Tribunal judiciaire d'Évry, Juge de l'Exécution, 23 juin 2026, n° 26/02178
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte du 4 mars 2026 Monsieur [U] [R] a fait assigner la SA ISO SET devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Évry aux fins de voir : A TITRE PRINCIPAL, CONSTATER l'absence de caractère exécutoire de la décision du 22 mai 2025. En conséquence, PRONONCER la nullité de la dénonciation de saisie attribution du 10 février 2025 ; ORDONNER la mainlevée des saisies attribution du 3 et 4 février 2026 pratiquée sur les comptes bancaires de Monsieur [R] ; A TITRE SUBSIDIAIRE, CONSTATER que l'acte de saisie attribution ne respecte pas les conditions de l'article R. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution. En conséquence, PRONONCER la nullité de la dénonciation de saisie attribution du 10 février 2026 ; ORDONNER la mainlevée des saisies attribution du 3 et 4 février 2026 pratiquée sur les comptes bancaires de Monsieur [R]. A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, CONSTATER que la saisie pratiquée entraîne des conséquences disproportionnées au vu des ressources de Monsieur [R]. En conséquence, ECHELONNER sur un délai de deux ans les sommes sollicitées par la société Iso set. EN TOUT ETAT DE CAUSE, CONDAMNER la société Iso Set à payer à Monsieur [R] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la société Iso Set aux entiers dépens. A l'audience du 26 mai 2026, Monsieur [U] [R], représenté par avocat, a soutenu oralement ses dernières conclusions aux termes desquelles il a maintenu ses demandes. Au soutien de ses demandes, il fait valoir que : " le 15 septembre 2020, il a conclu un contrat de formation professionnelle avec la SA ISO SET, " par jugement non contradictoire rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 22 mai 2025 il aurait été condamné à payer une somme de 17.680 euros à la SA ISO SET, outre la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, " le 25 juillet 2025, le jugement a été signifié à son ancienne adresse, selon les modalités de l'article 656 du code de procédure civile, " les 3 et 4 février 2026, la SA ISO SET a fait pratiquer deux saisies-attribution sur ses comptes bancaires ouverts entre les mains de BOURSORAMA et de la Caisse d'Epargne en exécution dudit jugement réputé contradictoire rendu par tribunal judiciaire de Paris le 22 mai 2025, dénoncées le 10 février 2026, " or, l'acte de signification du jugement étant nul, les diligences accomplies par le commissaire de justice afin de rechercher son domicile étant insuffisantes, les saisies-attribution sont elles-mêmes nulles, faute pour le créancier de justifier d'un titre exécutoire valablement signifié, " l'acte de saisie-attribution est par ailleurs nul faute de comporter, en violation des dispositions de l'article R211-3 du code des procédures civiles d'exécution, la mention du compte bancaire sur lequel la somme à caractère alimentaire est laissée à disposition et pour comporter un solde bancaire insaisissable erroné , " compte tenu de sa situation financière obérée, il est bien fondé à solliciter l'octroi de délais de paiement d'une durée de 24 mois. A l'audience du 26 mai 2026, la SA ISO SET, représentée par avocat, a soutenu oralement ses conclusions n° 2 aux termes desquelles elle sollicite du juge de l'exécution de débouter Monsieur [U] [R] de l'intégralité de ses demandes et de le condamner à lui payer une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions elle fait valoir que : " l'acte de signification du jugement est parfaitement valable, celui-ci faisant foi jusqu'à inscription de faux, " le jugement du tribunal judiciaire de Paris a été régulièrement signifié de sorte qu'elle dispose d'un titre exécutoire valable, " les actes de signification des saisies sont conformes aux dispositions de l'article R211-3 du code des procédures civiles d'exécution et sont donc valables, " il ressort de sa dernière déclaration de revenus que Monsieur [U] [R] perçoit plus de 72.000 euros de salaires par an, " la preuve des difficultés financières alléguées n'étant par rapporté, Monsieur [U] [R] sera débouté de sa demande de délais de paiement. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions respectives. Le délibéré a été fixé au 23 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la contestation de la saisie attribution La contestation a été introduite dans le mois de la dénonciation de la saisie-attribution à la partie débitrice. L'assignation introductive d'instance a été dénoncée au commissaire de justice l'ayant instrumentée par lettre recommandée avec accusé de réception avant l'expiration du premier jour ouvrable suivant sa délivrance. La contestation est donc recevable au regard des dispositions de l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution. Sur l'absence de titre exécutoire valable Selon l'article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. Par application combinée des dispositions des articles 654 et 655 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne. Si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L'article 656 du code de procédure civile dispose que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. En l'espèce, le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 22 mai 2025 a été signifié selon les modalités suivantes : " Le domicile étant certain ainsi qu'il résulte des vérifications suivantes : - le nom est inscrit sur la boîte aux lettres - l'adresse nous a été confirmée par le voisinage " Il ressort de ce qui précède que le caractère certain du domicile a été vérifié par l'inscription du nom de l'intéressé sur la boîte aux lettres et la confirmation du voisinage. En l'état de ces éléments, il n'existait aucune raison apparente pour le commissaire de justice de douter de la réalité de la domiciliation et, partant, de procéder à des investigations complémentaires ; en l'absence du destinataire de l'acte, à défaut d'indications recueillies sur place permettant de déterminer où rencontrer l'intéressé et dans l'ignorance de son éventuel lieu de travail, le commissaire de justice était fondé à procéder selon les modalités prévues à l'article 656 du code de procédure civile. Il convient également de relever que Monsieur [U] [R] ne justifie pas avoir transmis sa nouvelle adresse à la SA ISO SET. Le moyen tiré de la nullité de l'acte de signification du jugement en date du 22 mai 2025 sera donc rejeté. En conséquence, Monsieur [U] [R] sera débouté, de sa demande en nullité de la saisie-attribution formée de ce chef. Sur la nullité des actes de dénonciation de la saisie-attribution Selon l'article 649 du code de procédure civile, la nullité des actes de commissaire de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure. En vertu des dispositions de l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. En application des dispositions de l'article R 211-3 du code des procédures civiles, l'acte de dénonciation de la comporte, notamment, à peine de nullité, l'indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l'article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée. En l'espèce, la mention du solde bancaire indisponible, soit la somme de 646,52 euros conforme aux dispositions du décret du portant revalorisation du revenu de solidarité active ne figure pas à l'acte de dénonciation mais aux procès-verbal de saisie annexés à l'acte de dénonciation. Les actes de saisie comportent la mention de la ventilation de cette somme sur chacun des comptes. Toutefois, Monsieur [U] [R] ne démontre pas l'existence d'un grief, celui-ci ayant été en mesure de prendre connaissance du solde bancaire insaisissable et des comptes sur lesquels ce compte bancaire a été ventilé. En conséquence, le moyen tiré de la nullité de l'acte de dénonciation de la saisie attribution en date du 10 février 2026 sera rejeté. Sur la demande de délais de paiement Selon l'article L 211-2 du code des procédures civiles d'attribution, l'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. En application de l'article 510 du code des procédures civiles d'exécution, après signification d'un commandement, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. L'octroi du délai doit être motivé. Toutefois, cette disposition ne peut plus recevoir application après la réalisation d'une saisie-attribution couvrant le montant de la dette, la saisie ayant un effet attributif immédiat des sommes saisies au bénéfice du créancier. En l'espèce, la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la Banque Postale a été fructueuse à hauteur de la somme de 8.763,48 euros et celle pratiquée entre les mains de Boursorama à hauteur de la somme 1.026,09 euros. Eu égard à l'effet attributif immédiat de la saisie-attribution, la demande de délais de paiement de Monsieur [U] [R] sera rejetée à hauteur de la somme de 9.789,57 euros. Pour le surplus, soit la somme de 12.068,55 euros, Monsieur [U] [R] justifie d'un revenu imposable s'élevant à la somme de 34.398 euros selon son avis d'imposition établi pour 2025. Au regard de ces éléments, il convient de faire droit à la demande de délais de paiement dans les termes du dispositif ci-après. Sur les demandes accessoires En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [U] [R] sera condamné aux dépens. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, DEBOUTE Monsieur [U] [R] de ses demandes en nullité et en mainlevée des saisies-attribution des 4 et 6 février 2026 ; ACCORDE à Monsieur [U] [R] des délais de paiement d'une durée de 24 mois pour s'acquitter de sa dette ; DIT que Monsieur [U] [R] devra s'acquitter de sa dette par 23 versements mensuels d'un montant minimum de 500 euros, payables au plus tard le 5 de chaque mois, et pour la première fois le mois suivant la signification du présent jugement, le 24ème et dernier versement correspondant au solde de la dette ; RAPPELLE qu'aucun acte d'exécution ne pourra être pratiqué à l'encontre de Monsieur [U] [R] en cas de respect de ces modalités de paiement ; DIT que, en cas de non-paiement d'un seul versement à son échéance, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible et les procédures d'exécution pourront être reprises ; DIT que les sommes correspondantes aux échéances reportées porteront intérêt au taux légal ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [U] [R] aux dépens ; Rejette toute demande plus ample ou contraire ; Rappelle que les décisions du Juge de l'Exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit. Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d'EVRY, le VINGT TROIS JUIN DEUX MIL VINGT SIX LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY JUGE DE L'EXÉCUTION AUDIENCE DU 23 Juin 2026 Minute n° 26/ AFFAIRE N° N° RG 26/02178 N° Portalis DB3Q-W-B7K-RTNA CCCFE délivrées le : CCC délivrées le : RENDU LE : VINGT TROIS JUIN DEUX MIL VINGT SIX Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l'exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière ENTRE PARTIE DEMANDERESSE : Monsieur [U] [R] [Adresse 1] [Localité 1] non comparant, représenté par Maître Clément TESTARD, avocat au barreau de PARIS (G 539) ET PARTIE DEFENDERESSE : S.A. ISO SET [Adresse 2] [Localité 2] non comparante, représenté par Maître Ernest SFEZ, avocat au barreau de PARIS (C 2042) DEBATS L'affaire a été appelée à l'audience du 26 Mai 2026, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 23 Juin 2026. EXPOSE DU LITIGE Par acte du 4 mars 2026 Monsieur [U] [R] a fait assigner la SA ISO SET devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Évry aux fins de voir : A TITRE PRINCIPAL, CONSTATER l'absence de caractère exécutoire de la décision du 22 mai 2025. En conséquence, PRONONCER la nullité de la dénonciation de saisie attribution du 10 février 2025 ; ORDONNER la mainlevée des saisies attribution du 3 et 4 février 2026 pratiquée sur les comptes bancaires de Monsieur [R] ; A TITRE SUBSIDIAIRE, CONSTATER que l'acte de saisie attribution ne respecte pas les conditions de l'article R. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution. En conséquence, PRONONCER la nullité de la dénonciation de saisie attribution du 10 février 2026 ; ORDONNER la mainlevée des saisies attribution du 3 et 4 février 2026 pratiquée sur les comptes bancaires de Monsieur [R]. A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, CONSTATER que la saisie pratiquée entraîne des conséquences disproportionnées au vu des ressources de Monsieur [R]. En conséquence, ECHELONNER sur un délai de deux ans les sommes sollicitées par la société Iso set. EN TOUT ETAT DE CAUSE, CONDAMNER la société Iso Set à payer à Monsieur [R] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la société Iso Set aux entiers dépens. A l'audience du 26 mai 2026, Monsieur [U] [R], représenté par avocat, a soutenu oralement ses dernières conclusions aux termes desquelles il a maintenu ses demandes. Au soutien de ses demandes, il fait valoir que : " le 15 septembre 2020, il a conclu un contrat de formation professionnelle avec la SA ISO SET, " par jugement non contradictoire rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 22 mai 2025 il aurait été condamné à payer une somme de 17.680 euros à la SA ISO SET, outre la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, " le 25 juillet 2025, le jugement a été signifié à son ancienne adresse, selon les modalités de l'article 656 du code de procédure civile, " les 3 et 4 février 2026, la SA ISO SET a fait pratiquer deux saisies-attribution sur ses comptes bancaires ouverts entre les mains de BOURSORAMA et de la Caisse d'Epargne en exécution dudit jugement réputé contradictoire rendu par tribunal judiciaire de Paris le 22 mai 2025, dénoncées le 10 février 2026, " or, l'acte de signification du jugement étant nul, les diligences accomplies par le commissaire de justice afin de rechercher son domicile étant insuffisantes, les saisies-attribution sont elles-mêmes nulles, faute pour le créancier de justifier d'un titre exécutoire valablement signifié, " l'acte de saisie-attribution est par ailleurs nul faute de comporter, en violation des dispositions de l'article R211-3 du code des procédures civiles d'exécution, la mention du compte bancaire sur lequel la somme à caractère alimentaire est laissée à disposition et pour comporter un solde bancaire insaisissable erroné , " compte tenu de sa situation financière obérée, il est bien fondé à solliciter l'octroi de délais de paiement d'une durée de 24 mois. A l'audience du 26 mai 2026, la SA ISO SET, représentée par avocat, a soutenu oralement ses conclusions n° 2 aux termes desquelles elle sollicite du juge de l'exécution de débouter Monsieur [U] [R] de l'intégralité de ses demandes et de le condamner à lui payer une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions elle fait valoir que : " l'acte de signification du jugement est parfaitement valable, celui-ci faisant foi jusqu'à inscription de faux, " le jugement du tribunal judiciaire de Paris a été régulièrement signifié de sorte qu'elle dispose d'un titre exécutoire valable, " les actes de signification des saisies sont conformes aux dispositions de l'article R211-3 du code des procédures civiles d'exécution et sont donc valables, " il ressort de sa dernière déclaration de revenus que Monsieur [U] [R] perçoit plus de 72.000 euros de salaires par an, " la preuve des difficultés financières alléguées n'étant par rapporté, Monsieur [U] [R] sera débouté de sa demande de délais de paiement. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions respectives. Le délibéré a été fixé au 23 juin 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la contestation de la saisie attribution La contestation a été introduite dans le mois de la dénonciation de la saisie-attribution à la partie débitrice. L'assignation introductive d'instance a été dénoncée au commissaire de justice l'ayant instrumentée par lettre recommandée avec accusé de réception avant l'expiration du premier jour ouvrable suivant sa délivrance. La contestation est donc recevable au regard des dispositions de l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution. Sur l'absence de titre exécutoire valable Selon l'article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. Par application combinée des dispositions des articles 654 et 655 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne. Si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L'article 656 du code de procédure civile dispose que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. En l'espèce, le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 22 mai 2025 a été signifié selon les modalités suivantes : " Le domicile étant certain ainsi qu'il résulte des vérifications suivantes : - le nom est inscrit sur la boîte aux lettres - l'adresse nous a été confirmée par le voisinage " Il ressort de ce qui précède que le caractère certain du domicile a été vérifié par l'inscription du nom de l'intéressé sur la boîte aux lettres et la confirmation du voisinage. En l'état de ces éléments, il n'existait aucune raison apparente pour le commissaire de justice de douter de la réalité de la domiciliation et, partant, de procéder à des investigations complémentaires ; en l'absence du destinataire de l'acte, à défaut d'indications recueillies sur place permettant de déterminer où rencontrer l'intéressé et dans l'ignorance de son éventuel lieu de travail, le commissaire de justice était fondé à procéder selon les modalités prévues à l'article 656 du code de procédure civile. Il convient également de relever que Monsieur [U] [R] ne justifie pas avoir transmis sa nouvelle adresse à la SA ISO SET. Le moyen tiré de la nullité de l'acte de signification du jugement en date du 22 mai 2025 sera donc rejeté. En conséquence, Monsieur [U] [R] sera débouté, de sa demande en nullité de la saisie-attribution formée de ce chef. Sur la nullité des actes de dénonciation de la saisie-attribution Selon l'article 649 du code de procédure civile, la nullité des actes de commissaire de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure. En vertu des dispositions de l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. En application des dispositions de l'article R 211-3 du code des procédures civiles, l'acte de dénonciation de la comporte, notamment, à peine de nullité, l'indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l'article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée. En l'espèce, la mention du solde bancaire indisponible, soit la somme de 646,52 euros conforme aux dispositions du décret du portant revalorisation du revenu de solidarité active ne figure pas à l'acte de dénonciation mais aux procès-verbal de saisie annexés à l'acte de dénonciation. Les actes de saisie comportent la mention de la ventilation de cette somme sur chacun des comptes. Toutefois, Monsieur [U] [R] ne démontre pas l'existence d'un grief, celui-ci ayant été en mesure de prendre connaissance du solde bancaire insaisissable et des comptes sur lesquels ce compte bancaire a été ventilé. En conséquence, le moyen tiré de la nullité de l'acte de dénonciation de la saisie attribution en date du 10 février 2026 sera rejeté. Sur la demande de délais de paiement Selon l'article L 211-2 du code des procédures civiles d'attribution, l'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. En application de l'article 510 du code des procédures civiles d'exécution, après signification d'un commandement, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. L'octroi du délai doit être motivé. Toutefois, cette disposition ne peut plus recevoir application après la réalisation d'une saisie-attribution couvrant le montant de la dette, la saisie ayant un effet attributif immédiat des sommes saisies au bénéfice du créancier. En l'espèce, la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la Banque Postale a été fructueuse à hauteur de la somme de 8.763,48 euros et celle pratiquée entre les mains de Boursorama à hauteur de la somme 1.026,09 euros. Eu égard à l'effet attributif immédiat de la saisie-attribution, la demande de délais de paiement de Monsieur [U] [R] sera rejetée à hauteur de la somme de 9.789,57 euros. Pour le surplus, soit la somme de 12.068,55 euros, Monsieur [U] [R] justifie d'un revenu imposable s'élevant à la somme de 34.398 euros selon son avis d'imposition établi pour 2025. Au regard de ces éléments, il convient de faire droit à la demande de délais de paiement dans les termes du dispositif ci-après. Sur les demandes accessoires En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [U] [R] sera condamné aux dépens. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, DEBOUTE Monsieur [U] [R] de ses demandes en nullité et en mainlevée des saisies-attribution des 4 et 6 février 2026 ; ACCORDE à Monsieur [U] [R] des délais de paiement d'une durée de 24 mois pour s'acquitter de sa dette ; DIT que Monsieur [U] [R] devra s'acquitter de sa dette par 23 versements mensuels d'un montant minimum de 500 euros, payables au plus tard le 5 de chaque mois, et pour la première fois le mois suivant la signification du présent jugement, le 24ème et dernier versement correspondant au solde de la dette ; RAPPELLE qu'aucun acte d'exécution ne pourra être pratiqué à l'encontre de Monsieur [U] [R] en cas de respect de ces modalités de paiement ; DIT que, en cas de non-paiement d'un seul versement à son échéance, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible et les procédures d'exécution pourront être reprises ; DIT que les sommes correspondantes aux échéances reportées porteront intérêt au taux légal ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [U] [R] aux dépens ; Rejette toute demande plus ample ou contraire ; Rappelle que les décisions du Juge de l'Exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit. Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d'EVRY, le VINGT TROIS JUIN DEUX MIL VINGT SIX LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 655, code de procedure civile 654, code des procedures civiles d'execution R211-3, code de procedure civile 503, code des procedures civiles d'execution R211-11, code de procedure civile 649, code des procedures civiles d'execution L211-2, code des procedures civiles d'execution 510). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 7 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/80991
en commun : code des procedures civiles d'execution R211-3, code de procedure civile 503, code des procedures civiles d'execution R211-11, code des procedures civiles d'execution L211-2
- 11 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Chartres · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/00016
en commun : code des procedures civiles d'execution R211-3, code de procedure civile 503, code des procedures civiles d'execution R211-11, code des procedures civiles d'execution L211-2
- 9 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Évry · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/01242
en commun : code des procedures civiles d'execution L211-2, code des procedures civiles d'execution 510
- 8 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/80102
en commun : code des procedures civiles d'execution R211-3, code des procedures civiles d'execution R211-11, code des procedures civiles d'execution L211-2
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Toulon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/06937
en commun : code des procedures civiles d'execution R211-3, code des procedures civiles d'execution R211-11, code des procedures civiles d'execution L211-2
- 23 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Valence · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/03327
en commun : code des procedures civiles d'execution R211-3, code des procedures civiles d'execution R211-11, code des procedures civiles d'execution L211-2
- 23 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Valence · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/03818
en commun : code des procedures civiles d'execution R211-3, code des procedures civiles d'execution R211-11, code des procedures civiles d'execution L211-2
- 23 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Valence · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/03819
en commun : code des procedures civiles d'execution R211-3, code des procedures civiles d'execution R211-11, code des procedures civiles d'execution L211-2
Mise à jour de la source le 2026-06-24T19:26:24.923Z.