR afin qu’elle procède aux travaux de décontamination et de déblais.
Elle précise que l’entreprise BELFOR n’a pas totalement achevé la décontamination et a en outre occasionné des dégâts complémentaires.
Elle expose encore que le 03 février 2023, le cabinet ELEX lui a adressé une lettre d’acceptation en vue du versement d’une indemnisation de 27 000 € pour la remise en état des locaux et lui a indiqué que le chiffrage de la perte d’exploitation interviendrait ultérieurement.
Elle indique que, contestant l’évaluation de son préjudice matériel tel que proposé par le cabinet ELEX, elle a missionné le cabinet ROUX qui a, quant à lui, chiffré les travaux de remise en état à 121 464,49 € HT, et que le cabinet ELEX a convoqué les parties pour une nouvelle réunion le 31 mai 2023, au cours de laquelle il a validé le chiffrage du cabinet ROUX.
Elle précise avoir, durant toute la mesure d’expertise amiable, sollicité le versement d’une provision tant sur l’indemnisation des dommages matériels que sur celle de la perte d’exploitation, en vain, et avoir fini par mettre en demeure GENERALI de procéder à ce versement par courrier recommandé du 28 septembre 2023, auquel GENERALI a répondu les 04 et 06 octobre 2023 par une nouvelle demande de documents et une proposition de réunion de chiffrage au 24 octobre 2023.
Elle indique qu’au cours de cette réunion, un chiffrage définitif du coût des travaux a été arrêté à 101 717,25 €, validé par le cabinet ELEX, et que contre toute attente, par courrier du 23 novembre 2023, la compagnie GENERALI a refusé sa garantie concernant le volet dommage aux aménagements intérieurs du local, a contesté les modalités de chiffrage des pertes d’exploitation et s’est prévalue d’un chiffrage de ce préjudice opéré par le cabinet ELEX.
La société LE TARBOUCHE expose avoir réclamé, par courrier du 02 janvier 2024, le chiffrage effectué par le cabinet ELEX concernant la garantie perte d’exploitation et n’avoir jamais rien reçu.
Elle précise avoir procédé entre le 15 janvier 2024 et le 08 juin 2024 aux travaux de remise en état sur ses fonds propres et avoir procédé à une ultime réclamation le 16 juin 2024 à laquelle elle n’a obtenu aucune réponse.
Elle ajoute qu’elle va engager une instance au fond pour obtenir l’indemnisation de ses préjudices mais qu’au préalable, et compte-tenu de l’absence de toute proposition de la société GENERALI, elle se trouve contrainte de solliciter une expertise judiciaire aux fins de chiffrage de l’indemnisation de sa perte d’exploitation.
Elle demande que, outre la perte d’exploitation, l’expert chiffre également la dépréciation de la perte de valeur de son fonds de commerce en raison de la durée de la fermeture.
Elle demande également le versement d’une provision à valoir sur l’indemnisation définitive de la perte d’exploitation, précise que l’assureur est en possession de l’ensemble des documents comptables lui permettant de chiffrer la perte d’exploitation et n’a pour autant jamais formulé aucune proposition.
Elle relève que l’assureur ne conteste pas sa garantie à ce titre de sorte que sa demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse, les contestations opposées par GENERALI ne portant pas sur son obligation mais sur le quantum de la créance.
Elle indique ne solliciter que 30 % de la perte d’exploitation chiffrée par son comptable, de sorte que même si l’évaluation de son comptable devait être contestée par GENERALI, sa demande est raisonnable.
Elle expose réclamer également une provision ad litem afin de faire face aux frais d’expertise dans la mesure où seule la carence de GENERALI, qui n’a jamais formulé aucune offre, est à l’origine de la nécessité de procéder par voie d’expertise judiciaire.

Aux termes de ses conclusions du 12 novembre 2024 auxquelles la défenderesse s’est référée lors de l’audience de plaidoirie, la société GENERALI demande au juge des référés de :
-juger que la compagnie GENERALI émet toutes protestations et réserves quant à l’expertise judiciaire sollicitée, et que son intervention se fait sous toutes réserves de garanties et de plafonds ;
-dire que la mission d’expertise judiciaire sollicitée par la société LE TARBOUCHE sera complétée de la façon suivante : évaluer les pertes d’exploitation subies par la société LE TARBOUCHE conformément à la police d’assurance liant les parties et de manière plus générale en respectant le principe indemnitaire prévu à l’article L121-1 du code des assurances ;
-débouter la société LE TARBOUCHE de sa demande de provision à valoir sur l’indemnisation définitive du préjudice lié à la perte d’exploitation ;
-débouter la société LE TARBOUCHE de sa demande de provision ad litem ;
-réserver les frais irrépétibles et les dépens.

La compagnie GENERALI expose que la demanderesse commet une erreur sur le fondement de sa demande en évoquant l’article 873 du code de procédure civile relatif aux pouvoirs du président du tribunal de commerce tout en assignant devant le juge des référés du tribunal judiciaire, et que le véritable fondement se trouve donc être l’alinéa 2 de l’article 835 du code de procédure civile.
Elle considère que la demande de provision de la société LE TARBOUCHE se heurte à des contestations sérieuses tenant à :
-la demande parallèle d’organisation d’une expertise judiciaire qui constitue en soi la preuve que le chiffrage de la perte d’exploitation est contestée 
-la nécessaire interprétation du contrat d’assurance.
Elle s’oppose au paiement d’une provision ad litem en se fondant sur un principe selon lequel les frais d’expertise judiciaire doivent être mis à la charge du demandeur.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION


Sur la demande d’expertise judiciaire


L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.

Il convient de rappeler que le juge des référés ne tient pas de ces dernières dispositions le pouvoir d'apprécier la recevabilité ni le bien fondé de l'action au fond dans la perspective de laquelle la demande d'expertise in futurum a été introduite, mais seulement celui de statuer sur l'existence d'un intérêt légitime à ce que soit désigné un expert judiciaire, compte tenu de la nature et de la complexité technique du litige potentiel.

Il n'est pas contesté en l'espèce que la mesure d’instruction demandée est nécessaire pour permettre l'évaluation du préjudice de perte d’exploitation subi et de perte de valeur du fonds, et que seul un technicien qualifié est en mesure de donner un avis sur ces questions.

Le demandeur justifie ainsi d’un motif légitime pour faire ordonner une expertise.

Cette mesure d’instruction sera ordonnée aux conditions et dans les termes qui seront précisés au dispositif de la présente ordonnance. Pour le surplus, les demandes des parties faites au titre de la mission d’expertise seront rejetées.

Sur la demande de provision ad litem


Il est d’usage de faire supporter par le demandeur à l’expertise l’avance des frais d’expertise, et il ne sera pas dérogé à cet usage en l’espèce.

Toutefois, il résulte des pièces produites aux débats que par courriel du 23 novembre 2023, la société GENERALI a informé son assuré de ce qu’elle contestait le quantum de la réclamation formulée au titre de la perte d’exploitation et de ce que son expert, le cabinet ELEX, “avait procédé à l’évaluation des pertes d’exploitation subies en prenant en compte l’ensemble des charges non supportées par l’assuré”.

Force est de constater que, étant manifestement en possession d’une évaluation de ce poste de préjudice depuis un an, la société GENERALI n’a jamais formulé aucune offre d’indemnisation à ce titre et n’a même pas daigné produire l’évaluation du Cabinet ELEX, interdisant de la sorte toute discussion amiable.

Il en résulte que la nécessité de procéder par voie d’expertise judiciaire est entièrement imputable au comportement de la société GENERALI et commande de faire droit à la demande de provision ad litem.


Sur la demande de provision à valoir sur l’indemnisation de la perte d’exploitation


Aux termes des articles L 731-1 et L 731-2 du code de commerce, des chambres commerciales du tribunal judiciaire, dont la compétence est celle des tribunaux de commerce, sont instituées dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
En application de l’article 39 de l’annexe du code de procédure civile relative à son application dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, le président de la chambre commerciale statue en référé conformément aux articles 872 et 873 du code de procédure civile.

Il en résulte que contrairement à ce qu’affirme la compagnie GENERALI qui n’a manifestement pas connaissance de l’Annexe du code de procédure civile relative à son application dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, la demande de provision est bien fondée sur le deuxième alinéa de l’article 873, et non sur celui de l’article 835 du code de procédure civile.

En application du deuxième alinéa de l'article 873 du code de procédure civile, dans tous les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.

En l’espèce, la société GENERALI ne conteste pas sa garantie au titre de la perte d’exploitation, de sorte que l’existence de l’obligation n’est pas contestée, étant rappelé que l’expertise ci-avant ordonnée n’a pas vocation à établir l’imputabilité d’une responsabilité mais seulement un quantum d’indemnisation.

De même, si l’évaluation définitive du quantum du préjudice devait nécessiter une interprétation du contrat, cette interprétation n’a aucune incidence sur le principe de la garantie, de sorte que la demande de provision ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

Il sera en conséquence fait droit à la demande, l’absence de toute offre d’indemnisation de la part de la défenderesse qui, même dans le cadre de la présente instance, n’a pas jugé utile de produire l’évaluation réalisée il y a plus d’un an par le cabinet ELEX, commandant de retenir le montant sollicité par la société LE TARBOUCHE.


Sur les dépens et frais irrépétibles


Les dépens, qui ne sauraient être réservés dès lors que la présente décision met fin à l’instance, seront supportés par la société GENERALI dont le comportement est à l’origine de la nécessité pour la société LE TARBOUCHE d’agir en justice.

La société LE TARBOUCHE bénéficiant d’une provision ad litem, il n’y a pas lieu de lui allouer en outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort,

Ordonnons une expertise judiciaire aux fins d’évaluation des pertes d’exploitation subies par la SAS LE TARBOUCHE à la suite du sinistre incendie du 28 décembre 2022 ;

Désignons pour y procéder monsieur [N] [H]
[Adresse 3] [Localité 8]
Port. : [XXXXXXXX01]
Mél : [Courriel 7]

Disons que l’expert aura pour mission de :
-convoquer les parties et leurs conseils, se faire remettre tous les documents nécessaires à l’exécution de sa mission ;
-entendre tout sachant qu’il estimera utile et se rendre sur place s'il l'estime nécessaire
-déterminer la perte d'exploitation de la SAS LE TARBOUCHE, garantie contractuellement par le contrat d’assurance souscrit auprès de
GENERALI numéro 00BB571304, durant la période de fermeture consécutive au sinistre du 28 décembre 2022 jusqu'à réouverture du restaurant le 10 juin 2024, et ce conformément aux modalités de calcul déterminées par le contrat d’assurance ;
-évaluer la valeur du fonds de commerce de la société LE TARBOUCHE et évaluer
le montant de sa dépréciation du fait de la fermeture prolongée ;
 -répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d’émettre l'avis sur l'évaluation définitive de l’indemnisation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations sur l’état de ses investigations ; rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties ;
-plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige,

Disons que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d’expertise ;

Disons que l’expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié, à charge pour lui de joindre son avis au rapport d’expertise ;

Disons que la société LE TARBOUCHE versera une consignation de trois mille Euros (3 000 €.) à valoir sur la rémunération de l’expert et ce avant le 06 janvier 2025 ;

Disons que la société LE TARBOUCHE doit effectuer la démarche de consignation en ligne, par l’intermédiaire du site internet https://consignations.caissedesdepots.fr/, dès connaissance de la présente décision ;

Rappelons qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile ;

Disons que l’expert devra déposer auprès du greffe du Tribunal judiciaire de Strasbourg, service des expertises, un rapport détaillé de ses opérations avant le 1er mai 2025 et qu’il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure civile ;

Précisons qu’une photocopie du rapport sera adressée à l’avocat de chaque partie ;

Précisons que l’expert doit mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l’aura adressé ;

Condamnons la SA GENERALI IARD à payer la SAS LE TARBOUCHE une provision de 300 000 € (trois cent mille euros) à valoir sur l’indemnisation définitive du préjudice lié à la perte d’exploitation consécutive au sinistre incendie du 28 décembre 2022 ;

Condamnons la SA GENERALI IARD à payer la SAS LE TARBOUCHE une provision ad litem de 20 000 € (vingt mille euros) ;

Condamnons la SA GENERALI aux dépens ;

Déboutons la société LE TARBOUCHE de sa demande au titre de ses frais irrépétibles ;

Rappelons que cette ordonnance est exécutoire par provision.




Le Greffier, Le Juge des Référés Commerciaux,
Inès WILLER Konny DEREIN
Texte intégral
/
N° RG 24/02022 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M6DU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 8]

Greffe des Référés Commerciaux
03.88.75.27.81






N° RG 24/02022 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M6DU



N° de minute : 



Copie exécutoire délivrée
le 04/12/2024 à :
Me Philippe-Gildas BERNARD
Me Stéphanie BOEUF, vestiaire 111
la SELARL SCHRECKENBERG - PARNIERE, vestiaire 212

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ORDONNANCE du 04 Décembre 2024



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l'audience publique du 13 Novembre 2024 :
Président : Konny DEREIN, Première Vice-Présidente,
Greffier : Inès WILLER

ORDONNANCE :

- mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2024,
- contradictoire et en premier ressort,
- signée par Konny DEREIN, et par Inès WILLER, Greffier lors de la mise à disposition ;

DEMANDERESSE :

S.A.S. LE TARBOUCHE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Maître Marc SCHRECKENBERG de la SELARL SCHRECKENBERG - PARNIERE, avocats au barreau de STRASBOURG, avocats plaidant

DEFENDERESSE :

S.A. GENERALI IARD, prise en la personne de son représentent légal
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Stéphanie BOEUF, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, Me Philippe-Gildas BERNARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant





NOUS, Konny DEREIN, Première Vice-Présidente, statuant en matière de référé, assistée de Inès WILLER, Greffier,


Par assignation remise au greffe le 26 août 2024, la société LE TARBOUCHE a saisi le président de la chambre commercial du tribunal judiciaire de Strasbourg statuant en référé d’une demande dirigée contre la SA GENERALI IARD et fondée sur les dispositions des articles 145 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions du 11 octobre 2024 auxquelles elle s’est référée lors de l’audience de plaidoirie, la société LE TARBOUCHE demande au juge des référés de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les articles L113-1 et suivants du code des assurances,
Vu les articles 873 et 874 du Code de Procédure Civile,
-DECLARER la demande de la SAS LE TARBOUCHE à l'encontre de la SA GENERALI recevable et bien fondée ;
En conséquence,
-ORDONNER une expertise judiciaire aux fins d'évaluation des pertes d'exploitation subies par la SAS LE TARBOUCHE à la suite du sinistre incendie du 28 décembre 2022 ;
-DESIGNER tel Expert Judiciaire, Expert-Comptable, qui plaira au juge des référés de nommer avec pour missions de :
-convoquer les parties et leurs conseils, se faire remettre tous les documents nécessaires à l’exécution de sa mission ;
-déterminer les pertes d’exploitation de la SAS LE TARBOUCHE, garantie contractuellement par le contrat d'assurance souscrit auprès de
GENERALI numéro 00BB571304 durant la période de fermeture consécutive au sinistre du 28 décembre 2022 jusqu'à réouverture du restaurant le 10 juin 2024 ;
-déterminer la marge brute calculée sur la base du chiffre d'affaires hors taxe déclaré mentionné aux conditions particulières ;
-évaluer la valeur du fonds de commerce de la société LE TARBOUCHE et évaluer le montant de sa dépréciation du fait de la fermeture prolongée ;
-entendre tout sachant qu’il estimera utile et se rendre sur place s'il l'estime nécessaire
-recueillir les déclarations de toutes personnes informées en s'être joignant en tant que de besoin de tout spécialiste ou Sapiteur de son choix ;
-mener de façon strictement contradictoire les opérations d'expertise avant de procéder au dépôt d'un rapport définitif, soumettre aux parties un pré-rapport en leur laissant un temps suffisant pour pouvoir faire valoir leurs observations ;
-METTRE le montant de la consignation à valoir sur les honoraires de l'expert judiciaire à la charge de la SAS LE TARBOUCHE qui en fera l’avance ;
-DEBOUTER la SA GENERALI IARD de toutes ses demandes, fins et conclusions, sauf à constater qu'elle ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée ;
-CONDAMNER la SA GENERALI IARD à payer la SAS LE TARBOUCHE la somme de 300 000 € à titre de provision, à valoir sur l'indemnisation définitive du préjudice lié à la perte d’exploitation consécutive au sinistre incendie du 28 décembre 2022 ;
-CONDAMNER la SA GENERALI IARD à payer à la SAS LE TARBOUCHE la somme de 20 000 € à titre de provision AD LITEM ;
-CONDAMNER la SA GENERALI au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du cpc ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance de référé.

La société LE TARBOUCHE expose qu’elle exploite un restaurant à [Localité 8] et a subi, le 28 décembre 2022, un incendie au sein de ses locaux.
Elle indique avoir souscrit un contrat d’assurance multirisques professionnels auprès de la compagnie GENERALI à laquelle elle a immédiatement déclaré le sinistre.
Elle ajoute que la compagnie GENERALI a mandaté le cabinet ELEX aux fins d’organiser une réunion d’expertise, que cet expert lui a demandé des pièces, qu’elle a transmises, et a organisé des réunions d’expertise le 04 janvier 2023 puis le 13 janvier 2023, et a mandaté, à l’issue de cette deuxième réunion d’expertise, l’entreprise BELFOR afin qu’elle procède aux travaux de décontamination et de déblais.
Elle précise que l’entreprise BELFOR n’a pas totalement achevé la décontamination et a en outre occasionné des dégâts complémentaires.
Elle expose encore que le 03 février 2023, le cabinet ELEX lui a adressé une lettre d’acceptation en vue du versement d’une indemnisation de 27 000 € pour la remise en état des locaux et lui a indiqué que le chiffrage de la perte d’exploitation interviendrait ultérieurement.
Elle indique que, contestant l’évaluation de son préjudice matériel tel que proposé par le cabinet ELEX, elle a missionné le cabinet ROUX qui a, quant à lui, chiffré les travaux de remise en état à 121 464,49 € HT, et que le cabinet ELEX a convoqué les parties pour une nouvelle réunion le 31 mai 2023, au cours de laquelle il a validé le chiffrage du cabinet ROUX.
Elle précise avoir, durant toute la mesure d’expertise amiable, sollicité le versement d’une provision tant sur l’indemnisation des dommages matériels que sur celle de la perte d’exploitation, en vain, et avoir fini par mettre en demeure GENERALI de procéder à ce versement par courrier recommandé du 28 septembre 2023, auquel GENERALI a répondu les 04 et 06 octobre 2023 par une nouvelle demande de documents et une proposition de réunion de chiffrage au 24 octobre 2023.
Elle indique qu’au cours de cette réunion, un chiffrage définitif du coût des travaux a été arrêté à 101 717,25 €, validé par le cabinet ELEX, et que contre toute attente, par courrier du 23 novembre 2023, la compagnie GENERALI a refusé sa garantie concernant le volet dommage aux aménagements intérieurs du local, a contesté les modalités de chiffrage des pertes d’exploitation et s’est prévalue d’un chiffrage de ce préjudice opéré par le cabinet ELEX.
La société LE TARBOUCHE expose avoir réclamé, par courrier du 02 janvier 2024, le chiffrage effectué par le cabinet ELEX concernant la garantie perte d’exploitation et n’avoir jamais rien reçu.
Elle précise avoir procédé entre le 15 janvier 2024 et le 08 juin 2024 aux travaux de remise en état sur ses fonds propres et avoir procédé à une ultime réclamation le 16 juin 2024 à laquelle elle n’a obtenu aucune réponse.
Elle ajoute qu’elle va engager une instance au fond pour obtenir l’indemnisation de ses préjudices mais qu’au préalable, et compte-tenu de l’absence de toute proposition de la société GENERALI, elle se trouve contrainte de solliciter une expertise judiciaire aux fins de chiffrage de l’indemnisation de sa perte d’exploitation.
Elle demande que, outre la perte d’exploitation, l’expert chiffre également la dépréciation de la perte de valeur de son fonds de commerce en raison de la durée de la fermeture.
Elle demande également le versement d’une provision à valoir sur l’indemnisation définitive de la perte d’exploitation, précise que l’assureur est en possession de l’ensemble des documents comptables lui permettant de chiffrer la perte d’exploitation et n’a pour autant jamais formulé aucune proposition.
Elle relève que l’assureur ne conteste pas sa garantie à ce titre de sorte que sa demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse, les contestations opposées par GENERALI ne portant pas sur son obligation mais sur le quantum de la créance.
Elle indique ne solliciter que 30 % de la perte d’exploitation chiffrée par son comptable, de sorte que même si l’évaluation de son comptable devait être contestée par GENERALI, sa demande est raisonnable.
Elle expose réclamer également une provision ad litem afin de faire face aux frais d’expertise dans la mesure où seule la carence de GENERALI, qui n’a jamais formulé aucune offre, est à l’origine de la nécessité de procéder par voie d’expertise judiciaire.

Aux termes de ses conclusions du 12 novembre 2024 auxquelles la défenderesse s’est référée lors de l’audience de plaidoirie, la société GENERALI demande au juge des référés de :
-juger que la compagnie GENERALI émet toutes protestations et réserves quant à l’expertise judiciaire sollicitée, et que son intervention se fait sous toutes réserves de garanties et de plafonds ;
-dire que la mission d’expertise judiciaire sollicitée par la société LE TARBOUCHE sera complétée de la façon suivante : évaluer les pertes d’exploitation subies par la société LE TARBOUCHE conformément à la police d’assurance liant les parties et de manière plus générale en respectant le principe indemnitaire prévu à l’article L121-1 du code des assurances ;
-débouter la société LE TARBOUCHE de sa demande de provision à valoir sur l’indemnisation définitive du préjudice lié à la perte d’exploitation ;
-débouter la société LE TARBOUCHE de sa demande de provision ad litem ;
-réserver les frais irrépétibles et les dépens.

La compagnie GENERALI expose que la demanderesse commet une erreur sur le fondement de sa demande en évoquant l’article 873 du code de procédure civile relatif aux pouvoirs du président du tribunal de commerce tout en assignant devant le juge des référés du tribunal judiciaire, et que le véritable fondement se trouve donc être l’alinéa 2 de l’article 835 du code de procédure civile.
Elle considère que la demande de provision de la société LE TARBOUCHE se heurte à des contestations sérieuses tenant à :
-la demande parallèle d’organisation d’une expertise judiciaire qui constitue en soi la preuve que le chiffrage de la perte d’exploitation est contestée 
-la nécessaire interprétation du contrat d’assurance.
Elle s’oppose au paiement d’une provision ad litem en se fondant sur un principe selon lequel les frais d’expertise judiciaire doivent être mis à la charge du demandeur.


MOTIFS DE LA DECISION


Sur la demande d’expertise judiciaire


L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.

Il convient de rappeler que le juge des référés ne tient pas de ces dernières dispositions le pouvoir d'apprécier la recevabilité ni le bien fondé de l'action au fond dans la perspective de laquelle la demande d'expertise in futurum a été introduite, mais seulement celui de statuer sur l'existence d'un intérêt légitime à ce que soit désigné un expert judiciaire, compte tenu de la nature et de la complexité technique du litige potentiel.

Il n'est pas contesté en l'espèce que la mesure d’instruction demandée est nécessaire pour permettre l'évaluation du préjudice de perte d’exploitation subi et de perte de valeur du fonds, et que seul un technicien qualifié est en mesure de donner un avis sur ces questions.

Le demandeur justifie ainsi d’un motif légitime pour faire ordonner une expertise.

Cette mesure d’instruction sera ordonnée aux conditions et dans les termes qui seront précisés au dispositif de la présente ordonnance. Pour le surplus, les demandes des parties faites au titre de la mission d’expertise seront rejetées.

Sur la demande de provision ad litem


Il est d’usage de faire supporter par le demandeur à l’expertise l’avance des frais d’expertise, et il ne sera pas dérogé à cet usage en l’espèce.

Toutefois, il résulte des pièces produites aux débats que par courriel du 23 novembre 2023, la société GENERALI a informé son assuré de ce qu’elle contestait le quantum de la réclamation formulée au titre de la perte d’exploitation et de ce que son expert, le cabinet ELEX, “avait procédé à l’évaluation des pertes d’exploitation subies en prenant en compte l’ensemble des charges non supportées par l’assuré”.

Force est de constater que, étant manifestement en possession d’une évaluation de ce poste de préjudice depuis un an, la société GENERALI n’a jamais formulé aucune offre d’indemnisation à ce titre et n’a même pas daigné produire l’évaluation du Cabinet ELEX, interdisant de la sorte toute discussion amiable.

Il en résulte que la nécessité de procéder par voie d’expertise judiciaire est entièrement imputable au comportement de la société GENERALI et commande de faire droit à la demande de provision ad litem.


Sur la demande de provision à valoir sur l’indemnisation de la perte d’exploitation


Aux termes des articles L 731-1 et L 731-2 du code de commerce, des chambres commerciales du tribunal judiciaire, dont la compétence est celle des tribunaux de commerce, sont instituées dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
En application de l’article 39 de l’annexe du code de procédure civile relative à son application dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, le président de la chambre commerciale statue en référé conformément aux articles 872 et 873 du code de procédure civile.

Il en résulte que contrairement à ce qu’affirme la compagnie GENERALI qui n’a manifestement pas connaissance de l’Annexe du code de procédure civile relative à son application dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, la demande de provision est bien fondée sur le deuxième alinéa de l’article 873, et non sur celui de l’article 835 du code de procédure civile.

En application du deuxième alinéa de l'article 873 du code de procédure civile, dans tous les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.

En l’espèce, la société GENERALI ne conteste pas sa garantie au titre de la perte d’exploitation, de sorte que l’existence de l’obligation n’est pas contestée, étant rappelé que l’expertise ci-avant ordonnée n’a pas vocation à établir l’imputabilité d’une responsabilité mais seulement un quantum d’indemnisation.

De même, si l’évaluation définitive du quantum du préjudice devait nécessiter une interprétation du contrat, cette interprétation n’a aucune incidence sur le principe de la garantie, de sorte que la demande de provision ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

Il sera en conséquence fait droit à la demande, l’absence de toute offre d’indemnisation de la part de la défenderesse qui, même dans le cadre de la présente instance, n’a pas jugé utile de produire l’évaluation réalisée il y a plus d’un an par le cabinet ELEX, commandant de retenir le montant sollicité par la société LE TARBOUCHE.


Sur les dépens et frais irrépétibles


Les dépens, qui ne sauraient être réservés dès lors que la présente décision met fin à l’instance, seront supportés par la société GENERALI dont le comportement est à l’origine de la nécessité pour la société LE TARBOUCHE d’agir en justice.

La société LE TARBOUCHE bénéficiant d’une provision ad litem, il n’y a pas lieu de lui allouer en outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS


Statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort,

Ordonnons une expertise judiciaire aux fins d’évaluation des pertes d’exploitation subies par la SAS LE TARBOUCHE à la suite du sinistre incendie du 28 décembre 2022 ;

Désignons pour y procéder monsieur [N] [H]
[Adresse 3] [Localité 8]
Port. : [XXXXXXXX01]
Mél : [Courriel 7]

Disons que l’expert aura pour mission de :
-convoquer les parties et leurs conseils, se faire remettre tous les documents nécessaires à l’exécution de sa mission ;
-entendre tout sachant qu’il estimera utile et se rendre sur place s'il l'estime nécessaire
-déterminer la perte d'exploitation de la SAS LE TARBOUCHE, garantie contractuellement par le contrat d’assurance souscrit auprès de
GENERALI numéro 00BB571304, durant la période de fermeture consécutive au sinistre du 28 décembre 2022 jusqu'à réouverture du restaurant le 10 juin 2024, et ce conformément aux modalités de calcul déterminées par le contrat d’assurance ;
-évaluer la valeur du fonds de commerce de la société LE TARBOUCHE et évaluer
le montant de sa dépréciation du fait de la fermeture prolongée ;
 -répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d’émettre l'avis sur l'évaluation définitive de l’indemnisation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations sur l’état de ses investigations ; rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties ;
-plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige,

Disons que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d’expertise ;

Disons que l’expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié, à charge pour lui de joindre son avis au rapport d’expertise ;

Disons que la société LE TARBOUCHE versera une consignation de trois mille Euros (3 000 €.) à valoir sur la rémunération de l’expert et ce avant le 06 janvier 2025 ;

Disons que la société LE TARBOUCHE doit effectuer la démarche de consignation en ligne, par l’intermédiaire du site internet https://consignations.caissedesdepots.fr/, dès connaissance de la présente décision ;

Rappelons qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile ;

Disons que l’expert devra déposer auprès du greffe du Tribunal judiciaire de Strasbourg, service des expertises, un rapport détaillé de ses opérations avant le 1er mai 2025 et qu’il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure civile ;

Précisons qu’une photocopie du rapport sera adressée à l’avocat de chaque partie ;

Précisons que l’expert doit mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l’aura adressé ;

Condamnons la SA GENERALI IARD à payer la SAS LE TARBOUCHE une provision de 300 000 € (trois cent mille euros) à valoir sur l’indemnisation définitive du préjudice lié à la perte d’exploitation consécutive au sinistre incendie du 28 décembre 2022 ;

Condamnons la SA GENERALI IARD à payer la SAS LE TARBOUCHE une provision ad litem de 20 000 € (vingt mille euros) ;

Condamnons la SA GENERALI aux dépens ;

Déboutons la société LE TARBOUCHE de sa demande au titre de ses frais irrépétibles ;

Rappelons que cette ordonnance est exécutoire par provision.




Le Greffier, Le Juge des Référés Commerciaux,
Inès WILLER Konny DEREIN

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Mise à jour de la source le 2024-12-04T22:28:02.073Z.