notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, JEX cab 3, 10 août 2026, n° 26/81001

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 11 février 2026, la SAS Easy reprise a fait pratiquer une saisie-attribution à l’encontre de Mme [P] [U] née [B], entre les mains du CIC, pour la somme de 12 354,31€, sur le fondement du jugement rendu le 18 décembre 2025 par le tribunal judiciaire de Paris. La saisie, fructueuse à hauteur de 2 504,60€, lui a été dénoncée le 16 février 2026. 

Par acte de commissaire de justice du 16 mars 2026, Mme [P] [B] a fait assigner la SAS Easy reprise devant la juge de l’exécution. 

A l’audience du 16 juin 2026, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils.

Mme [P] [B] se réfère à son assignation et maintient ses demandes : 
- à titre principal : l’annulation de la saisie-attribution,
- à titre subsidiaire : la mainlevée de la saisie-attribution sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
- à titre plus subsidiaire : le cantonnement de la saisie-attribution en écartant les frais et provisions ne faisant pas l’objet de condamnations,
- à titre infiniment subsidiaire : l’octroi des plus larges délais de paiement,
- en tout état de cause : la condamnation de la SAS Easy reprise à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

La SAS Easy reprise se réfère à ses écritures, conclut au rejet des demandes et sollicite la condamnation de Mme [P] [B] à lui payer la somme de 3 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à l’assignation et aux écritures de la SAS Easy reprise visées à l’audience du 16 juin 2026 en application de l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 10 août 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il y a lieu de préciser que les demandes tendant à “constater”, “dire et juger” et “donner acte” constituent des moyens et non des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.

Sur la nullité de la saisie-attribution

L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution permet au créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent. 
Il résulte de l’application combinée des articles R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution et L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire que si le juge de l’exécution ne peut modifier le dispositif de la décision fondant les poursuites, il peut l’interpréter, concurremment avec le juge qui a rendu la décision (2e Civ., 9 juillet 1997, pourvoi n° 94-18.320), sans que cette interprétation ne puisse remettre en cause les droits et obligations fixés par le titre (2e Civ., 11 décembre 2008, pourvoi n° 07-19.046).


En l’espèce, la saisie-attribution a été pratiquée pour obtenir paiement de la somme de 11 500€ à laquelle Mme [P] [B] a été condamnée par le jugement du 20 novembre 2025 en restitution du prix de vente du véhicule, suite à la résolution de la vente.

Le même jugement condamne la SAS Easy reprise à restituer à Mme [P] [B] le véhicule.

Contrairement à ce qui est soutenu, la condamnation de Mme [P] [B] à restituer le prix de vente et la condamnation de la SAS Easy reprise à restituer le véhicule ne sont pas dépendantes l’une de l’autre et le seconde ne doit pas précéder la première. Elles doivent être exécutées de manière indépendante.

La SAS Easy reprise est donc en droit de réclamer le paiement de la somme de 11 500€, même si elle n’a pas elle-même exécuté sa propre obligation de restitution du véhicule. Il revient alors à Mme [P] [B] d’exiger l’exécution de cette obligation qui n’est pas satisfaite par la mise à disposition du véhicule dans les locaux de la société puisque la SAS Easy reprise n’a pas été condamnée à mettre à disposition de Mme [P] [B] le véhicule mais à lui restituer, ce qui implique une action positive de sa part, comle l’obligation de restitution du prix de vente impliquait une action positive de la part de Mme [P] [B] qui devait payer cette somme spontanément.

La saisie-attribution n’encourt pas la nullité puisque la SAS Easy reprise dispose d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de 11 500€ en principal à l’encontre de Mme [P] [B].

Sur la mainlevée de la saisie-attribution

L’article L. 112-2 du code des procédures civiles d’exécution liste les biens insaisissables, notamment ceux que la loi déclare insaisissables.
L’article R. 112-5 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que lorsqu’un compte est crédit du montant d’une créance insaisissable, l’insaisissabilité se reporte due concurrence sur le solde du compte.
L’article L. 3252-3 prévoit une fraction insaisissable de la rémunération qui s’élève au montant du revenu de solidarité active par renvoi à l’article L262-2 du code de l’action sociale et des familles.
L’allocation personnalisée au logement et les allocations familiales avec conditions de ressources sont également incessibles et insaississables selon l’article L553-4 du code de la sécurité sociale.

En l’espèce, Mme [P] [B] soutient que les sommes saisies sont des sommes insaisissables économisées.

Néanmoins, elle ne produit de relevés CAF qu’à compter du mois de mars 2026 alors que la saisie a été pratiquée en février 2026. Ces relevés postérieurs sans relevés bancaires antérieurs à la saisie ne permettent pas de vérifier si les sommes saisies sont effectivement insaisissables, ce qui est contesté par la SAS Easy reprise.

La demande de mainlevée totale sous astreinte sera rejetée.

Sur le cantonnement de la saisie-attribution

L’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution impose, à peine de nullité, que l’acte de saisie-attribution contienne “3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation”. Il est de jurisprudence constante que seule l’absence du décompte est susceptible d’entraîner l’annulation de l’acte de saisie-attribution, l’erreur dans le décompte étant seulement susceptible d’en affecter la portée.
Les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur conformément à l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution et toute condamnation à payer une somme d’argent emporte intérêts au taux légal à compter de son prononcé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil.

En l’espèce, Mme [P] [B] conteste les frais et provisions mis à sa charge dans la saisie-attribution.

Si l’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution ne permet de réclamer qu’une provision pour intérêts et non des provisions sur frais à venir qui doivent être écartés, les frais de l’exécution forcée sont à la charge de Mme [P] [B], soit le coût de la requête Ficoba, le coût de l’acte et le droit de recouvrement et d’encaissement (A. 444-31 et R.444-55 du code de commerce).

De plus, Mme [P] [B] a été condamnée aux dépens de l’instance par le jugement, soit le coût des actes introductifs d’instance et des significations de la décision.

La saisie sera cantonnée ainsi qu’il sera précisé au dispositif.

Sur la demande de délai de paiement

En application des articles 510 du code de procédure civile, R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution et 1343-5 du code civil, le juge de l’exécution peut reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier, après signification du commandement ou de l’acte de saisie.
Sa décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et les majorations d’intérêts ou pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé.
En vertu de l’effet attributif immédiat des sommes saisies dans le cadre d’une saisie-attribution prévu par l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, la demande de délais ne peut porter que sur le reliquat de la dette.

La somme restant due après cantonnement s’élève à 12 063,24€ et après déduction de la somme saisie-attribuée à 9 558,64€.

Mme [P] [B] perçoit 1 000€ d’allocations familiales pour trois enfants à charge et 1 440€ de salaire.

Elle ne peut donc pas régler cette somme en une seule fois et il convient de lui octroyer les délais de paiement qui seront fixés au dispositif.

Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS Easy reprise, qui succombe puisque des délais de paiement sont octroyés, sera condamnée aux dépens.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [P] [B] les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner la SAS Easy reprise à payer à Mme [P] [B] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa propre demande formée au même titre.

La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort : 

Rejette la demande d’annulation de la saisie-attribution,

Rejette la demande de mainlevée totale de la saisie-attribution sous astreinte,

Cantonne la saisie-attribution à la somme de 12 063,24€ se décomposant de la manière suivante : 
- principal : 11 500€,
- intérêts échus : 70,44€,
- 12/01/2026 signification : 76,08€,
- 12/01/2026 signification : 76,08€,
- 02/02/2026 requête ficoba : 52,55€,
- coût du présent acte : 224,05€,
- A.444-31 CC : 18,04€, 
- provision sur intérêts : 46€,

Autorise Mme [P] [B] à s’acquitter de sa dette de 9 558,68€ par 23 mensualités de 100€ et une 24ème correspondant au solde majoré des intérêts,

Dit que la première mensualité devra être payée avant le 15 du mois suivant le mois de la notification de la présente décision et les suivantes avant le 15 de chaque mois,

Dit qu’à défaut de paiement d’une mensualité à son échéance, la totalité de la somme restant due sera exigible sans aucune formalité,

Condamne la SAS Easy reprise à payer à Mme [P] [B] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Rejette la demande de la SAS Easy reprise formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SAS Easy reprise aux dépens,

Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

La greffière La juge de l’exécution
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]

 ■

 
N° RG 26/81001 
N° Portalis 352J-W-B7K-DC4QK

N° MINUTE : 

CCC aux parties
CE aux avocats



SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION 
JUGEMENT rendu le 10 août 2026
DEMANDERESSE

Madame [P] [B] épouse [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Laurent TRICOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0449



DÉFENDERESSE

S.A.S. EASY REPRISE
RCS de [Localité 3] 529 064 578
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Me Bruno TRAESCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1219





JUGE : Madame Marie CORNET, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA lors des débats et Madame Lauriane DEVILLAINE lors de la mise à disposition

DÉBATS : à l’audience du 16 Juin 2026 tenue publiquement,

JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
 contradictoire
 susceptible d’appel






EXPOSÉ DU LITIGE

Le 11 février 2026, la SAS Easy reprise a fait pratiquer une saisie-attribution à l’encontre de Mme [P] [U] née [B], entre les mains du CIC, pour la somme de 12 354,31€, sur le fondement du jugement rendu le 18 décembre 2025 par le tribunal judiciaire de Paris. La saisie, fructueuse à hauteur de 2 504,60€, lui a été dénoncée le 16 février 2026. 

Par acte de commissaire de justice du 16 mars 2026, Mme [P] [B] a fait assigner la SAS Easy reprise devant la juge de l’exécution. 

A l’audience du 16 juin 2026, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils.

Mme [P] [B] se réfère à son assignation et maintient ses demandes : 
- à titre principal : l’annulation de la saisie-attribution,
- à titre subsidiaire : la mainlevée de la saisie-attribution sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
- à titre plus subsidiaire : le cantonnement de la saisie-attribution en écartant les frais et provisions ne faisant pas l’objet de condamnations,
- à titre infiniment subsidiaire : l’octroi des plus larges délais de paiement,
- en tout état de cause : la condamnation de la SAS Easy reprise à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

La SAS Easy reprise se réfère à ses écritures, conclut au rejet des demandes et sollicite la condamnation de Mme [P] [B] à lui payer la somme de 3 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à l’assignation et aux écritures de la SAS Easy reprise visées à l’audience du 16 juin 2026 en application de l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 10 août 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il y a lieu de préciser que les demandes tendant à “constater”, “dire et juger” et “donner acte” constituent des moyens et non des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.

Sur la nullité de la saisie-attribution

L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution permet au créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent. 
Il résulte de l’application combinée des articles R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution et L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire que si le juge de l’exécution ne peut modifier le dispositif de la décision fondant les poursuites, il peut l’interpréter, concurremment avec le juge qui a rendu la décision (2e Civ., 9 juillet 1997, pourvoi n° 94-18.320), sans que cette interprétation ne puisse remettre en cause les droits et obligations fixés par le titre (2e Civ., 11 décembre 2008, pourvoi n° 07-19.046).


En l’espèce, la saisie-attribution a été pratiquée pour obtenir paiement de la somme de 11 500€ à laquelle Mme [P] [B] a été condamnée par le jugement du 20 novembre 2025 en restitution du prix de vente du véhicule, suite à la résolution de la vente.

Le même jugement condamne la SAS Easy reprise à restituer à Mme [P] [B] le véhicule.

Contrairement à ce qui est soutenu, la condamnation de Mme [P] [B] à restituer le prix de vente et la condamnation de la SAS Easy reprise à restituer le véhicule ne sont pas dépendantes l’une de l’autre et le seconde ne doit pas précéder la première. Elles doivent être exécutées de manière indépendante.

La SAS Easy reprise est donc en droit de réclamer le paiement de la somme de 11 500€, même si elle n’a pas elle-même exécuté sa propre obligation de restitution du véhicule. Il revient alors à Mme [P] [B] d’exiger l’exécution de cette obligation qui n’est pas satisfaite par la mise à disposition du véhicule dans les locaux de la société puisque la SAS Easy reprise n’a pas été condamnée à mettre à disposition de Mme [P] [B] le véhicule mais à lui restituer, ce qui implique une action positive de sa part, comle l’obligation de restitution du prix de vente impliquait une action positive de la part de Mme [P] [B] qui devait payer cette somme spontanément.

La saisie-attribution n’encourt pas la nullité puisque la SAS Easy reprise dispose d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de 11 500€ en principal à l’encontre de Mme [P] [B].

Sur la mainlevée de la saisie-attribution

L’article L. 112-2 du code des procédures civiles d’exécution liste les biens insaisissables, notamment ceux que la loi déclare insaisissables.
L’article R. 112-5 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que lorsqu’un compte est crédit du montant d’une créance insaisissable, l’insaisissabilité se reporte due concurrence sur le solde du compte.
L’article L. 3252-3 prévoit une fraction insaisissable de la rémunération qui s’élève au montant du revenu de solidarité active par renvoi à l’article L262-2 du code de l’action sociale et des familles.
L’allocation personnalisée au logement et les allocations familiales avec conditions de ressources sont également incessibles et insaississables selon l’article L553-4 du code de la sécurité sociale.

En l’espèce, Mme [P] [B] soutient que les sommes saisies sont des sommes insaisissables économisées.

Néanmoins, elle ne produit de relevés CAF qu’à compter du mois de mars 2026 alors que la saisie a été pratiquée en février 2026. Ces relevés postérieurs sans relevés bancaires antérieurs à la saisie ne permettent pas de vérifier si les sommes saisies sont effectivement insaisissables, ce qui est contesté par la SAS Easy reprise.

La demande de mainlevée totale sous astreinte sera rejetée.

Sur le cantonnement de la saisie-attribution

L’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution impose, à peine de nullité, que l’acte de saisie-attribution contienne “3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation”. Il est de jurisprudence constante que seule l’absence du décompte est susceptible d’entraîner l’annulation de l’acte de saisie-attribution, l’erreur dans le décompte étant seulement susceptible d’en affecter la portée.
Les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur conformément à l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution et toute condamnation à payer une somme d’argent emporte intérêts au taux légal à compter de son prononcé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil.

En l’espèce, Mme [P] [B] conteste les frais et provisions mis à sa charge dans la saisie-attribution.

Si l’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution ne permet de réclamer qu’une provision pour intérêts et non des provisions sur frais à venir qui doivent être écartés, les frais de l’exécution forcée sont à la charge de Mme [P] [B], soit le coût de la requête Ficoba, le coût de l’acte et le droit de recouvrement et d’encaissement (A. 444-31 et R.444-55 du code de commerce).

De plus, Mme [P] [B] a été condamnée aux dépens de l’instance par le jugement, soit le coût des actes introductifs d’instance et des significations de la décision.

La saisie sera cantonnée ainsi qu’il sera précisé au dispositif.

Sur la demande de délai de paiement

En application des articles 510 du code de procédure civile, R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution et 1343-5 du code civil, le juge de l’exécution peut reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier, après signification du commandement ou de l’acte de saisie.
Sa décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et les majorations d’intérêts ou pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé.
En vertu de l’effet attributif immédiat des sommes saisies dans le cadre d’une saisie-attribution prévu par l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, la demande de délais ne peut porter que sur le reliquat de la dette.

La somme restant due après cantonnement s’élève à 12 063,24€ et après déduction de la somme saisie-attribuée à 9 558,64€.

Mme [P] [B] perçoit 1 000€ d’allocations familiales pour trois enfants à charge et 1 440€ de salaire.

Elle ne peut donc pas régler cette somme en une seule fois et il convient de lui octroyer les délais de paiement qui seront fixés au dispositif.

Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS Easy reprise, qui succombe puisque des délais de paiement sont octroyés, sera condamnée aux dépens.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [P] [B] les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner la SAS Easy reprise à payer à Mme [P] [B] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa propre demande formée au même titre.

La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.


PAR CES MOTIFS

La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort : 

Rejette la demande d’annulation de la saisie-attribution,

Rejette la demande de mainlevée totale de la saisie-attribution sous astreinte,

Cantonne la saisie-attribution à la somme de 12 063,24€ se décomposant de la manière suivante : 
- principal : 11 500€,
- intérêts échus : 70,44€,
- 12/01/2026 signification : 76,08€,
- 12/01/2026 signification : 76,08€,
- 02/02/2026 requête ficoba : 52,55€,
- coût du présent acte : 224,05€,
- A.444-31 CC : 18,04€, 
- provision sur intérêts : 46€,

Autorise Mme [P] [B] à s’acquitter de sa dette de 9 558,68€ par 23 mensualités de 100€ et une 24ème correspondant au solde majoré des intérêts,

Dit que la première mensualité devra être payée avant le 15 du mois suivant le mois de la notification de la présente décision et les suivantes avant le 15 de chaque mois,

Dit qu’à défaut de paiement d’une mensualité à son échéance, la totalité de la somme restant due sera exigible sans aucune formalité,

Condamne la SAS Easy reprise à payer à Mme [P] [B] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Rejette la demande de la SAS Easy reprise formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SAS Easy reprise aux dépens,

Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

La greffière La juge de l’exécution

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution R211-1, code de procedure civile 510, code des procedures civiles d'execution L211-2, code des procedures civiles d'execution R112-5, code des procedures civiles d'execution L112-2, code des procedures civiles d'execution R121-1, code de la securite sociale L553-4, code de l'action sociale et des familles L262-2, code des procedures civiles d'execution L211-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-10T18:25:32.973Z.