Tribunal judiciaire de Marseille, 3ème Chbre Cab B4, 9 juillet 2026, n° 24/01354
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Monsieur [L] [I] est titulaire d'un compte courant auprès de la société anonyme SOCIETE GENERALE. Le 23 mars 2023, Monsieur [L] [I] a souhaité acheter en ligne une tronçonneuse. A la suite de diverses opérations, le compte de Monsieur [L] [I] a été débité de la somme globale de 19 620,66€. Le 18 avril 2023, Monsieur [L] [I] a déposé plainte auprès du commissariat du [Localité 2] de [Localité 3]. Il a exposé avoir été victime de diverses manœuvres qui l'ont conduit à fournir par téléphone à une personne se présentant comme le responsable de la SOCIETE GENERALE l'identifiant de sa carte bancaire et à remettre ladite carte à un coursier venu à son domicile pour la récupérer. Monsieur [I] a expliqué qu'il lui avait été indiqué téléphoniquement qu'une nouvelle carte lui serait remise par la suite. Par acte d’huissier en date du 1er décembre 2023, Monsieur [L] [I] a assigné la société anonyme SOCIETE GENERALE devant le Tribunal judiciaire de céans, au visa des articles L133-6, L 133-18, L 133-23 et L 561-6 du code monétaire et financier aux fins de voir : - condamner la SOCIETE GENERALE à payer à Monsieur [I] la somme de 19 620,66€ avec intérêts au taux légal, majorés de quinze points, un mois après les opérations frauduleuses débitées ; - condamner LA SOCIETE GENERALE au paiement de la 3 000€ au titre du préjudice moral et financier subi par Monsieur [L] [I] ; - condamner LA SOCIETE GENERALE au paiement de la somme de 3 500€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner LA SOCIETE GENERALE aux entiers dépens distraits au profit de Maître Philippe Nicolas CALANDRA, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la lecture de l'assignation de Monsieur [L] [I], valant conclusions, pour un exposé de ses moyens. Monsieur [L] [I] n'a pas conclu postérieurement à son assignation malgré injonction de conclure délivrée par le juge de la mise en état le 17 octobre 2024 en vue du 4 septembre 2025. Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 24 novembre 2023, au visa des articles L133-16, L 133-17 et L 133-19 du code monétaire et financier, la société anonyme SOCIETE GENERALE sollicite de voir : - débouter Monsieur [L] [I] de l'intégralité de ses demandes en paiement ; - condamner Monsieur [L] [I] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 4 000€ au visa de l'article 700 du code de procédure civile ; - le condamner aux entiers dépens. Par application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la lecture des dernières conclusions de la société anonyme SOCIETE GENERALE pour un exposé de ses moyens.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : Sur la demande de condamnation au titre des débits sur le compte de Monsieur [L] [I] : L'article L133-16 du code monétaire et financier dispose : « dès qu'il reçoit un instrument de paiement, l'utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées. Il utilise l'instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation qui doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées. » Le IV de l'article L133-19 du même code dispose : « IV. – Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17 ». Il convient de rappeler que le code monétaire et financier comporte deux types de régime juridique quant aux opérations de paiement effectuées par la banque au profit de ses clients (désignés par le code monétaire et financier par le qualificatif « payeur ») : le régime des opérations autorisées par le payeur, aux articles L133-6 et suivants, et le régime des opérations non-autorisées, aux articles L133-18 et suivants. En l'espèce, Monsieur [L] [I] reconnaît dans sa plainte du 18 avril 2023 avoir remis sa carte bancaire à un coursier venu la récupérer à son domicile, et avoir indiqué son identifiant d'utilisateur à un individu l'ayant appelé au téléphone. Ces seules circonstances caractérisent la « négligence grave » aux obligations de l'article L133-16 : le demandeur ne peut sérieusement soutenir qu'il a « pris toute mesure raisonnable » pour « préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées » alors même qu'il a remis spontanément sa carte bancaire à un coursier, hors de toute agence bancaire, et qu'il a confié son identifiant personnel confidentiel à un homme au téléphone. Il convient d'ailleurs de relever que, de l'aveu même du demandeur, ce n'est pas lui qui a contacté sa banque : c'est un numéro qui l'a appelé. Une telle manière de procéder est à l'opposé de la procédure classique des banques en matière d'opposition sur carte bancaire : c'est exclusivement au client d'appeler sa banque, ou un service dont celle-ci lui a préalablement communiqué le numéro, afin de faire « opposition » à sa carte bancaire. En indiquant à un tiers au téléphone son identifiant personnel et en remettant sa carte bancaire à un coursier hors de toute agence, Monsieur [L] [I] a donc gravement négligé ses obligations quant à la sécurité de ses données de sécurité personnalisées. Aussi, au titre de l'article L133-19, IV, le payeur (c'est à dire Monsieur [L] [I]) doit supporter les pertes occasionnées par sa négligence grave. Il convient donc de débouter Monsieur [L] [I] de sa prétention à la somme de 19 620,66€ avec intérêts au taux légal, majorés de quinze points. Sur le préjudice moral et financier : Pour les mêmes motifs que précédemment et au visa de l'article L133-19 du code monétaire et financier, il convient de débouter Monsieur [L] [I] de sa prétention à la somme de 3 000€ au titre de ses préjudices moral et financier. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Il y a lieu de condamner Monsieur [L] [I], débouté de ses demandes, aux entiers dépens, . Il y a lieu de condamner Monsieur [L] [I] à verser à la société anonyme SOCIETE GENERALE la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire : L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. » La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort : DEBOUTE Monsieur [L] [I] de sa prétention à la somme de 19 620,66€ avec intérêts au taux légal, majorés de quinze points ; DEBOUTE Monsieur [L] [I] de sa prétention à la somme de 3 000€ au titre de ses préjudices moral et financier ; CONDAMNE Monsieur [L] [I] aux entiers dépens ; CONDAMNE Monsieur [L] [I] à verser à la société anonyme SOCIETE GENERALE la somme de trois mille euros (3 000€) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ; REJETTE les prétentions pour le surplus ; Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. LA GREFFIERE LE PRESIDENT LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B JUGEMENT N° Enrôlement : N° RG 24/01354 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4HN6 AFFAIRE : M. [L] [I] (Me Philippe-Nicolas CALANDRA) C/ S.A. SOCIETE GENERALE (Me Fabienne FIGUIERE-MAURIN) Grosse délivrée le 09 Juillet 2026 À -Me Philippe-nicolas CALANDRA Me Fabienne FIGUIERE-MAURIN - - Rapport oral préalablement fait DÉBATS : A l'audience Publique du 22 Janvier 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 09 Avril 2026 puis prorogée au 09 Juillet 2026 Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 Juillet 2026 PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 09 Juillet 2026 Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge Assisté de Madame Sylvie PLAZA, Greffier NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDEUR Monsieur [L] [I], retraitée né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 1], de nationalité française demeurant [Adresse 1] représenté par Me Philippe-Nicolas CALANDRA, avocat au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDERESSE La SOCIETE GENERALE (S.A.) Immatriculée au RCS de PARIS sous le N° 552 120 222 dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me Fabienne FIGUIERE-MAURIN, avocat au barreau de MARSEILLE EXPOSE DU LITIGE : Monsieur [L] [I] est titulaire d'un compte courant auprès de la société anonyme SOCIETE GENERALE. Le 23 mars 2023, Monsieur [L] [I] a souhaité acheter en ligne une tronçonneuse. A la suite de diverses opérations, le compte de Monsieur [L] [I] a été débité de la somme globale de 19 620,66€. Le 18 avril 2023, Monsieur [L] [I] a déposé plainte auprès du commissariat du [Localité 2] de [Localité 3]. Il a exposé avoir été victime de diverses manœuvres qui l'ont conduit à fournir par téléphone à une personne se présentant comme le responsable de la SOCIETE GENERALE l'identifiant de sa carte bancaire et à remettre ladite carte à un coursier venu à son domicile pour la récupérer. Monsieur [I] a expliqué qu'il lui avait été indiqué téléphoniquement qu'une nouvelle carte lui serait remise par la suite. Par acte d’huissier en date du 1er décembre 2023, Monsieur [L] [I] a assigné la société anonyme SOCIETE GENERALE devant le Tribunal judiciaire de céans, au visa des articles L133-6, L 133-18, L 133-23 et L 561-6 du code monétaire et financier aux fins de voir : - condamner la SOCIETE GENERALE à payer à Monsieur [I] la somme de 19 620,66€ avec intérêts au taux légal, majorés de quinze points, un mois après les opérations frauduleuses débitées ; - condamner LA SOCIETE GENERALE au paiement de la 3 000€ au titre du préjudice moral et financier subi par Monsieur [L] [I] ; - condamner LA SOCIETE GENERALE au paiement de la somme de 3 500€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner LA SOCIETE GENERALE aux entiers dépens distraits au profit de Maître Philippe Nicolas CALANDRA, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la lecture de l'assignation de Monsieur [L] [I], valant conclusions, pour un exposé de ses moyens. Monsieur [L] [I] n'a pas conclu postérieurement à son assignation malgré injonction de conclure délivrée par le juge de la mise en état le 17 octobre 2024 en vue du 4 septembre 2025. Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 24 novembre 2023, au visa des articles L133-16, L 133-17 et L 133-19 du code monétaire et financier, la société anonyme SOCIETE GENERALE sollicite de voir : - débouter Monsieur [L] [I] de l'intégralité de ses demandes en paiement ; - condamner Monsieur [L] [I] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 4 000€ au visa de l'article 700 du code de procédure civile ; - le condamner aux entiers dépens. Par application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la lecture des dernières conclusions de la société anonyme SOCIETE GENERALE pour un exposé de ses moyens. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la demande de condamnation au titre des débits sur le compte de Monsieur [L] [I] : L'article L133-16 du code monétaire et financier dispose : « dès qu'il reçoit un instrument de paiement, l'utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées. Il utilise l'instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation qui doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées. » Le IV de l'article L133-19 du même code dispose : « IV. – Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17 ». Il convient de rappeler que le code monétaire et financier comporte deux types de régime juridique quant aux opérations de paiement effectuées par la banque au profit de ses clients (désignés par le code monétaire et financier par le qualificatif « payeur ») : le régime des opérations autorisées par le payeur, aux articles L133-6 et suivants, et le régime des opérations non-autorisées, aux articles L133-18 et suivants. En l'espèce, Monsieur [L] [I] reconnaît dans sa plainte du 18 avril 2023 avoir remis sa carte bancaire à un coursier venu la récupérer à son domicile, et avoir indiqué son identifiant d'utilisateur à un individu l'ayant appelé au téléphone. Ces seules circonstances caractérisent la « négligence grave » aux obligations de l'article L133-16 : le demandeur ne peut sérieusement soutenir qu'il a « pris toute mesure raisonnable » pour « préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées » alors même qu'il a remis spontanément sa carte bancaire à un coursier, hors de toute agence bancaire, et qu'il a confié son identifiant personnel confidentiel à un homme au téléphone. Il convient d'ailleurs de relever que, de l'aveu même du demandeur, ce n'est pas lui qui a contacté sa banque : c'est un numéro qui l'a appelé. Une telle manière de procéder est à l'opposé de la procédure classique des banques en matière d'opposition sur carte bancaire : c'est exclusivement au client d'appeler sa banque, ou un service dont celle-ci lui a préalablement communiqué le numéro, afin de faire « opposition » à sa carte bancaire. En indiquant à un tiers au téléphone son identifiant personnel et en remettant sa carte bancaire à un coursier hors de toute agence, Monsieur [L] [I] a donc gravement négligé ses obligations quant à la sécurité de ses données de sécurité personnalisées. Aussi, au titre de l'article L133-19, IV, le payeur (c'est à dire Monsieur [L] [I]) doit supporter les pertes occasionnées par sa négligence grave. Il convient donc de débouter Monsieur [L] [I] de sa prétention à la somme de 19 620,66€ avec intérêts au taux légal, majorés de quinze points. Sur le préjudice moral et financier : Pour les mêmes motifs que précédemment et au visa de l'article L133-19 du code monétaire et financier, il convient de débouter Monsieur [L] [I] de sa prétention à la somme de 3 000€ au titre de ses préjudices moral et financier. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Il y a lieu de condamner Monsieur [L] [I], débouté de ses demandes, aux entiers dépens, . Il y a lieu de condamner Monsieur [L] [I] à verser à la société anonyme SOCIETE GENERALE la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire : L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. » La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort : DEBOUTE Monsieur [L] [I] de sa prétention à la somme de 19 620,66€ avec intérêts au taux légal, majorés de quinze points ; DEBOUTE Monsieur [L] [I] de sa prétention à la somme de 3 000€ au titre de ses préjudices moral et financier ; CONDAMNE Monsieur [L] [I] aux entiers dépens ; CONDAMNE Monsieur [L] [I] à verser à la société anonyme SOCIETE GENERALE la somme de trois mille euros (3 000€) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ; REJETTE les prétentions pour le surplus ; Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. LA GREFFIERE LE PRESIDENT LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Décisions proches
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Mise à jour de la source le 2026-07-21T19:02:25.191Z.