notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Valence, CH2 JEX Contentieux, 25 juin 2026, n° 25/03759

Réouverture des débatsBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

Exposé des faits, de la procédure et des moyens :

Par contrat en date du 13 juillet 2022, Mesdames [C] [O], [L] [O] et [X] [O] ont donné à bail d’habitation à Mme [D] [M], M. [I] [M] et Mme [P] [S] un logement situé à [Localité 5].

Par ordonnance en date du 12 août 2024, à laquelle il convient de se reporter pour le surplus, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Perpignan, statuant en référé dans le cadre du litige opposant Mme [L] [O], Mme [X] [O] et Mme [C] [O] à Mme [D] [M] M. [I] [M] et Mme [P] [S] a, essentiellement :
- constaté l’acquisition de la clause résolutoire ;
- rejeté la demande de délais de paiement des défendeurs ;
- ordonné aux défendeurs de quitter les lieux ;
- condamné solidairement Mme [D] [M], M. [I] [M] et Mme [P] [S] à payer à Mme [L] [O], Mme [X] [O] et Mme [C] [O] les sommes de :
- 13 456 euros à titre provisonnel selon décompte arrêté au 1er juin 2024, outre une indemnité mensuelle d’occupation de 1 085 euros par mois ;
- 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par arrêt en date du 15 mai 2025, la cour d’appel de Montpellier, statuant sur l’appel formé par Mme [P] [S] et Mme [D] [M] à l’encontre de cette ordonnance a, essentiellement, confirmé la décision déférée et condamné in solidum Mme [P] [S] et Mme [D] [M] à payer à Mme [L] [O], Mme [X] [O] et Mme [C] [O] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Poursuivant l’exécution forcée de leur titre, Mme [L] [O], Mme [X] [O] et Mme [C] [O] ont fait pratiquer, par acte de commissaire de justice, le 6 octobre 2025, entre les mains de la Caisse d’épargne Loire Drôme Ardèche à une saisie-attribution des sommes détenues pour le compte de Mme [D] [M] afin d’obtenir le paiement de la somme de 34 696,24 euros en principal, intérêts et frais, signifiée par voie électronique.

Cette saisie-attribution, partiellement fructueuse pour la somme de 1 857,26 euros, a été dénoncée à Mme [D] [M] par acte de commissaire de justice en date du 13 octobre 2025.

En outre, Mme [L] [O], Mme [X] [O] et Mme [C] [O] ont fait pratiquer, par acte de commissaire de justice, le 7 octobre 2025, entre les mains du Banque CIC Sud-Ouest à une saisie-attribution des sommes détenues pour le compte de Mme [D] [M] afin d’obtenir le paiement de la somme de 34 696,24 euros en principal, intérêts et frais, signifiée par voie électronique.

Cette saisie-attribution, partiellement fructueuse pour la somme de 33 533,99 euros, a été dénoncée à Mme [D] [M] par acte de commissaire de justice en date du 13 octobre 2025.

Par actes de commissaire de justice en date des 10, 12 et 13 novembre 2025, Mme [D] [M] a fait assigner Mme [L] [O], Mme [X] [O] et Mme [C] [O] devant le présent juge de l’exécution, en son audience du 11 décembre 2025, lui demandant :
- déclarant la demande de Mme [D] [M] recevable et bien fondée, 
- à titre principal :
- de constater que la dette a été intégralement couverte par l’assurance au titre de la garantie des loyers impayés ;
- en conséquence, de dire et juger que Mme [L] [O], Mme [X] [O] et Mme [C] [O] sont infondées à recouvrer la créance au titre du paiement indu ;
- à titre subsidiaire ;
- de constater que Mme [P] [S], débitrice solidaire de la dette, bénéficie d’un plan de surendettement ;
- de dire que Mme [P] [S] respecte les échéances du plan ;
- dire qu’au titre de la solidarité, Mme [P] [S] concourt également à l’apurement du passif ;
- en conséquence :
- de dire que Mme [L] [O], Mme [X] [O] et Mme [C] [O] doivent respecter les engagements pris par la commission de surendettement ;
- de constater que le quantum de la créance réclamé tel que précisé dans le commandement de payer ne tient pas compte des sommes déjà payées par Mme [S] et Mme [M] ;
- dire que Mme [M], débitrice solidaire de la dette, au vu des engagements pris par Mme [S] et de sa situation économique et sociale, bénéficie du report du paiement de la dette dans le délai de deux ans ;
- d’ordonner la compensation des sommes ;
- en conséquence, 
- d’ordonner la mainlevée immédiate de la saisie attribution pratiquée par Mme [L] [O], Mme [X] [O] et Mme [C] [O], sur le fondement de l’ordonnance précitée ;
- condamner solidairement Mme [L] [O], Mme [X] [O] et Mme [C] [O], au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [L] [O], Mme [X] [O] et Mme [C] [O] aux entiers dépens.

Ces assignations ont été dénoncées par les commissaires de justice chargés de leur délivrance au commissaire de justice chargé de l’exécution de la mesure de saisie-attribution par lettres en date des 12 et 14 novembre 2025.

À partir de l’audience du 11 décembre 2025, l’affaire a été renvoyée à la demande des parties jusqu’à l’audience du 28 mai 2026.

À cette audience, Mme [D] [M], était représentée par son conseil, qui a déposé son dossier.
Aux termes de ses conclusions n°2, auxquelles il convient de se référer, cette partie demande au juge de l’exécution :
- déclarant la demande de Mme [D] [M] recevable et bien fondée, faire droit à la demande additionnelle ;
- enjoindre en conséquence Mmes [L] [O], [X] [O] et [C] [O], de verser au débat un décompte détaillé des sommes réellement encaissées précisant de façon explicite, les loyers directement payés par la locataire, ou par l’assurance au titre loyers impayés, afin de connaitre le solde exact de la dette éventuelle restant à la charge de Mme [M] ;
- sursoir à statuer sur le recouvrement de la dette ;
- à titre principal :
- constater que la dette a été intégralement couverte par l’assurance au titre de la garantie des loyers impayées ;
- en conséquence, dire et juger que Mme [L] [O], Mme [X] [O] et Mme [C] [O] sont infondées à recouvrer la créance au titre du paiement indu ;
- faire droit à la demande en paiement de dommages et intérêts en conséquence condamner solidairement Mme [L] [O], Mme [X] [O] et Mme [C] [O], au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- à titre subsidiaire ;
- de constater que Mme [P] [S], débitrice solidaire de la dette, bénéficie d’un plan de surendettement ;
- dire que Mme [P] [S] respecte les échéances du plan
- dire qu’au titre de la solidarité, Mme [P] [S] concourt également à l’apurement du passif ;
- en conséquence :
- dire Mme [L] [O], Mme [X] [O] et Mme [C] [O], doivent respecter les engagements pris par la commission de surendettement ;
- constater que le quantum de la créance réclamé tel que précisé dans le commandement de payer ne tient pas compte des sommes déjà payées par Mme [S] et Mme [M] ;
- dire que Mme [M], débitrice solidaire de la dette, au vu des engagements pris par Mme [S] et de sa situation économique et sociale, bénéficie du report du paiement de la dette dans le délai de deux ans ;
- en conséquence, ordonner la mainlevée immédiate de la saisie attribution pratiquée par Mme [L] [O], Mme [X] [O] et Mme [C] [O], sur le fondement de l’ordonnance précitée ;
- condamner solidairement Mme [L] [O], Mme [X] [O] et Mme [C] [O], au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [L] [O], Mme [X] [O] et Mme [C] [O] aux entiers dépens.

Mme [L] [O], Mme [X] [O] et Mme [C] [O] étaient représentées par leur conseil qui a déposé son dossier.
Aux termes de leurs conclusions écrites, auxquelles il conviendra de se reporter pour plus ample exposé, ces parties ont demandé au juge saisi de :
- de débouter Mme [D] [M] de l’ensemble de ses demandes et conclusions ;
- de condamner Mme [D] [M] aux dépens et à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Avis a été donné aux parties, à l’issue des débats, que le jugement serait prononcé le 25 juin 2026 par sa mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et 451 du code de procédure civile

Motifs

Motifs de la décision :

L’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.

L’article R. 211-3 du même code prévoit qu’à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte de commissaire de justice dans un délai de huit jours et que cet acte contient à peine de nullité :
1° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l'acte a été signifié par voie électronique ;
2° En caractères très apparents, l'indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d'irrecevabilité, dans le délai d'un mois qui suit la signification de l'acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l'indication que l'assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le même jour à l'huissier ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, au commissaire de justice ayant procédé à la saisie ;
3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées ;
4° L'indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l'article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée.

L’article R.211-11 du même code dispose que :
- à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur ;
- que sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie ;
- que l'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple ;
-qu’il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.

L’article R. 211-6 du même code indique, notamment, que le tiers saisi procède au paiement sur la présentation d'un certificat délivré par le greffe ou établi par le commissaire de justice qui a procédé à la saisie attestant qu'aucune contestation n'a été formée dans le mois suivant la dénonciation de la saisie.

En l’espèce le décompte de créance figurant dans les procès-verbaux de saisie-attribution en date des 6 et 7 octobre 2025 se présente de la manière suivante :
- 13 456 euros : principal ;
- 500 euros : article 700 ;
- 1 500 : article 700 (cour d’appel) ;
- 15 190 euros : indemnité d’occupation du 1er juillet 2024 au 1er août 2025 (1 085 euros x 14) ; 
- 2 640,85 euros : intérêts ; 
- 1 769,39 euros : frais de procédure ;
- - 360 euros : à déduire, versements directs ;
_________
34 696,24 euros : total.

A ce jour, le présent juge ne peut que constater : 
- que Mmes [O] ont versé aux débats un « compte de départ » établi par la société Vallespri Selection (Laforêt) le 20 novembre 2025 faisant état d’un solde débiteur de 23 368,20 euros correspondant aux loyers et indemnités d’occupation impayés (dépôt de garantie de 1 023 euros déduit le 20 novembre 2025) ;
- que le 4 février 2026, l’agence Laforêt a approuvé une quittance subrogative dans laquelle elle reconnait avoir reçu du cabinet Interassurances, agissant pour le compte de l’assureur Fideldade, la somme de 23 521 euros au titre de l’indemnisation du préjudice subi dans l’affaire [O]/[S] ;
- que Mme [M] a justifié que Mme [S] avait réglé divers acomptes dans le cadre de l’exécution de son plan de surendettement ne figurant pas dans le dernier décompte produit.

Mme [M] est donc fondée à demander qu’avant dire droit il soit enjoint à Mmes [O] de verser aux débats un décompte actualisé et détaillé des sommes restant dues à ce jour compte tenu des règlements et versements opérés au crédit du compte après les 6 et 7 octobre 2025, que ce soit les versements de leur assureur, ceux de Mme [S] ou du remboursement du dépôt de garantie.

En effet, la saisie-attribution attribue les sommes saisies au créancier et il est manifeste qu’à ce jour Mme [M] ne doit plus la somme de 34 696,24 euros de sorte que, le cas échéant, devra s’envisager au moins un cantonnement.

Il convient donc d’ordonner une réouverture des débats à cette fin.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, par jugement contradictoire et avant dire droit,

ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 10 septembre 2026 à 9 heures ;

ENJOINT à Mme [L] [O], Mme [X] [O] et Mme [C] [O], de verser aux débats un décompte actualisé et détaillé des sommes restant dues à ce jour, tout compris, tenant compte des règlements et versements opérés au crédit du compte après les 6 et 7 octobre 2025, que ce soit les versements de l’assureur, ceux de Mme [S] ou le remboursement du dépôt de garantie ;

RESERVE demandes et dépens.

La greffière, Le juge de l’exécution,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE VALENCE

JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 25 JUIN 2026 

N° RG 25/03759 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IZAJ
Code NAC : 78F

Notification par LRAR + LS + grosse aux avocats 


DEMANDERESSE

Madame [D] [M]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]

représentée par Me Bruno LUCE, avocat au barreau de la DROME

à

DÉFENDERESSES

Madame [V] [O]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 2] (ALGERIE) 
[Adresse 2]
[Adresse 2]

Madame [X] [O]
née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]

Madame [L] [O]
née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]

représentée par Me Chloé VUEZ-JAUBERT, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES , avocat plaidant et Maître Jacob KUDELKO de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats au barreau de la DROME,





JUGE : M. Jean-Nicolas RIEHL, Vice-président

Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VALENCE

GREFFIER : Mme Samia LANTRI

DEBATS : à l’audience du 28 Mai 2026 tenue publiquement

JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe 
contradictoire et en premier ressort



Exposé des faits, de la procédure et des moyens :

Par contrat en date du 13 juillet 2022, Mesdames [C] [O], [L] [O] et [X] [O] ont donné à bail d’habitation à Mme [D] [M], M. [I] [M] et Mme [P] [S] un logement situé à [Localité 5].

Par ordonnance en date du 12 août 2024, à laquelle il convient de se reporter pour le surplus, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Perpignan, statuant en référé dans le cadre du litige opposant Mme [L] [O], Mme [X] [O] et Mme [C] [O] à Mme [D] [M] M. [I] [M] et Mme [P] [S] a, essentiellement :
- constaté l’acquisition de la clause résolutoire ;
- rejeté la demande de délais de paiement des défendeurs ;
- ordonné aux défendeurs de quitter les lieux ;
- condamné solidairement Mme [D] [M], M. [I] [M] et Mme [P] [S] à payer à Mme [L] [O], Mme [X] [O] et Mme [C] [O] les sommes de :
- 13 456 euros à titre provisonnel selon décompte arrêté au 1er juin 2024, outre une indemnité mensuelle d’occupation de 1 085 euros par mois ;
- 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par arrêt en date du 15 mai 2025, la cour d’appel de Montpellier, statuant sur l’appel formé par Mme [P] [S] et Mme [D] [M] à l’encontre de cette ordonnance a, essentiellement, confirmé la décision déférée et condamné in solidum Mme [P] [S] et Mme [D] [M] à payer à Mme [L] [O], Mme [X] [O] et Mme [C] [O] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Poursuivant l’exécution forcée de leur titre, Mme [L] [O], Mme [X] [O] et Mme [C] [O] ont fait pratiquer, par acte de commissaire de justice, le 6 octobre 2025, entre les mains de la Caisse d’épargne Loire Drôme Ardèche à une saisie-attribution des sommes détenues pour le compte de Mme [D] [M] afin d’obtenir le paiement de la somme de 34 696,24 euros en principal, intérêts et frais, signifiée par voie électronique.

Cette saisie-attribution, partiellement fructueuse pour la somme de 1 857,26 euros, a été dénoncée à Mme [D] [M] par acte de commissaire de justice en date du 13 octobre 2025.

En outre, Mme [L] [O], Mme [X] [O] et Mme [C] [O] ont fait pratiquer, par acte de commissaire de justice, le 7 octobre 2025, entre les mains du Banque CIC Sud-Ouest à une saisie-attribution des sommes détenues pour le compte de Mme [D] [M] afin d’obtenir le paiement de la somme de 34 696,24 euros en principal, intérêts et frais, signifiée par voie électronique.

Cette saisie-attribution, partiellement fructueuse pour la somme de 33 533,99 euros, a été dénoncée à Mme [D] [M] par acte de commissaire de justice en date du 13 octobre 2025.

Par actes de commissaire de justice en date des 10, 12 et 13 novembre 2025, Mme [D] [M] a fait assigner Mme [L] [O], Mme [X] [O] et Mme [C] [O] devant le présent juge de l’exécution, en son audience du 11 décembre 2025, lui demandant :
- déclarant la demande de Mme [D] [M] recevable et bien fondée, 
- à titre principal :
- de constater que la dette a été intégralement couverte par l’assurance au titre de la garantie des loyers impayés ;
- en conséquence, de dire et juger que Mme [L] [O], Mme [X] [O] et Mme [C] [O] sont infondées à recouvrer la créance au titre du paiement indu ;
- à titre subsidiaire ;
- de constater que Mme [P] [S], débitrice solidaire de la dette, bénéficie d’un plan de surendettement ;
- de dire que Mme [P] [S] respecte les échéances du plan ;
- dire qu’au titre de la solidarité, Mme [P] [S] concourt également à l’apurement du passif ;
- en conséquence :
- de dire que Mme [L] [O], Mme [X] [O] et Mme [C] [O] doivent respecter les engagements pris par la commission de surendettement ;
- de constater que le quantum de la créance réclamé tel que précisé dans le commandement de payer ne tient pas compte des sommes déjà payées par Mme [S] et Mme [M] ;
- dire que Mme [M], débitrice solidaire de la dette, au vu des engagements pris par Mme [S] et de sa situation économique et sociale, bénéficie du report du paiement de la dette dans le délai de deux ans ;
- d’ordonner la compensation des sommes ;
- en conséquence, 
- d’ordonner la mainlevée immédiate de la saisie attribution pratiquée par Mme [L] [O], Mme [X] [O] et Mme [C] [O], sur le fondement de l’ordonnance précitée ;
- condamner solidairement Mme [L] [O], Mme [X] [O] et Mme [C] [O], au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [L] [O], Mme [X] [O] et Mme [C] [O] aux entiers dépens.

Ces assignations ont été dénoncées par les commissaires de justice chargés de leur délivrance au commissaire de justice chargé de l’exécution de la mesure de saisie-attribution par lettres en date des 12 et 14 novembre 2025.

À partir de l’audience du 11 décembre 2025, l’affaire a été renvoyée à la demande des parties jusqu’à l’audience du 28 mai 2026.

À cette audience, Mme [D] [M], était représentée par son conseil, qui a déposé son dossier.
Aux termes de ses conclusions n°2, auxquelles il convient de se référer, cette partie demande au juge de l’exécution :
- déclarant la demande de Mme [D] [M] recevable et bien fondée, faire droit à la demande additionnelle ;
- enjoindre en conséquence Mmes [L] [O], [X] [O] et [C] [O], de verser au débat un décompte détaillé des sommes réellement encaissées précisant de façon explicite, les loyers directement payés par la locataire, ou par l’assurance au titre loyers impayés, afin de connaitre le solde exact de la dette éventuelle restant à la charge de Mme [M] ;
- sursoir à statuer sur le recouvrement de la dette ;
- à titre principal :
- constater que la dette a été intégralement couverte par l’assurance au titre de la garantie des loyers impayées ;
- en conséquence, dire et juger que Mme [L] [O], Mme [X] [O] et Mme [C] [O] sont infondées à recouvrer la créance au titre du paiement indu ;
- faire droit à la demande en paiement de dommages et intérêts en conséquence condamner solidairement Mme [L] [O], Mme [X] [O] et Mme [C] [O], au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- à titre subsidiaire ;
- de constater que Mme [P] [S], débitrice solidaire de la dette, bénéficie d’un plan de surendettement ;
- dire que Mme [P] [S] respecte les échéances du plan
- dire qu’au titre de la solidarité, Mme [P] [S] concourt également à l’apurement du passif ;
- en conséquence :
- dire Mme [L] [O], Mme [X] [O] et Mme [C] [O], doivent respecter les engagements pris par la commission de surendettement ;
- constater que le quantum de la créance réclamé tel que précisé dans le commandement de payer ne tient pas compte des sommes déjà payées par Mme [S] et Mme [M] ;
- dire que Mme [M], débitrice solidaire de la dette, au vu des engagements pris par Mme [S] et de sa situation économique et sociale, bénéficie du report du paiement de la dette dans le délai de deux ans ;
- en conséquence, ordonner la mainlevée immédiate de la saisie attribution pratiquée par Mme [L] [O], Mme [X] [O] et Mme [C] [O], sur le fondement de l’ordonnance précitée ;
- condamner solidairement Mme [L] [O], Mme [X] [O] et Mme [C] [O], au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [L] [O], Mme [X] [O] et Mme [C] [O] aux entiers dépens.

Mme [L] [O], Mme [X] [O] et Mme [C] [O] étaient représentées par leur conseil qui a déposé son dossier.
Aux termes de leurs conclusions écrites, auxquelles il conviendra de se reporter pour plus ample exposé, ces parties ont demandé au juge saisi de :
- de débouter Mme [D] [M] de l’ensemble de ses demandes et conclusions ;
- de condamner Mme [D] [M] aux dépens et à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Avis a été donné aux parties, à l’issue des débats, que le jugement serait prononcé le 25 juin 2026 par sa mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et 451 du code de procédure civile 

Motifs de la décision :

L’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.

L’article R. 211-3 du même code prévoit qu’à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte de commissaire de justice dans un délai de huit jours et que cet acte contient à peine de nullité :
1° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l'acte a été signifié par voie électronique ;
2° En caractères très apparents, l'indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d'irrecevabilité, dans le délai d'un mois qui suit la signification de l'acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l'indication que l'assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le même jour à l'huissier ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, au commissaire de justice ayant procédé à la saisie ;
3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées ;
4° L'indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l'article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée.

L’article R.211-11 du même code dispose que :
- à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur ;
- que sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie ;
- que l'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple ;
-qu’il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.

L’article R. 211-6 du même code indique, notamment, que le tiers saisi procède au paiement sur la présentation d'un certificat délivré par le greffe ou établi par le commissaire de justice qui a procédé à la saisie attestant qu'aucune contestation n'a été formée dans le mois suivant la dénonciation de la saisie.

En l’espèce le décompte de créance figurant dans les procès-verbaux de saisie-attribution en date des 6 et 7 octobre 2025 se présente de la manière suivante :
- 13 456 euros : principal ;
- 500 euros : article 700 ;
- 1 500 : article 700 (cour d’appel) ;
- 15 190 euros : indemnité d’occupation du 1er juillet 2024 au 1er août 2025 (1 085 euros x 14) ; 
- 2 640,85 euros : intérêts ; 
- 1 769,39 euros : frais de procédure ;
- - 360 euros : à déduire, versements directs ;
_________
34 696,24 euros : total.

A ce jour, le présent juge ne peut que constater : 
- que Mmes [O] ont versé aux débats un « compte de départ » établi par la société Vallespri Selection (Laforêt) le 20 novembre 2025 faisant état d’un solde débiteur de 23 368,20 euros correspondant aux loyers et indemnités d’occupation impayés (dépôt de garantie de 1 023 euros déduit le 20 novembre 2025) ;
- que le 4 février 2026, l’agence Laforêt a approuvé une quittance subrogative dans laquelle elle reconnait avoir reçu du cabinet Interassurances, agissant pour le compte de l’assureur Fideldade, la somme de 23 521 euros au titre de l’indemnisation du préjudice subi dans l’affaire [O]/[S] ;
- que Mme [M] a justifié que Mme [S] avait réglé divers acomptes dans le cadre de l’exécution de son plan de surendettement ne figurant pas dans le dernier décompte produit.

Mme [M] est donc fondée à demander qu’avant dire droit il soit enjoint à Mmes [O] de verser aux débats un décompte actualisé et détaillé des sommes restant dues à ce jour compte tenu des règlements et versements opérés au crédit du compte après les 6 et 7 octobre 2025, que ce soit les versements de leur assureur, ceux de Mme [S] ou du remboursement du dépôt de garantie.

En effet, la saisie-attribution attribue les sommes saisies au créancier et il est manifeste qu’à ce jour Mme [M] ne doit plus la somme de 34 696,24 euros de sorte que, le cas échéant, devra s’envisager au moins un cantonnement.

Il convient donc d’ordonner une réouverture des débats à cette fin.

PAR CES MOTIFS :

Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, par jugement contradictoire et avant dire droit,

ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 10 septembre 2026 à 9 heures ;

ENJOINT à Mme [L] [O], Mme [X] [O] et Mme [C] [O], de verser aux débats un décompte actualisé et détaillé des sommes restant dues à ce jour, tout compris, tenant compte des règlements et versements opérés au crédit du compte après les 6 et 7 octobre 2025, que ce soit les versements de l’assureur, ceux de Mme [S] ou le remboursement du dépôt de garantie ;

RESERVE demandes et dépens.

La greffière, Le juge de l’exécution,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution L211-1, code des procedures civiles d'execution R211-3, code des procedures civiles d'execution R211-6, code des procedures civiles d'execution R211-11). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-26T21:51:39.698Z.