Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, Juge de l'exécution, 16 juillet 2026, n° 26/00232
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE 1) Le 12 décembre 2025, une mesure de saisie-attribution a été pratiquée à la demande de l’URSSAF, par la SCP DONAUD JEAN BERTAUD, commissaires de justice associés à Salon-de-Provence, entre les mains de la Société Générale agence Paris 9ème , sur les comptes détenus par elle au nom de madame [Z], pour paiement en principal de la somme de 399 euros outre frais en vertu d’une contrainte rendue le 28 octobre 2025 outre frais, soit une somme totale de 668,42 euros. Les comptes étaient créditeurs de la somme de 2.645,81 euros (SBI déduit). Dénonce en a été faite par acte du 15 décembre 2025. 2) Le 16 décembre 2025, une mesure de saisie-attribution a été pratiquée à la demande de l’URSSAF, par la SCP DONAUD JEAN BERTAUD, commissaires de justice associés à Salon-de-Provence, entre les mains de la société Monabanq agence Villeneuve-d’Ascq, sur les comptes détenus par elle au nom de madame [Z], pour paiement en principal de la somme de 399 euros outre frais en vertu d’une contrainte rendue le 28 octobre 2025 outre frais, soit une somme totale de 668,42 euros. Les comptes étaient créditeurs de la somme de 2.926,16 euros (SBI déduit). Dénonce en a été faite par acte du 17 décembre 2025. Mainlevée de la saisie a été faite le 17 février 2026. La contrainte n°93700000200100715340060188 rendue le 28 octobre 2025 par le Directeur de l’organisme a été signifiée par acte du 03 novembre 2025 selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. Par courrier en date du 19 décembre 2025, madame [Z] a formé opposition à la contrainte litigieuse et a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille. 1) Par exploit de commissaire de justice en date du 13 janvier 2026, madame [Z] [I] épouse [A] a fait assigner l’URSSAF devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à l’audience du 29 janvier 2026, aux fins de contester la saisie-attribution pratiquée à son encontre entre les mains de la Société Générale. (RG 26/00232) Le dossier a fait l’objet de trois renvois à la demande des parties, lors de l’audience du 29 janvier 2026, du 12 mars 2026 et du 09 avril 2026, avant d’être retenu lors de l’audience du 11 juin 2026. Par conclusions en répliques n°3 visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, madame [Z], représentée par son avocat, sollicite de voir : -débouter l’URSSAF de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, -débouter l’URSSAF de sa demande de jonction des procédures RG 26/00232 et RG 26/00233, -juger que la signification de la contrainte n°93700000200100715340060188 rendue le 28 octobre 2025 est nulle tout comme la signification de la dénonce de la saisie-attribution diligentée en vertu de cette dernière, -juger que madame [Z] rapporte la preuve du paiement des cotisations objet de la contrainte en date du 28 octobre 2025, -juger la saisie-attribution diligentée à la demande de l’URSSAF, irrecevable et infondée, -ordonner la mainlevée de la saisie pratiquée à hauteur de 668,42 euros et le remboursement des frais bancaires à hauteur de 133 euros, -condamner l’URSSAF à payer à madame [Z] la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts au regard du caractère infondée, abusif et disproportionné de la saisie-attribution diligentée à son encontre, -ordonner l’exécution provisoire, -condamner l’URSSAF à payer à madame [Z] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, elle expose que face à deux mesures de saisies-attributions avec des termes de contestation différents elle a fait procéder à la délivrance de deux assignations en contestation, de sorte qu’elle s’oppose à la jonction des procédures. Elle fait valoir que les actes ont été signifiés avec un nom incomplet et à une adresse erronée, de sorte qu’elle n’en a pas eu connaissance. Elle précise avoir formé opposition dès qu’elle a eu connaissance de la contrainte délivrée. Elle indique rapporter la preuve des paiements. Elle estime que la présente mesure d’exécution forcée contestée est irrégulière et lui cause un préjudice économique et moral. Ce d’autant qu’elle relève que ce n’est que le 17 février 2026 que l’URSSAF a procédé à la mainlevée de la saisie pratiquée entre les mains de la société MONABANQ. Enfin, elle estime ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance. Par conclusions récapitulatives et responsives visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, l’URSSAF PACA, organisme de recouvrement, représenté par son avocat, sollicite de voir : -ordonner la jonction des procédures RG 26/00232 et RG 26/00233, -débouter madame [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, -rappeler que les fonds bloqués entre les mains du tiers saisi le demeureront jusqu’à ce que le Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille rende une décision exécutoire, -condamner madame [Z] à payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, il expose qu’il y a lieu de joindre les deux procédures en contestations diligentées par madame [Z] à l’encontre des deux saisies fondées sur le même titre. Il relève que la saisie pratiquée entre les mains de la société MONABANQ a été levée. Il indique que l’erreur contenue sur l’adresse est une erreur matérielle qui n’a pas empêchée l’identification de la rue. Il précise que madame [Z] épouse [A] a déclaré son activité sous le nom de [Z]. Concernant l’acte de dénonce de la mesure de saisie-attribution, il relève que madame [Z] a pu porter sa contestation dans les délais légaux. Il fait valoir que l’opposition formée par madame [Z] conduit à ne pas ordonner la mainlevée de la saisie, dont la régularité s’apprécie au jour où elle a été pratiquée, mais fait obstacle au paiement des sommes rendues indisponibles. Il estime que madame [Z] ne justifie d’aucun préjudice lié aux mesures d’exécution forcée et qu’il n’a pas à supporter les frais engagés dans la présente instance. 2) Par exploit de commissaire de justice en date du 13 janvier 2026, madame [Z] [I] épouse [A] a fait assigner l’URSSAF devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à l’audience du 29 janvier 2026, aux fins de contester la saisie-attribution pratiquée à son encontre entre les mains de la société Monabanq. (RG 26/00233) Le dossier a fait l’objet de trois renvois à la demande des parties, lors de l’audience du 29 janvier 2026, du 12 mars 2026 et du 09 avril 2026, avant d’être retenu lors de l’audience du 11 juin 2026. Par conclusions en répliques n°3 visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, madame [Z], représentée par son avocat, sollicite de voir : -débouter l’URSSAF de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, -débouter l’URSSAF de sa demande de jonction des procédures RG 26/00232 et RG 26/00233, -juger que la signification de la contrainte n°93700000200100715340060188 rendue le 28 octobre 2025 est nulle tout comme la signification de la dénonce de la saisie-attribution diligentée en vertu de cette dernière, -juger que madame [Z] rapporte la preuve du paiement des cotisations objet de la contrainte en date du 28 octobre 2025, -juger la saisie-attribution diligentée à la demande de l’URSSAF, irrecevable et infondée, -ordonner la mainlevée de la saisie pratiquée à hauteur de 668,42 euros et le remboursement des frais bancaires à hauteur de 66,84 euros, -condamner l’URSSAF à payer à madame [Z] la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts au regard du caractère infondée, abusif et disproportionné de la saisie-attribution diligentée à son encontre, -ordonner l’exécution provisoire, -condamner l’URSSAF à payer à madame [Z] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir les mêmes moyens que dans l’autre dossier. Par conclusions récapitulatives et responsives visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, l’URSSAF PACA, organisme de recouvrement, représenté par son avocat, sollicite de voir : -ordonner la jonction des procédures RG 26/00232 et RG 26/00233, -débouter madame [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, -rappeler que les fonds bloqués entre les mains du tiers saisi le demeureront jusqu’à ce que le Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille rende une décision exécutoire, -condamner madame [Z] à payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, il fait valoir les mêmes moyens que dans le dossier RG 26/00232. Il sera statué par jugement contradictoire. La décision a été mise en délibéré au 16 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS Sur la demande de jonction des procédures n° RG 26/00232 et RG 26/00233, En application des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, “le juge peut ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les faire instruire ou juger ensemble.” En l’espèce, madame [Z] épouse [A] a porté contestation à l’encontre de deux mesures de saisies-attributions pratiquées entre les mains de la Société Générale et de la société Monabanq diligentées en vertu du même titre exécutoire et par le même créancier, de sorte que dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice (Ce d’autant que madame [Z] a fait délivrer deux assignations le même jour), il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 26/00232 et RG 26/00233 sous le numéro le plus ancien, soit le RG 26/00232. Sur la recevabilité de l’action en contestation de madame [Z], Aux termes de l’article R.211-11 alinéa 1er du CPCE “à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. [...]” En l’espèce, les procès-verbaux de saisies-attributions dressés respectivement les 12 et 16 décembre 2025 ont été dénoncés les 15 et 17 décembre 2025. Les présentes assignations en contestation desdites mesures ont été délivrées le 13 janvier 2026 et dénoncées conformément au texte susvisé. Les actions en contestation de madame [Z] seront déclarées recevables. Sur la demande tendant à voir déclarer nulles la signification de la contrainte rendue le 28 octobre 2025 et l’acte de dénonce des saisies attributions, Selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, Lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification. Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité. Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d'un acte concernant une personne morale qui n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés. Selon les dispositions de l’article R.211-3 du code des procédures civiles d’exécution, A peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte de commissaire de justice dans un délai de huit jours. Cet acte contient à peine de nullité : 1° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l'acte a été signifié par voie électronique ; 2° En caractères très apparents, l'indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d'irrecevabilité, dans le délai d'un mois qui suit la signification de l'acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l'indication que l'assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, au commissaire de justice ayant procédé à la saisie ; 3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées ; 4° L'indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l'article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée. L'acte rappelle au débiteur qu'il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues. En l’espèce, madame [Z] soutient que tant l’acte de signification de la contrainte litigieuse que l’acte de dénonce de la mesure de saisie-attribution comportent une mention erronée quant à son adresse et son nom, et son lieu de naissance. Elle indique qu’elle est connue auprès de l’URSSAF sous le nom de madame [Z] épouse [A], deux noms qui figurent sur le K-bis et, que l’adresse indiquée sur les actes mentionne le [Adresse 3] à [Localité 3] au lieu du [Adresse 4]. Comme le souligne à juste titre l’URSSAF, d’une part, madame [Z] est bien connue sous le nom de [Z] auprès du RCS, d’autre part, si effectivement la [Adresse 5] n’existe pas à [Localité 3], le commissaire de justice s’est déplacé physiquement à l’adresse indiquée, de sorte qu’il s’est nécessairement présenté à l’adresse de madame [Z] et qu’il s’agit d’une erreur matérielle. De même, le courrier postal adressé en recommandé avec accusé de réception a été retourné avec la mention “destinataire inconnu à l’adresse” et non défaut d’adressage Au demeurant, madame [Z] n’indique pas quel est le nom mentionné sur sa boîte aux lettres. Il résulte de la combinaison des articles 649 et 114 du code de procédure civile que la nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure. Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. Madame [Z] ne justifie d’aucun grief à égard, estimant que le délai de recours n’a pas couru, elle a formé opposition à l’encontre de la contrainte litigieuse et d’autre part, elle a porté contestation des mesures de saisies-attributions dans les délais impartis et a pu bénéficier de plusieurs renvois pour mettre sa défense en état. Dans ces conditions, la demande tendant à voir déclarer nulles la signification de la contrainte rendue le 28 octobre 2025 et l’acte de dénonce des saisies attributions sera rejetée. Sur la demande de mainlevée des mesures de saisies-attributions, Aux termes de l’article L.211-1 du Code des Procédures Civiles d’exécution “tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers, les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent [...]”. A titre liminaire, il sera relevé que la mainlevée de la mesure de saisie-attribution pratiquée entre les mains de la société Monabanq étant intervenue le 17 février 2026, la demande formulée par madame [Z] sur ce point est sans objet. Concernant la mesure de saisie-attribution pratiquée entre les mains de la Société Générale, madame [Z] soutient justifier du paiement des cotisations objet de la contrainte délivrée à son encontre. En l’absence d’opposition dans le délai de quinze jours, la contrainte est devenue définitive selon les dispositions de l’article L.161-1-5 du code de la sécurité sociale, de sorte qu’elle a tous les effets d’un jugement, à l’encontre de laquelle le juge de l’exécution n’a pas compétence pour venir modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites selon les dispositions de l’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution. Il est constant que l’examen de la validité de la contrainte ne ressort pas de la compétence du juge de l’exécution, qui est juge de la validité de la mesure d’exécution et ne peut que vérifier si la saisie contestée est pratiquée en vertu d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible. En l’état de l’opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, seul compétent en la matière, la contrainte ayant acquis un caractère exécutoire définitif, il n’appartient pas au juge de l’exécution de statuer sur le moyen soulevé par madame [Z] relatif au paiement des cotisations, objet de la contrainte litigieuse. La demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la Société Générale sera rejetée. La demande subséquente de remboursement des frais bancaires sera également rejetée. Cependant, l’opposition qui ne peut pas conduire à ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée, mais fait obstacle, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur l’opposition par la juridiction compétente, au paiement au créancier des sommes rendues indisponibles. La procédure actuellement pendante devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille faisant obstacle au paiement du créancier des sommes rendues indisponibles, celles-ci le demeureront jusqu’à ce que le Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille rende une décision exécutoire. Sur la demande de dommages et intérêts pour abus de saisie, Selon les dispositions de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, “le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.” Compte tenu de la solution retenue précédemment, la demande de dommages et intérêts formulée par madame [Z] sera rejetée. Sur les demandes accessoires, Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Madame [Z], partie perdante, supportera les entiers dépens. Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que les parties seront déboutées de leur demande sur ce point. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, ORDONNE la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 26/00232 et RG 26/00233 sous le numéro le plus ancien, soit le RG 26/00232 ; DECLARE recevables les actions en contestation de madame [Y] [Z] épouse [A] ; DEBOUTE madame [I] [Z] épouse [A] de sa demande tendant à voir déclarer nulles la signification de la contrainte rendue le 28 octobre 2025 et l’acte de dénonce des saisies attributions ; DECLARE sans objet la demande de mainlevée formulée par madame [I] [Z] épouse [A] de la mesure de saisie-attribution pratiquée à son encontre le 16 décembre 2025, entre les mains de la banque Monabanq, compte tenu de la mainlevée de cette dernière intervenue le 17 février 2026 ; DEBOUTE madame [I] [Z] épouse [A] de sa demande tendant à la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la Société Générale et de sa demande subséquente de remboursement des frais bancaires ; DEBOUTE madame [I] [Z] épouse [A] de sa demande de dommages et intérêts pour abus de saisie ; RAPPELLE que les fonds bloqués entre les mains de la Société Générale, tiers saisi, le demeureront jusqu’à ce que le Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille rende une décision exécutoire ; DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE madame [Y] [Z] épouse [A] aux entiers dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution ; DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire. Et le présent jugement a été signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, le 16 juillet 2026, par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Ophélie BATTUT, greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Texte intégral
MINUTE N° : 26/ DOSSIER N° : N° RG 26/00232 - N° Portalis DBW2-W-B7K-M7HG AFFAIRE : [I] [Z] épouse [A] / UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES PACA TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT DU 16 JUILLET 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution Greffier : Ophélie BATTUT et en présence de [W] [K], greffier stagiaire lors du prononcé Exécutoire à Me Samy ARAISSIA, Me Alicia COLOMBO le 16.07.2026 Copie à SCP DONAUD JEAN BERTAUD, commissaires de justice associés à Salon-de-Provence le 16.07.2026 Notifié aux parties le 16.07.2026 DEMANDERESSE Madame [I] [Z] épouse [A] née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1] (Cameroun) demeurant et domiciliée17 [Adresse 1] représentée à l’audience par Me Alicia COLOMBO, avocate au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) PACA organisme de recouvrement immatriculé au RCS de [Localité 2] sous le n° 794487231 dont le siège social est [Adresse 2] prise en la personne de son directeur en exercice, agissant en vertu de l’article 15 de loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 qui acte la suppression juridique du RSI et le transfert du recouvrement des cotisations et contributions sociales personnelles des travailleurs indépendants aux URSSAF, domicilié audit siège représentée à l’audience par Me Samy ARAISSIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE *** Le tribunal après débats à l'audience publique du 11 Juin 2026 a mis l'affaire en délibéré à l'audience du 16 Juillet 2026, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe. EXPOSE DU LITIGE 1) Le 12 décembre 2025, une mesure de saisie-attribution a été pratiquée à la demande de l’URSSAF, par la SCP DONAUD JEAN BERTAUD, commissaires de justice associés à Salon-de-Provence, entre les mains de la Société Générale agence Paris 9ème , sur les comptes détenus par elle au nom de madame [Z], pour paiement en principal de la somme de 399 euros outre frais en vertu d’une contrainte rendue le 28 octobre 2025 outre frais, soit une somme totale de 668,42 euros. Les comptes étaient créditeurs de la somme de 2.645,81 euros (SBI déduit). Dénonce en a été faite par acte du 15 décembre 2025. 2) Le 16 décembre 2025, une mesure de saisie-attribution a été pratiquée à la demande de l’URSSAF, par la SCP DONAUD JEAN BERTAUD, commissaires de justice associés à Salon-de-Provence, entre les mains de la société Monabanq agence Villeneuve-d’Ascq, sur les comptes détenus par elle au nom de madame [Z], pour paiement en principal de la somme de 399 euros outre frais en vertu d’une contrainte rendue le 28 octobre 2025 outre frais, soit une somme totale de 668,42 euros. Les comptes étaient créditeurs de la somme de 2.926,16 euros (SBI déduit). Dénonce en a été faite par acte du 17 décembre 2025. Mainlevée de la saisie a été faite le 17 février 2026. La contrainte n°93700000200100715340060188 rendue le 28 octobre 2025 par le Directeur de l’organisme a été signifiée par acte du 03 novembre 2025 selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. Par courrier en date du 19 décembre 2025, madame [Z] a formé opposition à la contrainte litigieuse et a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille. 1) Par exploit de commissaire de justice en date du 13 janvier 2026, madame [Z] [I] épouse [A] a fait assigner l’URSSAF devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à l’audience du 29 janvier 2026, aux fins de contester la saisie-attribution pratiquée à son encontre entre les mains de la Société Générale. (RG 26/00232) Le dossier a fait l’objet de trois renvois à la demande des parties, lors de l’audience du 29 janvier 2026, du 12 mars 2026 et du 09 avril 2026, avant d’être retenu lors de l’audience du 11 juin 2026. Par conclusions en répliques n°3 visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, madame [Z], représentée par son avocat, sollicite de voir : -débouter l’URSSAF de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, -débouter l’URSSAF de sa demande de jonction des procédures RG 26/00232 et RG 26/00233, -juger que la signification de la contrainte n°93700000200100715340060188 rendue le 28 octobre 2025 est nulle tout comme la signification de la dénonce de la saisie-attribution diligentée en vertu de cette dernière, -juger que madame [Z] rapporte la preuve du paiement des cotisations objet de la contrainte en date du 28 octobre 2025, -juger la saisie-attribution diligentée à la demande de l’URSSAF, irrecevable et infondée, -ordonner la mainlevée de la saisie pratiquée à hauteur de 668,42 euros et le remboursement des frais bancaires à hauteur de 133 euros, -condamner l’URSSAF à payer à madame [Z] la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts au regard du caractère infondée, abusif et disproportionné de la saisie-attribution diligentée à son encontre, -ordonner l’exécution provisoire, -condamner l’URSSAF à payer à madame [Z] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, elle expose que face à deux mesures de saisies-attributions avec des termes de contestation différents elle a fait procéder à la délivrance de deux assignations en contestation, de sorte qu’elle s’oppose à la jonction des procédures. Elle fait valoir que les actes ont été signifiés avec un nom incomplet et à une adresse erronée, de sorte qu’elle n’en a pas eu connaissance. Elle précise avoir formé opposition dès qu’elle a eu connaissance de la contrainte délivrée. Elle indique rapporter la preuve des paiements. Elle estime que la présente mesure d’exécution forcée contestée est irrégulière et lui cause un préjudice économique et moral. Ce d’autant qu’elle relève que ce n’est que le 17 février 2026 que l’URSSAF a procédé à la mainlevée de la saisie pratiquée entre les mains de la société MONABANQ. Enfin, elle estime ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance. Par conclusions récapitulatives et responsives visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, l’URSSAF PACA, organisme de recouvrement, représenté par son avocat, sollicite de voir : -ordonner la jonction des procédures RG 26/00232 et RG 26/00233, -débouter madame [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, -rappeler que les fonds bloqués entre les mains du tiers saisi le demeureront jusqu’à ce que le Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille rende une décision exécutoire, -condamner madame [Z] à payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, il expose qu’il y a lieu de joindre les deux procédures en contestations diligentées par madame [Z] à l’encontre des deux saisies fondées sur le même titre. Il relève que la saisie pratiquée entre les mains de la société MONABANQ a été levée. Il indique que l’erreur contenue sur l’adresse est une erreur matérielle qui n’a pas empêchée l’identification de la rue. Il précise que madame [Z] épouse [A] a déclaré son activité sous le nom de [Z]. Concernant l’acte de dénonce de la mesure de saisie-attribution, il relève que madame [Z] a pu porter sa contestation dans les délais légaux. Il fait valoir que l’opposition formée par madame [Z] conduit à ne pas ordonner la mainlevée de la saisie, dont la régularité s’apprécie au jour où elle a été pratiquée, mais fait obstacle au paiement des sommes rendues indisponibles. Il estime que madame [Z] ne justifie d’aucun préjudice lié aux mesures d’exécution forcée et qu’il n’a pas à supporter les frais engagés dans la présente instance. 2) Par exploit de commissaire de justice en date du 13 janvier 2026, madame [Z] [I] épouse [A] a fait assigner l’URSSAF devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à l’audience du 29 janvier 2026, aux fins de contester la saisie-attribution pratiquée à son encontre entre les mains de la société Monabanq. (RG 26/00233) Le dossier a fait l’objet de trois renvois à la demande des parties, lors de l’audience du 29 janvier 2026, du 12 mars 2026 et du 09 avril 2026, avant d’être retenu lors de l’audience du 11 juin 2026. Par conclusions en répliques n°3 visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, madame [Z], représentée par son avocat, sollicite de voir : -débouter l’URSSAF de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, -débouter l’URSSAF de sa demande de jonction des procédures RG 26/00232 et RG 26/00233, -juger que la signification de la contrainte n°93700000200100715340060188 rendue le 28 octobre 2025 est nulle tout comme la signification de la dénonce de la saisie-attribution diligentée en vertu de cette dernière, -juger que madame [Z] rapporte la preuve du paiement des cotisations objet de la contrainte en date du 28 octobre 2025, -juger la saisie-attribution diligentée à la demande de l’URSSAF, irrecevable et infondée, -ordonner la mainlevée de la saisie pratiquée à hauteur de 668,42 euros et le remboursement des frais bancaires à hauteur de 66,84 euros, -condamner l’URSSAF à payer à madame [Z] la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts au regard du caractère infondée, abusif et disproportionné de la saisie-attribution diligentée à son encontre, -ordonner l’exécution provisoire, -condamner l’URSSAF à payer à madame [Z] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir les mêmes moyens que dans l’autre dossier. Par conclusions récapitulatives et responsives visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, l’URSSAF PACA, organisme de recouvrement, représenté par son avocat, sollicite de voir : -ordonner la jonction des procédures RG 26/00232 et RG 26/00233, -débouter madame [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, -rappeler que les fonds bloqués entre les mains du tiers saisi le demeureront jusqu’à ce que le Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille rende une décision exécutoire, -condamner madame [Z] à payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, il fait valoir les mêmes moyens que dans le dossier RG 26/00232. Il sera statué par jugement contradictoire. La décision a été mise en délibéré au 16 juillet 2026. MOTIFS Sur la demande de jonction des procédures n° RG 26/00232 et RG 26/00233, En application des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, “le juge peut ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les faire instruire ou juger ensemble.” En l’espèce, madame [Z] épouse [A] a porté contestation à l’encontre de deux mesures de saisies-attributions pratiquées entre les mains de la Société Générale et de la société Monabanq diligentées en vertu du même titre exécutoire et par le même créancier, de sorte que dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice (Ce d’autant que madame [Z] a fait délivrer deux assignations le même jour), il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 26/00232 et RG 26/00233 sous le numéro le plus ancien, soit le RG 26/00232. Sur la recevabilité de l’action en contestation de madame [Z], Aux termes de l’article R.211-11 alinéa 1er du CPCE “à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. [...]” En l’espèce, les procès-verbaux de saisies-attributions dressés respectivement les 12 et 16 décembre 2025 ont été dénoncés les 15 et 17 décembre 2025. Les présentes assignations en contestation desdites mesures ont été délivrées le 13 janvier 2026 et dénoncées conformément au texte susvisé. Les actions en contestation de madame [Z] seront déclarées recevables. Sur la demande tendant à voir déclarer nulles la signification de la contrainte rendue le 28 octobre 2025 et l’acte de dénonce des saisies attributions, Selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, Lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification. Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité. Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d'un acte concernant une personne morale qui n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés. Selon les dispositions de l’article R.211-3 du code des procédures civiles d’exécution, A peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte de commissaire de justice dans un délai de huit jours. Cet acte contient à peine de nullité : 1° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l'acte a été signifié par voie électronique ; 2° En caractères très apparents, l'indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d'irrecevabilité, dans le délai d'un mois qui suit la signification de l'acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l'indication que l'assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, au commissaire de justice ayant procédé à la saisie ; 3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées ; 4° L'indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l'article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée. L'acte rappelle au débiteur qu'il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues. En l’espèce, madame [Z] soutient que tant l’acte de signification de la contrainte litigieuse que l’acte de dénonce de la mesure de saisie-attribution comportent une mention erronée quant à son adresse et son nom, et son lieu de naissance. Elle indique qu’elle est connue auprès de l’URSSAF sous le nom de madame [Z] épouse [A], deux noms qui figurent sur le K-bis et, que l’adresse indiquée sur les actes mentionne le [Adresse 3] à [Localité 3] au lieu du [Adresse 4]. Comme le souligne à juste titre l’URSSAF, d’une part, madame [Z] est bien connue sous le nom de [Z] auprès du RCS, d’autre part, si effectivement la [Adresse 5] n’existe pas à [Localité 3], le commissaire de justice s’est déplacé physiquement à l’adresse indiquée, de sorte qu’il s’est nécessairement présenté à l’adresse de madame [Z] et qu’il s’agit d’une erreur matérielle. De même, le courrier postal adressé en recommandé avec accusé de réception a été retourné avec la mention “destinataire inconnu à l’adresse” et non défaut d’adressage Au demeurant, madame [Z] n’indique pas quel est le nom mentionné sur sa boîte aux lettres. Il résulte de la combinaison des articles 649 et 114 du code de procédure civile que la nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure. Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. Madame [Z] ne justifie d’aucun grief à égard, estimant que le délai de recours n’a pas couru, elle a formé opposition à l’encontre de la contrainte litigieuse et d’autre part, elle a porté contestation des mesures de saisies-attributions dans les délais impartis et a pu bénéficier de plusieurs renvois pour mettre sa défense en état. Dans ces conditions, la demande tendant à voir déclarer nulles la signification de la contrainte rendue le 28 octobre 2025 et l’acte de dénonce des saisies attributions sera rejetée. Sur la demande de mainlevée des mesures de saisies-attributions, Aux termes de l’article L.211-1 du Code des Procédures Civiles d’exécution “tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers, les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent [...]”. A titre liminaire, il sera relevé que la mainlevée de la mesure de saisie-attribution pratiquée entre les mains de la société Monabanq étant intervenue le 17 février 2026, la demande formulée par madame [Z] sur ce point est sans objet. Concernant la mesure de saisie-attribution pratiquée entre les mains de la Société Générale, madame [Z] soutient justifier du paiement des cotisations objet de la contrainte délivrée à son encontre. En l’absence d’opposition dans le délai de quinze jours, la contrainte est devenue définitive selon les dispositions de l’article L.161-1-5 du code de la sécurité sociale, de sorte qu’elle a tous les effets d’un jugement, à l’encontre de laquelle le juge de l’exécution n’a pas compétence pour venir modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites selon les dispositions de l’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution. Il est constant que l’examen de la validité de la contrainte ne ressort pas de la compétence du juge de l’exécution, qui est juge de la validité de la mesure d’exécution et ne peut que vérifier si la saisie contestée est pratiquée en vertu d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible. En l’état de l’opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, seul compétent en la matière, la contrainte ayant acquis un caractère exécutoire définitif, il n’appartient pas au juge de l’exécution de statuer sur le moyen soulevé par madame [Z] relatif au paiement des cotisations, objet de la contrainte litigieuse. La demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la Société Générale sera rejetée. La demande subséquente de remboursement des frais bancaires sera également rejetée. Cependant, l’opposition qui ne peut pas conduire à ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée, mais fait obstacle, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur l’opposition par la juridiction compétente, au paiement au créancier des sommes rendues indisponibles. La procédure actuellement pendante devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille faisant obstacle au paiement du créancier des sommes rendues indisponibles, celles-ci le demeureront jusqu’à ce que le Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille rende une décision exécutoire. Sur la demande de dommages et intérêts pour abus de saisie, Selon les dispositions de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, “le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.” Compte tenu de la solution retenue précédemment, la demande de dommages et intérêts formulée par madame [Z] sera rejetée. Sur les demandes accessoires, Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Madame [Z], partie perdante, supportera les entiers dépens. Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que les parties seront déboutées de leur demande sur ce point. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, ORDONNE la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 26/00232 et RG 26/00233 sous le numéro le plus ancien, soit le RG 26/00232 ; DECLARE recevables les actions en contestation de madame [Y] [Z] épouse [A] ; DEBOUTE madame [I] [Z] épouse [A] de sa demande tendant à voir déclarer nulles la signification de la contrainte rendue le 28 octobre 2025 et l’acte de dénonce des saisies attributions ; DECLARE sans objet la demande de mainlevée formulée par madame [I] [Z] épouse [A] de la mesure de saisie-attribution pratiquée à son encontre le 16 décembre 2025, entre les mains de la banque Monabanq, compte tenu de la mainlevée de cette dernière intervenue le 17 février 2026 ; DEBOUTE madame [I] [Z] épouse [A] de sa demande tendant à la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la Société Générale et de sa demande subséquente de remboursement des frais bancaires ; DEBOUTE madame [I] [Z] épouse [A] de sa demande de dommages et intérêts pour abus de saisie ; RAPPELLE que les fonds bloqués entre les mains de la Société Générale, tiers saisi, le demeureront jusqu’à ce que le Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille rende une décision exécutoire ; DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE madame [Y] [Z] épouse [A] aux entiers dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution ; DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire. Et le présent jugement a été signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, le 16 juillet 2026, par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Ophélie BATTUT, greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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