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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Évry, Juge de l'Exécution, 9 juin 2026, n° 26/01242

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par acte en date du 11 février 2026, Monsieur [S] [F] a fait assigner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Essonne, ci-après, CPAM de l’Essonne devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Évry aux fins de voir :

A titre principal

RECEVOIR Monsieur [F] en sa présente contestation,

CONSTATER le caractère abusif de la pénalité infligée par la CPAM de l’Essonne a Monsieur [F],

DIRE ET JUGER le caractère abusif et fautif de la saisie-attribution du 12 janvier 2026 effectuée sur les comptes de Monsieur [F],

METTRE les frais des actes inutiles et abusifs à la charge de l’huissier,
Par conséquent :

ORDONNER la mainlevée de la saisie-attribution sous astreinte de 100 euros,

par jour de retard à compter de la décision,

DIRE ET JUGER que le juge se réserve la liquidation de l’astreinte.

A titre subsidiaire

RECEVOIR les demandes de Monsieur [F], les dire bien fondées et y faire droit.

En conséquence,

RAMENER la pénalité infligée à Monsieur [F] par la CPAM à la somme de 4.399 euros,

ORDONNER la mise en place d’un échéancier dc 24 mois aux fins dc permettre à Monsieur [F] dc régler la somme de 120 euros par mois, s’il devait être déclaré redevables dc la pénalité infligée à son égard par la CPAM de l’Essonne,

En tout état de cause

CONDAMNER la CPAM à la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens,

ORDONNER l’exécution provisoire dc la décision à intervenir,

Au soutien de ses demandes, Monsieur [S] [F] fait valoir que :

le 3 juin 2025, la CPAM de l’Essonne a émis une contrainte à son encontre portant sur des pénalités financières pour un montant total de 35.329,93 euros,
cette contrainte a été signifiée le 20 juin 2025,le 12 janvier 2026, la CPAM de l’Essonne a diligenté une saisie-attribution sur ses comptes bancaires en exécution de la contrainte précitée,
or, aucune somme n'est due à la CPAM de l’Essonne de sorte qu'elle ne dispose pas d'une créance exigible à son égard,
en outre le montant de la pénalité infligée est totalement abusif.
A l’audience du 12 mai 2026, Monsieur [S] [F], représenté par avocat, a maintenu ses demandes.

La CPAM de l’Essonne a comparu en personne et a soutenu oralement ses conclusions aux termes desquelles elle sollicite du juge de l’exécution de :

A titre principal 

Déclarer Monsieur [S] [F] irrecevable à contester le bien-fondé de la pénalité financière de la Caisse : 

- devenue définitive en l'absence d'opposition à contrainte formulée devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Évry Courcouronnes,

- le juge de l'exécution étant incompétent à se prononcer sur le bien-fondé d'un indu de prestations sociales,
 
Valider la saisie attribution du 12 janvier 2026 à hauteur de 14.839,01 euros,

Rejeter la demande de mainlevée sollicitée par Monsieur [S] [F],

A titre subsidiaire

Constater que la pénalité financière et son montant sont justifiés,
 
Débouter Monsieur [S] [F] de sa demande de condamnation au titre des actes inutiles et de l'article 700 du code de procédure civile,
 
Débouter Monsieur [S] [F] de sa demande de réduction de la pénalité à 4.399 euros,

En tout état de cause 

Condamner Monsieur [S] [F] au paiement de la somme de 35.329,93 euros au titre de la pénalité financière,

Condamner Monsieur [S] [F] à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Essonne la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
 
Condamner Monsieur [S] [F] à l'ensemble des dépens.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions respectives.

L’affaire a été mise en délibéré au 9 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la contestation de la saisie attribution

La contestation a été introduite dans le mois de la dénonciation de la saisie-attribution à la partie débitrice.

L‘assignation introductive d'instance a été dénoncée au commissaire de justice l’ayant instrumentée par lettre recommandée avec accusé de réception avant l‘expiration du premier jour ouvrable suivant sa délivrance.

La contestation est donc recevable au regard des dispositions de l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution.

Sur la nullité de la saisie attribution

En vertu des dispositions de l'article L 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent.

Selon l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L. 244-9. La contrainte est signifiée au débiteur par acte de commissaire de justice. A peine de nullité, l'acte de commissaire de justice mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

Le commissaire de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal compétent informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.

La décision du tribunal compétent, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

Ainsi, le débiteur peut former opposition à l'encontre d'une contrainte par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe du tribunal compétent de son domicile dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la contrainte.

À défaut d'opposition du débiteur, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale, en application de l'article L.244-9 du code de la sécurité sociale, comporte tous les effets d'un jugement et constitue un titre exécutoire.

En l'espèce, une contrainte a été délivrée à Monsieur [S] [F] le 3 juin 2025 et lui a été régulièrement signifiée le 20 juin 2025.

Monsieur [S] [F] n'a pas formé opposition à l'encontre de cette contrainte.

C'est donc bien sur la base d'un titre exécutoire valable que la CPAM de l’Essonne a fait diligenter une saisie attribution.

En tout état de cause, le juge de l'exécution n'a pas le pouvoir de se prononcer sur le fond de la créance et de remettre en cause une décision définitive qui constitue le titre valable de la voie d'exécution diligentée.

En conséquence, Monsieur [S] [F] sera débouté de sa demande en nullité de la saisie-attribution et en réduction de la pénalité.

Sur la demande de délais de paiement

Selon l'article L 211-2 du code des procédures civiles d'attribution, l'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires.

En application de l'article 510 du code des procédures civiles d'exécution, après signification d'un commandement, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. L'octroi du délai doit être motivé.

Toutefois, cette disposition ne peut plus recevoir application après la réalisation d'une saisie-attribution couvrant le montant de la dette, la saisie ayant un effet attributif immédiat des sommes saisies au bénéfice du créancier.

Il appartient au juge saisi d'une demande de délais de paiement de s'assurer de la capacité du débiteur à honorer sa dette dans le délai de deux ans au regard de sa situation financière.

Monsieur [S] [F] sollicite l'octroi de 24 mois de délais.

En l'espèce, la saisie-attribution a été partiellement fructueuse et permis d'appréhender la somme de 14.839,01euros.

Eu égard à l'effet attributif immédiat de la saisie-attribution, la demande de délais de paiement de Monsieur [S] [F] sera rejetée à hauteur de la somme de 14.839,01euros.

Pour le surplus, soit la somme de 21.430,66 euros, Monsieur [S] [F] sollicite l'octroi de 24 mois de délais ce qui correspond à des mensualités de 893 euros.

Il justifie par ailleurs de revenus mensuels de 1.546 euros pour l’année 2024.
Il s’ensuit qu’il ne justifie pas de sa capacité à honorer sa dette dans le délai de deux ans sollicité, au regard de sa situation financière actuelle.
En conséquence, Monsieur [S] [F] sera débouté de sa demande de délais de paiement.

Sur la recevabilité de la demande reconventionnelle en paiement

Selon l’article L 213-6 du Code de l’organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.

En application des dipositions précitées, il n’entre pas dans les attributions du juge de l'exécution de prononcer une condamnation au fond.

En l’espèce, la demande reconventionnelle en paiement de la somme de 35.329,93 euros tend à l'obtention d'un titre exécutoire et excéde donc les pouvoirs du juge de l’exécution. 

En conséquence, la demande en paiement formée par la CPAM de l’Essonne sera déclarée irrecevable.

Sur les demandes accessoires

En application des articles 696 du code de procédure civile, Monsieur [S] [F], partie perdante sera condamné aux dépens.

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant par décision mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DEBOUTE Monsieur [S] [F] de ses demandes ;

DECLARE irrecevable la demande reconventionnelle en paiement formée par la CPAM de l’Essonne ;

CONDAMNE Monsieur [S] [F] aux entiers dépens ;

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d'EVRY, le NEUF JUIN DEUX MIL VINGT SIX 


LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L'EXÉCUTION



AUDIENCE DU 09 Juin 2026 Minute n° 26/ 

AFFAIRE N° N° RG 26/01242

N° Portalis DB3Q-W-B7K-RRUQ




CCCFE délivrées le :
CCC délivrées le :

RENDU LE : NEUF JUIN DEUX MIL VINGT SIX

Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l'exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière


ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE : 

Monsieur [S] [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]

non comparant, représenté par Maître Kamal-dine ADOU, avocat au barreau de l’ESSONNE



ET

PARTIE DEFENDERESSE :

CPAM DE L’ESSONNE
[Adresse 2]
[Localité 2]

comparante, en la personne de Madame REMY Loana, conseiller juridique ayant reçu pouvoir de Monsieur [V] [U], directeur général





DEBATS 

L'affaire a été appelée à l'audience du 12 Mai 2026, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 09 Juin 2026.


EXPOSE DU LITIGE

Par acte en date du 11 février 2026, Monsieur [S] [F] a fait assigner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Essonne, ci-après, CPAM de l’Essonne devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Évry aux fins de voir :

A titre principal

RECEVOIR Monsieur [F] en sa présente contestation,

CONSTATER le caractère abusif de la pénalité infligée par la CPAM de l’Essonne a Monsieur [F],

DIRE ET JUGER le caractère abusif et fautif de la saisie-attribution du 12 janvier 2026 effectuée sur les comptes de Monsieur [F],

METTRE les frais des actes inutiles et abusifs à la charge de l’huissier,
Par conséquent :

ORDONNER la mainlevée de la saisie-attribution sous astreinte de 100 euros,

par jour de retard à compter de la décision,

DIRE ET JUGER que le juge se réserve la liquidation de l’astreinte.

A titre subsidiaire

RECEVOIR les demandes de Monsieur [F], les dire bien fondées et y faire droit.

En conséquence,

RAMENER la pénalité infligée à Monsieur [F] par la CPAM à la somme de 4.399 euros,

ORDONNER la mise en place d’un échéancier dc 24 mois aux fins dc permettre à Monsieur [F] dc régler la somme de 120 euros par mois, s’il devait être déclaré redevables dc la pénalité infligée à son égard par la CPAM de l’Essonne,

En tout état de cause

CONDAMNER la CPAM à la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens,

ORDONNER l’exécution provisoire dc la décision à intervenir,

Au soutien de ses demandes, Monsieur [S] [F] fait valoir que :

le 3 juin 2025, la CPAM de l’Essonne a émis une contrainte à son encontre portant sur des pénalités financières pour un montant total de 35.329,93 euros,
cette contrainte a été signifiée le 20 juin 2025,le 12 janvier 2026, la CPAM de l’Essonne a diligenté une saisie-attribution sur ses comptes bancaires en exécution de la contrainte précitée,
or, aucune somme n'est due à la CPAM de l’Essonne de sorte qu'elle ne dispose pas d'une créance exigible à son égard,
en outre le montant de la pénalité infligée est totalement abusif.
A l’audience du 12 mai 2026, Monsieur [S] [F], représenté par avocat, a maintenu ses demandes.

La CPAM de l’Essonne a comparu en personne et a soutenu oralement ses conclusions aux termes desquelles elle sollicite du juge de l’exécution de :

A titre principal 

Déclarer Monsieur [S] [F] irrecevable à contester le bien-fondé de la pénalité financière de la Caisse : 

- devenue définitive en l'absence d'opposition à contrainte formulée devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Évry Courcouronnes,

- le juge de l'exécution étant incompétent à se prononcer sur le bien-fondé d'un indu de prestations sociales,
 
Valider la saisie attribution du 12 janvier 2026 à hauteur de 14.839,01 euros,

Rejeter la demande de mainlevée sollicitée par Monsieur [S] [F],

A titre subsidiaire

Constater que la pénalité financière et son montant sont justifiés,
 
Débouter Monsieur [S] [F] de sa demande de condamnation au titre des actes inutiles et de l'article 700 du code de procédure civile,
 
Débouter Monsieur [S] [F] de sa demande de réduction de la pénalité à 4.399 euros,

En tout état de cause 

Condamner Monsieur [S] [F] au paiement de la somme de 35.329,93 euros au titre de la pénalité financière,

Condamner Monsieur [S] [F] à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Essonne la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
 
Condamner Monsieur [S] [F] à l'ensemble des dépens.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions respectives.

L’affaire a été mise en délibéré au 9 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la contestation de la saisie attribution

La contestation a été introduite dans le mois de la dénonciation de la saisie-attribution à la partie débitrice.

L‘assignation introductive d'instance a été dénoncée au commissaire de justice l’ayant instrumentée par lettre recommandée avec accusé de réception avant l‘expiration du premier jour ouvrable suivant sa délivrance.

La contestation est donc recevable au regard des dispositions de l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution.

Sur la nullité de la saisie attribution

En vertu des dispositions de l'article L 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent.

Selon l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L. 244-9. La contrainte est signifiée au débiteur par acte de commissaire de justice. A peine de nullité, l'acte de commissaire de justice mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

Le commissaire de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal compétent informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.

La décision du tribunal compétent, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

Ainsi, le débiteur peut former opposition à l'encontre d'une contrainte par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe du tribunal compétent de son domicile dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la contrainte.

À défaut d'opposition du débiteur, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale, en application de l'article L.244-9 du code de la sécurité sociale, comporte tous les effets d'un jugement et constitue un titre exécutoire.

En l'espèce, une contrainte a été délivrée à Monsieur [S] [F] le 3 juin 2025 et lui a été régulièrement signifiée le 20 juin 2025.

Monsieur [S] [F] n'a pas formé opposition à l'encontre de cette contrainte.

C'est donc bien sur la base d'un titre exécutoire valable que la CPAM de l’Essonne a fait diligenter une saisie attribution.

En tout état de cause, le juge de l'exécution n'a pas le pouvoir de se prononcer sur le fond de la créance et de remettre en cause une décision définitive qui constitue le titre valable de la voie d'exécution diligentée.

En conséquence, Monsieur [S] [F] sera débouté de sa demande en nullité de la saisie-attribution et en réduction de la pénalité.

Sur la demande de délais de paiement

Selon l'article L 211-2 du code des procédures civiles d'attribution, l'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires.

En application de l'article 510 du code des procédures civiles d'exécution, après signification d'un commandement, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. L'octroi du délai doit être motivé.

Toutefois, cette disposition ne peut plus recevoir application après la réalisation d'une saisie-attribution couvrant le montant de la dette, la saisie ayant un effet attributif immédiat des sommes saisies au bénéfice du créancier.

Il appartient au juge saisi d'une demande de délais de paiement de s'assurer de la capacité du débiteur à honorer sa dette dans le délai de deux ans au regard de sa situation financière.

Monsieur [S] [F] sollicite l'octroi de 24 mois de délais.

En l'espèce, la saisie-attribution a été partiellement fructueuse et permis d'appréhender la somme de 14.839,01euros.

Eu égard à l'effet attributif immédiat de la saisie-attribution, la demande de délais de paiement de Monsieur [S] [F] sera rejetée à hauteur de la somme de 14.839,01euros.

Pour le surplus, soit la somme de 21.430,66 euros, Monsieur [S] [F] sollicite l'octroi de 24 mois de délais ce qui correspond à des mensualités de 893 euros.

Il justifie par ailleurs de revenus mensuels de 1.546 euros pour l’année 2024.
Il s’ensuit qu’il ne justifie pas de sa capacité à honorer sa dette dans le délai de deux ans sollicité, au regard de sa situation financière actuelle.
En conséquence, Monsieur [S] [F] sera débouté de sa demande de délais de paiement.

Sur la recevabilité de la demande reconventionnelle en paiement

Selon l’article L 213-6 du Code de l’organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.

En application des dipositions précitées, il n’entre pas dans les attributions du juge de l'exécution de prononcer une condamnation au fond.

En l’espèce, la demande reconventionnelle en paiement de la somme de 35.329,93 euros tend à l'obtention d'un titre exécutoire et excéde donc les pouvoirs du juge de l’exécution. 

En conséquence, la demande en paiement formée par la CPAM de l’Essonne sera déclarée irrecevable.

Sur les demandes accessoires

En application des articles 696 du code de procédure civile, Monsieur [S] [F], partie perdante sera condamné aux dépens.

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant par décision mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DEBOUTE Monsieur [S] [F] de ses demandes ;

DECLARE irrecevable la demande reconventionnelle en paiement formée par la CPAM de l’Essonne ;

CONDAMNE Monsieur [S] [F] aux entiers dépens ;

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

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LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

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Mise à jour de la source le 2026-06-10T19:16:21.924Z.