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Décision de justice

Tribunal de commerce de Montpellier, AFFAIRES COURANTES, 29 juin 2026, n° 2025008631

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Parties (entreprises)

SIREN 442131322AL GOMES

Exposé du litige

LES FAITS ET LA PROCEDURE :

La société par actions simplifié AMETIS, dont le siège social est situé à [Adresse 3] (34) [Adresse 4], inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n° 442 131 322 et la société par actions simplifié [E] dont le siège social est situé à [Adresse 5], inscrite au RCS de [Localité 2] sous le n° 479 801 266 ont signé le 5 avril 2019 un marché de travaux pour la somme de 284 290,93 € HT et le 2 mars 2022 un avenant N°1 pour la somme de 27 282 € HT.

Les travaux ont été exécutés.

Le 3 avril 2024, le décompte général définitif a été signé par la société AMETIS maître d'ouvrage, la société COLIBRI maitre d'œuvre et la société [E] pour un montant de 39 829,40 €.

Le 7 février 2025, par LRAR la société [E] a mis en demeure la société AMETIS de régler la somme de 39 829,40 €.

C'est dans ces conditions, qu'en application des articles 1405 et suivants du Code de procédure civile, la société [E] a présenté à Madame la Présidente du Tribunal de Commerce de Montpellier le 10 avril 2025, une requête en injonction de payer à l'encontre de la société AMETIS,

Le 18 avril 2025, par ordonnance d'injonction de payer n° 2025001086, Madame la Présidente du Tribunal de Commerce de Montpellier a enjoint la société AMETIS de payer à la société [E] la somme de 39 829,40 € en principal, intérêts au taux contractuel la somme de 226,71 €, article 700 de la somme de 1 500 € et des frais de greffe.

Cette ordonnance a été signifiée à la société AMETIS par acte de commissaire de justice du 28 mai 2025.

Par l'intermédiaire de son Conseil, la société AMETIS a fait opposition à l'injonction de payer par courrier recommandée avec accusé réception du 10 juin 2025,

C'est en l'état qu'après 2 renvois, l'affaire a été appelée à l'audience du 9 février 2026 la formation de jugement, après avoir entendu les parties, a clos les débats et mis le jugement en délibéré. Monsieur le Président d'audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 juin 2026.

La société [E] a été présente ou représentée à l'audience. La société AMETIS a été présente ou représentée à l'audience.

LES PRETENTIONS :

Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l'audience la société [E] demande au Tribunal :

Vu l'article 1405 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1103 et 1231-6 du code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les documents justificatifs produits au soutien de la présente requête,

IN LIMINE LITIS
 * JUGER irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par la société AMETIS,

Subsidiairement,
 * DEBOUTER la société AMETIS de l'exception d'incompétence soulevée,

Sur le fond,

CONFIRMER l'ordonnance d'injonction de payer en date du 18 avril 2025,

CONDAMNER la société AMETIS à payer à la société [E] /

La somme de 39 829,40 € en principal outre les intérêts au taux légal courant à compter du 10 février 2025, évalués à la somme de 11 mai 2026 € au 11 mai 2026,

La somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Les entiers dépens comprenant notamment les frais de greffer et les frais inhérents à l'injonction de payer,

DEBOUTER

la SARL AMETIS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Aux termes de ses conclusions présentées à l'audience, la société AMETIS demande au Tribunal :

Vu l'article 74 du code de procédure civile,Vu la jurisprudence citée,Vu les pièces produites et pièces adverses,

IN LIMINE LITIS,
 * SE DECLARER incompétent au profit du tribunal judiciaire de Montpellier,
 * RENVOYER en tant que besoin, l'affaire par devant le tribunal judiciaire de Montpellier,

Subsidiairement,

DEBOUTER

la société [B] GOMES de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

En tout état de cause,

CONDAMNER

la [E] à payer à la société AMETIS la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance.

LES MOYENS DES PARTIES

Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures, ci-dessus visées. Ils consistent essentiellement :
 * Pour la société [E] :

Elle développe plusieurs moyens de droit et de fait à l'appui de ses prétentions.

IN LIMINE LITIS : Sur l'exception d'incompétence du tribunal de commerce de Montpellier :

L'article 74 du code de procédure civile dispose « les exceptions d'incompétence doivent à peine d'irrecevabilité être soulevées et avant toute défense au fond ou fin de non -recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public »

L'exception d'incompétence n'a pas été soulevée in limite litis ;

Selon l'article 48 du code de procédure civile « toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée ». Il est impossible de déroger à la compétence matérielle des juridictions ;

Sur le fond :

L'article 1405 du code de procédure civile dispose que « le recouvrement d'une créance peut être demandé suivant la procédure d'injonction de payer lorsque :

1° La créance a une cause contractuelle ou résulte d'une obligation de caractère statutaire et s'élève à un montant déterminé ; en matière contractuelle, la détermination est faite en vertu des stipulations du contrat y compris, le cas échéant, la clause pénale » ;

En application avec l'article 1406 du code de procédure civile le président du tribunal de commerce de Montpellier est compétent pour ordonner une injonction de payer à l'encontre de la société AMETIS ;

L'article 1103 du code civil dispose « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;

La créance de 39 829,40 € est de nature contractuelle, elle trouve son origine dans le marché de travaux et son avenant n°1 ;

Elle est incontestablement établie par le décompte général définitif acceptée et signée par la société AMETIS et par le maître d'œuvre la société COLIBRI;

La société AMETIS a proposé un échéancier, par l'intermédiaire de son directeur régional lle de France, pour payer sa créance suite à la LRAR de mise en demeure qu'elle a reçu. La société AMETIS est liée par les engagements pris par son salarié mais elle n'a jamais respecté cet échéancier,
 * Pour la société AMETIS :

Elle développe plusieurs moyens de droit et de fait à l'appui de ses prétentions.

IN LIMINE LITIS : Sur l'exception d'incompétence du tribunal de commerce de Montpellier :

L'article 74 du code de procédure civile dispose « les exceptions doivent à peine d'irrecevabilité être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. La demande de communication de pièces ne constitue pas une cause d'irrecevabilité des exceptions. Les dispositions de l'alinéa premier ne font pas non plus obstacle à l'application des articles 103,111,112 et 118 » ;

L'acte d'engagement de l'opération stipule : « En cas de contestations se rapportant au Marché et qui ne pourraient être réglées à l'amiable, celles-ci seront de la compétence exclusive du Tribunal de Grande Instance de Montpellier » ; Cette dérogation est valable et opposable à la société [E] ;

Nonobstant les termes de l'article 721-3 du code de commerce, les parties même commerçantes peuvent attribuer matériellement le tribunal judiciaire selon une jurisprudence établie ;

Dans le cadre d'une procédure sur opposition de payer la jurisprudence considère que la présentation des moyens de défense dans le cadre de l'opposition à ordonnance d'injonction de payer ne sont pas considérées comme des défenses au fond puisque par définition le tribunal n'est officiellement saisi que postérieurement au courrier matérialisant l'opposition ; Aucune défense au fond n'a été matérialisée ;

La référence à l'article 48 du code de procédure civile n'est pas opérante dans le cas présent, cette article traite des exceptions territoriales alors que la clause de compétence litigieuse est une clause d'attribution de compétence ;

Sur la déboute des demandes :

Le courrier d'un préposé ne peut engager la société AMETIS ;

Motifs

SUR CE, LE TRIBUNAL :

IN LIMITE LITIS Sur l'exception d'incompétence du tribunal de commerce de Montpellier :

La société AMETIS soutient qu'en vertu de l'article 74 du code de procédure civile et de l'acte d'engagement signé le 8 avril 2019 entre la société AMETIS et la société [E] stipulant l'exclusivité du tribunal judiciaire de Montpellier pour tout litige, le tribunal de commerce de Montpellier n'est pas compétent ;

La société [E] soutient qu'en vertu des articles 48 du code de procédure civile et L 721-3 du code de commerce, le tribunal de commerce de Montpellier est compétent ; Elle soutient également que l'exception d'incompétence du tribunal doit être soulevée avant toute autre demande au fond ;

La procédure du tribunal de commerce est orale, la société AMETIS lors de la 1er audience d'opposition à l'injonction de payer a clairement énoncé et écrit dans ses premières conclusions ses moyens de défense «in limite litis» sur l'incompétence du tribunal de commerce de Montpellier au profit du tribunal judiciaire de Montpellier ;

En conséquence les conditions de l'article 74 du code de procédure civile ont été respectées ;

L'article 48 du code de procédure civile stipule : « toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée » ;

La société AMETIS et la société [E] ont signé en 2019, un acte d'engagement non contesté par les parties et indiquant très clairement dans l'article 9 : «

En cas de contestations se rapportant au Marché et qui ne pourraient être réglées à l'amiable, celles-ci seront de la compétence exclusive du Tribunal de Grande Instance de Montpellier »

; Bien qu'il soit mentionné dans le présent acte d'engagement le terme « tribunal de Grande Instance » et non tribunal judiciaire, il n'en demeure pas moins que depuis le 1er janvier 2020, le tribunal judiciaire regroupe par fusion les tribunaux de grande instance ;

Les deux parties sont des sociétés commerciales par leur forme, tout contentieux les opposant devaient normalement relever des tribunaux de commerce mais par cette clause les parties s'étaient entendu à écarter la compétence du tribunal de commerce au profit de la juridiction de droit commun qui était le tribunal de grande instance. Celui-ci étant devenu le tribunal judiciaire ;

Par leur stipulation contractuelle au jour de la signature de l'acte d'engagement, les parties ayant entendu confier leur litige devant la juridiction de droit commun, la juridiction de céans se déclarera incompétente au profit du tribunal judiciaire de Montpellier

Sur l'article 700 du Code de procédure civile :

L'équité justifie enfin de ne pas faire droit aux demandes des parties au visa de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens :

Il convient de laisser les dépens à la charge de la société [E] qui perd son procès au titre de l'article 696 du Code de procédure civile lesquels comprendront les frais d'injonction de payer et d'opposition.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal statuant publiquement et après avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort :

Vu les articles 74, 696, 700, 1416 et 1420 du Code de Procédure Civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces produites,

Déclare recevable en la forme l'opposition de la société AMETIS à l'ordonnance n° 2025001086 rendue le 18 avril 2025 par Madame la Présidente du tribunal de commerce de Montpellier au profit de la société [E],

Se substituant à ladite ordonnance et jugeant à nouveau,

IN LIMINE LITIS

SE DECLARE incompétent au profit du tribunal judiciaire de Montpellier ;

Dit que le dossier sera transmis par les soins du greffe à la juridiction ainsi désignée à défaut d'appel conformément aux dispositions de l'article 82 du code de procédure civile ;

DEBOUTE la société [E] de l'ensemble de ses demandes ;

DIT

qu'il n'y a pas lieu à article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE

la société [E] aux entiers dépens de l'instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 126,38 € toutes taxes comprises.

Le Greffier

Le Président.
Texte intégral
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 008631

Tribunal de Commerce de Montpellier

Jugement du 29/06/2026

prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Demandeur (s) : [E] (SAS) [Adresse 1] N° SIREN : 479 901 266 Représentant (s) : INSOLIDUM AVOCATS ASSOCIES (SELAS) - Maître Elodie QUINTARD ME CELESTE Nathalie - Avocat

Défendeur (s) : AMETIS (SAS) [Adresse 2] 2 N° SIREN : 442 131 322 Représentant(s) : MAITRE ABOU Guillaume

Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :

Président

: M. Christian MARANDON

Juges

: Mme Catherine FANDIN

M Eddie ANOUFA

Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD

Débats à l'audience publique du 11/05/2026

LES FAITS ET LA PROCEDURE :

La société par actions simplifié AMETIS, dont le siège social est situé à [Adresse 3] (34) [Adresse 4], inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n° 442 131 322 et la société par actions simplifié [E] dont le siège social est situé à [Adresse 5], inscrite au RCS de [Localité 2] sous le n° 479 801 266 ont signé le 5 avril 2019 un marché de travaux pour la somme de 284 290,93 € HT et le 2 mars 2022 un avenant N°1 pour la somme de 27 282 € HT.

Les travaux ont été exécutés.

Le 3 avril 2024, le décompte général définitif a été signé par la société AMETIS maître d'ouvrage, la société COLIBRI maitre d'œuvre et la société [E] pour un montant de 39 829,40 €.

Le 7 février 2025, par LRAR la société [E] a mis en demeure la société AMETIS de régler la somme de 39 829,40 €.

C'est dans ces conditions, qu'en application des articles 1405 et suivants du Code de procédure civile, la société [E] a présenté à Madame la Présidente du Tribunal de Commerce de Montpellier le 10 avril 2025, une requête en injonction de payer à l'encontre de la société AMETIS,

Le 18 avril 2025, par ordonnance d'injonction de payer n° 2025001086, Madame la Présidente du Tribunal de Commerce de Montpellier a enjoint la société AMETIS de payer à la société [E] la somme de 39 829,40 € en principal, intérêts au taux contractuel la somme de 226,71 €, article 700 de la somme de 1 500 € et des frais de greffe.

Cette ordonnance a été signifiée à la société AMETIS par acte de commissaire de justice du 28 mai 2025.

Par l'intermédiaire de son Conseil, la société AMETIS a fait opposition à l'injonction de payer par courrier recommandée avec accusé réception du 10 juin 2025,

C'est en l'état qu'après 2 renvois, l'affaire a été appelée à l'audience du 9 février 2026 la formation de jugement, après avoir entendu les parties, a clos les débats et mis le jugement en délibéré. Monsieur le Président d'audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 juin 2026.

La société [E] a été présente ou représentée à l'audience. La société AMETIS a été présente ou représentée à l'audience.

LES PRETENTIONS :

Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l'audience la société [E] demande au Tribunal :

Vu l'article 1405 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1103 et 1231-6 du code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les documents justificatifs produits au soutien de la présente requête,

IN LIMINE LITIS
 * JUGER irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par la société AMETIS,

Subsidiairement,
 * DEBOUTER la société AMETIS de l'exception d'incompétence soulevée,

Sur le fond,

CONFIRMER l'ordonnance d'injonction de payer en date du 18 avril 2025,

CONDAMNER la société AMETIS à payer à la société [E] /

La somme de 39 829,40 € en principal outre les intérêts au taux légal courant à compter du 10 février 2025, évalués à la somme de 11 mai 2026 € au 11 mai 2026,

La somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Les entiers dépens comprenant notamment les frais de greffer et les frais inhérents à l'injonction de payer,

DEBOUTER

la SARL AMETIS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Aux termes de ses conclusions présentées à l'audience, la société AMETIS demande au Tribunal :

Vu l'article 74 du code de procédure civile,Vu la jurisprudence citée,Vu les pièces produites et pièces adverses,

IN LIMINE LITIS,
 * SE DECLARER incompétent au profit du tribunal judiciaire de Montpellier,
 * RENVOYER en tant que besoin, l'affaire par devant le tribunal judiciaire de Montpellier,

Subsidiairement,

DEBOUTER

la société [B] GOMES de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

En tout état de cause,

CONDAMNER

la [E] à payer à la société AMETIS la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance.

LES MOYENS DES PARTIES

Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures, ci-dessus visées. Ils consistent essentiellement :
 * Pour la société [E] :

Elle développe plusieurs moyens de droit et de fait à l'appui de ses prétentions.

IN LIMINE LITIS : Sur l'exception d'incompétence du tribunal de commerce de Montpellier :

L'article 74 du code de procédure civile dispose « les exceptions d'incompétence doivent à peine d'irrecevabilité être soulevées et avant toute défense au fond ou fin de non -recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public »

L'exception d'incompétence n'a pas été soulevée in limite litis ;

Selon l'article 48 du code de procédure civile « toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée ». Il est impossible de déroger à la compétence matérielle des juridictions ;

Sur le fond :

L'article 1405 du code de procédure civile dispose que « le recouvrement d'une créance peut être demandé suivant la procédure d'injonction de payer lorsque :

1° La créance a une cause contractuelle ou résulte d'une obligation de caractère statutaire et s'élève à un montant déterminé ; en matière contractuelle, la détermination est faite en vertu des stipulations du contrat y compris, le cas échéant, la clause pénale » ;

En application avec l'article 1406 du code de procédure civile le président du tribunal de commerce de Montpellier est compétent pour ordonner une injonction de payer à l'encontre de la société AMETIS ;

L'article 1103 du code civil dispose « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;

La créance de 39 829,40 € est de nature contractuelle, elle trouve son origine dans le marché de travaux et son avenant n°1 ;

Elle est incontestablement établie par le décompte général définitif acceptée et signée par la société AMETIS et par le maître d'œuvre la société COLIBRI;

La société AMETIS a proposé un échéancier, par l'intermédiaire de son directeur régional lle de France, pour payer sa créance suite à la LRAR de mise en demeure qu'elle a reçu. La société AMETIS est liée par les engagements pris par son salarié mais elle n'a jamais respecté cet échéancier,
 * Pour la société AMETIS :

Elle développe plusieurs moyens de droit et de fait à l'appui de ses prétentions.

IN LIMINE LITIS : Sur l'exception d'incompétence du tribunal de commerce de Montpellier :

L'article 74 du code de procédure civile dispose « les exceptions doivent à peine d'irrecevabilité être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. La demande de communication de pièces ne constitue pas une cause d'irrecevabilité des exceptions. Les dispositions de l'alinéa premier ne font pas non plus obstacle à l'application des articles 103,111,112 et 118 » ;

L'acte d'engagement de l'opération stipule : « En cas de contestations se rapportant au Marché et qui ne pourraient être réglées à l'amiable, celles-ci seront de la compétence exclusive du Tribunal de Grande Instance de Montpellier » ; Cette dérogation est valable et opposable à la société [E] ;

Nonobstant les termes de l'article 721-3 du code de commerce, les parties même commerçantes peuvent attribuer matériellement le tribunal judiciaire selon une jurisprudence établie ;

Dans le cadre d'une procédure sur opposition de payer la jurisprudence considère que la présentation des moyens de défense dans le cadre de l'opposition à ordonnance d'injonction de payer ne sont pas considérées comme des défenses au fond puisque par définition le tribunal n'est officiellement saisi que postérieurement au courrier matérialisant l'opposition ; Aucune défense au fond n'a été matérialisée ;

La référence à l'article 48 du code de procédure civile n'est pas opérante dans le cas présent, cette article traite des exceptions territoriales alors que la clause de compétence litigieuse est une clause d'attribution de compétence ;

Sur la déboute des demandes :

Le courrier d'un préposé ne peut engager la société AMETIS ;

SUR CE, LE TRIBUNAL :

IN LIMITE LITIS Sur l'exception d'incompétence du tribunal de commerce de Montpellier :

La société AMETIS soutient qu'en vertu de l'article 74 du code de procédure civile et de l'acte d'engagement signé le 8 avril 2019 entre la société AMETIS et la société [E] stipulant l'exclusivité du tribunal judiciaire de Montpellier pour tout litige, le tribunal de commerce de Montpellier n'est pas compétent ;

La société [E] soutient qu'en vertu des articles 48 du code de procédure civile et L 721-3 du code de commerce, le tribunal de commerce de Montpellier est compétent ; Elle soutient également que l'exception d'incompétence du tribunal doit être soulevée avant toute autre demande au fond ;

La procédure du tribunal de commerce est orale, la société AMETIS lors de la 1er audience d'opposition à l'injonction de payer a clairement énoncé et écrit dans ses premières conclusions ses moyens de défense «in limite litis» sur l'incompétence du tribunal de commerce de Montpellier au profit du tribunal judiciaire de Montpellier ;

En conséquence les conditions de l'article 74 du code de procédure civile ont été respectées ;

L'article 48 du code de procédure civile stipule : « toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée » ;

La société AMETIS et la société [E] ont signé en 2019, un acte d'engagement non contesté par les parties et indiquant très clairement dans l'article 9 : «

En cas de contestations se rapportant au Marché et qui ne pourraient être réglées à l'amiable, celles-ci seront de la compétence exclusive du Tribunal de Grande Instance de Montpellier »

; Bien qu'il soit mentionné dans le présent acte d'engagement le terme « tribunal de Grande Instance » et non tribunal judiciaire, il n'en demeure pas moins que depuis le 1er janvier 2020, le tribunal judiciaire regroupe par fusion les tribunaux de grande instance ;

Les deux parties sont des sociétés commerciales par leur forme, tout contentieux les opposant devaient normalement relever des tribunaux de commerce mais par cette clause les parties s'étaient entendu à écarter la compétence du tribunal de commerce au profit de la juridiction de droit commun qui était le tribunal de grande instance. Celui-ci étant devenu le tribunal judiciaire ;

Par leur stipulation contractuelle au jour de la signature de l'acte d'engagement, les parties ayant entendu confier leur litige devant la juridiction de droit commun, la juridiction de céans se déclarera incompétente au profit du tribunal judiciaire de Montpellier

Sur l'article 700 du Code de procédure civile :

L'équité justifie enfin de ne pas faire droit aux demandes des parties au visa de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens :

Il convient de laisser les dépens à la charge de la société [E] qui perd son procès au titre de l'article 696 du Code de procédure civile lesquels comprendront les frais d'injonction de payer et d'opposition.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal statuant publiquement et après avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort :

Vu les articles 74, 696, 700, 1416 et 1420 du Code de Procédure Civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces produites,

Déclare recevable en la forme l'opposition de la société AMETIS à l'ordonnance n° 2025001086 rendue le 18 avril 2025 par Madame la Présidente du tribunal de commerce de Montpellier au profit de la société [E],

Se substituant à ladite ordonnance et jugeant à nouveau,

IN LIMINE LITIS

SE DECLARE incompétent au profit du tribunal judiciaire de Montpellier ;

Dit que le dossier sera transmis par les soins du greffe à la juridiction ainsi désignée à défaut d'appel conformément aux dispositions de l'article 82 du code de procédure civile ;

DEBOUTE la société [E] de l'ensemble de ses demandes ;

DIT

qu'il n'y a pas lieu à article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE

la société [E] aux entiers dépens de l'instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 126,38 € toutes taxes comprises.

Le Greffier

Le Président.

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Mise à jour de la source le 2026-07-07T11:35:30.454Z.