Tribunal judiciaire de Lyon, J.E.X, 1 septembre 2026, n° 26/02015
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 7 octobre 2025, le tribunal des activités économiques de Lyon a notamment : - condamné solidairement [D] [N] et [L] [M] épouse [N] à payer à la SAS [Localité 1] la somme de 30.000 € au titre de l'acte de cautionnement solidaire, outre intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2024 ; - dit que [D] [N] et [L] [M] épouse [N] s'acquitteront de la dette de 30 000 € en 23 versements mensuels successifs de 500 €, le 24ème versement représentant le solde de la dette, outre intérêts légaux à compter de la date de mise en demeure du 16 juillet 2024, le premier versement ayant lieu dans le mois suivant la signification du jugement; - ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil ; - dit que faute pour eux de ne pas payer à bonne date une seule des mensualités prévues, la totalité des sommes restant due deviendra de plein droit immédiatement exigible sans mise en demeure ; - rappelé que l'exécution provisoire était de droit ; - condamné les époux [N] à payer la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Le 10 février 2026, sur le fondement de ce jugement dont appel a été interjeté le 4 novembre 2025, la SAS [Localité 1] a fait signifier, par voie de commissaire de justice, un commandement aux fins de saisie des rémunérations à l'encontre de [D] [N], pour recouvrement de la somme de 32.949,30 € en principal, intérêts, accessoires et frais. Le 5 mars 2026, sur le fondement de ce même jugement, la SAS [Localité 1] a fait signifier, par voie de commissaire de justice, un second commandement aux fins de saisie des rémunérations à l'encontre de [D] [N], pour recouvrement de la somme de 33.091,25 € en principal, intérêts, accessoires et frais. Par acte en date du 17 février 2026, [D] [N] et [L] [M] épouse [N] ont donné assignation à la SAS [Localité 1] d'avoir à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon afin notamment de se voir octroyer des délais de paiement. L'affaire, après avoir été renvoyée, a été évoquée à l'audience du 9 juin 2026. A cette audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions, visées à l'audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 1er septembre 2026, date à laquelle la présente décision a été rendue.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de délais de paiement Aux termes de l'article 510 alinéas 3 et 4 du code de procédure civile et de l'article R 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l'article R 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues et que par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées portent intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Ce texte précise que le juge peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette et que la décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. En l'espèce, alors que deux commandements aux fins de saisie des rémunérations ont été pratiqués, le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande de délais de paiement tiré de l'exception de l'autorité de la chose jugée et du juge de l'exécution du défaut de pouvoir sera écarté. [D] [N] et [L] [M] épouse [N] demandent : - à titre principal, l'autorisation de s'acquitter de la condamnation en 23 mensualités de 100 € et du solde à la 24ème échéance ; - à titre subsidiaire, l'autorisation de s'acquitter de la condamnation en 23 mensualités d'un montant inférieur à 500 € et du solde à la dernière échéance. S'ils soutiennent que leur situation a évolué depuis l'audience du 3 juillet 2025 ayant donné lieu le jugement du 7 octobre 2025, force est de constater, au vu de l'analyse des pièces versées aux débats : - qu'ils ont deux enfants à charge, le dernier étant né le [Date naissance 1] 2025 ; - que leurs trois prêts ont commencé à courir respectivement les 5 juillet et 5 septembre 2025 avec des échéances mensuelles comparables à celles actuelles (1.800 € environ) ; - qu'ils justifient avoir en outre des charges mensuelles hors alimentation et loisirs (impôts, énergie, téléphone, location de véhicule, assurances) de près de 900 € ; - qu'ils ont un prêt familial de 20.000 € et une dette fiscale de 1.183 € ; - qu'ils perçoivent de la caisse d'allocations familiales du Rhône la somme de 803,70 € par mois (décembre 2025) ; - que Madame s'est placée en congé parental d'éducation du 24 novembre 2025 jusqu'au 24 novembre 2026 ; - que Monsieur, sales advisor chez TESLA depuis novembre 2023, perçoit un salaire mensuel net de 2.304,69 € (décembre 2025) ; - qu'ils justifient avoir dégagé en 2023 un revenu fiscal de référence de 20.615 € et de 54.185 € en 2024. Si l'ensemble de ces éléments n'a pas été repris dans la motivation du jugement du tribunal des activités économiques de Lyon, il s'ensuit en réalité que seule la naissance de leur dernier enfant et le congé parental d'éducation de Madame constituent des éléments nouveaux devant l'audience. L'appel interjeté du jugement du tribunal des activités économiques ne saurait suffire à justifier l'octroi de délais de paiement. En outre, le congé parental d'éducation de [L] [M] épouse [N] va prendre fin en novembre 2027 et permettre d'améliorer la situation financière du couple en augmentant ses revenus. Aucun élément n'est par ailleurs fourni sur l'épargne dont ils disposeraient. Enfin, il n'est pas contesté qu'ils n'ont pas respecté l'échéancier octroyé par le tribunal des activités économiques de Lyon, qui permet d'assurer le remboursement réaliste notamment de la créance en principal de 30.000 €. Il s'ensuit qu'ils ne rapportent pas la preuve qui leur incombe ni de leur bonne foi, ni que leur situation financière en tant que débiteur est obérée et qu'ils ne sont pas en mesure de régler les mensualités fixées. En conséquence, il convient de débouter [D] [N] et [L] [M] épouse [N] de leur demande de délais de paiement. Sur les autres demandes En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, [D] [N] et [L] [M] épouse [N], qui succombent, supporteront in solidum les dépens de l'instance et seront déboutés de leur demande d'indemnité de procédure fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Supportant les dépens, [D] [N] et [L] [M] épouse [N] seront condamnés in solidum à payer à la SAS [Localité 1] la somme de 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Rejette le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande de délai de paiement formée par [D] [N] et [L] [M] épouse [N] ; Déboute [D] [N] et [L] [M] épouse [N] de leur demande de délai de paiement ; Rappelle que les délais de paiement octroyés par le tribunal des activités économiques de Lyon dans son jugement du 7 octobre 2025 restent applicables dans l'attente de l'arrêt à venir de la cour d'appel de Lyon devant lequel appel a été interjeté dudit jugement; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Déboute [D] [N] et [L] [M] épouse [N] de leur demande d'indemnité de procédure formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum [D] [N] et [L] [M] épouse [N] à payer à la SAS VAULX PETITS [Localité 3] la somme de 400 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum [D] [N] et [L] [M] épouse [N] aux dépens ; Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution. En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l'exécution. Le greffier Le juge de l'exécution
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : 01 Septembre 2026 MAGISTRAT : Sidonie DESSART GREFFIER : Céline MONNOT DÉBATS : tenus en audience publique le 09 Juin 2026 PRONONCE : jugement rendu le 01 Septembre 2026 par le même magistrat AFFAIRE : Monsieur [D] [N], Madame [L] [M] épouse [N] C/ S.A.S. [Localité 1] NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 26/02015 - N° Portalis DB2H-W-B7K-32QQ DEMANDEURS M. [D] [N] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Maître Jean ANTONY de la SELARL QUORUM ANTONY, avocats au barreau de LYON substituée par Me Océane MATHIEU, avocat au barreau de LYON Mme [L] [M] épouse [N] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Jean ANTONY de la SELARL QUORUM ANTONY, avocats au barreau de LYON substituée par Me Océane MATHIEU, avocat au barreau de LYON DEFENDERESSE S.A.S. [Localité 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Maître Nicolas LEBRUN de la SELARL FOSTER AVOCATS LYON, avocats au barreau de LYON EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 7 octobre 2025, le tribunal des activités économiques de Lyon a notamment : - condamné solidairement [D] [N] et [L] [M] épouse [N] à payer à la SAS [Localité 1] la somme de 30.000 € au titre de l'acte de cautionnement solidaire, outre intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2024 ; - dit que [D] [N] et [L] [M] épouse [N] s'acquitteront de la dette de 30 000 € en 23 versements mensuels successifs de 500 €, le 24ème versement représentant le solde de la dette, outre intérêts légaux à compter de la date de mise en demeure du 16 juillet 2024, le premier versement ayant lieu dans le mois suivant la signification du jugement; - ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil ; - dit que faute pour eux de ne pas payer à bonne date une seule des mensualités prévues, la totalité des sommes restant due deviendra de plein droit immédiatement exigible sans mise en demeure ; - rappelé que l'exécution provisoire était de droit ; - condamné les époux [N] à payer la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Le 10 février 2026, sur le fondement de ce jugement dont appel a été interjeté le 4 novembre 2025, la SAS [Localité 1] a fait signifier, par voie de commissaire de justice, un commandement aux fins de saisie des rémunérations à l'encontre de [D] [N], pour recouvrement de la somme de 32.949,30 € en principal, intérêts, accessoires et frais. Le 5 mars 2026, sur le fondement de ce même jugement, la SAS [Localité 1] a fait signifier, par voie de commissaire de justice, un second commandement aux fins de saisie des rémunérations à l'encontre de [D] [N], pour recouvrement de la somme de 33.091,25 € en principal, intérêts, accessoires et frais. Par acte en date du 17 février 2026, [D] [N] et [L] [M] épouse [N] ont donné assignation à la SAS [Localité 1] d'avoir à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon afin notamment de se voir octroyer des délais de paiement. L'affaire, après avoir été renvoyée, a été évoquée à l'audience du 9 juin 2026. A cette audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions, visées à l'audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 1er septembre 2026, date à laquelle la présente décision a été rendue. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de délais de paiement Aux termes de l'article 510 alinéas 3 et 4 du code de procédure civile et de l'article R 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l'article R 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues et que par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées portent intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Ce texte précise que le juge peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette et que la décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. En l'espèce, alors que deux commandements aux fins de saisie des rémunérations ont été pratiqués, le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande de délais de paiement tiré de l'exception de l'autorité de la chose jugée et du juge de l'exécution du défaut de pouvoir sera écarté. [D] [N] et [L] [M] épouse [N] demandent : - à titre principal, l'autorisation de s'acquitter de la condamnation en 23 mensualités de 100 € et du solde à la 24ème échéance ; - à titre subsidiaire, l'autorisation de s'acquitter de la condamnation en 23 mensualités d'un montant inférieur à 500 € et du solde à la dernière échéance. S'ils soutiennent que leur situation a évolué depuis l'audience du 3 juillet 2025 ayant donné lieu le jugement du 7 octobre 2025, force est de constater, au vu de l'analyse des pièces versées aux débats : - qu'ils ont deux enfants à charge, le dernier étant né le [Date naissance 1] 2025 ; - que leurs trois prêts ont commencé à courir respectivement les 5 juillet et 5 septembre 2025 avec des échéances mensuelles comparables à celles actuelles (1.800 € environ) ; - qu'ils justifient avoir en outre des charges mensuelles hors alimentation et loisirs (impôts, énergie, téléphone, location de véhicule, assurances) de près de 900 € ; - qu'ils ont un prêt familial de 20.000 € et une dette fiscale de 1.183 € ; - qu'ils perçoivent de la caisse d'allocations familiales du Rhône la somme de 803,70 € par mois (décembre 2025) ; - que Madame s'est placée en congé parental d'éducation du 24 novembre 2025 jusqu'au 24 novembre 2026 ; - que Monsieur, sales advisor chez TESLA depuis novembre 2023, perçoit un salaire mensuel net de 2.304,69 € (décembre 2025) ; - qu'ils justifient avoir dégagé en 2023 un revenu fiscal de référence de 20.615 € et de 54.185 € en 2024. Si l'ensemble de ces éléments n'a pas été repris dans la motivation du jugement du tribunal des activités économiques de Lyon, il s'ensuit en réalité que seule la naissance de leur dernier enfant et le congé parental d'éducation de Madame constituent des éléments nouveaux devant l'audience. L'appel interjeté du jugement du tribunal des activités économiques ne saurait suffire à justifier l'octroi de délais de paiement. En outre, le congé parental d'éducation de [L] [M] épouse [N] va prendre fin en novembre 2027 et permettre d'améliorer la situation financière du couple en augmentant ses revenus. Aucun élément n'est par ailleurs fourni sur l'épargne dont ils disposeraient. Enfin, il n'est pas contesté qu'ils n'ont pas respecté l'échéancier octroyé par le tribunal des activités économiques de Lyon, qui permet d'assurer le remboursement réaliste notamment de la créance en principal de 30.000 €. Il s'ensuit qu'ils ne rapportent pas la preuve qui leur incombe ni de leur bonne foi, ni que leur situation financière en tant que débiteur est obérée et qu'ils ne sont pas en mesure de régler les mensualités fixées. En conséquence, il convient de débouter [D] [N] et [L] [M] épouse [N] de leur demande de délais de paiement. Sur les autres demandes En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, [D] [N] et [L] [M] épouse [N], qui succombent, supporteront in solidum les dépens de l'instance et seront déboutés de leur demande d'indemnité de procédure fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Supportant les dépens, [D] [N] et [L] [M] épouse [N] seront condamnés in solidum à payer à la SAS [Localité 1] la somme de 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Rejette le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande de délai de paiement formée par [D] [N] et [L] [M] épouse [N] ; Déboute [D] [N] et [L] [M] épouse [N] de leur demande de délai de paiement ; Rappelle que les délais de paiement octroyés par le tribunal des activités économiques de Lyon dans son jugement du 7 octobre 2025 restent applicables dans l'attente de l'arrêt à venir de la cour d'appel de Lyon devant lequel appel a été interjeté dudit jugement; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Déboute [D] [N] et [L] [M] épouse [N] de leur demande d'indemnité de procédure formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum [D] [N] et [L] [M] épouse [N] à payer à la SAS VAULX PETITS [Localité 3] la somme de 400 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum [D] [N] et [L] [M] épouse [N] aux dépens ; Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution. En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l'exécution. Le greffier Le juge de l'exécution En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 510, code du travail R3252-17, code des procedures civiles d'execution R121-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de procedure civile 510, code du travail R3252-17, code des procedures civiles d'execution R121-1
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en commun : code du travail R3252-17, code des procedures civiles d'execution R121-1
Mise à jour de la source le 2026-09-02T18:18:05.610Z.