notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Pontoise, Première Chambre, 23 juin 2026, n° 25/04904

Se déclare incompétentContratsContrat d'assurance
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 21 octobre 2022, la société en nom collectif Demi (la société Demi) dont le gérant est M. [H] [V] [M] a fait l’acquisition d’un véhicule Mercedes classe E immatriculé [Immatriculation 1].

Le véhicule a été assuré le 27 mars 2023 auprès de la SA [R] Assurances IARD ([R]), Monsieur [I] [V] [M], père du gérant de la société Demi, étant déclaré comme conducteur principal.

Le 24 janvier 2024, le véhicule a été détruit par un incendie.

Par acte en date du 30 juillet 2025, la société Demi a fait assigner [R] devant le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de la voir notamment condamner au paiement de l’indemnité d’assurance. 

Par conclusions d’incident du 1er septembre 2025, [R] a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir déclarer le tribunal judiciaire de Pontoise matériellement incompétent pour statuer sur le litige. 

L’audience d’incident a été fixée au 12 mai 2026, et la décision a été mise en délibéré au 23 juin 2026.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 2 avril 2026, [R] demande au juge de la mise en état de :

A titre principal
-Déclarer le tribunal judiciaire de Pontoise matériellement incompétent pour statuer sur le litige ;
A titre subsidiaire
-Inviter la société [R] à conclure au fond
En toute hypothèse
-Débouter la société Demi de ses demandes ;
-Condamner la société Demi aux dépens ; 
-Condamner la société Demi à lui payer la somme de 1 725 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

Au soutien de l’exception de procédure, il fait valoir que le litige oppose deux sociétés commerciales, et que le tribunal de commerce dispose d’une compétence spéciale exclusive pour statuer sur leur différent.

Aux termes de ses conclusions notifiées le 23 janvier 2026, la société Demi demande au juge de la mise en état de débouter [R] de sa demande en incompétence. 

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que, même si la société Demi était propriétaire du véhicule, le contrat d’assurance a été souscrit par M. [V], qui a déclaré un usage strictement privé du véhicule. Elle soutient que ce dernier a la qualité de non-commerçant et dispose d’un choix juridictionnel entre le tribunal judiciaire et le tribunal de commerce.

Motifs

MOTIFS

Sur l’exception d’incompétence

Aux termes de l’article 75 du code de procédure civile s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée.

En application de l’article L. 721-3 du code du commerce, les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l'arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. Par exception, lorsque le cautionnement d'une dette commerciale n'a pas été souscrit dans le cadre de l'activité professionnelle de la caution, la clause compromissoire ne peut être opposée à celle-ci.

En application de l’article L. 121-1 du code de commerce, sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle.

L’article L. 110-1 du code de commerce prévoit par ailleurs que la loi répute actes de commerce :

1° Tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillés et mis en œuvre ;
2° Tout achat de biens immeubles aux fins de les revendre, à moins que l'acquéreur n'ait agi en vue d'édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre en bloc ou par locaux ;
3° Toutes opérations d'intermédiaire pour l'achat, la souscription ou la vente d'immeubles, de fonds de commerce, d'actions ou parts de sociétés immobilières;
4° Toute entreprise de location de meubles ;
5° Toute entreprise de manufactures, de commission, de transport par terre ou par eau ;
6° Toute entreprise de fournitures, d'agence, bureaux d'affaires, établissements de ventes à l'encan, de spectacles publics ;
7° Toute opération de change, banque, courtage, activité d'émission et de gestion de monnaie électronique et tout service de paiement ;
8° Toutes les opérations de banques publiques ;
9° Toutes obligations entre négociants, marchands et banquiers ;
10° Entre toutes personnes, les lettres de change ;
11° Entre toutes personnes, les cautionnements de dettes commerciales.

L’article L. 110-2 du code de commerce prévoit enfin que la loi répute pareillement actes de commerce :

1° Toute entreprise de construction, et tous achats, ventes et reventes de bâtiments pour la navigation intérieure et extérieure ;
2° Toutes expéditions maritimes ;
3° Tout achat et vente d'agrès, apparaux et avitaillements ;
4° Tout affrètement ou nolisement, emprunt ou prêt à la grosse ;
5° Toutes assurances et autres contrats concernant le commerce de mer ;
6° Tous accords et conventions pour salaires et loyers d'équipages ;
7° Tous engagements de gens de mer pour le service de bâtiments de commerce.

En l’espèce, il n’est pas contesté que l’instance a été introduite par la société Demi, qui est un débit de boissons et dont la qualité de commerçant n’est pas contestée, à l’égard de la société [R], ayant également la qualité de commerçant en raison de son activité d’assureur. 

M. [I] [V] [M] n’est pas intervenu volontairement et n’a pas été mis dans la cause par [R].

En conséquence, et sans qu’il soit nécessaire de s’interroger sur l’identité du souscripteur du contrat d’assurance, le litige entre deux commerçants relève nécessairement de la compétence du tribunal de commerce. 

Il convient en conséquence de déclarer le tribunal judiciaire de Pontoise incompétent et de renvoyer l’affaire au tribunal de commerce de Pontoise.


Sur les autres demandes

Sur les dépens

Aux termes de 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut condamner les parties aux dépens.

En l’espèce, il convient de réserver les dépens jusqu’à la décision de la formation de jugement sur l’ensemble du litige.

Sur les demandes au titre des frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l’absence de condamnation aux dépens, il convient de réserver les demandes faites à ce titre.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, 

Déclare le tribunal judiciaire de Pontoise incompétent pour statuer sur le litige opposant la SNC Demi à la SA [R] IARD ; 

Renvoie l’affaire enregistrée sous le numéro de répertoire général 25/04904 devant le tribunal de commerce de Pontoise ;

Dit que l’affaire sera transmise, à défaut d’appel, au greffe du tribunal de commerce de Pontoise.

Réserve les dépens jusqu’à la décision de la formation de jugement sur l’ensemble du litige.

Réserve les demandes faites au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Ainsi fait et jugé à [Localité 1], le 23 juin 2026.


 Le Greffier, La Présidente,
Céline TERREAU Madame VAUTRAVERS





Notification le : 
Me Grégory BOREL
Me Philippe ILLOUZ
Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE

N° RG 25/04904 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OTDG
58E

S.N.C. DEMI

C/

S.A. [R] IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

--==00§00==--

ORDONNANCE D’INCIDENT

--==00§00==--

Ordonnance rendue le 23 juin 2026 par Marie VAUTRAVERS, Vice-Présidente, Juge de la mise en état de ce Tribunal, assistée de Céline TERREAU,greffier, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré ;

Date des débats : 12 mai 2026.

DEMANDERESSE AU PRINCIPAL

S.N.C. DEMI, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Philippe ILLOUZ, avocat au barreau du VAL D’OISE, vestiaire : 162

DÉFENDERESSE AU PRINCIPAL

S.A. [R] IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Grégory BOREL, avocat au barreau du VAL D’OISE, vestiaire : 206
--==00§00==--

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 21 octobre 2022, la société en nom collectif Demi (la société Demi) dont le gérant est M. [H] [V] [M] a fait l’acquisition d’un véhicule Mercedes classe E immatriculé [Immatriculation 1].

Le véhicule a été assuré le 27 mars 2023 auprès de la SA [R] Assurances IARD ([R]), Monsieur [I] [V] [M], père du gérant de la société Demi, étant déclaré comme conducteur principal.

Le 24 janvier 2024, le véhicule a été détruit par un incendie.

Par acte en date du 30 juillet 2025, la société Demi a fait assigner [R] devant le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de la voir notamment condamner au paiement de l’indemnité d’assurance. 

Par conclusions d’incident du 1er septembre 2025, [R] a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir déclarer le tribunal judiciaire de Pontoise matériellement incompétent pour statuer sur le litige. 

L’audience d’incident a été fixée au 12 mai 2026, et la décision a été mise en délibéré au 23 juin 2026.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 2 avril 2026, [R] demande au juge de la mise en état de :

A titre principal
-Déclarer le tribunal judiciaire de Pontoise matériellement incompétent pour statuer sur le litige ;
A titre subsidiaire
-Inviter la société [R] à conclure au fond
En toute hypothèse
-Débouter la société Demi de ses demandes ;
-Condamner la société Demi aux dépens ; 
-Condamner la société Demi à lui payer la somme de 1 725 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

Au soutien de l’exception de procédure, il fait valoir que le litige oppose deux sociétés commerciales, et que le tribunal de commerce dispose d’une compétence spéciale exclusive pour statuer sur leur différent.

Aux termes de ses conclusions notifiées le 23 janvier 2026, la société Demi demande au juge de la mise en état de débouter [R] de sa demande en incompétence. 

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que, même si la société Demi était propriétaire du véhicule, le contrat d’assurance a été souscrit par M. [V], qui a déclaré un usage strictement privé du véhicule. Elle soutient que ce dernier a la qualité de non-commerçant et dispose d’un choix juridictionnel entre le tribunal judiciaire et le tribunal de commerce.

MOTIFS

Sur l’exception d’incompétence

Aux termes de l’article 75 du code de procédure civile s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée.

En application de l’article L. 721-3 du code du commerce, les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l'arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. Par exception, lorsque le cautionnement d'une dette commerciale n'a pas été souscrit dans le cadre de l'activité professionnelle de la caution, la clause compromissoire ne peut être opposée à celle-ci.

En application de l’article L. 121-1 du code de commerce, sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle.

L’article L. 110-1 du code de commerce prévoit par ailleurs que la loi répute actes de commerce :

1° Tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillés et mis en œuvre ;
2° Tout achat de biens immeubles aux fins de les revendre, à moins que l'acquéreur n'ait agi en vue d'édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre en bloc ou par locaux ;
3° Toutes opérations d'intermédiaire pour l'achat, la souscription ou la vente d'immeubles, de fonds de commerce, d'actions ou parts de sociétés immobilières;
4° Toute entreprise de location de meubles ;
5° Toute entreprise de manufactures, de commission, de transport par terre ou par eau ;
6° Toute entreprise de fournitures, d'agence, bureaux d'affaires, établissements de ventes à l'encan, de spectacles publics ;
7° Toute opération de change, banque, courtage, activité d'émission et de gestion de monnaie électronique et tout service de paiement ;
8° Toutes les opérations de banques publiques ;
9° Toutes obligations entre négociants, marchands et banquiers ;
10° Entre toutes personnes, les lettres de change ;
11° Entre toutes personnes, les cautionnements de dettes commerciales.

L’article L. 110-2 du code de commerce prévoit enfin que la loi répute pareillement actes de commerce :

1° Toute entreprise de construction, et tous achats, ventes et reventes de bâtiments pour la navigation intérieure et extérieure ;
2° Toutes expéditions maritimes ;
3° Tout achat et vente d'agrès, apparaux et avitaillements ;
4° Tout affrètement ou nolisement, emprunt ou prêt à la grosse ;
5° Toutes assurances et autres contrats concernant le commerce de mer ;
6° Tous accords et conventions pour salaires et loyers d'équipages ;
7° Tous engagements de gens de mer pour le service de bâtiments de commerce.

En l’espèce, il n’est pas contesté que l’instance a été introduite par la société Demi, qui est un débit de boissons et dont la qualité de commerçant n’est pas contestée, à l’égard de la société [R], ayant également la qualité de commerçant en raison de son activité d’assureur. 

M. [I] [V] [M] n’est pas intervenu volontairement et n’a pas été mis dans la cause par [R].

En conséquence, et sans qu’il soit nécessaire de s’interroger sur l’identité du souscripteur du contrat d’assurance, le litige entre deux commerçants relève nécessairement de la compétence du tribunal de commerce. 

Il convient en conséquence de déclarer le tribunal judiciaire de Pontoise incompétent et de renvoyer l’affaire au tribunal de commerce de Pontoise.


Sur les autres demandes

Sur les dépens

Aux termes de 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut condamner les parties aux dépens.

En l’espèce, il convient de réserver les dépens jusqu’à la décision de la formation de jugement sur l’ensemble du litige.

Sur les demandes au titre des frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l’absence de condamnation aux dépens, il convient de réserver les demandes faites à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, 

Déclare le tribunal judiciaire de Pontoise incompétent pour statuer sur le litige opposant la SNC Demi à la SA [R] IARD ; 

Renvoie l’affaire enregistrée sous le numéro de répertoire général 25/04904 devant le tribunal de commerce de Pontoise ;

Dit que l’affaire sera transmise, à défaut d’appel, au greffe du tribunal de commerce de Pontoise.

Réserve les dépens jusqu’à la décision de la formation de jugement sur l’ensemble du litige.

Réserve les demandes faites au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Ainsi fait et jugé à [Localité 1], le 23 juin 2026.


 Le Greffier, La Présidente,
Céline TERREAU Madame VAUTRAVERS





Notification le : 
Me Grégory BOREL
Me Philippe ILLOUZ

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 75, code de commerce L121-1, code de commerce L110-1, code de commerce L110-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-15T07:52:44.721Z.