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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nîmes, Troisième Chambre Civile, 17 août 2026, n° 24/01662

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Selon bail commercial en date du 30 mai 2022, la SCI [R] a donné à bail à la société VERGER PASSION (S.A.S.) un local commercial à usage de magasin de fruits et légumes et activités accessoires situé à FOS-SUR-MER, moyennant un loyer annuel en principal de 17280 euros TTC. 
Monsieur [O] [J], Madame [B] [Z] épouse [J], Monsieur [X] [M], Madame [S] [D] épouse [M], Monsieur [K] [P], et Madame [F] [G] épouse [P] se sont portés cautions solidaires de la société VERGER PASSION dans la limite de la somme de 18000 euros.
Par acte en date du 17 août 2023, la SCI [R] a fait délivrer à la société VERGER PASSION un commandement de payer la somme de 16287,92 euros en principal.
Par jugement en date du 7 septembre 2023, le Tribunal de commerce de SALON-DE-PROVENCE a ouvert une liquidation judiciaire à l’égard de la société VERGER PASSION. 
Par courrier en date du 10 octobre 2023, le liquidateur judiciaire a sollicité la résiliation du contrat de bail.
Par courriers recommandés avec avis de réception en date du 14 novembre 2023, le mandataire de la SCI [R] a mis en demeure Monsieur [O] [J], Madame [B] [Z] épouse [J], Monsieur [X] [M], Madame [S] [D] épouse [M] et Monsieur [K] [P] de payer la somme de 18851,82 euros.
Par exploits des 24, 25 et 29 mars 2024, la SCI [R] a assigné Monsieur [O] [J], Madame [B] [Z] épouse [J], Monsieur [X] [M], Madame [S] [D] épouse [M], Monsieur [K] [P] et Madame [F] [G] épouse [P] aux fins de paiement.
La clôture a été fixée au 13 avril 2026.
Suivant conclusions signifiées par voie électronique le 31 juillet 2025, la SCI [R] demande au tribunal, sur le fondement des articles 2288 et suivants du Code civil, 622-28 du Code de commerce, de : 
- CONDAMNER solidairement Monsieur [O] [J], Madame [B] [Z] épouse [J], Monsieur [X] [M], Madame [S] [D] épouse [M], Monsieur [K] [P] et Madame [F] [G] épouse [P] à lui payer la somme de 18000 euros en exécution des engagements de caution personnelle et solidaire qu'ils ont contractés,
- CONDAMNER solidairement Monsieur [O] [J], Madame [B] [Z] épouse [J], Monsieur [X] [M], Madame [S] [D] épouse [M], Monsieur [K] [P] et Madame [F] [G] épouse [P] à lui payer la somme de 4000 euros au visa de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,
- CONFIRMER l'exécution provisoire du jugement à venir.

La SCI [R] expose qu’après déduction du dépôt de garantie d’un montant de 1200 euros, la société VERGER PASSION est redevable à son égard de la somme de 28530,87 euros dont 17562,82 euros correspondant aux loyers et charges de janvier à octobre 2023.
La SCI [R] fait valoir que les défendeurs ont renoncé au bénéficie de discussion et se sont engagés solidairement avec la société VERGER PASSION à régler les loyers, charges, intérêts, pénalités ou intérêts de retard, et accessoires non réglés par cette dernière durant le bail dans la limite de la somme de 18000 euros ; que lors de la souscription du cautionnement, les époux [J] ont fourni leur avis d'impôt 2021 mentionnant un revenu annuel de 48884 euros, soit 4073 euros par mois ; qu'ils n'ont pas fait état de ce qu'ils supportaient des prêts ; que s’ils se prévalent d'un certain nombre de prêts ils n'en justifient pas de sorte qu’ils sont défaillants dans la charge de la preuve qui pèse sur eux de rapporter la disproportion manifeste du cautionnement au jour de sa souscription ; que les époux [J] ne justifient ni du principe de la demande de dommages-intérêts ni de son quantum ; que même à considérer que le cautionnement serait disproportionné, cette disproportion serait indemnisée par la réduction de l'engagement et ne peut fonder la demande de dommages et intérêts formulée par ailleurs sauf à sanctionner deux fois les mêmes fautes ; que les époux [J] font état d'un seul et unique préjudice à savoir la disproportion de leur engagement sans toutefois en rapporter la preuve ; qu'aucune faute n'a été commise de sorte qu'aucune condamnation en dommages-intérêts ne saurait être prononcé. 
La SCI [R] argue en outre de ce qu'en l'absence de dénonce du commandement de payer, seuls les pénalités et intérêts de retard ne peuvent être réclamés à la caution, et que même à exclure les pénalités et intérêts de retard, les cautions restent redevables de la somme de 18000 euros au titre des loyers, charges et réparations locatives.
Suivant conclusions signifiées par voie électronique le 6 février 2026, Monsieur [O] [J] et Madame [B] [Z] épouse [J] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 1112-1, 2288, 2298, 2300, 2314 du Code civil, L.333-1 du Code de la consommation alors applicable, 131-1 et suivants du Code de procédure civile, de : 
- PRONONCER la décharge totale de la caution,
- REJETER toutes les demandes et fins du créancier,
ou si mieux n'aime le tribunal
- CONDAMNER le créancier à verser la somme de 20000 euros à titre de dommages et intérêts,
- REJETER toutes les demandes et fins du créancier,
- LA CONDAMNER à la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Sur l'absence de signification du commandement de payer aux cautions, Monsieur et Madame [J] arguent de ce que l'acte de caution prévoyait une notification préalable aux cautions ; que le demandeur ne justifie pas de dénonce par acte d'huissier aux cautions de sorte qu'il ne peut être question que des loyers en principal. 

Sur l'inexécution du devoir de mise en garde, Monsieur et Madame [J] notent que dès le début de l'année 2023, le débiteur n'a pas pu régler son loyer alors que le bail avait été convenu le 30 mai 2022.
Sur la disproportion de l'engagement, Monsieur et Madame [J] soulignent que le créancier ne produit pas de fiche de renseignement ni de fiche patrimoniale. Ils considèrent que cette faute justifie l'allocation de dommages-intérêts, qui réduisent, par compensation, la somme due par la caution. Ils font valoir qu’en mai 2022 le bailleur a réclamé un engagement de 18000 euros vis-à-vis d’une caution qui peinait à couvrir ses charges, précisant qu’ils doivent supporter de lourdes charges d’emprunt. Ils estiment que la clause selon laquelle la caution a communiqué des éléments au créancier s'agissant de ses ressources est inopérante. 
Les autres défendeurs n’ont pas constitué avocat. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire.
A l’audience du 12 mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

I. Sur les demandes principales


Le premier alinéa de l’article 2288 du Code civil dispose que le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.

En l’espèce, il est acquis et il ressort de la pièce n°1 de la SCI [R] que les défendeurs se sont portés cautions solidaires de la société VERGER PASSION dans la limite de la somme de 18 000 euros, dans le cadre du bail commercial en date du 30 mai 2022 conclu entre cette dernière et la SCI [R].

Ledit bail commercial contient un article intitulé “caution personnelle et solidaire” stipulant : “(...) En cas d’incident de paiement, le bailleur est tenu de signifier également à la caution le commandement de payer destiné au débiteur cautionné. A défaut, la caution ne peut être tenue au paiement des pénalités ou des intérêts de retard. (...)”.

Il n’est pas contesté par la SCI [R] que le commandement de payer en date du 17 août 2023 délivré à la société VERGER PASSION n’a pas été signifié également aux cautions.

Toutefois, les défendeurs ne contestent pas le décompte de la demanderesse, qui fait notamment état de la somme de 17562,82 euros au titre des loyers et charges de janvier à octobre 2023, de la somme de 320,33 euros correspondant à une régularisation de charges 2022 (pièce n°12), et de la somme de 300 euros correspondant aux frais de nettoyage du local (pièce n°13), soit une somme totale supérieure à 18000 euros, pénalités et intérêts de retard exclus.


Aux termes de l’article 2299 du Code civil, le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l'engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier.
A défaut, le créancier est déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par celle-ci.

Cette disposition n’est pas applicable en l’espèce en ce :
- que la qualité de créancier professionnel de la SCI [R] n’est pas caractérisée,
- qu’il n’est pas établi que l'engagement du débiteur principal était inadapté à ses capacités financières.

En outre, il apparaît à la lecture de l’article 21 du bail commercial relatif aux cautions qu’elles ont été alertées quant à l’étendue de leur engagement.

Il ne saurait dès lors être reproché à la demanderesse un manquement au devoir de mise en garde.

L’article 2300 du Code civil dispose que si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s'engager à cette date.

En l’espèce, d’une part, la qualité de créancier professionnel de la SCI [R] n’est pas caractérisée.

D’autre part et en toutes hypothèses :
- le bail commercial contient une clause intitulée “communication préalable et remise de pièces” stipulant : “(...) Les pièces suivantes ont également été communiquées par le preneur au bailleur pour justifier du caractère proportionné des engagements de caution personnelle et solidaire consentis aux termes des présentes : (...) M. [O] [J] et Mme [B] [Z] épouse [J] (...) Avis d’imposition 2021 (...)”,
- l’avis d’impôt établi en 2021 sur les revenus de 2020 des époux [J] fait état de la somme totale de 37385 euros au titre des salaires.

En définitive, les défendeurs n’apportent pas la preuve de la disproportion manifeste alléguée.

Il sera en conséquence fait droit à la demande en paiement de la SCI [R] tandis que les demandes des époux [R] seront rejetées.


Sur les demandes accessoires

1) Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Les défendeurs, qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens de la présente procédure.





N° RG 24/01662 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KNCC 
2) Sur les frais irrépétibles

L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Les défendeurs seront condamnés in solidum à payer à la SCI [R] une somme qu’il est équitable de fixer à 1500 euros.


3) Sur l’exécution provisoire

En vertu de l’article 514 du Code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce il sera rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Condamne solidairement Monsieur [O] [J], Madame [B] [Z] épouse [J], Monsieur [X] [M], Madame [S] [D] épouse [M], Monsieur [K] [P] et Madame [F] [G] épouse [P] à payer à la SCI [R] la somme de 18 000 euros,

Déboute Monsieur [O] [J] et Madame [B] [Z] épouse [J] de leurs demandes,

Condamne in solidum Monsieur [O] [J], Madame [B] [Z] épouse [J], Monsieur [X] [M], Madame [S] [D] épouse [M], Monsieur [K] [P] et Madame [F] [G] épouse [P] à payer à la SCI [R] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne in solidum Monsieur [O] [J], Madame [B] [Z] épouse [J], Monsieur [X] [M], Madame [S] [D] épouse [M], Monsieur [K] [P] et Madame [F] [G] épouse [P] aux dépens,

Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit.

La Greffière, La Présidente,

Dispositif

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 11] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Texte intégral
Copie délivrée
à 
 COQUELLE AVOCAT
la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE



TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
 DE [Localité 1]
 Le 17 Août 2026
Troisième Chambre Civile
------------- 

N° RG 24/01662 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KNCC



JUGEMENT


Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l'affaire opposant :


S.C.I. [R] inscrite au RCS D’[Localité 2] sous le n° 434 709 796, prise en la personne de sa gérante Madame [Q] [Y], domiciliée en cette qualité au siège de la société
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par la SCP LEXCAUSA AVOCATS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocats plaidant, COQUELLE AVOCAT, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant,


à :


M. [O] [J]
né le 15 Octobre 1976 à [Localité 3] (MAROC), demeurant [Adresse 2]

représenté par la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,

Mme [B] [Z] épouse [J]
née le 09 Octobre 1977 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]

représentée par la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,

M. [X] [M]
né le 31 Octobre 1981 à [Localité 5] (MAROC), demeurant [Adresse 4]

n’ayant pas constitué avocat






N° RG 24/01662 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KNCC 
Mme [S] [D] épouse [M]
née le 25 Octobre 1994 à [Localité 6] (MAROC), demeurant [Adresse 4]

n’ayant pas constitué avocat


M. [K] [P]
né le 24 Octobre 1970 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5] [Localité 8] [Adresse 6]

n’ayant pas constitué avocat


Mme [F] [G] épouse [P]
née le 18 Juin 1973 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5] [Localité 10] [Adresse 7]

n’ayant pas constitué avocat






Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 474 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 12 Mai 2026 devant Marianne ASSOUS, Vice-Président, statuant comme juge unique, assistée Corinne PEREZ, Greffière présente lors des débats, et de Nathalie LABADIE, Greffière présente lors de la mise à disposition, et qu'il en a été délibéré.
Ledit jugement a été mis en délibéré au 16 juillet 2026 et prorogé à ce jour.




















EXPOSE DU LITIGE

Selon bail commercial en date du 30 mai 2022, la SCI [R] a donné à bail à la société VERGER PASSION (S.A.S.) un local commercial à usage de magasin de fruits et légumes et activités accessoires situé à FOS-SUR-MER, moyennant un loyer annuel en principal de 17280 euros TTC. 
Monsieur [O] [J], Madame [B] [Z] épouse [J], Monsieur [X] [M], Madame [S] [D] épouse [M], Monsieur [K] [P], et Madame [F] [G] épouse [P] se sont portés cautions solidaires de la société VERGER PASSION dans la limite de la somme de 18000 euros.
Par acte en date du 17 août 2023, la SCI [R] a fait délivrer à la société VERGER PASSION un commandement de payer la somme de 16287,92 euros en principal.
Par jugement en date du 7 septembre 2023, le Tribunal de commerce de SALON-DE-PROVENCE a ouvert une liquidation judiciaire à l’égard de la société VERGER PASSION. 
Par courrier en date du 10 octobre 2023, le liquidateur judiciaire a sollicité la résiliation du contrat de bail.
Par courriers recommandés avec avis de réception en date du 14 novembre 2023, le mandataire de la SCI [R] a mis en demeure Monsieur [O] [J], Madame [B] [Z] épouse [J], Monsieur [X] [M], Madame [S] [D] épouse [M] et Monsieur [K] [P] de payer la somme de 18851,82 euros.
Par exploits des 24, 25 et 29 mars 2024, la SCI [R] a assigné Monsieur [O] [J], Madame [B] [Z] épouse [J], Monsieur [X] [M], Madame [S] [D] épouse [M], Monsieur [K] [P] et Madame [F] [G] épouse [P] aux fins de paiement.
La clôture a été fixée au 13 avril 2026.
Suivant conclusions signifiées par voie électronique le 31 juillet 2025, la SCI [R] demande au tribunal, sur le fondement des articles 2288 et suivants du Code civil, 622-28 du Code de commerce, de : 
- CONDAMNER solidairement Monsieur [O] [J], Madame [B] [Z] épouse [J], Monsieur [X] [M], Madame [S] [D] épouse [M], Monsieur [K] [P] et Madame [F] [G] épouse [P] à lui payer la somme de 18000 euros en exécution des engagements de caution personnelle et solidaire qu'ils ont contractés,
- CONDAMNER solidairement Monsieur [O] [J], Madame [B] [Z] épouse [J], Monsieur [X] [M], Madame [S] [D] épouse [M], Monsieur [K] [P] et Madame [F] [G] épouse [P] à lui payer la somme de 4000 euros au visa de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,
- CONFIRMER l'exécution provisoire du jugement à venir.

La SCI [R] expose qu’après déduction du dépôt de garantie d’un montant de 1200 euros, la société VERGER PASSION est redevable à son égard de la somme de 28530,87 euros dont 17562,82 euros correspondant aux loyers et charges de janvier à octobre 2023.
La SCI [R] fait valoir que les défendeurs ont renoncé au bénéficie de discussion et se sont engagés solidairement avec la société VERGER PASSION à régler les loyers, charges, intérêts, pénalités ou intérêts de retard, et accessoires non réglés par cette dernière durant le bail dans la limite de la somme de 18000 euros ; que lors de la souscription du cautionnement, les époux [J] ont fourni leur avis d'impôt 2021 mentionnant un revenu annuel de 48884 euros, soit 4073 euros par mois ; qu'ils n'ont pas fait état de ce qu'ils supportaient des prêts ; que s’ils se prévalent d'un certain nombre de prêts ils n'en justifient pas de sorte qu’ils sont défaillants dans la charge de la preuve qui pèse sur eux de rapporter la disproportion manifeste du cautionnement au jour de sa souscription ; que les époux [J] ne justifient ni du principe de la demande de dommages-intérêts ni de son quantum ; que même à considérer que le cautionnement serait disproportionné, cette disproportion serait indemnisée par la réduction de l'engagement et ne peut fonder la demande de dommages et intérêts formulée par ailleurs sauf à sanctionner deux fois les mêmes fautes ; que les époux [J] font état d'un seul et unique préjudice à savoir la disproportion de leur engagement sans toutefois en rapporter la preuve ; qu'aucune faute n'a été commise de sorte qu'aucune condamnation en dommages-intérêts ne saurait être prononcé. 
La SCI [R] argue en outre de ce qu'en l'absence de dénonce du commandement de payer, seuls les pénalités et intérêts de retard ne peuvent être réclamés à la caution, et que même à exclure les pénalités et intérêts de retard, les cautions restent redevables de la somme de 18000 euros au titre des loyers, charges et réparations locatives.
Suivant conclusions signifiées par voie électronique le 6 février 2026, Monsieur [O] [J] et Madame [B] [Z] épouse [J] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 1112-1, 2288, 2298, 2300, 2314 du Code civil, L.333-1 du Code de la consommation alors applicable, 131-1 et suivants du Code de procédure civile, de : 
- PRONONCER la décharge totale de la caution,
- REJETER toutes les demandes et fins du créancier,
ou si mieux n'aime le tribunal
- CONDAMNER le créancier à verser la somme de 20000 euros à titre de dommages et intérêts,
- REJETER toutes les demandes et fins du créancier,
- LA CONDAMNER à la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Sur l'absence de signification du commandement de payer aux cautions, Monsieur et Madame [J] arguent de ce que l'acte de caution prévoyait une notification préalable aux cautions ; que le demandeur ne justifie pas de dénonce par acte d'huissier aux cautions de sorte qu'il ne peut être question que des loyers en principal. 

Sur l'inexécution du devoir de mise en garde, Monsieur et Madame [J] notent que dès le début de l'année 2023, le débiteur n'a pas pu régler son loyer alors que le bail avait été convenu le 30 mai 2022.
Sur la disproportion de l'engagement, Monsieur et Madame [J] soulignent que le créancier ne produit pas de fiche de renseignement ni de fiche patrimoniale. Ils considèrent que cette faute justifie l'allocation de dommages-intérêts, qui réduisent, par compensation, la somme due par la caution. Ils font valoir qu’en mai 2022 le bailleur a réclamé un engagement de 18000 euros vis-à-vis d’une caution qui peinait à couvrir ses charges, précisant qu’ils doivent supporter de lourdes charges d’emprunt. Ils estiment que la clause selon laquelle la caution a communiqué des éléments au créancier s'agissant de ses ressources est inopérante. 
Les autres défendeurs n’ont pas constitué avocat. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire.
A l’audience du 12 mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

I. Sur les demandes principales


Le premier alinéa de l’article 2288 du Code civil dispose que le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.

En l’espèce, il est acquis et il ressort de la pièce n°1 de la SCI [R] que les défendeurs se sont portés cautions solidaires de la société VERGER PASSION dans la limite de la somme de 18 000 euros, dans le cadre du bail commercial en date du 30 mai 2022 conclu entre cette dernière et la SCI [R].

Ledit bail commercial contient un article intitulé “caution personnelle et solidaire” stipulant : “(...) En cas d’incident de paiement, le bailleur est tenu de signifier également à la caution le commandement de payer destiné au débiteur cautionné. A défaut, la caution ne peut être tenue au paiement des pénalités ou des intérêts de retard. (...)”.

Il n’est pas contesté par la SCI [R] que le commandement de payer en date du 17 août 2023 délivré à la société VERGER PASSION n’a pas été signifié également aux cautions.

Toutefois, les défendeurs ne contestent pas le décompte de la demanderesse, qui fait notamment état de la somme de 17562,82 euros au titre des loyers et charges de janvier à octobre 2023, de la somme de 320,33 euros correspondant à une régularisation de charges 2022 (pièce n°12), et de la somme de 300 euros correspondant aux frais de nettoyage du local (pièce n°13), soit une somme totale supérieure à 18000 euros, pénalités et intérêts de retard exclus.


Aux termes de l’article 2299 du Code civil, le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l'engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier.
A défaut, le créancier est déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par celle-ci.

Cette disposition n’est pas applicable en l’espèce en ce :
- que la qualité de créancier professionnel de la SCI [R] n’est pas caractérisée,
- qu’il n’est pas établi que l'engagement du débiteur principal était inadapté à ses capacités financières.

En outre, il apparaît à la lecture de l’article 21 du bail commercial relatif aux cautions qu’elles ont été alertées quant à l’étendue de leur engagement.

Il ne saurait dès lors être reproché à la demanderesse un manquement au devoir de mise en garde.

L’article 2300 du Code civil dispose que si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s'engager à cette date.

En l’espèce, d’une part, la qualité de créancier professionnel de la SCI [R] n’est pas caractérisée.

D’autre part et en toutes hypothèses :
- le bail commercial contient une clause intitulée “communication préalable et remise de pièces” stipulant : “(...) Les pièces suivantes ont également été communiquées par le preneur au bailleur pour justifier du caractère proportionné des engagements de caution personnelle et solidaire consentis aux termes des présentes : (...) M. [O] [J] et Mme [B] [Z] épouse [J] (...) Avis d’imposition 2021 (...)”,
- l’avis d’impôt établi en 2021 sur les revenus de 2020 des époux [J] fait état de la somme totale de 37385 euros au titre des salaires.

En définitive, les défendeurs n’apportent pas la preuve de la disproportion manifeste alléguée.

Il sera en conséquence fait droit à la demande en paiement de la SCI [R] tandis que les demandes des époux [R] seront rejetées.


Sur les demandes accessoires

1) Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Les défendeurs, qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens de la présente procédure.





N° RG 24/01662 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KNCC 
2) Sur les frais irrépétibles

L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Les défendeurs seront condamnés in solidum à payer à la SCI [R] une somme qu’il est équitable de fixer à 1500 euros.


3) Sur l’exécution provisoire

En vertu de l’article 514 du Code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce il sera rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Condamne solidairement Monsieur [O] [J], Madame [B] [Z] épouse [J], Monsieur [X] [M], Madame [S] [D] épouse [M], Monsieur [K] [P] et Madame [F] [G] épouse [P] à payer à la SCI [R] la somme de 18 000 euros,

Déboute Monsieur [O] [J] et Madame [B] [Z] épouse [J] de leurs demandes,

Condamne in solidum Monsieur [O] [J], Madame [B] [Z] épouse [J], Monsieur [X] [M], Madame [S] [D] épouse [M], Monsieur [K] [P] et Madame [F] [G] épouse [P] à payer à la SCI [R] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne in solidum Monsieur [O] [J], Madame [B] [Z] épouse [J], Monsieur [X] [M], Madame [S] [D] épouse [M], Monsieur [K] [P] et Madame [F] [G] épouse [P] aux dépens,

Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit.

La Greffière, La Présidente,





En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 11] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce 622-28, code civil 2299, code civil 2300, code civil 1112-1, code civil 2314, code de procedure civile 131-1, code civil 2298, code de la consommation L333-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-17T21:15:11.654Z.