Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 16 mai 2025, n° 25/51969
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Dans le cadre d'un litige opposant les sociétés S.A.R.L. JEANCATE et S.A.S. GALIMMO, le juge des référés du tribunal judiciaire de PARIS a notamment par ordonnance en date du 31 décembre 2024 : "Rejeté la demande de jonction ; Déclaré le juge des référés du tribunal judiciaire de PARIS matériellement et territorialement incompétent pour statuer sur la demande en paiement du solde des travaux d'aménagement formée par la S.A.R.L. JEANCATE à l'encontre de la S.A.S. GALLIMO par acte du 28 décembre 2023, Renvoyé l'affaire devant le juge des référés du tribunal de commerce de METZ, matériellement et territorialement compétent, Dit qu'à défaut d'appel, le dossier sera transmis par les soins du greffe à la juridiction compétente avec une copie de la présente ordonnance, Réservé les dépens.". Par requête en date du 6 mars 2025, la société S.A.R.L. JEANCATE a saisi le juge des référés d'une erreur matérielle dans le dispositif de la décision, dès lors que la juridiction de renvoi est le tribunal judiciaire de METZ statuant en matière commerciale. L'affaire a été appelée à l'audience du 4 avril 2025. A cette audience, la S.A.R.L. JEANCATE a maintenu sa demande de rectification d'erreur matérielle.
Motifs
SUR CE, Sur la rectification d'erreur matérielle En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Et selon, les dispositions des articles L. 731-1 et L. 731-2 du code de commerce, des chambres commerciales du tribunal judiciaire sont instituées dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle la compétence de la chambre commerciale est celle des tribunaux de commerce. En l'espèce, au vu des dispositions précitées, il convient de rectifier la mention suivante de l'ordonnance du juge des référés de [Localité 5] en date du 31 décembre 2024 : "Renvoyons l'affaire devant le juge des référés du tribunal de commerce de METZ, matériellement et territorialement compétent," par la mention : "Renvoyons l'affaire devant le juge des référés de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de METZ, matériellement et territorialement compétent." Les dépens de la présente instance seront laissés à la charge du trésor public.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par décision contradictoire et en premier ressort, Disons que dans le dispositif de l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de PARIS en date du 31 décembre 2024 (RG 24/50234) : La mention, "Renvoyons l'affaire devant le juge des référés du tribunal de commerce de METZ, matériellement et territorialement compétent," Est remplacée par la mention : "Renvoyons l'affaire devant le juge des référés de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de METZ, matériellement et territorialement compétent." Ordonnons la mention de la présente ordonnance sur la minute et sur les expéditions de l'ordonnance du 31 décembre 2024 ; Laissons les dépens à la charge du trésor public. Fait à [Localité 5] le 16 mai 2025 Le Greffier, Le Président, Estelle FRANTZ David CHRIQUI
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] ■ N° RG 25/51969 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7LQB N° : 12 Assignation du : 6 Mars 2025 [1] [1] 2 copies exécutoires délivrées le : ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 16 mai 2025 par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assisté de Estelle FRANTZ, Greffier. DEMANDERESSE La Société JEANCATE S.A.R.L., Société à Responsabilité Limitée [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Olivier FIRTION de la S.C.P. FIRTION, avocat au barreau de METZ (avocat plaidant) et Maître Laurent SIMON de la SELARL Selarl MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocats au barreau de PARIS - #P0073 (avocat postulant) DEFENDERESSE S.A.S. GALIMMO [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Dominique COHEN TRUMER de la SELASU CABINET COHEN-TRUMER, avocats au barreau de PARIS - #A0009 DÉBATS A l’audience du 04 Avril 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Estelle FRANTZ, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties, EXPOSE DU LITIGE Dans le cadre d'un litige opposant les sociétés S.A.R.L. JEANCATE et S.A.S. GALIMMO, le juge des référés du tribunal judiciaire de PARIS a notamment par ordonnance en date du 31 décembre 2024 : "Rejeté la demande de jonction ; Déclaré le juge des référés du tribunal judiciaire de PARIS matériellement et territorialement incompétent pour statuer sur la demande en paiement du solde des travaux d'aménagement formée par la S.A.R.L. JEANCATE à l'encontre de la S.A.S. GALLIMO par acte du 28 décembre 2023, Renvoyé l'affaire devant le juge des référés du tribunal de commerce de METZ, matériellement et territorialement compétent, Dit qu'à défaut d'appel, le dossier sera transmis par les soins du greffe à la juridiction compétente avec une copie de la présente ordonnance, Réservé les dépens.". Par requête en date du 6 mars 2025, la société S.A.R.L. JEANCATE a saisi le juge des référés d'une erreur matérielle dans le dispositif de la décision, dès lors que la juridiction de renvoi est le tribunal judiciaire de METZ statuant en matière commerciale. L'affaire a été appelée à l'audience du 4 avril 2025. A cette audience, la S.A.R.L. JEANCATE a maintenu sa demande de rectification d'erreur matérielle. SUR CE, Sur la rectification d'erreur matérielle En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Et selon, les dispositions des articles L. 731-1 et L. 731-2 du code de commerce, des chambres commerciales du tribunal judiciaire sont instituées dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle la compétence de la chambre commerciale est celle des tribunaux de commerce. En l'espèce, au vu des dispositions précitées, il convient de rectifier la mention suivante de l'ordonnance du juge des référés de [Localité 5] en date du 31 décembre 2024 : "Renvoyons l'affaire devant le juge des référés du tribunal de commerce de METZ, matériellement et territorialement compétent," par la mention : "Renvoyons l'affaire devant le juge des référés de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de METZ, matériellement et territorialement compétent." Les dépens de la présente instance seront laissés à la charge du trésor public. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par décision contradictoire et en premier ressort, Disons que dans le dispositif de l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de PARIS en date du 31 décembre 2024 (RG 24/50234) : La mention, "Renvoyons l'affaire devant le juge des référés du tribunal de commerce de METZ, matériellement et territorialement compétent," Est remplacée par la mention : "Renvoyons l'affaire devant le juge des référés de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de METZ, matériellement et territorialement compétent." Ordonnons la mention de la présente ordonnance sur la minute et sur les expéditions de l'ordonnance du 31 décembre 2024 ; Laissons les dépens à la charge du trésor public. Fait à [Localité 5] le 16 mai 2025 Le Greffier, Le Président, Estelle FRANTZ David CHRIQUI
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Mise à jour de la source le 2025-05-16T18:26:04.517Z.