Tribunal judiciaire de Lyon, J.E.X, 16 juin 2026, n° 26/02244
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par jugement en date du 1er août 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON a notamment condamné Monsieur [M] [V] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES la somme de 29 104,60 € assortie des intérêts au taux de 4,10 %, à compter du 17 juin 2024, la somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Ce jugement a été signifié à Monsieur [M] [V] le 6 octobre 2025. Le 6 janvier 2026, une saisie-attribution a été pratiquée entre les mains de la FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES à l'encontre de Monsieur [M] [V] par la SCP [W] [Q], [L] [S], [P] [D], commissaires de justice associés à LYON 1er (69), à la requête de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES pour recouvrement de la somme de 32 547,08 € en principal, accessoires et frais. La saisie-attribution a été dénoncée à Monsieur [M] [V] le 6 janvier 2026. Par acte de commissaire de justice en date du 24 février 2026, Monsieur [M] [V] a donné assignation à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES d'avoir à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON afin de voir : -déclarer recevable et bien fondée l'action de Monsieur [M] [V], -ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à hauteur de 475,26 €, -accorder un délai de grâce de douze mois à Monsieur [M] [V] et par conséquent, -rappeler que toute mesure d'exécution sera suspendue voire impossible pendant cette période, En tout état de cause, - condamner la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES à verser à la SELAS PLEAD Avocats la somme de 1 500 € au titre de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, -condamner la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES aux entiers dépens de l'instance. L'affaire a été appelée à l'audience du 17 mars 2026 et renvoyée à l'audience du 21 avril 2026, puis à celle du 19 mai 2026, date à laquelle elle a été évoquée. Lors de cette audience, Monsieur [M] [V], représenté par son conseil, réitère ses demandes. Au soutien de ses prétentions, il fait valoir le caractère insaisissable des sommes saisies dans le cadre de la mesure d'exécution forcée querellée puisqu'il bénéficie du RSA et de l'aide personnelle pour le logement. Il ajoute la précarité de sa situation financière ainsi que ses problèmes de santé qui justifient l'octroi d'un délai de grâce. La CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES, représentée par son conseil, sollicite du juge de l'exécution de débouter Monsieur [M] [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, juger la saisie-attribution pratiquée le 6 janvier 2026 parfaitement valable, condamner Monsieur [M] [V] à lui régler la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Au soutien de ses conclusions, elle expose la validité de la saisie-attribution litigieuse, outre l'ancienneté de la dette conduisant au rejet de la demande de délai de grâce. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 16 juin 2026, date à laquelle la présente décision a été rendue.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Vu l'assignation susvisée et les conclusions des parties déposées le 19 mai 2026 et reprises oralement à l'audience ; Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution Aux termes de l'article R211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. Cependant, l' article 43 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l' aide juridictionnelle précise que, sans préjudice de l'application de l' article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l' article 44 du présent décret , lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d' aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d' aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : 1° De la notification de la décision d'admission provisoire ; 2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; 3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; 4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente. Selon l'article 69 du décret précité, le délai du recours prévu au deuxième alinéa de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée est de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision à l'intéressé. Il appartient à la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, qui entend se prévaloir d'un report du point de départ du délai dont elle dispose pour agir de produire tout document de nature à l'établir. En l'espèce, la saisie-attribution pratiquée le 6 janvier 2026 a été dénoncée le 6 janvier 2026 à Monsieur [M] [V]. En outre, Monsieur [M] [V] a formé dans le délai prévu par la loi une demande d'aide juridictionnelle le 29 janvier 2026, qui lui a été octroyée le 3 février 2026, désignant Maître Marin JACQUARD, avocat au barreau de LYON, pour l'assister dans la présente procédure et Maître [I] [C], commissaire de justice à LYON. De surcroît, l'assignation en contestation de la saisie-attribution formée par Monsieur [M] [V] a été délivrée le 24 février 2026 à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES, soit dans le délai légal. Ainsi, la contestation a été élevée dans le délai d'un mois, en application des dispositions susévoquées et applicables à l'espèce. Au demeurant, le demandeur justifie de la dénonciation de la contestation au commissaire de justice instrumentaire le premier jour ouvrable suivant l'assignation conformément aux dispositions légales précitées. Par conséquent, Monsieur [M] [V] est recevable en sa contestation de la saisie-attribution litigieuse. Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution L'article L211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code. Tirée du caractère insaisissable des sommes saisies L'article L112-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que ne peuvent être saisis : 1° Les biens que la loi déclare insaisissables ; 2° Les biens que la loi rend incessibles à moins qu'il n'en soit disposé autrement ; 3° Les provisions, sommes et pensions à caractère alimentaire, sauf pour le paiement des aliments déjà fournis par le saisissant à la partie saisie ; […] L'article R112-1 du même code confirme, à ce titre, que tous les biens mobiliers ou immobiliers, corporels ou incorporels appartenant au débiteur peuvent faire l'objet d'une mesure d'exécution forcée ou d'une mesure conservatoire, si ce n'est dans les cas où la loi prescrit ou permet leur insaisissabilité. Aux termes de l'article R112-5 du code des procédures civiles d'exécution, lorsqu'un compte est crédité du montant d'une créance insaisissable en tout ou partie, l'insaisissabilité se reporte à due concurrence sur le solde du compte. Les créances insaisissables sont mises à disposition du titulaire du compte par le tiers saisi dans les conditions prévues aux articles R. 213-10 et R. 162-7 ainsi qu'au chapitre II du titre VI du présent livre. L'article R162-3 alinéa premier du code des procédures civiles d'exécution dispose qu'un débiteur ne peut bénéficier d'une nouvelle mise à disposition qu'en cas de nouvelle saisie intervenant à l'expiration d'un délai d'un mois après la saisie ayant donné lieu à la précédente mise à disposition. Il est constant que lorsque les sommes versées sur un compte proviennent de créances à échéance périodique, l'insaisissabilité porte sur toutes les sommes insaisissables comprises dans le solde créditeur du compte. Il sera rappelé en outre que les opérations effectuées par le titulaire du compte, s'imputent par priorité sur les sommes insaisissables. En l'espèce, la saisie-attribution porte sur le compte bancaire détenu par Monsieur [M] [V] auprès de la FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES. Celui-ci affirme que la saisie porte sur des sommes insaisissables bénéficiant du RSA et de l'aide personnelle au logement. Le créancier saisissant affirme que la saisie est valable puisqu'une précédente saisie a été pratiquée moins d'un mois avant la saisie-attribution litigieuse et qu'une nouvelle mise à disposition du débiteur ne pouvait pas intervenir. Il convient de rappeler à ce titre que l'insaisissabilité ne peut bénéficier à la totalité du solde que pour autant qu'il est établi que le compte saisi est alimenté uniquement par le versement de sommes insaisissables. La charge de la preuve de cette alimentation et de la composition du compte saisi par des créances insaisissables repose sur le débiteur saisi, titulaire du compte. Dans le cas présent, il résulte des pièces produites, et notamment de l'attestation de la caisse d'allocations familiales en date du 5 février 2026 que Monsieur [M] [V] a perçu le RSA d'un montant de 568,94€ au mois de janvier 2026, ce que confirme la capture d'écran de compte bancaire à la date du 6 janvier 2026, mentionnant le nom du débiteur, le montant du RSA, perçu le 5 janvier, tel qu'il figure sur l'attestation de paiement de la caisse d'allocations familiales et un solde disponible de zéro euro. De surcroît, compte tenu de la modicité du solde disponible à la date de la saisie-attribution d'un montant de 555,63€, inférieur au montant du RSA perçu la veille, Monsieur [M] [V] démontre que le montant du solde créditeur à la date de ladite saisie est alimenté uniquement par le RSA, prestation insaisissable, en application de l'article L262-48 du code de l'action sociale et des familles et est dès lors insaisissable. Au demeurant et à titre surabondant, l'argumentation invoquée par le créancier saisissant relative à l'application de l'article R162-3 du code des procédures civiles d'exécution est inopérante puisque la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES ne produit aucune dénonce de la saisie-attribution du 24 décembre 2025, aussi celle-ci est caduque à défaut de dénonce au débiteur saisi dans les huit jours, et ne saurait être prise en compte pour permettre de saisir la totalité des montants disponibles sur le compte de Monsieur [M] [V] dans le cadre de la saisie-attribution litigieuse dont, en tout état de cause, les sommes sont insaisissables. Par conséquent, au regard du caractère insaisissable des sommes saisies, la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 6 janvier 2026 à l'encontre de Monsieur [M] [V] sera ordonnée. Sur la demande de délais de grâce Aux termes de l'article 510 alinéas 3 et 4 du code de procédure civile et de l'article R121-1 du code des procédures civiles d'exécution, après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues et que par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées portent intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Ce texte précise que le juge peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette et que la décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. En application de l'article L211-2 du code des procédures civiles d'exécution, l'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires, et ce malgré l'impossibilité pour le saisissant d'exiger le paiement effectif avant l'expiration du délai de contestation ou l'issue de cette contestation engagée dans le délai légal. Dès lors qu'une saisie-attribution a été délivrée, si le juge de l'exécution est compétent pour accorder des délais de grâce, il ne l'est que sur la fraction de la créance cause de la saisie, qui n'aurait pas été couverte par la somme saisie attribuée en vertu de l'effet attributif immédiat de la mesure de saisie-attribution. En l'occurrence, au regard de la mainlevée de la saisie-attribution querellée, la somme restante due par le débiteur saisi est celle mentionnée par ladite mesure d'exécution forcée, soit la somme de 32 547,08€. En outre, Monsieur [M] [V] sollicite des délais de grâce d'une durée d'une année au regard de sa situation financière précaire et de son état de santé. Toutefois, force est de noter que ce dernier produit uniquement une attestation de paiement de la caisse aux allocations familiales portant sur la période du mois de janvier 2026, un extrait de relevé de compte bancaire au 6 janvier 2026 ainsi qu'un compte-rendu d'hospitalisation en date du 8 décembre 2025 précisant qu'il a fait l'objet d'une hospitalisation du 31 octobre 2025 au 8 décembre 2025 à la suite d'un accident vasculaire cérébral ischémique sylvien droit et d'un tableau d'œdème aigu pulmonaire. Néanmoins, il est relevé que Monsieur [M] [V] ne produit aucune pièce justificative de ses ressources actuelles, les dernières datant du mois de janvier 2026, ni de ses charges, ni de l'état de ses liquidités actuelles, ne permettant pas d'établir la réalité des difficultés financières actuelles alléguées, ni des facultés de règlement futures. Dès lors, compte tenu des éléments précités et des pièces versées aux débats, Monsieur [M] [V] ne démontre pas une situation justifiant d'un report d'une année du paiement des sommes dues. Par conséquent, Monsieur [M] [V] sera débouté de sa demande de délai de grâce d'une durée d'une année. Sur les autres demandes En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Compte tenu de la solution donnée au litige, chaque partie supportera la charge de ses dépens, Monsieur [M] [V] sera débouté de sa demande formée au titre de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES sera déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit. PAR CES MOTIFS LE JUGE DE L'EXÉCUTION, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort, Déclare recevable Monsieur [M] [V] en sa contestation de la saisie-attribution diligentée à son encontre le 6 janvier 2026 entre les mains de la FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES à la requête de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES pour recouvrement de la somme de 32 547,08 € en principal, accessoires et frais ; Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à l’encontre de Monsieur [M] [V] le 6 janvier 2026 entre les mains de la société FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES à la requête de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES pour recouvrement de la somme de 32 547,08 € en principal, accessoires et frais ; Déboute Monsieur [M] [V] de sa demande de délai de grâce d'une durée d'une année ; Déboute Monsieur [M] [V] de sa demande formée au titre de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Déboute la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES sera de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens ; Rappelle que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit. En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l'exécution. Le greffier Le juge de l'exécution
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : 16 Juin 2026 MAGISTRAT : Florence GUTH GREFFIER : Céline MONNOT DÉBATS : tenus en audience publique le 19 Mai 2026 PRONONCE : jugement rendu le 16 Juin 2026 par le même magistrat AFFAIRE : Monsieur [M] [V] C/ S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES [Localité 1] NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 26/02244 - N° Portalis DB2H-W-B7K-34ZL DEMANDEUR M. [M] [V] [Adresse 1] [Localité 2]/FRANCE représenté par Maître Marin JACQUARD, avocat au barreau de LYON (bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro C-69123-2026-1807 du 03/02/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]) DEFENDERESSE S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Amélie GONCALVES de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, substituée par Maître Coralie SOTO, avocat au barreau de LYON EXPOSE DU LITIGE Par jugement en date du 1er août 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON a notamment condamné Monsieur [M] [V] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES la somme de 29 104,60 € assortie des intérêts au taux de 4,10 %, à compter du 17 juin 2024, la somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Ce jugement a été signifié à Monsieur [M] [V] le 6 octobre 2025. Le 6 janvier 2026, une saisie-attribution a été pratiquée entre les mains de la FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES à l'encontre de Monsieur [M] [V] par la SCP [W] [Q], [L] [S], [P] [D], commissaires de justice associés à LYON 1er (69), à la requête de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES pour recouvrement de la somme de 32 547,08 € en principal, accessoires et frais. La saisie-attribution a été dénoncée à Monsieur [M] [V] le 6 janvier 2026. Par acte de commissaire de justice en date du 24 février 2026, Monsieur [M] [V] a donné assignation à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES d'avoir à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON afin de voir : -déclarer recevable et bien fondée l'action de Monsieur [M] [V], -ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à hauteur de 475,26 €, -accorder un délai de grâce de douze mois à Monsieur [M] [V] et par conséquent, -rappeler que toute mesure d'exécution sera suspendue voire impossible pendant cette période, En tout état de cause, - condamner la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES à verser à la SELAS PLEAD Avocats la somme de 1 500 € au titre de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, -condamner la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES aux entiers dépens de l'instance. L'affaire a été appelée à l'audience du 17 mars 2026 et renvoyée à l'audience du 21 avril 2026, puis à celle du 19 mai 2026, date à laquelle elle a été évoquée. Lors de cette audience, Monsieur [M] [V], représenté par son conseil, réitère ses demandes. Au soutien de ses prétentions, il fait valoir le caractère insaisissable des sommes saisies dans le cadre de la mesure d'exécution forcée querellée puisqu'il bénéficie du RSA et de l'aide personnelle pour le logement. Il ajoute la précarité de sa situation financière ainsi que ses problèmes de santé qui justifient l'octroi d'un délai de grâce. La CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES, représentée par son conseil, sollicite du juge de l'exécution de débouter Monsieur [M] [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, juger la saisie-attribution pratiquée le 6 janvier 2026 parfaitement valable, condamner Monsieur [M] [V] à lui régler la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Au soutien de ses conclusions, elle expose la validité de la saisie-attribution litigieuse, outre l'ancienneté de la dette conduisant au rejet de la demande de délai de grâce. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 16 juin 2026, date à laquelle la présente décision a été rendue. MOTIFS DE LA DÉCISION Vu l'assignation susvisée et les conclusions des parties déposées le 19 mai 2026 et reprises oralement à l'audience ; Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution Aux termes de l'article R211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. Cependant, l' article 43 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l' aide juridictionnelle précise que, sans préjudice de l'application de l' article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l' article 44 du présent décret , lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d' aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d' aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : 1° De la notification de la décision d'admission provisoire ; 2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; 3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; 4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente. Selon l'article 69 du décret précité, le délai du recours prévu au deuxième alinéa de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée est de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision à l'intéressé. Il appartient à la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, qui entend se prévaloir d'un report du point de départ du délai dont elle dispose pour agir de produire tout document de nature à l'établir. En l'espèce, la saisie-attribution pratiquée le 6 janvier 2026 a été dénoncée le 6 janvier 2026 à Monsieur [M] [V]. En outre, Monsieur [M] [V] a formé dans le délai prévu par la loi une demande d'aide juridictionnelle le 29 janvier 2026, qui lui a été octroyée le 3 février 2026, désignant Maître Marin JACQUARD, avocat au barreau de LYON, pour l'assister dans la présente procédure et Maître [I] [C], commissaire de justice à LYON. De surcroît, l'assignation en contestation de la saisie-attribution formée par Monsieur [M] [V] a été délivrée le 24 février 2026 à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES, soit dans le délai légal. Ainsi, la contestation a été élevée dans le délai d'un mois, en application des dispositions susévoquées et applicables à l'espèce. Au demeurant, le demandeur justifie de la dénonciation de la contestation au commissaire de justice instrumentaire le premier jour ouvrable suivant l'assignation conformément aux dispositions légales précitées. Par conséquent, Monsieur [M] [V] est recevable en sa contestation de la saisie-attribution litigieuse. Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution L'article L211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code. Tirée du caractère insaisissable des sommes saisies L'article L112-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que ne peuvent être saisis : 1° Les biens que la loi déclare insaisissables ; 2° Les biens que la loi rend incessibles à moins qu'il n'en soit disposé autrement ; 3° Les provisions, sommes et pensions à caractère alimentaire, sauf pour le paiement des aliments déjà fournis par le saisissant à la partie saisie ; […] L'article R112-1 du même code confirme, à ce titre, que tous les biens mobiliers ou immobiliers, corporels ou incorporels appartenant au débiteur peuvent faire l'objet d'une mesure d'exécution forcée ou d'une mesure conservatoire, si ce n'est dans les cas où la loi prescrit ou permet leur insaisissabilité. Aux termes de l'article R112-5 du code des procédures civiles d'exécution, lorsqu'un compte est crédité du montant d'une créance insaisissable en tout ou partie, l'insaisissabilité se reporte à due concurrence sur le solde du compte. Les créances insaisissables sont mises à disposition du titulaire du compte par le tiers saisi dans les conditions prévues aux articles R. 213-10 et R. 162-7 ainsi qu'au chapitre II du titre VI du présent livre. L'article R162-3 alinéa premier du code des procédures civiles d'exécution dispose qu'un débiteur ne peut bénéficier d'une nouvelle mise à disposition qu'en cas de nouvelle saisie intervenant à l'expiration d'un délai d'un mois après la saisie ayant donné lieu à la précédente mise à disposition. Il est constant que lorsque les sommes versées sur un compte proviennent de créances à échéance périodique, l'insaisissabilité porte sur toutes les sommes insaisissables comprises dans le solde créditeur du compte. Il sera rappelé en outre que les opérations effectuées par le titulaire du compte, s'imputent par priorité sur les sommes insaisissables. En l'espèce, la saisie-attribution porte sur le compte bancaire détenu par Monsieur [M] [V] auprès de la FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES. Celui-ci affirme que la saisie porte sur des sommes insaisissables bénéficiant du RSA et de l'aide personnelle au logement. Le créancier saisissant affirme que la saisie est valable puisqu'une précédente saisie a été pratiquée moins d'un mois avant la saisie-attribution litigieuse et qu'une nouvelle mise à disposition du débiteur ne pouvait pas intervenir. Il convient de rappeler à ce titre que l'insaisissabilité ne peut bénéficier à la totalité du solde que pour autant qu'il est établi que le compte saisi est alimenté uniquement par le versement de sommes insaisissables. La charge de la preuve de cette alimentation et de la composition du compte saisi par des créances insaisissables repose sur le débiteur saisi, titulaire du compte. Dans le cas présent, il résulte des pièces produites, et notamment de l'attestation de la caisse d'allocations familiales en date du 5 février 2026 que Monsieur [M] [V] a perçu le RSA d'un montant de 568,94€ au mois de janvier 2026, ce que confirme la capture d'écran de compte bancaire à la date du 6 janvier 2026, mentionnant le nom du débiteur, le montant du RSA, perçu le 5 janvier, tel qu'il figure sur l'attestation de paiement de la caisse d'allocations familiales et un solde disponible de zéro euro. De surcroît, compte tenu de la modicité du solde disponible à la date de la saisie-attribution d'un montant de 555,63€, inférieur au montant du RSA perçu la veille, Monsieur [M] [V] démontre que le montant du solde créditeur à la date de ladite saisie est alimenté uniquement par le RSA, prestation insaisissable, en application de l'article L262-48 du code de l'action sociale et des familles et est dès lors insaisissable. Au demeurant et à titre surabondant, l'argumentation invoquée par le créancier saisissant relative à l'application de l'article R162-3 du code des procédures civiles d'exécution est inopérante puisque la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES ne produit aucune dénonce de la saisie-attribution du 24 décembre 2025, aussi celle-ci est caduque à défaut de dénonce au débiteur saisi dans les huit jours, et ne saurait être prise en compte pour permettre de saisir la totalité des montants disponibles sur le compte de Monsieur [M] [V] dans le cadre de la saisie-attribution litigieuse dont, en tout état de cause, les sommes sont insaisissables. Par conséquent, au regard du caractère insaisissable des sommes saisies, la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 6 janvier 2026 à l'encontre de Monsieur [M] [V] sera ordonnée. Sur la demande de délais de grâce Aux termes de l'article 510 alinéas 3 et 4 du code de procédure civile et de l'article R121-1 du code des procédures civiles d'exécution, après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues et que par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées portent intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Ce texte précise que le juge peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette et que la décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. En application de l'article L211-2 du code des procédures civiles d'exécution, l'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires, et ce malgré l'impossibilité pour le saisissant d'exiger le paiement effectif avant l'expiration du délai de contestation ou l'issue de cette contestation engagée dans le délai légal. Dès lors qu'une saisie-attribution a été délivrée, si le juge de l'exécution est compétent pour accorder des délais de grâce, il ne l'est que sur la fraction de la créance cause de la saisie, qui n'aurait pas été couverte par la somme saisie attribuée en vertu de l'effet attributif immédiat de la mesure de saisie-attribution. En l'occurrence, au regard de la mainlevée de la saisie-attribution querellée, la somme restante due par le débiteur saisi est celle mentionnée par ladite mesure d'exécution forcée, soit la somme de 32 547,08€. En outre, Monsieur [M] [V] sollicite des délais de grâce d'une durée d'une année au regard de sa situation financière précaire et de son état de santé. Toutefois, force est de noter que ce dernier produit uniquement une attestation de paiement de la caisse aux allocations familiales portant sur la période du mois de janvier 2026, un extrait de relevé de compte bancaire au 6 janvier 2026 ainsi qu'un compte-rendu d'hospitalisation en date du 8 décembre 2025 précisant qu'il a fait l'objet d'une hospitalisation du 31 octobre 2025 au 8 décembre 2025 à la suite d'un accident vasculaire cérébral ischémique sylvien droit et d'un tableau d'œdème aigu pulmonaire. Néanmoins, il est relevé que Monsieur [M] [V] ne produit aucune pièce justificative de ses ressources actuelles, les dernières datant du mois de janvier 2026, ni de ses charges, ni de l'état de ses liquidités actuelles, ne permettant pas d'établir la réalité des difficultés financières actuelles alléguées, ni des facultés de règlement futures. Dès lors, compte tenu des éléments précités et des pièces versées aux débats, Monsieur [M] [V] ne démontre pas une situation justifiant d'un report d'une année du paiement des sommes dues. Par conséquent, Monsieur [M] [V] sera débouté de sa demande de délai de grâce d'une durée d'une année. Sur les autres demandes En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Compte tenu de la solution donnée au litige, chaque partie supportera la charge de ses dépens, Monsieur [M] [V] sera débouté de sa demande formée au titre de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES sera déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit. PAR CES MOTIFS LE JUGE DE L'EXÉCUTION, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort, Déclare recevable Monsieur [M] [V] en sa contestation de la saisie-attribution diligentée à son encontre le 6 janvier 2026 entre les mains de la FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES à la requête de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES pour recouvrement de la somme de 32 547,08 € en principal, accessoires et frais ; Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à l’encontre de Monsieur [M] [V] le 6 janvier 2026 entre les mains de la société FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES à la requête de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES pour recouvrement de la somme de 32 547,08 € en principal, accessoires et frais ; Déboute Monsieur [M] [V] de sa demande de délai de grâce d'une durée d'une année ; Déboute Monsieur [M] [V] de sa demande formée au titre de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Déboute la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES sera de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens ; Rappelle que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit. En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l'exécution. Le greffier Le juge de l'exécution En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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Mise à jour de la source le 2026-06-17T18:18:10.504Z.