Tribunal judiciaire de Dax, JEX Mobilier, 8 septembre 2026, n° 26/00025
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par ordonnance d’injonction de payer du 10 juillet 2012, le président du tribunal de Créteil a condamné [E] [L] épouse [C] à payer à la SA [I] les sommes suivantes : 17 713,43 € en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2012, 52,62 € au titre des frais accessoires, les dépens. L’ordonnance était signifiée à [E] [L] épouse [C] par acte d’huissier du 30 juillet 2012, remis à personne. L’ordonnance portant injonction de payer exécutoire lui était signifiée par acte d’huissier du 26 octobre 2012. Par acte d’huissier de justice du 22 août 2022, la SA [I] a fait signifier à [E] [L] épouse [C] un commandement aux fins de saisie-vente. L’acte était délivré par procès-verbal de recherches infructueuses. Par acte de commissaire de justice du 2 février 2026, la SA [I] a fait procéder à une saisie-attribution sur les comptes détenus par [E] [L] épouse [C] auprès de la Société financière des paiements électroniques, pour un montant total de 25 435,72 euros. Cette saisie a été dénoncée à [E] [L] épouse [C] par acte de commissaire de justice du 10 février 2026. Par acte de commissaire de justice du 6 mars 2026, [E] [L] épouse [C] a assigner la SA [I] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dax pour contester la saisie-attribution. À l’audience du 11 août 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, [E] [L] épouse [C], représentée par son avocat, demande au Juge de l'exécution de : débouter la SA [I] de l’ensemble de ses demandes, constater que le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 22 août 2022 est entaché de nullité et n’a pu valablement interrompre la prescription de la créance invoquée par la SA [I], constater que l’ordonnance du tribunal de commerce de Créteil du 30 juillet 2012 est prescrite, en conséquence constater que la saisie-attribution du 2 février 2026, dénoncée le 10 février 2026, est dépourvue de cause, et ordonner sa mainlevée, dire que la décision à intervenir est opposable au tiers saisi, en tant que de besoin, ordonner la restitution par le créancier saisissant de toutes sommes éventuellement perçues en exécution de la saisie-attribution litigieuse, au titre de la répétition de l’indu, condamner la SA [I] à payer à [E] [L] épouse [C] la somme de 1 000 € en réparation du préjudice subi, condamner la SA [I] à payer à [E] [L] épouse [C] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à titre subsidiaire, accorder à [E] [L] épouse [C] les délais de grâce les plus étendus possibles, en fixant des échéances mensuelles symboliques de 20 € pendant une durée de 24 mois, sous réserve de l’évolution de sa situation de la mise en œuvre d’une procédure de surendettement, ordonner la réduction des intérêts conventionnels au taux légal pour les sommes restant dues, conformément à l’article 1343-5 alinéa 2 du code civil, dire que pendant la durée des délais accordés, les majorations d’intérêts et pénalités de retard cesseront d’être dues, ordonner que les paiements effectués par [E] [L] épouse [C] pendant la durée des délais s’imputent en priorité sur le capital, puis sur les intérêts, conformément à l’article 1343-5 alinéa 2 du code civil, ordonner que les délais accordés suspendent les procédures d’exécution engagées à son encontre pour le recouvrement de la créance litigieuse, conformément à l’article 1343-5 alinéa 4 du code civil. À l’appui de ses demandes, [E] [L] épouse [C] fait valoir que : le délai de prescription des titres exécutoire est de 10 ans et court à compter du 26 octobre 2012, pour expirer le 26 octobre 2022, la signification du commandement de payer aux fins de saisie-vente par procès-verbal de recherches infructueuses est nulle, faute pour l’huissier de justice d’avoir réaliser des recherches suffisantes pour trouver l’adresse de [E] [L] épouse [C]. Le commandement est donc dépourvu de tout effet interruptif de prescription, la saisie-attribution réalisée sur le fondement d’un titre prescrit constitue une faute et a causé un préjudice financier à [E] [L] épouse [C] qui dispose de ressources modestes. La SA [I], représentée à l’audience par son avocat, demande au juge de l'exécution de : débouter [E] [L] épouse [C] de l’ensemble de ses demandes, condamner [E] [L] épouse [C] à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. La SA [I] soutient que : le commandement de payer aux fins de saisie-vente a valablement interrompu le délai de prescription du titre exécutoire, l’huissier de justice a relaté les diligences pour trouver les coordonnées de [E] [L] épouse [C], qui sont habituelles et suffisantes. Il ne dispose pas des mêmes outils au stade de la signification d’une décision ou d’un commandement de payer qu’au stade de l’exécution forcée et le secret opposé par les administrations est légitime, [E] [L] épouse [C] ne justifie pas de sa situation financière. La date de délibéré, par mise à disposition au greffe, a été fixée au 8 septembre 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION L'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre le mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévues par le code du travail. L’article L. 111-4 du code de procédures civiles d'exécution précise que l’exécution des titres exécutoires mentionnés au 1° à 3° de l’article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement de créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long. L’article 2244 du code civil ajoute que le délai de prescription est interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code de procédures civiles d'exécution ou un acte d’exécution forcée. En l’espèce, les parties conviennent que le délai de prescription de 10 ans de l’exécution de l’ordonnance d’injonction de payer qui fonde la saisie-attribution contestée, a commencé à courir le 26 octobre 2022. Il n’est pas contesté non plus que le commandement aux fins de saisie-vente est un acte de nature à interrompre la prescription de la créance qu’il tend à recouvrer. L’article 659 du code de procédure civile prévoit que lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. L’article L. 152-1 du code de procédures civiles d'exécution, dans sa rédaction en vigueur à compter du 24 décembre 2021, précise que sous réserve des dispositions de l'article 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, les administrations de l'Etat, des régions, des départements et des communes, les entreprises concédées ou contrôlées par l'Etat, les régions, les départements et les communes, les établissements publics ou organismes contrôlés par l'autorité administrative doivent communiquer à l'huissier de justice chargé de l'exécution, y compris d'une décision de justice autorisant une saisie conservatoire sur comptes bancaires, les renseignements qu'ils détiennent permettant de déterminer l'adresse du débiteur, l'identité et l'adresse de son employeur ou de tout tiers débiteur ou dépositaire de sommes liquides ou exigibles et la composition de son patrimoine immobilier, à l'exclusion de tout autre renseignement, sans pouvoir opposer le secret professionnel. En l’espèce, le commandement de payer aux fins de saisie-vente a été signifié à [E] [L] épouse [C] par procès-verbal de recherches infructueuses, selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile. Dans l’acte de signification du 22 août 2022, l’huissier de justice détaille comme suit les diligences accomplies pour trouver les coordonnées de [E] [L] épouse [C] : « certifie m’être transporté ce jour aux fins de délivrer la copie de l’acte annexé au présent procès-verbal à l’adresse ci-dessus déclarée par le requérant comme étant l’adresse de la dernière demeure connue du défendeur, avoir constaté qu’à ce jour, aucune personne répondant à l’identification du destinataire de l’acte n’y a son domicile ou sa résidence. Sur place, j’ai pu constater que les nom et prénom du destinataire de l’acte ne figurent pas sur les boîtes aux lettres, ni sur l’interphone, ni sur la liste des occupants. Poursuivant mes recherches, le voisinage m’a déclaré ne pas connaître la sus-nommée. Les recherches effectuées pour retrouver le lieu de travail et la fonction exercée sont restées vaines. Les services de la mairie n’ont pu me fournir aucune indication quant à l’adresse actuelle de la sus-nommée. Ne pouvant interroger les services postaux et fiscaux en raison du secret professionnel, j’ai consulté les pages blanches et pages jaunes sur internet, sans aucun résultat. » L’adresse retenue par l’huissier à [Localité 1] était celle de [E] [L] épouse [C] à la date de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer (acte signifié à personne). Il précise avoir sollicité de la SA [I] la dernière adresse connue du défendeur et [E] [L] épouse [C] ne justifie pas avoir informé la SA [I] de sa nouvelle adresse. L’huissier indique s’être déplacé à cette adresse et avoir procédé à une enquête de voisinage. Il a également interrogé les services de la mairie. L’huissier ajoute enfin ne pas avoir interrogé les services postaux et fiscaux en raison du secret professionnel. Si les services postaux sont effectivement tenus au secret professionnel, les services fiscaux, qui sont une administration de l’État, ne pouvaient pas opposer à l’huissier le secret professionnel, dès lors que ce dernier était chargé de l’exécution d’une décision de justice, en application des dispositions de l’article L. 152-1 du code de procédures civiles d'exécution. En s’abstenant de solliciter les services fiscaux ou la caisse d’allocations familiales (CAF), l’huissier n’a donc pas accompli les diligences nécessaires pour rechercher les coordonnées de [E] [L] épouse [C]. Ce défaut de diligence constitue un vice de forme de nature à entraîner la nullité de l’acte de signification. L’article 114 du code de procédure civile précise que la nullité pour vice de forme ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité. En l’espèce [E] [L] épouse [C] explique avoir été privée de la possibilité d’être informée en temps utile du commandement de payer et de faire valoir ses observations ou ses moyens de défense. Pour autant, même si l’huissier avait pu trouver ses coordonnées et lui signifier le commandement de payer à sa personne, la créance en principal ne pouvait être contestée ni dans son principe, ni dans son montant, dès lors qu’elle est établie par une ordonnance d’injonction de payer signifiée à personne à [E] [L] épouse [C]. Cette dernière n’a pas fait opposition à cette injonction de payer dans le délai d’un mois suivant sa signification, et l’ordonnance d’injonction de payer est devenue exécutoire. Elle ne pouvait plus être contestée devant le juge de l'exécution. [E] [L] épouse [C] reconnaît par ailleurs qu’à la date de la signification du commandement de payer, le titre exécutoire n’était pas prescrit. Les frais et les intérêts sollicités dans le commandement de payer ne sont pas non plus contestés par [E] [L] épouse [C]. Cette dernière n’invoque aucune erreur de calcul ni aucun motif de contestation du commandement qui aurait pu justifier la saisine du juge de l'exécution. Le commandement n’a été suivi d’aucune saisie-vente et il est devenu caduc, si bien qu’il n’avait pour effet que de rappeler l’existence de sa dette à [E] [L] épouse [C], qui la connaissait pour avoir reçu l’ordonnance d’injonction de payer valablement signifiée à sa personne. Ainsi, au delà de son affirmation, [E] [L] épouse [C] ne justifie d’aucun grief en lien avec le défaut de diligences de l’huissier. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande de nullité de l’acte de signification et du commandement de payer aux fins de saisie-vente. Il en résulte que le commandement de payer aux fins de saisie-vente signifié à [E] [L] épouse [C] le 22 août 2022 a pu interrompre la prescription décennale du titre exécutoire. Dès lors, au moment de la signification de la saisie-attribution, le titre exécutoire fondant cette poursuite n’était pas prescrit et [E] [L] épouse [C] sera déboutée de sa demande de mainlevée. Elle sera également déboutée de sa demande de dommages et intérêts en l’absence de faute de nature à engager la responsabilité de la SA [I]. L'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie ou à compter de l'audience prévues par l'article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce. L'article L. 211-2 du même code précise que l'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation. L'effet attributif immédiat attaché à la saisie-attribution sur le fondement de l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution, fait obstacle à ce qu'il puisse être accordé un délai de grâce pour le paiement des sommes détenues par le tiers saisi. Ce délai de grâce ne peut avoir pour objet que le paiement des sommes restant dues après totale exécution de la saisie. En l'espèce, les sommes restant dues après totale exécution de la saisie s’élèvent à la somme de 24 599,74 € (25 435,72 – 835,98). [E] [L] épouse [C] reconnaît ne pas avoir les moyens de s’acquitter de cette somme dans des délais raisonnables compatibles avec les intérêts du débiteur. Sa dette est très ancienne, puisque l’ordonnance d’injonction de payer date du 10 juillet 2012, et elle a bénéficié de très larges délais de fait. Il convient dès lors de la débouter de sa demande de délais de paiement et des demandes subséquentes (demande d’imputation des paiements sur le capital et de dispense des majorations d’intérêts et pénalités de retard). Les intérêts de retard sont, en exécution de l’ordonnance d’injonction de payer, les intérêts au taux légal, si bien qu’il n’y a pas lieu de les réduire. [E] [L] épouse [C] succombant, elle sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée aux entiers dépens. Il convient, pour des raisons d’équité, de débouter la SA [I] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort : DÉBOUTE [E] [L] épouse [C] de l’ensemble de ses demandes, DÉBOUTE la SA [I] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE [E] [L] épouse [C] aux entiers dépens. Le présent jugement a été signé par Claire Gascon, juge de l’exécution, et par Angelina Céailles, cadre-greffier.
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS AFFAIRE N° RG 26/00025 - N° Portalis DBYL-W-B7K-DKI7 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT Rendu le 8 septembre 2026, Par Claire Gascon, vice-présidente du tribunal judiciaire de Dax, statuant comme juge chargé de l'exécution, Assistée de Angelina Céailles, cadre-greffier, ENTRE PARTIE DEMANDERESSE [E] [L] épouse [C] Demeurant [Adresse 1] Rep/assistant : Maître Anadja Galli, avocate au barreau de Dax, substituée à l’audience par Maître Alessandra Pedinotti ET PARTIE DÉFENDERESSE Société Anonyme [I] (SA) Identifiant SIREN 682 039 078 Sise [Adresse 2] Rep/assistant : Maître Elisabeth de Brisis de la société civile professionnelle Cabinet de Brisis & Del Alamo (SCP), avocate au barreau de Dax DÉBATS Après débats à l’audience publique du 11 août 2026, présidée par Claire Gascon, juge de l’exécution, assistée d’Angelina Céailles, cadre-greffier, l’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 8 septembre 2026, les parties préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE Par ordonnance d’injonction de payer du 10 juillet 2012, le président du tribunal de Créteil a condamné [E] [L] épouse [C] à payer à la SA [I] les sommes suivantes : 17 713,43 € en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2012, 52,62 € au titre des frais accessoires, les dépens. L’ordonnance était signifiée à [E] [L] épouse [C] par acte d’huissier du 30 juillet 2012, remis à personne. L’ordonnance portant injonction de payer exécutoire lui était signifiée par acte d’huissier du 26 octobre 2012. Par acte d’huissier de justice du 22 août 2022, la SA [I] a fait signifier à [E] [L] épouse [C] un commandement aux fins de saisie-vente. L’acte était délivré par procès-verbal de recherches infructueuses. Par acte de commissaire de justice du 2 février 2026, la SA [I] a fait procéder à une saisie-attribution sur les comptes détenus par [E] [L] épouse [C] auprès de la Société financière des paiements électroniques, pour un montant total de 25 435,72 euros. Cette saisie a été dénoncée à [E] [L] épouse [C] par acte de commissaire de justice du 10 février 2026. Par acte de commissaire de justice du 6 mars 2026, [E] [L] épouse [C] a assigner la SA [I] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dax pour contester la saisie-attribution. À l’audience du 11 août 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, [E] [L] épouse [C], représentée par son avocat, demande au Juge de l'exécution de : débouter la SA [I] de l’ensemble de ses demandes, constater que le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 22 août 2022 est entaché de nullité et n’a pu valablement interrompre la prescription de la créance invoquée par la SA [I], constater que l’ordonnance du tribunal de commerce de Créteil du 30 juillet 2012 est prescrite, en conséquence constater que la saisie-attribution du 2 février 2026, dénoncée le 10 février 2026, est dépourvue de cause, et ordonner sa mainlevée, dire que la décision à intervenir est opposable au tiers saisi, en tant que de besoin, ordonner la restitution par le créancier saisissant de toutes sommes éventuellement perçues en exécution de la saisie-attribution litigieuse, au titre de la répétition de l’indu, condamner la SA [I] à payer à [E] [L] épouse [C] la somme de 1 000 € en réparation du préjudice subi, condamner la SA [I] à payer à [E] [L] épouse [C] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à titre subsidiaire, accorder à [E] [L] épouse [C] les délais de grâce les plus étendus possibles, en fixant des échéances mensuelles symboliques de 20 € pendant une durée de 24 mois, sous réserve de l’évolution de sa situation de la mise en œuvre d’une procédure de surendettement, ordonner la réduction des intérêts conventionnels au taux légal pour les sommes restant dues, conformément à l’article 1343-5 alinéa 2 du code civil, dire que pendant la durée des délais accordés, les majorations d’intérêts et pénalités de retard cesseront d’être dues, ordonner que les paiements effectués par [E] [L] épouse [C] pendant la durée des délais s’imputent en priorité sur le capital, puis sur les intérêts, conformément à l’article 1343-5 alinéa 2 du code civil, ordonner que les délais accordés suspendent les procédures d’exécution engagées à son encontre pour le recouvrement de la créance litigieuse, conformément à l’article 1343-5 alinéa 4 du code civil. À l’appui de ses demandes, [E] [L] épouse [C] fait valoir que : le délai de prescription des titres exécutoire est de 10 ans et court à compter du 26 octobre 2012, pour expirer le 26 octobre 2022, la signification du commandement de payer aux fins de saisie-vente par procès-verbal de recherches infructueuses est nulle, faute pour l’huissier de justice d’avoir réaliser des recherches suffisantes pour trouver l’adresse de [E] [L] épouse [C]. Le commandement est donc dépourvu de tout effet interruptif de prescription, la saisie-attribution réalisée sur le fondement d’un titre prescrit constitue une faute et a causé un préjudice financier à [E] [L] épouse [C] qui dispose de ressources modestes. La SA [I], représentée à l’audience par son avocat, demande au juge de l'exécution de : débouter [E] [L] épouse [C] de l’ensemble de ses demandes, condamner [E] [L] épouse [C] à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. La SA [I] soutient que : le commandement de payer aux fins de saisie-vente a valablement interrompu le délai de prescription du titre exécutoire, l’huissier de justice a relaté les diligences pour trouver les coordonnées de [E] [L] épouse [C], qui sont habituelles et suffisantes. Il ne dispose pas des mêmes outils au stade de la signification d’une décision ou d’un commandement de payer qu’au stade de l’exécution forcée et le secret opposé par les administrations est légitime, [E] [L] épouse [C] ne justifie pas de sa situation financière. La date de délibéré, par mise à disposition au greffe, a été fixée au 8 septembre 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre le mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévues par le code du travail. L’article L. 111-4 du code de procédures civiles d'exécution précise que l’exécution des titres exécutoires mentionnés au 1° à 3° de l’article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement de créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long. L’article 2244 du code civil ajoute que le délai de prescription est interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code de procédures civiles d'exécution ou un acte d’exécution forcée. En l’espèce, les parties conviennent que le délai de prescription de 10 ans de l’exécution de l’ordonnance d’injonction de payer qui fonde la saisie-attribution contestée, a commencé à courir le 26 octobre 2022. Il n’est pas contesté non plus que le commandement aux fins de saisie-vente est un acte de nature à interrompre la prescription de la créance qu’il tend à recouvrer. L’article 659 du code de procédure civile prévoit que lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. L’article L. 152-1 du code de procédures civiles d'exécution, dans sa rédaction en vigueur à compter du 24 décembre 2021, précise que sous réserve des dispositions de l'article 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, les administrations de l'Etat, des régions, des départements et des communes, les entreprises concédées ou contrôlées par l'Etat, les régions, les départements et les communes, les établissements publics ou organismes contrôlés par l'autorité administrative doivent communiquer à l'huissier de justice chargé de l'exécution, y compris d'une décision de justice autorisant une saisie conservatoire sur comptes bancaires, les renseignements qu'ils détiennent permettant de déterminer l'adresse du débiteur, l'identité et l'adresse de son employeur ou de tout tiers débiteur ou dépositaire de sommes liquides ou exigibles et la composition de son patrimoine immobilier, à l'exclusion de tout autre renseignement, sans pouvoir opposer le secret professionnel. En l’espèce, le commandement de payer aux fins de saisie-vente a été signifié à [E] [L] épouse [C] par procès-verbal de recherches infructueuses, selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile. Dans l’acte de signification du 22 août 2022, l’huissier de justice détaille comme suit les diligences accomplies pour trouver les coordonnées de [E] [L] épouse [C] : « certifie m’être transporté ce jour aux fins de délivrer la copie de l’acte annexé au présent procès-verbal à l’adresse ci-dessus déclarée par le requérant comme étant l’adresse de la dernière demeure connue du défendeur, avoir constaté qu’à ce jour, aucune personne répondant à l’identification du destinataire de l’acte n’y a son domicile ou sa résidence. Sur place, j’ai pu constater que les nom et prénom du destinataire de l’acte ne figurent pas sur les boîtes aux lettres, ni sur l’interphone, ni sur la liste des occupants. Poursuivant mes recherches, le voisinage m’a déclaré ne pas connaître la sus-nommée. Les recherches effectuées pour retrouver le lieu de travail et la fonction exercée sont restées vaines. Les services de la mairie n’ont pu me fournir aucune indication quant à l’adresse actuelle de la sus-nommée. Ne pouvant interroger les services postaux et fiscaux en raison du secret professionnel, j’ai consulté les pages blanches et pages jaunes sur internet, sans aucun résultat. » L’adresse retenue par l’huissier à [Localité 1] était celle de [E] [L] épouse [C] à la date de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer (acte signifié à personne). Il précise avoir sollicité de la SA [I] la dernière adresse connue du défendeur et [E] [L] épouse [C] ne justifie pas avoir informé la SA [I] de sa nouvelle adresse. L’huissier indique s’être déplacé à cette adresse et avoir procédé à une enquête de voisinage. Il a également interrogé les services de la mairie. L’huissier ajoute enfin ne pas avoir interrogé les services postaux et fiscaux en raison du secret professionnel. Si les services postaux sont effectivement tenus au secret professionnel, les services fiscaux, qui sont une administration de l’État, ne pouvaient pas opposer à l’huissier le secret professionnel, dès lors que ce dernier était chargé de l’exécution d’une décision de justice, en application des dispositions de l’article L. 152-1 du code de procédures civiles d'exécution. En s’abstenant de solliciter les services fiscaux ou la caisse d’allocations familiales (CAF), l’huissier n’a donc pas accompli les diligences nécessaires pour rechercher les coordonnées de [E] [L] épouse [C]. Ce défaut de diligence constitue un vice de forme de nature à entraîner la nullité de l’acte de signification. L’article 114 du code de procédure civile précise que la nullité pour vice de forme ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité. En l’espèce [E] [L] épouse [C] explique avoir été privée de la possibilité d’être informée en temps utile du commandement de payer et de faire valoir ses observations ou ses moyens de défense. Pour autant, même si l’huissier avait pu trouver ses coordonnées et lui signifier le commandement de payer à sa personne, la créance en principal ne pouvait être contestée ni dans son principe, ni dans son montant, dès lors qu’elle est établie par une ordonnance d’injonction de payer signifiée à personne à [E] [L] épouse [C]. Cette dernière n’a pas fait opposition à cette injonction de payer dans le délai d’un mois suivant sa signification, et l’ordonnance d’injonction de payer est devenue exécutoire. Elle ne pouvait plus être contestée devant le juge de l'exécution. [E] [L] épouse [C] reconnaît par ailleurs qu’à la date de la signification du commandement de payer, le titre exécutoire n’était pas prescrit. Les frais et les intérêts sollicités dans le commandement de payer ne sont pas non plus contestés par [E] [L] épouse [C]. Cette dernière n’invoque aucune erreur de calcul ni aucun motif de contestation du commandement qui aurait pu justifier la saisine du juge de l'exécution. Le commandement n’a été suivi d’aucune saisie-vente et il est devenu caduc, si bien qu’il n’avait pour effet que de rappeler l’existence de sa dette à [E] [L] épouse [C], qui la connaissait pour avoir reçu l’ordonnance d’injonction de payer valablement signifiée à sa personne. Ainsi, au delà de son affirmation, [E] [L] épouse [C] ne justifie d’aucun grief en lien avec le défaut de diligences de l’huissier. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande de nullité de l’acte de signification et du commandement de payer aux fins de saisie-vente. Il en résulte que le commandement de payer aux fins de saisie-vente signifié à [E] [L] épouse [C] le 22 août 2022 a pu interrompre la prescription décennale du titre exécutoire. Dès lors, au moment de la signification de la saisie-attribution, le titre exécutoire fondant cette poursuite n’était pas prescrit et [E] [L] épouse [C] sera déboutée de sa demande de mainlevée. Elle sera également déboutée de sa demande de dommages et intérêts en l’absence de faute de nature à engager la responsabilité de la SA [I]. L'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie ou à compter de l'audience prévues par l'article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce. L'article L. 211-2 du même code précise que l'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation. L'effet attributif immédiat attaché à la saisie-attribution sur le fondement de l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution, fait obstacle à ce qu'il puisse être accordé un délai de grâce pour le paiement des sommes détenues par le tiers saisi. Ce délai de grâce ne peut avoir pour objet que le paiement des sommes restant dues après totale exécution de la saisie. En l'espèce, les sommes restant dues après totale exécution de la saisie s’élèvent à la somme de 24 599,74 € (25 435,72 – 835,98). [E] [L] épouse [C] reconnaît ne pas avoir les moyens de s’acquitter de cette somme dans des délais raisonnables compatibles avec les intérêts du débiteur. Sa dette est très ancienne, puisque l’ordonnance d’injonction de payer date du 10 juillet 2012, et elle a bénéficié de très larges délais de fait. Il convient dès lors de la débouter de sa demande de délais de paiement et des demandes subséquentes (demande d’imputation des paiements sur le capital et de dispense des majorations d’intérêts et pénalités de retard). Les intérêts de retard sont, en exécution de l’ordonnance d’injonction de payer, les intérêts au taux légal, si bien qu’il n’y a pas lieu de les réduire. [E] [L] épouse [C] succombant, elle sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée aux entiers dépens. Il convient, pour des raisons d’équité, de débouter la SA [I] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort : DÉBOUTE [E] [L] épouse [C] de l’ensemble de ses demandes, DÉBOUTE la SA [I] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE [E] [L] épouse [C] aux entiers dépens. Le présent jugement a été signé par Claire Gascon, juge de l’exécution, et par Angelina Céailles, cadre-greffier. En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 2244, code du travail R3252-17, code des procedures civiles d'execution L211-2, code du travail L211-2, code des procedures civiles d'execution R121-1, code des procedures civiles d'execution L211-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code du travail L211-2
- 21 novembre 2024 · Tribunal judiciaire de Metz · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/01173
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- 17 février 2025 · Tribunal judiciaire de Poitiers · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/00073
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- 31 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/03830
en commun : code du travail R3252-17, code des procedures civiles d'execution L211-2, code des procedures civiles d'execution R121-1, code des procedures civiles d'execution L211-1
- 10 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/00688
en commun : code du travail R3252-17, code des procedures civiles d'execution L211-2, code des procedures civiles d'execution R121-1, code des procedures civiles d'execution L211-1
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/02996
en commun : code du travail R3252-17, code des procedures civiles d'execution L211-2, code des procedures civiles d'execution R121-1
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/01065
en commun : code du travail R3252-17, code des procedures civiles d'execution L211-2, code des procedures civiles d'execution R121-1
- 1 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 26/01796
en commun : code du travail R3252-17, code des procedures civiles d'execution L211-2, code des procedures civiles d'execution R121-1
Mise à jour de la source le 2026-09-09T18:20:20.963Z.