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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1, 2 juin 2026, n° 24/02609

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit des affairesBanque - Effets de commerce
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [Z] [J] est titulaire d'un compte courant personnel auprès de la SA coopérative BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE-ALPES, ci-après " la Banque ", à laquelle une carte de paiement est rattachée. 

Le 21 mars 2023, deux paiements en ligne ont été réalisés à hauteur de 880,90 euros et 4 500,00 euros pour un montant total de 5 380,90 euros. Contestant être à l'origine de ces opérations, Monsieur [Z] [J] a sollicité auprès de sa Banque le remboursement de ces sommes, ce qu'elle a refusé au motif que celles-ci avaient été validées par le dispositif " SECUR'PASS ". L'établissement proposait toutefois " un geste commercial très exceptionnel à hauteur de 2 000,00 euros " que son client refusait. 

Une demande de médiation était formulée par Monsieur [Z] [J] le 25 avril 2023 afin d'obtenir un remboursement total, considérant que le système de sécurité de la Banque était défaillant. Au contraire, cette dernière estimait que les paiements n'avaient été rendus possibles que du fait de la transmission par le client de ses informations bancaires confidentielles puis de la validation des opérations par un moyen d'authentification fort. 

Le médiateur a estimé que Monsieur [Z] [J] avait commis une négligence grave et a conclu à l'absence de faute de la Banque, laquelle était donc fondée à refuser le remboursement demandé. Toutefois, il demandait à l'établissement, en équité et compte tenu à la fois de la position de son client et de la proposition de la Banque, de consentir un geste commercial à hauteur de 50% du préjudice de Monsieur [Z] [J], soit un versement de 2 650,45 euros. La proposition était rejetée par ce dernier. 

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 15 janvier 2024, Monsieur [Z] [J] a mis en demeure la SA coopérative BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE-ALPES de procéder au remboursement des sommes frauduleusement prélevées sur son compte bancaire. La Banque a maintenu sa position et refusé de procéder à l'indemnisation intégrale du préjudice subi par son client. 

Par exploit introductif d'instance en date du 12 juillet 2024, délivré à personne, Monsieur [Z] [J] a fait assigner la SA coopérative BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE-ALPES aux fins de la voir condamner à lui rembourser la somme de 5 380,90 euros, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard, outre intérêts, ainsi qu'à lui payer la somme de 2 000,00 euros au titre des dommages et intérêts, estimant que la Banque avait manqué à son devoir de vigilance, engageant ainsi sa responsabilité. Par ailleurs, il sollicitait la condamnation de l'établissement bancaire au paiement de la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. 

L'affaire a été appelée à l'audience du 8 octobre 2024, renvoyée à la demande du défendeur au 9 janvier 2025 puis au 17 avril 2025 à la demande des parties, date à laquelle elle a été retenue. 

A l'audience, Monsieur [Z] [J], représenté par son conseil, s'en réfère à ses dernières conclusions. Aux termes de celles-ci, il maintient ne pas être à l'origine des opérations litigieuses et considère que la Banque a manqué à son devoir de vigilance prévu à l'article L561-6 du code monétaire et financier. Il affirme par ailleurs qu'en cas de contestation d'une opération, il incombe à l'établissement bancaire de prouver que l'opération a été régulièrement réalisée mais aussi que son client a commis une négligence grave. Estimant que la Banque ne répond à aucune de ces deux exigences et engage de ce fait sa responsabilité, il maintient les demandes en paiement formulées dans l'assignation.

La SA coopérative BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE-ALPES, représentée par son conseil, estime n'avoir commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité. Elle considère que le dispositif d'authentification forte mis en place et utilisé pour la validation des deux opérations litigieuses est conforme à la règlementation en vigueur et n'a connu aucune défaillance technique. Elle soutient par ailleurs que son devoir de non-immixtion et son obligation de prudence ont été respectés en l'absence de signe manifeste de l'existence d'une fraude et que ses clients sont régulièrement informés et alertés sur les risques de fraude. Enfin, elle conclut au rejet de toutes les demandes de Monsieur [Z] [J] qu'elle considère responsable de son préjudice en raison de la négligence grave dont il a fait preuve, estimant que seule la communication de ses données confidentielles à un tiers peut expliquer les opérations. Elle demande sa condamnation au paiement de la somme de 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

En application de l'article 467 du code de procédure civile, la présente décision est contradictoire et rendue en premier ressort. 

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025 par mise à disposition au greffe, puis prorogé à ce jour

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande en paiement

A titre liminaire, il convient de relever que l'article L561-6 du code monétaire et financier sur lequel Monsieur [Z] [J] fonde, en partie, son action en responsabilité contre la Banque pour manquement à son devoir de vigilance est inapplicable en l'espèce, puisque ces dispositions s'inscrivent dans un chapitre dédié aux " obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ". 

Aux termes de l'article L133-4, f), du code monétaire et financier, " Une authentification forte du client s'entend d'une authentification reposant sur l'utilisation de deux éléments ou plus appartenant aux catégories "connaissance" (quelque chose que seul l'utilisateur connaît), "possession" (quelque chose que seul l'utilisateur possède) et "inhérence" (quelque chose que l'utilisateur est) et indépendants en ce sens que la compromission de l'un ne remet pas en question la fiabilité des autres, et qui est conçue de manière à protéger la confidentialité des données d'authentification ".

Les articles L133-6 et suivants du même code disposent qu'une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution. En l'absence d'un tel consentement, l'opération ou la série d'opérations de paiement est réputée non autorisée.

En application de l'article L133-18 du code monétaire et financier, " En cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement et s'il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu ".

Selon l'article suivant, " la responsabilité du payeur n'est pas engagée si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l'insu du payeur, l'instrument de paiement ou les données qui lui sont liées ". Toutefois, il " supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17 ". Aux termes de ces dernières dispositions, l'utilisateur de services de paiement doit prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées lorsqu'il reçoit un instrument de paiement et doit informer sans tarder, aux fins de blocage de l'instrument, son prestataire ou l'entité désignée par celui-ci dès qu'il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées. 

Enfin, l'article L133-23 du code monétaire et financier dispose que " lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l'utilisateur de services de paiement ". 

Ainsi l'article 133-18 du Code monétaire et financier pose le principe selon lequel, lorsqu'une opération de paiement non autorise est signalées, le prestataire de services de paiement rembourse immédiatement le montant de l'opération signalée et remet le compte désigné en l'état dans lequel il se trouvait si l'opération n'avait eu lieu. Ce droit au remboursement étant subordonné à la condition préalable du signalement dont l'article 133-24 du Code monétaire et financier en fixe les modalités.

L'utilisateur doit donc signaler sans tarder à son prestataire de service de paiement toute opération qu'il n'a pas autorisée et ce au plus tard dans les 13 mois suivant la date du débit.

En l'espèce, pour contester les deux opérations réalisées le 20 mars 2023, Monsieur [Z] [J] verse un relevé de compte daté du 11 avril 2023 faisant apparaît les paiements litigieux ainsi que deux récépissés de signalement en ligne en date du 24 mars 2023, effectués auprès de la gendarmerie nationale portant respectivement sur la somme de 880,90 euros et de 4 500,00 euros, par lesquels il déclare " ne pas être à l'origine de la/des transaction(s) ci-dessous, effectuée(s) au moyen de la carte de paiement numéro XXXX-XXXX-XXXX-8420 et émise par le GROUPE BANQUE POPULAIRE. Il déclare être toujours en possession de cette carte et avoir informé sa banque aux fins de blocage de celle-ci ". 

Il produit également la copie de trois courriels datés du 20 mars 2023. Le premier reçu à 00h17, aux termes duquel il est informé par la Banque de l'activation du “ SECUR'PASS”. Le deuxième, à 02h29, confirmant l'augmentation temporaire des plafonds de sa carte, demandée le jour même à la même heure et le troisième reçu à 08h50, confirmant le blocage de la fonction paiements à distance de sa carte de paiement.

Monsieur [Z] [J] produit ensuite la copie des courriels échangés entre le 24 mars et le 19 avril 2023 avec sa Banque aux fins de remboursement des dites sommes. Si la date de signalement de l'incident à l'établissement bancaire n'est pas précisée, il apparaît toutefois que celui-ci y a répondu, défavorablement, le 24 mars. 

Enfin, il justifie de la saisine du médiateur de la consommation auprès de la FNBP, lequel a conclu à l'absence de faute de la banque et la négligence de Monsieur [Z] [J], et produit la mise en demeure adressée à la SA coopérative BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE-ALPES le 15 janvier 2024.

En l'espèce, la chronologie des démarches démontre que Monsieur [Z] [J] a procédé au signalement des deux opérations litigieuses qu'il n'a pas autorisées auprès de sa banque dans les conditions prévues par les textes. De telle sorte que la position de la Banque consistant à retenir que les opérations ont été validées par le dispositif " SECUR'PASS ", lequel requiert une connexion à son " environnement personnel banque en ligne et l'authentification par code personnalisé ou biométrie ", et alors qu'aucune défaillance technique n'a été décelée aboutissant à l'hypothèse selon laquelle, seule la divulgation de ses codes personnels par Monsieur [Z] [J] à un tiers, est à l'origine des paiements contestés qu'elle a qualifiés elle-même d'escroquerie dès le 18 avril 2023, est constitutive d'une négligence grave, ne peut être retenue en l'état, alors qu'en application de l'article L133-23 du code monétaire et financier, il lui appartient de rapporter la preuve de ces assertions. 

Or s'agissant de la condition tenant à la preuve que " l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre ", la défenderesse produit deux documents intitulés " Copies ticket monétique ". Ces pièces attestent que deux transactions, un paiement 500,00 euros en faveur de OLKYPAY et un autre de 880,90 euros pour [S] [K] France, ont été réalisées le 20 mars 2023 à 02h30 et 03h03. Par ailleurs, un pictogramme représentant un téléphone semble indiquer que le moyen d'authentification utilisé est une application mobile. 

Toutefois, les autres mentions principales, soit " plage de Bin ", " ID porteur ", " réponse protocolaire ", " sites ", " moyen d'authentification ", " adresse IP du porteur de carte ", " conditions vérifiées " sont renseignées par des chiffres, des lettres et des logos inexploitables par la juridiction à l'effet d'établir que les opérations litigieuses auraient fait l'objet d'une authentification forte au sens de l'article L133-4 du code monétaire et financier, soit l' utilisation de deux éléments ou plus appartenant aux catégories “ connaissance " (quelque chose que seul l'utilisateur connaît, par exemple un code confidentiel, un mot de passe ou une information personnelle), " possession " (quelque chose que seul l'utilisateur possède, comme par exemple une carte, un Smartphone, une clé USB, un boîtier sécurisé, une montre-bracelet connectée') et " inhérence " (facteur d'authentification propre à l'utilisateur lui-même, soit une caractéristique biométrique)

Par ailleurs, la SA coopérative BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE-ALPES, qui se borne à affirmer qu'il y a " nécessairement " eu remise volontaire ou vol des données confidentielles de son client et qu'il " n'est pas possible qu'il en soit autrement ", ne rapporte pas la preuve de ses allégations et donc d'une négligence grave imputable à Monsieur [Z] [J]. 

Dès lors qu'il n'est pas établi que les opérations contestées aient fait l'objet d'une authentification forte, le prestataire de services de paiement du demandeur doit rembourser sans délai le montant de ces opérations, alors qu'il a signalé conformément aux règles de forme et de délais, ne pas avoir autorisé les deux paiements contestés.

Par conséquent, la Banque est condamnée à lui rembourser la somme de 5 380,90 euros avec assortie d'intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 janvier 2024 en application de l'article 1231-6 du code civil,

Sur la fixation d'une astreinte 

Aux termes de l'article L131-1 du code des procédures civiles d'exécution, " Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision ".

En application de l'article L 131-2 du code même code " L'astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire. "

Enfin en vertu de l'article L 131-3 du même code " L'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir "
En l'espèce et au vu de la position prise par la partie défenderesse, il convient de fixer une astreinte provisoire suffisamment incitative afin de d'assurer de son exécution de son obligation de faire

Ainsi, elle condamnée au paiement sus évoqué, sous astreinte provisoire de 80 euros par jour de retard, passé le délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision, ce pendant 3 mois sans toutefois se réserver sa liquidation.

Sur la demande en dommages et intérêts

Aux termes de l'article 1231-3 du code civil " Le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l'inexécution est due à une faute lourde ou dolosive. "

Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer en application de l'article 1240 du code civil.

Il convient cependant de noter que cette demande n'est pas développée notamment sur un fondement juridique particulier qu'il s'agisse d'un préjudice moral ou financier. Et sur quel principe de responsabilité, qu'il soit délictuel ou contractuel. Ce alors que Monsieur [Z] [J] ne verse aucune pièce qui permette d'établir la réalité de tels préjudices qui pourraient justifier l'allocation de dommages et intérêts

Sur les autres demandes

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La SA coopérative BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE-ALPES, partie qui succombe, sera condamnée aux dépens. 


Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

La SA coopérative BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE-ALPES sera condamnée à payer à Monsieur [Z] [J] une somme que l'équité commande de fixer à 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l'espèce, aucun élément ne justifie que l'exécution provisoire de plein droit dont bénéficie la présente décision soit écartée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE la SA coopérative BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE-ALPES à payer à Monsieur [Z] [J] la somme de 5 380,90 euros (CINQ MILLE TROIS CENT QUATRE-VINGTS EUROS ET QUATRE VINGT DIX CENTIMES), outre intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2024 sous astreinte provisoire de 80 euros (quatre-vingt euros) par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision et ce pendant 3 mois

DIT n'y avoir lieu de se réserver la liquidation de l'astreinte

REJETTE le surplus des demandes.

CONDAMNE la SA coopérative BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE-ALPES à payer à Monsieur [Z] [J] la somme de 800,00 euros (HUIT CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

CONDAMNE la SA coopérative BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE aux dépens 

DIT que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit. 


LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/02609 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Z2FQ

Jugement du : 
02/06/2026

MINUTE N° 


PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1











Monsieur [Z] [J]
C/
Société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE-ALPES

















Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Baptiste BEAUCOURT

Expédition délivrée
le :
à : Me Bertand DE BELVAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT




A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Mardi deux Juin deux mil vingt six


COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : LABBE Véronique
GREFFIER PRESENT LORS DES DEBATS : DE L’ESPINAY Noélie 
GREFFIER PRESENT LORS DU PRONONCE : RENEL Muriel


ENTRE : 

DEMANDEUR

Monsieur [Z] [J], 
demeurant 1302 chemin du Coutois - 69390 MILLERY
représenté par Me Baptiste BEAUCOURT, avocat au barreau de LYON, T.716




d’une part,


DEFENDERESSE

Société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE-ALPES, 
dont le siège social est sis 4 Boulevard Eugène Deruelle - 69003 LYON
représentée par Me Bertand DE BELVAL, avocat au barreau de LYON, T.654


Citée à personne à par acte de commissaire de justice en date du 12 Juillet 2024.

d’autre part


Date de la première audience : 08/10/2024
Date de la mise en délibéré : 17/04/2025












EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [Z] [J] est titulaire d'un compte courant personnel auprès de la SA coopérative BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE-ALPES, ci-après " la Banque ", à laquelle une carte de paiement est rattachée. 

Le 21 mars 2023, deux paiements en ligne ont été réalisés à hauteur de 880,90 euros et 4 500,00 euros pour un montant total de 5 380,90 euros. Contestant être à l'origine de ces opérations, Monsieur [Z] [J] a sollicité auprès de sa Banque le remboursement de ces sommes, ce qu'elle a refusé au motif que celles-ci avaient été validées par le dispositif " SECUR'PASS ". L'établissement proposait toutefois " un geste commercial très exceptionnel à hauteur de 2 000,00 euros " que son client refusait. 

Une demande de médiation était formulée par Monsieur [Z] [J] le 25 avril 2023 afin d'obtenir un remboursement total, considérant que le système de sécurité de la Banque était défaillant. Au contraire, cette dernière estimait que les paiements n'avaient été rendus possibles que du fait de la transmission par le client de ses informations bancaires confidentielles puis de la validation des opérations par un moyen d'authentification fort. 

Le médiateur a estimé que Monsieur [Z] [J] avait commis une négligence grave et a conclu à l'absence de faute de la Banque, laquelle était donc fondée à refuser le remboursement demandé. Toutefois, il demandait à l'établissement, en équité et compte tenu à la fois de la position de son client et de la proposition de la Banque, de consentir un geste commercial à hauteur de 50% du préjudice de Monsieur [Z] [J], soit un versement de 2 650,45 euros. La proposition était rejetée par ce dernier. 

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 15 janvier 2024, Monsieur [Z] [J] a mis en demeure la SA coopérative BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE-ALPES de procéder au remboursement des sommes frauduleusement prélevées sur son compte bancaire. La Banque a maintenu sa position et refusé de procéder à l'indemnisation intégrale du préjudice subi par son client. 

Par exploit introductif d'instance en date du 12 juillet 2024, délivré à personne, Monsieur [Z] [J] a fait assigner la SA coopérative BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE-ALPES aux fins de la voir condamner à lui rembourser la somme de 5 380,90 euros, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard, outre intérêts, ainsi qu'à lui payer la somme de 2 000,00 euros au titre des dommages et intérêts, estimant que la Banque avait manqué à son devoir de vigilance, engageant ainsi sa responsabilité. Par ailleurs, il sollicitait la condamnation de l'établissement bancaire au paiement de la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. 

L'affaire a été appelée à l'audience du 8 octobre 2024, renvoyée à la demande du défendeur au 9 janvier 2025 puis au 17 avril 2025 à la demande des parties, date à laquelle elle a été retenue. 

A l'audience, Monsieur [Z] [J], représenté par son conseil, s'en réfère à ses dernières conclusions. Aux termes de celles-ci, il maintient ne pas être à l'origine des opérations litigieuses et considère que la Banque a manqué à son devoir de vigilance prévu à l'article L561-6 du code monétaire et financier. Il affirme par ailleurs qu'en cas de contestation d'une opération, il incombe à l'établissement bancaire de prouver que l'opération a été régulièrement réalisée mais aussi que son client a commis une négligence grave. Estimant que la Banque ne répond à aucune de ces deux exigences et engage de ce fait sa responsabilité, il maintient les demandes en paiement formulées dans l'assignation.

La SA coopérative BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE-ALPES, représentée par son conseil, estime n'avoir commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité. Elle considère que le dispositif d'authentification forte mis en place et utilisé pour la validation des deux opérations litigieuses est conforme à la règlementation en vigueur et n'a connu aucune défaillance technique. Elle soutient par ailleurs que son devoir de non-immixtion et son obligation de prudence ont été respectés en l'absence de signe manifeste de l'existence d'une fraude et que ses clients sont régulièrement informés et alertés sur les risques de fraude. Enfin, elle conclut au rejet de toutes les demandes de Monsieur [Z] [J] qu'elle considère responsable de son préjudice en raison de la négligence grave dont il a fait preuve, estimant que seule la communication de ses données confidentielles à un tiers peut expliquer les opérations. Elle demande sa condamnation au paiement de la somme de 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

En application de l'article 467 du code de procédure civile, la présente décision est contradictoire et rendue en premier ressort. 

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025 par mise à disposition au greffe, puis prorogé à ce jour

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande en paiement

A titre liminaire, il convient de relever que l'article L561-6 du code monétaire et financier sur lequel Monsieur [Z] [J] fonde, en partie, son action en responsabilité contre la Banque pour manquement à son devoir de vigilance est inapplicable en l'espèce, puisque ces dispositions s'inscrivent dans un chapitre dédié aux " obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ". 

Aux termes de l'article L133-4, f), du code monétaire et financier, " Une authentification forte du client s'entend d'une authentification reposant sur l'utilisation de deux éléments ou plus appartenant aux catégories "connaissance" (quelque chose que seul l'utilisateur connaît), "possession" (quelque chose que seul l'utilisateur possède) et "inhérence" (quelque chose que l'utilisateur est) et indépendants en ce sens que la compromission de l'un ne remet pas en question la fiabilité des autres, et qui est conçue de manière à protéger la confidentialité des données d'authentification ".

Les articles L133-6 et suivants du même code disposent qu'une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution. En l'absence d'un tel consentement, l'opération ou la série d'opérations de paiement est réputée non autorisée.

En application de l'article L133-18 du code monétaire et financier, " En cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement et s'il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu ".

Selon l'article suivant, " la responsabilité du payeur n'est pas engagée si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l'insu du payeur, l'instrument de paiement ou les données qui lui sont liées ". Toutefois, il " supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17 ". Aux termes de ces dernières dispositions, l'utilisateur de services de paiement doit prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées lorsqu'il reçoit un instrument de paiement et doit informer sans tarder, aux fins de blocage de l'instrument, son prestataire ou l'entité désignée par celui-ci dès qu'il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées. 

Enfin, l'article L133-23 du code monétaire et financier dispose que " lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l'utilisateur de services de paiement ". 

Ainsi l'article 133-18 du Code monétaire et financier pose le principe selon lequel, lorsqu'une opération de paiement non autorise est signalées, le prestataire de services de paiement rembourse immédiatement le montant de l'opération signalée et remet le compte désigné en l'état dans lequel il se trouvait si l'opération n'avait eu lieu. Ce droit au remboursement étant subordonné à la condition préalable du signalement dont l'article 133-24 du Code monétaire et financier en fixe les modalités.

L'utilisateur doit donc signaler sans tarder à son prestataire de service de paiement toute opération qu'il n'a pas autorisée et ce au plus tard dans les 13 mois suivant la date du débit.

En l'espèce, pour contester les deux opérations réalisées le 20 mars 2023, Monsieur [Z] [J] verse un relevé de compte daté du 11 avril 2023 faisant apparaît les paiements litigieux ainsi que deux récépissés de signalement en ligne en date du 24 mars 2023, effectués auprès de la gendarmerie nationale portant respectivement sur la somme de 880,90 euros et de 4 500,00 euros, par lesquels il déclare " ne pas être à l'origine de la/des transaction(s) ci-dessous, effectuée(s) au moyen de la carte de paiement numéro XXXX-XXXX-XXXX-8420 et émise par le GROUPE BANQUE POPULAIRE. Il déclare être toujours en possession de cette carte et avoir informé sa banque aux fins de blocage de celle-ci ". 

Il produit également la copie de trois courriels datés du 20 mars 2023. Le premier reçu à 00h17, aux termes duquel il est informé par la Banque de l'activation du “ SECUR'PASS”. Le deuxième, à 02h29, confirmant l'augmentation temporaire des plafonds de sa carte, demandée le jour même à la même heure et le troisième reçu à 08h50, confirmant le blocage de la fonction paiements à distance de sa carte de paiement.

Monsieur [Z] [J] produit ensuite la copie des courriels échangés entre le 24 mars et le 19 avril 2023 avec sa Banque aux fins de remboursement des dites sommes. Si la date de signalement de l'incident à l'établissement bancaire n'est pas précisée, il apparaît toutefois que celui-ci y a répondu, défavorablement, le 24 mars. 

Enfin, il justifie de la saisine du médiateur de la consommation auprès de la FNBP, lequel a conclu à l'absence de faute de la banque et la négligence de Monsieur [Z] [J], et produit la mise en demeure adressée à la SA coopérative BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE-ALPES le 15 janvier 2024.

En l'espèce, la chronologie des démarches démontre que Monsieur [Z] [J] a procédé au signalement des deux opérations litigieuses qu'il n'a pas autorisées auprès de sa banque dans les conditions prévues par les textes. De telle sorte que la position de la Banque consistant à retenir que les opérations ont été validées par le dispositif " SECUR'PASS ", lequel requiert une connexion à son " environnement personnel banque en ligne et l'authentification par code personnalisé ou biométrie ", et alors qu'aucune défaillance technique n'a été décelée aboutissant à l'hypothèse selon laquelle, seule la divulgation de ses codes personnels par Monsieur [Z] [J] à un tiers, est à l'origine des paiements contestés qu'elle a qualifiés elle-même d'escroquerie dès le 18 avril 2023, est constitutive d'une négligence grave, ne peut être retenue en l'état, alors qu'en application de l'article L133-23 du code monétaire et financier, il lui appartient de rapporter la preuve de ces assertions. 

Or s'agissant de la condition tenant à la preuve que " l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre ", la défenderesse produit deux documents intitulés " Copies ticket monétique ". Ces pièces attestent que deux transactions, un paiement 500,00 euros en faveur de OLKYPAY et un autre de 880,90 euros pour [S] [K] France, ont été réalisées le 20 mars 2023 à 02h30 et 03h03. Par ailleurs, un pictogramme représentant un téléphone semble indiquer que le moyen d'authentification utilisé est une application mobile. 

Toutefois, les autres mentions principales, soit " plage de Bin ", " ID porteur ", " réponse protocolaire ", " sites ", " moyen d'authentification ", " adresse IP du porteur de carte ", " conditions vérifiées " sont renseignées par des chiffres, des lettres et des logos inexploitables par la juridiction à l'effet d'établir que les opérations litigieuses auraient fait l'objet d'une authentification forte au sens de l'article L133-4 du code monétaire et financier, soit l' utilisation de deux éléments ou plus appartenant aux catégories “ connaissance " (quelque chose que seul l'utilisateur connaît, par exemple un code confidentiel, un mot de passe ou une information personnelle), " possession " (quelque chose que seul l'utilisateur possède, comme par exemple une carte, un Smartphone, une clé USB, un boîtier sécurisé, une montre-bracelet connectée') et " inhérence " (facteur d'authentification propre à l'utilisateur lui-même, soit une caractéristique biométrique)

Par ailleurs, la SA coopérative BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE-ALPES, qui se borne à affirmer qu'il y a " nécessairement " eu remise volontaire ou vol des données confidentielles de son client et qu'il " n'est pas possible qu'il en soit autrement ", ne rapporte pas la preuve de ses allégations et donc d'une négligence grave imputable à Monsieur [Z] [J]. 

Dès lors qu'il n'est pas établi que les opérations contestées aient fait l'objet d'une authentification forte, le prestataire de services de paiement du demandeur doit rembourser sans délai le montant de ces opérations, alors qu'il a signalé conformément aux règles de forme et de délais, ne pas avoir autorisé les deux paiements contestés.

Par conséquent, la Banque est condamnée à lui rembourser la somme de 5 380,90 euros avec assortie d'intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 janvier 2024 en application de l'article 1231-6 du code civil,

Sur la fixation d'une astreinte 

Aux termes de l'article L131-1 du code des procédures civiles d'exécution, " Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision ".

En application de l'article L 131-2 du code même code " L'astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire. "

Enfin en vertu de l'article L 131-3 du même code " L'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir "
En l'espèce et au vu de la position prise par la partie défenderesse, il convient de fixer une astreinte provisoire suffisamment incitative afin de d'assurer de son exécution de son obligation de faire

Ainsi, elle condamnée au paiement sus évoqué, sous astreinte provisoire de 80 euros par jour de retard, passé le délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision, ce pendant 3 mois sans toutefois se réserver sa liquidation.

Sur la demande en dommages et intérêts

Aux termes de l'article 1231-3 du code civil " Le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l'inexécution est due à une faute lourde ou dolosive. "

Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer en application de l'article 1240 du code civil.

Il convient cependant de noter que cette demande n'est pas développée notamment sur un fondement juridique particulier qu'il s'agisse d'un préjudice moral ou financier. Et sur quel principe de responsabilité, qu'il soit délictuel ou contractuel. Ce alors que Monsieur [Z] [J] ne verse aucune pièce qui permette d'établir la réalité de tels préjudices qui pourraient justifier l'allocation de dommages et intérêts

Sur les autres demandes

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La SA coopérative BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE-ALPES, partie qui succombe, sera condamnée aux dépens. 


Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

La SA coopérative BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE-ALPES sera condamnée à payer à Monsieur [Z] [J] une somme que l'équité commande de fixer à 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l'espèce, aucun élément ne justifie que l'exécution provisoire de plein droit dont bénéficie la présente décision soit écartée.


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE la SA coopérative BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE-ALPES à payer à Monsieur [Z] [J] la somme de 5 380,90 euros (CINQ MILLE TROIS CENT QUATRE-VINGTS EUROS ET QUATRE VINGT DIX CENTIMES), outre intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2024 sous astreinte provisoire de 80 euros (quatre-vingt euros) par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision et ce pendant 3 mois

DIT n'y avoir lieu de se réserver la liquidation de l'astreinte

REJETTE le surplus des demandes.

CONDAMNE la SA coopérative BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE-ALPES à payer à Monsieur [Z] [J] la somme de 800,00 euros (HUIT CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

CONDAMNE la SA coopérative BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE aux dépens 

DIT que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit. 


LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code monetaire et financier L133-6, code des procedures civiles d'execution L131-3, code monetaire et financier L133-18, code monetaire et financier L133-23, code monetaire et financier L561-6, code monetaire et financier 133-24, code monetaire et financier L133-4, code monetaire et financier 133-18, code civil 1231-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-03T18:19:53.739Z.