Tribunal judiciaire d'Ajaccio, Chambre civile, 2 septembre 2026, n° 26/00080
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE. Le 30 mars 2026, la société CDC Habitat a, en vertu d’un jugement du tribunal judiciaire – pôle social de Poissy en date du 17 décembre 2019 et d’un jugement du tribunal judiciaire – pôle social d’Ajaccio en date du 2 avril 2025, fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes détenus par Mme [V] [Y] épouse [K] auprès de La Banque Postale, pour paiement d’une somme de 50 869,15 euros. Ladite saisie, qui s’est révélée infructueuse, a été dénoncée à l’intéressée le 13 avril 2026. Par acte du 12 mai 2026, Mme [K] a fait assigner la société CDC Habitat en contestation de cette mesure d’exécution forcée. L’affaire a été finalement retenue à l’audience du 1er juillet 2026. Aux termes de son assignation soutenue oralement, Mme [K] sollicite plus particulièrement du juge de l’exécution, au visa des articles L. 111-6, L. 211-4 et R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution et 1343-5 du code civil, de : Déclarer recevable la contestation formée par Mme [K],Ordonner la vérification du montant de la créance, enjoignant à la société CDC Habitat de produire un décompte détaillé,Cantonner la saisie-attribution à une somme strictement justifiée,A titre subsidiaire, en réduire les effets à une somme compatible avec les ressources de la demanderesse,Accorder à Mme [K] des délais de paiement en application de l’article 1343-5 du code civil,Suspendre les effets des mesures d’exécution, y compris la saisie des rémunérations, pendant la durée de l’échéancier,Condamner la société CDC Habitat aux dépens. Il est expressément renvoyé à ses écritures pour l’exposé de ses moyens. La société CDC Habitat n’a pas comparu. La décision a été mise en délibéré au 2 septembre 2026.
Motifs
MOTIFS Sur la contestation de la saisie-attribution Il y a lieu de constater que la demande formée par Mme [K], qui vise seulement à obtenir le cantonnement de la saisie, se révèle sans objet, cette dernière s’étant révélée parfaitement infructueuse ainsi qu’il résulte de la déclaration du tiers saisi. Sur la demande de délais de paiement Conformément à l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce. Enfin, l’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Il résulte des pièces produites par la demanderesse elle-même, en particulier l’état de ses ressources et dépenses pour l’année 2025, qu’elle ne dispose d’aucune capacité de remboursement et rien dans ses développements ne suggère la possibilité d’une évolution de sa situation à brève échéance. En conséquence, l’intéressée étant manifestement dans l’incapacité de s’acquitter de sa dette dans le délai maximal prévu par les dispositions précitées, il ne pourra être fait droit à sa demande de délais de paiement. Sur le sort des dépens Mme [K], partie perdante, sera condamnée aux dépens. La présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, assorti de droit de l’exécution provisoire, Constate que la demande de cantonnement de la saisie est sans objet, Déboute Mme [V] [Y] épouse [K] de sa demande de délais de paiement, Condamne Mme [V] [Y] épouse [K] aux dépens. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO JUGE DE L'EXÉCUTION AFFAIRE N° RG 26/00080 - N° Portalis DBXH-W-B7K-DJ3B JUGEMENT DU 02 SEPTEMBRE 2026 Jugement rendu le 02 Septembre 2026, par M. LOBRY, Vice-Président, Juge chargé de l'exécution, assisté de MadameValentine LARIVIERE, Greffier, Débats à l’audience publique tenue le 1er juillet 2026 ; ENTRE Madame [V] [K] née [Y], Née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 2], [Adresse 1] Représentée par MaîtreValerie BOZZI, avocat au barreau d’AJACCIO PARTIE DEMANDERESSE ET S.A. CDC HABITAT immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°470 801 168 ayant pour siège social le [Adresse 2] non comparante ni représentée PARTIE DÉFENDERESSE EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE. Le 30 mars 2026, la société CDC Habitat a, en vertu d’un jugement du tribunal judiciaire – pôle social de Poissy en date du 17 décembre 2019 et d’un jugement du tribunal judiciaire – pôle social d’Ajaccio en date du 2 avril 2025, fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes détenus par Mme [V] [Y] épouse [K] auprès de La Banque Postale, pour paiement d’une somme de 50 869,15 euros. Ladite saisie, qui s’est révélée infructueuse, a été dénoncée à l’intéressée le 13 avril 2026. Par acte du 12 mai 2026, Mme [K] a fait assigner la société CDC Habitat en contestation de cette mesure d’exécution forcée. L’affaire a été finalement retenue à l’audience du 1er juillet 2026. Aux termes de son assignation soutenue oralement, Mme [K] sollicite plus particulièrement du juge de l’exécution, au visa des articles L. 111-6, L. 211-4 et R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution et 1343-5 du code civil, de : Déclarer recevable la contestation formée par Mme [K],Ordonner la vérification du montant de la créance, enjoignant à la société CDC Habitat de produire un décompte détaillé,Cantonner la saisie-attribution à une somme strictement justifiée,A titre subsidiaire, en réduire les effets à une somme compatible avec les ressources de la demanderesse,Accorder à Mme [K] des délais de paiement en application de l’article 1343-5 du code civil,Suspendre les effets des mesures d’exécution, y compris la saisie des rémunérations, pendant la durée de l’échéancier,Condamner la société CDC Habitat aux dépens. Il est expressément renvoyé à ses écritures pour l’exposé de ses moyens. La société CDC Habitat n’a pas comparu. La décision a été mise en délibéré au 2 septembre 2026. MOTIFS Sur la contestation de la saisie-attribution Il y a lieu de constater que la demande formée par Mme [K], qui vise seulement à obtenir le cantonnement de la saisie, se révèle sans objet, cette dernière s’étant révélée parfaitement infructueuse ainsi qu’il résulte de la déclaration du tiers saisi. Sur la demande de délais de paiement Conformément à l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce. Enfin, l’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Il résulte des pièces produites par la demanderesse elle-même, en particulier l’état de ses ressources et dépenses pour l’année 2025, qu’elle ne dispose d’aucune capacité de remboursement et rien dans ses développements ne suggère la possibilité d’une évolution de sa situation à brève échéance. En conséquence, l’intéressée étant manifestement dans l’incapacité de s’acquitter de sa dette dans le délai maximal prévu par les dispositions précitées, il ne pourra être fait droit à sa demande de délais de paiement. Sur le sort des dépens Mme [K], partie perdante, sera condamnée aux dépens. La présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, assorti de droit de l’exécution provisoire, Constate que la demande de cantonnement de la saisie est sans objet, Déboute Mme [V] [Y] épouse [K] de sa demande de délais de paiement, Condamne Mme [V] [Y] épouse [K] aux dépens. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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Mise à jour de la source le 2026-09-11T20:58:10.201Z.