Tribunal judiciaire de Béthune, 7ème JEX, 2 juillet 2026, n° 26/01173
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte du 17 mars 2026, la SA Crédit Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France a signifié à M. [T] [D] un commandement aux fins saisie-vente pour un montant de 8 323,96 euros en vertu d’une ordonnance portant injonction de payer rendue par le tribunal d’instance de Béthune le 26 septembre 2025, revêtue de la formule exécutoire le 11 mars 2026. Le 16 avril 2026, le dossier de surendettement de M. [T] [D] a été déclaré recevable et son dossier a été orienté vers des mesures imposées tendant à un réaménagement des dettes. Par acte du 2 avril 2026, M. [T] [D] a assigné la SA Crédit Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Béthune afin notamment de contester le procès-verbal de saisie-vente. Par acte du 7 mai 2026, la SA Crédit Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France a dénoncé à M. [T] [D] un procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation pour un montant de 7 879,57 euros en vertu de la même ordonnance. A l'audience du 4 juin 2026, M. [T] [D], représenté par avocat, demande au juge de l’exécution de : A titre principal, - prendre acte du versement par Monsieur [D] de la somme de 700 euros, - ordonner la suspension et l’interdiction de toute mesure d’exécution à l’encontre de Monsieur [D], - ordonner la mainlevée de l’ensemble des actes d’exécution en cours et notamment les procédures de saisie-vente et de saisie du véhicule, A titre subsidiaire, - accorder à Monsieur [D] les plus larges termes et délais, soit 24 mois, - suspendre les effets des mesures d’exécution engagées, - juger que les paiements s’imputeront en priorité sur le principal, - statuer sur les dépens. Au soutien de sa demande de mainlevée de la mesure d’exécution, il fait valoir, sur le fondement de l’article L722-2 du code de la consommation, que son dossier de surendettement a été déclaré recevable. A titre subsidiaire, au soutien de sa demande de délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, il précise ne pas avoir eu connaissance de l’ordonnance portant injonction de payer, néanmoins il affirme être de bonne foi et avoir effectué des virements. Il sollicite ainsi des délais de paiement au regard de sa situation financière. Régulièrement citée, la SA Crédit Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France n’a pas comparu. L’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient de préciser que la demande de « prendre acte du versement par Monsieur [D] de la somme de 700 euros » n’est pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer dessus. I. Sur la non-comparution du défendeur En application de l'article 472 de ce même code, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En l’espèce, les demandes présentées par M. [T] [D] étant régulières et recevables, il convient de statuer sur leur bien-fondé. II. Sur la demande de mainlevée du commandement de payer aux fins de saisie-vente Selon l’article L. 722-2 du code de la consommation, la recevabilité de la demande de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur. Selon l’article R. 722-1 du même code, la décision de recevabilité est notifiée au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, l’article R. 722-5 précisant que la lettre de notification rappelle qu’elle a pour effet de suspendre et d’interdire les procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur. En l’espèce, du fait de l’intégration de la créance de la banque à la procédure de surendettement déclarée recevable par décision du 16 avril 2026, les effets de la procédure de saisie-vente et de saisie du véhicule se sont trouvés de plein droit suspendus, le règlement de la créance devant uniquement être envisagé dans le cadre de la procédure de surendettement. Il n’y a donc pas lieu à ordonner la suspension et l’interdiction de toute mesure d’exécution puisque c’est un effet légal. Il n’y a pas lieu non plus d’ordonner la mainlevée de la procédure de saisie-vente puisque celle-ci est suspendue par l’effet de la loi. II. Sur la demande de délais de paiements L’article 510 du code de procédure civile dispose que sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l'exécution. En cas d'urgence, la même faculté appartient au juge des référés. Après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l'article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. L'octroi du délai doit être motivé. L’article R 121-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge de l’exécution a compétence, après signification du commandement ou de l’acte de saisie pour accorder un délai de grâce. L’article 1343-5 du Code civil dispose que le juge peut, en tenant compte de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. En l’espèce, le juge de l’exécution n’ayant pas le pouvoir de statuer sur une demande de délais de grâce puisque l’octroi de délai pourrait contrevenir au plan qui va être proposé par la commission de surendettement des particuliers, cette demande doit être déclarée irrecevable. III. Sur les demandes accessoires M. [T] [D] sera condamné aux entiers dépens. La présente décision est exécutoire de plein droit en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, DIT n’y avoir à ordonner la suspension et l’interdiction de toute mesure d’exécution à l’encontre de Monsieur [D] ; DIT n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de l’ensemble des actes d’exécution en cours et notamment les procédures de saisie-vente et de saisie du véhicule ; DECLARE irrecevable la demande de délais de paiement ; CONDAMNE M. [T] [D] aux entiers dépens ; RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
Texte intégral
MINUTE N° : 26/00083 DOSSIER : N° RG 26/01173 - N° Portalis DBZ2-W-B7K-I7AH AFFAIRE : [T] [W] [D] / S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE LE JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT DU 02 JUILLET 2026 Grosse(s) délivrée(s) à Me TANCRE Copie(s) délivrée(s) à Me TANCRE aux parties LE JUGE DE L’EXECUTION : Madame AUBREE Philippine, LE GREFFIER : Madame WEGNER Laëtitia et en présence lors des débats de Madame [M] [P], Auditrice de justice DEMANDEUR Monsieur [T] [W] [D] né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Alexandra TANCRE, avocat au barreau de BETHUNE DEFENDERESSE S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante Le Juge de l’exécution après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 04 Juin 2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition le 02 Juillet 2026, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit : EXPOSE DU LITIGE Par acte du 17 mars 2026, la SA Crédit Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France a signifié à M. [T] [D] un commandement aux fins saisie-vente pour un montant de 8 323,96 euros en vertu d’une ordonnance portant injonction de payer rendue par le tribunal d’instance de Béthune le 26 septembre 2025, revêtue de la formule exécutoire le 11 mars 2026. Le 16 avril 2026, le dossier de surendettement de M. [T] [D] a été déclaré recevable et son dossier a été orienté vers des mesures imposées tendant à un réaménagement des dettes. Par acte du 2 avril 2026, M. [T] [D] a assigné la SA Crédit Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Béthune afin notamment de contester le procès-verbal de saisie-vente. Par acte du 7 mai 2026, la SA Crédit Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France a dénoncé à M. [T] [D] un procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation pour un montant de 7 879,57 euros en vertu de la même ordonnance. A l'audience du 4 juin 2026, M. [T] [D], représenté par avocat, demande au juge de l’exécution de : A titre principal, - prendre acte du versement par Monsieur [D] de la somme de 700 euros, - ordonner la suspension et l’interdiction de toute mesure d’exécution à l’encontre de Monsieur [D], - ordonner la mainlevée de l’ensemble des actes d’exécution en cours et notamment les procédures de saisie-vente et de saisie du véhicule, A titre subsidiaire, - accorder à Monsieur [D] les plus larges termes et délais, soit 24 mois, - suspendre les effets des mesures d’exécution engagées, - juger que les paiements s’imputeront en priorité sur le principal, - statuer sur les dépens. Au soutien de sa demande de mainlevée de la mesure d’exécution, il fait valoir, sur le fondement de l’article L722-2 du code de la consommation, que son dossier de surendettement a été déclaré recevable. A titre subsidiaire, au soutien de sa demande de délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, il précise ne pas avoir eu connaissance de l’ordonnance portant injonction de payer, néanmoins il affirme être de bonne foi et avoir effectué des virements. Il sollicite ainsi des délais de paiement au regard de sa situation financière. Régulièrement citée, la SA Crédit Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France n’a pas comparu. L’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient de préciser que la demande de « prendre acte du versement par Monsieur [D] de la somme de 700 euros » n’est pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer dessus. I. Sur la non-comparution du défendeur En application de l'article 472 de ce même code, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En l’espèce, les demandes présentées par M. [T] [D] étant régulières et recevables, il convient de statuer sur leur bien-fondé. II. Sur la demande de mainlevée du commandement de payer aux fins de saisie-vente Selon l’article L. 722-2 du code de la consommation, la recevabilité de la demande de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur. Selon l’article R. 722-1 du même code, la décision de recevabilité est notifiée au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, l’article R. 722-5 précisant que la lettre de notification rappelle qu’elle a pour effet de suspendre et d’interdire les procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur. En l’espèce, du fait de l’intégration de la créance de la banque à la procédure de surendettement déclarée recevable par décision du 16 avril 2026, les effets de la procédure de saisie-vente et de saisie du véhicule se sont trouvés de plein droit suspendus, le règlement de la créance devant uniquement être envisagé dans le cadre de la procédure de surendettement. Il n’y a donc pas lieu à ordonner la suspension et l’interdiction de toute mesure d’exécution puisque c’est un effet légal. Il n’y a pas lieu non plus d’ordonner la mainlevée de la procédure de saisie-vente puisque celle-ci est suspendue par l’effet de la loi. II. Sur la demande de délais de paiements L’article 510 du code de procédure civile dispose que sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l'exécution. En cas d'urgence, la même faculté appartient au juge des référés. Après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l'article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. L'octroi du délai doit être motivé. L’article R 121-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge de l’exécution a compétence, après signification du commandement ou de l’acte de saisie pour accorder un délai de grâce. L’article 1343-5 du Code civil dispose que le juge peut, en tenant compte de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. En l’espèce, le juge de l’exécution n’ayant pas le pouvoir de statuer sur une demande de délais de grâce puisque l’octroi de délai pourrait contrevenir au plan qui va être proposé par la commission de surendettement des particuliers, cette demande doit être déclarée irrecevable. III. Sur les demandes accessoires M. [T] [D] sera condamné aux entiers dépens. La présente décision est exécutoire de plein droit en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, DIT n’y avoir à ordonner la suspension et l’interdiction de toute mesure d’exécution à l’encontre de Monsieur [D] ; DIT n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de l’ensemble des actes d’exécution en cours et notamment les procédures de saisie-vente et de saisie du véhicule ; DECLARE irrecevable la demande de délais de paiement ; CONDAMNE M. [T] [D] aux entiers dépens ; RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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Mise à jour de la source le 2026-07-02T19:10:08.693Z.