Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-5, 5 novembre 2025, n° J2025000027
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Exposé du litige
Copie exécutoire : SEP ORTOLLAND Copie aux demandeurs : 4 Copie aux défendeurs : 5 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-5 JUGEMENT PRONONCE LE 05/11/2025 par sa mise à disposition au Greffe RG j2025000027 AFFAIRE 2024076093 ENTRE : SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, exerçant sous le sigle « CIC », société anonyme à conseil d'administration dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 542016381 Partie demanderesse : assistée de la SELAS PECHENARD & Associés, agissant par Maître Nicolas SIDIER, Avocat (R047) et comparant par la SEP ORTOLLAND, Avocats (R231) ET : 1) SARL GMS, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 810341156 2) M. [O] [W], demeurant [Adresse 3] Parties défenderesses : assistées de Maître Roland ELBAZ, Avocat (C371) et comparant par l'AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES, agissant par Maître Virginie TREHET, Avocat (J119) Cause jointe et jugée à : AFFAIRE 2025001331 ENTRE : SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, exerçant sous le sigle « CIC », société anonyme à conseil d'administration dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 542016381 Partie demanderesse : assistée de la SELAS PECHENARD & Associés, agissant par Maître Nicolas SIDIER, Avocat (R047) et comparant par la SEP ORTOLLAND, Avocats (R231) ET : SCP [Q], dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de Maître [E] [Q], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL GMS, dont le siège social était au [Adresse 2] - RCS B 810341156, désignée à cette fonction suivant jugement rendu le 7 novembre 2024 par le tribunal de commerce de Paris Partie défenderesse : assistée de Maître Roland ELBAZ, Avocat (C371) et comparant par l'AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES, agissant par Maître Virginie TREHET, Avocat (J119) APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits Le 5 aout 2021, le Crédit Industriel et Commercial (CIC) a ouvert dans ses livres un compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX01] au nom de la société GMS dont l'activité est l'achat-vente de téléphones. Le 7 aout 2021, le CIC a consenti à GMS un prêt de trésorerie d'un montant de 100 000 euros (prêt n°1) au taux de 1,75% l'an pour une durée de 48 mois, et Monsieur [O] [W], gérant, s'est porté caution solidaire de GMS pour un montant de 60 000 euros et une durée de 72 mois. Le 27 janvier 2022, le CIC a consenti à GMS un prêt garanti par l'Etat (PGE) d'un montant de 74 000 euros pour une durée de 12 mois et au taux de 0% l'an. Par avenant du 7 octobre 2022 la durée du prêt a été portée à 72 mois moyennant des frais de garantie de 0,5% pour les 2 premières années et 1% les trois années suivantes et un taux d'intérêt fixe de 1% l'an. En janvier 2023, le CIC a accordé à GMS une autorisation de découvert de 50 000 euros. Le 18 janvier 2023, Monsieur [O] [W] s'est à nouveau porté caution solidaire de GMS à hauteur de 60 000 euros pour une durée de 5 ans. Courant 2023, le compte courant de GMS est devenu débiteur et à compter d'octobre et novembre 2023 les échéances des prêts ont cessées d'être honorées. Par courrier du 14 novembre 2023, le CIC a dénoncé le concours à durée indéterminée dont bénéficiait GMS. Le 11 décembre 2023, le CIC a mis en demeure GMS de lui régler la somme de 7 761,72 euros correspondant au montant total des échéances impayées des deux prêts. Le même jour le CIC a appelé M. [W], caution solidaire, en paiement de cette somme ainsi que du solde débiteur du compte courant. Par courriers AR du 19 janvier 2024, le CIC a notifié à GMS la résiliation du prêt 1 et du PGE et l'a mise en demeure de lui régler 180 007,89 euros au titre de ces prêts et au titre du découvert sur le compte courant. Par courrier AR du 4 mars 2024, le CIC a mis en demeure GMS de lui régler la somme de 171 728,29 euros se décomposant comme suit : * 44 680,87 euros au titre du compte courant, * 75 753,21 euros au titre du PGE, * 51 294,21 euros au titre du prêt 1 Par courrier AR du même jour, le CIC a mis en demeure M. [W] de lui régler la somme de 70 327,97 euros. Par jugement du tribunal de commerce de Paris du 7 novembre 2024 le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société GMS en désignant la SCP [Q] en la personne de Monsieur [E] [Q] en qualité de liquidateur judicaire. Le CIC a produit ses créances au passif chirographaire de la société GMS le 12 novembre 2024 pour un montant de 170 231,71 euros se décomposant comme suit : TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS JUGEMENT DU MERCREDI 05/11/2025 CHAMBRE 1-5 N° RG : J2025000027 PAGE 3 * 44 616,71 euros au titre du compte courant, * 76 257,01 euros au titre du PGE, * 49 356,99 euros au titre du prêt 1 C'est ainsi que se présente le litige. La procédure RG 2024076093 Par acte extrajudiciaire du 3 mai 2024, délivré selon les modalités des articles 656 et 658 du CPC, CIC a assigné GMS devant le tribunal de commerce de Paris. Par exploit séparé en date du 30 avril 2024, délivré selon les modalités des articles 656 et 658 du CPC, CIC a assigné Monsieur [O] [W] devant le tribunal de commerce de Paris. Par ces actes, CIC demande au tribunal de : Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1343-1, 1343-2, 1344-1 et 2298 du code civil, Vu les articles L 210-1 et 721-3 du code de commerce, Vu les articles 42, 514 et 695 à 700 du code de procédure civile, * JUGER le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL bien fondé en l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions. * CONDAMNER la société GMS à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL les sommes suivantes : * 44.680,87 euros au titre du solde débiteur du Compte courant augmentée des intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2024, jusqu'à parfait paiement ; * 51.294,21 euros au titre du Prêt professionnel n°[XXXXXXXXXX02] augmentée des intérêts taux contractuel majoré de 4,75 % l'an à compter du 4 mars 2024, jusqu'à parfait paiement ; * 75.753,21 euros au titre du PGE n°[XXXXXXXXXX03] augmentée des intérêts au taux contractuel majoré de 4 % l'an à compter du 4 mars jusqu'à parfait paiement ; * CONDAMNER Monsieur [O] [W] solidairement avec la société GMS, à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL les sommes suivantes : * 25.647,10 euros au titre de son engagement de caution du chef du Prêt professionnel n°[XXXXXXXXXX02], outre les intérêts de retard au taux contractuel de 4,75% l'an, majoré de cinq points à compter du 4 mars 2024 jusqu'à parfait paiement; * 44.680,87 euros au titre de son engagement de caution de l'ensemble des engagements de la société GMS, y compris du découvert du Compte courant, outre les intérêts de retard au taux légal applicable entre professionnels, majoré de cinq points, à compter du 4 mars 2024 et jusqu'à parfait paiement ; * ORDONNER la capitalisation de tous intérêts de retard. * CONDAMNER solidairement la société GMS et Monsieur [O] [W] à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 5.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions des articles 695 à 699 du code de procédure civile. * RAPPELER en tant que de besoin que l'exécution provisoire est de droit. Cette instance, enregistrée initialement sous le numéro RG 2024031475 a fait l'objet d'une radiation le 5 novembre 2024, en raison de l'absence des parties, et a été rétablie sous le numéro RG 2024076093. RG 2025001331 Par acte extrajudiciaire du 17 décembre 2024, délivré à personne habilitée, CIC a assigné la SCP [Q] en qualité de liquidateur judiciaire de la société GMS, devant le tribunal de commerce de Paris. Par cet acte, CIC demande au tribunal de : Vu l'article 311 du Code de procédure civile, Vu l'article 2288 du Code civil, Vu l'article 11 du Code de procédure civile, * DECLARER le Crédit Industriel et Commercial (CIC) recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions ; * DIRE ET JUGER que le Crédit Industriel et Commercial a parfaitement régularisé l'instance dirigée à l'encontre de la SCP [Q], prise en la personne de Maître [E] [Q], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société GMS ; * ORDONNER la jonction de la présente procédure avec l'affaire introduite sur assignations des 30 avril et 3 mai 2024, délivrées à la société GMS et à Monsieur [O] [W] à la demande du CIC, par la SCP LPF et Associés, Commissaires de Justice à Paris et par la SCP OKERMAN et DAGUIN, Commissaires de Justice à [Localité 1] (procédure enregistrée sous le n°RG 2024031475); * FIXER la créance du Crédit Industriel et Commercial (CIC) au passif de la société GMS aux sommes suivantes : * Au titre du solde débiteur du Compte courant n°[XXXXXXXXXX01] : 44.616,71 euros au titre du solde débiteur du Compte courant ; * Au titre du Prêt professionnel n°[XXXXXXXXXX02] : 49.355,99 euros outre intérêts postérieurs au jugement d'ouverture au taux contractuel de 1,75% jusqu'à complet paiement et sauf à parfaire ; * Au titre du PGE n°[XXXXXXXXXX03] : 76.256,01 euros outre intérêts postérieurs au jugement d'ouverture au taux contractuel de 1% jusqu'à complet paiement sauf à parfaire. CONDAMNER la SCP [Q], prise en la personne de Me [E] [Q], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société GMS à payer la somme de 2.500 euros au Crédit Industriel et Commercial (CIC) au titre des frais prévus à l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens. Par ses conclusions à l'audience du 20 mai 2025, la SCP [Q] demande au tribunal : * De lui donner acte qu'il acquiesce à la demande du CIC tendant à la fixation de sa créance au passif chirographaire de la société GMS aux sommes suivantes : * Au titre du solde débiteur du compte courant : 44.616,71 € * Au titre du prêt professionnel : 49.356,99 € * Au titre du PGE : 76.257,01 € * De débouter purement et simplement le CIC de sa demande de condamnation en application de l'article 700 du Code de procédure civile. * De laisser à la charge du CIC les dépens de l'instance. Les deux affaires ont été jointes à l'audience du 20 janvier 2025 sous le numéro J2025000027. Monsieur [O] [W], représenté par Me Roland Elbaz n'a pas produit d'écritures. A l'audience du 2 septembre 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 5 novembre 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Les moyens des parties Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. CIC soutient que : * les parties sont liées par des conventions de compte courant, de découvert et de prêts (trésorerie et PGE) * en l'absence de règlement des échéances les prêts et conventions ont été dument dénoncées, * les créances de CIC sont certaines, liquides et exigibles, * les engagements de cautionnement de M. [W] sont réguliers et ont été dument appelés, -par suite de la liquidation judiciaire de GMS les sommes dues doivent être fixées au passif de la société. La SCP [Q] réplique que : * elle acquiesce à la demande de CIC tendant à la fixation de sa créance au passif chirographaire de GMS, * la demande d'application de l'article 700 du CPC est injustifiée. Monsieur [O] [W] ne conteste pas ses engagements de cautionnement et indique être en discussion avec le CIC pour obtenir, compte tenu de sa difficile situation personnelle, des délais de paiement.
Motifs
Sur ce, le tribunal, Sur les créances du CIC à l'encontre de la société GMS A l'appui de ses demandes le CIC produit : * a) Pour le prêt n° [XXXXXXXXXX02] (prêt n°1) * le contrat de prêt du 7/08/2021, * le courrier de demande de régularisation du 14/11/2023, * le courrier de dénonciation du 11/12/2023, * la déclaration de créances du 12/11/2024 pour un montant total de 49 355,99€. b) Pour le prêt n° [XXXXXXXXXX03] (PGE) * le contrat de prêt du 27/01/2022, * l'avenant du 7/10/2022, * le courrier de demande de régularisation du 14/11/2023, * le courrier de dénonciation du 11/12/2023, * la déclaration de créances du 12/11/2024 pour un montant total de 76 256,01€. * c) Pour le compte courant * La convention d'ouverture de compte du 5/08/2021 * La convention de trésorerie du 7 août 2021, * Le courrier du 14/11/2023 qui fait apparaitre un solde débiteur du compte de 49 014,54€, * Le courrier à même date de dénonciation de la convention de trésorerie, * la déclaration de créances du 12/11/2024 pour un montant total de 44 616,71€. Par ses écritures la SCP [Q], liquidateur de la société GMS acquiesce aux montants produits lors de la déclaration de créances. En conséquence le tribunal constatera les créances du CIC à la somme de : * 49 355,99€ pour le prêt n° [XXXXXXXXXX02], outre intérêts postérieurs au jugement d'ouverture au taux contractuel de 1,75% jusqu'à complet paiement et sauf à parfaire ; * 76 256,01€ pour le prêt n° [XXXXXXXXXX03] (PGE), outre intérêts postérieurs au jugement d'ouverture au taux contractuel de 1% jusqu'à complet paiement sauf à parfaire. * 44 616,71€ pour le compte courant. Sur le cautionnement de Monsieur [O] [W] a) Sur la régularité des actes de cautionnement Par acte sous seing privé en date du 7 août 2021, Monsieur [O] [W], gérant, s'est porté caution solidaire de GMS pour un montant de 60 000 euros et une durée de 72 mois au titre du prêt de 100 000 euros (prêt n°1) au taux de 1,75% l'an pour une durée de 48 mois. Le CIC produit une fiche patrimoniale en date du 8 juillet 2021. Par acte sous seing privé en date du 18 janvier 2023, Monsieur [O] [W] s'est à nouveau porté caution solidaire de GMS à hauteur de 60 000 euros pour une durée de 5 ans. Le CIC produit une fiche patrimoniale en date du 18 janvier 2023 ainsi que les lettres annuelles d'information de la caution. Le tribunal constate que ces actes de cautionnement sont réguliers au regard du formalisme prévu à l'article L 331-1 du code de la consommation pour l'acte conclu antérieurement au 1 er janvier 2022 et à l'article 2297 du code civil pour l'acte de cautionnement conclu après le 1 er janvier 2022. b) Sur les sommes réclamées par le CIC Par son courrier AR du 4 mars 2024 le CIC a mis en demeure M. [W] de lui régler la somme totale de 70 327,97€ outre les intérêts dus. Elle précise dans ses écritures que cette somme se décompose comme suit : * 25 647,10 € au titre du prêt n°1, (l'engagement de caution de Monsieur [W] étant limité à 50% du fait de la garantie BPI) * 44 680,87€ au titre du solde débiteur du compte et de son engagement général de cautionnement du 7/08/2023. Ces sommes ne sont pas contestées par M. [W]. En conséquence, le tribunal condamnera M. [W] à payer au CIC les sommes de : * 25.647,10 euros au titre de son engagement de caution du chef du Prêt professionnel n°[XXXXXXXXXX02], outre les intérêts de retard au taux contractuel de 4,75% l'an, * 44.680,87 euros au titre de son engagement de caution de l'ensemble des engagements de la société GMS, y compris du découvert du Compte courant, outre les intérêts de retard au taux légal, * déboutant pour le surplus. Sur la demande de capitalisation des intérêts La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu'ils seront dus pour une année entière. Sur les dépens Le tribunal condamnera aux dépens pour moitié de M. [W] qui succombe et pour moitié seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de GMS en frais privilégiés de procédure collective. Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, CIC a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le tribunal condamnera solidairement la SCP [Q], liquidateur de la société GMS et M. [W] à payer au CIC la somme de 1 500 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. Sur l'exécution provisoire Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.
Dispositif
Par ces motifs, Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, * Constate les créances de la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, exerçant sous le sigle « CIC », sur la SARL GMS pour les montants suivants : * 49 355,99 € pour le prêt n° [XXXXXXXXXX02], outre intérêts postérieurs au jugement d'ouverture au taux contractuel de 1,75% jusqu'à complet paiement et sauf à parfaire ; * 76 256,01 € pour le prêt n° [XXXXXXXXXX03] (PGE), outre intérêts postérieurs au jugement d'ouverture au taux contractuel de 1% jusqu'à complet paiement sauf à parfaire ; * 44 616,71 € pour le compte courant ; * Condamne Monsieur [O] [W] à payer à la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, exerçant sous le sigle « CIC », les sommes de : * 25.647,10 € au titre de son engagement de caution du chef du Prêt professionnel n°[XXXXXXXXXX02], outre les intérêts de retard au taux contractuel de 4,75% l'an jusqu'à parfait paiement ; * 44.680,87 € au titre de son engagement de caution de l'ensemble des engagements de la SARL GMS, y compris du découvert du Compte courant, outre les intérêts de retard au taux légal jusqu'à parfait paiement ; * Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ; * Condamne aux dépens pour moitié Monsieur [O] [W] et pour moitié seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la SARL GMS en frais privilégiés de procédure collective, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 86,49 € dont 14,20 € de TVA ; * Condamne solidairement la SCP [Q], prise en la personne de Maître [E] [Q], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL GMS, et Monsieur [O] [W] à payer à la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, exerçant sous le sigle « CIC », la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; * Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 septembre 2025, en audience publique, devant M. Emmanuel de Truchis, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. Jean-Paul Joye, Claude Pepin de Bonnerive et Emmanuel de Truchis. Délibéré 9 septembre 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Jean-Paul Joye, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier. Le greffier Le président.
Texte intégral
Copie exécutoire : SEP ORTOLLAND Copie aux demandeurs : 4 Copie aux défendeurs : 5 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-5 JUGEMENT PRONONCE LE 05/11/2025 par sa mise à disposition au Greffe RG j2025000027 AFFAIRE 2024076093 ENTRE : SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, exerçant sous le sigle « CIC », société anonyme à conseil d'administration dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 542016381 Partie demanderesse : assistée de la SELAS PECHENARD & Associés, agissant par Maître Nicolas SIDIER, Avocat (R047) et comparant par la SEP ORTOLLAND, Avocats (R231) ET : 1) SARL GMS, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 810341156 2) M. [O] [W], demeurant [Adresse 3] Parties défenderesses : assistées de Maître Roland ELBAZ, Avocat (C371) et comparant par l'AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES, agissant par Maître Virginie TREHET, Avocat (J119) Cause jointe et jugée à : AFFAIRE 2025001331 ENTRE : SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, exerçant sous le sigle « CIC », société anonyme à conseil d'administration dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 542016381 Partie demanderesse : assistée de la SELAS PECHENARD & Associés, agissant par Maître Nicolas SIDIER, Avocat (R047) et comparant par la SEP ORTOLLAND, Avocats (R231) ET : SCP [Q], dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de Maître [E] [Q], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL GMS, dont le siège social était au [Adresse 2] - RCS B 810341156, désignée à cette fonction suivant jugement rendu le 7 novembre 2024 par le tribunal de commerce de Paris Partie défenderesse : assistée de Maître Roland ELBAZ, Avocat (C371) et comparant par l'AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES, agissant par Maître Virginie TREHET, Avocat (J119) APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits Le 5 aout 2021, le Crédit Industriel et Commercial (CIC) a ouvert dans ses livres un compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX01] au nom de la société GMS dont l'activité est l'achat-vente de téléphones. Le 7 aout 2021, le CIC a consenti à GMS un prêt de trésorerie d'un montant de 100 000 euros (prêt n°1) au taux de 1,75% l'an pour une durée de 48 mois, et Monsieur [O] [W], gérant, s'est porté caution solidaire de GMS pour un montant de 60 000 euros et une durée de 72 mois. Le 27 janvier 2022, le CIC a consenti à GMS un prêt garanti par l'Etat (PGE) d'un montant de 74 000 euros pour une durée de 12 mois et au taux de 0% l'an. Par avenant du 7 octobre 2022 la durée du prêt a été portée à 72 mois moyennant des frais de garantie de 0,5% pour les 2 premières années et 1% les trois années suivantes et un taux d'intérêt fixe de 1% l'an. En janvier 2023, le CIC a accordé à GMS une autorisation de découvert de 50 000 euros. Le 18 janvier 2023, Monsieur [O] [W] s'est à nouveau porté caution solidaire de GMS à hauteur de 60 000 euros pour une durée de 5 ans. Courant 2023, le compte courant de GMS est devenu débiteur et à compter d'octobre et novembre 2023 les échéances des prêts ont cessées d'être honorées. Par courrier du 14 novembre 2023, le CIC a dénoncé le concours à durée indéterminée dont bénéficiait GMS. Le 11 décembre 2023, le CIC a mis en demeure GMS de lui régler la somme de 7 761,72 euros correspondant au montant total des échéances impayées des deux prêts. Le même jour le CIC a appelé M. [W], caution solidaire, en paiement de cette somme ainsi que du solde débiteur du compte courant. Par courriers AR du 19 janvier 2024, le CIC a notifié à GMS la résiliation du prêt 1 et du PGE et l'a mise en demeure de lui régler 180 007,89 euros au titre de ces prêts et au titre du découvert sur le compte courant. Par courrier AR du 4 mars 2024, le CIC a mis en demeure GMS de lui régler la somme de 171 728,29 euros se décomposant comme suit : * 44 680,87 euros au titre du compte courant, * 75 753,21 euros au titre du PGE, * 51 294,21 euros au titre du prêt 1 Par courrier AR du même jour, le CIC a mis en demeure M. [W] de lui régler la somme de 70 327,97 euros. Par jugement du tribunal de commerce de Paris du 7 novembre 2024 le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société GMS en désignant la SCP [Q] en la personne de Monsieur [E] [Q] en qualité de liquidateur judicaire. Le CIC a produit ses créances au passif chirographaire de la société GMS le 12 novembre 2024 pour un montant de 170 231,71 euros se décomposant comme suit : TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS JUGEMENT DU MERCREDI 05/11/2025 CHAMBRE 1-5 N° RG : J2025000027 PAGE 3 * 44 616,71 euros au titre du compte courant, * 76 257,01 euros au titre du PGE, * 49 356,99 euros au titre du prêt 1 C'est ainsi que se présente le litige. La procédure RG 2024076093 Par acte extrajudiciaire du 3 mai 2024, délivré selon les modalités des articles 656 et 658 du CPC, CIC a assigné GMS devant le tribunal de commerce de Paris. Par exploit séparé en date du 30 avril 2024, délivré selon les modalités des articles 656 et 658 du CPC, CIC a assigné Monsieur [O] [W] devant le tribunal de commerce de Paris. Par ces actes, CIC demande au tribunal de : Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1343-1, 1343-2, 1344-1 et 2298 du code civil, Vu les articles L 210-1 et 721-3 du code de commerce, Vu les articles 42, 514 et 695 à 700 du code de procédure civile, * JUGER le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL bien fondé en l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions. * CONDAMNER la société GMS à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL les sommes suivantes : * 44.680,87 euros au titre du solde débiteur du Compte courant augmentée des intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2024, jusqu'à parfait paiement ; * 51.294,21 euros au titre du Prêt professionnel n°[XXXXXXXXXX02] augmentée des intérêts taux contractuel majoré de 4,75 % l'an à compter du 4 mars 2024, jusqu'à parfait paiement ; * 75.753,21 euros au titre du PGE n°[XXXXXXXXXX03] augmentée des intérêts au taux contractuel majoré de 4 % l'an à compter du 4 mars jusqu'à parfait paiement ; * CONDAMNER Monsieur [O] [W] solidairement avec la société GMS, à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL les sommes suivantes : * 25.647,10 euros au titre de son engagement de caution du chef du Prêt professionnel n°[XXXXXXXXXX02], outre les intérêts de retard au taux contractuel de 4,75% l'an, majoré de cinq points à compter du 4 mars 2024 jusqu'à parfait paiement; * 44.680,87 euros au titre de son engagement de caution de l'ensemble des engagements de la société GMS, y compris du découvert du Compte courant, outre les intérêts de retard au taux légal applicable entre professionnels, majoré de cinq points, à compter du 4 mars 2024 et jusqu'à parfait paiement ; * ORDONNER la capitalisation de tous intérêts de retard. * CONDAMNER solidairement la société GMS et Monsieur [O] [W] à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 5.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions des articles 695 à 699 du code de procédure civile. * RAPPELER en tant que de besoin que l'exécution provisoire est de droit. Cette instance, enregistrée initialement sous le numéro RG 2024031475 a fait l'objet d'une radiation le 5 novembre 2024, en raison de l'absence des parties, et a été rétablie sous le numéro RG 2024076093. RG 2025001331 Par acte extrajudiciaire du 17 décembre 2024, délivré à personne habilitée, CIC a assigné la SCP [Q] en qualité de liquidateur judiciaire de la société GMS, devant le tribunal de commerce de Paris. Par cet acte, CIC demande au tribunal de : Vu l'article 311 du Code de procédure civile, Vu l'article 2288 du Code civil, Vu l'article 11 du Code de procédure civile, * DECLARER le Crédit Industriel et Commercial (CIC) recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions ; * DIRE ET JUGER que le Crédit Industriel et Commercial a parfaitement régularisé l'instance dirigée à l'encontre de la SCP [Q], prise en la personne de Maître [E] [Q], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société GMS ; * ORDONNER la jonction de la présente procédure avec l'affaire introduite sur assignations des 30 avril et 3 mai 2024, délivrées à la société GMS et à Monsieur [O] [W] à la demande du CIC, par la SCP LPF et Associés, Commissaires de Justice à Paris et par la SCP OKERMAN et DAGUIN, Commissaires de Justice à [Localité 1] (procédure enregistrée sous le n°RG 2024031475); * FIXER la créance du Crédit Industriel et Commercial (CIC) au passif de la société GMS aux sommes suivantes : * Au titre du solde débiteur du Compte courant n°[XXXXXXXXXX01] : 44.616,71 euros au titre du solde débiteur du Compte courant ; * Au titre du Prêt professionnel n°[XXXXXXXXXX02] : 49.355,99 euros outre intérêts postérieurs au jugement d'ouverture au taux contractuel de 1,75% jusqu'à complet paiement et sauf à parfaire ; * Au titre du PGE n°[XXXXXXXXXX03] : 76.256,01 euros outre intérêts postérieurs au jugement d'ouverture au taux contractuel de 1% jusqu'à complet paiement sauf à parfaire. CONDAMNER la SCP [Q], prise en la personne de Me [E] [Q], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société GMS à payer la somme de 2.500 euros au Crédit Industriel et Commercial (CIC) au titre des frais prévus à l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens. Par ses conclusions à l'audience du 20 mai 2025, la SCP [Q] demande au tribunal : * De lui donner acte qu'il acquiesce à la demande du CIC tendant à la fixation de sa créance au passif chirographaire de la société GMS aux sommes suivantes : * Au titre du solde débiteur du compte courant : 44.616,71 € * Au titre du prêt professionnel : 49.356,99 € * Au titre du PGE : 76.257,01 € * De débouter purement et simplement le CIC de sa demande de condamnation en application de l'article 700 du Code de procédure civile. * De laisser à la charge du CIC les dépens de l'instance. Les deux affaires ont été jointes à l'audience du 20 janvier 2025 sous le numéro J2025000027. Monsieur [O] [W], représenté par Me Roland Elbaz n'a pas produit d'écritures. A l'audience du 2 septembre 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 5 novembre 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Les moyens des parties Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. CIC soutient que : * les parties sont liées par des conventions de compte courant, de découvert et de prêts (trésorerie et PGE) * en l'absence de règlement des échéances les prêts et conventions ont été dument dénoncées, * les créances de CIC sont certaines, liquides et exigibles, * les engagements de cautionnement de M. [W] sont réguliers et ont été dument appelés, -par suite de la liquidation judiciaire de GMS les sommes dues doivent être fixées au passif de la société. La SCP [Q] réplique que : * elle acquiesce à la demande de CIC tendant à la fixation de sa créance au passif chirographaire de GMS, * la demande d'application de l'article 700 du CPC est injustifiée. Monsieur [O] [W] ne conteste pas ses engagements de cautionnement et indique être en discussion avec le CIC pour obtenir, compte tenu de sa difficile situation personnelle, des délais de paiement. Sur ce, le tribunal, Sur les créances du CIC à l'encontre de la société GMS A l'appui de ses demandes le CIC produit : * a) Pour le prêt n° [XXXXXXXXXX02] (prêt n°1) * le contrat de prêt du 7/08/2021, * le courrier de demande de régularisation du 14/11/2023, * le courrier de dénonciation du 11/12/2023, * la déclaration de créances du 12/11/2024 pour un montant total de 49 355,99€. b) Pour le prêt n° [XXXXXXXXXX03] (PGE) * le contrat de prêt du 27/01/2022, * l'avenant du 7/10/2022, * le courrier de demande de régularisation du 14/11/2023, * le courrier de dénonciation du 11/12/2023, * la déclaration de créances du 12/11/2024 pour un montant total de 76 256,01€. * c) Pour le compte courant * La convention d'ouverture de compte du 5/08/2021 * La convention de trésorerie du 7 août 2021, * Le courrier du 14/11/2023 qui fait apparaitre un solde débiteur du compte de 49 014,54€, * Le courrier à même date de dénonciation de la convention de trésorerie, * la déclaration de créances du 12/11/2024 pour un montant total de 44 616,71€. Par ses écritures la SCP [Q], liquidateur de la société GMS acquiesce aux montants produits lors de la déclaration de créances. En conséquence le tribunal constatera les créances du CIC à la somme de : * 49 355,99€ pour le prêt n° [XXXXXXXXXX02], outre intérêts postérieurs au jugement d'ouverture au taux contractuel de 1,75% jusqu'à complet paiement et sauf à parfaire ; * 76 256,01€ pour le prêt n° [XXXXXXXXXX03] (PGE), outre intérêts postérieurs au jugement d'ouverture au taux contractuel de 1% jusqu'à complet paiement sauf à parfaire. * 44 616,71€ pour le compte courant. Sur le cautionnement de Monsieur [O] [W] a) Sur la régularité des actes de cautionnement Par acte sous seing privé en date du 7 août 2021, Monsieur [O] [W], gérant, s'est porté caution solidaire de GMS pour un montant de 60 000 euros et une durée de 72 mois au titre du prêt de 100 000 euros (prêt n°1) au taux de 1,75% l'an pour une durée de 48 mois. Le CIC produit une fiche patrimoniale en date du 8 juillet 2021. Par acte sous seing privé en date du 18 janvier 2023, Monsieur [O] [W] s'est à nouveau porté caution solidaire de GMS à hauteur de 60 000 euros pour une durée de 5 ans. Le CIC produit une fiche patrimoniale en date du 18 janvier 2023 ainsi que les lettres annuelles d'information de la caution. Le tribunal constate que ces actes de cautionnement sont réguliers au regard du formalisme prévu à l'article L 331-1 du code de la consommation pour l'acte conclu antérieurement au 1 er janvier 2022 et à l'article 2297 du code civil pour l'acte de cautionnement conclu après le 1 er janvier 2022. b) Sur les sommes réclamées par le CIC Par son courrier AR du 4 mars 2024 le CIC a mis en demeure M. [W] de lui régler la somme totale de 70 327,97€ outre les intérêts dus. Elle précise dans ses écritures que cette somme se décompose comme suit : * 25 647,10 € au titre du prêt n°1, (l'engagement de caution de Monsieur [W] étant limité à 50% du fait de la garantie BPI) * 44 680,87€ au titre du solde débiteur du compte et de son engagement général de cautionnement du 7/08/2023. Ces sommes ne sont pas contestées par M. [W]. En conséquence, le tribunal condamnera M. [W] à payer au CIC les sommes de : * 25.647,10 euros au titre de son engagement de caution du chef du Prêt professionnel n°[XXXXXXXXXX02], outre les intérêts de retard au taux contractuel de 4,75% l'an, * 44.680,87 euros au titre de son engagement de caution de l'ensemble des engagements de la société GMS, y compris du découvert du Compte courant, outre les intérêts de retard au taux légal, * déboutant pour le surplus. Sur la demande de capitalisation des intérêts La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu'ils seront dus pour une année entière. Sur les dépens Le tribunal condamnera aux dépens pour moitié de M. [W] qui succombe et pour moitié seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de GMS en frais privilégiés de procédure collective. Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, CIC a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le tribunal condamnera solidairement la SCP [Q], liquidateur de la société GMS et M. [W] à payer au CIC la somme de 1 500 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. Sur l'exécution provisoire Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. Par ces motifs, Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, * Constate les créances de la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, exerçant sous le sigle « CIC », sur la SARL GMS pour les montants suivants : * 49 355,99 € pour le prêt n° [XXXXXXXXXX02], outre intérêts postérieurs au jugement d'ouverture au taux contractuel de 1,75% jusqu'à complet paiement et sauf à parfaire ; * 76 256,01 € pour le prêt n° [XXXXXXXXXX03] (PGE), outre intérêts postérieurs au jugement d'ouverture au taux contractuel de 1% jusqu'à complet paiement sauf à parfaire ; * 44 616,71 € pour le compte courant ; * Condamne Monsieur [O] [W] à payer à la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, exerçant sous le sigle « CIC », les sommes de : * 25.647,10 € au titre de son engagement de caution du chef du Prêt professionnel n°[XXXXXXXXXX02], outre les intérêts de retard au taux contractuel de 4,75% l'an jusqu'à parfait paiement ; * 44.680,87 € au titre de son engagement de caution de l'ensemble des engagements de la SARL GMS, y compris du découvert du Compte courant, outre les intérêts de retard au taux légal jusqu'à parfait paiement ; * Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ; * Condamne aux dépens pour moitié Monsieur [O] [W] et pour moitié seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la SARL GMS en frais privilégiés de procédure collective, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 86,49 € dont 14,20 € de TVA ; * Condamne solidairement la SCP [Q], prise en la personne de Maître [E] [Q], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL GMS, et Monsieur [O] [W] à payer à la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, exerçant sous le sigle « CIC », la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; * Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 septembre 2025, en audience publique, devant M. Emmanuel de Truchis, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. Jean-Paul Joye, Claude Pepin de Bonnerive et Emmanuel de Truchis. Délibéré 9 septembre 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Jean-Paul Joye, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier. Le greffier Le président.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 11, code civil 2297, code civil 1343-1, code de procedure civile 311, code de commerce 721-3, code de procedure civile 42, code de commerce L210-1, code de la consommation L331-1, code civil 2298). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 23 juin 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2024010728
en commun : code civil 1343-1, code de commerce 721-3, code de procedure civile 42, code de commerce L210-1, code civil 2298
- 3 septembre 2026 · Tribunal des activités économiques de Nanterre · n° 2025F01093
en commun : code civil 1343-1, code de commerce 721-3, code de procedure civile 42, code de commerce L210-1
- 26 juin 2026 · Tribunal des activités économiques de Nanterre · n° 2025F01094
en commun : code de commerce 721-3, code de procedure civile 42, code de commerce L210-1, code civil 2298
- 10 septembre 2026 · Tribunal de commerce de Nice · n° 2025RG01863
en commun : code civil 2297, code de la consommation L331-1, code civil 2298
- 26 juin 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2025069125
en commun : code de commerce 721-3, code de procedure civile 42, code de commerce L210-1
- 28 mai 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Se déclare incompétent · n° 24/58303
en commun : code de commerce 721-3, code de commerce L210-1
- 24 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Se déclare incompétent · n° 25/00758
en commun : code de commerce 721-3, code de commerce L210-1
- 25 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Se déclare incompétent · n° 24/12949
en commun : code de commerce 721-3, code de commerce L210-1
Mise à jour de la source le 2026-04-10T16:01:36.929Z.