Tribunal judiciaire de Paris, JEX cab 6, 8 juillet 2026, n° 26/80954
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice du 11 février 2026, déclarant agir sur le fondement d’un jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 10 avril 2025, Mme [W] [G] a pratiqué une saisie-attribution au préjudice de M. [H] [C], entre les mains de la Banque transatlantique, pour obtenir paiement d’une somme totale de 4 192,44 euros. Par acte de commissaire de justice du 19 mars 2026, M. [C] a assigné Mme [G] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins de contester cette saisie et d’obtenir des délais de paiement. Les parties, représentées par leurs conseils, ont été entendues à l'audience du 3 juin 2026. M. [C] demande au juge de l'exécution de : - le recevoir en ses demandes, - ordonner la mainlevée immédiate de la saisie-attribution pratiquée le 11 février 2026 entre les mains de la Banque transatlantique, - lui accorder un délai de grâce de 24 mois, - suspendre toute procédure d’exécution engagée à son encontre pendant la durée du délai octroyé, - en tout état de cause, condamner Mme [G] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A l’appui de ses demandes, il expose que la créance n’était pas exigible au jour où la saisie-attribution a été pratiquée, dès lors qu’il bénéficiait d’un échéancier sur douze mois, qu’il avait parfaitement respecté. Il conteste, en outre le quantum de la saisie, faisant valoir que les intérêts moratoires ont été à tort appliqués à l’ensemble des condamnations et qu’un acompte de 258, 67 euros réglé en mai 2025 n’a pas été pris en compte. Il estime que la saisie-attribution contestée est abusive. Enfin, il fait valoir que sa situation financière ne lui permet pas de régler la totalité de la dette en un seul règlement et sollicite un échelonnement. Mme [G] conclut au rejet de l'ensemble des demandes et sollicite la condamnation du requérant à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que la créance était exigible au jour de la saisie, nonobstant l’échéancier que M. [C] s’était accordé sans son accord. Elle ajoute qu’à deux reprises et malgré l’avertissement du commissaire de justice, le débiteur a envoyé à celui-ci des chèques au nom de la créancière, qui n’ont pu être encaissés. Elle fait valoir que les intérêts sont dus sur l’ensemble des condamnations à compter du jugement, sans que le jugement ait à le préciser et ajoute n’avoir jamais reçu ni encaissé le chèque de 258, 67 euros dont fait état M. [C], de sorte que le quantum de la saisie est exact. Enfin, Mme [G] indique que la saisie ayant été fructueuse à hauteur de 4 044,30 euros, seule la somme de 148,14 euros restera due après le déblocage des fonds. Elle ajoute que M. [C] perçoit un revenu mensuel de plus de 5 800 euros, au titre de sa retraite, outre les revenus locatifs pour deux appartements au moins dont il ne communique pas le montant, alors qu’elle est elle-même en difficulté financière. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait référence à l’assignation du demandeur et aux conclusions écrites de la défenderesse, visées à l'audience. La décision a été mise en délibéré au 8 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution Aux termes de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience. En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 11 février 2026 a été dénoncée à M. [H] [C] le 19 février 2026. La contestation, formée par assignation du 19 mars 2026, l’a été dans le délai imparti et doit être recevable. Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code. M. [C] conteste l’exigibilité de la créance ayant fait l’objet de la saisie-attribution querellée, au motif qu’un échéancier était en cours et respecté. Toutefois, il ne rapporte pas la preuve que le paiement échelonné de la créance qu’il a mis en place unilatéralement avait été accepté par Mme [G] et, en toute hypothèse, à supposer qu’il ait bénéficié d’un accord tacite, le respect de l’échéancier invoqué n’a pas été parfaitement respecté puisque rien n’a été réglé au titre des échéances des mois de janvier et février 2026 ayant précédé la saisie, M. [C] ayant cessé sans raison de libeller le chèque à l’ordre du commissaire de justice chargé du recouvrement, en dépit de l’avertissement de ce dernier. S’agissant du quantum de la créance, il convient de rappeler qu’en application de l’article 1231-7, alinéa 1er, du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. Mme [G] est donc fondée à réclamer les intérêts sur l’ensemble des condamnations prononcées à son profit, à compter de la date du jugement. En outre, M. [C] soutient qu’un versement de 258, 67 euros aurait été omis des acomptes versés à Mme [G], sans toutefois rapporter la preuve de l’encaissement du chèque en cause. Dans ces conditions, le montant de la saisie-attribution n’apparaît pas critiquable. Enfin, au regard de ce qui précède, le caractère abusif de la saisie pratiquée par Mme [G], en vertu d’un titre exécutoire du 10 avril 2025 constatant une créance liquide et exigible, n’est pas établi. En conséquence, il n’existe aucun motif d’accueillir la demande de mainlevée de la saisie-attribution. Sur les demandes de délais de paiement ou de report de la dette Selon l’article R. 121-1, alinéa 2, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l’article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution, l'acte de saisie-attribution emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il en résulte que le juge de l'exécution ne peut accorder des délais de paiement en matière de saisie-attribution qui a pour effet de transmettre la propriété des fonds saisis au créancier (2e Civ., 4 octobre 2001, pourvoi n° 00-11.609, Bull. 2001, II, n° 150). En l’espèce, la saisie-attribution a été presque entièrement fructueuse, de sorte que seule une somme de 148,14 euros reste due à Mme [G]. Au regard des revenus dont fait état M. [C] lui-même et de la faiblesse de la somme restant due, la demande de délais de paiement sera rejetée. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile M. [H] [C], qui succombe, sera tenu aux dépens. Sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée et elle sera condamnée à payer la somme de 1 000 euros à Mme [W] [G] à ce titre.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par mise à disposition, contradictoirement et en premier ressort, Déclare recevable la contestation de la saisie-attribution du 11 février 2026, Rejette la demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 11 février 2026 entre les mains de la Banque transatlantique, au préjudice de M. [H] [C], Rejette la demande de délais de paiement formée par M. [H] [C], Rejette la demande formée par M. [H] [C] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [H] [C] à verser à Mme [W] [G] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; Condamne M. [H] [C] aux dépens, Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. La greffière La juge de l’exécution
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 26/80954 - N° Portalis 352J-W-B7K-DC3AL N° MINUTE : Notifications : ccc parties LRAR ccc Me LOPES DA SILVA LS Me DUARTE LS Le : SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 08 juillet 2026 DEMANDEUR Monsieur [H] [C] né le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Emilie LOPES DA SILVA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0560 DÉFENDERESSE Madame [W] [G] née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Manon DUARTE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : #PC102 JUGE : Mme Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS. GREFFIER : Madame Samiha GERMANY DÉBATS : à l’audience du 03 Juin 2026 tenue publiquement, JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice du 11 février 2026, déclarant agir sur le fondement d’un jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 10 avril 2025, Mme [W] [G] a pratiqué une saisie-attribution au préjudice de M. [H] [C], entre les mains de la Banque transatlantique, pour obtenir paiement d’une somme totale de 4 192,44 euros. Par acte de commissaire de justice du 19 mars 2026, M. [C] a assigné Mme [G] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins de contester cette saisie et d’obtenir des délais de paiement. Les parties, représentées par leurs conseils, ont été entendues à l'audience du 3 juin 2026. M. [C] demande au juge de l'exécution de : - le recevoir en ses demandes, - ordonner la mainlevée immédiate de la saisie-attribution pratiquée le 11 février 2026 entre les mains de la Banque transatlantique, - lui accorder un délai de grâce de 24 mois, - suspendre toute procédure d’exécution engagée à son encontre pendant la durée du délai octroyé, - en tout état de cause, condamner Mme [G] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A l’appui de ses demandes, il expose que la créance n’était pas exigible au jour où la saisie-attribution a été pratiquée, dès lors qu’il bénéficiait d’un échéancier sur douze mois, qu’il avait parfaitement respecté. Il conteste, en outre le quantum de la saisie, faisant valoir que les intérêts moratoires ont été à tort appliqués à l’ensemble des condamnations et qu’un acompte de 258, 67 euros réglé en mai 2025 n’a pas été pris en compte. Il estime que la saisie-attribution contestée est abusive. Enfin, il fait valoir que sa situation financière ne lui permet pas de régler la totalité de la dette en un seul règlement et sollicite un échelonnement. Mme [G] conclut au rejet de l'ensemble des demandes et sollicite la condamnation du requérant à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que la créance était exigible au jour de la saisie, nonobstant l’échéancier que M. [C] s’était accordé sans son accord. Elle ajoute qu’à deux reprises et malgré l’avertissement du commissaire de justice, le débiteur a envoyé à celui-ci des chèques au nom de la créancière, qui n’ont pu être encaissés. Elle fait valoir que les intérêts sont dus sur l’ensemble des condamnations à compter du jugement, sans que le jugement ait à le préciser et ajoute n’avoir jamais reçu ni encaissé le chèque de 258, 67 euros dont fait état M. [C], de sorte que le quantum de la saisie est exact. Enfin, Mme [G] indique que la saisie ayant été fructueuse à hauteur de 4 044,30 euros, seule la somme de 148,14 euros restera due après le déblocage des fonds. Elle ajoute que M. [C] perçoit un revenu mensuel de plus de 5 800 euros, au titre de sa retraite, outre les revenus locatifs pour deux appartements au moins dont il ne communique pas le montant, alors qu’elle est elle-même en difficulté financière. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait référence à l’assignation du demandeur et aux conclusions écrites de la défenderesse, visées à l'audience. La décision a été mise en délibéré au 8 juillet 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution Aux termes de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience. En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 11 février 2026 a été dénoncée à M. [H] [C] le 19 février 2026. La contestation, formée par assignation du 19 mars 2026, l’a été dans le délai imparti et doit être recevable. Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code. M. [C] conteste l’exigibilité de la créance ayant fait l’objet de la saisie-attribution querellée, au motif qu’un échéancier était en cours et respecté. Toutefois, il ne rapporte pas la preuve que le paiement échelonné de la créance qu’il a mis en place unilatéralement avait été accepté par Mme [G] et, en toute hypothèse, à supposer qu’il ait bénéficié d’un accord tacite, le respect de l’échéancier invoqué n’a pas été parfaitement respecté puisque rien n’a été réglé au titre des échéances des mois de janvier et février 2026 ayant précédé la saisie, M. [C] ayant cessé sans raison de libeller le chèque à l’ordre du commissaire de justice chargé du recouvrement, en dépit de l’avertissement de ce dernier. S’agissant du quantum de la créance, il convient de rappeler qu’en application de l’article 1231-7, alinéa 1er, du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. Mme [G] est donc fondée à réclamer les intérêts sur l’ensemble des condamnations prononcées à son profit, à compter de la date du jugement. En outre, M. [C] soutient qu’un versement de 258, 67 euros aurait été omis des acomptes versés à Mme [G], sans toutefois rapporter la preuve de l’encaissement du chèque en cause. Dans ces conditions, le montant de la saisie-attribution n’apparaît pas critiquable. Enfin, au regard de ce qui précède, le caractère abusif de la saisie pratiquée par Mme [G], en vertu d’un titre exécutoire du 10 avril 2025 constatant une créance liquide et exigible, n’est pas établi. En conséquence, il n’existe aucun motif d’accueillir la demande de mainlevée de la saisie-attribution. Sur les demandes de délais de paiement ou de report de la dette Selon l’article R. 121-1, alinéa 2, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l’article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution, l'acte de saisie-attribution emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il en résulte que le juge de l'exécution ne peut accorder des délais de paiement en matière de saisie-attribution qui a pour effet de transmettre la propriété des fonds saisis au créancier (2e Civ., 4 octobre 2001, pourvoi n° 00-11.609, Bull. 2001, II, n° 150). En l’espèce, la saisie-attribution a été presque entièrement fructueuse, de sorte que seule une somme de 148,14 euros reste due à Mme [G]. Au regard des revenus dont fait état M. [C] lui-même et de la faiblesse de la somme restant due, la demande de délais de paiement sera rejetée. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile M. [H] [C], qui succombe, sera tenu aux dépens. Sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée et elle sera condamnée à payer la somme de 1 000 euros à Mme [W] [G] à ce titre. PAR CES MOTIFS, Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par mise à disposition, contradictoirement et en premier ressort, Déclare recevable la contestation de la saisie-attribution du 11 février 2026, Rejette la demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 11 février 2026 entre les mains de la Banque transatlantique, au préjudice de M. [H] [C], Rejette la demande de délais de paiement formée par M. [H] [C], Rejette la demande formée par M. [H] [C] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [H] [C] à verser à Mme [W] [G] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; Condamne M. [H] [C] aux dépens, Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. La greffière La juge de l’exécution
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Mise à jour de la source le 2026-07-10T20:00:50.907Z.