Décision de justice
Tribunal de commerce de La Rochelle, CONTENTIEUX GENERAL, 22 mai 2026, n° 2025001865
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anonyme
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le tribunal qui se réfère pour un plus ample énoncé des faits et de la procédure des parties, aux écritures de celles-ci, se bornera à rappeler que : La société BNP PARIBAS exerce l'activité de banque. Monsieur [Q] [P] était gérant de la société LR BATIMENT exerçant l'activité de travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment. En date du 20 novembre 2022, la société BNP PARIBAS a consenti un prêt d'un montant de 34 000 euros à la société LR BATIMENT. En date du 9 mai 2023, la société BNP PARIBAS a consenti un prêt d'un montant de 33 600 euros à la société LR BATIMENT. La société LR BATIMENT était titulaire d'un compte ouvert dans les comptes de la société BNP PARIBAS Le 15 février 2024, Monsieur [Q] [P] a complété et signé une fiche de renseignements patrimoniale. Le 19 mars 2024, Monsieur [Q] [P] s'est porté caution solidaire des engagements pris par la société LR BATIMENT à hauteur de 60 000 euros. Le 14 janvier 2025, le tribunal de commerce de LA ROCHELLE a placé la société LR BATIMENT en liquidation judiciaire. Le 20 janvier 2025, la société BNP PARIBAS a déclaré ses trois créances de 18 417,19 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt de la société LR BATIMENT, 23 891,41 euros au titre du prêt de 34 000 euros, et 26 413,26 euros au titre du prêt de 33 600 euros Le même 20 janvier 2025, la société BNP PARIBAS, par lettre recommandée avec avis de réception, mettait Monsieur [Q] [P] en demeure d'honorer son engagement de caution à hauteur de 60 000 euros. Le 18 avril 2025, la société BNP PARIBAS a assigné Monsieur [Q] [P]. C'est en l'état que l'affaire se présente devant le tribunal de céans. EXPOSÉ DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES En ses dernières conclusions récapitulatives, la société BNP PARIBAS demande au tribunal de : Dire et juger BNP PARIBAS recevable et bien fondée en ses demandes ; Condamner Monsieur [Q] [P] à payer à BNP PARIBAS la somme de 60.000euros dans la limite de son engagement de caution, Condamner Monsieur [Q] [P] à payer à BNP PARIBAS la somme de 5.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Débouter Monsieur [Q] [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre BNP PARIBAS Dire que tous les intérêts échus depuis un an en produiront eux-mêmes, conformément à l'article 1343-2 du Code civil ; Condamner Monsieur [Q] [P] aux entiers dépens de l'instance. Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir en toutes ses dispositions. À l'appui de ses demandes, la société BNP PARIBAS explique que : Sur les dispositions de l'article 2300 du code civil La société BNP PARIBAS affirme que ces dispositions ne peuvent s'appliquer en l'espèce. Monsieur [Q] [P] s'est librement porté caution solidaire de la société LR BATIMENT. La société BNP PARIBAS produit la fiche de renseignements remplie et signée par Monsieur [Q] [P] sur laquelle apparaît des revenus de 86 690 euros pour Monsieur [Q] [P] et de 15 432 euros pour sa conjointe, Madame [L] [P], mariée sans contrat soit un revenu annuel global de 102 122 euros et des charges annuelles de 21 884 euros. De là, la société BNP PARIBAS conclut que les revenus de Monsieur [Q] [P] permettaient de faire face à son engagement de caution de 60 000 euros. De plus il est mentionné un patrimoine d'une valeur nette de (830 000 – 151 379) = 678 621 euros réparti à 60% pour Monsieur [Q] [P] et 40% pour Madame [L] [P]. Là encore la société BNP PARIBAS affirme que Monsieur [Q] [P] pouvait faire face à son engagement de caution. Sur les dispositions de l'article 2299 du code civil Sur l'éventuel devoir de mise en garde. La société BNP PARIBAS soutient que Monsieur [Q] [P], gérant de la société LR BATIMENT et de la SCI SL, peut être considéré comme une caution avertie. De plus l'acte de cautionnement, constitue selon la société BNP PARIBAS une preuve de la mise en garde de la caution. Sur l'adéquation des engagements aux capacités financières de Monsieur [Q] [P] Le deuxième alinéa de l'article 2299 du code civil ne peut s'appliquer en l'espèce puisque que l'engagement de caution de Monsieur [Q] [P] était adapté à sa capacité financière Sur la capitalisation des intérêts Se fondant sur l'article 1343-2 du code civil, la société BNP PARIBAS affirme que la capitalisation des intérêts et de droits dès lors qu'elle est demandée. En défense Monsieur [Q] [P] requiert du tribunal de : Vu les articles 2299 et 2300 du Code civil, Vu les articles 1104, 1112-1, 1343-5 du Code civil, Constater que l'engagement de caution souscrit le 19 mars 2024 par Monsieur [Q] [P] est manifestement disproportionné à ses capacités financières au sens de l'article 2300 du Code civil, Réduire en conséquence ledit engagement à néant ou, à tout le moins, à un montant raisonnable à apprécier souverainement par le Tribunal, Constater le manquement de la banque à son devoir de mise en garde tel que prévu à l'article 2299 du Code civil, Déchoir en conséquence la banque de son droit à poursuite contre la caution à hauteur du préjudice subi, fixé à 100 % du montant garanti ou, à tout le moins, à hauteur de 90 %, Débouter la SA BNP PARIBAS de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, À titre subsidiaire : Accorder à Monsieur [P], en application de l'article 1343-5 du Code civil, un délai de paiement de 24 mois, à raison de mensualités de 200 euros, le solde étant exigible au terme de la période. En tout état de cause : Condamner la SA BNP PARIBAS à verser à Monsieur [Q] [P] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamner la SA BNP PARIBAS aux entiers dépens. Monsieur [Q] [P] argumente comme suit : Sur la disproportion de l'engagement Monsieur [Q] [P] affirme que ses revenus de gérant étaient très irréguliers et que ceux de son épouse étaient modestes. Enfin ils avaient deux enfants à charge. La société BNP PARIBAS ne mentionnerait aucune épargne ni patrimoine immobilier ou mobilier significatif, et n'aurait pas recueilli de document patrimonial. L'article 2301 du code civil, permettrait de tenir compte de l'évolution de la situation financière de la caution, selon Monsieur [Q] [P], qui au jour de la mise en demeure était sans activité, sans revenu et sans patrimoine disponible. D'en conclure que le cautionnement doit être réduit à néant. Sur le manquement au devoir de mise en garde Monsieur [Q] [P], au visa de l'article 2299 du code civil et de la jurisprudence issue des arrêts des cours d'appel de BOURGES (lère chambre, 25 avril 2025 n°24/00751), de BORDEAUX (lère chambre civile, 27 février 2025, n°22/03115), affirme que la qualité de caution avertie ne peut être déduite de la simple qualité de dirigeant de la société débitrice principale. Monsieur [Q] [P] soutient que la situation financière de la société LR BATIMENT au regard des résultats des années 2022 et 2023 était fragile et que la société BNP PARIBAS a accordé un prêt affect à un investissement professionnel sans contrôle de la destination réelle des sommes. La société BNP PARIBAS aurait exigé un cautionnement sans contrôle de la situation patrimoniale de Monsieur [Q] [P]. De cela, Monsieur [Q] [P] en déduit que la société BNP PARIBAS a failli à son devoir de vigilance et de mise en garde. Il sollicite le prononcé d'une réduction des sommes dues à hauteur de 90 à 100%. A titre subsidiaire, Sur la demande de délais de paiement Monsieur [Q] [P] s'appuie sur l'article 1343-5 du code civil pour demander la mise en place de délais de paiement sur 24 mois à raison de 200 euros par mois et le solde au terme des 24 mois. CELA ETANT EXPOSÉ Sur la demande de paiement de 60 000 euros et la disproportion, L'article 2300 du code civil dispose : « Si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s'engager à cette date. » Monsieur [Q] [P], en qualité de gérant de la société LR BATIMENT, a signé les contrats de prêts de 34 000 euros le 29 novembre 2022 et de 33 600 euros le 9 mai 2023. Monsieur [Q] [P] s'est porté caution solidaire de la société LR BATIMENT par un engagement signé par lui le 19 mars 2024 pour un montant de 60 000 euros couvrant le montant du capital, des intérêts et accessoires. Madame [L] [P] épouse de Monsieur [Q] [P] mariée sous le régime de communauté a donné son consentement exprès au cautionnement solidaire de Monsieur [Q] [P]. Monsieur [Q] [P] soutient avoir pris cet engagement à la demande de la société BNP PARIBAS et que cette dernière n'aurait pas pris connaissance de la situation patrimoniale de Monsieur [Q] [P]. Or Monsieur [Q] [P] n'apporte aucun élément probant au soutien de son assertion quant à la demande de cautionnement. De plus la société BNP PARIBAS fournit la fiche de renseignement patrimoniale remplie par Monsieur [Q] [P] le 15 février 2024 dans laquelle y apparaît des revenus annuels du couple de 102 122 euros pour des charges de 21 864 euros et un patrimoine immobilier d'une valeur estimée de 830 000 euros affecté d'un crédit d'un montant restant dû de 151 379 euros soit une valeur nette de : 678 621 euros. A la date de l'engagement de caution, Monsieur [Q] [P] disposait donc de revenus et d'un patrimoine lui permettant de faire face à son engagement de 60 000 euros. Cet engagement n'était donc nullement disproportionné aux revenus et patrimoine de Monsieur [Q] [P]. De plus la société BNP PARIBAS verse aux débats les documents permettant d'attester que la dette de la société LR BATIMENT à son égard s'élevait à 68 721,87 euros : -18 417,19 euros au titre du solde débiteur du compte courant de la société LR BA TIMENT -23 891,42 euros au titre du prêt de 34 000 euros * 26 413,26 euros au titre du prêt de 33 600 euros, Le montant garanti par l'engagement étant de 60 000 euros maximum couvrant le capital, les intérêts et les accessoires. La société BNP PARIBAS fournit également le courrier de mise en demeure adressé à Monsieur [Q] [P]. Monsieur [Q] [P] est donc bien redevable de la somme de 60 000 euros envers la société BNP PARIBAS au titre de son engagement de caution.
Motifs
SUR QUOI le tribunal déboutera Monsieur [Q] [P] de sa demande de disproportion de son engagement de caution souscrit le 19 mars 2024. Sur le devoir de mise en garde, L'article 2299 du code civil dispose : « Le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l'engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier. A défaut, le créancier est déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par celle-ci.» Si le statut de dirigeant de la société débitrice n'est pas un élément suffisant pour déterminer le statut de caution avertie, il en est un composant. Monsieur [Q] [P] était aussi gérant d'une SCI et il avait affirmé lors de son engagement de caution disposer « d'éléments d'information suffisants pour apprécier la situation du Cautionné préalablement à la conclusion de son engagement ». Monsieur [Q] [P] affirme que les éléments comptables qu'il verse au dossier permettent de juger de la fragilité de la société LR BATIMENT. Or l'engagement de caution ayant était signé le 19 mars 2024 et les résultats de l'année 2023 ont été établis le 11 septembre 2024. Ces derniers ne pouvaient donc être connus par la banque à la date de la signature. Seuls les résultats de 2022 faisant apparaître un résultat net comptable positif de 20 168 euros pouvaient être pris en compte. Monsieur [Q] [P] avance également que le prêt consenti d'un montant de 33 600 euros avait pour objet le financement d'un programme d'investissement ce que la société BNP PARIBAS n'aurait pas vérifié. Le contrat de prêt mentionne que le prêt est octroyé pour le « financement d'un programme d'investissement suivant les indications et justificatifs communiqués préalablement à la Banque ». Selon l'adage « nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes », si Monsieur [Q] [P] a fourni des éléments volontairement erronés à la société BNP PARIBAS sur la destination des sommes empruntées, il ne peut aujourd'hui en faire grief à la société BNP PARIBAS. La société BNP PARIBAS n'a donc pas failli à son devoir de mise en garde. SUR QUOI , le tribunal dira recevable et partiellement fondée la demande de la société BNP PARIBAS, il lui fera partiellement droit ; Il condamnera Monsieur [Q] [P] au paiement de la somme de 60 000 euros au titre de l'engagement de caution. Sur les intérêts, La société BNP PARIBAS ne sollicite pas du tribunal la condamnation de Monsieur [Q] [P] au paiement d'intérêt sur les sommes dues. Il ne peut donc être fait application de l'article 1343-2 du Code civil qui dispose : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. » SUR QUOI, le tribunal déboutera la société BNP PARIBAS de sa demande d'application de l'article 1343-2 du Code civil ; Sur la demande de délais de paiement, L'article 1343-5 du code civil dispose notamment : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. » Monsieur [Q] [P] sollicite la mise en place d'un étalement du paiement sur 24 mois à raison de 200 euros par mois et le solde au terme des 24 mois. Cela correspondrait donc au paiement sur 23 mois de la somme globale de 4 600 euros et de 55 400 euros le 24ème mois. Cette demande correspond en pratique à un quasi report de l'échéance de 2 ans. Or la créance a été déclarée le 20 janvier 2025 et la mise en demeure de Monsieur [Q] [P] par la société BNP PARIBAS a été émise ce même jour. Cela correspond donc à 16 mois de délais de paiement. SUR QUOI, le tribunal déboutera Monsieur [Q] [P] de sa demande de délais de paiement. Sur l'article 700, La société BNP PARIBAS a été contrainte à l'obligation d'ester en justice, il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles de la procédure. SUR QUOI , le tribunal condamnera Monsieur [Q] [P] au paiement de la somme justement appréciée de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire, Vu l'article 514 du code de procédure civile qui dispose : « Les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ». La société BNP PARIBAS sollicite du tribunal de dire qu'il n'y a pas lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. SUR QUOI, le tribunal constatera l'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir. Sur les dépens, Monsieur [Q] [P] succombe, il sera condamné au paiement des entiers dépens de l'instance, conformément à ce qu'indique l'article 696 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL. Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, Vu les articles 1343-2, 1343-5, 2299 et 2300 du code civil, Vu les articles 514, 696 et 700 du code de procédure civile, Reçoit la société BNP PARIBAS en sa demande, la dit fondée partiellement, il lui fera droit en partie ; Condamne Monsieur [Q] [P] au paiement de la somme de 60 000 euros au titre de l'engagement de caution ; Déboute la société BNP PARIBAS de sa demande d'application de l'article 1343-2 du Code civil ; Déboute Monsieur [Q] [P] de ses demandes ; Condamne Monsieur [Q] [P] au paiement de la somme justement appréciée de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Constate l'exécution provisoire de droit du jugement ; Condamne , conformément à ce qu'indique l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Q] [P], au paiement des entiers dépens de l'instance comprenant les frais du greffe s'élevant à la somme de cinquante-sept euros et vingt-trois centimes TTC. Ainsi prononcé, mis à disposition au greffe et signé par Monsieur Michel OLIVARES, président et le greffier.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAIS E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE ROLE : 2025001865 JUGEMENT DU VINGT DEUX MAI DEUX MILLE VINGT-SIX ENTRE La société BNP PARIBAS, société anonyme, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 662 042 449 et dont le siège social est sis 16 boulevard des Italiens 75009 PARIS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège, DEMANDERESSE en principal, suivant assignation non délivrée à personne le 18 avril 2025, par la SAS AURIK LA ROCHELLE MARCHAND DESMOULINS GAILLARD, commissaires de justice à LA ROCHELLE, Ayant pour avocat plaidant, Maître Nicolas GILLET, membre de la SELARL MADY-GILLET-BRIAND-PETILLION, avocat au barreau de POITIERS, substitué par Maître Uguette PETILLION, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, D'UNE PART,ЕГ Monsieur [Q] [P], né le 5 janvier 1981, à CHAMBRAY LES TOURS, de nationalité française demeurant 22 avenue de la libération DOMPIERRE SUR MER DEFENDEUR à titre principal, Ayant pour avocat plaidant, Maître Raphaël CHEKROUN, membre de la SCP BALLOTEAU-LAPEGUE-CHEKROUN, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, D'AUTRE PART, COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré Monsieur Michel OLIVARES, président, Monsieur Dominique ABREU, Mesdames Valérie GUIBERT, Marilyne LAGARDE et Monsieur Xavier BLERVAQUE, juges, Assistés lors des débats par Maître Geoffroy d'AVOUT, greffier en chef. DEBATS: L'affaire a fait l'objet de 8 renvois à la demande des parties. L'affaire a été appelée à l'audience publique du 3 avril 2026. Les conseils des parties ont dit s'en rapporter à leurs conclusions écrites et ont déposé leur dossier. Puis l'affaire a été mise en délibéré, au 22 mai 2026 par mise à disposition au greffe. Ce jour a été rendu le jugement suivant : EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le tribunal qui se réfère pour un plus ample énoncé des faits et de la procédure des parties, aux écritures de celles-ci, se bornera à rappeler que : La société BNP PARIBAS exerce l'activité de banque. Monsieur [Q] [P] était gérant de la société LR BATIMENT exerçant l'activité de travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment. En date du 20 novembre 2022, la société BNP PARIBAS a consenti un prêt d'un montant de 34 000 euros à la société LR BATIMENT. En date du 9 mai 2023, la société BNP PARIBAS a consenti un prêt d'un montant de 33 600 euros à la société LR BATIMENT. La société LR BATIMENT était titulaire d'un compte ouvert dans les comptes de la société BNP PARIBAS Le 15 février 2024, Monsieur [Q] [P] a complété et signé une fiche de renseignements patrimoniale. Le 19 mars 2024, Monsieur [Q] [P] s'est porté caution solidaire des engagements pris par la société LR BATIMENT à hauteur de 60 000 euros. Le 14 janvier 2025, le tribunal de commerce de LA ROCHELLE a placé la société LR BATIMENT en liquidation judiciaire. Le 20 janvier 2025, la société BNP PARIBAS a déclaré ses trois créances de 18 417,19 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt de la société LR BATIMENT, 23 891,41 euros au titre du prêt de 34 000 euros, et 26 413,26 euros au titre du prêt de 33 600 euros Le même 20 janvier 2025, la société BNP PARIBAS, par lettre recommandée avec avis de réception, mettait Monsieur [Q] [P] en demeure d'honorer son engagement de caution à hauteur de 60 000 euros. Le 18 avril 2025, la société BNP PARIBAS a assigné Monsieur [Q] [P]. C'est en l'état que l'affaire se présente devant le tribunal de céans. EXPOSÉ DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES En ses dernières conclusions récapitulatives, la société BNP PARIBAS demande au tribunal de : Dire et juger BNP PARIBAS recevable et bien fondée en ses demandes ; Condamner Monsieur [Q] [P] à payer à BNP PARIBAS la somme de 60.000euros dans la limite de son engagement de caution, Condamner Monsieur [Q] [P] à payer à BNP PARIBAS la somme de 5.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Débouter Monsieur [Q] [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre BNP PARIBAS Dire que tous les intérêts échus depuis un an en produiront eux-mêmes, conformément à l'article 1343-2 du Code civil ; Condamner Monsieur [Q] [P] aux entiers dépens de l'instance. Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir en toutes ses dispositions. À l'appui de ses demandes, la société BNP PARIBAS explique que : Sur les dispositions de l'article 2300 du code civil La société BNP PARIBAS affirme que ces dispositions ne peuvent s'appliquer en l'espèce. Monsieur [Q] [P] s'est librement porté caution solidaire de la société LR BATIMENT. La société BNP PARIBAS produit la fiche de renseignements remplie et signée par Monsieur [Q] [P] sur laquelle apparaît des revenus de 86 690 euros pour Monsieur [Q] [P] et de 15 432 euros pour sa conjointe, Madame [L] [P], mariée sans contrat soit un revenu annuel global de 102 122 euros et des charges annuelles de 21 884 euros. De là, la société BNP PARIBAS conclut que les revenus de Monsieur [Q] [P] permettaient de faire face à son engagement de caution de 60 000 euros. De plus il est mentionné un patrimoine d'une valeur nette de (830 000 – 151 379) = 678 621 euros réparti à 60% pour Monsieur [Q] [P] et 40% pour Madame [L] [P]. Là encore la société BNP PARIBAS affirme que Monsieur [Q] [P] pouvait faire face à son engagement de caution. Sur les dispositions de l'article 2299 du code civil Sur l'éventuel devoir de mise en garde. La société BNP PARIBAS soutient que Monsieur [Q] [P], gérant de la société LR BATIMENT et de la SCI SL, peut être considéré comme une caution avertie. De plus l'acte de cautionnement, constitue selon la société BNP PARIBAS une preuve de la mise en garde de la caution. Sur l'adéquation des engagements aux capacités financières de Monsieur [Q] [P] Le deuxième alinéa de l'article 2299 du code civil ne peut s'appliquer en l'espèce puisque que l'engagement de caution de Monsieur [Q] [P] était adapté à sa capacité financière Sur la capitalisation des intérêts Se fondant sur l'article 1343-2 du code civil, la société BNP PARIBAS affirme que la capitalisation des intérêts et de droits dès lors qu'elle est demandée. En défense Monsieur [Q] [P] requiert du tribunal de : Vu les articles 2299 et 2300 du Code civil, Vu les articles 1104, 1112-1, 1343-5 du Code civil, Constater que l'engagement de caution souscrit le 19 mars 2024 par Monsieur [Q] [P] est manifestement disproportionné à ses capacités financières au sens de l'article 2300 du Code civil, Réduire en conséquence ledit engagement à néant ou, à tout le moins, à un montant raisonnable à apprécier souverainement par le Tribunal, Constater le manquement de la banque à son devoir de mise en garde tel que prévu à l'article 2299 du Code civil, Déchoir en conséquence la banque de son droit à poursuite contre la caution à hauteur du préjudice subi, fixé à 100 % du montant garanti ou, à tout le moins, à hauteur de 90 %, Débouter la SA BNP PARIBAS de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, À titre subsidiaire : Accorder à Monsieur [P], en application de l'article 1343-5 du Code civil, un délai de paiement de 24 mois, à raison de mensualités de 200 euros, le solde étant exigible au terme de la période. En tout état de cause : Condamner la SA BNP PARIBAS à verser à Monsieur [Q] [P] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamner la SA BNP PARIBAS aux entiers dépens. Monsieur [Q] [P] argumente comme suit : Sur la disproportion de l'engagement Monsieur [Q] [P] affirme que ses revenus de gérant étaient très irréguliers et que ceux de son épouse étaient modestes. Enfin ils avaient deux enfants à charge. La société BNP PARIBAS ne mentionnerait aucune épargne ni patrimoine immobilier ou mobilier significatif, et n'aurait pas recueilli de document patrimonial. L'article 2301 du code civil, permettrait de tenir compte de l'évolution de la situation financière de la caution, selon Monsieur [Q] [P], qui au jour de la mise en demeure était sans activité, sans revenu et sans patrimoine disponible. D'en conclure que le cautionnement doit être réduit à néant. Sur le manquement au devoir de mise en garde Monsieur [Q] [P], au visa de l'article 2299 du code civil et de la jurisprudence issue des arrêts des cours d'appel de BOURGES (lère chambre, 25 avril 2025 n°24/00751), de BORDEAUX (lère chambre civile, 27 février 2025, n°22/03115), affirme que la qualité de caution avertie ne peut être déduite de la simple qualité de dirigeant de la société débitrice principale. Monsieur [Q] [P] soutient que la situation financière de la société LR BATIMENT au regard des résultats des années 2022 et 2023 était fragile et que la société BNP PARIBAS a accordé un prêt affect à un investissement professionnel sans contrôle de la destination réelle des sommes. La société BNP PARIBAS aurait exigé un cautionnement sans contrôle de la situation patrimoniale de Monsieur [Q] [P]. De cela, Monsieur [Q] [P] en déduit que la société BNP PARIBAS a failli à son devoir de vigilance et de mise en garde. Il sollicite le prononcé d'une réduction des sommes dues à hauteur de 90 à 100%. A titre subsidiaire, Sur la demande de délais de paiement Monsieur [Q] [P] s'appuie sur l'article 1343-5 du code civil pour demander la mise en place de délais de paiement sur 24 mois à raison de 200 euros par mois et le solde au terme des 24 mois. CELA ETANT EXPOSÉ Sur la demande de paiement de 60 000 euros et la disproportion, L'article 2300 du code civil dispose : « Si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s'engager à cette date. » Monsieur [Q] [P], en qualité de gérant de la société LR BATIMENT, a signé les contrats de prêts de 34 000 euros le 29 novembre 2022 et de 33 600 euros le 9 mai 2023. Monsieur [Q] [P] s'est porté caution solidaire de la société LR BATIMENT par un engagement signé par lui le 19 mars 2024 pour un montant de 60 000 euros couvrant le montant du capital, des intérêts et accessoires. Madame [L] [P] épouse de Monsieur [Q] [P] mariée sous le régime de communauté a donné son consentement exprès au cautionnement solidaire de Monsieur [Q] [P]. Monsieur [Q] [P] soutient avoir pris cet engagement à la demande de la société BNP PARIBAS et que cette dernière n'aurait pas pris connaissance de la situation patrimoniale de Monsieur [Q] [P]. Or Monsieur [Q] [P] n'apporte aucun élément probant au soutien de son assertion quant à la demande de cautionnement. De plus la société BNP PARIBAS fournit la fiche de renseignement patrimoniale remplie par Monsieur [Q] [P] le 15 février 2024 dans laquelle y apparaît des revenus annuels du couple de 102 122 euros pour des charges de 21 864 euros et un patrimoine immobilier d'une valeur estimée de 830 000 euros affecté d'un crédit d'un montant restant dû de 151 379 euros soit une valeur nette de : 678 621 euros. A la date de l'engagement de caution, Monsieur [Q] [P] disposait donc de revenus et d'un patrimoine lui permettant de faire face à son engagement de 60 000 euros. Cet engagement n'était donc nullement disproportionné aux revenus et patrimoine de Monsieur [Q] [P]. De plus la société BNP PARIBAS verse aux débats les documents permettant d'attester que la dette de la société LR BATIMENT à son égard s'élevait à 68 721,87 euros : -18 417,19 euros au titre du solde débiteur du compte courant de la société LR BA TIMENT -23 891,42 euros au titre du prêt de 34 000 euros * 26 413,26 euros au titre du prêt de 33 600 euros, Le montant garanti par l'engagement étant de 60 000 euros maximum couvrant le capital, les intérêts et les accessoires. La société BNP PARIBAS fournit également le courrier de mise en demeure adressé à Monsieur [Q] [P]. Monsieur [Q] [P] est donc bien redevable de la somme de 60 000 euros envers la société BNP PARIBAS au titre de son engagement de caution. SUR QUOI le tribunal déboutera Monsieur [Q] [P] de sa demande de disproportion de son engagement de caution souscrit le 19 mars 2024. Sur le devoir de mise en garde, L'article 2299 du code civil dispose : « Le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l'engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier. A défaut, le créancier est déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par celle-ci.» Si le statut de dirigeant de la société débitrice n'est pas un élément suffisant pour déterminer le statut de caution avertie, il en est un composant. Monsieur [Q] [P] était aussi gérant d'une SCI et il avait affirmé lors de son engagement de caution disposer « d'éléments d'information suffisants pour apprécier la situation du Cautionné préalablement à la conclusion de son engagement ». Monsieur [Q] [P] affirme que les éléments comptables qu'il verse au dossier permettent de juger de la fragilité de la société LR BATIMENT. Or l'engagement de caution ayant était signé le 19 mars 2024 et les résultats de l'année 2023 ont été établis le 11 septembre 2024. Ces derniers ne pouvaient donc être connus par la banque à la date de la signature. Seuls les résultats de 2022 faisant apparaître un résultat net comptable positif de 20 168 euros pouvaient être pris en compte. Monsieur [Q] [P] avance également que le prêt consenti d'un montant de 33 600 euros avait pour objet le financement d'un programme d'investissement ce que la société BNP PARIBAS n'aurait pas vérifié. Le contrat de prêt mentionne que le prêt est octroyé pour le « financement d'un programme d'investissement suivant les indications et justificatifs communiqués préalablement à la Banque ». Selon l'adage « nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes », si Monsieur [Q] [P] a fourni des éléments volontairement erronés à la société BNP PARIBAS sur la destination des sommes empruntées, il ne peut aujourd'hui en faire grief à la société BNP PARIBAS. La société BNP PARIBAS n'a donc pas failli à son devoir de mise en garde. SUR QUOI , le tribunal dira recevable et partiellement fondée la demande de la société BNP PARIBAS, il lui fera partiellement droit ; Il condamnera Monsieur [Q] [P] au paiement de la somme de 60 000 euros au titre de l'engagement de caution. Sur les intérêts, La société BNP PARIBAS ne sollicite pas du tribunal la condamnation de Monsieur [Q] [P] au paiement d'intérêt sur les sommes dues. Il ne peut donc être fait application de l'article 1343-2 du Code civil qui dispose : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. » SUR QUOI, le tribunal déboutera la société BNP PARIBAS de sa demande d'application de l'article 1343-2 du Code civil ; Sur la demande de délais de paiement, L'article 1343-5 du code civil dispose notamment : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. » Monsieur [Q] [P] sollicite la mise en place d'un étalement du paiement sur 24 mois à raison de 200 euros par mois et le solde au terme des 24 mois. Cela correspondrait donc au paiement sur 23 mois de la somme globale de 4 600 euros et de 55 400 euros le 24ème mois. Cette demande correspond en pratique à un quasi report de l'échéance de 2 ans. Or la créance a été déclarée le 20 janvier 2025 et la mise en demeure de Monsieur [Q] [P] par la société BNP PARIBAS a été émise ce même jour. Cela correspond donc à 16 mois de délais de paiement. SUR QUOI, le tribunal déboutera Monsieur [Q] [P] de sa demande de délais de paiement. Sur l'article 700, La société BNP PARIBAS a été contrainte à l'obligation d'ester en justice, il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles de la procédure. SUR QUOI , le tribunal condamnera Monsieur [Q] [P] au paiement de la somme justement appréciée de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire, Vu l'article 514 du code de procédure civile qui dispose : « Les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ». La société BNP PARIBAS sollicite du tribunal de dire qu'il n'y a pas lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. SUR QUOI, le tribunal constatera l'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir. Sur les dépens, Monsieur [Q] [P] succombe, il sera condamné au paiement des entiers dépens de l'instance, conformément à ce qu'indique l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL. Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, Vu les articles 1343-2, 1343-5, 2299 et 2300 du code civil, Vu les articles 514, 696 et 700 du code de procédure civile, Reçoit la société BNP PARIBAS en sa demande, la dit fondée partiellement, il lui fera droit en partie ; Condamne Monsieur [Q] [P] au paiement de la somme de 60 000 euros au titre de l'engagement de caution ; Déboute la société BNP PARIBAS de sa demande d'application de l'article 1343-2 du Code civil ; Déboute Monsieur [Q] [P] de ses demandes ; Condamne Monsieur [Q] [P] au paiement de la somme justement appréciée de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Constate l'exécution provisoire de droit du jugement ; Condamne , conformément à ce qu'indique l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Q] [P], au paiement des entiers dépens de l'instance comprenant les frais du greffe s'élevant à la somme de cinquante-sept euros et vingt-trois centimes TTC. Ainsi prononcé, mis à disposition au greffe et signé par Monsieur Michel OLIVARES, président et le greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 2299, code civil 2300, code civil 1112-1, code civil 2301). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code civil 2299, code civil 2300, code civil 2301
- 26 mars 2026 · Tribunal de commerce de Nice · n° 2025F00062
en commun : code civil 2299, code civil 2300, code civil 2301
- 27 mars 2026 · Tribunal de commerce de Brest · n° 2025001075
en commun : code civil 2299, code civil 2300, code civil 2301
- 17 août 2026 · Tribunal judiciaire de Nîmes · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01662
en commun : code civil 2299, code civil 2300, code civil 1112-1
- 26 septembre 2025 · Cour d'appel de Nîmes · Autre · n° 23/03500
en commun : code civil 2299, code civil 2301
- 3 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01638
en commun : code civil 2300, code civil 2301
- 9 décembre 2025 · Tribunal de commerce d'Épinal · n° 2024005508
en commun : code civil 2300, code civil 2301
- 30 octobre 2025 · Cour d'appel de Grenoble · Autre · n° 24/02801
en commun : code civil 2299, code civil 2300
Mise à jour de la source le 2026-06-13T23:52:49.461Z.