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Décision de justice

Tribunal de commerce d'Orléans, AFFAIRE COURANTE, 23 juillet 2026, n° 2024005254

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Motifs

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLEANS

JUGEMENT DU 23 JUILLET 2026

N°200

Rôle n° 2024005254

DEMANDEUR(S)

SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE

Dont le siège social est situé [Adresse 1] Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 549 800 373

Représentée par :

SELARL CELCE-VILAIN Avocats au Barreau d'Orléans

DEFENDEUR(S)
 * Madame [S] [Y], née [F] le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 2] (Turquie)

Domiciliée [Adresse 2]
 * Monsieur [U] [Y] né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 3] (Turquie)

Domicilié [Adresse 2]

Représentés par :

Maître Aymeric COUILLAUD Avocat au Barreau d'Orléans

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Président : Madame Marie-Agnès PINEAU Juges : Monsieur Fabrice ORTET Monsieur Pascal VALTON

Lors des débats :

Mme Aurore MILLET

, Greffier Lors de la mise à disposition :

Me Thierry DANIEL

, Greffier

DEBATS

à l'audience publique du 30 avril 2026 où l'affaire a été prise en délibéré au 11 juin 2026, le délibéré a été prolongé au 23 juillet 2026,

PRONONCE par mise à disposition au Greffe,

Copie exécutoire délivrée

A : SELARL CELCE-VILAIN Maître Aymeric COUILLAUD

I – LES FAITS

Monsieur [U] [Y] a constitué en novembre 2014 la société AUTOLOISIRS OLIVET exerçant une activité de commerce et de réparation de véhicules automobiles à [Localité 4].

Le 17 décembre 2014, la société AUTOLOISIRS OLIVET a souscrit un contrat de crédit n° 08674253 ref Pret Equip Contrat n° 08084522 auprès de la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE (ci-après « BPVF ») pour un montant de 50 000 euros, pour financement de stock.

Le 07 août 2015, la société AUTOLOISIRS OLIVET a souscrit un contrat de crédit PRT Prêt Equip Contrat n° 08084524 auprès de la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE (ci-après « BPVF ») pour un montant de 20 500 euros pour achat de véhicule.

Par acte sous seing privé du 19 décembre 2017, Monsieur et Madame [Y] se sont conjointement portés cautions personnelles et solidaires de la société AUTOLOISIRS OLIVET à hauteur de la somme de 43 435,64 euros en garantie du remboursement du prêt PRT-Prêt Equip Contrat n° 08084522 consenti par la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE le 17 décembre 2014 pour un montant initial de 50.000 euros.

Par un autre acte sous seing privé du 19 décembre 2017, Monsieur et Madame [Y] se sont également conjointement portés cautions personnelles et solidaires de la société AUTOLOISIRS OLIVET à hauteur de la somme de 17 231,79 euros en garantie du remboursement du prêt PRT-Prêt Equip Contrat n° 08084524 consenti par la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE le 17 août 2015 pour un montant initial de 20 500 euros.

Le 18 décembre 2019, le Tribunal de Commerce d'Orléans a prononcé la liquidation judiciaire de la société AUTOLOISIRS OLIVET suite à déclaration de cessation de paiement.

Depuis cette date, la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE tente de recouvrer les sommes dues au titre des cautionnements, en vain.

C'est en l'état que se présente ce dossier.

II – LA PROCEDURE

Par exploit en date du 08 octobre 2024, la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE a assigné Monsieur [U] [Y] et Madame [S] [Y] devant notre juridiction :

Dans ses dernières conclusions, la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE demande au Tribunal de :

Vu les dispositions des articles 1103, 2248 et suivants du Code Civil.

Déclarer la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE recevable et fondée en son action,

Condamner solidairement Madame [S] [Y] et Monsieur [U] [Y] à payer à la BPVF :

La somme globale de 32 383,93 € en principal outre frais, intérêts et accessoires au 10 septembre 2024,

Les intérêts à échoir à compter du 11 septembre 2024 au taux de 8,20 % sur le principal soit sur 27 329,98 euros,

Condamner Monsieur [U] [Y] personnellement à lui payer également :

La somme globale de 11 922,27 euros en principal outre frais, intérêts et accessoires au 10 septembre 2024,

Les intérêts à échoir à compter du 11 septembre 2024 au taux de 8,3 % sur le principal soit sur 10 754,75 euros,

Ordonner la capitalisation des intérêts échus à compter de la date du présent acte conformément à l'article 1343-2 du Code Civil,

Déclarer l'action en responsabilité de Monsieur et Madame [Y] irrecevable car prescrite,

Débouter Monsieur et Madame [Y] de leur action en responsabilité,

Condamner solidairement Madame [S] [Y] et Monsieur [U] [Y] à payer à la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Débouter Madame [S] [Y] et Monsieur [U] [Y] de toutes conclusions, fins ou prétentions contraires,

Les condamner aux entiers dépens lesquels comprendront les frais de toutes mesures conservatoires judiciairement autorisées dont distraction au profit de la SELARL CELCE VILAIN, avocat.

En réplique, Madame [S] [Y] et Monsieur [U] demandent au Tribunal de Commerce d'Orléans de :

Vu les articles 1231-1, 1343-5, 2288, 2313, 2314 du Code Civil, Vu les articles L. 333-2, L. 341-4 et L. 343-6 du code de la consommation, Vu l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées aux débats,

Déclarer Monsieur [U] [Y] et Madame [S] [Y] recevables et bien fondés en leurs demandes,

Déclarer la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE irrecevable et en tout cas mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions,

Dire et juger les cautionnements souscrits par Monsieur [U] [Y] et Madame [S] [Y] disproportionnés au regard de leurs biens et revenus,

Constater que Monsieur [U] [Y] et Madame [S] [Y] sont déchargés de leurs engagements de caution,

Débouter la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE de toutes ses demandes, fins et conclusions,

Au besoin,

Condamner la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE à verser à Monsieur [U] [Y] et Madame [S] [Y] une somme équivalente aux condamnations qui seraient mises à leur charge à titre de dommages et intérêts pour manquement au devoir de mise en garde,

A titre subsidiaire,

Prononcer à l'égard de la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE la déchéance du droit aux intérêts, pénalités, frais ou indemnités,

A titre infiniment subsidiaire,

Accorder à Monsieur [U] [Y] et Madame [S] [Y] un délai de 24 mois pour s'acquitter de leurs dettes, et surseoir à toute mesure d'exécution pendant ledit délai,

En tout état de cause,

Condamner la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE à verser à Monsieur [U] [Y] et Madame [S] [Y] une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamner la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE aux dépens.

III – LES DIRES DES PARTIES

Des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, le Tribunal, à titre de synthèse, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, retiendra les éléments suivants :

A. Pour la BPVF

Vu les conclusions en date du 19 décembre 2025.

B. Pour M. et Mme [Y]

Vu les conclusions en date du 05 février 2026.

IV – MOTIFS DU JUGEMENT

A. Sur la disproportion des engagements de caution :

La BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE a produit la déclaration de situation patrimoniale de Monsieur et Madame [Y]. (Pièce 12 de la BPVF).

Cette pièce, qui fait foi, démontre qu'à la signature de l'engagement de caution, les époux [Y], qui touchaient 1 100 euros net pour Monsieur, 300 euros net pour Madame et 400 euros de revenus fonciers, possédaient un patrimoine net de 530 000 euros et des charges déclarées de 77 000 euros.

Les arguments de Monsieur et Madame [Y] visant à remettre en question les chiffres annoncés alors, en vertu d'

« anomalies apparentes »

selon eux, ne sont pas recevables dans la mesure où la fiche patrimoniale a été remplie

« de bonne foi »

par eux-mêmes qui exerçaient une activité commerciale, laquelle ne pouvait pas les rendre ignorant de la portée de leurs déclarations.

De plus, aucune preuve ne vient étayer ces affirmations.

L'argument selon lequel la déclaration de situation patrimoniale serait ancienne n'est pas accompagnée de preuves que leur situation aurait été différente à la souscription des engagements et n'est donc pas recevable.

Quant au local commercial de cette déclaration qui n'appartiendrait pas à Monsieur [Y], il est à noter que la déclaration de situation patrimoniale date du 16 février 2016 alors que la cession du local date du 13 avril 2017 soit bien postérieurement. Le tribunal ne retiendra donc pas cette tentative de réduction de la liste patrimoniale.

En conséquence, le Tribunal constate que M. et Mme [Y] étaient, au jour de leur engagement de caution, à la tête d'un patrimoine très largement suffisant pour leur voir accorder les prêts qu'ils ont obtenus.

Le Tribunal dira que la disproportion ne sera donc pas retenue vis-à-vis de Monsieur et Madame [Y].

B. Sur l'absence d'information annuelle de la caution :

L'article 2302 du Code Civil impose au créancier professionnel d'informer chaque année, avant le 31 mars, la caution personne physique du montant du principal, des intérêts et accessoires restant dus au 31 décembre de l'année précédente.

La BPVF a produit les lettres d'information annuelle des cautions envoyées à Monsieur et à Madame [Y] le 28 juin 2019 (pièces 5 et 6 de la BPVF).

En conséquence, le Tribunal déboutera Monsieur et Madame [Y] de leur demande de déchéance des intérêts et pénalités après 2019.

C. Sur le devoir de mise en garde de la caution :

L'article 2299 du Code Civil indique que le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l'engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier.

A défaut, le créancier est déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par celle-ci.

Monsieur et Madame [Y] seront déclarés prescrits puisqu'il s'agit d'une action reconventionnelle en responsabilité qui se prescrit par 5 ans à compter de la connaissance des faits, c'est-à-dire à compter de la souscription du cautionnement en 2017 et au plus tard à compter de l'appel en garantie en 2019 lors de l'envoi des lettres recommandées avec avis de réception. (Pièces 5 et 6 de la BPVF).

Plus de 5 ans se sont écoulés jusqu'à la demande formulée dans les conclusions en 2025 qui n'ont encore aucune valeur d'officiel puisqu'elles n'ont pas été notifiées.

En conséquence, le Tribunal déboutera Monsieur et Madame [Y] de leur demande de dommages et intérêts pour absence de mise en garde et déclarera la BPVF recevable et bien fondée en son action.

D. Sur les sommes dues en principal et intérêts :

Les sommes dues se décomposent ainsi :

Prêt PRT Equip contrat n° 08084522 :

Principal (échéances impayées et capital restant dû)……27 329,98 € Intérêts échus (du 18/03/2019 au 10/09/2024 au taux de 8,2 % l'an) ……3 687,45 € Accessoires (Indemnité forfaitaire contractuelle) …………………………….

Total sauf Mémoire………………………………

Prêt PRT Equip contrat n° 08084524 :

Principal (échéances impayées et capital restant dû)…..10 754,75 € Intérêts échus (du 18/03/2019 au 10/09/2024 au taux de 8,3 % l'an) ……629,78 € Accessoires (Indemnité forfaitaire contractuelle) …………………………….

Total sauf Mémoire…… 11 922,27 €

Le Tribunal condamnera solidairement Madame [S] [Y] et Monsieur [U] [Y], à payer à la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE :

La somme de 32 383,93 euros arrêtée, en principal, frais, intérêts et accessoires au 10 septembre 2024,

Les intérêts à échoir à compter du 11 septembre 2024 au taux de 8,20 % sur le principal soit sur 27 329,98 euros,

Le Tribunal condamnera Monsieur [Y] personnellement à payer à la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE :
 * La somme de 11 922,27 euros arrêtée, en principal, frais, intérêts et accessoires au 10 septembre 2024,

Les intérêts à échoir à compter du 11 septembre 2024 au taux de 8,30 % sur le principal soit sur 10 754,75 €,

Le Tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts échus à compter de la date du présent acte conformément à l'article 1343-2 du Code Civil.

E. Sur la demande de délais de paiement :

L'article 1343-5 du Code Civil permet au juge d'accorder des délais de paiement au débiteur condamné.

Cet article prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de 2 années.

Il peut également suspendre les mesures d'exécution pendant ce délai.

Monsieur et Madame [Y] sollicitent l'octroi de délais de paiement.

Or ces derniers bénéficient d'un plan de surendettement de la part de la CSP du Loiret assorti d'un moratoire de 24 mois, conditionné par la vente de la maison des consorts [Y], afin de désintéresser les créanciers.

Or la vente de la maison n'a pas eu lieu.

En conséquence, le Tribunal déboutera Monsieur et Madame [Y] de leur demande de délais de paiement.

F. Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile :

Etant donné les chapitres 1 à 5 ci-dessus des motifs du présent jugement, le Tribunal condamnera in solidum Monsieur et Madame [Y] à payer à la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE la somme de 1 500 € par application article 700 du Code de Procédure Civile.

G. Sur les dépens :

Etant donné les chapitres 1 à 5 ci-dessus des motifs du présent jugement, le Tribunal condamnera in solidum Monsieur et Madame [Y] aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais de toutes mesures conservatoires judiciairement autorisées dont distraction au profit de la SELARL CELCE-VILAIN, avocat.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Dit que la disproportion ne sera pas retenue vis-à-vis de Monsieur et Madame [Y],

Déboute

Monsieur et Madame [Y] de leur demande de déchéance des intérêts et pénalités après 2019,

Déboute

Monsieur et Madame [Y] de leur demande de dommages et intérêts pour absence de mise en garde et,

Déclare

la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE recevable et bien fondée en son action,

Condamne

solidairement Madame [S] [Y] et Monsieur [U] [Y], à payer à la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE :

La somme de 32 383,93 euros arrêtée, en principal, frais, intérêts et accessoires au 10 septembre 2024,

Les intérêts à échoir à compter du 11 septembre 2024 au taux de 8,20 % sur le principal soit sur 27 329,98 euros,

Condamne

Monsieur [Y] personnellement à payer à la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE :

La somme de 11 922,27 euros arrêtée, en principal, frais, intérêts et accessoires au 10 septembre 2024,

Les intérêts à échoir à compter du 11 septembre 2024 au taux de 8,30 % sur le principal soit sur 10 754,75 euros,

Ordonne

la capitalisation des intérêts échus à compter de la date du présent acte conformément à l'article 1343-2 du Code Civil,

Déboute Monsieur et Madame [Y] de leur demande de délais de paiement,

Condamne

Monsieur et Madame [Y] à payer à la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE la somme de 1 500 € par application article 700 du Code de Procédure Civile,

RAPPELLE

que l'exécution provisoire est de droit, conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de Procédure Civile compte tenu de sa compatibilité avec la nature de l'affaire,

Condamne

M. et Mme [Y] aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais de toutes mesures conservatoires judiciairement autorisées, et les frais de greffe liquidés à la somme de 77,64 euros.

La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLEANS

JUGEMENT DU 23 JUILLET 2026

N°200

Rôle n° 2024005254

DEMANDEUR(S)

SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE

Dont le siège social est situé [Adresse 1] Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 549 800 373

Représentée par :

SELARL CELCE-VILAIN Avocats au Barreau d'Orléans

DEFENDEUR(S)
 * Madame [S] [Y], née [F] le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 2] (Turquie)

Domiciliée [Adresse 2]
 * Monsieur [U] [Y] né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 3] (Turquie)

Domicilié [Adresse 2]

Représentés par :

Maître Aymeric COUILLAUD Avocat au Barreau d'Orléans

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Président : Madame Marie-Agnès PINEAU Juges : Monsieur Fabrice ORTET Monsieur Pascal VALTON

Lors des débats :

Mme Aurore MILLET

, Greffier Lors de la mise à disposition :

Me Thierry DANIEL

, Greffier

DEBATS

à l'audience publique du 30 avril 2026 où l'affaire a été prise en délibéré au 11 juin 2026, le délibéré a été prolongé au 23 juillet 2026,

PRONONCE par mise à disposition au Greffe,

Copie exécutoire délivrée

A : SELARL CELCE-VILAIN Maître Aymeric COUILLAUD

I – LES FAITS

Monsieur [U] [Y] a constitué en novembre 2014 la société AUTOLOISIRS OLIVET exerçant une activité de commerce et de réparation de véhicules automobiles à [Localité 4].

Le 17 décembre 2014, la société AUTOLOISIRS OLIVET a souscrit un contrat de crédit n° 08674253 ref Pret Equip Contrat n° 08084522 auprès de la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE (ci-après « BPVF ») pour un montant de 50 000 euros, pour financement de stock.

Le 07 août 2015, la société AUTOLOISIRS OLIVET a souscrit un contrat de crédit PRT Prêt Equip Contrat n° 08084524 auprès de la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE (ci-après « BPVF ») pour un montant de 20 500 euros pour achat de véhicule.

Par acte sous seing privé du 19 décembre 2017, Monsieur et Madame [Y] se sont conjointement portés cautions personnelles et solidaires de la société AUTOLOISIRS OLIVET à hauteur de la somme de 43 435,64 euros en garantie du remboursement du prêt PRT-Prêt Equip Contrat n° 08084522 consenti par la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE le 17 décembre 2014 pour un montant initial de 50.000 euros.

Par un autre acte sous seing privé du 19 décembre 2017, Monsieur et Madame [Y] se sont également conjointement portés cautions personnelles et solidaires de la société AUTOLOISIRS OLIVET à hauteur de la somme de 17 231,79 euros en garantie du remboursement du prêt PRT-Prêt Equip Contrat n° 08084524 consenti par la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE le 17 août 2015 pour un montant initial de 20 500 euros.

Le 18 décembre 2019, le Tribunal de Commerce d'Orléans a prononcé la liquidation judiciaire de la société AUTOLOISIRS OLIVET suite à déclaration de cessation de paiement.

Depuis cette date, la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE tente de recouvrer les sommes dues au titre des cautionnements, en vain.

C'est en l'état que se présente ce dossier.

II – LA PROCEDURE

Par exploit en date du 08 octobre 2024, la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE a assigné Monsieur [U] [Y] et Madame [S] [Y] devant notre juridiction :

Dans ses dernières conclusions, la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE demande au Tribunal de :

Vu les dispositions des articles 1103, 2248 et suivants du Code Civil.

Déclarer la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE recevable et fondée en son action,

Condamner solidairement Madame [S] [Y] et Monsieur [U] [Y] à payer à la BPVF :

La somme globale de 32 383,93 € en principal outre frais, intérêts et accessoires au 10 septembre 2024,

Les intérêts à échoir à compter du 11 septembre 2024 au taux de 8,20 % sur le principal soit sur 27 329,98 euros,

Condamner Monsieur [U] [Y] personnellement à lui payer également :

La somme globale de 11 922,27 euros en principal outre frais, intérêts et accessoires au 10 septembre 2024,

Les intérêts à échoir à compter du 11 septembre 2024 au taux de 8,3 % sur le principal soit sur 10 754,75 euros,

Ordonner la capitalisation des intérêts échus à compter de la date du présent acte conformément à l'article 1343-2 du Code Civil,

Déclarer l'action en responsabilité de Monsieur et Madame [Y] irrecevable car prescrite,

Débouter Monsieur et Madame [Y] de leur action en responsabilité,

Condamner solidairement Madame [S] [Y] et Monsieur [U] [Y] à payer à la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Débouter Madame [S] [Y] et Monsieur [U] [Y] de toutes conclusions, fins ou prétentions contraires,

Les condamner aux entiers dépens lesquels comprendront les frais de toutes mesures conservatoires judiciairement autorisées dont distraction au profit de la SELARL CELCE VILAIN, avocat.

En réplique, Madame [S] [Y] et Monsieur [U] demandent au Tribunal de Commerce d'Orléans de :

Vu les articles 1231-1, 1343-5, 2288, 2313, 2314 du Code Civil, Vu les articles L. 333-2, L. 341-4 et L. 343-6 du code de la consommation, Vu l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées aux débats,

Déclarer Monsieur [U] [Y] et Madame [S] [Y] recevables et bien fondés en leurs demandes,

Déclarer la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE irrecevable et en tout cas mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions,

Dire et juger les cautionnements souscrits par Monsieur [U] [Y] et Madame [S] [Y] disproportionnés au regard de leurs biens et revenus,

Constater que Monsieur [U] [Y] et Madame [S] [Y] sont déchargés de leurs engagements de caution,

Débouter la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE de toutes ses demandes, fins et conclusions,

Au besoin,

Condamner la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE à verser à Monsieur [U] [Y] et Madame [S] [Y] une somme équivalente aux condamnations qui seraient mises à leur charge à titre de dommages et intérêts pour manquement au devoir de mise en garde,

A titre subsidiaire,

Prononcer à l'égard de la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE la déchéance du droit aux intérêts, pénalités, frais ou indemnités,

A titre infiniment subsidiaire,

Accorder à Monsieur [U] [Y] et Madame [S] [Y] un délai de 24 mois pour s'acquitter de leurs dettes, et surseoir à toute mesure d'exécution pendant ledit délai,

En tout état de cause,

Condamner la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE à verser à Monsieur [U] [Y] et Madame [S] [Y] une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamner la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE aux dépens.

III – LES DIRES DES PARTIES

Des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, le Tribunal, à titre de synthèse, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, retiendra les éléments suivants :

A. Pour la BPVF

Vu les conclusions en date du 19 décembre 2025.

B. Pour M. et Mme [Y]

Vu les conclusions en date du 05 février 2026.

IV – MOTIFS DU JUGEMENT

A. Sur la disproportion des engagements de caution :

La BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE a produit la déclaration de situation patrimoniale de Monsieur et Madame [Y]. (Pièce 12 de la BPVF).

Cette pièce, qui fait foi, démontre qu'à la signature de l'engagement de caution, les époux [Y], qui touchaient 1 100 euros net pour Monsieur, 300 euros net pour Madame et 400 euros de revenus fonciers, possédaient un patrimoine net de 530 000 euros et des charges déclarées de 77 000 euros.

Les arguments de Monsieur et Madame [Y] visant à remettre en question les chiffres annoncés alors, en vertu d'

« anomalies apparentes »

selon eux, ne sont pas recevables dans la mesure où la fiche patrimoniale a été remplie

« de bonne foi »

par eux-mêmes qui exerçaient une activité commerciale, laquelle ne pouvait pas les rendre ignorant de la portée de leurs déclarations.

De plus, aucune preuve ne vient étayer ces affirmations.

L'argument selon lequel la déclaration de situation patrimoniale serait ancienne n'est pas accompagnée de preuves que leur situation aurait été différente à la souscription des engagements et n'est donc pas recevable.

Quant au local commercial de cette déclaration qui n'appartiendrait pas à Monsieur [Y], il est à noter que la déclaration de situation patrimoniale date du 16 février 2016 alors que la cession du local date du 13 avril 2017 soit bien postérieurement. Le tribunal ne retiendra donc pas cette tentative de réduction de la liste patrimoniale.

En conséquence, le Tribunal constate que M. et Mme [Y] étaient, au jour de leur engagement de caution, à la tête d'un patrimoine très largement suffisant pour leur voir accorder les prêts qu'ils ont obtenus.

Le Tribunal dira que la disproportion ne sera donc pas retenue vis-à-vis de Monsieur et Madame [Y].

B. Sur l'absence d'information annuelle de la caution :

L'article 2302 du Code Civil impose au créancier professionnel d'informer chaque année, avant le 31 mars, la caution personne physique du montant du principal, des intérêts et accessoires restant dus au 31 décembre de l'année précédente.

La BPVF a produit les lettres d'information annuelle des cautions envoyées à Monsieur et à Madame [Y] le 28 juin 2019 (pièces 5 et 6 de la BPVF).

En conséquence, le Tribunal déboutera Monsieur et Madame [Y] de leur demande de déchéance des intérêts et pénalités après 2019.

C. Sur le devoir de mise en garde de la caution :

L'article 2299 du Code Civil indique que le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l'engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier.

A défaut, le créancier est déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par celle-ci.

Monsieur et Madame [Y] seront déclarés prescrits puisqu'il s'agit d'une action reconventionnelle en responsabilité qui se prescrit par 5 ans à compter de la connaissance des faits, c'est-à-dire à compter de la souscription du cautionnement en 2017 et au plus tard à compter de l'appel en garantie en 2019 lors de l'envoi des lettres recommandées avec avis de réception. (Pièces 5 et 6 de la BPVF).

Plus de 5 ans se sont écoulés jusqu'à la demande formulée dans les conclusions en 2025 qui n'ont encore aucune valeur d'officiel puisqu'elles n'ont pas été notifiées.

En conséquence, le Tribunal déboutera Monsieur et Madame [Y] de leur demande de dommages et intérêts pour absence de mise en garde et déclarera la BPVF recevable et bien fondée en son action.

D. Sur les sommes dues en principal et intérêts :

Les sommes dues se décomposent ainsi :

Prêt PRT Equip contrat n° 08084522 :

Principal (échéances impayées et capital restant dû)……27 329,98 € Intérêts échus (du 18/03/2019 au 10/09/2024 au taux de 8,2 % l'an) ……3 687,45 € Accessoires (Indemnité forfaitaire contractuelle) …………………………….

Total sauf Mémoire………………………………

Prêt PRT Equip contrat n° 08084524 :

Principal (échéances impayées et capital restant dû)…..10 754,75 € Intérêts échus (du 18/03/2019 au 10/09/2024 au taux de 8,3 % l'an) ……629,78 € Accessoires (Indemnité forfaitaire contractuelle) …………………………….

Total sauf Mémoire…… 11 922,27 €

Le Tribunal condamnera solidairement Madame [S] [Y] et Monsieur [U] [Y], à payer à la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE :

La somme de 32 383,93 euros arrêtée, en principal, frais, intérêts et accessoires au 10 septembre 2024,

Les intérêts à échoir à compter du 11 septembre 2024 au taux de 8,20 % sur le principal soit sur 27 329,98 euros,

Le Tribunal condamnera Monsieur [Y] personnellement à payer à la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE :
 * La somme de 11 922,27 euros arrêtée, en principal, frais, intérêts et accessoires au 10 septembre 2024,

Les intérêts à échoir à compter du 11 septembre 2024 au taux de 8,30 % sur le principal soit sur 10 754,75 €,

Le Tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts échus à compter de la date du présent acte conformément à l'article 1343-2 du Code Civil.

E. Sur la demande de délais de paiement :

L'article 1343-5 du Code Civil permet au juge d'accorder des délais de paiement au débiteur condamné.

Cet article prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de 2 années.

Il peut également suspendre les mesures d'exécution pendant ce délai.

Monsieur et Madame [Y] sollicitent l'octroi de délais de paiement.

Or ces derniers bénéficient d'un plan de surendettement de la part de la CSP du Loiret assorti d'un moratoire de 24 mois, conditionné par la vente de la maison des consorts [Y], afin de désintéresser les créanciers.

Or la vente de la maison n'a pas eu lieu.

En conséquence, le Tribunal déboutera Monsieur et Madame [Y] de leur demande de délais de paiement.

F. Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile :

Etant donné les chapitres 1 à 5 ci-dessus des motifs du présent jugement, le Tribunal condamnera in solidum Monsieur et Madame [Y] à payer à la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE la somme de 1 500 € par application article 700 du Code de Procédure Civile.

G. Sur les dépens :

Etant donné les chapitres 1 à 5 ci-dessus des motifs du présent jugement, le Tribunal condamnera in solidum Monsieur et Madame [Y] aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais de toutes mesures conservatoires judiciairement autorisées dont distraction au profit de la SELARL CELCE-VILAIN, avocat.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Dit que la disproportion ne sera pas retenue vis-à-vis de Monsieur et Madame [Y],

Déboute

Monsieur et Madame [Y] de leur demande de déchéance des intérêts et pénalités après 2019,

Déboute

Monsieur et Madame [Y] de leur demande de dommages et intérêts pour absence de mise en garde et,

Déclare

la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE recevable et bien fondée en son action,

Condamne

solidairement Madame [S] [Y] et Monsieur [U] [Y], à payer à la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE :

La somme de 32 383,93 euros arrêtée, en principal, frais, intérêts et accessoires au 10 septembre 2024,

Les intérêts à échoir à compter du 11 septembre 2024 au taux de 8,20 % sur le principal soit sur 27 329,98 euros,

Condamne

Monsieur [Y] personnellement à payer à la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE :

La somme de 11 922,27 euros arrêtée, en principal, frais, intérêts et accessoires au 10 septembre 2024,

Les intérêts à échoir à compter du 11 septembre 2024 au taux de 8,30 % sur le principal soit sur 10 754,75 euros,

Ordonne

la capitalisation des intérêts échus à compter de la date du présent acte conformément à l'article 1343-2 du Code Civil,

Déboute Monsieur et Madame [Y] de leur demande de délais de paiement,

Condamne

Monsieur et Madame [Y] à payer à la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE la somme de 1 500 € par application article 700 du Code de Procédure Civile,

RAPPELLE

que l'exécution provisoire est de droit, conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de Procédure Civile compte tenu de sa compatibilité avec la nature de l'affaire,

Condamne

M. et Mme [Y] aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais de toutes mesures conservatoires judiciairement autorisées, et les frais de greffe liquidés à la somme de 77,64 euros.

La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 2313, code monetaire et financier L313-22, code civil 2302, code civil 2299, code civil 2314, code de la consommation L333-2, code civil 2248, code de la consommation L343-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-31T11:44:24.587Z.