Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 6, 9 septembre 2026, n° 24/11561
Parties (entreprises)
Exposé du litige
* * * * * FAITS ET PROCÉDURE M. [S], avocat de profession, est titulaire d'un compte bancaire professionnel ouvert dans les livres de la SA BRED Banque populaire auquel est associée une carte bancaire. Le 8 juillet 2022, il a effectué un signalement de fraude à la carte bancaire sur le site "service-public.fr " concernant trois paiements effectués le 7 juillet 2022 au moyen de sa carte pour un montant total de 10 369,41 euros, les deux premiers au bénéfice de "Eboutique Total" pour les montants respectifs de 3 820,08 et 3 972,33 euros, et le troisième pour un montant de 2 577 euros au bénéfice d'"Auchan", dont il a transmis le même jour une copie par courriel à sa banque au soutien d'une demande de remboursement des sommes débitées et de mise en opposition de sa carte. Par lettre du 7 octobre 2022, la BRED a informé M. [S] de son refus de procéder au remboursement des opérations, celles-ci ayant fait l'objet d'une authentification forte. Par courriel du 28 novembre 2022, l'établissement a maintenu sa position malgré la mise en demeure de revoir sa position adressée par le conseil de M. [S] le 25 octobre 2022. Par exploit de commissaire de justice du 10 janvier 2023, M. [S] a assigné la BRED devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir cette dernière condamnée principalement à l'indemniser. Par jugement contradictoire du 15 mai 2024, le tribunal a : - débouté M. [S] de ses demandes ; - condamné M. [S] aux dépens ; - condamné M. [S] à payer à la SA Bred Banque populaire la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - écarté l'exécution provisoire de droit. Par déclaration remise au greffe de la cour le 23 mai 2024 puis du 24 juin 2024, M. [S] a interjeté appel de cette décision à l'encontre de la BRED Banque populaire. Les deux appels ont été joints par le conseiller de la mise en état. Dans ses conclusions déposées le 23 mars 2026, M. [S], appelant, demande à la cour de : 'juger recevable et bien-fondé Monsieur [S] en son appel infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [S] de ses demandes à savoir : juger non opposable à Monsieur [S] les conditions générales produites par la BRED en pièce adverse n°1 Subsidiairement, juger réputés non écrits l'article préliminaire des conditions générales de vente en ce qu'il prévoit une dérogation à l'article L 133-23 du code monétaire et financier, ainsi que la clause suivante : « L'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement suffit nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière ». condamner la BRED Banque populaire à rembourser à Monsieur [S] la somme de 10 369,41 euros correspondant à la somme des règlements frauduleux opérés depuis son compte le 7 juillet 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2022 ordonner la publication du jugement à intervenir sur une demi-page dans deux journaux, tels que le Point et le Nouvel Observateur et condamner la BRED Banque populaire au titre des frais de publication à la somme de 30 000 € pour mémoire. condamner la BRED Banque populaire à la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Monsieur [S] à la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Statuant à nouveau juger non opposable à Monsieur [S] les conditions générales produites par la BRED en pièce adverse n°1 Subsidiairement, juger réputés non écrits l'article préliminaire des conditions générales de vente en ce qu'il prévoit une dérogation à l'article L 133-23 du code monétaire et financier, ainsi que la clause suivante : « L'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement suffit nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière ». condamner la BRED Banque populaire à rembourser à Monsieur [S] la somme de 10 369,41 euros correspondant à la somme des règlements frauduleux opérés depuis son compte le 7 juillet 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2022 ordonner la publication du jugement à intervenir sur une demi-page dans deux journaux, tels que le Point et le Nouvel Observateur et condamner la BRED Banque populaire au titre des frais de publication à la somme de 30 000 € pour mémoire. condamner la BRED Banque populaire à la somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. débouter la BRED Banque populaire de l'ensemble de ses demandes ' Dans ses conclusions déposées le 20 avril 2026, la BRED Banque populaire demande à la cour de : 'recevoir la BRED en ses conclusions, l'y déclarant bien fondée ; confirmer le Jugement du tribunal judiciaire de Paris du 15 mai 2024 en toutes ses dispositions en ce qu'il : « déboute M. [S] de ses demandes ; condamne M. [S] aux dépens ; condamne M. [S] à payer à la SA Bred Banque populaire la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; » juger que Monsieur [S] ne peut obtenir le remboursement par la BRED des opérations de paiement en ligne qu'il conteste en présence d'opérations conformément authentifiées et donc autorisées et, en toute hypothèse, exécutées suite à ses négligences graves, débouter en conséquence Monsieur [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de la BRED, condamner Monsieur [S] à verser à la BRED la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamner Monsieur [S] aux entiers dépens. ' M. [S], appelant, fait valoir, en premier lieu, qu'il a été victime d'une fraude qualifiée par sa banque de 'faux service de fraude' contre lequel elle alerte ses clients, ce qui démontre qu'elle reconnaît l'intrusion de tiers dans son système informatique mais choisit d'en faire supporter le risque à ses clients. Il soutient que les opérations contestées, pour lesquelles il n'a consenti ni au montant, ni au bénéficiaire, ne peuvent être considérées comme des opérations autorisées, l'utilisation du dispositif d'authentification forte ne suffisant, à lui seul, à caractériser un consentement. M. [S] soutient qu'il n'a jamais communiqué ses données personnelles et qu'il n'a commis aucune négligence grave dans la mesure où, ayant été mis en confiance par l'escroc, lors d'une communication téléphonique nécessitant une certaine réactivité ayant pour corollaire un temps de réflexion réduit, il a agi comme un client normalement diligent confronté à une fraude particulièrement élaborée. Il ajoute, à cet égard, que l'escroc disposait d'informations sur son compte bancaire impliquant une défaillance du système informatique de la banque. Il fait valoir, ensuite que les conditions générales 'personnes morales et entrepreneurs individuels' lui sont inopposables, d'une part car il ne les a pas signées, ensuite car la clause dont se prévaut la banque n'y figure pas, et enfin car les conditions générales qui lui seraient éventuellement applicables sont celles intitulées 'convention bredaccès prof lib' puisqu'il exerce la profession d'avocat. Il ajoute, à titre subsidiaire, que la clause dont se prévaut la banque intimée, si elle ne lui était pas déclarée inopposable, devrait être réputée non écrite par application de l'article 1171 du code civil, dans la mesure où elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. M. [S] soutient enfin, à titre surabondant, au visa de l'article L.561-6 du code monétaire et financier, que la banque a manqué à son obligation de vigilance en ne l'alertant pas ou en ne procédant pas au blocage puis au rappel des fonds, alors que les opérations litigieuses présentaient des anomalies. Il fait en effet valoir qu'elles étaient rapprochées, portaient sur des montants élevés et n'étaient pas conformes à ses dépenses habituelles. La BRED Banque populaire, intimée, fait quant à elle valoir, en premier lieu, que les trois paiements par carte litigieux constituent des opérations autorisées du fait de la combinaison de différents articles des conditions générales de la convention de compte courant professionnelle de la BRED, applicable à M. [S] en tant qu'entrepreneur individuel. Le premier de ces articles stipule 'L'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement suffit nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière.' La banque ajoute que l'article 7 des conditions générales relative à la preuve des opérations, stipule notamment 'La preuve des opérations effectuées sur le compte par le client résulte des écritures comptables de la banque, sauf preuve contraire apportée par le client [...] Les enregistrements dématérialisés (électroniques, informatiques ou de même type) ou leur reproduction sur tout autre support, constitue la preuve des opérations effectuées et la justification de leur inscription au compte, sauf preuve contraire apportée par tous moyens par le client.' La banque souligne enfin que l'article 9 sur le responsabilité stipule: ' Le client décharge la banque de toute responsabilité dans l'exécution de tout ordre revêtu d'une signature apocryphe non décelable à première vue par toute personne normalement avisée et qui n'aurait pas fait l'objet d'une opposition préalable.' La banque affirme que les opérations litigieuses, en plus d'être des opérations autorisées, puisque validées par M. [S] sur son espace personnel, au moyen d'une authentification forte et avec son appareil de confiance, ont été dûment enregistrées et comptabilisées et qu'elles n'ont pas été affectées par une déficience technique ou autre. Elle fait valoir que M. [S] n'apporte aucun élément à même de corroborer le caractère non autorisé des opérations litigieuses et ajoute que les messages de validation reçus par l'appelant sur son téléphone portable mentionnaient de manière claire et non équivoque tant le montant exact de l'opération que l'identité du bénéficiaire. La banque soutient, par ailleurs, que les conditions générales BREDACCES dont se prévaut M. [S], ne concernent que les services de banque en ligne, et non la gestion du compte courant et des instruments de paiement. En second lieu, la BRED conteste le droit au remboursement de M. [S] au motif de sa négligence grave, exposant qu'il a lui-même autorisé les paiements litigieux tout en pensant pouvoir les annuler, sans s'interroger sur cette contradiction manifeste et alors que le libellé des opérations validées contredisait les explications fournies par son interlocuteur. Elle affirme que les notifications reçues pour valider les opérations de paiement indiquent très clairement le montant de l'opération, le bénéficiaire, ainsi que la nature de l'opération. Elle ajoute que M. [S] ne fournit aucune explication sur la manière dont les fraudeurs ont pu obtenir les données complètes de sa carte bancaire (numéro à seize chiffres, date d'expiration et cryptogramme) qui sont indispensables pour effectuer un paiement, et qu'elles ont nécessairement été communiquées à la suite d'une négligence grave de sa part. La banque souligne que M. [S] n'indique pas le numéro de téléphone utilisé par son interlocuteur et n'affirme pas qu'il s'agissait de celui de la banque. La BRED fait ensuite valoir que les moyens développés par M. [S] sur le manquement au devoir de vigilance doivent être écartés car la responsabilité du prestataire de service de paiement telle que résultant des dispositions du code monétaire et financier est exclusive de tout autre régime de responsabilité. Elle ajoute qu'au demeurant, il lui était interdit de s'immiscer dans les affaires de son client et que les opérations litigieuses ne présentaient aucune anomalie apparente. La banque fait enfin valoir que la demande relative à la publication de la décision à intervenir ne fait l'objet d'aucun développement de moyen, et doit être rejetée. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 mai 2026 et l'audience fixée au 2 juin 2026.
Motifs
MOTIFS Aux termes de l'article L. 133-6, paragraphe premier, alinéa premier, du code monétaire et financier, une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution. L'article L. 133-7, alinéas 1 et 3, du même code, dans sa rédaction applicable à l'espèce, dispose : « Le consentement est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement. [...] En l'absence d'un tel consentement, l'opération ou la série d'opérations de paiement est réputée non autorisée. » L'article L. 133-23 du même code dispose : « Lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre. L'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l'utilisateur de services de paiement. » La BRED oppose les conditions générales dont elle affirme que certaines clauses confèrent un caractère autorisé aux opérations litigieuses, du seul fait qu'elles ont fait l'objet d'une authentification forte. Cependant, la banque ne produit aucun document contractuel prouvant que ces conditions générales ont été acceptées ni même portées à la connaissance de M. [S], de sorte qu'elles lui sont inopposables sans qu'il soit besoin d'examiner le caractère abusif de l'une de ses clauses. En l'espèce, M. [S] a signalé à sa banque, dès le 8 juillet 2022, soit le lendemain des débits, les trois opérations litigieuses en expliquant la fraude dont il avait été victime, pensant avoir été en relation avec un conseiller de la banque et avoir précisément annulé des opérations frauduleuses (pièces 1 et 2 de l'appelant). Ainsi expliquait-il dans un mail adressé à [L] [H] de la BRED, le 8 juillet 2022 à 14h19 : ' Bonjour, je vous joints mon dépôt de plainte et vous adresserai le récépissé dès que je l'aurai reçu. En résumé: - il y a quelques jours, j'ai été contacté par une personne se disant appartenir à votre banque, qui m'a cité de vrais débits, soit disant pour en contrôler la réalité, ce qui était le cas. Elle avait accès à mon compte puisque les écritures étaient réelles. - j'ai été recontacté le 7 juillet à 19h par une personne qui m'a cité des 'débits frauduleux' en me les 'recréditant par téléphone', et surtout, en faisant apparaître l'application présentant un crédit des montants pour lesquels j'ai déposé plainte ; la personne imitait parfaitement vos démarches habituelles. Elle a demandé la validation de cette image et j'ai validé puisque j'avais été manipulé. Je vous joints mon signalement à la police avec le numéro du dossier et la mise en opposition de ma carte.[...]' Il en ressort que si M. [S] a effectivement validé les opérations sur l'application de la banque, en utilisant son identifiant, son code, et son appareil de confiance, il n'a cependant pas approuvé le montant ni le bénéficiaire de ces trois paiements par carte bancaire, ce que la banque ne conteste d'ailleurs pas. Il en résulte que ces trois opérations ne peuvent être tenues pour autorisées, quand bien même elles auraient été authentifiées, dûment enregistrées et comptabilisées et qu'elles n'auraient pas été affectées par une déficience technique ou autre. Sur la responsabilité du prestataire de services de payement : L'article L. 133-18, alinéa premier, du code monétaire et financier dispose dans sa rédaction applicable à l'espèce : « En cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement et s'il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu. » Toutefois, dans le cas particulier des instruments de paiement dotés de données de sécurité personnalisées, aux termes de l'article L. 133-19, paragraphe IV, du même code, le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17. La BRED entend opposer à M. [S] sa négligence grave. Il résulte des articles L. 133-19, IV, et L. 133-23 du code monétaire et financier, dans leur rédaction issue de l'ordonnance no 2017-1252 du 9 août 2017, que s'il entend faire supporter à l'utilisateur d'un instrument de paiement doté d'un dispositif de sécurité personnalisé les pertes occasionnées par une opération de paiement non autorisée rendue possible par un manquement de cet utilisateur, intentionnel ou par négligence grave, aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17 de ce code, le prestataire de services de paiement doit aussi prouver que l'opération en cause a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre (Com., 12 nov 2020, no 19-12.112). En l'espèce, la BRED produit (pièce 5 de l'intimée) des extractions de son système informatique dont il ressort que: - le 7 juillet 2022, à 19h12, un achat d'un montant de 3 972,33 euros, au bénéfice de Total énergies, a été payé, sur l'application de la banque, depuis l'appareil de confiance, en l'espèce le téléphone portable du titulaire du compte, après identification de ce dernier et validation de l'opération, - le 7 juillet 2022, à 19h18 un achat d'un montant de 3 820,08 euros, au bénéfice de Total energies, a été payé, sur l'application de la banque, depuis l'appareil de confiance, en l'espèce le téléphone portable du titulaire du compte, après identification de ce dernier et validation de l'opération, - le 7 juillet 2022, à 19h22, un achat d'un montant de 2 577 euros, au bénéfice d'Auchan, a été payé, sur l'application de la banque, depuis l'appareil de confiance, en l'espèce le téléphone portable du titulaire du compte, après identification de ce dernier et validation de l'opération, La BRED justifie de la sorte que les paiements litigieux ont été authentifiés, dûment enregistrés et comptabilisés et qu'ils n'ont pas été affectés par une déficience technique ou autre et M. [S] qui affirme que le système de la banque a nécessairement fait l'objet d'une intrusion, puisque l'escroc avait accès à ses données personnelles, n'en rapporte pas la preuve. Au contraire, il ressort du courriel adressé par M. [S] à la BRED, le 8 juillet 2022, qu'il avait été, quelques jours avant celui de la fraude en relation téléphonique avec une personne qui se réclamait déjà de la BRED et avec laquelle il avait déjà examiné des opérations sur son compte bancaire, ce qui tend à démontrer que la fraude s'est opérée en deux temps. Toutefois, la BRED reproche à M. [S] d'avoir été gravement négligent en validant les opérations mise en oeuvre par l'escroc sur son espace personnel. Il ressort, en effet, des déclarations de l'appelant qu'il a validé les trois opérations de paiement sur son application mobile, du fait de la manipulation opérée par l'escroc, puisqu'il pensait valider l'annulation d'opérations frauduleuses. Si, en effet, une fraude réalisée par appel téléphonique ne permet pas de prendre le même temps de réflexion que si elle est réalisée par courriel ou message, il n'en demeure pas moins que M. [S] a validé des opérations de paiement et non des opérations d'annulation de paiement. Le fait qu'il ait validé ces trois opérations sans s'assurer de leur nature révèle une négligence grave sans laquelle la fraude n'aurait pu prospérer. De plus, il se déduit de son courriel du 8 juillet 2022 que la fraude s'est opérée en deux temps sans que le premier appel du faux conseiller bancaire n'ait fait réagir M. [S] qui a, lors du second appel, validé les opérations de paiement, suivant les consignes du faux conseiller, sans prêter une attention suffisante à ce qu'il faisait alors qu'il s'était identifié sur son espace personnel qui sert à effectuer des opérations de paiement et non des annulations de paiement. En effet, l'article L. 133-16 du code monétaire et financier dispose : « Dès qu'il reçoit un instrument de paiement, l'utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées. Il utilise l'instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation qui doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées. » En validant les opérations de paiement sur son espace personnel sécurisé, M. [S] a commis une négligence grave qui a rendu possibles les opérations de paiement litigieuses, étant rappelé que la négligence grave du payeur est exclusive de toute appréciation de sa bonne foi (Com., 1er juil. 2020, no 18-21.487, publié). Du fait de cette négligence grave, le payeur doit supporter toutes les pertes occasionnées par les opérations de paiement non autorisées. M. [S] soutient encore que même en présence d'une authentification forte, la banque reste tenue à son obligation de vigilance à laquelle elle aurait manqué. La responsabilité contractuelle de droit commun n'est toutefois pas applicable en présence d'un régime de responsabilité exclusif, ainsi que cela résulte de la jurisprudence européenne. Dans son arrêt du 16 mars 2023, Beobank (C-351/21), la Cour de justice de l'Union européenne a interprété en ces termes les articles 58, 59 et 60 de la directive no 2007/64/CE du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur : « [...] le régime de responsabilité des prestataires de services de paiement prévu à l'article 60, paragraphe 1, de la directive no 2007/64 ainsi qu'aux articles 58 et 59 de cette directive a fait l'objet d'une harmonisation totale. Cela a pour conséquence que sont incompatibles avec ladite directive tant un régime de responsabilité parallèle au titre d'un même fait générateur qu'un régime de responsabilité concurrent qui permettrait à l'utilisateur de services de paiement d'engager cette responsabilité sur le fondement d'autres faits générateurs (voir, en ce sens, arrêt du 2 septembre 2021, C-337/20, CRCAM, [...] points 42 et 46). En effet, le régime harmonisé de responsabilité pour les opérations non autorisées ou mal exécutées établi dans la directive 2007/64 ne saurait être concurrencé par un régime alternatif de responsabilité prévu dans le droit national reposant sur les mêmes faits et le même fondement qu'à condition de ne pas porter préjudice au régime ainsi harmonisé et de ne pas porter atteinte aux objectifs et à l'effet utile de cette directive (arrêt du 2 septembre 2021, C-337/20, CRCAM, [...] point 45). » Il s'ensuit que, dès lors que la responsabilité d'un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d'une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L.133-18 à L.133-24 du code monétaire et financier, qui transposent les articles 71 à 74 de la directive no 2015/2366 du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives nos 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement no 1093/2010, et abrogeant la directive no 2007/64/CE, à l'exclusion de tout régime alternatif de responsabilité résultant du droit national (Com., 15 janv. 2025, no 23-15.437). Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement. Sur la publication de la décision M. [S] sollicite la publication de la décision mais n'articule aucun moyen au soutien de cette prétention qui, au demeurant, eu égard au sens de la présente décision, sera rejetée. Sur les frais irrépétibles et les dépens Aux termes de l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, il convient de condamner M. [S], partie perdante, aux entiers dépens. Par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l'espèce, il y a lieu de condamner M. [S] à payer à la BRED la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par ailleurs, le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS CONFIRME le jugement ; CONDAMNE M. [S] aux dépens ; CONDAMNE M. [S] à payer à la société BRED Banque populaire la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE les parties de toute autre demande plus ample ou contraire. * * * * * La greffière La présidente
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2026 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/11561 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJU4Y Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Mai 2024 - tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 2ème section - RG n° 23/01269 APPELANT Monsieur [Z] [S] né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Hélène BOUJENAH, avocat au barreau de Paris, toque : A878, avocat plaidant INTIMÉE S.A. BRED BANQUE POPULAIRE [Adresse 2] [Localité 3] N° SIREN : 552 091 795 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentée par Me Jean-Philippe GOSSET de la SELARL CABINET GOSSET, avocat au barreau de Paris, toque : B0812 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 02 Juin 2026, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Valérie CHAMP, présidente de chambre M. Vincent BRAUD, président de chambre Mme Anne BAMBERGER, conseillère chargée du rapport qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Mélanie THOMAS ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Valérie CHAMP, présidente de chambre et par Mme Mélanie THOMAS, greffière, présente lors de la mise à disposition. * * * * * FAITS ET PROCÉDURE M. [S], avocat de profession, est titulaire d'un compte bancaire professionnel ouvert dans les livres de la SA BRED Banque populaire auquel est associée une carte bancaire. Le 8 juillet 2022, il a effectué un signalement de fraude à la carte bancaire sur le site "service-public.fr " concernant trois paiements effectués le 7 juillet 2022 au moyen de sa carte pour un montant total de 10 369,41 euros, les deux premiers au bénéfice de "Eboutique Total" pour les montants respectifs de 3 820,08 et 3 972,33 euros, et le troisième pour un montant de 2 577 euros au bénéfice d'"Auchan", dont il a transmis le même jour une copie par courriel à sa banque au soutien d'une demande de remboursement des sommes débitées et de mise en opposition de sa carte. Par lettre du 7 octobre 2022, la BRED a informé M. [S] de son refus de procéder au remboursement des opérations, celles-ci ayant fait l'objet d'une authentification forte. Par courriel du 28 novembre 2022, l'établissement a maintenu sa position malgré la mise en demeure de revoir sa position adressée par le conseil de M. [S] le 25 octobre 2022. Par exploit de commissaire de justice du 10 janvier 2023, M. [S] a assigné la BRED devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir cette dernière condamnée principalement à l'indemniser. Par jugement contradictoire du 15 mai 2024, le tribunal a : - débouté M. [S] de ses demandes ; - condamné M. [S] aux dépens ; - condamné M. [S] à payer à la SA Bred Banque populaire la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - écarté l'exécution provisoire de droit. Par déclaration remise au greffe de la cour le 23 mai 2024 puis du 24 juin 2024, M. [S] a interjeté appel de cette décision à l'encontre de la BRED Banque populaire. Les deux appels ont été joints par le conseiller de la mise en état. Dans ses conclusions déposées le 23 mars 2026, M. [S], appelant, demande à la cour de : 'juger recevable et bien-fondé Monsieur [S] en son appel infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [S] de ses demandes à savoir : juger non opposable à Monsieur [S] les conditions générales produites par la BRED en pièce adverse n°1 Subsidiairement, juger réputés non écrits l'article préliminaire des conditions générales de vente en ce qu'il prévoit une dérogation à l'article L 133-23 du code monétaire et financier, ainsi que la clause suivante : « L'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement suffit nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière ». condamner la BRED Banque populaire à rembourser à Monsieur [S] la somme de 10 369,41 euros correspondant à la somme des règlements frauduleux opérés depuis son compte le 7 juillet 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2022 ordonner la publication du jugement à intervenir sur une demi-page dans deux journaux, tels que le Point et le Nouvel Observateur et condamner la BRED Banque populaire au titre des frais de publication à la somme de 30 000 € pour mémoire. condamner la BRED Banque populaire à la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Monsieur [S] à la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Statuant à nouveau juger non opposable à Monsieur [S] les conditions générales produites par la BRED en pièce adverse n°1 Subsidiairement, juger réputés non écrits l'article préliminaire des conditions générales de vente en ce qu'il prévoit une dérogation à l'article L 133-23 du code monétaire et financier, ainsi que la clause suivante : « L'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement suffit nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière ». condamner la BRED Banque populaire à rembourser à Monsieur [S] la somme de 10 369,41 euros correspondant à la somme des règlements frauduleux opérés depuis son compte le 7 juillet 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2022 ordonner la publication du jugement à intervenir sur une demi-page dans deux journaux, tels que le Point et le Nouvel Observateur et condamner la BRED Banque populaire au titre des frais de publication à la somme de 30 000 € pour mémoire. condamner la BRED Banque populaire à la somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. débouter la BRED Banque populaire de l'ensemble de ses demandes ' Dans ses conclusions déposées le 20 avril 2026, la BRED Banque populaire demande à la cour de : 'recevoir la BRED en ses conclusions, l'y déclarant bien fondée ; confirmer le Jugement du tribunal judiciaire de Paris du 15 mai 2024 en toutes ses dispositions en ce qu'il : « déboute M. [S] de ses demandes ; condamne M. [S] aux dépens ; condamne M. [S] à payer à la SA Bred Banque populaire la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; » juger que Monsieur [S] ne peut obtenir le remboursement par la BRED des opérations de paiement en ligne qu'il conteste en présence d'opérations conformément authentifiées et donc autorisées et, en toute hypothèse, exécutées suite à ses négligences graves, débouter en conséquence Monsieur [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de la BRED, condamner Monsieur [S] à verser à la BRED la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamner Monsieur [S] aux entiers dépens. ' M. [S], appelant, fait valoir, en premier lieu, qu'il a été victime d'une fraude qualifiée par sa banque de 'faux service de fraude' contre lequel elle alerte ses clients, ce qui démontre qu'elle reconnaît l'intrusion de tiers dans son système informatique mais choisit d'en faire supporter le risque à ses clients. Il soutient que les opérations contestées, pour lesquelles il n'a consenti ni au montant, ni au bénéficiaire, ne peuvent être considérées comme des opérations autorisées, l'utilisation du dispositif d'authentification forte ne suffisant, à lui seul, à caractériser un consentement. M. [S] soutient qu'il n'a jamais communiqué ses données personnelles et qu'il n'a commis aucune négligence grave dans la mesure où, ayant été mis en confiance par l'escroc, lors d'une communication téléphonique nécessitant une certaine réactivité ayant pour corollaire un temps de réflexion réduit, il a agi comme un client normalement diligent confronté à une fraude particulièrement élaborée. Il ajoute, à cet égard, que l'escroc disposait d'informations sur son compte bancaire impliquant une défaillance du système informatique de la banque. Il fait valoir, ensuite que les conditions générales 'personnes morales et entrepreneurs individuels' lui sont inopposables, d'une part car il ne les a pas signées, ensuite car la clause dont se prévaut la banque n'y figure pas, et enfin car les conditions générales qui lui seraient éventuellement applicables sont celles intitulées 'convention bredaccès prof lib' puisqu'il exerce la profession d'avocat. Il ajoute, à titre subsidiaire, que la clause dont se prévaut la banque intimée, si elle ne lui était pas déclarée inopposable, devrait être réputée non écrite par application de l'article 1171 du code civil, dans la mesure où elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. M. [S] soutient enfin, à titre surabondant, au visa de l'article L.561-6 du code monétaire et financier, que la banque a manqué à son obligation de vigilance en ne l'alertant pas ou en ne procédant pas au blocage puis au rappel des fonds, alors que les opérations litigieuses présentaient des anomalies. Il fait en effet valoir qu'elles étaient rapprochées, portaient sur des montants élevés et n'étaient pas conformes à ses dépenses habituelles. La BRED Banque populaire, intimée, fait quant à elle valoir, en premier lieu, que les trois paiements par carte litigieux constituent des opérations autorisées du fait de la combinaison de différents articles des conditions générales de la convention de compte courant professionnelle de la BRED, applicable à M. [S] en tant qu'entrepreneur individuel. Le premier de ces articles stipule 'L'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement suffit nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière.' La banque ajoute que l'article 7 des conditions générales relative à la preuve des opérations, stipule notamment 'La preuve des opérations effectuées sur le compte par le client résulte des écritures comptables de la banque, sauf preuve contraire apportée par le client [...] Les enregistrements dématérialisés (électroniques, informatiques ou de même type) ou leur reproduction sur tout autre support, constitue la preuve des opérations effectuées et la justification de leur inscription au compte, sauf preuve contraire apportée par tous moyens par le client.' La banque souligne enfin que l'article 9 sur le responsabilité stipule: ' Le client décharge la banque de toute responsabilité dans l'exécution de tout ordre revêtu d'une signature apocryphe non décelable à première vue par toute personne normalement avisée et qui n'aurait pas fait l'objet d'une opposition préalable.' La banque affirme que les opérations litigieuses, en plus d'être des opérations autorisées, puisque validées par M. [S] sur son espace personnel, au moyen d'une authentification forte et avec son appareil de confiance, ont été dûment enregistrées et comptabilisées et qu'elles n'ont pas été affectées par une déficience technique ou autre. Elle fait valoir que M. [S] n'apporte aucun élément à même de corroborer le caractère non autorisé des opérations litigieuses et ajoute que les messages de validation reçus par l'appelant sur son téléphone portable mentionnaient de manière claire et non équivoque tant le montant exact de l'opération que l'identité du bénéficiaire. La banque soutient, par ailleurs, que les conditions générales BREDACCES dont se prévaut M. [S], ne concernent que les services de banque en ligne, et non la gestion du compte courant et des instruments de paiement. En second lieu, la BRED conteste le droit au remboursement de M. [S] au motif de sa négligence grave, exposant qu'il a lui-même autorisé les paiements litigieux tout en pensant pouvoir les annuler, sans s'interroger sur cette contradiction manifeste et alors que le libellé des opérations validées contredisait les explications fournies par son interlocuteur. Elle affirme que les notifications reçues pour valider les opérations de paiement indiquent très clairement le montant de l'opération, le bénéficiaire, ainsi que la nature de l'opération. Elle ajoute que M. [S] ne fournit aucune explication sur la manière dont les fraudeurs ont pu obtenir les données complètes de sa carte bancaire (numéro à seize chiffres, date d'expiration et cryptogramme) qui sont indispensables pour effectuer un paiement, et qu'elles ont nécessairement été communiquées à la suite d'une négligence grave de sa part. La banque souligne que M. [S] n'indique pas le numéro de téléphone utilisé par son interlocuteur et n'affirme pas qu'il s'agissait de celui de la banque. La BRED fait ensuite valoir que les moyens développés par M. [S] sur le manquement au devoir de vigilance doivent être écartés car la responsabilité du prestataire de service de paiement telle que résultant des dispositions du code monétaire et financier est exclusive de tout autre régime de responsabilité. Elle ajoute qu'au demeurant, il lui était interdit de s'immiscer dans les affaires de son client et que les opérations litigieuses ne présentaient aucune anomalie apparente. La banque fait enfin valoir que la demande relative à la publication de la décision à intervenir ne fait l'objet d'aucun développement de moyen, et doit être rejetée. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 mai 2026 et l'audience fixée au 2 juin 2026. MOTIFS Aux termes de l'article L. 133-6, paragraphe premier, alinéa premier, du code monétaire et financier, une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution. L'article L. 133-7, alinéas 1 et 3, du même code, dans sa rédaction applicable à l'espèce, dispose : « Le consentement est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement. [...] En l'absence d'un tel consentement, l'opération ou la série d'opérations de paiement est réputée non autorisée. » L'article L. 133-23 du même code dispose : « Lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre. L'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l'utilisateur de services de paiement. » La BRED oppose les conditions générales dont elle affirme que certaines clauses confèrent un caractère autorisé aux opérations litigieuses, du seul fait qu'elles ont fait l'objet d'une authentification forte. Cependant, la banque ne produit aucun document contractuel prouvant que ces conditions générales ont été acceptées ni même portées à la connaissance de M. [S], de sorte qu'elles lui sont inopposables sans qu'il soit besoin d'examiner le caractère abusif de l'une de ses clauses. En l'espèce, M. [S] a signalé à sa banque, dès le 8 juillet 2022, soit le lendemain des débits, les trois opérations litigieuses en expliquant la fraude dont il avait été victime, pensant avoir été en relation avec un conseiller de la banque et avoir précisément annulé des opérations frauduleuses (pièces 1 et 2 de l'appelant). Ainsi expliquait-il dans un mail adressé à [L] [H] de la BRED, le 8 juillet 2022 à 14h19 : ' Bonjour, je vous joints mon dépôt de plainte et vous adresserai le récépissé dès que je l'aurai reçu. En résumé: - il y a quelques jours, j'ai été contacté par une personne se disant appartenir à votre banque, qui m'a cité de vrais débits, soit disant pour en contrôler la réalité, ce qui était le cas. Elle avait accès à mon compte puisque les écritures étaient réelles. - j'ai été recontacté le 7 juillet à 19h par une personne qui m'a cité des 'débits frauduleux' en me les 'recréditant par téléphone', et surtout, en faisant apparaître l'application présentant un crédit des montants pour lesquels j'ai déposé plainte ; la personne imitait parfaitement vos démarches habituelles. Elle a demandé la validation de cette image et j'ai validé puisque j'avais été manipulé. Je vous joints mon signalement à la police avec le numéro du dossier et la mise en opposition de ma carte.[...]' Il en ressort que si M. [S] a effectivement validé les opérations sur l'application de la banque, en utilisant son identifiant, son code, et son appareil de confiance, il n'a cependant pas approuvé le montant ni le bénéficiaire de ces trois paiements par carte bancaire, ce que la banque ne conteste d'ailleurs pas. Il en résulte que ces trois opérations ne peuvent être tenues pour autorisées, quand bien même elles auraient été authentifiées, dûment enregistrées et comptabilisées et qu'elles n'auraient pas été affectées par une déficience technique ou autre. Sur la responsabilité du prestataire de services de payement : L'article L. 133-18, alinéa premier, du code monétaire et financier dispose dans sa rédaction applicable à l'espèce : « En cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement et s'il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu. » Toutefois, dans le cas particulier des instruments de paiement dotés de données de sécurité personnalisées, aux termes de l'article L. 133-19, paragraphe IV, du même code, le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17. La BRED entend opposer à M. [S] sa négligence grave. Il résulte des articles L. 133-19, IV, et L. 133-23 du code monétaire et financier, dans leur rédaction issue de l'ordonnance no 2017-1252 du 9 août 2017, que s'il entend faire supporter à l'utilisateur d'un instrument de paiement doté d'un dispositif de sécurité personnalisé les pertes occasionnées par une opération de paiement non autorisée rendue possible par un manquement de cet utilisateur, intentionnel ou par négligence grave, aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17 de ce code, le prestataire de services de paiement doit aussi prouver que l'opération en cause a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre (Com., 12 nov 2020, no 19-12.112). En l'espèce, la BRED produit (pièce 5 de l'intimée) des extractions de son système informatique dont il ressort que: - le 7 juillet 2022, à 19h12, un achat d'un montant de 3 972,33 euros, au bénéfice de Total énergies, a été payé, sur l'application de la banque, depuis l'appareil de confiance, en l'espèce le téléphone portable du titulaire du compte, après identification de ce dernier et validation de l'opération, - le 7 juillet 2022, à 19h18 un achat d'un montant de 3 820,08 euros, au bénéfice de Total energies, a été payé, sur l'application de la banque, depuis l'appareil de confiance, en l'espèce le téléphone portable du titulaire du compte, après identification de ce dernier et validation de l'opération, - le 7 juillet 2022, à 19h22, un achat d'un montant de 2 577 euros, au bénéfice d'Auchan, a été payé, sur l'application de la banque, depuis l'appareil de confiance, en l'espèce le téléphone portable du titulaire du compte, après identification de ce dernier et validation de l'opération, La BRED justifie de la sorte que les paiements litigieux ont été authentifiés, dûment enregistrés et comptabilisés et qu'ils n'ont pas été affectés par une déficience technique ou autre et M. [S] qui affirme que le système de la banque a nécessairement fait l'objet d'une intrusion, puisque l'escroc avait accès à ses données personnelles, n'en rapporte pas la preuve. Au contraire, il ressort du courriel adressé par M. [S] à la BRED, le 8 juillet 2022, qu'il avait été, quelques jours avant celui de la fraude en relation téléphonique avec une personne qui se réclamait déjà de la BRED et avec laquelle il avait déjà examiné des opérations sur son compte bancaire, ce qui tend à démontrer que la fraude s'est opérée en deux temps. Toutefois, la BRED reproche à M. [S] d'avoir été gravement négligent en validant les opérations mise en oeuvre par l'escroc sur son espace personnel. Il ressort, en effet, des déclarations de l'appelant qu'il a validé les trois opérations de paiement sur son application mobile, du fait de la manipulation opérée par l'escroc, puisqu'il pensait valider l'annulation d'opérations frauduleuses. Si, en effet, une fraude réalisée par appel téléphonique ne permet pas de prendre le même temps de réflexion que si elle est réalisée par courriel ou message, il n'en demeure pas moins que M. [S] a validé des opérations de paiement et non des opérations d'annulation de paiement. Le fait qu'il ait validé ces trois opérations sans s'assurer de leur nature révèle une négligence grave sans laquelle la fraude n'aurait pu prospérer. De plus, il se déduit de son courriel du 8 juillet 2022 que la fraude s'est opérée en deux temps sans que le premier appel du faux conseiller bancaire n'ait fait réagir M. [S] qui a, lors du second appel, validé les opérations de paiement, suivant les consignes du faux conseiller, sans prêter une attention suffisante à ce qu'il faisait alors qu'il s'était identifié sur son espace personnel qui sert à effectuer des opérations de paiement et non des annulations de paiement. En effet, l'article L. 133-16 du code monétaire et financier dispose : « Dès qu'il reçoit un instrument de paiement, l'utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées. Il utilise l'instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation qui doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées. » En validant les opérations de paiement sur son espace personnel sécurisé, M. [S] a commis une négligence grave qui a rendu possibles les opérations de paiement litigieuses, étant rappelé que la négligence grave du payeur est exclusive de toute appréciation de sa bonne foi (Com., 1er juil. 2020, no 18-21.487, publié). Du fait de cette négligence grave, le payeur doit supporter toutes les pertes occasionnées par les opérations de paiement non autorisées. M. [S] soutient encore que même en présence d'une authentification forte, la banque reste tenue à son obligation de vigilance à laquelle elle aurait manqué. La responsabilité contractuelle de droit commun n'est toutefois pas applicable en présence d'un régime de responsabilité exclusif, ainsi que cela résulte de la jurisprudence européenne. Dans son arrêt du 16 mars 2023, Beobank (C-351/21), la Cour de justice de l'Union européenne a interprété en ces termes les articles 58, 59 et 60 de la directive no 2007/64/CE du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur : « [...] le régime de responsabilité des prestataires de services de paiement prévu à l'article 60, paragraphe 1, de la directive no 2007/64 ainsi qu'aux articles 58 et 59 de cette directive a fait l'objet d'une harmonisation totale. Cela a pour conséquence que sont incompatibles avec ladite directive tant un régime de responsabilité parallèle au titre d'un même fait générateur qu'un régime de responsabilité concurrent qui permettrait à l'utilisateur de services de paiement d'engager cette responsabilité sur le fondement d'autres faits générateurs (voir, en ce sens, arrêt du 2 septembre 2021, C-337/20, CRCAM, [...] points 42 et 46). En effet, le régime harmonisé de responsabilité pour les opérations non autorisées ou mal exécutées établi dans la directive 2007/64 ne saurait être concurrencé par un régime alternatif de responsabilité prévu dans le droit national reposant sur les mêmes faits et le même fondement qu'à condition de ne pas porter préjudice au régime ainsi harmonisé et de ne pas porter atteinte aux objectifs et à l'effet utile de cette directive (arrêt du 2 septembre 2021, C-337/20, CRCAM, [...] point 45). » Il s'ensuit que, dès lors que la responsabilité d'un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d'une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L.133-18 à L.133-24 du code monétaire et financier, qui transposent les articles 71 à 74 de la directive no 2015/2366 du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives nos 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement no 1093/2010, et abrogeant la directive no 2007/64/CE, à l'exclusion de tout régime alternatif de responsabilité résultant du droit national (Com., 15 janv. 2025, no 23-15.437). Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement. Sur la publication de la décision M. [S] sollicite la publication de la décision mais n'articule aucun moyen au soutien de cette prétention qui, au demeurant, eu égard au sens de la présente décision, sera rejetée. Sur les frais irrépétibles et les dépens Aux termes de l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, il convient de condamner M. [S], partie perdante, aux entiers dépens. Par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l'espèce, il y a lieu de condamner M. [S] à payer à la BRED la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par ailleurs, le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS CONFIRME le jugement ; CONDAMNE M. [S] aux dépens ; CONDAMNE M. [S] à payer à la société BRED Banque populaire la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE les parties de toute autre demande plus ample ou contraire. * * * * * La greffière La présidente
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- 8 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/02122
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