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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 4ème chambre 1ère section, 27 août 2026, n° 24/09502

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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par actes extra-judiciaires en date des 26 et 29 juillet 2024, la SAS Scan immo et M. [B] [V] ont fait citer la société d’assurance mutuelle Axa Assurances Iard Mutuelle, la SA Axa France Iard, la SAS [Y], la SA Malt Community et la SARL Mahii [P] devant le tribunal judiciaire de Paris en demandant au tribunal de :

« Vu les articles 1240 et 1241 du Code Civil, 
Vu les articles 263 et 700 du Code de Procédure Civile, 
Vu les pièces versées aux débats, 
RECEVOIR la société SCAN-IMMO et Monsieur [B] [V], en sa qualité de Président de la société SCAN-IMMO, en leurs demandes, les dire bien fondés ; 

A titre principal, 
CONDAMNER in solidum la société MAHII [P], la compagnie AXA Assurances IARD Mutuelle et la société MALT COMMUNITY à prendre en charge le sinistre subi par la société SCAN-IMMO et son Président en raison de la faute commise par la société MAHII [P]. 
Ce faisant, 
CONDAMNER in solidum la société MAHII [P], la compagnie AXA Assurances IARD Mutuelle et la société MALT COMMUNITY à verser à la société SCAN-IMMO et son Président, ensemble, une somme de 34.850.000 € au titre de leur préjudice 
 
À titre subsidiaire, si le Tribunal s’estimait insuffisamment informé sur le préjudice de la société SCAN-IMMO et de son Président : 
CONDAMNER in solidum la société MAHII [P], la compagnie AXA Assurances IARD Mutuelle et la société MALT COMMUNITY à prendre en charge le sinistre subi par la société SCAN-IMMO et son Président en raison de la faute commise par la société MAHII [P]. 


Décision du 27 Août 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/09502

CONDAMNER in solidum la société MAHII [P], la compagnie AXA Assurances IARD Mutuelle et la société MALT COMMUNITY à verser, à titre de provision, la somme de 1.000.000 euros à la société SCAN-IMMO et son Président, ensemble. 
ORDONNER une expertise confiée à tel expert-comptable qu’il lui plaira de désigner avec pour mission : 
- De se faire communiquer les éléments comptables et financiers visant à évaluer le préjudice subi par la société SCAN-IMMO 
- De convoquer les parties 
- D’évaluer le préjudice subi par la société SCAN-IMMO et son Président du fait de la faute commise par la société MAHII [P]
METTRE la consignation à la charge d’AXA Assurance IARD Mutuelle 
CONDAMNER in solidum la société MAHII [P], la compagnie AXA Assurances IARD Mutuelle et la société MALT COMMUNITY au versement de la somme de 10.000 euros au titre de la provision ad litem, et en cas de consignation par la société SCAN-IMMO, la somme de 20.000 euros au titre de la provision ad litem, à la société SCAN-IMMO et son Président, ensemble. 
SURSEOIR à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise 

Et, en tout état de cause, 
CONDAMNER in solidum la compagnie AXA Assurances IARD Mutuelle, la société [Y] et la société MALT COMMUNITY à verser à Monsieur [B] [V], en sa qualité de Président de la société SCAN-IMMO, une somme de 300.000 € au titre de dommages et intérêts pour opposition manifestement abusive ; 
CONDAMNER in solidum la compagnie AXA Assurances IARD Mutuelle, la société MAHII [P], la société [Y] et la société MALT COMMUNITY à verser à la société SCAN-IMMO et à Monsieur [B] [V], en sa qualité de Président de la société SCAN-IMMO, une somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
CONDAMNER in solidum la compagnie AXA Assurances IARD Mutuelle, la société MAHII [P], la société [Y] et la société MALT COMMUNITY aux entiers dépens. ». 

Par ordonnance en date du 30 septembre 2025, le juge de la mise en état a déclaré parfait le désistement d’instance et d’action de la société Scan Immo et de M. [B] [V] à l’encontre de la société Malt Community et a constaté l’extinction de l’instance initiée à son encontre.

Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 12 janvier 2026, la société Mahii [P] demande au juge de la mise en état de : 
« Vu l’article 75, 76, 700, 789, et 790 du Code de procédure civile, 
Vu l’article 721-3 du Code de commerce, 
Vu les pièces versées aux débats, 
(...)
- CONSTATER que le présent litige concerne deux sociétés commerciales, 
En conséquence, 
- SE DIRE incompétent au profit du tribunal de commerce de PARIS à qui il appartiendra de convoquer les parties ou fixer une date d’audience 
- CONDAMNER la société SCAN IMMO à verser une somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile 
Réserver les dépens ». 

La société Mahii [P] fait valoir, au visa de l’article 721-3 du code de commerce, que le litige qui a trait au contrat informatique qu’elle a conclu avec la société Scan immo est un litige entre sociétés commerciales relevant de la compétence du tribunal de commerce.

Elle affirme également qu’il y a lieu « d’opérer un contrôle de l’intérêt légitime » de la demande de M. [V], que celle-ci doit être sérieuse et qu’en l’espèce, il est tiers au contrat. 
Décision du 27 Août 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/09502


S’agissant de la recevabilité de l’exception d’incompétence, la société Mahii [P] soutient que des conclusions d’incident ont été notifiées avant les conclusions au fond, que celles-ci sont intitulées conclusions d’incident et expressément adressées au juge de la mise en état et que l’erreur contenue dans le dispositif est une erreur purement matérielle ne faisant pas grief. Elle ajoute qu’en tout état cause, la compétence du tribunal de commerce étant d’ordre public, elle pourra être relevée d’office par le juge de la mise en état.

Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 28 janvier 2026, la société Scan immo et M. [V] demandent au juge de la mise en état de : 
« Accueillir la société SCAN IMMO et M. [V] en les présentes écritures et les déclarer bien fondées
Vu les articles 74, 394, 395, 768 et 789 du Code de procédure civile, 
(...)
À TITRE PRINCIPAL 
- REJETER l’exception d’incompétence soulevée par la société MAHII [P] dans la mesure où elle est irrecevable ; 
À TITRE SUBSIDIAIRE
Si par impossible, le Juge de la mise en état estimait que l’exception d’incompétence était recevable
- REJETER l’exception d’incompétence soulevée par la société MAHII [P] dans la mesure où elle est infondée ; 
 EN CONSÉQUENCE 
- CONDAMNER la société MAHII [P] à verser à la société SCAN IMMO et M. [V], chacun, la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; 
- CONDAMNER la société MAHII [P] aux entiers dépens, dépens qui seront directement recouvrés par Maître Guillaume AKSIL – SELARL LINCOLN AVOCATS CONSEIL – Avocat à la Cour, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. ».

La société Scan immo et M. [V] font valoir, à titre principal, au visa de l’article 74 du code de procédure civile, que l’exception d’incompétence est irrecevable, celle-ci ayant été soulevée pour la première fois aux termes de conclusions notifiées le 29 août 2025 alors que la société Mahii [P] avait déjà conclu au fond le 2 juin 2025.

A titre subsidiaire, ils concluent au rejet de l’exception aux motifs :
- que la société Axa Assurances Iard Mutuelle est une société d’assurance à forme mutuelle qui ne relève pas de la compétence des juridictions commerciales ; 
- que la société Mahii [P] ne démontre pas l’absence de sérieux des demandes indemnitaires de M. [V], que cette question nécessite un examen au fond qui relève de la compétence du tribunal et que M. [V] a subi un préjudice moral résultant des tracas et angoisses liés aux dysfonctionnements du site internet, à la baisse de l’activité de sa société, à sa perte de rémunération, aux difficultés rencontrées pour obtenir une évaluation de ses préjudices et à la présente procédure. 

Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’exception d’incompétence

Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile, « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
(…)».

Sur la recevabilité de l’exception d’incompétence

En application de l’article 74 du code de procédure civile, « Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.
La demande de communication de pièces ne constitue pas une cause d'irrecevabilité des exceptions.
Les dispositions de l'alinéa premier ne font pas non plus obstacle à l'application des articles 103, 111, 112 et 118. ».

En l’espèce, la société Mahii [P] a notifié le 2 juin 2025 :
- à 12 heures 16, en utilisant l’intitulé de message électronique « MEE conclusions d’incident » et en indiquant dans le corps du message « je vous prie de trouver en PJ mes conclusions d’incident devant le JME dans ce dossier » des conclusions intitulées « Conclusions devant Madame ou Monsieur le juge de la mise en état », qui débutent par « Plaise au Tribunal ». Aux termes de ces conclusions, « Il est demandé au Tribunal Judiciaire de PARIS de SE DIRE incompétent au profit du tribunal de commerce de PARIS à qui il appartiendra de convoquer les parties ou fixer une date d’audience » et de « CONDAMNER la société SCAN IMMO à verser une somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ». Ces écritures contiennent également un développement pour justifier que l’exception d’incompétence soulevée relève des pouvoirs du juge de la mise en état ;
- à 12 heures 18, en utilisant l’intitulé de message électronique « MEE conclusions» et en indiquant dans le corps du message « je vous prie de trouver en PJ mes conclusions au fond dans ce dossier » des conclusions intitulées « conclusions » dans lequel il était demandé au tribunal judiciaire de Paris de débouter la société Scan immo et M. [V] de l’ensemble de leurs demandes.

Il est constant que les premières conclusions notifiées par la société Mahii [P] ne sont pas expressément adressées au juge de la mise en état. Cependant, compte tenu de leur intitulé et des éléments précités sur les conditions de leur notification et leur contenu qui doivent être analysés au regard des conclusions notifiées le 2 juin 2025 à 12 heures 18, il sera considéré que ces premières conclusions sont des conclusions d’incident et partant que l’exception d’incompétence a été soulevée avant toute défense au fond. 

La société Scan immo et M. [V] seront par conséquent déboutés de leur demande tendant à voir déclarer irrecevable l’exception d’incompétence. 

Sur le bien-fondé de l’exception d’incompétence

Aux termes de l’article L.721-3 du code de commerce, « Les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l'arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. Par exception, lorsque le cautionnement d'une dette commerciale n'a pas été souscrit dans le cadre de l'activité professionnelle de la caution, la clause compromissoire ne peut être opposée à celle-ci. ».



Décision du 27 Août 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/09502

En l’espèce, ainsi que le fait justement valoir la société Mahii [P], le litige porte sur le contrat de prestations informatiques qu’elle a conclu avec la société Scan immo, celle-ci lui reprochant différents manquements aux obligations lui incombant au titre de leur convention.

Cependant, M. [V], président de la société Scan immo, forme également une demande de dommages et intérêts à titre personnel en réparation du préjudice moral qu’il prétend avoir subi en raison des manquements de la société Mahii [P] et de la façon dont ses réclamations ont été traitées.

Il convient de rappeler, d’une part, que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage. Le fait que M. [V] ne soit pas partie au contrat objet du litige ne saurait par conséquent être suffisant pour démontrer l’absence de sérieux de sa demande. D’autre part, il est de principe que l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action dont l’appréciation relève du tribunal statuant au fond. 

Dans ces conditions, la société Mahii [P] ne peut pas se prévaloir de l’absence de caractère sérieux de la demande indemnitaire de M. [V] pour conclure que sa présence à la procédure ne permet pas de faire obstacle à la compétence d’ordre public du tribunal de commerce résultant de l’article L.721-3 du code de commerce. 

Par ailleurs, la société Scan immo et M. [V] relèvent à juste titre qu’est également concernée par le litige la société d’assurance mutuelle Axa Assurances Iard Mutuelle, assureur de la société Mahii [P], qui n’est pas une société commerciale. 

Au vu de l’ensemble de ces considérations, l’exception d’incompétence soulevée par la société Mahii [P] ne peut pas prospérer et sera rejetée. 

Sur les demandes annexes

L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Scan immo et de M. [V]. Quant à la société Mahii [P] qui succombe, elle ne peut pas prétendre obtenir une indemnité au titre de cet article. Toutes les demandes formées de ce chef seront par conséquent rejetées. 

L’affaire est renvoyée à la mise en état dans les termes précisés au dispositif ci-après.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile ; 

Déboute la SAS Scan immo et M. [B] [V] de leur demande tendant à voir déclarer irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par la SARL Mahii [P] ; 

Déboute la SARL Mahii [P] de sa demande tendant à voir déclarer le tribunal judiciaire de Paris incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris ; 

Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

Réserve les dépens ; 

Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état (entièrement dématérialisée) du 13 octobre 2026 à 10 heures 10 pour conclusions en défense avant le 11 septembre 2026 ; 


Dit qu’à défaut de tout message des parties à cette date, l’affaire sera susceptible d’être radiée ;

Faite et rendue à [Localité 1] le 27 août 2026.


Le greffier Le juge de la mise en état
Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Copies exécutoires
délivrées à :
Me Guillaume AKSIL
Me Nicolas HERZOG
Me Xavier SAUVIGNET
+ copie dossier
le :


■

4ème chambre 
1ère section


N° RG 24/09502
N° Portalis 352J-W-B7I-C5PQX

N° MINUTE : 





Assignations du :
26 et 29 juillet 2024








ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 27 août 2026

DEMANDEURS

S.A.S. SCAN-IMMO
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Guillaume AKSIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0293

Monsieur [B] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Guillaume AKSIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0293


DEFENDERESSES 

S.A. AXA FRANCE IARD 
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Nicolas HERZOG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0077

S.A.M.C.V. AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Nicolas HERZOG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0077

S.A.S. [Y]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Nicolas HERZOG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0077
Décision du 27 Août 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/09502


S.A.R.L. MAHII [P]
[Adresse 5]
[Localité 6] 
représentée par Me Xavier SAUVIGNET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1355


MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente

assistée de Madame Nadia SHAKI, Cadre-greffier


DEBATS

A l’audience du 02 Juin 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 27 août 2026.


ORDONNANCE

Prononcée par mise à disposition au greffe 
Contradictoire
En pemier ressort


EXPOSE DU LITIGE

Par actes extra-judiciaires en date des 26 et 29 juillet 2024, la SAS Scan immo et M. [B] [V] ont fait citer la société d’assurance mutuelle Axa Assurances Iard Mutuelle, la SA Axa France Iard, la SAS [Y], la SA Malt Community et la SARL Mahii [P] devant le tribunal judiciaire de Paris en demandant au tribunal de :

« Vu les articles 1240 et 1241 du Code Civil, 
Vu les articles 263 et 700 du Code de Procédure Civile, 
Vu les pièces versées aux débats, 
RECEVOIR la société SCAN-IMMO et Monsieur [B] [V], en sa qualité de Président de la société SCAN-IMMO, en leurs demandes, les dire bien fondés ; 

A titre principal, 
CONDAMNER in solidum la société MAHII [P], la compagnie AXA Assurances IARD Mutuelle et la société MALT COMMUNITY à prendre en charge le sinistre subi par la société SCAN-IMMO et son Président en raison de la faute commise par la société MAHII [P]. 
Ce faisant, 
CONDAMNER in solidum la société MAHII [P], la compagnie AXA Assurances IARD Mutuelle et la société MALT COMMUNITY à verser à la société SCAN-IMMO et son Président, ensemble, une somme de 34.850.000 € au titre de leur préjudice 
 
À titre subsidiaire, si le Tribunal s’estimait insuffisamment informé sur le préjudice de la société SCAN-IMMO et de son Président : 
CONDAMNER in solidum la société MAHII [P], la compagnie AXA Assurances IARD Mutuelle et la société MALT COMMUNITY à prendre en charge le sinistre subi par la société SCAN-IMMO et son Président en raison de la faute commise par la société MAHII [P]. 


Décision du 27 Août 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/09502

CONDAMNER in solidum la société MAHII [P], la compagnie AXA Assurances IARD Mutuelle et la société MALT COMMUNITY à verser, à titre de provision, la somme de 1.000.000 euros à la société SCAN-IMMO et son Président, ensemble. 
ORDONNER une expertise confiée à tel expert-comptable qu’il lui plaira de désigner avec pour mission : 
- De se faire communiquer les éléments comptables et financiers visant à évaluer le préjudice subi par la société SCAN-IMMO 
- De convoquer les parties 
- D’évaluer le préjudice subi par la société SCAN-IMMO et son Président du fait de la faute commise par la société MAHII [P]
METTRE la consignation à la charge d’AXA Assurance IARD Mutuelle 
CONDAMNER in solidum la société MAHII [P], la compagnie AXA Assurances IARD Mutuelle et la société MALT COMMUNITY au versement de la somme de 10.000 euros au titre de la provision ad litem, et en cas de consignation par la société SCAN-IMMO, la somme de 20.000 euros au titre de la provision ad litem, à la société SCAN-IMMO et son Président, ensemble. 
SURSEOIR à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise 

Et, en tout état de cause, 
CONDAMNER in solidum la compagnie AXA Assurances IARD Mutuelle, la société [Y] et la société MALT COMMUNITY à verser à Monsieur [B] [V], en sa qualité de Président de la société SCAN-IMMO, une somme de 300.000 € au titre de dommages et intérêts pour opposition manifestement abusive ; 
CONDAMNER in solidum la compagnie AXA Assurances IARD Mutuelle, la société MAHII [P], la société [Y] et la société MALT COMMUNITY à verser à la société SCAN-IMMO et à Monsieur [B] [V], en sa qualité de Président de la société SCAN-IMMO, une somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
CONDAMNER in solidum la compagnie AXA Assurances IARD Mutuelle, la société MAHII [P], la société [Y] et la société MALT COMMUNITY aux entiers dépens. ». 

Par ordonnance en date du 30 septembre 2025, le juge de la mise en état a déclaré parfait le désistement d’instance et d’action de la société Scan Immo et de M. [B] [V] à l’encontre de la société Malt Community et a constaté l’extinction de l’instance initiée à son encontre.

Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 12 janvier 2026, la société Mahii [P] demande au juge de la mise en état de : 
« Vu l’article 75, 76, 700, 789, et 790 du Code de procédure civile, 
Vu l’article 721-3 du Code de commerce, 
Vu les pièces versées aux débats, 
(...)
- CONSTATER que le présent litige concerne deux sociétés commerciales, 
En conséquence, 
- SE DIRE incompétent au profit du tribunal de commerce de PARIS à qui il appartiendra de convoquer les parties ou fixer une date d’audience 
- CONDAMNER la société SCAN IMMO à verser une somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile 
Réserver les dépens ». 

La société Mahii [P] fait valoir, au visa de l’article 721-3 du code de commerce, que le litige qui a trait au contrat informatique qu’elle a conclu avec la société Scan immo est un litige entre sociétés commerciales relevant de la compétence du tribunal de commerce.

Elle affirme également qu’il y a lieu « d’opérer un contrôle de l’intérêt légitime » de la demande de M. [V], que celle-ci doit être sérieuse et qu’en l’espèce, il est tiers au contrat. 
Décision du 27 Août 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/09502


S’agissant de la recevabilité de l’exception d’incompétence, la société Mahii [P] soutient que des conclusions d’incident ont été notifiées avant les conclusions au fond, que celles-ci sont intitulées conclusions d’incident et expressément adressées au juge de la mise en état et que l’erreur contenue dans le dispositif est une erreur purement matérielle ne faisant pas grief. Elle ajoute qu’en tout état cause, la compétence du tribunal de commerce étant d’ordre public, elle pourra être relevée d’office par le juge de la mise en état.

Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 28 janvier 2026, la société Scan immo et M. [V] demandent au juge de la mise en état de : 
« Accueillir la société SCAN IMMO et M. [V] en les présentes écritures et les déclarer bien fondées
Vu les articles 74, 394, 395, 768 et 789 du Code de procédure civile, 
(...)
À TITRE PRINCIPAL 
- REJETER l’exception d’incompétence soulevée par la société MAHII [P] dans la mesure où elle est irrecevable ; 
À TITRE SUBSIDIAIRE
Si par impossible, le Juge de la mise en état estimait que l’exception d’incompétence était recevable
- REJETER l’exception d’incompétence soulevée par la société MAHII [P] dans la mesure où elle est infondée ; 
 EN CONSÉQUENCE 
- CONDAMNER la société MAHII [P] à verser à la société SCAN IMMO et M. [V], chacun, la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; 
- CONDAMNER la société MAHII [P] aux entiers dépens, dépens qui seront directement recouvrés par Maître Guillaume AKSIL – SELARL LINCOLN AVOCATS CONSEIL – Avocat à la Cour, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. ».

La société Scan immo et M. [V] font valoir, à titre principal, au visa de l’article 74 du code de procédure civile, que l’exception d’incompétence est irrecevable, celle-ci ayant été soulevée pour la première fois aux termes de conclusions notifiées le 29 août 2025 alors que la société Mahii [P] avait déjà conclu au fond le 2 juin 2025.

A titre subsidiaire, ils concluent au rejet de l’exception aux motifs :
- que la société Axa Assurances Iard Mutuelle est une société d’assurance à forme mutuelle qui ne relève pas de la compétence des juridictions commerciales ; 
- que la société Mahii [P] ne démontre pas l’absence de sérieux des demandes indemnitaires de M. [V], que cette question nécessite un examen au fond qui relève de la compétence du tribunal et que M. [V] a subi un préjudice moral résultant des tracas et angoisses liés aux dysfonctionnements du site internet, à la baisse de l’activité de sa société, à sa perte de rémunération, aux difficultés rencontrées pour obtenir une évaluation de ses préjudices et à la présente procédure. 

Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. 


MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’exception d’incompétence

Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile, « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
(…)».

Sur la recevabilité de l’exception d’incompétence

En application de l’article 74 du code de procédure civile, « Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.
La demande de communication de pièces ne constitue pas une cause d'irrecevabilité des exceptions.
Les dispositions de l'alinéa premier ne font pas non plus obstacle à l'application des articles 103, 111, 112 et 118. ».

En l’espèce, la société Mahii [P] a notifié le 2 juin 2025 :
- à 12 heures 16, en utilisant l’intitulé de message électronique « MEE conclusions d’incident » et en indiquant dans le corps du message « je vous prie de trouver en PJ mes conclusions d’incident devant le JME dans ce dossier » des conclusions intitulées « Conclusions devant Madame ou Monsieur le juge de la mise en état », qui débutent par « Plaise au Tribunal ». Aux termes de ces conclusions, « Il est demandé au Tribunal Judiciaire de PARIS de SE DIRE incompétent au profit du tribunal de commerce de PARIS à qui il appartiendra de convoquer les parties ou fixer une date d’audience » et de « CONDAMNER la société SCAN IMMO à verser une somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ». Ces écritures contiennent également un développement pour justifier que l’exception d’incompétence soulevée relève des pouvoirs du juge de la mise en état ;
- à 12 heures 18, en utilisant l’intitulé de message électronique « MEE conclusions» et en indiquant dans le corps du message « je vous prie de trouver en PJ mes conclusions au fond dans ce dossier » des conclusions intitulées « conclusions » dans lequel il était demandé au tribunal judiciaire de Paris de débouter la société Scan immo et M. [V] de l’ensemble de leurs demandes.

Il est constant que les premières conclusions notifiées par la société Mahii [P] ne sont pas expressément adressées au juge de la mise en état. Cependant, compte tenu de leur intitulé et des éléments précités sur les conditions de leur notification et leur contenu qui doivent être analysés au regard des conclusions notifiées le 2 juin 2025 à 12 heures 18, il sera considéré que ces premières conclusions sont des conclusions d’incident et partant que l’exception d’incompétence a été soulevée avant toute défense au fond. 

La société Scan immo et M. [V] seront par conséquent déboutés de leur demande tendant à voir déclarer irrecevable l’exception d’incompétence. 

Sur le bien-fondé de l’exception d’incompétence

Aux termes de l’article L.721-3 du code de commerce, « Les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l'arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. Par exception, lorsque le cautionnement d'une dette commerciale n'a pas été souscrit dans le cadre de l'activité professionnelle de la caution, la clause compromissoire ne peut être opposée à celle-ci. ».



Décision du 27 Août 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/09502

En l’espèce, ainsi que le fait justement valoir la société Mahii [P], le litige porte sur le contrat de prestations informatiques qu’elle a conclu avec la société Scan immo, celle-ci lui reprochant différents manquements aux obligations lui incombant au titre de leur convention.

Cependant, M. [V], président de la société Scan immo, forme également une demande de dommages et intérêts à titre personnel en réparation du préjudice moral qu’il prétend avoir subi en raison des manquements de la société Mahii [P] et de la façon dont ses réclamations ont été traitées.

Il convient de rappeler, d’une part, que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage. Le fait que M. [V] ne soit pas partie au contrat objet du litige ne saurait par conséquent être suffisant pour démontrer l’absence de sérieux de sa demande. D’autre part, il est de principe que l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action dont l’appréciation relève du tribunal statuant au fond. 

Dans ces conditions, la société Mahii [P] ne peut pas se prévaloir de l’absence de caractère sérieux de la demande indemnitaire de M. [V] pour conclure que sa présence à la procédure ne permet pas de faire obstacle à la compétence d’ordre public du tribunal de commerce résultant de l’article L.721-3 du code de commerce. 

Par ailleurs, la société Scan immo et M. [V] relèvent à juste titre qu’est également concernée par le litige la société d’assurance mutuelle Axa Assurances Iard Mutuelle, assureur de la société Mahii [P], qui n’est pas une société commerciale. 

Au vu de l’ensemble de ces considérations, l’exception d’incompétence soulevée par la société Mahii [P] ne peut pas prospérer et sera rejetée. 

Sur les demandes annexes

L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Scan immo et de M. [V]. Quant à la société Mahii [P] qui succombe, elle ne peut pas prétendre obtenir une indemnité au titre de cet article. Toutes les demandes formées de ce chef seront par conséquent rejetées. 

L’affaire est renvoyée à la mise en état dans les termes précisés au dispositif ci-après.


PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile ; 

Déboute la SAS Scan immo et M. [B] [V] de leur demande tendant à voir déclarer irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par la SARL Mahii [P] ; 

Déboute la SARL Mahii [P] de sa demande tendant à voir déclarer le tribunal judiciaire de Paris incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris ; 

Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

Réserve les dépens ; 

Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état (entièrement dématérialisée) du 13 octobre 2026 à 10 heures 10 pour conclusions en défense avant le 11 septembre 2026 ; 


Dit qu’à défaut de tout message des parties à cette date, l’affaire sera susceptible d’être radiée ;

Faite et rendue à [Localité 1] le 27 août 2026.


Le greffier Le juge de la mise en état
Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE

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Mise à jour de la source le 2026-08-28T18:28:36.477Z.