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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, J.E.X, 1 septembre 2026, n° 26/01796

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE


Le 30 décembre 2025, la SARL ABC BORNE a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la [Adresse 3] à l'encontre de [C] [X] par voie de commissaire de justice pour recouvrement de la somme de 32.976,31 € en clause pénale, indemnité de procédure, intérêts, accessoires et frais.

La saisie, fructueuse à hauteur de 760,15 €, a été dénoncée à [C] [X] le 7 janvier 2026.

Par acte en date du 9 février 2026, [C] [X] et [M] [W] ont donné assignation à la SARL ABC BORNE d'avoir à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon afin :

- de voir déclarer recevables et fondées leurs demandes ;

- à titre principal de voir accorder à [C] [X] les plus larges délais de paiement (24 mois) et voir dire qu'il réglera la somme de 31.000 € de la façon suivante : 23 échéances de 500 € (soit 11.500 €) et une 24ème échéance de solde (soit 19.500 €) et de voir ordonner en conséquence la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à l'encontre de ce dernier ;

- à titre subsidiaire dire et juger que la saisie-attribution est entachée d'irrégularités et ordonner en conséquence sa mainlevée ;

- de voir condamner la SARL ABC BORNE à verser à chacun d'eux la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par ordonnance du 10 mars 2026, le juge de l'exécution a désigné un conciliateur de justice, rendue le 27 avril 2026 une attestation d'échec de la tentative de conciliation judiciaire.

L'affaire, après avoir été renvoyée, a été évoquée à l'audience du 9 juin 2026.

A cette audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de leur assignation pour les demandeurs et, pour la défenderesse, de ses conclusions visées à l'audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions, la SARL ABC BORNE demande au juge de l'exécution :

- à titre principal de voir prendre acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à la demande de délais de paiement et de voir condamner [C] [X] et [M] [W] à lui payer la somme de 15.251,47 € dans les trois semaines qui suivent la notification à avocat de la décision à intervenir, puis ordonner que le solde soit échelonné sur les cinq mois suivants, soit des échéances de 3.050,29 € ;

- à titre subsidiaire de voir dire et juger que la saisie-attribution pratiquée le 30 décembre 2025 est légale et n'est entachée d'aucune nullité ;

- en tout état de cause de voir condamner [C] [X] et [M] [W] à lui payer la somme de 1500 € de l'article 700 du civile et aux dépens ;

- notamment de voir déclarer nulle et de voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution.


A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 1er septembre 2026, date à laquelle la présente décision a été rendue.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION


Sur la recevabilité de la contestation

Aux termes de l'article R211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.

En l'espèce, la saisie-attribution pratiquée le 30 décembre 2025 a été dénoncée le 7 janvier 2026 à [C] [X] et [M] [W], de sorte que la contestation, élevée par acte de commissaire de justice en date du 9 février 2026 dont il est justifié qu'il a été dénoncé le jour même, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au commissaire de justice instrumentaire, est recevable.

En conséquence, [C] [X] et [M] [W] sont recevables en leur contestation.

Sur la demande principale de délais de paiement

Au préalable, même si cette demande est présentée à titre subsidiaire et ne sera donc pas examinée au vu de la solution donnée au litige, c'est à tort que [C] [X] et [M] [W] soutiennent que la saisie-attribution devrait comporter uniquement la somme de 1.000 € et non de 2.000 € au titre de l'indemnité de procédure. En effet, l'ordonnance de référée porte une créance (qui ne peut être qu'in solidum même si elle ne le précise pas) de 2.000 € au total de [C] [X] avec la SAS RLH.

Aux termes de l'article 510 alinéas 3 et 4 du code de procédure civile et de l'article R121-1 du code des procédures civiles d'exécution, après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l'article R 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.

L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues et que par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées portent intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Ce texte précise que le juge peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette et que la décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

En application de l'article L 211-2 du code des procédures civiles d'exécution, l'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires, et ce malgré l'impossibilité pour le saisissant d'exiger le paiement effectif avant l'expiration du délai de contestation ou l'issue de cette contestation engagée dans le délai légal.

Dès lors qu'une saisie-attribution a été délivrée, si le juge de l'exécution est compétent pour accorder des délais de paiement, il ne l'est que sur la fraction de la créance cause de la saisie, qui n'aurait pas été couverte par la somme saisie attribuée en vertu de l'effet attributif immédiat de la mesure de saisie-attribution.

En l'espèce, il résulte des débats et des actes de saisie-attribution produits que la somme de 760,15 € a été saisie par la voie des saisies du 30 décembre 2025. Compte tenu de la validité des saisies pratiquées, les créances saisies par le créancier saisissant ont été transférées dans le patrimoine de celui-ci et ont éteint la dette réclamée par voie de recouvrement forcé à hauteur du montant recouvré. Aucun délai de paiement ne peut donc être octroyé sur la fraction fructueuse de la saisie.

S'agissant de la somme restante due à hauteur de 32.216,16 €, si les parties s'accordent sur le principe de l'octroi de délais de paiement pour régler la créance, elles s'opposent sur les modalités de l'échéancier de paiement.

[C] [X] entend assigner la SARL ABC BORNE du tribunal des activités économiques de Lyon aux fins notamment de réduction de la clause pénale dont le montant a été fixé par l'ordonnance de référé du 19 novembre 2025 à 30.000 €, et dont le recouvrement justifie la saisie-attribution litigieuse. Si cet élément remettant en cause le bien-fondé du titre exécutoire notamment tend à démontrer la bonne foi de [C] [X], il ne suffit néanmoins pas à justifier l'octroi de délais de paiement. Il résulte de l'analyse des pièces versées aux débats que [C] [X] et [M] [W], qui ont deux enfants à charge de 8 et 11 ans, produisent un budget, non contesté, des dépenses moyennes mensuelles hors impôts (1.569 € en 2025) de 4.805,30 € et des recettes de 5.847,70 € par mois (Monsieur exerçant une activité de bureau d'études, tandis que Madame est assistante administrative). Ces éléments permettent de considérer que la situation financière de [C] [X] en tant que débiteur est obérée et qu'il n'est pas en mesure de régler les sommes appelées immédiatement.

En conséquence, il convient d'échelonner le paiement de la dette, en accordant au débiteur saisi un délai de 24 mois pour se libérer du solde de la dette par mensualités de 500 € par mois, la dernière mensualité comprenant le solde de celle-ci, avec une clause de déchéance du terme en cas de non-paiement d'une échéance à la date prévue.

Il convient de rappeler qu'en application de l'article 1343-5 du code civil, l'octroi des délais ci-dessus mentionnés suspend les procédures d'exécution engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par le juge.

Sur les autres demandes

L'équité et la solution donnée au litige commandent de dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens et qu'il n'y a pas lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.


PAR CES MOTIFS


Le juge de l'exécution statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Autorise [C] [X] à s'acquitter de la somme de 32.216,16 € - correspondant à la partie infructueuse de la saisie-attribution pratiquée le 30 décembre 2025 à la requête de la SARL ABC BORNE entre les mains de la [Adresse 3] à son encontre, pour recouvrement de la somme globale de 32.976,31 € en clause pénale, indemnité de procédure, intérêts, accessoires et frais - comme suit :

- 23 versements de 500 € avant le 5 de chaque mois, la première fois le 5 du mois suivant celui de la notification de la présente décision ;

- un 24ème et dernier versement comprenant le solde de la dette ;

Dit que le non-paiement de la dette aux termes convenus, suivi d'une mise en demeure d'avoir à régulariser demeurée infructueuse pendant un délai d'un mois, autorisera la reprise des actes d'exécution forcée sans nouvelle formalité ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens exposés dans le cadre de la présente instance ;

Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l'exécution.


Le greffier Le juge de l'exécution

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


JUGEMENT DU : 01 Septembre 2026

MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT

DÉBATS : tenus en audience publique le 09 Juin 2026
PRONONCE : jugement rendu le 01 Septembre 2026 par le même magistrat

AFFAIRE : Monsieur [C] [X], Madame [M] [W]
 C/ S.A.R.L. ABC BORNE

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 26/01796 - N° Portalis DB2H-W-B7K-326T

DEMANDEURS

M. [C] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]

représenté par Maître François CHARPIN de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocats au barreau de LYON

Mme [M] [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Maître François CHARPIN de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSE

S.A.R.L. ABC BORNE
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Maître Fanny BIESUZ de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON substituée par Me Julien SICCARDI, avocat au barreau de LYON

S.A.R.L. ABC BORNE
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Fanny BIESUZ de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON substituée par Me Julien SICCARDI, avocat au barreau de LYON





EXPOSE DU LITIGE


Le 30 décembre 2025, la SARL ABC BORNE a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la [Adresse 3] à l'encontre de [C] [X] par voie de commissaire de justice pour recouvrement de la somme de 32.976,31 € en clause pénale, indemnité de procédure, intérêts, accessoires et frais.

La saisie, fructueuse à hauteur de 760,15 €, a été dénoncée à [C] [X] le 7 janvier 2026.

Par acte en date du 9 février 2026, [C] [X] et [M] [W] ont donné assignation à la SARL ABC BORNE d'avoir à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon afin :

- de voir déclarer recevables et fondées leurs demandes ;

- à titre principal de voir accorder à [C] [X] les plus larges délais de paiement (24 mois) et voir dire qu'il réglera la somme de 31.000 € de la façon suivante : 23 échéances de 500 € (soit 11.500 €) et une 24ème échéance de solde (soit 19.500 €) et de voir ordonner en conséquence la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à l'encontre de ce dernier ;

- à titre subsidiaire dire et juger que la saisie-attribution est entachée d'irrégularités et ordonner en conséquence sa mainlevée ;

- de voir condamner la SARL ABC BORNE à verser à chacun d'eux la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par ordonnance du 10 mars 2026, le juge de l'exécution a désigné un conciliateur de justice, rendue le 27 avril 2026 une attestation d'échec de la tentative de conciliation judiciaire.

L'affaire, après avoir été renvoyée, a été évoquée à l'audience du 9 juin 2026.

A cette audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de leur assignation pour les demandeurs et, pour la défenderesse, de ses conclusions visées à l'audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions, la SARL ABC BORNE demande au juge de l'exécution :

- à titre principal de voir prendre acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à la demande de délais de paiement et de voir condamner [C] [X] et [M] [W] à lui payer la somme de 15.251,47 € dans les trois semaines qui suivent la notification à avocat de la décision à intervenir, puis ordonner que le solde soit échelonné sur les cinq mois suivants, soit des échéances de 3.050,29 € ;

- à titre subsidiaire de voir dire et juger que la saisie-attribution pratiquée le 30 décembre 2025 est légale et n'est entachée d'aucune nullité ;

- en tout état de cause de voir condamner [C] [X] et [M] [W] à lui payer la somme de 1500 € de l'article 700 du civile et aux dépens ;

- notamment de voir déclarer nulle et de voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution.


A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 1er septembre 2026, date à laquelle la présente décision a été rendue.


MOTIFS DE LA DÉCISION


Sur la recevabilité de la contestation

Aux termes de l'article R211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.

En l'espèce, la saisie-attribution pratiquée le 30 décembre 2025 a été dénoncée le 7 janvier 2026 à [C] [X] et [M] [W], de sorte que la contestation, élevée par acte de commissaire de justice en date du 9 février 2026 dont il est justifié qu'il a été dénoncé le jour même, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au commissaire de justice instrumentaire, est recevable.

En conséquence, [C] [X] et [M] [W] sont recevables en leur contestation.

Sur la demande principale de délais de paiement

Au préalable, même si cette demande est présentée à titre subsidiaire et ne sera donc pas examinée au vu de la solution donnée au litige, c'est à tort que [C] [X] et [M] [W] soutiennent que la saisie-attribution devrait comporter uniquement la somme de 1.000 € et non de 2.000 € au titre de l'indemnité de procédure. En effet, l'ordonnance de référée porte une créance (qui ne peut être qu'in solidum même si elle ne le précise pas) de 2.000 € au total de [C] [X] avec la SAS RLH.

Aux termes de l'article 510 alinéas 3 et 4 du code de procédure civile et de l'article R121-1 du code des procédures civiles d'exécution, après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l'article R 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.

L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues et que par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées portent intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Ce texte précise que le juge peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette et que la décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

En application de l'article L 211-2 du code des procédures civiles d'exécution, l'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires, et ce malgré l'impossibilité pour le saisissant d'exiger le paiement effectif avant l'expiration du délai de contestation ou l'issue de cette contestation engagée dans le délai légal.

Dès lors qu'une saisie-attribution a été délivrée, si le juge de l'exécution est compétent pour accorder des délais de paiement, il ne l'est que sur la fraction de la créance cause de la saisie, qui n'aurait pas été couverte par la somme saisie attribuée en vertu de l'effet attributif immédiat de la mesure de saisie-attribution.

En l'espèce, il résulte des débats et des actes de saisie-attribution produits que la somme de 760,15 € a été saisie par la voie des saisies du 30 décembre 2025. Compte tenu de la validité des saisies pratiquées, les créances saisies par le créancier saisissant ont été transférées dans le patrimoine de celui-ci et ont éteint la dette réclamée par voie de recouvrement forcé à hauteur du montant recouvré. Aucun délai de paiement ne peut donc être octroyé sur la fraction fructueuse de la saisie.

S'agissant de la somme restante due à hauteur de 32.216,16 €, si les parties s'accordent sur le principe de l'octroi de délais de paiement pour régler la créance, elles s'opposent sur les modalités de l'échéancier de paiement.

[C] [X] entend assigner la SARL ABC BORNE du tribunal des activités économiques de Lyon aux fins notamment de réduction de la clause pénale dont le montant a été fixé par l'ordonnance de référé du 19 novembre 2025 à 30.000 €, et dont le recouvrement justifie la saisie-attribution litigieuse. Si cet élément remettant en cause le bien-fondé du titre exécutoire notamment tend à démontrer la bonne foi de [C] [X], il ne suffit néanmoins pas à justifier l'octroi de délais de paiement. Il résulte de l'analyse des pièces versées aux débats que [C] [X] et [M] [W], qui ont deux enfants à charge de 8 et 11 ans, produisent un budget, non contesté, des dépenses moyennes mensuelles hors impôts (1.569 € en 2025) de 4.805,30 € et des recettes de 5.847,70 € par mois (Monsieur exerçant une activité de bureau d'études, tandis que Madame est assistante administrative). Ces éléments permettent de considérer que la situation financière de [C] [X] en tant que débiteur est obérée et qu'il n'est pas en mesure de régler les sommes appelées immédiatement.

En conséquence, il convient d'échelonner le paiement de la dette, en accordant au débiteur saisi un délai de 24 mois pour se libérer du solde de la dette par mensualités de 500 € par mois, la dernière mensualité comprenant le solde de celle-ci, avec une clause de déchéance du terme en cas de non-paiement d'une échéance à la date prévue.

Il convient de rappeler qu'en application de l'article 1343-5 du code civil, l'octroi des délais ci-dessus mentionnés suspend les procédures d'exécution engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par le juge.

Sur les autres demandes

L'équité et la solution donnée au litige commandent de dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens et qu'il n'y a pas lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.


PAR CES MOTIFS


Le juge de l'exécution statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Autorise [C] [X] à s'acquitter de la somme de 32.216,16 € - correspondant à la partie infructueuse de la saisie-attribution pratiquée le 30 décembre 2025 à la requête de la SARL ABC BORNE entre les mains de la [Adresse 3] à son encontre, pour recouvrement de la somme globale de 32.976,31 € en clause pénale, indemnité de procédure, intérêts, accessoires et frais - comme suit :

- 23 versements de 500 € avant le 5 de chaque mois, la première fois le 5 du mois suivant celui de la notification de la présente décision ;

- un 24ème et dernier versement comprenant le solde de la dette ;

Dit que le non-paiement de la dette aux termes convenus, suivi d'une mise en demeure d'avoir à régulariser demeurée infructueuse pendant un délai d'un mois, autorisera la reprise des actes d'exécution forcée sans nouvelle formalité ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens exposés dans le cadre de la présente instance ;

Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l'exécution.


Le greffier Le juge de l'exécution
































En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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Mise à jour de la source le 2026-09-02T18:17:43.225Z.