Tribunal judiciaire de Strasbourg, SCHILTIGHEIM JEX, 9 juillet 2026, n° 26/00083
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par jugement en date du 27 janvier 2026, rendu par le Tribunal proximité de SCHILTIGHEIM, la société par actions simplifiée unipersonnelle LA BOUTIQUE DE MARIE JULIETTE (ci-après la SASU LA BOUTIQUE DE MARIE JULIETTE) a été condamné à payer à la société par actions simplifiée JPC (ci-après la SAS JPC) la somme de 1 519,92 € avec intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2024, outre la somme de 40 € titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, les dépens, et une somme de 300 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Cette décision a été signifiée par acte de Commissaire de justice du 12 février 2026 à la SASU LA BOUTIQUE DE MARIE JULIETTE, ainsi qu’un commandement de payer, sous huit jours, la somme totale de 2 473,85 €. Par acte de Commissaire de justice du 26 février 2026, il a été pratiqué une saisie-attribution sur les comptes bancaires détenus par la SASU LA BOUTIQUE DE MARIE JULIETTE auprès de la banque OLINDA (QONTO), de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE et de la REVOLUT BANK UAB. La saisie-attribution pratiquée auprès de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE s’est avérée infructueuse, et la saisie-attribution pratiquée auprès de la banque OLINDA (QONTO) et de la REVOLUT BANK UAB ont été dénoncées à la SASU LA BOUTIQUE DE MARIE JULIETTE, le 3 mars 2026. Par acte de Commissaire de justice signifié le 2 avril 2026, la SASU LA BOUTIQUE DE MARIE JULIETTE a fait assigner la SAS JPC devant le Juge de l’exécution du Tribunal de proximité de [Localité 1], aux fins, notamment, d’annulation des procès-verbaux de saisie-attribution. L’affaire a été appelée à l’audience du 16 juin 2026. Lors de cette audience, la SASU LA BOUTIQUE DE MARIE JULIETTE, représentée par son Conseil, a repris ses conclusions du 15 juin 2026 et demande : De prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-attribution pratiquée sur les comptes bancaires de la SASU LA BOUTIQUE DE MARIE JULIETTE auprès de la société OLINDA ;De prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-attribution pratiquée sur les comptes bancaires de la SASU LA BOUTIQUE DE MARIE JULIETTE auprès de la société REVOLUT BANK UAB ;De prononcer la caducité de la saisie-attribution pratiquée sur les comptes bancaires de la SASU LA BOUTIQUE DE MARIE JULIETTE auprès de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, et de mettre à la charge de la SAS JPC les frais relatifs à cette saisie-attribution, outre la somme de 140 € en remboursement des frais bancaires générés par cette saisie-attribution ;Ordonner la mainlevée des saisie-attribution pratiquée le 26 février 2026 sur les comptes bancaires de la SASU LA BOUTIQUE DE MARIE JULIETTE auprès de la société OLINDA et de la société REVOLUT BANK UAB ;De dire que la SAS JPC supportera l’ensemble des frais bancaires et d’exécution inhérents à ces saisies-attribution ainsi annulées ou caduques ; À titre subsidiaire, De dire que les saisie-attribution excèdent ce qui est nécessaire au recouvrement de la créance ;De constater le caractère inutile et abusif des saisies-attribution ;D’ordonner la mainlevée des saisies-attribution en conséquence ;De dire que la SAS JPC supportera les frais générés par les actes jugés inutiles ou abusifs ; En tout état de cause, De condamner la SAS JPC à payer à la SASU LA BOUTIQUE DE MARIE JULIETTE la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier et moral, du caractère abusif des saisies ;D’ordonner la compensation entre les dettes respectives des parties ;D’accorder à la SASU LA BOUTIQUE DE MARIE JULIETTE des délais de paiement à hauteur de 150 €, et de dire que les paiements partiels s’imputeront en priorité sur le capital ;De débouter la SAS JPC de l’intégralité de ses demandes ;De condamner la SAS JPC à verser à la SASU LA BOUTIQUE DE MARIE JULIETTE la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens. Il y a lieu de se référer, pour un plus ample exposé des moyens formulés à l’appui de ces prétentions, aux conclusions déposées pour le compte de la SASU LA BOUTIQUE DE MARIE JULIETTE. La SAS JPC, représentée par son gérant, Monsieur [O] [C], reprend ses conclusions déposées le 19 mai 2026, et sollicite, outre le rejet des demandes de la SASU LA BOUTIQUE DE MARIE JULIETTE, sa condamnation au paiement de la somme de 750 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Il y a lieu de se référer, pour un plus ample exposé des moyens formulés à l’appui de ces prétentions, aux conclusions déposées pour le compte de la SAS JPC. Le gérant de la SAS JPC a été autorisé à produire en délibéré, dans un délai de quinze jours, un extrait K bis de la société. L'affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026. Le délibéré a été prorogé au 9 juillet 2026. Aucun élément n’a été transmis dans le cadre du délibéré.
Motifs
MOTIFS SUR LES DEMANDES DE LA SOCIÉTÉ LA BOUTIQUE DE MARIE JULLIETTE Sur la demande de nullité des saisies attribution Il ressort de l’article R 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution que : « Le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers. Cet acte contient à peine de nullité : 1° L'indication des nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 2° L'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ; 3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation ;… ». En l’espèce, la SASU LA BOUTIQUE DE MARIE JULIETTE conteste la saisie attribution au motif que l’acte de saisie ne respecterait pas les dispositions précitées à plusieurs égards : S’agissant de l’absence de précision sur le taux et la période de calcul des intérêts, le procès-verbal de saisie-attribution mentionne, s’agissant des intérêts « Intérêts au taux légal à compter du 21/10/2024 majorés le 28/03/2026 sur 1 519,92 € et calculés à ce jour au 24/02/2026, date d’impression du document, et à recalculer le jour du paiement final ». Dès lors, ce moyen est inopérant.S’agissant de l’intégration de frais de procédure et d’exécution prétendument échus à hauteur de 489,55 €, sans justification des détails permettant d’en appréhender la nature, le fondement ou la ventilation, cette disposition n’est pas prescrite à peine de nullité par les dispositions précitées.S’agissant enfin de l’intégration alléguée de frais et intérêts à échoir non justifiés à hauteur de 600 €, la disposition précitée exige la mention d’une provision pour les intérêts à échoir, cette condition étant remplie en l’espèce. En conséquence, la SASU LA BOUTIQUE DE MARIE JULIETTE sera déboutée de ses demandes en nullité des actes de saisie-attribution. Sur la demande fondée sur le caractère abusif allégué des saisies pratiquées L’article L 111-7 du Code des procédures civiles d’exécution dispose : « Le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. L'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation ». La SASU LA BOUTIQUE DE MARIE JULIETTE se prévaut du caractère abusif des saisies pratiquées, indiquant que les saisies ont été pratiquées à peine 15 jours après la signification de la décision, précisant que les actes ont été signifiés au siège de la société de domiciliation COFIME auprès de laquelle la débitrice est simplement domiciliée. Or, il ne saurait être retenu à l’encontre de la SAS JPC une faute, un caractère abusif de la saisie attribution pratiquée, et ce étant rappelé que le jugement a été rendu le 27 janvier 2026, que la représentante de la SASU LA BOUTIQUE DE MARIE JULIETTE, représentée dans le cadre de cette procédure par un Conseil, en a eu connaissance, bien avant l’acte de signification du 12 février, de sorte qu’il lui appartenait de prendre rapidement attache avec le représentant de la SAS JPC, ce qu’elle s’est manifestement abstenue de faire. Il est également retenu que la signification du jugement s’est accompagnée d’un commandement de payer, signifié dans un acte à part, et que ce n’est qu’ensuite que les saisies-attribution ont été diligentées. Le fait que plusieurs saisies-attribution aient été diligentées en même temps apparaît cohérent, et ce dans la mesure où la SASU LA BOUTIQUE DE MARIE JULIETTE dispose de plusieurs comptes bancaires, que le créancier souhaitait donc bénéficier d’un effet de « surprise » afin d’éviter que les autres comptes ne soient éventuellement débités par la SASU LA BOUTIQUE DE MARIE JULIETTE, ou clôturés. En conséquence, la SASU LA BOUTIQUE DE MARIE JULIETTE sera déboutée de sa demande en nullité des actes de saisie-attribution. Sur la demande fondée sur la caducité de la saisie pratiquée entre les mains de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE Il ressort de l’article R 211-3 du Code des procédures civiles d’exécution que : « A peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte de commissaire de justice dans un délai de huit jours… ». En l’espèce, la SASU LA BOUTIQUE DE MARIE JULIETTE fait reproche à la SAS JPC du fait que la saisie attribution pratiquée entre les mains de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE n’a jamais été dénoncée. Le Commissaire de justice, ne pouvant avoir connaissance au préalable du solde du compte bancaire dans cet établissement, a pratiqué la saisie-attribution entre les mains de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, avant de constater l’impossibilité de pratiquer la saisie compte tenu du solde des comptes bancaires. Ainsi, le Commissaire de justice a choisi délibérément, manifestement, de ne pas dénoncer cette saisie, et ce dans l’intérêt de la société débitrice, afin de ne pas générer des frais supplémentaires. Dès lors, il y a lieu de constater effectivement la caducité de la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, mais de débouter la SASU LA BOUTIQUE DE MARIE JULIETTE de sa demande de remboursement des frais bancaires générés par cette saisie-attribution. Sur l’argument tiré du défaut de propriété des fonds saisis Il ressort de l’article L 211-2 du Code des procédures civiles d’exécution que : « L'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation… ». En l’espèce, la SASU LA BOUTIQUE DE MARIE JULIETTE fait valoir que les fonds qui ont été saisis ne lui appartiendraient pas puisqu’ils sont juridiquement affectés à la satisfaction d’obligations au profit de clients et de prestataires choisis. Ce faisant, la SASU LA BOUTIQUE DE MARIE JULIETTE verse aux débats plusieurs éléments qui ne permettent nullement de démontrer son affirmation : La pièce numéro 13 qui est censée être un relevé d’identité bancaire de la banque REVOLUT ne comporte aucune mention du nom de la banque, et il est indiqué sur la deuxième page « PCDI-RDA EUROPE » ce qui ne démontre nullement les allégations de la société demanderesse.La pièce numéro 15 est illisible ;La pièce numéro 14 et la pièce numéro 16 ne démontrent pas davantage les allégations de la SASU LA BOUTIQUE DE MARIE JULIETTE. Dès lors, cet argument sera rejeté. Sur la demande de dommages et intérêts fondée sur exécution dommageable de la mesure Il ressort de l’article L 121-2 du Code des procédures civiles d’exécution que : « Le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie ». En l’espèce, la SASU LA BOUTIQUE DE MARIE JULIETTE formule un reproche s’agissant du Commissaire de justice ayant diligenté la mesure de saisie-attribution, et ce dans la mesure où il a été délivré le certificat de non contestation, en dépit de l’introduction de la présente instance par la SASU LA BOUTIQUE DE MARIE JULIETTE. Cependant, la SASU LA BOUTIQUE DE MARIE JULIETTE verse elle-même aux débats un courrier électronique adressé à son Conseil par le Commissaire de justice ayant diligenté la procédure, et dont il ressort que la dénonciation de l’assignation devant la présente Juridiction par lettre recommandée avec accusé de réception n’a été reçue que le 7 avril, soit après le délai de contestation de sorte que le Commissaire de justice a effectivement délivré le certificat de non contestation après le délai fixé par les textes. Il est d’ailleurs relevé que le Commissaire de justice s’engage à ne distribuer les fonds que suivant la décision qui sera rendue. Dès lors, aucune faute ne peut être imputée à la SAS JPC. En conséquence, la demande de dommages et intérêts sera rejetée. SUR LA DEMANDE DE DÉLAIS DE PAIEMENT Il ressort de l’article 1343-5 du Code civil que : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ». En l’espèce, compte tenu des éléments avancés par la SASU LA BOUTIQUE DE MARIE JULIETTE, il y a lieu de permettre à cette dernière de s’acquitter des montants dus en 10 mensualités de 150 € chacune, la 11ème permettant de solder la dette, y compris les intérêts. Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des délais de paiement justifiera que l’intégralité du solde de la dette devienne immédiatement exigible. Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande tendant à ce que les paiements partiels s’imputent en priorité sur le capital. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES La SASU LA BOUTIQUE DE MARIE JULIETTE, partie perdante, supportera la charge des dépens. Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA ALSACE HABITAT, la SASU LA BOUTIQUE DE MARIE JULIETTE sera condamnée à lui verser une somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. La présente décision sera assortie de l'exécution provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge de l’Exécution, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, CONSTATE la caducité de la mesure de saisie-attribution pratiquée par la société par actions simplifiée JPC le 26 février 2026 sur le comptes bancaires détenus par la société par actions simplifiée unipersonnelle LA BOUTIQUE DE MARIE JULIETTE à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ; DÉBOUTE la société par actions simplifiée unipersonnelle LA BOUTIQUE DE MARIE JULIETTE du surplus de ses demandes ; AUTORISE la société par actions simplifiée unipersonnelle LA BOUTIQUE DE MARIE JULIETTE à s’acquitter de la somme restant due en 10 mensualités de 150 € chacune, et une 11ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ; PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement ; DIT que toute mensualité restée impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ; CONDAMNE la société par actions simplifiée unipersonnelle LA BOUTIQUE DE MARIE JULIETTE à payer à la société par actions simplifiée JPC la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la société par actions simplifiée unipersonnelle LA BOUTIQUE DE MARIE JULIETTE aux dépens ; CONSTATE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire. Le présent jugement est signé par le juge et le greffier. Le greffier Le juge de l’exécution
Texte intégral
N° RG 26/00083 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OJ2C Tribunal Judiciaire de STRASBOURG TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM [Adresse 1] [Localité 1] [Localité 1] JEX N° RG 26/00083 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OJ2C Minute n° copie certifiée conforme le 09 juillet 2026 : - SASU LA BOUTIQUE DE MARIE JULIETTE copie exécutoire le 09 juillet 2026 à : - Me Sandra WEBER - SAS JPC pièces retournées le 09 juillet 2026 Me Sandra WEBER RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS SERVICE DÉLÉGUÉ DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT DU 09 JUILLET 2026 DEMANDERESSE : S.A.S.U. LA BOUTIQUE DE MARIE-JULIETTE immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n°980 766 026 [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Sandra WEBER, avocat au barreau de STRASBOURG DEFENDERESSE : S.A.S. JPC immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n°895 024 248 [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Monsieur [O] [C], gérant, muni d’un pouvoir COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge de l'exécution : Laurence WOLBER, Greffier : Ophélie PETITDEMANGE, Greffier stagiaire : Etienne RIEGERT, DÉBATS : Audience publique du 16 Juin 2026 Délibéré prorogé le 02 Juillet 2026 JUGEMENT : Contradictoire rendu en premier ressort, Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, Juge de l’Exécution et par Ophélie PETITDEMANGE, EXPOSE DU LITIGE Par jugement en date du 27 janvier 2026, rendu par le Tribunal proximité de SCHILTIGHEIM, la société par actions simplifiée unipersonnelle LA BOUTIQUE DE MARIE JULIETTE (ci-après la SASU LA BOUTIQUE DE MARIE JULIETTE) a été condamné à payer à la société par actions simplifiée JPC (ci-après la SAS JPC) la somme de 1 519,92 € avec intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2024, outre la somme de 40 € titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, les dépens, et une somme de 300 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Cette décision a été signifiée par acte de Commissaire de justice du 12 février 2026 à la SASU LA BOUTIQUE DE MARIE JULIETTE, ainsi qu’un commandement de payer, sous huit jours, la somme totale de 2 473,85 €. Par acte de Commissaire de justice du 26 février 2026, il a été pratiqué une saisie-attribution sur les comptes bancaires détenus par la SASU LA BOUTIQUE DE MARIE JULIETTE auprès de la banque OLINDA (QONTO), de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE et de la REVOLUT BANK UAB. La saisie-attribution pratiquée auprès de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE s’est avérée infructueuse, et la saisie-attribution pratiquée auprès de la banque OLINDA (QONTO) et de la REVOLUT BANK UAB ont été dénoncées à la SASU LA BOUTIQUE DE MARIE JULIETTE, le 3 mars 2026. Par acte de Commissaire de justice signifié le 2 avril 2026, la SASU LA BOUTIQUE DE MARIE JULIETTE a fait assigner la SAS JPC devant le Juge de l’exécution du Tribunal de proximité de [Localité 1], aux fins, notamment, d’annulation des procès-verbaux de saisie-attribution. L’affaire a été appelée à l’audience du 16 juin 2026. Lors de cette audience, la SASU LA BOUTIQUE DE MARIE JULIETTE, représentée par son Conseil, a repris ses conclusions du 15 juin 2026 et demande : De prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-attribution pratiquée sur les comptes bancaires de la SASU LA BOUTIQUE DE MARIE JULIETTE auprès de la société OLINDA ;De prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-attribution pratiquée sur les comptes bancaires de la SASU LA BOUTIQUE DE MARIE JULIETTE auprès de la société REVOLUT BANK UAB ;De prononcer la caducité de la saisie-attribution pratiquée sur les comptes bancaires de la SASU LA BOUTIQUE DE MARIE JULIETTE auprès de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, et de mettre à la charge de la SAS JPC les frais relatifs à cette saisie-attribution, outre la somme de 140 € en remboursement des frais bancaires générés par cette saisie-attribution ;Ordonner la mainlevée des saisie-attribution pratiquée le 26 février 2026 sur les comptes bancaires de la SASU LA BOUTIQUE DE MARIE JULIETTE auprès de la société OLINDA et de la société REVOLUT BANK UAB ;De dire que la SAS JPC supportera l’ensemble des frais bancaires et d’exécution inhérents à ces saisies-attribution ainsi annulées ou caduques ; À titre subsidiaire, De dire que les saisie-attribution excèdent ce qui est nécessaire au recouvrement de la créance ;De constater le caractère inutile et abusif des saisies-attribution ;D’ordonner la mainlevée des saisies-attribution en conséquence ;De dire que la SAS JPC supportera les frais générés par les actes jugés inutiles ou abusifs ; En tout état de cause, De condamner la SAS JPC à payer à la SASU LA BOUTIQUE DE MARIE JULIETTE la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier et moral, du caractère abusif des saisies ;D’ordonner la compensation entre les dettes respectives des parties ;D’accorder à la SASU LA BOUTIQUE DE MARIE JULIETTE des délais de paiement à hauteur de 150 €, et de dire que les paiements partiels s’imputeront en priorité sur le capital ;De débouter la SAS JPC de l’intégralité de ses demandes ;De condamner la SAS JPC à verser à la SASU LA BOUTIQUE DE MARIE JULIETTE la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens. Il y a lieu de se référer, pour un plus ample exposé des moyens formulés à l’appui de ces prétentions, aux conclusions déposées pour le compte de la SASU LA BOUTIQUE DE MARIE JULIETTE. La SAS JPC, représentée par son gérant, Monsieur [O] [C], reprend ses conclusions déposées le 19 mai 2026, et sollicite, outre le rejet des demandes de la SASU LA BOUTIQUE DE MARIE JULIETTE, sa condamnation au paiement de la somme de 750 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Il y a lieu de se référer, pour un plus ample exposé des moyens formulés à l’appui de ces prétentions, aux conclusions déposées pour le compte de la SAS JPC. Le gérant de la SAS JPC a été autorisé à produire en délibéré, dans un délai de quinze jours, un extrait K bis de la société. L'affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026. Le délibéré a été prorogé au 9 juillet 2026. Aucun élément n’a été transmis dans le cadre du délibéré. MOTIFS SUR LES DEMANDES DE LA SOCIÉTÉ LA BOUTIQUE DE MARIE JULLIETTE Sur la demande de nullité des saisies attribution Il ressort de l’article R 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution que : « Le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers. Cet acte contient à peine de nullité : 1° L'indication des nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 2° L'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ; 3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation ;… ». En l’espèce, la SASU LA BOUTIQUE DE MARIE JULIETTE conteste la saisie attribution au motif que l’acte de saisie ne respecterait pas les dispositions précitées à plusieurs égards : S’agissant de l’absence de précision sur le taux et la période de calcul des intérêts, le procès-verbal de saisie-attribution mentionne, s’agissant des intérêts « Intérêts au taux légal à compter du 21/10/2024 majorés le 28/03/2026 sur 1 519,92 € et calculés à ce jour au 24/02/2026, date d’impression du document, et à recalculer le jour du paiement final ». Dès lors, ce moyen est inopérant.S’agissant de l’intégration de frais de procédure et d’exécution prétendument échus à hauteur de 489,55 €, sans justification des détails permettant d’en appréhender la nature, le fondement ou la ventilation, cette disposition n’est pas prescrite à peine de nullité par les dispositions précitées.S’agissant enfin de l’intégration alléguée de frais et intérêts à échoir non justifiés à hauteur de 600 €, la disposition précitée exige la mention d’une provision pour les intérêts à échoir, cette condition étant remplie en l’espèce. En conséquence, la SASU LA BOUTIQUE DE MARIE JULIETTE sera déboutée de ses demandes en nullité des actes de saisie-attribution. Sur la demande fondée sur le caractère abusif allégué des saisies pratiquées L’article L 111-7 du Code des procédures civiles d’exécution dispose : « Le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. L'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation ». La SASU LA BOUTIQUE DE MARIE JULIETTE se prévaut du caractère abusif des saisies pratiquées, indiquant que les saisies ont été pratiquées à peine 15 jours après la signification de la décision, précisant que les actes ont été signifiés au siège de la société de domiciliation COFIME auprès de laquelle la débitrice est simplement domiciliée. Or, il ne saurait être retenu à l’encontre de la SAS JPC une faute, un caractère abusif de la saisie attribution pratiquée, et ce étant rappelé que le jugement a été rendu le 27 janvier 2026, que la représentante de la SASU LA BOUTIQUE DE MARIE JULIETTE, représentée dans le cadre de cette procédure par un Conseil, en a eu connaissance, bien avant l’acte de signification du 12 février, de sorte qu’il lui appartenait de prendre rapidement attache avec le représentant de la SAS JPC, ce qu’elle s’est manifestement abstenue de faire. Il est également retenu que la signification du jugement s’est accompagnée d’un commandement de payer, signifié dans un acte à part, et que ce n’est qu’ensuite que les saisies-attribution ont été diligentées. Le fait que plusieurs saisies-attribution aient été diligentées en même temps apparaît cohérent, et ce dans la mesure où la SASU LA BOUTIQUE DE MARIE JULIETTE dispose de plusieurs comptes bancaires, que le créancier souhaitait donc bénéficier d’un effet de « surprise » afin d’éviter que les autres comptes ne soient éventuellement débités par la SASU LA BOUTIQUE DE MARIE JULIETTE, ou clôturés. En conséquence, la SASU LA BOUTIQUE DE MARIE JULIETTE sera déboutée de sa demande en nullité des actes de saisie-attribution. Sur la demande fondée sur la caducité de la saisie pratiquée entre les mains de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE Il ressort de l’article R 211-3 du Code des procédures civiles d’exécution que : « A peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte de commissaire de justice dans un délai de huit jours… ». En l’espèce, la SASU LA BOUTIQUE DE MARIE JULIETTE fait reproche à la SAS JPC du fait que la saisie attribution pratiquée entre les mains de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE n’a jamais été dénoncée. Le Commissaire de justice, ne pouvant avoir connaissance au préalable du solde du compte bancaire dans cet établissement, a pratiqué la saisie-attribution entre les mains de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, avant de constater l’impossibilité de pratiquer la saisie compte tenu du solde des comptes bancaires. Ainsi, le Commissaire de justice a choisi délibérément, manifestement, de ne pas dénoncer cette saisie, et ce dans l’intérêt de la société débitrice, afin de ne pas générer des frais supplémentaires. Dès lors, il y a lieu de constater effectivement la caducité de la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, mais de débouter la SASU LA BOUTIQUE DE MARIE JULIETTE de sa demande de remboursement des frais bancaires générés par cette saisie-attribution. Sur l’argument tiré du défaut de propriété des fonds saisis Il ressort de l’article L 211-2 du Code des procédures civiles d’exécution que : « L'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation… ». En l’espèce, la SASU LA BOUTIQUE DE MARIE JULIETTE fait valoir que les fonds qui ont été saisis ne lui appartiendraient pas puisqu’ils sont juridiquement affectés à la satisfaction d’obligations au profit de clients et de prestataires choisis. Ce faisant, la SASU LA BOUTIQUE DE MARIE JULIETTE verse aux débats plusieurs éléments qui ne permettent nullement de démontrer son affirmation : La pièce numéro 13 qui est censée être un relevé d’identité bancaire de la banque REVOLUT ne comporte aucune mention du nom de la banque, et il est indiqué sur la deuxième page « PCDI-RDA EUROPE » ce qui ne démontre nullement les allégations de la société demanderesse.La pièce numéro 15 est illisible ;La pièce numéro 14 et la pièce numéro 16 ne démontrent pas davantage les allégations de la SASU LA BOUTIQUE DE MARIE JULIETTE. Dès lors, cet argument sera rejeté. Sur la demande de dommages et intérêts fondée sur exécution dommageable de la mesure Il ressort de l’article L 121-2 du Code des procédures civiles d’exécution que : « Le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie ». En l’espèce, la SASU LA BOUTIQUE DE MARIE JULIETTE formule un reproche s’agissant du Commissaire de justice ayant diligenté la mesure de saisie-attribution, et ce dans la mesure où il a été délivré le certificat de non contestation, en dépit de l’introduction de la présente instance par la SASU LA BOUTIQUE DE MARIE JULIETTE. Cependant, la SASU LA BOUTIQUE DE MARIE JULIETTE verse elle-même aux débats un courrier électronique adressé à son Conseil par le Commissaire de justice ayant diligenté la procédure, et dont il ressort que la dénonciation de l’assignation devant la présente Juridiction par lettre recommandée avec accusé de réception n’a été reçue que le 7 avril, soit après le délai de contestation de sorte que le Commissaire de justice a effectivement délivré le certificat de non contestation après le délai fixé par les textes. Il est d’ailleurs relevé que le Commissaire de justice s’engage à ne distribuer les fonds que suivant la décision qui sera rendue. Dès lors, aucune faute ne peut être imputée à la SAS JPC. En conséquence, la demande de dommages et intérêts sera rejetée. SUR LA DEMANDE DE DÉLAIS DE PAIEMENT Il ressort de l’article 1343-5 du Code civil que : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ». En l’espèce, compte tenu des éléments avancés par la SASU LA BOUTIQUE DE MARIE JULIETTE, il y a lieu de permettre à cette dernière de s’acquitter des montants dus en 10 mensualités de 150 € chacune, la 11ème permettant de solder la dette, y compris les intérêts. Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des délais de paiement justifiera que l’intégralité du solde de la dette devienne immédiatement exigible. Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande tendant à ce que les paiements partiels s’imputent en priorité sur le capital. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES La SASU LA BOUTIQUE DE MARIE JULIETTE, partie perdante, supportera la charge des dépens. Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA ALSACE HABITAT, la SASU LA BOUTIQUE DE MARIE JULIETTE sera condamnée à lui verser une somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. La présente décision sera assortie de l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’Exécution, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, CONSTATE la caducité de la mesure de saisie-attribution pratiquée par la société par actions simplifiée JPC le 26 février 2026 sur le comptes bancaires détenus par la société par actions simplifiée unipersonnelle LA BOUTIQUE DE MARIE JULIETTE à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ; DÉBOUTE la société par actions simplifiée unipersonnelle LA BOUTIQUE DE MARIE JULIETTE du surplus de ses demandes ; AUTORISE la société par actions simplifiée unipersonnelle LA BOUTIQUE DE MARIE JULIETTE à s’acquitter de la somme restant due en 10 mensualités de 150 € chacune, et une 11ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ; PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement ; DIT que toute mensualité restée impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ; CONDAMNE la société par actions simplifiée unipersonnelle LA BOUTIQUE DE MARIE JULIETTE à payer à la société par actions simplifiée JPC la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la société par actions simplifiée unipersonnelle LA BOUTIQUE DE MARIE JULIETTE aux dépens ; CONSTATE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire. Le présent jugement est signé par le juge et le greffier. Le greffier Le juge de l’exécution
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- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Évry · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/01827
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- 26 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/03901
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- 9 juillet 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 25/16328
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Mise à jour de la source le 2026-07-10T22:52:11.039Z.