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Décision de justice

Cour d'appel de Reims, 1ere Chambre sect.Civile, 10 septembre 2024, n° 23/00708

AutreContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Parties (entreprises)

CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPEau capital social de 7.000 €

Exposé du litige

* * * * 

La société Hadi Pro, présidée par M. [F] [H], est une société spécialisée dans les travaux d'installation électrique, créée en avril 2017.



Elle dispose d'un compte courant entreprise ouvert auprès de la Caisse d'Épargne suivant convention du 4 août 2018.



Par acte sous seing privé du 28 décembre 2019, la Caisse d'Épargne et de Prévoyance Grand Est Europe a consenti à la SASU Hadi Pro un prêt n°[XXXXXXXXXX08] d'un montant de 26 000 euros, remboursable en 60 mensualités au taux contractuel de 1,08%.



Ce prêt a été garanti par un engagement de caution solidaire de M. [H], dans la limite de 33.800 euros, portant mention manuscrite de l'accord de Mme [I] [M], mariée à M. [F] [H] sous le régime de la communauté réduite aux acquêts.



Par acte sous seing privé du 10 juillet 2020, un second prêt de trésorerie avec garantie de l'Etat " PGE " n° [XXXXXXXXXX09] a été souscrit par la société Hadi Pro pour un montant de 128 000 euros.



Faisant état d'une position débitrice non autorisée du compte courant et de défaillance dans les remboursements des échéances de prêts à compter du mois de février 2022, la Caisse d'Épargne a mis en demeure la société et M. [M] de régulariser la situation par courriers des 5 et 22 avril 2022.



A défaut de réponse, elle a prononcé la déchéance des termes des prêts par courriers du 25 mai 2022, puis a assigné la société Hadi Pro et les époux [M] par exploits des 6 et 13 décembre 2022 aux fins d'obtenir :

. la condamnation solidaire de la SASU Hadi Pro et de M. [F] [H] au paiement de la somme de 17 561,77 euro augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2022, au titre du prêt n° [XXXXXXXXXX08] de 26 000 euros

. la condamnation de la société Hadi Pro au paiement de 129 094,83 euros augmentée des intérêts aux taux de 3,25 % à compter du 26 mai 2022 au titre du prêt n° [XXXXXXXXXX09] de 128000 euros

. la condamnation de la société Hadi Pro au paiement de la somme de 18 753,75 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2022, au titre du solde débiteur du compte courant.



L'assignation a été signifiée le 6 décembre 2022 à la société Hadi Pro par " dépôt à l'étude" et le 13 décembre 2022 à M. et Mme [H] par remise à personne physique.



Les défendeurs n'ont pas comparu.



Par jugement du 21 mars 2023, le tribunal de commerce de Reims a :

- reçu la Caisse d'épargne et de prévoyance Grand-Est Europe en ses demandes, l'a déclarée bien fondée,

- condamné solidairement entre eux la SASU Hadi Pro et M. [F] [H], ce dernier en qualité de caution solidaire, à lui verser une somme de 17.561,77 euros, augmentée des intérêts au taux de 6,08% à compter du 26 mai 2022,

- condamné la société Hadi Pro à lui verser une somme de 129.094,83euros, augmentée des intérêts au taux de 3,25% à compter du 26 mai 2022,

- condamné la société Hadi Pro à lui verser une somme de 18.753,75 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2022,

- ordonné la capitalisation par années entières des intérêts courant sur l'ensemble des condamnations qui seront prononcées,

- dit et jugé que le recouvrement des sommes au paiement desquelles M. [F] [H] sera condamné pourra être poursuivi sur le patrimoine de la communauté existant entre ce dernier et son épouse, Mme [I] [H],

- dit le jugement commun et opposable à Mme [I] [H].

- condamné in solidum entre eux la SASU Hadi Pro et M. [F] [H] à verser à la Caisse d'épargne et de prévoyance Grand-Est Europe une indemnité de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions des parties,

- rappelé l'exécution provisoire du jugement.



Il a notamment relevé qu'il appartenait à la caution d'apporter, s'il avait pu y avoir lieu, la preuve de la disproportion initiale et qu'en s'abstenant de comparaître les défendeurs laissent à penser qu'ils n'ont pas d'arguments à opposer à la défenderesse.



La société Hadi Pro, M. [F] [R] [H] et Mme [I] [H] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 21 avril 2023.



Par jugement du tribunal de commerce de Reims du 11 juillet 2023, la société Hadi Pro a été placée en liquidation judiciaire. La SELARL [V] [N] prise en la personne de Me [V] [N] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.



La Caisse d'épargne a déclaré sa créance à titre chirographaire à la procédure le 3 août 2023 pour les montants suivants :

. 18.368,59 euros au titre du prêt du 28/12/2019, outre intérêts au taux de 4,08 % ;

. 133.819,17 euros au titre du prêt PGE, outre intérêts au taux de 3,25 % ;

. 20.726,20 euros au titre du compte courant.

Et a assigné la SCP [N] en intervention forcée devant la Cour par exploit du 1er décembre 2023.



Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 20 juillet 2023, M. et Mme [H] demandent à la Cour :

- d'infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Reims, en date du 21 mars 2023 en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu'il a condamné solidairement la SASU Hadi Pro et M. [F] [H] à verser à la caisse d'Epargne la une somme de 17.561,77 euros, augmentée des intérêts au taux de 6,08% à compter du 26 mai 2022 et 15000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dire et juger que le recouvrement des sommes au paiement desquelles M. [F] [H] sera condamné pourra être poursuivi sur le patrimoine de la communauté existant entre ce dernier et son épouse, Mme [I] [H],

A titre subsidiaire,

- accorder un échéancier à M. et Mme [H] à hauteur de 600 euros par mois pendant 24 mois

- condamner la Caisse d'épargne prévoyance Europe Grand Est à verser la somme de 3.500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la Caisse d'épargne prévoyance Europe Grand Est aux entiers dépens.



Ils font valoir que l'engagement de caution de M. [H] ne peut être étendu au prêt PGE postérieur ; que le formalisme prévu à l'article L. 331-1 du code de la consommation alors en vigueur n'a pas été respecté par Mme [H] ; que conformément aux articles 2288 et 2298 du code civil, la caution n'est obligée envers le créancier à le payer qu'à défaut du débiteur, qui doit être préalablement discuté dans ses biens, ce dont la caisse d'épargne ne justifie pas.

Ils concluent à la nullité de l'acte de cautionnement pris par les époux [H] d'autant que Mme [H] ignorait la portée de cet engagement, et à titre subsidiaire sollicitent le bénéfice de discussion pour Mme [H].



Ils invoquent par ailleurs un manquement de la banque à son devoir d'information annuelle due conformément aux articles 2293 du code civil et L. 313-22 du code monétaire et financier, même à une caution professionnelle chef d'entreprise.



Ils soutiennent, sur le fondement des articles 2299 et 2300 du code civil, que la banque ne justifie pas avoir procédé à une véritable analyse de la situation financière et patrimoniale de la caution au jour de son engagement afin de s'assurer préalablement du caractère proportionnel de l'engagement de M. et Mme [H] par rapport à leurs revenus ; et affirment que le caractère disproportionné de l'engagement de caution résulte du fait que les revenus de M. [H] se constituaient uniquement des montants perçus par la société.

M. et Mme [H] sollicitent à titre subsidiaire un échéancier à hauteur de 600 euros sur une durée de 24 mois en tenant compte du fait que Mme [H], était sans activité, cette dernière étant alors enceinte, que M. [H] avait quant à lui les revenus dégagés par la société Hadi Pro et que le couple a 4 enfants.



Par conclusions notifiées le 27 février 2024, Me [V] [N] ès qualités de mandataire judiciaire de la société Hadi Pro demande à la Cour de :

- réformer dans toute la mesure utile le jugement rendu par le tribunal de commerce de Reims le 21 mars 2020

- fixer la créance de la Caisse d'épargne et de prévoyance Grand Est Europe au passif de la liquidation judiciaire de la société Hadi Pro aux sommes suivantes à titre chirographaire:

. 18.753,75 euros au titre du compte courant ;

. 16.705,71 euros au titre du prêt du 28/12/2019, augmentée des intérêts au taux contractuel de 1,08 % à compter du 26/05/2022 ;

. 128.812,16 euros au titre du PGE du 31/03/2021, augmentée des intérêts au taux contractuel de 0,25 % à dater du 26/05/2022

- débouter la Caisse d'épargne et de prévoyance Grand Est Europe de toute demande plus ample ou contraire.

- débouter la Caisse d'épargne et de prévoyance Grand Est Europe de sa demande de frais irrépétibles au regard de la situation respective des parties et dans la mesure où la concluante ne saurait être considérée comme la partie succombante,

Vu l'article 696 du Code de Procédure Civile,

- débouter la Caisse d'épargne et de prévoyance Grand Est Europe de sa demande de condamnation de la concluante aux dépens



Le mandataire liquidateur conteste les intérêts légaux réclamés par la Caisse d'épargne sur les sommes dues au titre du compte courant dès lors que la lettre de mise en demeure du 5 avril 2022 n'a pas été réceptionnée par la société Hadi Pro.

Concernant les demandes au titre du prêt du 28 décembre 2019, il rappelle que la banque est liée par sa déclaration de créance, et conteste la majoration de trois points du taux d'intérêt contractuel, ainsi que l'indemnité d'exigibilité de 5% du capital, toutes deux constitutives de clauses pénales, non justifiées par un quelconque préjudice de la banque.

S'agissant des demandes au titre du PGE, il conteste les frais de commission BPI non justifiés, et la majoration du taux d'intérêt contractuel constitutive d'une clause pénale qui ne correspond à aucun préjudice.



Aux termes de ses conclusion n°3 rectificatives et récapitulatives notifiées par RPVA le 17 mai 2024, la Caisse d'épargne et de prévoyance Grand Est Europe demande à la Cour:



A l'égard de la société Hadi Pro :

- donner acte à la Caisse d'épargne et de prévoyance Grand Est Europe de la rectification de l'erreur matérielle qui figurait dans ses décomptes relatifs au prêt n°[XXXXXXXXXX08] de 26 000 euros pour ce qui concerne les intérêts de retard,

- repousser le surplus des contestations élevées par la SELARL [V] [N]

- constater les créances détenues par la Caisse d'épargne et de prévoyance Grand Est Europe à l'encontre de la société Hadi Pro et les fixer aux sommes suivantes :

1°) au titre du prêt n°[XXXXXXXXXX08] de 26 000 euros à la somme de 17 554,95 euros, majorée des intérêts au taux de 4,08 % sur 17 561,77 euros à compter du 26 mai 2022,

2°) au titre du prêt PGE n°[XXXXXXXXXX09] de 128 000 euros à la somme de 129 094,83 euros, majorée des intérêts au taux de 3,25 sur 129 094,83 euros à compter du 26 mai 2022,

3°) au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX03], à la somme de 18.753,75 euros, majorée des intérêts au taux légal du 5 avril 2022 au 10 juillet 2023, pour un montant de 320,03 euros

- confirmer la mise à la charge de la SASU Hadi Pro d'une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la caisse d'épargne et de prévoyance Grand Est Europe au titre de la première instance

- confirmer la mise à la charge de la SASU Hadi Pro des entiers dépens de première instance

- ordonner l'inscription de ces créances au passif de la liquidation judiciaire de la SASU Hadi Pro.



A l'égard de M. [F] [R] [H] et Mme [I] [M] : 

- débouter M. [F] [R] [H] et Mme [I] [H] de leur appel

- les débouter en toute hypothèse de leur demande de délais de paiement

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement n° RG 2022/008626 rendu le 21 mars 2023 par le tribunal de commerce de Reims vis-à-vis tant de la SASU Hadi Pro que des époux [H].



A l'égard tant de la société Hadi Pro que de M. [F] [R] [H] et Mme [I] [H]:

- condamner in solidum entre eux la SASU Hadi Pro prise en la personne de son liquidateur, Me [V] [N], M. [F] [R] [H] et Mme [I] [H], à verser à la Caisse d'épargne et de prévoyance Grand Est Europe une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel

- condamner in solidum entre eux la SASU Hadi Pro prise en la personne de son liquidateur, Me [V] [N], M. [F] [R] [H] et Mme [I] [H], aux entiers dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Sammut Croon Journé-Léau, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code civil.



A l'égard de la société Hadi Pro en liquidation judiciaire :

La Caisse d'épargne invoque la loi des parties au soutien tant de l'application des taux majorés d'intérêt légal que de l'application de l'indemnité d'exigibilité de 5% en cas de déchéance du terme, et affirme que le juge ne peut déroger à cette loi des parties en atténuant une clause pénale prévue que si cette dernière est manifestement excessive, ce que Me [N] ne démontre pas en l'espèce, l'absence de préjudice de la banque ne pouvant être soutenue dès lors qu'elle a mis à disposition de Hadi Pro des sommes dont elle n'a pas obtenu le remboursement.

Elle ajoute que l'indemnité de 835,95 euros, alors que 64 % du capital de 26 000 euros prêté demeurent impayés, peut difficilement être qualifiée de manifestement excessive.

Elle justifie les frais de commission BPI demandés au titre du prêt PGE de 128 000 euros par les prévisions contractuelles renvoyant à un arrêté du 23 mars 2020.

Au soutien des intérêts de retard au taux légal dus sur le solde débiteur du compte courant, la banque produit des éléments destinés à démontrer que deux mises en demeure, du 5 avril puis du 22 avril, ont bien été notifiées de sorte que les intérêts sont dus.

A l'égard de M. [H] en qualité de caution :

La Caisse d'épargne rappelle d'une part que M. [H] n'a apporté son cautionnement qu'en garantie du seul prêt de 26 000 euros, et d'autre part que Mme [H] ne s'est pas engagée personnellement en qualité de caution mais a seulement donné son accord avec pour seule conséquence d'engager le patrimoine de communauté à l'égard de la dette conformément aux dispositions de l'article 1415 du code civil, de sorte qu'il n'y a pas lui de lui attribuer un quelconque bénéfice de discussion.

Elle affirme avoir satisfait à son obligation d'information annuelle en produisant notamment les courriers d'information adressés annuellement à M. [H] l'informant de la dette cautionnée.

Elle précise que la proportionnalité de l'engagement de caution doit s'analyser au regard du seul prêt de 26 000 euros et par rapport aux revenus de M. [H] à l'époque de son engagement de caution, à savoir en 2019. Pour conclure à l'absence de disproportion, elle relève que M. [H] est propriétaire de son habitation située en région parisienne, qu'il percevait des revenus de sa société dont le chiffre d'affaires en 2019 était de 514 602 euros et qu'il était en outre directeur général d'une autre société Hadi Pro dans le même secteur à [Localité 13] dont il devait nécessairement tirer des revenus

Elle conclut enfin au rejet de la demande de délais de paiement en considérant que M. [H] ne justifie pas de ses revenus et au surplus sollicite un échéancier qui ne lui permettrait pas de s'acquitter de sa dette dans la limite de deux années conformément à l'article 1343-5 du code civil.

Motifs

MOTIFS



Sur les créances de la Caisse d'Epargne à l'égard de la société Hadi Pro



Au titre du solde débiteur du compte courant



Le tribunal a condamné la société Hadi Pro à verser à la Caisse d'Epargne la somme de 18.753,75 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2022.



Me [N] ès qualités demande à la cour de fixer la créance de la banque au passif de la liquidation de la société Hadi Pro à cette même somme.



Il conteste en revanche les intérêts légaux pour la période du 5 avril 2022 au 10 juillet 2023, date du jugement, en faisant valoir que le courrier recommandé du 5 avril 2022 mettant en demeure la société Hadi Pro de régler le solde débiteur du compte courant n'a pas été réceptionné par cette dernière.



La Caisse d'Epargne justifie de l'envoi d'une mise en demeure à la société Hadi Pro, le 6 avril 2022, qui n'a pas été retirée par son destinataire, mais La Poste indique l'avoir retournée à son expéditeur pour le motif " Pli avisé non réclamé ". 



Il en résulte que la société Hadi Pro a bien été avisée ; en outre, la Caisse d'Epargne a adressé la même mise en demeure par lettre recommandée au domicile de M [H], président de la société Hadi Pro, qui a signé l'avis de réception le 26 avril 2022. Compte tenu des liens existant entre le destinataire de la mise en demeure et la personne qui l'a réceptionnée, il doit être considéré, que cette mise en demeure a ainsi été régulièrement notifiée. Elle a donc fait courir les intérêts au taux légal, à compter du 26 avril 2022.



Conformément aux dispositions de l'article L. 622-22 du code de commerce, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance ; elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire dûment appelé, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.



Une procédure de liquidation judiciaire ayant été ouverte à l'encontre de la société Hadi Pro après la déclaration d'appel, il résulte de ce texte que le jugement, en ce qu'il condamne la société Hadi Pro à verser une somme d'argent à la Caisse d'Epargne, doit être infirmé, la créance de cette dernière à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Hadi Pro étant fixée à la somme de 18 753.75 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2022. 



Au titre du prêt n°[XXXXXXXXXX08] d'un montant de 26 000 euros en date du 28 décembre 2019.



Le tribunal de commerce a condamné la société Hadi Pro à verser à la Caisse d'Epargne la somme de 17 561,77 euros, augmentée des intérêts au taux de 6,08 % à compter du 26 mai 2022.



La Caisse d'Epargne demande à la cour de fixer sa créance au titre du prêt à la somme de 17 554.95 euros, incluant une indemnité de déchéance du terme de 5% (835.95 euros), outre les intérêts au taux contractuel majoré de 3 points à compter du 26 mai 2022.



Elle reconnait que le taux de 6,08 % réclamé en première instance est erroné et qu'il convient de prendre en compte un taux d'intérêt majoré de 4,08%.



Les conditions générales du prêt prévoient dans la section " intérêts et pénalités de retard " que toute somme exigible et non payée à bonne date ainsi que tous frais et débours qui seraient avancés par le prêteur à l'occasion du présent prêt, supporteront de plein droit des intérêts de retard au taux du prêt majoré de 3 (trois) points, sans qu'aucune mise en demeure soit nécessaire (') ".



Ces conditions contiennent en outre un paragraphe 'exigibilité anticipée - déchéance du terme', dont il résulte que le prêteur pourra, en cas de déchéance du terme, exiger le paiement d'une indemnité pour préjudice technique et financier égale à 5% de l'ensemble des sommes dues au jour de cette déchéance.



Ces clauses, qui ont pour principale fonction de prévoir un forfait de réparation en cas d'inexécution contractuelle, s'analyse en clauses pénales, ce dont les parties conviennent d'ailleurs.



Il résulte de l'article 1231-5 du code civil que le juge peut, même d'office, modérer la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive.



La Caisse d'Epargne invoque, au soutien de sa demande de majoration des intérêts, comme de celle tendant à obtenir l'indemnité d'exigibilité, un préjudice consistant dans l'absence de perception de la rémunération qui lui était due et de remboursement de près de 64% des fonds versés, plus de deux années après la défaillance de la société Hadi Pro et l'impossibilité de replacer les fonds sur le marché financier.



La stipulation d'une indemnité de 5% de l'ensemble des sommes dues, en sus de la majoration de 3 points du taux contractuel d'intérêts, est manifestement excessive au regard du préjudice ainsi défini, ce qui justifie que le taux de cette indemnité soit réduit à 1%.



Ainsi, le montant de la créance de la Caisse d'Epargne au titre du prêt en cause s'établit comme suit :

- échéance impayée du 5 février 2022 : 450,05 euros

- intérêts de retard de 4.08 % l'an du 5 février au 25 mai 2022 : 5.53 euros

- échéance impayée du 5 mars 2022 : 450,05 euros

- intérêts de retard de 4.08 % l'an du 5 mars au 25 mai 2022 4.13 euros

- échéance impayée du 5 avril 2022 : 450,05 euros

- intérêts de retard de 4.08 % l'an du 5 avril au 25 mai 2022 2.57 euros 

- échéance impayée du 5 mai 2022 : 450,05 euros

- intérêts de retard de 4.08 % l'an du 5 mai au 25 mai 2022 1.06 euros

- capital restant dû à la date du 25 mai 2022 14 905,51 euros

- indemnité de déchéance du terme, au taux de 1% : 167.19 euros (16 719 euros X 0.01).



La créance de la Caisse d'Epargne à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société Hadi Pro sera donc fixée à la somme totale de 16 886.19 euros, outre intérêts au taux conventionnels de 4.08 % à compter du 26 mai 2022, le jugement étant infirmé de ce chef.



Au titre du prêt PGE d'un montant de 128 000 euros en date du 31 juillet 2021



Le tribunal a condamné la société Hadi Pro à verser à la Caisse d'Epargne une somme de 129 094,83 euros augmentée des intérêts au taux de 3,25 % à compter du 26 mai 2022.



La Caisse d'Epargne demande la fixation de sa créance à ces sommes.



Me [N] ès qualités conteste les frais de commission BPI de 288 euros qui s'y trouvent inclus en principal ainsi que les intérêts de retard dont il demande la réduction aux taux d'intérêt contractuel de 0,25 %, invoquant notamment le fait que la banque n'a aucun préjudice s'agissant d'un prêt garanti par l'Etat à hauteur de 70% de la somme due.



S'agissant des frais de commission BPI d'un montant de 288 euros, la Caisse d'Epargne renvoie : 

. d'une part à ses conditions générales, et plus précisément aux " conditions financières applicables à la période initiale du prêt ", lesquelles prévoient :

" Taux d'intérêt fixe calculé selon la formule suivante :

Indice Euribor 3M (selon définition ci-dessous) plus couverture globale du coût du risque au même prix que la garantie de l'Etat fixé dans l'arrêté du 23 mars 2020, soit : 0,25 % l'an "

. d'autre part à l'arrêté du 23 mars 2020 dont il résulte que les commission de garantie, supportées par l'emprunteur, sont perçues pour la quotité garantie par Bpifrance Financement SA auprès de l'établissement prêteur, au nom, pour le compte et sous le contrôle de l'Etat en une première fois à l'octroi de la garantie, et en une seconde fois, le cas échéant, lors de l'exercice par l'emprunteur de la clause permettant d'amortir le prêt sur une période additionnelle calculée en nombre d'années.



Il en résulte que les conditions générales du contrat de prêt se réfèrent à la rémunération de la garantie de l'Etat pour déterminer le taux d'intérêt du prêt et non comme une somme directement due à la banque et que cette rémunération est, par ailleurs, perçue à l'octroi de la garantie, mais pas qu'elle serait due en cas de défaillance de l'emprunteur.



La Caisse d'Epargne ne soutenant pas que la société Hadi Pro aurait manqué de régler ces frais lors de l'octroi du prêt, elle n'est pas fondée à obtenir le paiement d'une quelconque somme à ce titre en suite de la déchéance du terme du prêt.



S'agissant des intérêts de retard, les conditions générales du prêt prévoient dans la section " Frais-Accessoires-Pénalités de retard " que toute somme exigible et non payée à bonne date supportera de plein droit des intérêts de retard au taux du prêt majoré de trois points, sans qu'aucune mise en demeure soit nécessaire ".



Une telle clause, majorant le taux des intérêts contractuels en cas de défaillance de l'emprunteur, s'analyse incontestablement en une clause pénale que le juge peut modérer si elle est manifestement excessive. La Caisse d'épargne ne conteste d'ailleurs pas la qualification de clause pénale.



Ainsi que la banque le fait valoir, la garantie de l'Etat n'est pas totale (90%). S'agissant en outre d'un prêt remboursable in fine au terme de cinq années et dont les intérêts, stipulés à un faible taux, ont cessé d'être réglés après deux années, la pénalité convenue entre les parties n'apparaît pas manifestement excessive au regard du préjudice subi par la Caisse d'Epargne ; il n'y a donc pas lieu de la modérer.



La créance de la Caisse d'Epargne à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société Hadi Pro doit donc être fixée comme suit :

- échéance impayée du 10 février 2022 : 123,03 euros

- intérêts de retard de 3,25 % l'an du 10 février au 25 mai 2022 : 1.15 euro

- échéance impayée du 10 mars 2022 : 123,03 euros

- intérêts de retard de 3,25 % l'an du 10 mars au 25 mai 2022 0,84 euro

- échéance impayée du 10 avril 2022 : 123,03 euros

- intérêts de retard de 3,25 % l'an du 10 avril au 25 mai 2022 0,50 euro

- échéance impayée du 10 mai 2022 : 123,03 euros

- intérêts de retard de 3,25 % l'an du 10 au 25 mai 2022 0.18 euro

- capital restant dû à la date de mise en demeure du 25 mai 2022 : 128 320,04 euros

- soit un total dû, capital et intérêts, au 25 mai 2022 de 128 814,83 euros.



Cette somme produira intérêts au taux de 3.25% l'an à compter du 26 mai 2022, le jugement étant infirmé de ce chef.



Sur l'engagement de caution de M. [F] [R] [H]



A titre liminaire : il est incontestable au regard des pièces produites :

- que M. [F] [R] [H] ne s'est porté caution personnelle solidaire que du premier prêt de 26 000 euros en date du 28 décembre 2019, à l'exclusion du second prêt PGE de 128 000 euros, 

- qu'il s'est engagé seul, sans engagement de son épouse Mme [I] [M] en qualité de caution, cette dernière n'ayant apposé sa signature que pour donner son accord en tant que " conjoint de la caution personne physique marié sous un régime de communauté ".



C'est ainsi que, contrairement à ce qu'affirment les appelants, le tribunal n'a prononcé aucune condamnation spécifique à l'encontre de Mme [I] [H], mais seulement pris acte du consentement de cette dernière au cautionnement du prêt de 26 000 euros pour dire que le recouvrement des sommes dues à ce titre par M. [H] pourra être poursuivi sur le patrimoine de la communauté.



En outre, la mention écrite au nom de M [H] est conforme à celle prévue par l'article L331-1 du code de la consommation, dans sa version en vigueur à la date de souscription du cautionnement par celui-ci. L'apposition d'une telle mention par l'époux commun en bien qui ne s'engage pas personnellement en tant que caution, mais donne son accord à l'engagement de son conjoint n'étant pas requise.



Il est par ailleurs fait expressément mention dans la mention manuscrite rédigée par M [H] de ce que celui-ci s'engage comme caution solidaire et pour une durée, déterminée, de 96 mois.



Dès lors, les moyens des appelants portant sur un cautionnement du prêt PGE de 128 000 euros, évoquant un cautionnement du couple, faisant état d'un non-respect du formalisme de l'ancien article L. 331-1 du code de la consommation, de l'absence de mention de la faculté de révocation du cautionnement à durée indéterminée et de l'absence de poursuites préalables contre la société ou invoquant un bénéfice de discussion au profit de Mme [H] sont inopérants.



Mme [H] ayant donné son consentement exprès au cautionnement consenti par M [H] en garantie du remboursement du prêt de 26 000 euros, le jugement ne peut qu'être confirmé en ce qu'il rappelle que le recouvrement des sommes au paiement desquelles ce dernier est condamné pourra être poursuivi sur le patrimoine de la communauté existant entre les deux époux, s'agissant de la simple application des dispositions de l'article 1415 du code civil.



Sur la proportionnalité du cautionnement et le devoir de mise en garde



Il doit être rappelé que seul M [H] a souscrit l'engagement de caution en cause et que seul il peut donc invoquer la disproportion de cet engagement ou un défaut du créancier à son devoir de mise en garde.



Les articles 2299 et 2300 du code civil que M [H] invoque ne s'appliquent qu'aux cautionnement souscrits après le 1er janvier 2022.



Il sera fait application des textes en vigueur à la date de l'engagement de M [H].



L'article L332-1 ancien du code de la consommation prévoit qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.



M [H] fait reproche à la Caisse d'Epargne de ne pas s'être préalablement assurée du caractère proportionnel de son engagement par rapport à ses revenus et de se contenter de verser aux débats une annexe à l'engagement de caution sans prendre la peine de verser la moindre pièce afférente à la situation personnelle et financière du couple.



Il convient néanmoins de relever que M [H] n'invoque pas la responsabilité de la Caisse d'Epargne, mais qu'il se prévaut uniquement du caractère disproportionné de son engagement afin d'obtenir l'infirmation du jugement le condamnant à paiement et de rappeler qu'il appartient à la caution, personne physique, qui entend se prévaloir du caractère manifestement disproportionné du cautionnement à ses biens et revenus, lors de la souscription de son engagement, d'en apporter la preuve.



Et si le créancier a l'obligation de s'enquérir de la situation financière de la caution, il n'a pas pour autant l'obligation de vérifier ladite situation.



Il appartient donc à M [H] de justifier du caractère disproportionné du cautionnement à ses biens et revenus à la date de son engagement.



Or celui-ci produit un tableau des revenus et charges de son foyer, sans indication de date, ni aucun justificatif des sommes qui y figurent.



Il verse également aux débats son avis d'impôt sur les revenus de 2021, l'avis relatif à la taxe foncière pour 2022 et une attestation de paiement de la CAF datée de 2023, tous renseignements postérieurs à la date du cautionnement.



Il ne peut donc qu'être constaté que M [H] ne rapporte pas la preuve du caractère disproportionné du cautionnement à la date de son engagement.



Il invoque par ailleurs le non-respect par la banque de son devoir de mise en garde, sans préciser s'il met en cause un risque d'endettement excessif pour lui-même et/ou l'inadaptation du concours financier apporté au débiteur principal à ses propres capacités financières, dont il ne justifie pas. Un tel manquement étant sanctionné par la mise en cause de la responsabilité de la banque, force est en outre de constater que M [H] ne demande la réparation d'aucun préjudice.



Les moyens prix d'une disproportion du cautionnement et d'un défaut de mise en garde doivent donc être rejetés.



Sur le manquement de la banque à son devoir d'information annuelle



L'article L313-22 du code monétaire et financier en vigueur jusqu'au 1er janvier 2022 dispose : " Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.



La réalisation de cette obligation légale ne peut en aucun cas être facturée à la personne qui bénéficie de l'information.



Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette ".



Selon les dispositions de l'article 2302 du code civil issu de l'ordonnance du 15 septembre 2021, le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à la caution le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la précédente information et jusqu'à celle de la communication de la nouvelle information. 



Il incombe à l'établissement de crédit de démontrer par tous moyens qu'il a effectivement adressé à la caution l'information requise mais il n'a pas à établir que celle-ci l'a effectivement reçue. Il est constant que la seule production de la copie d'une lettre ne suffit pas à justifier de son envoi et du respect, par l'établissement de crédit, de son obligation vis à vis de la caution.



La Caisse d'épargne produit en l'espèce deux copies de lettres simples des 23 février 2021 et 1er mars 2022, et une copie de " lettre recommandée avec AR " du 13 mars 2023, ayant pour destinataire M. [F] [H], mais sans aucun bordereau ou preuve d'envoi.



Par conséquent, la preuve du respect de l'obligation d'information prévue par les textes précités n'est pas rapportée et il y a lieu de prononcer la déchéance des intérêts et pénalités dus au titre du prêt de 26 000 euros du 28 décembre 2019 pour la totalité de la période écoulée entre le 31 mars 2020 et la date de déchéance du terme du prêt.



L'acte de cautionnement stipule que la caution reconnaît et accepte que la déchéance du terme affectant le débiteur s'applique de plein droit à son égard.



La déchéance du terme du prêt entraîne donc à l'égard de M [H] l'exigibilité de la totalité des sommes dues au titre du prêt, dans la limite de son engagement de caution et de la déchéance précédemment prononcée.



Il résulte du plan de remboursement du prêt que la société Hadi Pro a versé 449.17 euros au titre des intérêts, qu'il convient donc de déduire des sommes dues à la Caisse d'Epargne au titre du capital.



Ainsi, M [H] doit être condamné à payer à la Caisse d'Epargne la somme de 16 256.54 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 mai 2022, le jugement étant infirmé de ce chef. M [H] est tenu, pour le paiement de cette somme, solidairement avec la société Hadi Pro.



Sur la demande de délais de paiement



Il résulte de l'article 1343-5 du code civil que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.



L'avis d'imposition établi en 2022 mentionne que M [H] n'a perçu aucun revenu en 2021. Une attestation CAF établit que Mme [H] a perçu une somme de 1 229.25 euros au mois de février 2023. Il n'est pas justifié des ressources actuelles de M [H].



M et Mme [H] étaient redevables d'une taxe foncière en 2022 pour un immeuble situé à [Localité 10], dont il n'est pas justifié qu'il se trouve encore dans leur patrimoine.



En l'état de ces éléments, il n'est pas établi que M [H] pourrait s'acquitter du paiement de la somme due à la Caisse d'Epargne en 24 mois. Sa demande de délais doit donc être rejetée.



Sur la capitalisation



La Caisse d'Epargne la sollicitant, la capitalisation des intérêts produits par les sommes mises à la charge de M [H] et de la société Hadi Pro doit être ordonnée sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil, à compter de la date à laquelle ils seront dus pour la première fois pour une année entière.



Sur les frais accessoires



Compte tenu de la situation économique des parties condamnées, il convient de débouter la Caisse d'Epargne de ses demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, tant pour la première instance que pour la procédure d'appel, le jugement étant infirmé de ce chef.



La société Hadi Pro et M [H], parties condamnées, sont en revanche tenus, in solidum au paiement des dépens des deux procédures, le jugement étant confirmé de ce chef et la demande de M et Mme [H] au titre de leurs frais irrépétibles étant rejetée.



La SCP Sammut Croon Journé-Léau sera autorisée à recouvrer les dépens d'appel dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,



La Cour, statuant contradictoirement,



Infirme le jugement rendu le 21 mars 2023 par le tribunal de commerce de Reims en ce qu'il:

- condamne solidairement entre eux la SASU Hadi Pro et M [F] [H] à verser à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe une somme de 17 561.77 euros, augmentée des intérêts au taux de 6.08% à compter du 26 mai 2022,

- condamne la société Hadi Pro à verser à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe une somme de 129 094.83 euros augmentée des intérêts au taux de 3.25% à compter du 26 mai 2022,

- condamne la société Hadi Pro à verser à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe une somme de 18 753.75 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2022,

- condamne in solidum entre eux la SASU Hadi Pro et M [F] [H] à verser à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,



Statuant à nouveau de ces chefs,



Fixe les créances de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la SASU Hadi Pro comme suit :

- 18 753.75 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2022 au titre du solde débiteur du compte courant,

- 16 886.19 euros, outre intérêts au taux conventionnels de 4.08 % à compter du 26 mai 2022 au titre du prêt n°[XXXXXXXXXX08] du 28 décembre 2019,

- 128 814,83 euros, outre intérêts au taux de 3.25% l'an à compter du 26 mai 2022 au titre du prêt PGE du 31 juillet 2021,



Condamne M [F] [H] à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe la somme de 16 256.54 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2022 en exécution de son engagement de caution,



Dit que cette somme est due solidairement par M [F] [H] et la SASU Hadi Pro,



Déboute la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles de première instance,



Confirme le jugement pour le surplus, sauf à préciser que la dette de la SASU Hadi Pro au titre des dépens de première instance devra être inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la SASU Hadi Pro, 



Y ajoutant,



Déboute M [F] [H] de sa demande de délais de paiement,



Déboute M [F] [H] et Mme [I] [H] de leurs autres demandes,



Déboute la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles d'appel,



Dit que la dette de la SASU Hadi Pro au titre des dépens d'appel devra être inscrite au passif de la liquidation judiciaire de cette dernière,



Condamne M [F] [H] aux dépens d'appel, 



Dit que la SASU Hadi Pro et M [F] [H] sont tenus in solidum de ces dépens,



Autorise la SCP Sammut Croon Journé-Léau à recouvrer les dépens d'appel dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.





Le greffier La présidente
Texte intégral
ARRET N° 

du 10 septembre 2024



N° RG 23/00708 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FKMK





[H]

[H]

S.A.S.U. Hadi Pro





c/



S.E.L.A.R.L. [V] [N]

Société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE



Société SELARL [V] [N]











Formule exécutoire le :

à :



Me Eric GODET-REGNIER



la SCP SAMMUT-CROON-JOURNE-

LEAU



Me Sandy HARANT

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1° SECTION

ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2024



APPELANTS :



d'un jugement rendu le 21 mars 2023 par le tribunal de commerce de REIMS



Madame [I] [H]

Née le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 12]

[Adresse 7]

[Adresse 7]



Représentée par Me Eric GODET-REGNIER, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Azia Mumtaz TAJ, avocat au barreau de SEINE SAINT-DENIS, avocat plaidant 



Monsieur [F] [R] [H]

Né le [Date naissance 5] 1991 à [Localité 11] (PAKISTAN)

[Adresse 7]

[Adresse 7]



Représenté par Me Eric GODET-REGNIER, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Azia Mumtaz TAJ, avocat au barreau de SEINE SAINT-DENIS, avocat plaidant 





La société Hadi Pro, SASU au capital social de 7.000 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de REIMS sous le numéro 828.942.623, dont le siège social est situé : [Adresse 2], prise en la personne de sonpPrésident en exercice, domicilié de droit audit siège



Représentée par Me Eric GODET-REGNIER, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Azia Mumtaz TAJ, avocat au barreau de SEINE SAINT-DENIS, avocat plaidant 





INTIMEE :



Société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE, banque coopérative régie par les articles L 512-85 et s. CMF

immatriculée au registre de commerce et de STRASBOURG sous le numéro 775 618 622, immatriculée à l'ORIAS sous le numéro 07 004 738, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de ses dirigeants en exercice, domiciliés de droit audit siège



Représentée par Me François SAMMUT de la SCP SAMMUT-CROON-JOURNE-LEAU, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE





PARTIE INTERVENANTE (assignation en intervention forcée):



La SELARL [V] [N], MANDATAIRES JUDICIAIRES, demeurant au [Adresse 6], agissant en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Hadi Pro, fonctions auxquelles elle a été désignée selon jugement rendu par le tribunal de commerce de REIMS le 11juillet 2023, prise en la personne de son associé, Maître [V] [N], spécialement désigné en son sein aux fins de conduire ladite mission



Représentée par Me Sandy HARANT, avocat au barreau de REIMS









COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :



Madame PILON, conseillère, a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées ; en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :



Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre

Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre

Madame Sandrine PILON, conseillère





GREFFIER :



Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors des débats et de la mise à disposition





DEBATS :



A l'audience publique du 11 juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2024





ARRET : 



Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2024 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.





* * * * 

La société Hadi Pro, présidée par M. [F] [H], est une société spécialisée dans les travaux d'installation électrique, créée en avril 2017.



Elle dispose d'un compte courant entreprise ouvert auprès de la Caisse d'Épargne suivant convention du 4 août 2018.



Par acte sous seing privé du 28 décembre 2019, la Caisse d'Épargne et de Prévoyance Grand Est Europe a consenti à la SASU Hadi Pro un prêt n°[XXXXXXXXXX08] d'un montant de 26 000 euros, remboursable en 60 mensualités au taux contractuel de 1,08%.



Ce prêt a été garanti par un engagement de caution solidaire de M. [H], dans la limite de 33.800 euros, portant mention manuscrite de l'accord de Mme [I] [M], mariée à M. [F] [H] sous le régime de la communauté réduite aux acquêts.



Par acte sous seing privé du 10 juillet 2020, un second prêt de trésorerie avec garantie de l'Etat " PGE " n° [XXXXXXXXXX09] a été souscrit par la société Hadi Pro pour un montant de 128 000 euros.



Faisant état d'une position débitrice non autorisée du compte courant et de défaillance dans les remboursements des échéances de prêts à compter du mois de février 2022, la Caisse d'Épargne a mis en demeure la société et M. [M] de régulariser la situation par courriers des 5 et 22 avril 2022.



A défaut de réponse, elle a prononcé la déchéance des termes des prêts par courriers du 25 mai 2022, puis a assigné la société Hadi Pro et les époux [M] par exploits des 6 et 13 décembre 2022 aux fins d'obtenir :

. la condamnation solidaire de la SASU Hadi Pro et de M. [F] [H] au paiement de la somme de 17 561,77 euro augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2022, au titre du prêt n° [XXXXXXXXXX08] de 26 000 euros

. la condamnation de la société Hadi Pro au paiement de 129 094,83 euros augmentée des intérêts aux taux de 3,25 % à compter du 26 mai 2022 au titre du prêt n° [XXXXXXXXXX09] de 128000 euros

. la condamnation de la société Hadi Pro au paiement de la somme de 18 753,75 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2022, au titre du solde débiteur du compte courant.



L'assignation a été signifiée le 6 décembre 2022 à la société Hadi Pro par " dépôt à l'étude" et le 13 décembre 2022 à M. et Mme [H] par remise à personne physique.



Les défendeurs n'ont pas comparu.



Par jugement du 21 mars 2023, le tribunal de commerce de Reims a :

- reçu la Caisse d'épargne et de prévoyance Grand-Est Europe en ses demandes, l'a déclarée bien fondée,

- condamné solidairement entre eux la SASU Hadi Pro et M. [F] [H], ce dernier en qualité de caution solidaire, à lui verser une somme de 17.561,77 euros, augmentée des intérêts au taux de 6,08% à compter du 26 mai 2022,

- condamné la société Hadi Pro à lui verser une somme de 129.094,83euros, augmentée des intérêts au taux de 3,25% à compter du 26 mai 2022,

- condamné la société Hadi Pro à lui verser une somme de 18.753,75 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2022,

- ordonné la capitalisation par années entières des intérêts courant sur l'ensemble des condamnations qui seront prononcées,

- dit et jugé que le recouvrement des sommes au paiement desquelles M. [F] [H] sera condamné pourra être poursuivi sur le patrimoine de la communauté existant entre ce dernier et son épouse, Mme [I] [H],

- dit le jugement commun et opposable à Mme [I] [H].

- condamné in solidum entre eux la SASU Hadi Pro et M. [F] [H] à verser à la Caisse d'épargne et de prévoyance Grand-Est Europe une indemnité de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions des parties,

- rappelé l'exécution provisoire du jugement.



Il a notamment relevé qu'il appartenait à la caution d'apporter, s'il avait pu y avoir lieu, la preuve de la disproportion initiale et qu'en s'abstenant de comparaître les défendeurs laissent à penser qu'ils n'ont pas d'arguments à opposer à la défenderesse.



La société Hadi Pro, M. [F] [R] [H] et Mme [I] [H] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 21 avril 2023.



Par jugement du tribunal de commerce de Reims du 11 juillet 2023, la société Hadi Pro a été placée en liquidation judiciaire. La SELARL [V] [N] prise en la personne de Me [V] [N] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.



La Caisse d'épargne a déclaré sa créance à titre chirographaire à la procédure le 3 août 2023 pour les montants suivants :

. 18.368,59 euros au titre du prêt du 28/12/2019, outre intérêts au taux de 4,08 % ;

. 133.819,17 euros au titre du prêt PGE, outre intérêts au taux de 3,25 % ;

. 20.726,20 euros au titre du compte courant.

Et a assigné la SCP [N] en intervention forcée devant la Cour par exploit du 1er décembre 2023.



Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 20 juillet 2023, M. et Mme [H] demandent à la Cour :

- d'infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Reims, en date du 21 mars 2023 en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu'il a condamné solidairement la SASU Hadi Pro et M. [F] [H] à verser à la caisse d'Epargne la une somme de 17.561,77 euros, augmentée des intérêts au taux de 6,08% à compter du 26 mai 2022 et 15000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dire et juger que le recouvrement des sommes au paiement desquelles M. [F] [H] sera condamné pourra être poursuivi sur le patrimoine de la communauté existant entre ce dernier et son épouse, Mme [I] [H],

A titre subsidiaire,

- accorder un échéancier à M. et Mme [H] à hauteur de 600 euros par mois pendant 24 mois

- condamner la Caisse d'épargne prévoyance Europe Grand Est à verser la somme de 3.500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la Caisse d'épargne prévoyance Europe Grand Est aux entiers dépens.



Ils font valoir que l'engagement de caution de M. [H] ne peut être étendu au prêt PGE postérieur ; que le formalisme prévu à l'article L. 331-1 du code de la consommation alors en vigueur n'a pas été respecté par Mme [H] ; que conformément aux articles 2288 et 2298 du code civil, la caution n'est obligée envers le créancier à le payer qu'à défaut du débiteur, qui doit être préalablement discuté dans ses biens, ce dont la caisse d'épargne ne justifie pas.

Ils concluent à la nullité de l'acte de cautionnement pris par les époux [H] d'autant que Mme [H] ignorait la portée de cet engagement, et à titre subsidiaire sollicitent le bénéfice de discussion pour Mme [H].



Ils invoquent par ailleurs un manquement de la banque à son devoir d'information annuelle due conformément aux articles 2293 du code civil et L. 313-22 du code monétaire et financier, même à une caution professionnelle chef d'entreprise.



Ils soutiennent, sur le fondement des articles 2299 et 2300 du code civil, que la banque ne justifie pas avoir procédé à une véritable analyse de la situation financière et patrimoniale de la caution au jour de son engagement afin de s'assurer préalablement du caractère proportionnel de l'engagement de M. et Mme [H] par rapport à leurs revenus ; et affirment que le caractère disproportionné de l'engagement de caution résulte du fait que les revenus de M. [H] se constituaient uniquement des montants perçus par la société.

M. et Mme [H] sollicitent à titre subsidiaire un échéancier à hauteur de 600 euros sur une durée de 24 mois en tenant compte du fait que Mme [H], était sans activité, cette dernière étant alors enceinte, que M. [H] avait quant à lui les revenus dégagés par la société Hadi Pro et que le couple a 4 enfants.



Par conclusions notifiées le 27 février 2024, Me [V] [N] ès qualités de mandataire judiciaire de la société Hadi Pro demande à la Cour de :

- réformer dans toute la mesure utile le jugement rendu par le tribunal de commerce de Reims le 21 mars 2020

- fixer la créance de la Caisse d'épargne et de prévoyance Grand Est Europe au passif de la liquidation judiciaire de la société Hadi Pro aux sommes suivantes à titre chirographaire:

. 18.753,75 euros au titre du compte courant ;

. 16.705,71 euros au titre du prêt du 28/12/2019, augmentée des intérêts au taux contractuel de 1,08 % à compter du 26/05/2022 ;

. 128.812,16 euros au titre du PGE du 31/03/2021, augmentée des intérêts au taux contractuel de 0,25 % à dater du 26/05/2022

- débouter la Caisse d'épargne et de prévoyance Grand Est Europe de toute demande plus ample ou contraire.

- débouter la Caisse d'épargne et de prévoyance Grand Est Europe de sa demande de frais irrépétibles au regard de la situation respective des parties et dans la mesure où la concluante ne saurait être considérée comme la partie succombante,

Vu l'article 696 du Code de Procédure Civile,

- débouter la Caisse d'épargne et de prévoyance Grand Est Europe de sa demande de condamnation de la concluante aux dépens



Le mandataire liquidateur conteste les intérêts légaux réclamés par la Caisse d'épargne sur les sommes dues au titre du compte courant dès lors que la lettre de mise en demeure du 5 avril 2022 n'a pas été réceptionnée par la société Hadi Pro.

Concernant les demandes au titre du prêt du 28 décembre 2019, il rappelle que la banque est liée par sa déclaration de créance, et conteste la majoration de trois points du taux d'intérêt contractuel, ainsi que l'indemnité d'exigibilité de 5% du capital, toutes deux constitutives de clauses pénales, non justifiées par un quelconque préjudice de la banque.

S'agissant des demandes au titre du PGE, il conteste les frais de commission BPI non justifiés, et la majoration du taux d'intérêt contractuel constitutive d'une clause pénale qui ne correspond à aucun préjudice.



Aux termes de ses conclusion n°3 rectificatives et récapitulatives notifiées par RPVA le 17 mai 2024, la Caisse d'épargne et de prévoyance Grand Est Europe demande à la Cour:



A l'égard de la société Hadi Pro :

- donner acte à la Caisse d'épargne et de prévoyance Grand Est Europe de la rectification de l'erreur matérielle qui figurait dans ses décomptes relatifs au prêt n°[XXXXXXXXXX08] de 26 000 euros pour ce qui concerne les intérêts de retard,

- repousser le surplus des contestations élevées par la SELARL [V] [N]

- constater les créances détenues par la Caisse d'épargne et de prévoyance Grand Est Europe à l'encontre de la société Hadi Pro et les fixer aux sommes suivantes :

1°) au titre du prêt n°[XXXXXXXXXX08] de 26 000 euros à la somme de 17 554,95 euros, majorée des intérêts au taux de 4,08 % sur 17 561,77 euros à compter du 26 mai 2022,

2°) au titre du prêt PGE n°[XXXXXXXXXX09] de 128 000 euros à la somme de 129 094,83 euros, majorée des intérêts au taux de 3,25 sur 129 094,83 euros à compter du 26 mai 2022,

3°) au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX03], à la somme de 18.753,75 euros, majorée des intérêts au taux légal du 5 avril 2022 au 10 juillet 2023, pour un montant de 320,03 euros

- confirmer la mise à la charge de la SASU Hadi Pro d'une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la caisse d'épargne et de prévoyance Grand Est Europe au titre de la première instance

- confirmer la mise à la charge de la SASU Hadi Pro des entiers dépens de première instance

- ordonner l'inscription de ces créances au passif de la liquidation judiciaire de la SASU Hadi Pro.



A l'égard de M. [F] [R] [H] et Mme [I] [M] : 

- débouter M. [F] [R] [H] et Mme [I] [H] de leur appel

- les débouter en toute hypothèse de leur demande de délais de paiement

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement n° RG 2022/008626 rendu le 21 mars 2023 par le tribunal de commerce de Reims vis-à-vis tant de la SASU Hadi Pro que des époux [H].



A l'égard tant de la société Hadi Pro que de M. [F] [R] [H] et Mme [I] [H]:

- condamner in solidum entre eux la SASU Hadi Pro prise en la personne de son liquidateur, Me [V] [N], M. [F] [R] [H] et Mme [I] [H], à verser à la Caisse d'épargne et de prévoyance Grand Est Europe une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel

- condamner in solidum entre eux la SASU Hadi Pro prise en la personne de son liquidateur, Me [V] [N], M. [F] [R] [H] et Mme [I] [H], aux entiers dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Sammut Croon Journé-Léau, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code civil.



A l'égard de la société Hadi Pro en liquidation judiciaire :

La Caisse d'épargne invoque la loi des parties au soutien tant de l'application des taux majorés d'intérêt légal que de l'application de l'indemnité d'exigibilité de 5% en cas de déchéance du terme, et affirme que le juge ne peut déroger à cette loi des parties en atténuant une clause pénale prévue que si cette dernière est manifestement excessive, ce que Me [N] ne démontre pas en l'espèce, l'absence de préjudice de la banque ne pouvant être soutenue dès lors qu'elle a mis à disposition de Hadi Pro des sommes dont elle n'a pas obtenu le remboursement.

Elle ajoute que l'indemnité de 835,95 euros, alors que 64 % du capital de 26 000 euros prêté demeurent impayés, peut difficilement être qualifiée de manifestement excessive.

Elle justifie les frais de commission BPI demandés au titre du prêt PGE de 128 000 euros par les prévisions contractuelles renvoyant à un arrêté du 23 mars 2020.

Au soutien des intérêts de retard au taux légal dus sur le solde débiteur du compte courant, la banque produit des éléments destinés à démontrer que deux mises en demeure, du 5 avril puis du 22 avril, ont bien été notifiées de sorte que les intérêts sont dus.

A l'égard de M. [H] en qualité de caution :

La Caisse d'épargne rappelle d'une part que M. [H] n'a apporté son cautionnement qu'en garantie du seul prêt de 26 000 euros, et d'autre part que Mme [H] ne s'est pas engagée personnellement en qualité de caution mais a seulement donné son accord avec pour seule conséquence d'engager le patrimoine de communauté à l'égard de la dette conformément aux dispositions de l'article 1415 du code civil, de sorte qu'il n'y a pas lui de lui attribuer un quelconque bénéfice de discussion.

Elle affirme avoir satisfait à son obligation d'information annuelle en produisant notamment les courriers d'information adressés annuellement à M. [H] l'informant de la dette cautionnée.

Elle précise que la proportionnalité de l'engagement de caution doit s'analyser au regard du seul prêt de 26 000 euros et par rapport aux revenus de M. [H] à l'époque de son engagement de caution, à savoir en 2019. Pour conclure à l'absence de disproportion, elle relève que M. [H] est propriétaire de son habitation située en région parisienne, qu'il percevait des revenus de sa société dont le chiffre d'affaires en 2019 était de 514 602 euros et qu'il était en outre directeur général d'une autre société Hadi Pro dans le même secteur à [Localité 13] dont il devait nécessairement tirer des revenus

Elle conclut enfin au rejet de la demande de délais de paiement en considérant que M. [H] ne justifie pas de ses revenus et au surplus sollicite un échéancier qui ne lui permettrait pas de s'acquitter de sa dette dans la limite de deux années conformément à l'article 1343-5 du code civil.



MOTIFS



Sur les créances de la Caisse d'Epargne à l'égard de la société Hadi Pro



Au titre du solde débiteur du compte courant



Le tribunal a condamné la société Hadi Pro à verser à la Caisse d'Epargne la somme de 18.753,75 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2022.



Me [N] ès qualités demande à la cour de fixer la créance de la banque au passif de la liquidation de la société Hadi Pro à cette même somme.



Il conteste en revanche les intérêts légaux pour la période du 5 avril 2022 au 10 juillet 2023, date du jugement, en faisant valoir que le courrier recommandé du 5 avril 2022 mettant en demeure la société Hadi Pro de régler le solde débiteur du compte courant n'a pas été réceptionné par cette dernière.



La Caisse d'Epargne justifie de l'envoi d'une mise en demeure à la société Hadi Pro, le 6 avril 2022, qui n'a pas été retirée par son destinataire, mais La Poste indique l'avoir retournée à son expéditeur pour le motif " Pli avisé non réclamé ". 



Il en résulte que la société Hadi Pro a bien été avisée ; en outre, la Caisse d'Epargne a adressé la même mise en demeure par lettre recommandée au domicile de M [H], président de la société Hadi Pro, qui a signé l'avis de réception le 26 avril 2022. Compte tenu des liens existant entre le destinataire de la mise en demeure et la personne qui l'a réceptionnée, il doit être considéré, que cette mise en demeure a ainsi été régulièrement notifiée. Elle a donc fait courir les intérêts au taux légal, à compter du 26 avril 2022.



Conformément aux dispositions de l'article L. 622-22 du code de commerce, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance ; elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire dûment appelé, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.



Une procédure de liquidation judiciaire ayant été ouverte à l'encontre de la société Hadi Pro après la déclaration d'appel, il résulte de ce texte que le jugement, en ce qu'il condamne la société Hadi Pro à verser une somme d'argent à la Caisse d'Epargne, doit être infirmé, la créance de cette dernière à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Hadi Pro étant fixée à la somme de 18 753.75 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2022. 



Au titre du prêt n°[XXXXXXXXXX08] d'un montant de 26 000 euros en date du 28 décembre 2019.



Le tribunal de commerce a condamné la société Hadi Pro à verser à la Caisse d'Epargne la somme de 17 561,77 euros, augmentée des intérêts au taux de 6,08 % à compter du 26 mai 2022.



La Caisse d'Epargne demande à la cour de fixer sa créance au titre du prêt à la somme de 17 554.95 euros, incluant une indemnité de déchéance du terme de 5% (835.95 euros), outre les intérêts au taux contractuel majoré de 3 points à compter du 26 mai 2022.



Elle reconnait que le taux de 6,08 % réclamé en première instance est erroné et qu'il convient de prendre en compte un taux d'intérêt majoré de 4,08%.



Les conditions générales du prêt prévoient dans la section " intérêts et pénalités de retard " que toute somme exigible et non payée à bonne date ainsi que tous frais et débours qui seraient avancés par le prêteur à l'occasion du présent prêt, supporteront de plein droit des intérêts de retard au taux du prêt majoré de 3 (trois) points, sans qu'aucune mise en demeure soit nécessaire (') ".



Ces conditions contiennent en outre un paragraphe 'exigibilité anticipée - déchéance du terme', dont il résulte que le prêteur pourra, en cas de déchéance du terme, exiger le paiement d'une indemnité pour préjudice technique et financier égale à 5% de l'ensemble des sommes dues au jour de cette déchéance.



Ces clauses, qui ont pour principale fonction de prévoir un forfait de réparation en cas d'inexécution contractuelle, s'analyse en clauses pénales, ce dont les parties conviennent d'ailleurs.



Il résulte de l'article 1231-5 du code civil que le juge peut, même d'office, modérer la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive.



La Caisse d'Epargne invoque, au soutien de sa demande de majoration des intérêts, comme de celle tendant à obtenir l'indemnité d'exigibilité, un préjudice consistant dans l'absence de perception de la rémunération qui lui était due et de remboursement de près de 64% des fonds versés, plus de deux années après la défaillance de la société Hadi Pro et l'impossibilité de replacer les fonds sur le marché financier.



La stipulation d'une indemnité de 5% de l'ensemble des sommes dues, en sus de la majoration de 3 points du taux contractuel d'intérêts, est manifestement excessive au regard du préjudice ainsi défini, ce qui justifie que le taux de cette indemnité soit réduit à 1%.



Ainsi, le montant de la créance de la Caisse d'Epargne au titre du prêt en cause s'établit comme suit :

- échéance impayée du 5 février 2022 : 450,05 euros

- intérêts de retard de 4.08 % l'an du 5 février au 25 mai 2022 : 5.53 euros

- échéance impayée du 5 mars 2022 : 450,05 euros

- intérêts de retard de 4.08 % l'an du 5 mars au 25 mai 2022 4.13 euros

- échéance impayée du 5 avril 2022 : 450,05 euros

- intérêts de retard de 4.08 % l'an du 5 avril au 25 mai 2022 2.57 euros 

- échéance impayée du 5 mai 2022 : 450,05 euros

- intérêts de retard de 4.08 % l'an du 5 mai au 25 mai 2022 1.06 euros

- capital restant dû à la date du 25 mai 2022 14 905,51 euros

- indemnité de déchéance du terme, au taux de 1% : 167.19 euros (16 719 euros X 0.01).



La créance de la Caisse d'Epargne à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société Hadi Pro sera donc fixée à la somme totale de 16 886.19 euros, outre intérêts au taux conventionnels de 4.08 % à compter du 26 mai 2022, le jugement étant infirmé de ce chef.



Au titre du prêt PGE d'un montant de 128 000 euros en date du 31 juillet 2021



Le tribunal a condamné la société Hadi Pro à verser à la Caisse d'Epargne une somme de 129 094,83 euros augmentée des intérêts au taux de 3,25 % à compter du 26 mai 2022.



La Caisse d'Epargne demande la fixation de sa créance à ces sommes.



Me [N] ès qualités conteste les frais de commission BPI de 288 euros qui s'y trouvent inclus en principal ainsi que les intérêts de retard dont il demande la réduction aux taux d'intérêt contractuel de 0,25 %, invoquant notamment le fait que la banque n'a aucun préjudice s'agissant d'un prêt garanti par l'Etat à hauteur de 70% de la somme due.



S'agissant des frais de commission BPI d'un montant de 288 euros, la Caisse d'Epargne renvoie : 

. d'une part à ses conditions générales, et plus précisément aux " conditions financières applicables à la période initiale du prêt ", lesquelles prévoient :

" Taux d'intérêt fixe calculé selon la formule suivante :

Indice Euribor 3M (selon définition ci-dessous) plus couverture globale du coût du risque au même prix que la garantie de l'Etat fixé dans l'arrêté du 23 mars 2020, soit : 0,25 % l'an "

. d'autre part à l'arrêté du 23 mars 2020 dont il résulte que les commission de garantie, supportées par l'emprunteur, sont perçues pour la quotité garantie par Bpifrance Financement SA auprès de l'établissement prêteur, au nom, pour le compte et sous le contrôle de l'Etat en une première fois à l'octroi de la garantie, et en une seconde fois, le cas échéant, lors de l'exercice par l'emprunteur de la clause permettant d'amortir le prêt sur une période additionnelle calculée en nombre d'années.



Il en résulte que les conditions générales du contrat de prêt se réfèrent à la rémunération de la garantie de l'Etat pour déterminer le taux d'intérêt du prêt et non comme une somme directement due à la banque et que cette rémunération est, par ailleurs, perçue à l'octroi de la garantie, mais pas qu'elle serait due en cas de défaillance de l'emprunteur.



La Caisse d'Epargne ne soutenant pas que la société Hadi Pro aurait manqué de régler ces frais lors de l'octroi du prêt, elle n'est pas fondée à obtenir le paiement d'une quelconque somme à ce titre en suite de la déchéance du terme du prêt.



S'agissant des intérêts de retard, les conditions générales du prêt prévoient dans la section " Frais-Accessoires-Pénalités de retard " que toute somme exigible et non payée à bonne date supportera de plein droit des intérêts de retard au taux du prêt majoré de trois points, sans qu'aucune mise en demeure soit nécessaire ".



Une telle clause, majorant le taux des intérêts contractuels en cas de défaillance de l'emprunteur, s'analyse incontestablement en une clause pénale que le juge peut modérer si elle est manifestement excessive. La Caisse d'épargne ne conteste d'ailleurs pas la qualification de clause pénale.



Ainsi que la banque le fait valoir, la garantie de l'Etat n'est pas totale (90%). S'agissant en outre d'un prêt remboursable in fine au terme de cinq années et dont les intérêts, stipulés à un faible taux, ont cessé d'être réglés après deux années, la pénalité convenue entre les parties n'apparaît pas manifestement excessive au regard du préjudice subi par la Caisse d'Epargne ; il n'y a donc pas lieu de la modérer.



La créance de la Caisse d'Epargne à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société Hadi Pro doit donc être fixée comme suit :

- échéance impayée du 10 février 2022 : 123,03 euros

- intérêts de retard de 3,25 % l'an du 10 février au 25 mai 2022 : 1.15 euro

- échéance impayée du 10 mars 2022 : 123,03 euros

- intérêts de retard de 3,25 % l'an du 10 mars au 25 mai 2022 0,84 euro

- échéance impayée du 10 avril 2022 : 123,03 euros

- intérêts de retard de 3,25 % l'an du 10 avril au 25 mai 2022 0,50 euro

- échéance impayée du 10 mai 2022 : 123,03 euros

- intérêts de retard de 3,25 % l'an du 10 au 25 mai 2022 0.18 euro

- capital restant dû à la date de mise en demeure du 25 mai 2022 : 128 320,04 euros

- soit un total dû, capital et intérêts, au 25 mai 2022 de 128 814,83 euros.



Cette somme produira intérêts au taux de 3.25% l'an à compter du 26 mai 2022, le jugement étant infirmé de ce chef.



Sur l'engagement de caution de M. [F] [R] [H]



A titre liminaire : il est incontestable au regard des pièces produites :

- que M. [F] [R] [H] ne s'est porté caution personnelle solidaire que du premier prêt de 26 000 euros en date du 28 décembre 2019, à l'exclusion du second prêt PGE de 128 000 euros, 

- qu'il s'est engagé seul, sans engagement de son épouse Mme [I] [M] en qualité de caution, cette dernière n'ayant apposé sa signature que pour donner son accord en tant que " conjoint de la caution personne physique marié sous un régime de communauté ".



C'est ainsi que, contrairement à ce qu'affirment les appelants, le tribunal n'a prononcé aucune condamnation spécifique à l'encontre de Mme [I] [H], mais seulement pris acte du consentement de cette dernière au cautionnement du prêt de 26 000 euros pour dire que le recouvrement des sommes dues à ce titre par M. [H] pourra être poursuivi sur le patrimoine de la communauté.



En outre, la mention écrite au nom de M [H] est conforme à celle prévue par l'article L331-1 du code de la consommation, dans sa version en vigueur à la date de souscription du cautionnement par celui-ci. L'apposition d'une telle mention par l'époux commun en bien qui ne s'engage pas personnellement en tant que caution, mais donne son accord à l'engagement de son conjoint n'étant pas requise.



Il est par ailleurs fait expressément mention dans la mention manuscrite rédigée par M [H] de ce que celui-ci s'engage comme caution solidaire et pour une durée, déterminée, de 96 mois.



Dès lors, les moyens des appelants portant sur un cautionnement du prêt PGE de 128 000 euros, évoquant un cautionnement du couple, faisant état d'un non-respect du formalisme de l'ancien article L. 331-1 du code de la consommation, de l'absence de mention de la faculté de révocation du cautionnement à durée indéterminée et de l'absence de poursuites préalables contre la société ou invoquant un bénéfice de discussion au profit de Mme [H] sont inopérants.



Mme [H] ayant donné son consentement exprès au cautionnement consenti par M [H] en garantie du remboursement du prêt de 26 000 euros, le jugement ne peut qu'être confirmé en ce qu'il rappelle que le recouvrement des sommes au paiement desquelles ce dernier est condamné pourra être poursuivi sur le patrimoine de la communauté existant entre les deux époux, s'agissant de la simple application des dispositions de l'article 1415 du code civil.



Sur la proportionnalité du cautionnement et le devoir de mise en garde



Il doit être rappelé que seul M [H] a souscrit l'engagement de caution en cause et que seul il peut donc invoquer la disproportion de cet engagement ou un défaut du créancier à son devoir de mise en garde.



Les articles 2299 et 2300 du code civil que M [H] invoque ne s'appliquent qu'aux cautionnement souscrits après le 1er janvier 2022.



Il sera fait application des textes en vigueur à la date de l'engagement de M [H].



L'article L332-1 ancien du code de la consommation prévoit qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.



M [H] fait reproche à la Caisse d'Epargne de ne pas s'être préalablement assurée du caractère proportionnel de son engagement par rapport à ses revenus et de se contenter de verser aux débats une annexe à l'engagement de caution sans prendre la peine de verser la moindre pièce afférente à la situation personnelle et financière du couple.



Il convient néanmoins de relever que M [H] n'invoque pas la responsabilité de la Caisse d'Epargne, mais qu'il se prévaut uniquement du caractère disproportionné de son engagement afin d'obtenir l'infirmation du jugement le condamnant à paiement et de rappeler qu'il appartient à la caution, personne physique, qui entend se prévaloir du caractère manifestement disproportionné du cautionnement à ses biens et revenus, lors de la souscription de son engagement, d'en apporter la preuve.



Et si le créancier a l'obligation de s'enquérir de la situation financière de la caution, il n'a pas pour autant l'obligation de vérifier ladite situation.



Il appartient donc à M [H] de justifier du caractère disproportionné du cautionnement à ses biens et revenus à la date de son engagement.



Or celui-ci produit un tableau des revenus et charges de son foyer, sans indication de date, ni aucun justificatif des sommes qui y figurent.



Il verse également aux débats son avis d'impôt sur les revenus de 2021, l'avis relatif à la taxe foncière pour 2022 et une attestation de paiement de la CAF datée de 2023, tous renseignements postérieurs à la date du cautionnement.



Il ne peut donc qu'être constaté que M [H] ne rapporte pas la preuve du caractère disproportionné du cautionnement à la date de son engagement.



Il invoque par ailleurs le non-respect par la banque de son devoir de mise en garde, sans préciser s'il met en cause un risque d'endettement excessif pour lui-même et/ou l'inadaptation du concours financier apporté au débiteur principal à ses propres capacités financières, dont il ne justifie pas. Un tel manquement étant sanctionné par la mise en cause de la responsabilité de la banque, force est en outre de constater que M [H] ne demande la réparation d'aucun préjudice.



Les moyens prix d'une disproportion du cautionnement et d'un défaut de mise en garde doivent donc être rejetés.



Sur le manquement de la banque à son devoir d'information annuelle



L'article L313-22 du code monétaire et financier en vigueur jusqu'au 1er janvier 2022 dispose : " Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.



La réalisation de cette obligation légale ne peut en aucun cas être facturée à la personne qui bénéficie de l'information.



Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette ".



Selon les dispositions de l'article 2302 du code civil issu de l'ordonnance du 15 septembre 2021, le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à la caution le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la précédente information et jusqu'à celle de la communication de la nouvelle information. 



Il incombe à l'établissement de crédit de démontrer par tous moyens qu'il a effectivement adressé à la caution l'information requise mais il n'a pas à établir que celle-ci l'a effectivement reçue. Il est constant que la seule production de la copie d'une lettre ne suffit pas à justifier de son envoi et du respect, par l'établissement de crédit, de son obligation vis à vis de la caution.



La Caisse d'épargne produit en l'espèce deux copies de lettres simples des 23 février 2021 et 1er mars 2022, et une copie de " lettre recommandée avec AR " du 13 mars 2023, ayant pour destinataire M. [F] [H], mais sans aucun bordereau ou preuve d'envoi.



Par conséquent, la preuve du respect de l'obligation d'information prévue par les textes précités n'est pas rapportée et il y a lieu de prononcer la déchéance des intérêts et pénalités dus au titre du prêt de 26 000 euros du 28 décembre 2019 pour la totalité de la période écoulée entre le 31 mars 2020 et la date de déchéance du terme du prêt.



L'acte de cautionnement stipule que la caution reconnaît et accepte que la déchéance du terme affectant le débiteur s'applique de plein droit à son égard.



La déchéance du terme du prêt entraîne donc à l'égard de M [H] l'exigibilité de la totalité des sommes dues au titre du prêt, dans la limite de son engagement de caution et de la déchéance précédemment prononcée.



Il résulte du plan de remboursement du prêt que la société Hadi Pro a versé 449.17 euros au titre des intérêts, qu'il convient donc de déduire des sommes dues à la Caisse d'Epargne au titre du capital.



Ainsi, M [H] doit être condamné à payer à la Caisse d'Epargne la somme de 16 256.54 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 mai 2022, le jugement étant infirmé de ce chef. M [H] est tenu, pour le paiement de cette somme, solidairement avec la société Hadi Pro.



Sur la demande de délais de paiement



Il résulte de l'article 1343-5 du code civil que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.



L'avis d'imposition établi en 2022 mentionne que M [H] n'a perçu aucun revenu en 2021. Une attestation CAF établit que Mme [H] a perçu une somme de 1 229.25 euros au mois de février 2023. Il n'est pas justifié des ressources actuelles de M [H].



M et Mme [H] étaient redevables d'une taxe foncière en 2022 pour un immeuble situé à [Localité 10], dont il n'est pas justifié qu'il se trouve encore dans leur patrimoine.



En l'état de ces éléments, il n'est pas établi que M [H] pourrait s'acquitter du paiement de la somme due à la Caisse d'Epargne en 24 mois. Sa demande de délais doit donc être rejetée.



Sur la capitalisation



La Caisse d'Epargne la sollicitant, la capitalisation des intérêts produits par les sommes mises à la charge de M [H] et de la société Hadi Pro doit être ordonnée sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil, à compter de la date à laquelle ils seront dus pour la première fois pour une année entière.



Sur les frais accessoires



Compte tenu de la situation économique des parties condamnées, il convient de débouter la Caisse d'Epargne de ses demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, tant pour la première instance que pour la procédure d'appel, le jugement étant infirmé de ce chef.



La société Hadi Pro et M [H], parties condamnées, sont en revanche tenus, in solidum au paiement des dépens des deux procédures, le jugement étant confirmé de ce chef et la demande de M et Mme [H] au titre de leurs frais irrépétibles étant rejetée.



La SCP Sammut Croon Journé-Léau sera autorisée à recouvrer les dépens d'appel dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS,



La Cour, statuant contradictoirement,



Infirme le jugement rendu le 21 mars 2023 par le tribunal de commerce de Reims en ce qu'il:

- condamne solidairement entre eux la SASU Hadi Pro et M [F] [H] à verser à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe une somme de 17 561.77 euros, augmentée des intérêts au taux de 6.08% à compter du 26 mai 2022,

- condamne la société Hadi Pro à verser à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe une somme de 129 094.83 euros augmentée des intérêts au taux de 3.25% à compter du 26 mai 2022,

- condamne la société Hadi Pro à verser à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe une somme de 18 753.75 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2022,

- condamne in solidum entre eux la SASU Hadi Pro et M [F] [H] à verser à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,



Statuant à nouveau de ces chefs,



Fixe les créances de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la SASU Hadi Pro comme suit :

- 18 753.75 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2022 au titre du solde débiteur du compte courant,

- 16 886.19 euros, outre intérêts au taux conventionnels de 4.08 % à compter du 26 mai 2022 au titre du prêt n°[XXXXXXXXXX08] du 28 décembre 2019,

- 128 814,83 euros, outre intérêts au taux de 3.25% l'an à compter du 26 mai 2022 au titre du prêt PGE du 31 juillet 2021,



Condamne M [F] [H] à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe la somme de 16 256.54 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2022 en exécution de son engagement de caution,



Dit que cette somme est due solidairement par M [F] [H] et la SASU Hadi Pro,



Déboute la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles de première instance,



Confirme le jugement pour le surplus, sauf à préciser que la dette de la SASU Hadi Pro au titre des dépens de première instance devra être inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la SASU Hadi Pro, 



Y ajoutant,



Déboute M [F] [H] de sa demande de délais de paiement,



Déboute M [F] [H] et Mme [I] [H] de leurs autres demandes,



Déboute la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles d'appel,



Dit que la dette de la SASU Hadi Pro au titre des dépens d'appel devra être inscrite au passif de la liquidation judiciaire de cette dernière,



Condamne M [F] [H] aux dépens d'appel, 



Dit que la SASU Hadi Pro et M [F] [H] sont tenus in solidum de ces dépens,



Autorise la SCP Sammut Croon Journé-Léau à recouvrer les dépens d'appel dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.





Le greffier La présidente

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L332-1, code monetaire et financier L313-22, code civil 2300, code de commerce L622-22, code civil 2293, code civil 2302, code civil 1415, code civil 2299, code de la consommation L331-1, code civil 2298, code civil 699). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-01-24T00:00:00.000Z.