Tribunal de commerce de Brest, AFFAIRE COURANTE, 27 mars 2026, n° 2025001075
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FAITS ET PROCEDURE : Suivant contrat en date du 28 novembre 2018, la BANQUE POPULAIRE DU SUD a consenti à la SARL [Adresse 3] immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 794455253, un prêt d'un montant de 58 000 euros, destiné à financer son fonds de roulement, remboursable en 60 mensualités. Par acte de cautionnement solidaire en date du 23 novembre 2018, M. [V], agissant en qualité de gérant, s'est porté caution solidaire des engagements de la SARL [Adresse 3], à hauteur de 75 400 euros. M. [V] s'est également engagé en qualité de caution tous engagements de la SARL Domaine de l'Architecte, dans la limite de 65 000 euros. Le 25 février 2020, suite à plusieurs incidents de paiement, la BANQUE POPULAIRE DU SUD a adressé à M. [V] une mise en demeure. Par jugement en date du 20 juillet 2022, le Tribunal de commerce de PERPIGNAN a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SARL [Adresse 3]. Le 31 août 2022, la banque a régulièrement déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire. Au 23 janvier 2025, les sommes suivantes restaient dues : au titre du prêt agri, un montant total de 58 455.12 € se décomposant en : Principal : 49 164,44 € Intérêts : 4 374,24 € * Indemnité forfaitaire : 4 916,44 € au titre du solde débiteur du compte courant, un montant total de 40 014.36 € se décomposant en : Principal : 40 000,00 € * Intérêts : 14,36 € Le 3 mars 2025, la BANQUE POPULAIRE DU SUD a fait délivrer assignation à M. [V] d'avoir à comparaître devant le tribunal de commerce aux fins de condamnation à paiement des engagements pris pour le compte de SARL [Adresse 4][Adresse 5]. Aux termes de ses conclusions en réponse, M. [V] sollicite du Tribunal de commerce qu'il se déclare incompétent au profit du Tribunal judiciaire pour statuer sur la demande formée par la banque. MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES : Moyens et prétentions de M. [V] : Monsieur [V] fait valoir que la société LE DOMAINE DE L'ARCHITECTE, exerçant une activité viticole, présente un caractère civil et non commercial, de sorte qu'il estime être fondé à soulever une exception d'incompétence et à demander que le Tribunal de commerce se déclare incompétent au profit du Tribunal judiciaire de BREST. Représenté, M. [V] demande au tribunal, Vu les articles 1103, 1104, 1193, 1343-5, 2288 et suivants, 2298, 2299, 2300, 2301 du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats, Se déclarer incompétent pour connaitre les demandes de la société BANQUE POPULAIRE DU SUD à l'encontre de Monsieur [W] [V], personne physique, non commerçante, et renvoyer la banque à mieux se pourvoir devant le Tribunal Judiciaire de BREST, Dire et juger nuls et de nul effet les contrats de cautionnement dont cherche à se prévaloir la société BANQUE POPULAIRE DU SUD à l'encontre de Monsieur [V], Dire et juger que la BANQUE POPULAIRE DU SUD ne justifie pas avoir rempli son obligation de devoir de conseil et de mise en garde envers Monsieur [V] et de vérification de la viabilité du projet du DOMAINE DE L'ARCHITECTE, Dire et juger disproportionnés les engagements de caution demandés à Monsieur [V], et que la banque est déchue de tout droit à se prévaloir de ses engagements de caution, Débouter la société BANQUE POPULAIRE DU SUD de ses demandes, fins et conclusions Très subsidiairement, si par impossible, il était fait droit en tout ou partie aux prétentions de la banque : Accorder à Monsieur [V] un délai de grâce de 24 mois pour s'acquitter du paiement des sommes susceptibles d'être dues et mises à sa charge, Dire et juger que la dette sera réglée à compter du mois suivant la signification du jugement en 23 mensualités de 1.000 €, le solde à la 24ème échéance, Dire et juger que les échéances reportées porteront intérêt au taux légal et que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital, En tout état de cause : Condamner la société BANQUE POPULAIRE DU SUD à verser à Monsieur [V] la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamner la même aux entiers dépens, Dire et juger que le jugement ne sera pas assorti de l'exécution provisoire. Moyens et prétentions du la BANQUE POPULAIRE DU SUD : La banque conteste l'ensemble des moyens d'exception soulevés par M. [V] et sollicite sa condamnation, en sa qualité de caution de la SARL [Adresse 3], au paiement des sommes restant dues. Représentée, la banque demande au tribunal, Vu l'article 2288 du code civil, Vu l'article 1103 du code civil, Vu l'article 1343-2 du code civil, Vu l'article 622-28 du Code de Commerce, Il est demandé au Tribunal de Commerce de : Déclarer irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par Monsieur [W] [V] ; Rejeter toutes fins, demandes et conclusions contraires aux intérêts de la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD ; Déclarer recevable et fondée la demande de la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD ; Condamner Monsieur [W] [V] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD la somme de 58 455,12 euros, outre intérêts de droit à courir jusqu'au complet paiement, au titre de son engagement de caution solidaire ; Condamner Monsieur [W] [V] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD la somme de 40 014,36 euros, outre intérêts de droits à courir jusqu'au complet paiement, au titre de son engagement de caution tous engagements ; Condamner Monsieur [W] [V] à verser à la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner Monsieur [W] [V] aux entiers dépens.
Motifs
DISCUSSION : Sur la compétence d'attribution du tribunal de commerce : Monsieur [V] fait valoir que, étant architecte, il est une personne physique non commerçante, relevant de la compétence exclusive des juridictions civiles, en l'occurrence du Tribunal judiciaire de BREST. Il indique que la société [Adresse 6] exerce une activité viticole de nature civile, comme l'indique d'ailleurs l'acte de cautionnement solidaire signé par Monsieur [V], précisant à la rubrique «Obligation garantie» : «Prêt Agriculture». En conséquence, il dit que le Tribunal de commerce est incompétent et demande que l'affaire soit portée devant le Tribunal judiciaire de BREST. La banque fait valoir que le cautionnement souscrit par M. [V] garantit les dettes contractées par la SARL LE DOMAINE DE L'ARCHITECTE, personne morale immatriculée au RCS et exerçant une activité commerciale. Elle rappelle que, selon la jurisprudence, bien que le dirigeant, en sa qualité personnelle, ne soit pas commerçant, le cautionnement qu'il donne constitue un acte commercial lorsqu'il a un intérêt patrimonial au paiement de la dette principale et que, le dirigeant d'une société est présumé avoir un intérêt patrimonial lorsqu'il cautionne les dettes de la société qu'il dirige. La banque précise qu'il ressort de l'article L.210-1 du Code de commerce que :« Le caractère commercial d'une société est déterminé par sa forme ou par son objet. Sont commerciales à raison de leur forme et quel que soit leur objet, les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions. » En l'espèce, la société cautionnée est une SARL. Le tribunal relève que la SARL [Adresse 6] est une société commerciale par sa forme, et que le cautionnement consenti par M. [V], gérant de la SARL, se rattache à des dettes contractées pour les besoins de la SARL et que, bien que M. [V] ne soit pas commerçant, il est présumé avoir un intérêt patrimonial aux dettes qu'il cautionne. En conséquence, le tribunal dira que le litige relève de la compétence du Tribunal de commerce et déboutera M. [V] de sa demande portant sur l'incompétence du tribunal. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : M. [V] succombant sera condamné aux dépens. La BANQUE POPULAIRE DU SUD sollicite du tribunal la condamnation de M. [V] au paiement d'une somme de 2 000 €en application de l'article 700 du code de procédure civile. La BANQUE POPULAIRE DU SUD ayant obtenu gain de cause sur l'incident, est fondée à solliciter la condamnation du défendeur au titre de l'article 700 pour les frais afférents à l'incident seulement, le fond restant à juger. Le tribunal fera droit à la demande et condamnera M. [V] à verser à la société La BANQUE POPULAIRE DU SUD la somme réduite de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant par jugement sur incident en premier ressort et contradictoire, prononcé par remise à disposition au greffe à la date communiquée à l'audience, après avoir délibéré conformément à la loi, Se déclare compétent. Condamne M. [V] [W] à payer à la BANQUE POPULAIRE DU SUD la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne M. [V], aux entiers dépens. Renvoie l'affaire à l'audience d'évocation générale du 22 mai 2026 à 8 h 30 pour conclusions de M. [V] sur le fond. Liquide au titre des dépens les frais de greffe à la somme de 117.30 € T.T.C. Le greffier Béatrice APPERE-BONDER Le président.
Texte intégral
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 001075 TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST JUGEMENT DU 27 MARS 2026 DEMANDEUR: BANQUE POPULAIRE DU SUD (SA) – [Adresse 1] Inscrite sous le numéro 554 200 808 au R.C.S. de [Localité 1] Représentée par: Maître BALK-NICOLAS Emmanuelle, Avocat plaidant avocat au barreau de Quimper DEFENDEUR: M [V] [W] [Adresse 2] Représentée par: Maître Emmanuel CUIEC, Avocat plaidant - avocat au barreau de Brest COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE : PRESIDENT DE CHAMBRE : Monsieur Dominique YSNEL JUGES : Madame Isabelle SEITE Monsieur Erwan LE GLOUANNEC : *********************************** GREFFIER D'AUDIENCE ET LORS DU PRONONCE : Maître Béatrice APPERE-BONDER DEBAT A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 16/01/2026 FAITS ET PROCEDURE : Suivant contrat en date du 28 novembre 2018, la BANQUE POPULAIRE DU SUD a consenti à la SARL [Adresse 3] immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 794455253, un prêt d'un montant de 58 000 euros, destiné à financer son fonds de roulement, remboursable en 60 mensualités. Par acte de cautionnement solidaire en date du 23 novembre 2018, M. [V], agissant en qualité de gérant, s'est porté caution solidaire des engagements de la SARL [Adresse 3], à hauteur de 75 400 euros. M. [V] s'est également engagé en qualité de caution tous engagements de la SARL Domaine de l'Architecte, dans la limite de 65 000 euros. Le 25 février 2020, suite à plusieurs incidents de paiement, la BANQUE POPULAIRE DU SUD a adressé à M. [V] une mise en demeure. Par jugement en date du 20 juillet 2022, le Tribunal de commerce de PERPIGNAN a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SARL [Adresse 3]. Le 31 août 2022, la banque a régulièrement déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire. Au 23 janvier 2025, les sommes suivantes restaient dues : au titre du prêt agri, un montant total de 58 455.12 € se décomposant en : Principal : 49 164,44 € Intérêts : 4 374,24 € * Indemnité forfaitaire : 4 916,44 € au titre du solde débiteur du compte courant, un montant total de 40 014.36 € se décomposant en : Principal : 40 000,00 € * Intérêts : 14,36 € Le 3 mars 2025, la BANQUE POPULAIRE DU SUD a fait délivrer assignation à M. [V] d'avoir à comparaître devant le tribunal de commerce aux fins de condamnation à paiement des engagements pris pour le compte de SARL [Adresse 4][Adresse 5]. Aux termes de ses conclusions en réponse, M. [V] sollicite du Tribunal de commerce qu'il se déclare incompétent au profit du Tribunal judiciaire pour statuer sur la demande formée par la banque. MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES : Moyens et prétentions de M. [V] : Monsieur [V] fait valoir que la société LE DOMAINE DE L'ARCHITECTE, exerçant une activité viticole, présente un caractère civil et non commercial, de sorte qu'il estime être fondé à soulever une exception d'incompétence et à demander que le Tribunal de commerce se déclare incompétent au profit du Tribunal judiciaire de BREST. Représenté, M. [V] demande au tribunal, Vu les articles 1103, 1104, 1193, 1343-5, 2288 et suivants, 2298, 2299, 2300, 2301 du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats, Se déclarer incompétent pour connaitre les demandes de la société BANQUE POPULAIRE DU SUD à l'encontre de Monsieur [W] [V], personne physique, non commerçante, et renvoyer la banque à mieux se pourvoir devant le Tribunal Judiciaire de BREST, Dire et juger nuls et de nul effet les contrats de cautionnement dont cherche à se prévaloir la société BANQUE POPULAIRE DU SUD à l'encontre de Monsieur [V], Dire et juger que la BANQUE POPULAIRE DU SUD ne justifie pas avoir rempli son obligation de devoir de conseil et de mise en garde envers Monsieur [V] et de vérification de la viabilité du projet du DOMAINE DE L'ARCHITECTE, Dire et juger disproportionnés les engagements de caution demandés à Monsieur [V], et que la banque est déchue de tout droit à se prévaloir de ses engagements de caution, Débouter la société BANQUE POPULAIRE DU SUD de ses demandes, fins et conclusions Très subsidiairement, si par impossible, il était fait droit en tout ou partie aux prétentions de la banque : Accorder à Monsieur [V] un délai de grâce de 24 mois pour s'acquitter du paiement des sommes susceptibles d'être dues et mises à sa charge, Dire et juger que la dette sera réglée à compter du mois suivant la signification du jugement en 23 mensualités de 1.000 €, le solde à la 24ème échéance, Dire et juger que les échéances reportées porteront intérêt au taux légal et que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital, En tout état de cause : Condamner la société BANQUE POPULAIRE DU SUD à verser à Monsieur [V] la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamner la même aux entiers dépens, Dire et juger que le jugement ne sera pas assorti de l'exécution provisoire. Moyens et prétentions du la BANQUE POPULAIRE DU SUD : La banque conteste l'ensemble des moyens d'exception soulevés par M. [V] et sollicite sa condamnation, en sa qualité de caution de la SARL [Adresse 3], au paiement des sommes restant dues. Représentée, la banque demande au tribunal, Vu l'article 2288 du code civil, Vu l'article 1103 du code civil, Vu l'article 1343-2 du code civil, Vu l'article 622-28 du Code de Commerce, Il est demandé au Tribunal de Commerce de : Déclarer irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par Monsieur [W] [V] ; Rejeter toutes fins, demandes et conclusions contraires aux intérêts de la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD ; Déclarer recevable et fondée la demande de la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD ; Condamner Monsieur [W] [V] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD la somme de 58 455,12 euros, outre intérêts de droit à courir jusqu'au complet paiement, au titre de son engagement de caution solidaire ; Condamner Monsieur [W] [V] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD la somme de 40 014,36 euros, outre intérêts de droits à courir jusqu'au complet paiement, au titre de son engagement de caution tous engagements ; Condamner Monsieur [W] [V] à verser à la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner Monsieur [W] [V] aux entiers dépens. DISCUSSION : Sur la compétence d'attribution du tribunal de commerce : Monsieur [V] fait valoir que, étant architecte, il est une personne physique non commerçante, relevant de la compétence exclusive des juridictions civiles, en l'occurrence du Tribunal judiciaire de BREST. Il indique que la société [Adresse 6] exerce une activité viticole de nature civile, comme l'indique d'ailleurs l'acte de cautionnement solidaire signé par Monsieur [V], précisant à la rubrique «Obligation garantie» : «Prêt Agriculture». En conséquence, il dit que le Tribunal de commerce est incompétent et demande que l'affaire soit portée devant le Tribunal judiciaire de BREST. La banque fait valoir que le cautionnement souscrit par M. [V] garantit les dettes contractées par la SARL LE DOMAINE DE L'ARCHITECTE, personne morale immatriculée au RCS et exerçant une activité commerciale. Elle rappelle que, selon la jurisprudence, bien que le dirigeant, en sa qualité personnelle, ne soit pas commerçant, le cautionnement qu'il donne constitue un acte commercial lorsqu'il a un intérêt patrimonial au paiement de la dette principale et que, le dirigeant d'une société est présumé avoir un intérêt patrimonial lorsqu'il cautionne les dettes de la société qu'il dirige. La banque précise qu'il ressort de l'article L.210-1 du Code de commerce que :« Le caractère commercial d'une société est déterminé par sa forme ou par son objet. Sont commerciales à raison de leur forme et quel que soit leur objet, les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions. » En l'espèce, la société cautionnée est une SARL. Le tribunal relève que la SARL [Adresse 6] est une société commerciale par sa forme, et que le cautionnement consenti par M. [V], gérant de la SARL, se rattache à des dettes contractées pour les besoins de la SARL et que, bien que M. [V] ne soit pas commerçant, il est présumé avoir un intérêt patrimonial aux dettes qu'il cautionne. En conséquence, le tribunal dira que le litige relève de la compétence du Tribunal de commerce et déboutera M. [V] de sa demande portant sur l'incompétence du tribunal. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : M. [V] succombant sera condamné aux dépens. La BANQUE POPULAIRE DU SUD sollicite du tribunal la condamnation de M. [V] au paiement d'une somme de 2 000 €en application de l'article 700 du code de procédure civile. La BANQUE POPULAIRE DU SUD ayant obtenu gain de cause sur l'incident, est fondée à solliciter la condamnation du défendeur au titre de l'article 700 pour les frais afférents à l'incident seulement, le fond restant à juger. Le tribunal fera droit à la demande et condamnera M. [V] à verser à la société La BANQUE POPULAIRE DU SUD la somme réduite de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant par jugement sur incident en premier ressort et contradictoire, prononcé par remise à disposition au greffe à la date communiquée à l'audience, après avoir délibéré conformément à la loi, Se déclare compétent. Condamne M. [V] [W] à payer à la BANQUE POPULAIRE DU SUD la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne M. [V], aux entiers dépens. Renvoie l'affaire à l'audience d'évocation générale du 22 mai 2026 à 8 h 30 pour conclusions de M. [V] sur le fond. Liquide au titre des dépens les frais de greffe à la somme de 117.30 € T.T.C. Le greffier Béatrice APPERE-BONDER Le président.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 2299, code de commerce 622-28, code civil 2300, code de commerce L210-1, code civil 2301, code civil 2298). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 16 mars 2023 · Cour d'appel de Nancy · Autre · n° 22/00395
en commun : code de commerce 622-28, code civil 2301
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Mise à jour de la source le 2026-06-14T05:53:38.914Z.