notiv
Décision de justice

Tribunal de commerce de Créteil, Chambre 02, 1 septembre 2026, n° 2025F01694

Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL

JUGEMENT DU 1er SEPTEMBRE 2026 2ème Chambre

N° RG : 2025F01694

DEMANDEUR

La SA LA BANQUE POSTALE [Adresse 1], comparant par Me Jacques MONTA [Adresse 2] et par Mes Claire BOUSCATEL et Alix DE SAINT-GERMAIN du cabinet BIARD BOUSCATEL ET ASSOCIES [Adresse 3].

DEFENDEUR

M. [F] [X] [Adresse 4], non comparant.

COMPOSITION DU TRIBUNAL

La présente affaire a été débattue devant M. Eddie BOHBOT en qualité de Juge chargé d'instruire l'affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.

Décision réputée contradictoire en premier ressort.

Délibérée par M. Michel BERNOU, Président, M. Eddie BOHBOT, M. Thierry SEMPERE, Juges.

Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Minute signée pour le Président empêché par M. Eddie BOHBOT, l'un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.

La société LA BANQUE POSTALE a consenti un prêt de 150.000,00€ à la société LE KH SIGNATURE, dont M. [F] [X], son Président, s'est porté caution dans la limite de 70% des sommes dues, par la société LE KH SIGNATURE, dans la limite de la somme de 97.500,00€. A la suite la mise en liquidation judiciaire de la société LE KH SIGNATURE en date du 25 juin 2025, la société LA BANQUE POSTALE a sollicité de M. [F] [X] qu'il honore son engagement pour la somme de 96.536,97€.

La société LA BANQUE POSTALE a mis en demeure M. [F] [X] de lui régler cette somme, en vain.

Ainsi est née la présente instance.

LA PROCEDURE

Par acte de Commissaire de justice du 23 octobre 2025 signifié par dépôt en l'étude, la société LA BANQUE POSTALE a assigné M. [F] [X] demandant au Tribunal de :

Vu les articles 1103, 1104 et 2288 du Code civil,

Vu l'article L.721-3 du Code de commerce,

Vu la jurisprudence et les pièces citées,

Se déclare compétent,

Condamner M. [F] [X] à payer à LA BANQUE POSTALE la somme de 96.536,97€ outre intérêts au taux contractuel de 2,17 % l'an, ce taux étant lui- même majoré de 3 % soit 5,17 % en raison du retard de paiement jusqu'à parfait paiement, et ce dans la limite d'un montant de 97.500,00€.

Condamner M. [F] [X] à payer à LA BANQUE POSTALE la somme de 5.000,00€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamner M. [F] [X] au entiers dépens.

L'affaire a été appelée à l'audience collégiale du 18 novembre 2025 à laquelle la partie défenderesse n'a pas comparu, puis a été renvoyée à l'audience collégiale du 9 décembre 2025 avec avis d'audience aux parties.

A l'audience collégiale du 9 décembre 2025 à laquelle la partie défenderesse n'a pas comparu, l'affaire a été renvoyée à l'audience collégiale du 13 janvier 2026 en raison d'une éventuelle demande d'aide juridictionnelle de la part du défendeur.

A l'audience du 13 janvier 2026, l'affaire a été renvoyée à l'audience collégiale du 24 mars 2026.

A l'audience collégiale du 24 mars 2026, le Tribunal a constaté que la demande d'aide juridictionnelle présentée par la partie défenderesse n'était pas datée, ni ne portait de tampon de dépôt. L'affaire a ensuite été envoyée à l'audience d'un Juge chargé de l'instruire fixée au 12 mai 2026 pour audition des parties.

A son audience du 12 mai 2026, le Juge chargé d'instruire l'affaire, après avoir entendu-la partie demanderesse seule présente, a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu'un jugement serait prononcé le 1er septembre 2026 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal.

LES MOYENS DES PARTIES

La société LA BANQUE POSTALE expose que :

Par acte en date du 25 avril 2022, M. [F] [X] président et actionnaire de la société LE KH SIGNATURE, s'est porté caution solidaire des sommes dues par la société LE KH SIGNATURE au titre d'un prêt n°CFP0574PBH3D9XEZ d'un montant de 150.000,00€ qu'elle avait accordé à cette dernière.

Cet engagement de caution a été consenti dans la limite d'un montant de 97.500,00€ incluant principal, intérêts, pénalités et accessoires et dans la limite de 70% des sommes dues par la société débitrice.

Par jugement en date du 25 juin 2025, le Tribunal de Commerce de Créteil a ouvert à l'égard de la société LE KH SIGNATURE une procédure de liquidation judiciaire.

Elle a déclaré sa créance privilégiée échue par acte en date du 28 juillet 2025 au passif de la société LE KH SIGNATURE, à hauteur de 137.909,96€ outre intérêts au taux fixe de 2,17% l'an sur le montant de 128.216,68€ du 25 juin 2025, date du jugement d'ouverture, et ce jusqu'au parfait paiement, ce taux étant majoré de 3% en raison du retard de paiement.

Dans ce contexte, LA BANQUE POSTALE a mis en jeu le cautionnement, sommant M. [X] èsqualités de caution, de régler les sommes dont il est redevable, par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple du 29 juillet 2025.

Par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple du 1er septembre 2025 elle a réitéré à Monsieur [X] une mise en demeure de régler les sommes dont il est redevable dans le délai de 15 jours.

M.[X] n'a pas réagi à ces mises en demeure.

A l'appui de ses demandes, la partie demanderesse verse aux débats 8 pièces.

Motifs

LES MOTIFS DE LA DECISION

La partie défenderesse, n'ayant pas comparu, n'a donc pu présenter aucun argument susceptible de l'exonérer des griefs qui lui sont reprochés et s'expose ainsi à ce qu'un Jugement soit prononcé contre elle au vu des seuls moyens et pièces présentés par la partie demanderesse.

Toutefois, en vertu des dispositions de l'article 472 du CPC, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la compétence

En application des dispositions de l'article L110-1 §11 du Code de commerce, un acte de cautionnement conclu après le 1er janvier 2022 est réputé être un acte de commerce s'il a pour objet le cautionnement d'une dette commerciale.

En l'espèce, le prêt consenti à la société LE KH SIGNATURE a le caractère d'une dette commerciale car étant destiné à l'acquisition d'un fonds de commerce.

En conséquence, l'acte de cautionnement le garantissant, est un acte de commerce qui relève bien de la compétence du Tribunal de commerce.

Sur la demande en principal

La société LA BANQUE POSTALE demande au Tribunal de condamner M. [F] [X] à lui payer la somme de 96.536,97€ outre intérêts au taux contractuel de 2,17 % l'an, ce taux étant luimême majoré de 3 %, soit 5,17 % au titre de son engagement de caution, jusqu'à parfait paiement, et ce dans la limite d'un montant de 97.500,00€.

Le montant de 137.909,96€ demandé en paiement correspond aux sommes suivantes :
 * Capital restant dû au 15 juin 2025 : 92.902,70€.
 * Echéances échues et impayées au 15 juin 2025 : 41.234,01€.

 -Intérêts échus du 15 juin 2025 au 24 juin 2025 : 57,14€.

 -Indemnité de remboursement anticipé : 4% x 92.902,70€ = 3.716,11€.

Au soutien de sa demande, la société LA BANQUE POSTALE verse aux débats :

Le contrat de prêt en date du 25 avril 2022 d'un montant de 150.000,00€ remboursable en 84 mensualités au taux de 2,17% l'an, signé par la société le KH SIGNATURE, Sa déaleration de grégorage en date du 29 juillet 2025.

Sa déclaration de créances en date du 28 juillet 2025.

L'acte de cautionnement signé par M. [F] [X] en date du 25 avril 2022. Les mises en demeure des 29 juillet 2025 et 1er septembre 2025.

L'article 8 Exigibilité anticipée des conditions générales du contrat de prêt stipule que «

dans les cas

définis ci-après, sur décision du prêteur, toutes les sommes restant dues en principal, intérêts, commissions, indemnités, frais et accessoires par l'emprunteur au titre de la convention seront exigibles et le prêteur pourra en exiger le paiement immédiat sans aucune autre formalité qu'une simple notification faite par lettre recommandés avec avis de réception, sans qu'il soit besoin d'une

mise en demeure préalable….: c) la cessation des paiements, la procédure de sauvegarde, le redressement judiciaire, …la liquidation amiable ou judiciaire de l'emprunteur… ».

Le contrat de prêt stipule en son article 4.4 « Intérêts de retard » « toute somme en principal, intérêts, frais et accessoires due et non payée à sa date d'exigibilité porte intérêts de plein droit depuis cette date et jusqu'à son remboursement intégral à un taux égal au Taux d'intérêt de retard, sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure préalable ».

Les Conditions générales du contrat de prêt indique en leur page 14 « le Taux d'intérêt de retard désigne le taux du crédit majoré de 3% l'an et à leur article 3.5 « remboursement anticipé obligatoire » stipule que « à la date du remboursement anticipé, si ce dernier est consécutif à la survenance d'un cas d'exigibilité anticipé…, l'emprunteur devra verser au prêteur une indemnité égale à l'indemnité de remboursement anticipé ».

La convention de crédit indique en page 2 « remboursement anticipé total ou partiel avec paiement d'une indemnité proportionnelle - taux d'indemnité : 4% ».

La société LA BANQUE POSTALE produit aux débats sa déclaration de créances adressée au mandataire judiciaire en date du 28 juillet 2025, consécutive à la liquidation judiciaire de la société le KH SIGNATURE en date du 25 juin 2025, et ce pour un montant de 137.909,96€.

Le Tribunal relève que la société LA BANQUE POSTALE a régulièrement appliqué les conditions du contrat soit le taux d'intérêt majoré de 3% en cas d'exigibilité anticipée, et l'indemnité de remboursement anticipé de 4% sur le capital restant dû.

Ainsi à la date du 25 juin 2025, LA BANQUE POSTALE disposait à l'encontre de la société LE KH SIGNATURE d'une créance certaine, liquide et exigible d'un montant de 137.909,96€.

Sur l'engagement de caution de M. [F] [X].

LA BANQUE POSTALE verse aux débats l'acte de cautionnement du 25 avril 2022 par lequel M. [F] [X] renonçant au bénéfice de discussion et de division, s'engage solidairement avec la société LE KH SIGNATURE à payer au prêteur les sommes dues, dans la limite de la somme de 70% des sommes dues par cette dernière, et dans la limite d'un montant 97.500,00€.

Cet acte de cautionnement comporte la mention manuscrite prévue à l'article L.331-1du Code de la consommation.

Ainsi, le Tribunal dit que la société LA BANQUE POSTALE peut se prévaloir de l'acte de cautionnement du 25 avril 2022.

Par lettre RAR du 1er septembre 2025, la société LA BANQUE POSTALE a vainement mis en demeure M. [F] [X], en sa qualité de caution solidaire de la société LE KH SIGNATURE, de lui payer les sommes dues.

Le Tribunal observe que le montant demandé par la société LA BANQUE POSTALE, soit la somme de 96.536,97€ est conforme aux conditions de l'engagement de caution de M. [F] [X]. Ce montant correspond à 70% des sommes dues par la société LE KH SIGNATURE (70% x 137.909,96€ = 96.536,97€), et est inférieur au plafond d'engagement de caution de M. [F] [X] d'un montant de 97.500,00€.

L'article 622-28 du Code de commerce dispose qu'à l'ouverture d'une procédure collective le cours des intérêts est arrêté à la date du jugement d'ouverture et l'article 2314 du Code civil dispose que la caution personne physique bénéficie de la même suspension des intérêts que le débiteur principal en procédure collective.

En l'espèce l'ouverture de la procédure collective de la société LE KH SIGNATURE est intervenue le 25 juin 2025. L'application des intérêts est donc suspendue à compter de cette date.

En conséquence, le Tribunal condamnera M. [F] [X] à payer à la société LA BANQUE POSTALE la somme de 96.536,97€ et déboutera la société LA BANQUE POSTALE de sa demande relative aux intérêts.

Sur l'article 700 du CPC

Pour faire reconnaitre ses droits, LA BANQUE POSTALE ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera M. [F] [X] à lui payer la somme de 1.000,00€ au titre de l'article 700 du CPC, et déboutera la société LA BANQUE POSTALE du surplus de sa demande.

Sur les dépens

Les dépens seront supportés par M. [F] [X], qui succombe.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort,

Condamne M. [F] [X] à payer à la société LA BANQUE POSTALE la somme de 96.536,97€.

Déboute la société LA BANQUE POSTALE de sa demande relative aux intérêts.

Condamne M. [F] [X] à payer à la société LA BANQUE POSTALE la somme de 1.000,00€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et déboute la société LA BANQUE POSTALE du surplus de sa demande,

Condamne la partie défenderesse aux dépens,

Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 66,13€ T.T.C. (dont 20% de T.V.A.).

5ème et dernière page.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL

JUGEMENT DU 1er SEPTEMBRE 2026 2ème Chambre

N° RG : 2025F01694

DEMANDEUR

La SA LA BANQUE POSTALE [Adresse 1], comparant par Me Jacques MONTA [Adresse 2] et par Mes Claire BOUSCATEL et Alix DE SAINT-GERMAIN du cabinet BIARD BOUSCATEL ET ASSOCIES [Adresse 3].

DEFENDEUR

M. [F] [X] [Adresse 4], non comparant.

COMPOSITION DU TRIBUNAL

La présente affaire a été débattue devant M. Eddie BOHBOT en qualité de Juge chargé d'instruire l'affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.

Décision réputée contradictoire en premier ressort.

Délibérée par M. Michel BERNOU, Président, M. Eddie BOHBOT, M. Thierry SEMPERE, Juges.

Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Minute signée pour le Président empêché par M. Eddie BOHBOT, l'un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.

La société LA BANQUE POSTALE a consenti un prêt de 150.000,00€ à la société LE KH SIGNATURE, dont M. [F] [X], son Président, s'est porté caution dans la limite de 70% des sommes dues, par la société LE KH SIGNATURE, dans la limite de la somme de 97.500,00€. A la suite la mise en liquidation judiciaire de la société LE KH SIGNATURE en date du 25 juin 2025, la société LA BANQUE POSTALE a sollicité de M. [F] [X] qu'il honore son engagement pour la somme de 96.536,97€.

La société LA BANQUE POSTALE a mis en demeure M. [F] [X] de lui régler cette somme, en vain.

Ainsi est née la présente instance.

LA PROCEDURE

Par acte de Commissaire de justice du 23 octobre 2025 signifié par dépôt en l'étude, la société LA BANQUE POSTALE a assigné M. [F] [X] demandant au Tribunal de :

Vu les articles 1103, 1104 et 2288 du Code civil,

Vu l'article L.721-3 du Code de commerce,

Vu la jurisprudence et les pièces citées,

Se déclare compétent,

Condamner M. [F] [X] à payer à LA BANQUE POSTALE la somme de 96.536,97€ outre intérêts au taux contractuel de 2,17 % l'an, ce taux étant lui- même majoré de 3 % soit 5,17 % en raison du retard de paiement jusqu'à parfait paiement, et ce dans la limite d'un montant de 97.500,00€.

Condamner M. [F] [X] à payer à LA BANQUE POSTALE la somme de 5.000,00€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamner M. [F] [X] au entiers dépens.

L'affaire a été appelée à l'audience collégiale du 18 novembre 2025 à laquelle la partie défenderesse n'a pas comparu, puis a été renvoyée à l'audience collégiale du 9 décembre 2025 avec avis d'audience aux parties.

A l'audience collégiale du 9 décembre 2025 à laquelle la partie défenderesse n'a pas comparu, l'affaire a été renvoyée à l'audience collégiale du 13 janvier 2026 en raison d'une éventuelle demande d'aide juridictionnelle de la part du défendeur.

A l'audience du 13 janvier 2026, l'affaire a été renvoyée à l'audience collégiale du 24 mars 2026.

A l'audience collégiale du 24 mars 2026, le Tribunal a constaté que la demande d'aide juridictionnelle présentée par la partie défenderesse n'était pas datée, ni ne portait de tampon de dépôt. L'affaire a ensuite été envoyée à l'audience d'un Juge chargé de l'instruire fixée au 12 mai 2026 pour audition des parties.

A son audience du 12 mai 2026, le Juge chargé d'instruire l'affaire, après avoir entendu-la partie demanderesse seule présente, a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu'un jugement serait prononcé le 1er septembre 2026 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal.

LES MOYENS DES PARTIES

La société LA BANQUE POSTALE expose que :

Par acte en date du 25 avril 2022, M. [F] [X] président et actionnaire de la société LE KH SIGNATURE, s'est porté caution solidaire des sommes dues par la société LE KH SIGNATURE au titre d'un prêt n°CFP0574PBH3D9XEZ d'un montant de 150.000,00€ qu'elle avait accordé à cette dernière.

Cet engagement de caution a été consenti dans la limite d'un montant de 97.500,00€ incluant principal, intérêts, pénalités et accessoires et dans la limite de 70% des sommes dues par la société débitrice.

Par jugement en date du 25 juin 2025, le Tribunal de Commerce de Créteil a ouvert à l'égard de la société LE KH SIGNATURE une procédure de liquidation judiciaire.

Elle a déclaré sa créance privilégiée échue par acte en date du 28 juillet 2025 au passif de la société LE KH SIGNATURE, à hauteur de 137.909,96€ outre intérêts au taux fixe de 2,17% l'an sur le montant de 128.216,68€ du 25 juin 2025, date du jugement d'ouverture, et ce jusqu'au parfait paiement, ce taux étant majoré de 3% en raison du retard de paiement.

Dans ce contexte, LA BANQUE POSTALE a mis en jeu le cautionnement, sommant M. [X] èsqualités de caution, de régler les sommes dont il est redevable, par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple du 29 juillet 2025.

Par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple du 1er septembre 2025 elle a réitéré à Monsieur [X] une mise en demeure de régler les sommes dont il est redevable dans le délai de 15 jours.

M.[X] n'a pas réagi à ces mises en demeure.

A l'appui de ses demandes, la partie demanderesse verse aux débats 8 pièces.

LES MOTIFS DE LA DECISION

La partie défenderesse, n'ayant pas comparu, n'a donc pu présenter aucun argument susceptible de l'exonérer des griefs qui lui sont reprochés et s'expose ainsi à ce qu'un Jugement soit prononcé contre elle au vu des seuls moyens et pièces présentés par la partie demanderesse.

Toutefois, en vertu des dispositions de l'article 472 du CPC, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la compétence

En application des dispositions de l'article L110-1 §11 du Code de commerce, un acte de cautionnement conclu après le 1er janvier 2022 est réputé être un acte de commerce s'il a pour objet le cautionnement d'une dette commerciale.

En l'espèce, le prêt consenti à la société LE KH SIGNATURE a le caractère d'une dette commerciale car étant destiné à l'acquisition d'un fonds de commerce.

En conséquence, l'acte de cautionnement le garantissant, est un acte de commerce qui relève bien de la compétence du Tribunal de commerce.

Sur la demande en principal

La société LA BANQUE POSTALE demande au Tribunal de condamner M. [F] [X] à lui payer la somme de 96.536,97€ outre intérêts au taux contractuel de 2,17 % l'an, ce taux étant luimême majoré de 3 %, soit 5,17 % au titre de son engagement de caution, jusqu'à parfait paiement, et ce dans la limite d'un montant de 97.500,00€.

Le montant de 137.909,96€ demandé en paiement correspond aux sommes suivantes :
 * Capital restant dû au 15 juin 2025 : 92.902,70€.
 * Echéances échues et impayées au 15 juin 2025 : 41.234,01€.

 -Intérêts échus du 15 juin 2025 au 24 juin 2025 : 57,14€.

 -Indemnité de remboursement anticipé : 4% x 92.902,70€ = 3.716,11€.

Au soutien de sa demande, la société LA BANQUE POSTALE verse aux débats :

Le contrat de prêt en date du 25 avril 2022 d'un montant de 150.000,00€ remboursable en 84 mensualités au taux de 2,17% l'an, signé par la société le KH SIGNATURE, Sa déaleration de grégorage en date du 29 juillet 2025.

Sa déclaration de créances en date du 28 juillet 2025.

L'acte de cautionnement signé par M. [F] [X] en date du 25 avril 2022. Les mises en demeure des 29 juillet 2025 et 1er septembre 2025.

L'article 8 Exigibilité anticipée des conditions générales du contrat de prêt stipule que «

dans les cas

définis ci-après, sur décision du prêteur, toutes les sommes restant dues en principal, intérêts, commissions, indemnités, frais et accessoires par l'emprunteur au titre de la convention seront exigibles et le prêteur pourra en exiger le paiement immédiat sans aucune autre formalité qu'une simple notification faite par lettre recommandés avec avis de réception, sans qu'il soit besoin d'une

mise en demeure préalable….: c) la cessation des paiements, la procédure de sauvegarde, le redressement judiciaire, …la liquidation amiable ou judiciaire de l'emprunteur… ».

Le contrat de prêt stipule en son article 4.4 « Intérêts de retard » « toute somme en principal, intérêts, frais et accessoires due et non payée à sa date d'exigibilité porte intérêts de plein droit depuis cette date et jusqu'à son remboursement intégral à un taux égal au Taux d'intérêt de retard, sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure préalable ».

Les Conditions générales du contrat de prêt indique en leur page 14 « le Taux d'intérêt de retard désigne le taux du crédit majoré de 3% l'an et à leur article 3.5 « remboursement anticipé obligatoire » stipule que « à la date du remboursement anticipé, si ce dernier est consécutif à la survenance d'un cas d'exigibilité anticipé…, l'emprunteur devra verser au prêteur une indemnité égale à l'indemnité de remboursement anticipé ».

La convention de crédit indique en page 2 « remboursement anticipé total ou partiel avec paiement d'une indemnité proportionnelle - taux d'indemnité : 4% ».

La société LA BANQUE POSTALE produit aux débats sa déclaration de créances adressée au mandataire judiciaire en date du 28 juillet 2025, consécutive à la liquidation judiciaire de la société le KH SIGNATURE en date du 25 juin 2025, et ce pour un montant de 137.909,96€.

Le Tribunal relève que la société LA BANQUE POSTALE a régulièrement appliqué les conditions du contrat soit le taux d'intérêt majoré de 3% en cas d'exigibilité anticipée, et l'indemnité de remboursement anticipé de 4% sur le capital restant dû.

Ainsi à la date du 25 juin 2025, LA BANQUE POSTALE disposait à l'encontre de la société LE KH SIGNATURE d'une créance certaine, liquide et exigible d'un montant de 137.909,96€.

Sur l'engagement de caution de M. [F] [X].

LA BANQUE POSTALE verse aux débats l'acte de cautionnement du 25 avril 2022 par lequel M. [F] [X] renonçant au bénéfice de discussion et de division, s'engage solidairement avec la société LE KH SIGNATURE à payer au prêteur les sommes dues, dans la limite de la somme de 70% des sommes dues par cette dernière, et dans la limite d'un montant 97.500,00€.

Cet acte de cautionnement comporte la mention manuscrite prévue à l'article L.331-1du Code de la consommation.

Ainsi, le Tribunal dit que la société LA BANQUE POSTALE peut se prévaloir de l'acte de cautionnement du 25 avril 2022.

Par lettre RAR du 1er septembre 2025, la société LA BANQUE POSTALE a vainement mis en demeure M. [F] [X], en sa qualité de caution solidaire de la société LE KH SIGNATURE, de lui payer les sommes dues.

Le Tribunal observe que le montant demandé par la société LA BANQUE POSTALE, soit la somme de 96.536,97€ est conforme aux conditions de l'engagement de caution de M. [F] [X]. Ce montant correspond à 70% des sommes dues par la société LE KH SIGNATURE (70% x 137.909,96€ = 96.536,97€), et est inférieur au plafond d'engagement de caution de M. [F] [X] d'un montant de 97.500,00€.

L'article 622-28 du Code de commerce dispose qu'à l'ouverture d'une procédure collective le cours des intérêts est arrêté à la date du jugement d'ouverture et l'article 2314 du Code civil dispose que la caution personne physique bénéficie de la même suspension des intérêts que le débiteur principal en procédure collective.

En l'espèce l'ouverture de la procédure collective de la société LE KH SIGNATURE est intervenue le 25 juin 2025. L'application des intérêts est donc suspendue à compter de cette date.

En conséquence, le Tribunal condamnera M. [F] [X] à payer à la société LA BANQUE POSTALE la somme de 96.536,97€ et déboutera la société LA BANQUE POSTALE de sa demande relative aux intérêts.

Sur l'article 700 du CPC

Pour faire reconnaitre ses droits, LA BANQUE POSTALE ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera M. [F] [X] à lui payer la somme de 1.000,00€ au titre de l'article 700 du CPC, et déboutera la société LA BANQUE POSTALE du surplus de sa demande.

Sur les dépens

Les dépens seront supportés par M. [F] [X], qui succombe.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort,

Condamne M. [F] [X] à payer à la société LA BANQUE POSTALE la somme de 96.536,97€.

Déboute la société LA BANQUE POSTALE de sa demande relative aux intérêts.

Condamne M. [F] [X] à payer à la société LA BANQUE POSTALE la somme de 1.000,00€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et déboute la société LA BANQUE POSTALE du surplus de sa demande,

Condamne la partie défenderesse aux dépens,

Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 66,13€ T.T.C. (dont 20% de T.V.A.).

5ème et dernière page.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L110-1, code de commerce L721-3, code civil 2314, code de commerce 622-28). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-01T12:35:05.585Z.