Tribunal de commerce de Lorient, 30 mars 2026, n° 2025J00013
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Exposé du litige
LES FAITS, LA PROCEDURE ET LES PRETENTIONS DES PARTIES : Par acte sous seing privé en date du 17 juin 2022, la CAISSSE DE [Localité 1] MUTUEL DE [Localité 3] SEVIGNE a accordé à la société BTD MEDICAL un prêt « LA VIE D'ICI » n°DD 19800416 d'un montant de 125.000 € sur une durée de 84 mois au taux de 1,67% l'an. Suivant acte sous seing privé du même jour, Monsieur [R] [S], dirigeant de la société BTD MEDICAL, s'est porté caution solidaire de la société dans la limite de 30.000 € couvrant le paiement du principal, plus intérêts et le cas échéants des pénalités ou intérêts de retard, pour une durée de 108 mois. Suivant jugement en date du 20 octobre 2023, le tribunal de commerce de LORIENT a prononcé la liquidation judiciaire de la société BTD MEDICAL, et désigné Maître [L] [J] en qualité de liquidateur judiciaire. La CAISSE DE [Localité 1] MUTUEL [Localité 3] [Localité 4] a déclaré sa créance auprès du liquidateur judiciaire par lettre recommandée avec AR en date du 14 décembre 2023 pour un montant de 119.097,48 € à titre privilégié et 9.097,50 € à titre chirographaire. Par lettre recommandée en date du 18 janvier 2024, la CAISSE DE [Localité 1] MUTUEL DE [Localité 2] a mis en demeure Monsieur [R] [S] de s'acquitter de la somme de 30.000 € en sa qualité de caution. Suivant jugement du 2 juillet 2024, le tribunal de commerce de LORIENT a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif. Monsieur [S] a commencé à rembourser la CAISSE DE [Localité 1] MUTUEL [Localité 3] [Localité 4] par versements mensuels de 200 € à compter du 5 juin 2024. C'est dans ce contexte que, par exploit de commissaire de justice en date du 10 janvier 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LORIENT SEVIGNE a fait assigner Monsieur [R] [S] en sa qualité de caution de la société BTD MEDICAL, devant le tribunal de commerce de LORIENT. L'affaire a été retenue à l'audience du 28 janvier 2026 pour y être plaidée. Aux termes de ses conclusions déposées et réitérées oralement à l'audience du 28 janvier 2026, la CAISSE DE [Localité 1] MUTUEL DE [Localité 3] SEVIGNE demande : Vu les articles 1103, 2288 et suivants du code civil, Vu l'article L-512-1 du code de commerce, Vu les pièces versées au débat, Recevoir la CAISSE DE [Localité 1] MUTUEL [Localité 3] [Localité 4] en ses demandes et les dires bien fondées ; En conséquence, Condamner Monsieur [R] [S] à payer à la CAISSE DE [Localité 1] MUTUEL [Localité 2] la somme de 24.800 € au titre de son engagement de caution du prêt N° [Numéro identifiant 1], suivant contrat DD 19800416 ; Condamner Monsieur [R] [S] à payer à la CAISSE DE [Localité 1] MUTUEL DE [Localité 2] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire ; Débouter Monsieur [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Condamner le même aux dépens ; Aux termes de ses conclusions déposées et réitérées oralement à l'audience du 28 janvier 2026, Monsieur [R] [S] demande : A titre principal, Vu l'article 2299 du code civil, Vu l'article L.341-4 du code de la consommation, Vu le manquement de l'établissement bancaire à son devoir de mise en garde, Vu la disproportion de l'engagement de caution, Dire et juger que la perte de chance de ne pas cautionner le prêt souscrit subie par Monsieur [R] [S] sera évaluée à la somme de 28.400 € à titre des dommages et intérêts ; Débouter la CAISSE DE [Localité 1] MUTUEL [Localité 3] [Localité 4] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions. A titre subsidiaire, Vu l'article 2294 du code civil, Vu l'absence de déchéance du terme opposable à la caution, Vu l'absence d'exigibilité de la dette, Débouter la CAISSE DE [Localité 1] MUTUEL DE [Localité 3] SEVIGNE de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; A titre infiniment subsidiaire, Vu l'absence de justification de l'admission des créances de la demanderesse au passif de la liquidation judiciaire, Vu l'absence du caractère certain de la dette invoquée par la banque, Débouter la CAISSE DE [Localité 1] MUTUEL DE [Localité 3] [Localité 4] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; A titre très infiniment subsidiaire, Vu l'article L.313-22 du code monétaire et financier, Vu les anciens articles L.333-2 et L 343-6 du code de la consommation, Vu l'article 2302 du code civil Vu l'article 1353 du code civil, Prononcer la déchéance du droit aux intérêts ainsi que de l'ensemble des pénalités de retard ; Constater qu'il n'est pas justifié du quantum de la créance qui serait due après déchéance du droit aux intérêts et des pénalités de retard ; Débouter en conséquence la CAISSE DE [Localité 1] MUTUEL DE [Localité 3] [Localité 4] de l'intégralité de ses demandes ; Subsidiairement, ordonner à la CAISSE DE [Localité 1] MUTUEL [Localité 2] de produire un décompte expurgé des intérêts conventionnels ainsi que de l'ensemble des pénalités de retard en affectant les paiements effectués prioritairement au règlement du principal de la dette ; En tout état de cause, Vu les articles 698 et 700 du code de procédure civile, Condamner la CAISSE DE [Localité 1] MUTUEL [Localité 2] à payer à Monsieur [R] [S] une somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles ; Condamner la CAISSE DE [Localité 1] MUTUEL [Localité 2] aux entiers dépens ; Dire que l'exécution provisoire ne sera pas prononcée, en raison des conséquences manifestement excessives que cela engendrerait ;
Motifs
SUR CE, LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE Il convient de rappeler au préalable que les demandes de « constater, dire et juger » ne constituent pas des prétentions juridiques et seront examinées au titre des moyens des parties. 1) Sur l'obligation de mettre en garde la caution Monsieur [S] soutient que : Il n'avait aucune expérience en matière de gestion d'entreprise et aucune compétence en matière de vente de matériel médical ; La CAISSE DE [Localité 1] MUTUEL DE [Localité 2] n'a pas été en mesure d'apprécier le risque d'endettement de l'emprunteur principal en ne s'assurant pas de la viabilité du projet, et s'est privée d'une possibilité de mettre en garde la caution non avertie quant aux chances de succès très limitées de développement de l'entreprise nouvellement créée ; Ainsi, la CAISSSE DE [Localité 1] MUTUEL DE [Localité 2] a financé une opération commerciale vouée à l'échec puisque 16 mois après la souscription du contrat de prêt, la société BTD MEDICAL était placée en liquidation judiciaire ; La CAISSSE DE [Localité 1] MUTUEL DE [Localité 3] [Localité 4] a donc manqué à son devoir de mise en garde envers une caution profane. La CAISSSE DE [Localité 1] MUTUEL DE [Localité 3] [Localité 4] oppose que : L'engagement de caution de 30.000 € était adapté aux capacités financières de la caution qui a déclaré dans sa fiche de renseignements du 26 avril 2022 : Des revenus annuels de 24.000 € ; Un patrimoine immobilier net de 405.000 € ; Une épargne de 56.000 €. Monsieur [S] pouvait régler son engagement de caution au moment où l'assignation a été délivrée, ce qu'il a d'ailleurs commencé à faire, reconnaissant par là même devoir sa dette. L'engagement de caution ayant été conclu le 17 juin 2022, l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés est applicable. Le nouvel article 2299 du code civil issue de cette réforme dispose que : « Le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l'engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier. A défaut, le créancier est déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi. » Ainsi, la notion de caution avertie n'existe plus dans les nouveaux textes applicables aux faits de l'espèce. Le devoir de mise en garde du créancier s'applique dorénavant à toutes les cautions personnes physiques. En outre, les textes ne prévoient plus de devoir de mise en garde en cas de cautionnement inadapté aux capacités financières de la caution. Le devoir de mise en garde ne porte plus que sur le caractère inadapté du crédit aux ressources du débiteur principal à la date de souscription de l'engagement de caution. En l'espèce, la CAISSE DE [Localité 1] MUTUEL [Localité 3] [Localité 4] et Monsieur [R] [S] ont signé un contrat de cautionnement en date du 17 juin 2022 dans lequel il est indiqué en page 2 paraphée par Monsieur [S] que : « La caution déclare et reconnaît (…) être pleinement et suffisamment informée sur la situation financière exacte de l'emprunteur et se maintenir informée par ses propres moyens. » Monsieur [R] [S] était également le gérant de la société BTD MEDICAL. En sa qualité de gérant créateur d'entreprise dont les revenus futurs devaient être générés par l'activité de la société BTD MEDICAL, Monsieur [R] [S] connaissait nécessairement la situation financière de cette dernière. Monsieur [R] [S] reconnaît lui-même que le conseiller bancaire qui suivait sa demande de financement, lui avait indiqué que l'accord du prêt était « tout juste » passé, ce qui implique des échanges sur le risque d'endettement que lui-même et sa société encouraient. Par conséquent, le tribunal considère qu'en signant son acte de caution dans lequel il reconnait être pleinement et suffisamment informé sur la situation financière exacte de l'emprunteur, Monsieur [R] [S] a validé les échanges avec la CAISSE DE [Localité 1] MUTUEL [Localité 2] concernant le risque d'endettement de la société BTD MEDICAL. Dans ces conditions, le Tribunal retiendra que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 3] SEVIGNE n'a pas failli à son devoir de mise en garde, et déboutera Monsieur [R] [S] de sa demande de dommages et intérêts d'un montant de 28.400 € au titre de la perte de chance de ne pas cautionner le prêt souscrit. 2) Sur la disproportion manifeste de l'engagement de caution Monsieur [R] [S] soutient que : Ses revenus et son patrimoine ne lui permettaient de faire face à son engagement de caution au moment de sa souscription ; La somme de 56.000 € ne correspond pas à de l'épargne personnelle, mais à de l'argent emprunté à sa famille pour les besoins de l'opération réalisée. La CAISSE DE [Localité 1] MUTUEL [Localité 3] [Localité 4] oppose que : Dans sa fiche de renseignements datée du 26 avril 2022, Monsieur [S] a déclaré : Des revenus annuels nets personnels de 24.000 € ; Un patrimoine immobilier net d'endettement de 155.000 € ; Une épargne de 56.000 € ; Ses revenus et patrimoine permettaient donc à Monsieur [R] [S] de faire face à son engagement de caution de 30.000 €. Le nouvel article 2300 du code civil dispose que : « Si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel il pouvait s'engager à cette date. » Si le créancier a certes le devoir de s'enquérir de la situation patrimoniale de la caution qui lui est présentée, il est en droit de se fier aux informations que celle-ci lui fournit et qu'il n'est pas, en l'absence d'anomalies apparentes, tenu de vérifier (Cass. Com., 14 décembre 2010 n°09-69.807). En l'espèce, le 26 avril 2022, Monsieur [R] [S] a rempli et signé une fiche de renseignements individuelle sur sa situation financière. Après examen, le tribunal constate que cette fiche ne contient pas d'anomalies apparentes, de sorte que la CAISSE DE [Localité 1] MUTUEL [Localité 3] SEVIGNE n'était pas tenue d'effectuer des investigations supplémentaires sur la solvabilité de la caution. Dans cette fiche de renseignements, Monsieur [R] [S] a déclaré une épargne de 56.000 € et un patrimoine immobilier net d'endettement de 155.000 €, ce qui lui permettaient largement d'honorer son engagement de caution de 30.000 €. En conséquence, le Tribunal ne retiendra pas la disproportion manifeste de l'engagement de caution de Monsieur [R] [S]. 3) Sur l'exigibilité de la créance à l'égard de la caution Monsieur [R] [S] soutient que : La déchéance du terme résultant du prononcé de la liquidation judiciaire du débiteur principal n'a d'effet qu'à l'égard de celui-ci, et ne peut pas être étendu à la caution à défaut de clause contraire ; En l'occurrence, le contrat de crédit contient bien une clause en page 8 concernant la déchéance du terme qui prévoit une exigibilité totale de la créance en cas de liquidation judiciaire ; Cependant, cette clause oblige le prêteur, qui entend se prévaloir de cette déchéance anticipée du terme, à l'envoi préalable d'une lettre recommandée « adressée à l'emprunteur » visant le motif d'exigibilité immédiate ; Or, la CAISSE DE [Localité 1] MUTUEL [Localité 3] [Localité 4] ne justifie pas avoir envoyé ce courrier recommandé à l'emprunteur après l'ouverture de la liquidation judiciaire ; Ainsi, la banque n'a pas respecté les conditions contractuelles du prêt, et ne peut donc pas se prévaloir d'une déchéance du terme opposable au débiteur principal et à la caution. La CAISSE DE [Localité 1] MUTUEL [Localité 3] [Localité 4] oppose que : En application de l'article L.643-1 du code de commerce, la liquidation judiciaire emporte déchéance du terme ; Cette déchéance du terme ne peut être étendue à la caution à défaut de clause l'ayant expressément prévue ; Il s'avère qu'une telle clause est expressément prévue en page 2 de l'acte de caution ; Monsieur [R] [S] détourne les termes du contrat de prêt (page 8) puisqu'il est mentionné qu'en cas de survenance de l'un des cas de déchéance du terme, le prêteur « pourra » (et non devra) exiger le remboursement total de sa créance par lettre recommandée avec avis de réception ; Il s'agit donc d'une simple possibilité pour l'établissement bancaire de solliciter le remboursement total ; * S'agissant d'une liquidation judiciaire, il est bien évident qu'il est inutile d'adresser à l'emprunteur une mise en demeure de régler. L'article L.643-1 du code de commerce dispose que : « Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues (…). » L'article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » En l'espèce, l'acte de caution de Monsieur [R] [S] du 17 juin 2022 indique en page 2 que : « La déchéance du terme qui entraîne l'exigibilité anticipée de la créance garantie à l'égard de l'emprunteur sera opposable de plein droit à la caution. » Le contrat de prêt signé le même jour indique en page 8 : « DECHEANCE DU TERME Toutes les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles, si bon semble au Prêteur, en capital, intérêts de retard, frais, primes, commissions et accessoires par la seule survenance de l'un quelconque des évènements ci-après : (…) 8.1.14 En cas de liquidation amiable ou judiciaire, de dissolution, de fusion, de cession ou d'apport partiel d'actifs, ou de transmission universelle de patrimoine de l'Emprunteur ou du garant ou de la caution ; (…) En cas de survenance de l'un des cas de déchéance du terme ci-dessus prévus, le prêteur pourra exiger le remboursement total de sa créance par lettre recommandée adressée à l'Emprunteur, ou par acte extra judiciaire. » Ainsi, en cas de déchéance du terme résultant de la liquidation judiciaire de l'emprunteur, la CAISSE DE [Localité 1] MUTUEL [Localité 2] pouvait adresser à ce dernier un courrier recommandé avec AR pour exiger le remboursement total de sa créance. Il s'agissait donc d'une simple possibilité, et non d'une obligation légale. Le tribunal retiendra conforment à l'article L.643-1 du code de commerce susvisé, que le placement de la société BTD MEDICAL en liquidation judiciaire valait déchéance du terme opposable à la caution, et en conséquence, déboutera Monsieur [R] [S] de son moyen tiré de l'absence d'exigibilité de la créance à l'égard de la caution. 4) Sur le quantum de la créance Monsieur [R] [S] soutient que : Aucune décision d'admission des créances au passif de la liquidation judiciaire n'est versée aux débats; * Les décomptes produits ne tiennent pas compte des versements effectués. La CAISSE DE [Localité 1] MUTUEL [Localité 3] [Localité 4] réplique que : Elle verse aux débats le certificat d'irrécouvrabilité de Maître [J] en date du 4 septembre 2024 qui indique le montant de sa créance déclarée de 128.194,24 € ; La demande en paiement ne porte plus que sur la somme de 24.800 € car il a été tenu compte des versements mensuels de Monsieur [R] [S]. En l'espèce, la CAISSE DE [Localité 1] MUTUEL [Localité 3] [Localité 4] justifie de l'admission de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société BTD MEDICAL, puisqu'elle verse aux débats le certificat d'irrécouvrabilité de Maître [J] en date du 4 septembre 2024 sur lequel est indiqué le montant de la créance déclarée, à savoir 128.194,24 €. En outre, si l'engagement de caution de Monsieur [R] [S] porte sur la somme de 30.000 €, la CAISSE DE [Localité 1] MUTUEL [Localité 3] [Localité 4] a actualisé sa demande en paiement à la somme de 24.800 € pour tenir compte des versements mensuels de 200 € effectués par Monsieur [R] [S] depuis juin 2024. Dans ces conditions, Monsieur [R] [S] sera débouté de son moyen au titre de l'absence de preuve du quantum de la créance. 5) Sur la déchéance du droit aux intérêts Monsieur [R] [S] soutient que la CAISSE DE [Localité 1] MUTUEL [Localité 2] a failli à son devoir d'information annuelle de la caution, et qu'elle doit donc être déboutée de sa demande au titre des intérêts et des pénalités de retard. La CAISSE DE [Localité 1] MUTUEL [Localité 3] [Localité 4] réplique qu'elle a satisfait à son obligation d'information annuelle, et qu'elle en justifiant en produisant aux débats les lettres d'informations annuelles adressés à Monsieur [R] [S] pour les années 2023 et 2024, ainsi que les procèsverbaux de commissaires de justice attestant de leur envoi. L'article L.313-22 du code monétaire et financier dispose que : « Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. (…) Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette. » En l'espèce, le tribunal n'examinera pas le moyen tiré de la déchéance de la CAISSE DE [Localité 1] MUTUEL [Localité 3] SEVIGNE de son droit aux intérêts pour défaut d'information annuelle de la caution car, l'engagement de caution de Monsieur [S] limité à 30 000 € est inférieur au principal de la dette en capital. 6) Sur les autres demandes Pour faire reconnaître ses droits, la CAISSE DE [Localité 1] MUTUEL [Localité 3] [Localité 4] a dû engager des frais irrépétibles, justifiant de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En les évaluant à 2.000 €, elle en a fait une juste appréciation nullement exagérée. Monsieur [R] [S] sera condamné à lui verser cette somme. En revanche, succombant à l'instance, Monsieur [R] [S] sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'exécution provisoire n'étant pas incompatible avec la nature de l'affaire, il n'y a pas lieu de l'écarter conformément aux dispositions de l'article 514-1 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens de l'instance seront mis à la charge de Monsieur [R] [S].
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier ; Vu les nouveaux articles 2299 et 2300 du code civil issus de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, Vu l'article 1103 du code civil, Vu l'article L.643-1 du code de commerce, Déboute Monsieur [R] [S] de sa demande de dommages et intérêts d'un montant de 28.400 € au titre de la perte de chance de ne pas cautionner le prêt souscrit ; Dit que l'engagement de caution de Monsieur [R] [S] en date du 17 juin 2022 n'est pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus ; Déboute Monsieur [R] [S] de ses moyens tirés de l'absence d'exigibilité de la créance à l'égard de la caution et de l'absence de preuve du quantum de la créance ; Condamne Monsieur [R] [S] à payer à la CAISSE DE [Localité 1] MUTUEL [Localité 2] la somme de 24.800 € au titre de son engagement de caution du prêt N° [Numéro identifiant 1] (n°DD 19800416) ; Condamne Monsieur [R] [S] à payer à la CAISSE DE [Localité 1] MUTUEL [Localité 3] [Localité 4] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute Monsieur [R] [S] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit qu'il n'y a lieu à écarter l'exécution provisoire ; Condamne Monsieur [R] [S] aux entiers dépens de l'instance, dont frais de greffe liquidés à la somme de 75,04 € TTC ; Dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondées, les en déboute ; La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, au lieu et date susdits. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Madame Emmanuelle EVENO Le Président Madame Catherine LE POUL Signe electroniquement par Catherine LE POUL Signe electroniquement par Emmanuelle EVENO, commis-greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT JUGEMENT DU 30/03/2026 Numéro d'inscription au répertoire général : [Immatriculation 1] DEMANDEUR CAISSE DE [Localité 1] MUTUEL DE [Localité 2] [Adresse 1] RCS 777 845 645 représenté(e) par Maître Christelle GUILLOU-PERRIER DÉFENDEUR Monsieur [R] [S] [Adresse 2] représenté(e) par Maître Solen PATAOU Composition du tribunal lors des débats et du délibéré : Président : Juges : Madame Catherine LE POUL Monsieur Philippe GAUCHER Madame Chantal GAPILLOU Greffier lors des débats et du prononcé : Madame Emmanuelle EVENO Débat à l'audience du 28/01/2026 LES FAITS, LA PROCEDURE ET LES PRETENTIONS DES PARTIES : Par acte sous seing privé en date du 17 juin 2022, la CAISSSE DE [Localité 1] MUTUEL DE [Localité 3] SEVIGNE a accordé à la société BTD MEDICAL un prêt « LA VIE D'ICI » n°DD 19800416 d'un montant de 125.000 € sur une durée de 84 mois au taux de 1,67% l'an. Suivant acte sous seing privé du même jour, Monsieur [R] [S], dirigeant de la société BTD MEDICAL, s'est porté caution solidaire de la société dans la limite de 30.000 € couvrant le paiement du principal, plus intérêts et le cas échéants des pénalités ou intérêts de retard, pour une durée de 108 mois. Suivant jugement en date du 20 octobre 2023, le tribunal de commerce de LORIENT a prononcé la liquidation judiciaire de la société BTD MEDICAL, et désigné Maître [L] [J] en qualité de liquidateur judiciaire. La CAISSE DE [Localité 1] MUTUEL [Localité 3] [Localité 4] a déclaré sa créance auprès du liquidateur judiciaire par lettre recommandée avec AR en date du 14 décembre 2023 pour un montant de 119.097,48 € à titre privilégié et 9.097,50 € à titre chirographaire. Par lettre recommandée en date du 18 janvier 2024, la CAISSE DE [Localité 1] MUTUEL DE [Localité 2] a mis en demeure Monsieur [R] [S] de s'acquitter de la somme de 30.000 € en sa qualité de caution. Suivant jugement du 2 juillet 2024, le tribunal de commerce de LORIENT a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif. Monsieur [S] a commencé à rembourser la CAISSE DE [Localité 1] MUTUEL [Localité 3] [Localité 4] par versements mensuels de 200 € à compter du 5 juin 2024. C'est dans ce contexte que, par exploit de commissaire de justice en date du 10 janvier 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LORIENT SEVIGNE a fait assigner Monsieur [R] [S] en sa qualité de caution de la société BTD MEDICAL, devant le tribunal de commerce de LORIENT. L'affaire a été retenue à l'audience du 28 janvier 2026 pour y être plaidée. Aux termes de ses conclusions déposées et réitérées oralement à l'audience du 28 janvier 2026, la CAISSE DE [Localité 1] MUTUEL DE [Localité 3] SEVIGNE demande : Vu les articles 1103, 2288 et suivants du code civil, Vu l'article L-512-1 du code de commerce, Vu les pièces versées au débat, Recevoir la CAISSE DE [Localité 1] MUTUEL [Localité 3] [Localité 4] en ses demandes et les dires bien fondées ; En conséquence, Condamner Monsieur [R] [S] à payer à la CAISSE DE [Localité 1] MUTUEL [Localité 2] la somme de 24.800 € au titre de son engagement de caution du prêt N° [Numéro identifiant 1], suivant contrat DD 19800416 ; Condamner Monsieur [R] [S] à payer à la CAISSE DE [Localité 1] MUTUEL DE [Localité 2] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire ; Débouter Monsieur [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Condamner le même aux dépens ; Aux termes de ses conclusions déposées et réitérées oralement à l'audience du 28 janvier 2026, Monsieur [R] [S] demande : A titre principal, Vu l'article 2299 du code civil, Vu l'article L.341-4 du code de la consommation, Vu le manquement de l'établissement bancaire à son devoir de mise en garde, Vu la disproportion de l'engagement de caution, Dire et juger que la perte de chance de ne pas cautionner le prêt souscrit subie par Monsieur [R] [S] sera évaluée à la somme de 28.400 € à titre des dommages et intérêts ; Débouter la CAISSE DE [Localité 1] MUTUEL [Localité 3] [Localité 4] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions. A titre subsidiaire, Vu l'article 2294 du code civil, Vu l'absence de déchéance du terme opposable à la caution, Vu l'absence d'exigibilité de la dette, Débouter la CAISSE DE [Localité 1] MUTUEL DE [Localité 3] SEVIGNE de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; A titre infiniment subsidiaire, Vu l'absence de justification de l'admission des créances de la demanderesse au passif de la liquidation judiciaire, Vu l'absence du caractère certain de la dette invoquée par la banque, Débouter la CAISSE DE [Localité 1] MUTUEL DE [Localité 3] [Localité 4] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; A titre très infiniment subsidiaire, Vu l'article L.313-22 du code monétaire et financier, Vu les anciens articles L.333-2 et L 343-6 du code de la consommation, Vu l'article 2302 du code civil Vu l'article 1353 du code civil, Prononcer la déchéance du droit aux intérêts ainsi que de l'ensemble des pénalités de retard ; Constater qu'il n'est pas justifié du quantum de la créance qui serait due après déchéance du droit aux intérêts et des pénalités de retard ; Débouter en conséquence la CAISSE DE [Localité 1] MUTUEL DE [Localité 3] [Localité 4] de l'intégralité de ses demandes ; Subsidiairement, ordonner à la CAISSE DE [Localité 1] MUTUEL [Localité 2] de produire un décompte expurgé des intérêts conventionnels ainsi que de l'ensemble des pénalités de retard en affectant les paiements effectués prioritairement au règlement du principal de la dette ; En tout état de cause, Vu les articles 698 et 700 du code de procédure civile, Condamner la CAISSE DE [Localité 1] MUTUEL [Localité 2] à payer à Monsieur [R] [S] une somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles ; Condamner la CAISSE DE [Localité 1] MUTUEL [Localité 2] aux entiers dépens ; Dire que l'exécution provisoire ne sera pas prononcée, en raison des conséquences manifestement excessives que cela engendrerait ; SUR CE, LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE Il convient de rappeler au préalable que les demandes de « constater, dire et juger » ne constituent pas des prétentions juridiques et seront examinées au titre des moyens des parties. 1) Sur l'obligation de mettre en garde la caution Monsieur [S] soutient que : Il n'avait aucune expérience en matière de gestion d'entreprise et aucune compétence en matière de vente de matériel médical ; La CAISSE DE [Localité 1] MUTUEL DE [Localité 2] n'a pas été en mesure d'apprécier le risque d'endettement de l'emprunteur principal en ne s'assurant pas de la viabilité du projet, et s'est privée d'une possibilité de mettre en garde la caution non avertie quant aux chances de succès très limitées de développement de l'entreprise nouvellement créée ; Ainsi, la CAISSSE DE [Localité 1] MUTUEL DE [Localité 2] a financé une opération commerciale vouée à l'échec puisque 16 mois après la souscription du contrat de prêt, la société BTD MEDICAL était placée en liquidation judiciaire ; La CAISSSE DE [Localité 1] MUTUEL DE [Localité 3] [Localité 4] a donc manqué à son devoir de mise en garde envers une caution profane. La CAISSSE DE [Localité 1] MUTUEL DE [Localité 3] [Localité 4] oppose que : L'engagement de caution de 30.000 € était adapté aux capacités financières de la caution qui a déclaré dans sa fiche de renseignements du 26 avril 2022 : Des revenus annuels de 24.000 € ; Un patrimoine immobilier net de 405.000 € ; Une épargne de 56.000 €. Monsieur [S] pouvait régler son engagement de caution au moment où l'assignation a été délivrée, ce qu'il a d'ailleurs commencé à faire, reconnaissant par là même devoir sa dette. L'engagement de caution ayant été conclu le 17 juin 2022, l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés est applicable. Le nouvel article 2299 du code civil issue de cette réforme dispose que : « Le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l'engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier. A défaut, le créancier est déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi. » Ainsi, la notion de caution avertie n'existe plus dans les nouveaux textes applicables aux faits de l'espèce. Le devoir de mise en garde du créancier s'applique dorénavant à toutes les cautions personnes physiques. En outre, les textes ne prévoient plus de devoir de mise en garde en cas de cautionnement inadapté aux capacités financières de la caution. Le devoir de mise en garde ne porte plus que sur le caractère inadapté du crédit aux ressources du débiteur principal à la date de souscription de l'engagement de caution. En l'espèce, la CAISSE DE [Localité 1] MUTUEL [Localité 3] [Localité 4] et Monsieur [R] [S] ont signé un contrat de cautionnement en date du 17 juin 2022 dans lequel il est indiqué en page 2 paraphée par Monsieur [S] que : « La caution déclare et reconnaît (…) être pleinement et suffisamment informée sur la situation financière exacte de l'emprunteur et se maintenir informée par ses propres moyens. » Monsieur [R] [S] était également le gérant de la société BTD MEDICAL. En sa qualité de gérant créateur d'entreprise dont les revenus futurs devaient être générés par l'activité de la société BTD MEDICAL, Monsieur [R] [S] connaissait nécessairement la situation financière de cette dernière. Monsieur [R] [S] reconnaît lui-même que le conseiller bancaire qui suivait sa demande de financement, lui avait indiqué que l'accord du prêt était « tout juste » passé, ce qui implique des échanges sur le risque d'endettement que lui-même et sa société encouraient. Par conséquent, le tribunal considère qu'en signant son acte de caution dans lequel il reconnait être pleinement et suffisamment informé sur la situation financière exacte de l'emprunteur, Monsieur [R] [S] a validé les échanges avec la CAISSE DE [Localité 1] MUTUEL [Localité 2] concernant le risque d'endettement de la société BTD MEDICAL. Dans ces conditions, le Tribunal retiendra que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 3] SEVIGNE n'a pas failli à son devoir de mise en garde, et déboutera Monsieur [R] [S] de sa demande de dommages et intérêts d'un montant de 28.400 € au titre de la perte de chance de ne pas cautionner le prêt souscrit. 2) Sur la disproportion manifeste de l'engagement de caution Monsieur [R] [S] soutient que : Ses revenus et son patrimoine ne lui permettaient de faire face à son engagement de caution au moment de sa souscription ; La somme de 56.000 € ne correspond pas à de l'épargne personnelle, mais à de l'argent emprunté à sa famille pour les besoins de l'opération réalisée. La CAISSE DE [Localité 1] MUTUEL [Localité 3] [Localité 4] oppose que : Dans sa fiche de renseignements datée du 26 avril 2022, Monsieur [S] a déclaré : Des revenus annuels nets personnels de 24.000 € ; Un patrimoine immobilier net d'endettement de 155.000 € ; Une épargne de 56.000 € ; Ses revenus et patrimoine permettaient donc à Monsieur [R] [S] de faire face à son engagement de caution de 30.000 €. Le nouvel article 2300 du code civil dispose que : « Si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel il pouvait s'engager à cette date. » Si le créancier a certes le devoir de s'enquérir de la situation patrimoniale de la caution qui lui est présentée, il est en droit de se fier aux informations que celle-ci lui fournit et qu'il n'est pas, en l'absence d'anomalies apparentes, tenu de vérifier (Cass. Com., 14 décembre 2010 n°09-69.807). En l'espèce, le 26 avril 2022, Monsieur [R] [S] a rempli et signé une fiche de renseignements individuelle sur sa situation financière. Après examen, le tribunal constate que cette fiche ne contient pas d'anomalies apparentes, de sorte que la CAISSE DE [Localité 1] MUTUEL [Localité 3] SEVIGNE n'était pas tenue d'effectuer des investigations supplémentaires sur la solvabilité de la caution. Dans cette fiche de renseignements, Monsieur [R] [S] a déclaré une épargne de 56.000 € et un patrimoine immobilier net d'endettement de 155.000 €, ce qui lui permettaient largement d'honorer son engagement de caution de 30.000 €. En conséquence, le Tribunal ne retiendra pas la disproportion manifeste de l'engagement de caution de Monsieur [R] [S]. 3) Sur l'exigibilité de la créance à l'égard de la caution Monsieur [R] [S] soutient que : La déchéance du terme résultant du prononcé de la liquidation judiciaire du débiteur principal n'a d'effet qu'à l'égard de celui-ci, et ne peut pas être étendu à la caution à défaut de clause contraire ; En l'occurrence, le contrat de crédit contient bien une clause en page 8 concernant la déchéance du terme qui prévoit une exigibilité totale de la créance en cas de liquidation judiciaire ; Cependant, cette clause oblige le prêteur, qui entend se prévaloir de cette déchéance anticipée du terme, à l'envoi préalable d'une lettre recommandée « adressée à l'emprunteur » visant le motif d'exigibilité immédiate ; Or, la CAISSE DE [Localité 1] MUTUEL [Localité 3] [Localité 4] ne justifie pas avoir envoyé ce courrier recommandé à l'emprunteur après l'ouverture de la liquidation judiciaire ; Ainsi, la banque n'a pas respecté les conditions contractuelles du prêt, et ne peut donc pas se prévaloir d'une déchéance du terme opposable au débiteur principal et à la caution. La CAISSE DE [Localité 1] MUTUEL [Localité 3] [Localité 4] oppose que : En application de l'article L.643-1 du code de commerce, la liquidation judiciaire emporte déchéance du terme ; Cette déchéance du terme ne peut être étendue à la caution à défaut de clause l'ayant expressément prévue ; Il s'avère qu'une telle clause est expressément prévue en page 2 de l'acte de caution ; Monsieur [R] [S] détourne les termes du contrat de prêt (page 8) puisqu'il est mentionné qu'en cas de survenance de l'un des cas de déchéance du terme, le prêteur « pourra » (et non devra) exiger le remboursement total de sa créance par lettre recommandée avec avis de réception ; Il s'agit donc d'une simple possibilité pour l'établissement bancaire de solliciter le remboursement total ; * S'agissant d'une liquidation judiciaire, il est bien évident qu'il est inutile d'adresser à l'emprunteur une mise en demeure de régler. L'article L.643-1 du code de commerce dispose que : « Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues (…). » L'article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » En l'espèce, l'acte de caution de Monsieur [R] [S] du 17 juin 2022 indique en page 2 que : « La déchéance du terme qui entraîne l'exigibilité anticipée de la créance garantie à l'égard de l'emprunteur sera opposable de plein droit à la caution. » Le contrat de prêt signé le même jour indique en page 8 : « DECHEANCE DU TERME Toutes les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles, si bon semble au Prêteur, en capital, intérêts de retard, frais, primes, commissions et accessoires par la seule survenance de l'un quelconque des évènements ci-après : (…) 8.1.14 En cas de liquidation amiable ou judiciaire, de dissolution, de fusion, de cession ou d'apport partiel d'actifs, ou de transmission universelle de patrimoine de l'Emprunteur ou du garant ou de la caution ; (…) En cas de survenance de l'un des cas de déchéance du terme ci-dessus prévus, le prêteur pourra exiger le remboursement total de sa créance par lettre recommandée adressée à l'Emprunteur, ou par acte extra judiciaire. » Ainsi, en cas de déchéance du terme résultant de la liquidation judiciaire de l'emprunteur, la CAISSE DE [Localité 1] MUTUEL [Localité 2] pouvait adresser à ce dernier un courrier recommandé avec AR pour exiger le remboursement total de sa créance. Il s'agissait donc d'une simple possibilité, et non d'une obligation légale. Le tribunal retiendra conforment à l'article L.643-1 du code de commerce susvisé, que le placement de la société BTD MEDICAL en liquidation judiciaire valait déchéance du terme opposable à la caution, et en conséquence, déboutera Monsieur [R] [S] de son moyen tiré de l'absence d'exigibilité de la créance à l'égard de la caution. 4) Sur le quantum de la créance Monsieur [R] [S] soutient que : Aucune décision d'admission des créances au passif de la liquidation judiciaire n'est versée aux débats; * Les décomptes produits ne tiennent pas compte des versements effectués. La CAISSE DE [Localité 1] MUTUEL [Localité 3] [Localité 4] réplique que : Elle verse aux débats le certificat d'irrécouvrabilité de Maître [J] en date du 4 septembre 2024 qui indique le montant de sa créance déclarée de 128.194,24 € ; La demande en paiement ne porte plus que sur la somme de 24.800 € car il a été tenu compte des versements mensuels de Monsieur [R] [S]. En l'espèce, la CAISSE DE [Localité 1] MUTUEL [Localité 3] [Localité 4] justifie de l'admission de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société BTD MEDICAL, puisqu'elle verse aux débats le certificat d'irrécouvrabilité de Maître [J] en date du 4 septembre 2024 sur lequel est indiqué le montant de la créance déclarée, à savoir 128.194,24 €. En outre, si l'engagement de caution de Monsieur [R] [S] porte sur la somme de 30.000 €, la CAISSE DE [Localité 1] MUTUEL [Localité 3] [Localité 4] a actualisé sa demande en paiement à la somme de 24.800 € pour tenir compte des versements mensuels de 200 € effectués par Monsieur [R] [S] depuis juin 2024. Dans ces conditions, Monsieur [R] [S] sera débouté de son moyen au titre de l'absence de preuve du quantum de la créance. 5) Sur la déchéance du droit aux intérêts Monsieur [R] [S] soutient que la CAISSE DE [Localité 1] MUTUEL [Localité 2] a failli à son devoir d'information annuelle de la caution, et qu'elle doit donc être déboutée de sa demande au titre des intérêts et des pénalités de retard. La CAISSE DE [Localité 1] MUTUEL [Localité 3] [Localité 4] réplique qu'elle a satisfait à son obligation d'information annuelle, et qu'elle en justifiant en produisant aux débats les lettres d'informations annuelles adressés à Monsieur [R] [S] pour les années 2023 et 2024, ainsi que les procèsverbaux de commissaires de justice attestant de leur envoi. L'article L.313-22 du code monétaire et financier dispose que : « Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. (…) Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette. » En l'espèce, le tribunal n'examinera pas le moyen tiré de la déchéance de la CAISSE DE [Localité 1] MUTUEL [Localité 3] SEVIGNE de son droit aux intérêts pour défaut d'information annuelle de la caution car, l'engagement de caution de Monsieur [S] limité à 30 000 € est inférieur au principal de la dette en capital. 6) Sur les autres demandes Pour faire reconnaître ses droits, la CAISSE DE [Localité 1] MUTUEL [Localité 3] [Localité 4] a dû engager des frais irrépétibles, justifiant de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En les évaluant à 2.000 €, elle en a fait une juste appréciation nullement exagérée. Monsieur [R] [S] sera condamné à lui verser cette somme. En revanche, succombant à l'instance, Monsieur [R] [S] sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'exécution provisoire n'étant pas incompatible avec la nature de l'affaire, il n'y a pas lieu de l'écarter conformément aux dispositions de l'article 514-1 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens de l'instance seront mis à la charge de Monsieur [R] [S]. PAR CES MOTIFS Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier ; Vu les nouveaux articles 2299 et 2300 du code civil issus de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, Vu l'article 1103 du code civil, Vu l'article L.643-1 du code de commerce, Déboute Monsieur [R] [S] de sa demande de dommages et intérêts d'un montant de 28.400 € au titre de la perte de chance de ne pas cautionner le prêt souscrit ; Dit que l'engagement de caution de Monsieur [R] [S] en date du 17 juin 2022 n'est pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus ; Déboute Monsieur [R] [S] de ses moyens tirés de l'absence d'exigibilité de la créance à l'égard de la caution et de l'absence de preuve du quantum de la créance ; Condamne Monsieur [R] [S] à payer à la CAISSE DE [Localité 1] MUTUEL [Localité 2] la somme de 24.800 € au titre de son engagement de caution du prêt N° [Numéro identifiant 1] (n°DD 19800416) ; Condamne Monsieur [R] [S] à payer à la CAISSE DE [Localité 1] MUTUEL [Localité 3] [Localité 4] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute Monsieur [R] [S] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit qu'il n'y a lieu à écarter l'exécution provisoire ; Condamne Monsieur [R] [S] aux entiers dépens de l'instance, dont frais de greffe liquidés à la somme de 75,04 € TTC ; Dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondées, les en déboute ; La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, au lieu et date susdits. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Madame Emmanuelle EVENO Le Président Madame Catherine LE POUL Signe electroniquement par Catherine LE POUL Signe electroniquement par Emmanuelle EVENO, commis-greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code monetaire et financier L313-22, code civil 2300, code civil 2302, code civil 2294, code civil 2299, code de la consommation L333-2, code de commerce L643-1, code de procedure civile 698, code de la consommation L343-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 11 septembre 2026 · Tribunal de commerce de Grenoble · n° 2024J00464
en commun : code monetaire et financier L313-22, code civil 2300, code civil 2299, code de la consommation L333-2, code de la consommation L343-6
- 10 février 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 23/08863
en commun : code monetaire et financier L313-22, code civil 2302, code civil 2294, code de la consommation L333-2, code de la consommation L343-6
- 26 juin 2026 · Tribunal des activités économiques de Nanterre · n° 2025F01094
en commun : code monetaire et financier L313-22, code civil 2300, code civil 2294, code civil 2299, code de commerce L643-1
- 23 juillet 2026 · Tribunal de commerce d'Orléans · n° 2024005254
en commun : code monetaire et financier L313-22, code civil 2302, code civil 2299, code de la consommation L333-2, code de la consommation L343-6
- 11 juin 2026 · Tribunal de commerce d'Orléans · n° 2024005254
en commun : code monetaire et financier L313-22, code civil 2302, code civil 2299, code de la consommation L333-2, code de la consommation L343-6
- 23 octobre 2025 · Tribunal de commerce de Cannes · n° 2024F00214
en commun : code civil 2300, code civil 2299, code de la consommation L333-2, code de la consommation L343-6
- 9 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Grenoble · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/04549
en commun : code civil 2302, code civil 2299, code de la consommation L333-2, code de la consommation L343-6
- 7 mai 2026 · Tribunal de commerce de Dijon · n° 2024008030
en commun : code civil 2300, code civil 2294, code de la consommation L333-2, code de commerce L643-1
Mise à jour de la source le 2026-06-15T00:56:51.956Z.