Tribunal judiciaire de Paris, JEX cab 2, 18 juin 2026, n° 26/80618
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 2/02/2026, sur le fondement d’une ordonnance de référé du 2/12/2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 2] a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de Mme [J] [S] ouverts dans les livres du Crédit Lyonnais aux fins de recouvrement de la somme de 23915,02 euros. La saisie lui a été dénoncée le 9/02/2026. Par acte du 5/03/2026, Mme [J] [S] a fait assigner le syndicat devant le juge de l'exécution aux fins de voir ordonner la consignation des sommes objets de la saisie et condamner le défendeur au paiement de certaines sommes. A l’audience du 7/05/2026, les parties ont fait viser des écritures soutenues oralement. Mme [J] [S] sollicite de voir : Débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;Déclarer recevable la demande de consignation formulée par Madame [J] [S] ;Ordonner la consignation des sommes saisies en application du procès-verbal de saisie attribution du 2 février 2026 entre les mains d'un séquestre, à savoir Monsieur le Bâtonnier Séquestre ou sur le compte CARPA de l'avocat postulant intervenant pour la requérante dans l'attente du prononcé de l'arrêt qui sera rendu par la Cour d'Appel de PARIS dans le cadre du dossier enregistré sous le n° 26/00543.Dire que la décision à intervenir sera dénoncée à la banque, tiers saisie en application du procès-verbal de saisie attribution du 2 février 2026, Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] syndicat au paiement d'une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du CPC.Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] syndicat aux dépens. Le syndicat sollicite de voir déclarer la demande irrecevable, à défaut, la rejeter et, en tout état de cause, condamner Mme [J] [S] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures visées à l’audience du 7/05/2026 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande consignation Aux termes de l’article R211-11 al. 1 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’article R211-2 du même code dispose par ailleurs que, dans le délai prévu au premier alinéa de l'article R211-11, tout intéressé peut demander que les sommes saisies soient versées entre les mains d'un séquestre désigné, à défaut d'accord amiable, par le juge de l'exécution saisi sur requête. La remise des fonds au séquestre arrête le cours des intérêts dus par le tiers saisi. Contrairement à ce que soutient le syndicat, l’application de l’article R211-2 n’étant pas strictement limitée aux cas dans lesquels le débiteur contesterait la régularité ou le bien fondé de la saisie, il y a lieu de déclarer recevable la demande de consignation formée par Mme [J] [S] dans le délai d’un mois suivant la dénonciation de la mesure. Néanmoins sur le fond, la mise sous séquestre ne saurait faire obstacle à l’effet attributif immédiat attaché aux saisies-attribution en vertu de l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution et il est ainsi admis que la demande visant à la consignation des sommes saisies ne peut être formée par le débiteur qu’à titre de mesure provisoire, lorsque le paiement au créancier est suspendu, soit en cas de contestation de la saisie-attribution, soit en cas d’opposition à une mesure d’injonction de payer, soit en vertu d’une autre cause de suspension. L’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution fait en outre interdiction au juge de l'exécution de suspendre l’exécution d’une décision de justice qui sert de fondement aux poursuites. En l’espèce, la demande de consignation est motivée par l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance dont l’exécution est poursuivie ainsi que par les craintes de la requérante de ne pas se voir restituer les fonds saisis en cas d’infirmation ou de réformation de la décision du juge des référés. L’ordonnance fondant les poursuites constitue toutefois un titre pleinement exécutoire dont les effets ne peuvent être suspendus par le juge de l'exécution, ce à quoi le présent jugement aboutirait s’il devait être fait droit à la demande de consignation. Celle-ci sera dès lors rejetée. Sur les demandes accessoires En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [J] [S] qui succombe, sera condamnée aux dépens. Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il y a lieu de condamner Mme [J] [S] à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, exécutoire de droit à titre provisoire et mis à disposition au greffe : DECLARE la demande de consignation recevable ; La REJETTE sur le fond ; CONDAMNE Mme [J] [S] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 2] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [J] [S] aux dépens. Fait à Paris, le 18 juin 2026 LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 26/80618 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCPRW N° MINUTE : CCC aux parties par LS et LRAR CCC à Me BROSSET par LS CE à Me SIMONNET par LS SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 18 juin 2026 DEMANDERESSE Madame [J] [X] [S] née le [Date naissance 1] 1957 [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Annie BROSSET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1072 DÉFENDEUR SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 2] à [Localité 2] Représenté par son syndic en exercice, le Cabinet AXIMONIAL domicilié chez SAS AXIMONIAL [Adresse 3] [Localité 3] représenté par Maître Eric SIMONNET de la SELEURL SIMONNET AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #E0839 JUGE : Madame Noémie KERBRAT, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS. GREFFIER : Madame Mathilde LAVOCAT DÉBATS : à l’audience du 07 Mai 2026 tenue publiquement, JUGEMENT : par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel EXPOSE DU LITIGE Le 2/02/2026, sur le fondement d’une ordonnance de référé du 2/12/2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 2] a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de Mme [J] [S] ouverts dans les livres du Crédit Lyonnais aux fins de recouvrement de la somme de 23915,02 euros. La saisie lui a été dénoncée le 9/02/2026. Par acte du 5/03/2026, Mme [J] [S] a fait assigner le syndicat devant le juge de l'exécution aux fins de voir ordonner la consignation des sommes objets de la saisie et condamner le défendeur au paiement de certaines sommes. A l’audience du 7/05/2026, les parties ont fait viser des écritures soutenues oralement. Mme [J] [S] sollicite de voir : Débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;Déclarer recevable la demande de consignation formulée par Madame [J] [S] ;Ordonner la consignation des sommes saisies en application du procès-verbal de saisie attribution du 2 février 2026 entre les mains d'un séquestre, à savoir Monsieur le Bâtonnier Séquestre ou sur le compte CARPA de l'avocat postulant intervenant pour la requérante dans l'attente du prononcé de l'arrêt qui sera rendu par la Cour d'Appel de PARIS dans le cadre du dossier enregistré sous le n° 26/00543.Dire que la décision à intervenir sera dénoncée à la banque, tiers saisie en application du procès-verbal de saisie attribution du 2 février 2026, Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] syndicat au paiement d'une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du CPC.Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] syndicat aux dépens. Le syndicat sollicite de voir déclarer la demande irrecevable, à défaut, la rejeter et, en tout état de cause, condamner Mme [J] [S] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures visées à l’audience du 7/05/2026 en application de l’article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande consignation Aux termes de l’article R211-11 al. 1 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’article R211-2 du même code dispose par ailleurs que, dans le délai prévu au premier alinéa de l'article R211-11, tout intéressé peut demander que les sommes saisies soient versées entre les mains d'un séquestre désigné, à défaut d'accord amiable, par le juge de l'exécution saisi sur requête. La remise des fonds au séquestre arrête le cours des intérêts dus par le tiers saisi. Contrairement à ce que soutient le syndicat, l’application de l’article R211-2 n’étant pas strictement limitée aux cas dans lesquels le débiteur contesterait la régularité ou le bien fondé de la saisie, il y a lieu de déclarer recevable la demande de consignation formée par Mme [J] [S] dans le délai d’un mois suivant la dénonciation de la mesure. Néanmoins sur le fond, la mise sous séquestre ne saurait faire obstacle à l’effet attributif immédiat attaché aux saisies-attribution en vertu de l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution et il est ainsi admis que la demande visant à la consignation des sommes saisies ne peut être formée par le débiteur qu’à titre de mesure provisoire, lorsque le paiement au créancier est suspendu, soit en cas de contestation de la saisie-attribution, soit en cas d’opposition à une mesure d’injonction de payer, soit en vertu d’une autre cause de suspension. L’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution fait en outre interdiction au juge de l'exécution de suspendre l’exécution d’une décision de justice qui sert de fondement aux poursuites. En l’espèce, la demande de consignation est motivée par l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance dont l’exécution est poursuivie ainsi que par les craintes de la requérante de ne pas se voir restituer les fonds saisis en cas d’infirmation ou de réformation de la décision du juge des référés. L’ordonnance fondant les poursuites constitue toutefois un titre pleinement exécutoire dont les effets ne peuvent être suspendus par le juge de l'exécution, ce à quoi le présent jugement aboutirait s’il devait être fait droit à la demande de consignation. Celle-ci sera dès lors rejetée. Sur les demandes accessoires En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [J] [S] qui succombe, sera condamnée aux dépens. Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il y a lieu de condamner Mme [J] [S] à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, exécutoire de droit à titre provisoire et mis à disposition au greffe : DECLARE la demande de consignation recevable ; La REJETTE sur le fond ; CONDAMNE Mme [J] [S] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 2] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [J] [S] aux dépens. Fait à Paris, le 18 juin 2026 LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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Mise à jour de la source le 2026-06-18T18:45:28.769Z.