Tribunal judiciaire de Carpentras, JEX, 21 août 2026, n° 26/00383
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE En vertu d’un jugement du Pôle Social du tribunal judiciaire d’Avignon du 26 novembre 2025, une saisie-attribution a été pratiquée le 10 février 2026 à 13h10 par la SCP CARRU F. GAUTHIER T. ROZIER LABEY B. CARRU A., commissaires de justice à BOLLENE (84), agissant à la demande de l’URSSAF PROVENCE-ALPES COTE D’AZUR, ce sur les comptes bancaires de madame [I] [W] ouverts dans les livres de la SA BANQUE POSTALE. Ce procès-verbal de saisie-attribution a été dénoncé à madame [I] [W] suivant acte du 12 février 2026. C'est dans ce contexte que par acte du 5 mars 2026, madame [I] [W] a fait citer l’URSSAF PROVENCE-ALPES COTE D’AZUR à comparaître à l'audience du 24 avril 2026 tenue par le juge de l'exécution de [Localité 1] (84) afin de voir, à titre principal, obtenir un report de paiement ou, à titre subsidiaire, des délais de paiement. L’affaire a pu utilement être évoquée à l'audience du 22 mai 2026. Par conclusions visées, maintenues à l'audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens et prétention en application de l'article 455 du code de procédure civile, madame [I] [W] demande au juge de l'exécution de : « Juger Madame [W] recevable en son action et la déclarer bien fondée, En conséquence, A titre principal, Juger que le paiement des sommes dues par madame [W] sera reporté pour une durée de 24 mois, A titre subsidiaire, Juger que le paiement des sommes dues par madame [W] sera échelonné sur une période de 24 mois, En tout état de cause, Juger que les sommes dues par madame [W] ne porteront pas intérêts, majoration d’intérêts ou pénalité de retard, Juger n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. » Par conclusions visées, maintenues à l’audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens et prétention en application de l'article 455 du code de procédure civile, l’URSSAF PROVENCE-ALPES COTE D’AZUR demande au juge de l'exécution de : « A titre liminaire, Déclarer irrecevables les demandes de Madame [W], A défaut, au fond, Débouter Madame [W] de l’ensemble de ses demandes, Condamner Madame [W] à payer à l’URSSAF la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. » A l’issue des débats, les parties ont été informées de ce que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 21 août 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il convient d’observer que madame [I] [W] a, suite à la dénonce de la saisie attribution exercée à son encontre, introduit la présente instance afin de solliciter un report de 24 mois de sa dette et, à titre subsidiaire, des délais de paiement. Ces demandes ne s’analysant pas en une contestation de la mesure de saisie, les diligences imposées à peine d’irrecevabilité par l'article R211-11 du code des procédures civiles d'exécution ne trouvent pas à s’appliquer à l’espèce. Sur la demande de report et de délais de paiement L'article R.121-1 du code des procédure civiles d'exécution prévoit que « Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l'article R.3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce ». L'article 510 du code de procédure civile dispose qu’« Après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. L'octroi du délai doit être motivé ». L'article 1343-5 du code civil dispose que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. » Il est constant que l’effet attributif immédiat de la saisie interdit l’octroi de délais au débiteur et que les délais qui peuvent éventuellement lui être accordés ne pourront l’être que sur la somme restante due après attribution des fonds objets de la saisie. En l'espèce, la saisie-attribution litigieuse a été exercée pour recouvrer une somme totale de 6 101,77 euros. Il résulte de la réponse faite par le tiers saisi au commissaire de justice saisissant que la saisie-attribution a été fructueuse pour la somme de 579,93 euros. Madame [I] [W] est donc recevable à solliciter un report ou des délais de paiement pour le montant restant dû, à savoir 5 521,84 euros. Au soutien de sa demande, madame [I] [W] justifie disposer de revenus mensuels de 4 750 euros en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs, puis régler les échéances mensuelles d’un crédit immobilier de 1 357,60 euros et d’un crédit travaux de 493,16 euros. Elle expose avoir à sa charge les études de sa fille comprenant, outre les charges courantes, son loyer résiduel d’un montant de 258,76 euros. Elle explique enfin que sa rémunération est réglée trimestriellement ce qui implique un échelonnement obligatoire de ses dépenses, la mettant ainsi dans une situation financière compliquée, n’ayant, par ailleurs, aucun soutien financier de son compagnon qui se dit sans emploi et sans ressources. Il convient de constater qu’elle a souscrit un prêt personnel courant septembre 2025 d’un montant de 40 000 euros qui selon elle avait pour objectif de contenir son endettement et ainsi régler ses différents prêts en cours. Or, force est de constater que, restait due au titre desdits prêts, la somme totale de 28 069,28 euros de sorte que 11 930,72 euros demeuraient à sa disposition. Mais au vu de ce restant disponible, le juge de l’exécution a, par jugement du 10 avril 2026, refusé tous délais ou report de paiement à madame [I] [W] considérant que cela lui permettait de s’acquitter d’autres sommes dues à l’URSSAF ILE DE France à hauteur de 11 988,16 euros. Force est donc de constater que la demanderesse ne dispose donc plus de cette réserve financière. Ainsi, au regard de ses difficultés financières et du paiement trimestriel de sa rémunération par la Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités, il y a lieu d’accorder à madame [I] [W] un report du paiement de sa dette de 12 mois, afin qu’elle puisse reconstituer une trésorerie suffisante pour apurer sa dette auprès de l’URSSAF PROVENCE-ALPES COTE D’AZUR. La demande relative aux intérêts n’étant pas davantage fondée et étayée, elle sera rejetée. Sur les dépens L'alinéa 1 de l'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Au vu de la nature du litige, Madame [I] [W] supportera la charge des dépens. Sur les frais irrépétibles L'article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Au regard de la nature du litige et de la solution qui y a été apporté, il n’y a pas lieu de prononcer de condamnation sur le fondement de l’article précité. Par conséquent, l’URSSAF PROVENCE-ALPES COTE D’AZUR sera déboutée de sa demande à ce titre.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort, DEBOUTE l’URSSAF PROVENCE-ALPES COTE D’AZUR de sa demande tendant à voir madame [I] [W] déclarée irrecevable ; REPORTE de neuf (09) mois le paiement des sommes restant dues par madame [I] [W] à l’URSSAF PROVENCE-ALPES COTE D’AZUR d’un montant de 5 521,84 euros ; DEBOUTE madame [I] [W] de sa demande formulée au titre des intérêts ; RAPPELLE que l'application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil suspend les procédures d'exécution qui aurait été engagée par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant les délais accordés ; CONDAMNE madame [I] [W] aux dépens ; DEBOUTE l’URSSAF PROVENCE-ALPES COTE D’AZUR de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION Notification le : par LRAR et LS aux parties ou article R.121-15 alinéa4 CPCE 1 ccc + 1ce à Me Hayet EL [X] 1 ccc + 1ce à Me Anne-lise CHASTEL-FINCK
Texte intégral
AUDIENCE du 21 Août 2026 MISE A DISPOSITION DU 21 Août 2026 AFFAIRE N° RG 26/00383 - N° Portalis DB3G-W-B7K-GWLT JUGEMENT N° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS JUGE DE L'EXECUTION RENDU LE : VINGT ET UN AOUT DEUX MIL VINGT SIX Par Enora LAURENT, Vice- Présidente, chargée de l'exécution, statuant à Juge Unique, Assistée de Fatima GRAOUCH, Greffier placé ENTRE PARTIE DEMANDERESSE: Madame [I] [W], demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Hayet EL AOUADI, avocat au barreau de CARPENTRAS, substituée par Maître HILD avocat au barreau de Carpentras. ET : PARTIE DÉFENDERESSE : URSSAF PROVENCE ALPES COTE D AZUR, dont le siège social est sis [Adresse 2] - Représenté par Me Anne-lise CHASTEL-FINCK, avocat au barreau D’AVIGNON, substituée par Maître LECOINTRE avocat au barreau de Carpentras EXPOSE DU LITIGE En vertu d’un jugement du Pôle Social du tribunal judiciaire d’Avignon du 26 novembre 2025, une saisie-attribution a été pratiquée le 10 février 2026 à 13h10 par la SCP CARRU F. GAUTHIER T. ROZIER LABEY B. CARRU A., commissaires de justice à BOLLENE (84), agissant à la demande de l’URSSAF PROVENCE-ALPES COTE D’AZUR, ce sur les comptes bancaires de madame [I] [W] ouverts dans les livres de la SA BANQUE POSTALE. Ce procès-verbal de saisie-attribution a été dénoncé à madame [I] [W] suivant acte du 12 février 2026. C'est dans ce contexte que par acte du 5 mars 2026, madame [I] [W] a fait citer l’URSSAF PROVENCE-ALPES COTE D’AZUR à comparaître à l'audience du 24 avril 2026 tenue par le juge de l'exécution de [Localité 1] (84) afin de voir, à titre principal, obtenir un report de paiement ou, à titre subsidiaire, des délais de paiement. L’affaire a pu utilement être évoquée à l'audience du 22 mai 2026. Par conclusions visées, maintenues à l'audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens et prétention en application de l'article 455 du code de procédure civile, madame [I] [W] demande au juge de l'exécution de : « Juger Madame [W] recevable en son action et la déclarer bien fondée, En conséquence, A titre principal, Juger que le paiement des sommes dues par madame [W] sera reporté pour une durée de 24 mois, A titre subsidiaire, Juger que le paiement des sommes dues par madame [W] sera échelonné sur une période de 24 mois, En tout état de cause, Juger que les sommes dues par madame [W] ne porteront pas intérêts, majoration d’intérêts ou pénalité de retard, Juger n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. » Par conclusions visées, maintenues à l’audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens et prétention en application de l'article 455 du code de procédure civile, l’URSSAF PROVENCE-ALPES COTE D’AZUR demande au juge de l'exécution de : « A titre liminaire, Déclarer irrecevables les demandes de Madame [W], A défaut, au fond, Débouter Madame [W] de l’ensemble de ses demandes, Condamner Madame [W] à payer à l’URSSAF la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. » A l’issue des débats, les parties ont été informées de ce que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 21 août 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il convient d’observer que madame [I] [W] a, suite à la dénonce de la saisie attribution exercée à son encontre, introduit la présente instance afin de solliciter un report de 24 mois de sa dette et, à titre subsidiaire, des délais de paiement. Ces demandes ne s’analysant pas en une contestation de la mesure de saisie, les diligences imposées à peine d’irrecevabilité par l'article R211-11 du code des procédures civiles d'exécution ne trouvent pas à s’appliquer à l’espèce. Sur la demande de report et de délais de paiement L'article R.121-1 du code des procédure civiles d'exécution prévoit que « Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l'article R.3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce ». L'article 510 du code de procédure civile dispose qu’« Après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. L'octroi du délai doit être motivé ». L'article 1343-5 du code civil dispose que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. » Il est constant que l’effet attributif immédiat de la saisie interdit l’octroi de délais au débiteur et que les délais qui peuvent éventuellement lui être accordés ne pourront l’être que sur la somme restante due après attribution des fonds objets de la saisie. En l'espèce, la saisie-attribution litigieuse a été exercée pour recouvrer une somme totale de 6 101,77 euros. Il résulte de la réponse faite par le tiers saisi au commissaire de justice saisissant que la saisie-attribution a été fructueuse pour la somme de 579,93 euros. Madame [I] [W] est donc recevable à solliciter un report ou des délais de paiement pour le montant restant dû, à savoir 5 521,84 euros. Au soutien de sa demande, madame [I] [W] justifie disposer de revenus mensuels de 4 750 euros en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs, puis régler les échéances mensuelles d’un crédit immobilier de 1 357,60 euros et d’un crédit travaux de 493,16 euros. Elle expose avoir à sa charge les études de sa fille comprenant, outre les charges courantes, son loyer résiduel d’un montant de 258,76 euros. Elle explique enfin que sa rémunération est réglée trimestriellement ce qui implique un échelonnement obligatoire de ses dépenses, la mettant ainsi dans une situation financière compliquée, n’ayant, par ailleurs, aucun soutien financier de son compagnon qui se dit sans emploi et sans ressources. Il convient de constater qu’elle a souscrit un prêt personnel courant septembre 2025 d’un montant de 40 000 euros qui selon elle avait pour objectif de contenir son endettement et ainsi régler ses différents prêts en cours. Or, force est de constater que, restait due au titre desdits prêts, la somme totale de 28 069,28 euros de sorte que 11 930,72 euros demeuraient à sa disposition. Mais au vu de ce restant disponible, le juge de l’exécution a, par jugement du 10 avril 2026, refusé tous délais ou report de paiement à madame [I] [W] considérant que cela lui permettait de s’acquitter d’autres sommes dues à l’URSSAF ILE DE France à hauteur de 11 988,16 euros. Force est donc de constater que la demanderesse ne dispose donc plus de cette réserve financière. Ainsi, au regard de ses difficultés financières et du paiement trimestriel de sa rémunération par la Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités, il y a lieu d’accorder à madame [I] [W] un report du paiement de sa dette de 12 mois, afin qu’elle puisse reconstituer une trésorerie suffisante pour apurer sa dette auprès de l’URSSAF PROVENCE-ALPES COTE D’AZUR. La demande relative aux intérêts n’étant pas davantage fondée et étayée, elle sera rejetée. Sur les dépens L'alinéa 1 de l'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Au vu de la nature du litige, Madame [I] [W] supportera la charge des dépens. Sur les frais irrépétibles L'article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Au regard de la nature du litige et de la solution qui y a été apporté, il n’y a pas lieu de prononcer de condamnation sur le fondement de l’article précité. Par conséquent, l’URSSAF PROVENCE-ALPES COTE D’AZUR sera déboutée de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort, DEBOUTE l’URSSAF PROVENCE-ALPES COTE D’AZUR de sa demande tendant à voir madame [I] [W] déclarée irrecevable ; REPORTE de neuf (09) mois le paiement des sommes restant dues par madame [I] [W] à l’URSSAF PROVENCE-ALPES COTE D’AZUR d’un montant de 5 521,84 euros ; DEBOUTE madame [I] [W] de sa demande formulée au titre des intérêts ; RAPPELLE que l'application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil suspend les procédures d'exécution qui aurait été engagée par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant les délais accordés ; CONDAMNE madame [I] [W] aux dépens ; DEBOUTE l’URSSAF PROVENCE-ALPES COTE D’AZUR de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION Notification le : par LRAR et LS aux parties ou article R.121-15 alinéa4 CPCE 1 ccc + 1ce à Me Hayet EL [X] 1 ccc + 1ce à Me Anne-lise CHASTEL-FINCK
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution R211-11, code des procedures civiles d'execution R121-1, code de procedure civile 510, code du travail R3252-17). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/02996
en commun : code des procedures civiles d'execution R211-11, code des procedures civiles d'execution R121-1, code de procedure civile 510, code du travail R3252-17
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/01065
en commun : code des procedures civiles d'execution R211-11, code des procedures civiles d'execution R121-1, code de procedure civile 510, code du travail R3252-17
- 31 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/03830
en commun : code des procedures civiles d'execution R211-11, code des procedures civiles d'execution R121-1, code de procedure civile 510, code du travail R3252-17
- 1 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 26/01796
en commun : code des procedures civiles d'execution R211-11, code des procedures civiles d'execution R121-1, code de procedure civile 510, code du travail R3252-17
- 10 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/00688
en commun : code des procedures civiles d'execution R211-11, code des procedures civiles d'execution R121-1, code de procedure civile 510, code du travail R3252-17
- 2 septembre 2026 · Tribunal judiciaire d'Ajaccio · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/00080
en commun : code des procedures civiles d'execution R211-11, code des procedures civiles d'execution R121-1, code du travail R3252-17
- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Béthune · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/01173
en commun : code des procedures civiles d'execution R121-1, code de procedure civile 510, code du travail R3252-17
- 1 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/02015
en commun : code des procedures civiles d'execution R121-1, code de procedure civile 510, code du travail R3252-17
Mise à jour de la source le 2026-08-27T19:44:17.877Z.