Tribunal judiciaire de Toulon, JEX, 30 juin 2026, n° 24/06467
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Il est constant que par exploit délivré le 28 juin 2024, Monsieur [V] [U] a fait assigner l’URSSAF PACA par devant la présente juridiction. L’affaire était retenue à l’audience du 10 mars 2026. Monsieur [V] [U] a soutenu les termes de son assignation introductive d’instance, à laquelle il y a lieu de renvoyer pour l’examen des moyens et prétentions, et a sollicité de : prononcer la nullité du commandement aux fins de saisie vente en date du 27 juin 2023;prononcer la nullité des dénonciations des saisies attributions en date des 26 et 29 janviers 2024;prononcer la caducité des saisies attributions en date du 21 janvier 2024 ;ordonner la mainlevée des saisies attributions réalisées le 21 janvier 2024 ;condamner la défenderesse au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. Par conclusions déposées à l’audience, auxquelles il y a lieu de renvoyer pour l’exposé des moyens et prétentions, l’URSSAF PACA a sollicité de : déclarer irrecevable, et en tout état de cause infondées les prétentions du demandeur ;débouter le demandeur de l’intégralité de ses prétentions ;condamner le demandeur au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il y a lieu de préciser que les demandes tendant à « dire », « juger » ou « constater » ne constituant pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile, la juridiction n’est pas tenue d’y répondre. Sur la recevabilité des prétentions de Monsieur [V] [U] Il résulte de l’article R. 211-11 du Code des procédures civiles d’exécution qu’à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. En l’espèce, Monsieur [V] [U] produit aux débats le pli recommandé envoyé à la SCP [W] [A] [K] en date du 28 juin 2024. Monsieur [V] [U] sera donc déclaré recevable en l’intégralité de ses prétentions. Sur la validité des saisies attributions critiquées Il résulte de l’article L. 211-2 du Code des procédures civiles d’exécution, pris en son premier alinéa, que l'acte de saisie attribution emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation. Sur le moyen tiré de la nullité du commandement aux fins de saisie vente en date du 27 juin 2023 Il résulte de l’article 114 du Code de procédure civile qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. Il résulte de l’article 659 du Code de procédure civile que lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats, et en particulier du procès-verbal de recherches infructueuses dressées suivant exploit de la SCP [W] [A] [K] en date du 07 juin 2023, que l’huissier instrumentaire a réalisé plusieurs diligences à l’appui dudit acte. En particulier, trois diligences sont expressément mentionnées dans l’acte : un appel téléphonique au dernier numéro de téléphone connu, une interrogation sur internet et sur le site Infogreffe. En conséquence, huissier instrumentaire parfaitement rempli les exigences posées dans le texte susvisé, sans qu’il puisse lui être reproché de ne pas en procéder à d’autres diligences. Ce moyen sera donc écarté. Sur le moyen tiré de la nullité des dénonciations des saisies attributions en date des 26 et 29 janviers 2024 En l’espèce, les exploits critiqués comprennent également plusieurs diligences, à savoir la confirmation du domicile par la présence du nom du destinataire sur la boite aux lettres et sur le tableau des occupants. Ces diligences étant conformes et suffisantes au regard des exigences de l’article 659 précité, ce moyen sera également écarté. Sur le moyen tiré de la prescription des contraintes poursuivies Il résulte de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, que La contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Le délai de prescription quinquennal était alors soumis aux règles du Code civil régissant la prescription. En l’espèce, la contestation soulevée par Monsieur [V] [U] ayant été définitivement purgée par un arrêt de la Cour d’appel d’[Localité 3] du 7 mars 2025, la prescription ne peut être considérée comme acquise. Ce moyen sera également rejeté. Monsieur [V] [U] sera débouté de ses prétentions aux fins de mainlevée des mesures contestées. Sur les demandes accessoires Il résulte de l’article 696 du Code de procédure civile, ensemble l’article 700 du même Code, que le juge peut condamner la partie perdante à payer les dépens de l’instance, ainsi que des frais irrépétibles à hauteur de ce que commandent l’équité et la situation économique des parties. En l’espèce, Monsieur [V] [U] succombant à l’instance, il convient de le condamner aux entiers dépens. S’agissant des frais irrépétibles, l’équité commande de condamner Monsieur [V] [U] à verser à l’URSSAF PACA la somme de 800 euros.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe, REÇOIT Monsieur [V] [U] en ses prétentions ; DEBOUTE Monsieur [V] [U] de l’intégralité de ses prétentions au fond ; CONDAMNE Monsieur [V] [U] à verser à l’URSSAF PACA la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [V] [U] aux entiers dépens ; REJETTE tous autres chefs de demandes. AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU JUGE DE L’EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON, LE TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX. LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXECUTION
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le Juge de l’Exécution 30 juin 2026 N° RG 24/06467 - N° Portalis DB3E-W-B7I-MY45 Minute N° 26/0134 AFFAIRE : [V] [U] C/ URSSAF PACA COMPOSITION DU TRIBUNAL L’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 mars 2026 devant Alexey VARNEK, juge de l’exécution, assisté de Sophie PASSEMARD, greffière. A l’issue des débats, le juge de l’exécution a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 juin 2026 et a été prorogé au 30 juin 2026. Signé par Alexey VARNEK, juge de l’exécution et Houria CHABOUA, greffière présente lors du prononcé. DEMANDEUR : Monsieur [V] [U], né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1], de nationalité Française, demeurant et domicilié [Adresse 1] Bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale N° N-83137-2024-001009 accordée par le Bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2] en date du 24/06/2024 Représenté par Maître Stéphane COLOMBE substitué par Maître Céline FALCUCCI, avocats au barreau de Toulon DEFENDERESSE : URSSAF PACA, dont le siège social se situe [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Maître Clément AUDRAN, avocat au barreau de Toulon Grosse délivrée le : à : Me Clément AUDRAN - 99 Me Stéphane COLOMBE - 0134 Copie délivrée le : à : [V] [U] (LRAR + LS) URSSAF PACA (LRAR + LS) Copie dossier EXPOSE DU LITIGE Il est constant que par exploit délivré le 28 juin 2024, Monsieur [V] [U] a fait assigner l’URSSAF PACA par devant la présente juridiction. L’affaire était retenue à l’audience du 10 mars 2026. Monsieur [V] [U] a soutenu les termes de son assignation introductive d’instance, à laquelle il y a lieu de renvoyer pour l’examen des moyens et prétentions, et a sollicité de : prononcer la nullité du commandement aux fins de saisie vente en date du 27 juin 2023;prononcer la nullité des dénonciations des saisies attributions en date des 26 et 29 janviers 2024;prononcer la caducité des saisies attributions en date du 21 janvier 2024 ;ordonner la mainlevée des saisies attributions réalisées le 21 janvier 2024 ;condamner la défenderesse au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. Par conclusions déposées à l’audience, auxquelles il y a lieu de renvoyer pour l’exposé des moyens et prétentions, l’URSSAF PACA a sollicité de : déclarer irrecevable, et en tout état de cause infondées les prétentions du demandeur ;débouter le demandeur de l’intégralité de ses prétentions ;condamner le demandeur au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il y a lieu de préciser que les demandes tendant à « dire », « juger » ou « constater » ne constituant pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile, la juridiction n’est pas tenue d’y répondre. Sur la recevabilité des prétentions de Monsieur [V] [U] Il résulte de l’article R. 211-11 du Code des procédures civiles d’exécution qu’à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. En l’espèce, Monsieur [V] [U] produit aux débats le pli recommandé envoyé à la SCP [W] [A] [K] en date du 28 juin 2024. Monsieur [V] [U] sera donc déclaré recevable en l’intégralité de ses prétentions. Sur la validité des saisies attributions critiquées Il résulte de l’article L. 211-2 du Code des procédures civiles d’exécution, pris en son premier alinéa, que l'acte de saisie attribution emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation. Sur le moyen tiré de la nullité du commandement aux fins de saisie vente en date du 27 juin 2023 Il résulte de l’article 114 du Code de procédure civile qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. Il résulte de l’article 659 du Code de procédure civile que lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats, et en particulier du procès-verbal de recherches infructueuses dressées suivant exploit de la SCP [W] [A] [K] en date du 07 juin 2023, que l’huissier instrumentaire a réalisé plusieurs diligences à l’appui dudit acte. En particulier, trois diligences sont expressément mentionnées dans l’acte : un appel téléphonique au dernier numéro de téléphone connu, une interrogation sur internet et sur le site Infogreffe. En conséquence, huissier instrumentaire parfaitement rempli les exigences posées dans le texte susvisé, sans qu’il puisse lui être reproché de ne pas en procéder à d’autres diligences. Ce moyen sera donc écarté. Sur le moyen tiré de la nullité des dénonciations des saisies attributions en date des 26 et 29 janviers 2024 En l’espèce, les exploits critiqués comprennent également plusieurs diligences, à savoir la confirmation du domicile par la présence du nom du destinataire sur la boite aux lettres et sur le tableau des occupants. Ces diligences étant conformes et suffisantes au regard des exigences de l’article 659 précité, ce moyen sera également écarté. Sur le moyen tiré de la prescription des contraintes poursuivies Il résulte de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, que La contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Le délai de prescription quinquennal était alors soumis aux règles du Code civil régissant la prescription. En l’espèce, la contestation soulevée par Monsieur [V] [U] ayant été définitivement purgée par un arrêt de la Cour d’appel d’[Localité 3] du 7 mars 2025, la prescription ne peut être considérée comme acquise. Ce moyen sera également rejeté. Monsieur [V] [U] sera débouté de ses prétentions aux fins de mainlevée des mesures contestées. Sur les demandes accessoires Il résulte de l’article 696 du Code de procédure civile, ensemble l’article 700 du même Code, que le juge peut condamner la partie perdante à payer les dépens de l’instance, ainsi que des frais irrépétibles à hauteur de ce que commandent l’équité et la situation économique des parties. En l’espèce, Monsieur [V] [U] succombant à l’instance, il convient de le condamner aux entiers dépens. S’agissant des frais irrépétibles, l’équité commande de condamner Monsieur [V] [U] à verser à l’URSSAF PACA la somme de 800 euros. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe, REÇOIT Monsieur [V] [U] en ses prétentions ; DEBOUTE Monsieur [V] [U] de l’intégralité de ses prétentions au fond ; CONDAMNE Monsieur [V] [U] à verser à l’URSSAF PACA la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [V] [U] aux entiers dépens ; REJETTE tous autres chefs de demandes. AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU JUGE DE L’EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON, LE TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX. LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXECUTION
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Mise à jour de la source le 2026-07-08T20:29:54.766Z.